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12/06/2002 | TCHAD | N°008/2002

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre administrative, 12 juin 2002, 008/2002


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT
N° 008/2002
du 12/06/2002
Affaire:
B A
(Me Amady Nathé)thé)
C/
ÉTAT TCHADIEN
(SGG)
Objet: Recours en annulation de l'arrêté n° 124/PR/MFPT/DG/DFP/SG3/96 du 27/01/97
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre Administrative
Section Contentieuse
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le douze juin deux mille à 09 heures 15 minutes, où étaient présents et siégeaient:
- M. Ousmane Salah Idjémi, Président;
- M. Souroumbaye Djébadion, Conseiller Rapporteur;
- M. Ahmat Oumar Outmane

, Conseiller;
- M. Aa Ab, Commissaire du Gouverneme;t;
- En présence de Issa Sokoye, Avocat Général au banc du Ministère...

ARRÊT
N° 008/2002
du 12/06/2002
Affaire:
B A
(Me Amady Nathé)thé)
C/
ÉTAT TCHADIEN
(SGG)
Objet: Recours en annulation de l'arrêté n° 124/PR/MFPT/DG/DFP/SG3/96 du 27/01/97
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre Administrative
Section Contentieuse
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le douze juin deux mille à 09 heures 15 minutes, où étaient présents et siégeaient:
- M. Ousmane Salah Idjémi, Président;
- M. Souroumbaye Djébadion, Conseiller Rapporteur;
- M. Ahmat Oumar Outmane, Conseiller;
- M. Aa Ab, Commissaire du Gouverneme;t;
- En présence de Issa Sokoye, Avocat Général au banc du Ministère Public;
- Avec l'assistance de Maître Toubaro Dénémadji Géraldine, Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Etntre:
Mr B A, ayant pour conseil Maître Amady Nathé, Avocat au barreau,
Demandeur d'une part;
Et:
L'État Tchadien représenté par le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement
Défendeur d'autre part;
Le dossier de l'affaire a été enrôlé à l'audience du 05/6/2002.
Advenue cette audience, l'affaire a été mise en délibéré pour arrêt être rendu à l'audience du 12/6/02.
A cette audience, la Cour a vidé son délibéré.
FAITS
Par requête introductive d'inSTANCE en date du 22/4/2001, le sieur B A, Agent de l'Agriculture a saisi la Chambre Administrative et Financière de la Cour d'Appel de N'Djamena aux fins d'annulation partielle de l'arrêté n° 124/PR/MFPT/DG/SG3/96 du 27/01/97 portant sa mise à la retraite d'office par anticipation.
Vu l'ordonnance n°26-27 du 19 août 1967 déterminant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative et Financière de la Cour d'Appel;
Vu la Loi n° 004/PR/98 du 28/5/1998 portant Organisation Judiciaire;
Vu la Loi n° 006/PR/98 du 07/8/1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les conclusions de M. l'avocat Général en date du 20/3/2001 tendant à l'annulation partielle de l'arrêté n° 124/PR/MFPT/DG/DFP/SG3/96;
Vu les conclusions de M. le Commissaire Général du Gouvernement en date du 18/02/2002 tendant également à l'annulation partielle dudit arrêté;
Vu les conclusions du Chef de Service du Duivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du SGG représentant l'État Tchadien en date du 03/3/2001 tendant au rejet de la requête du sieur B A comme étant mal fondée;
Vu le rapport en date du 28/5/2002 de M. le Conseiller Rapporteur.
EN LA FORME
Ouï les parties en leurs observations et plaidoiries;
Ouï le Commissaire du Gouvernement en ses conclusions orales;
Ouï l'Avocat Général en ses réquisitions;
Considérant que le sieur B A a introduit le 22/4/1997 une requête devant la Chambre Administrative et Financière de la Cour d'Appel de N'Djamena aux fins d'annulation partielle de l'arrêté n° 124/PR/MFPT/DG/DFP/SG3/96 du 27/01/97 qui l'a mis à la retraite d'office par anticipation;
Considérant que cette requête a été introduite sous l'empire de l'ordonnance n° 26-27 du 19/8/1967 déterminant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative et Financière de la Cour d'Appel.
Que cette requête a obéi aux règles prescrites par l'article 3 de ladite ordonnance; Qu'il échet de la recevoir.
AU FOND
Considérant que dans sa requête pour excès de pouvoir, en date du 22/4/1997, le sieur B A demande, en ce qui le concerne, l'annulation partielle de l'arrêté n° 124/PR/MFPT/DG/DFP/SG3/96 du 27/01/1997;
Qu'il soutient que c'est arbitrairement qu'il a été mis à la retraite par anticipation car depuis son intégration à la Fonction Publique le 13/5/1964 (arrêté n° 1301/DFP4/176 du 13/5/1964) jusq'à l'apparition de cet arrêté124, il a rempli avec loyauté toutes les tâches qui lui ont été confiées; qu'il n'a jamais fait l'objet d'un avertissement ou blâme quelconque; qu'il a été régulièrement avancé dans sa carrière à la Fonction Publique;
Qu'il ajoute que c'est pour règlement de compte que son chef de service l'a proposé pour la retraite alors qu'il n'avait jamais demandé cette retraite;
Considérant que le chef de Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du SGG représentant l'État Tchadien, a, dans ses conclusions en répliques, soutenu que la retraite par anticipation d'office pour insuffisance professionnelle est prévue à l'article 143 de l'ordonnance n° 15/PR/86 portant Statut Général de la Fonction Publique;
Que pour procéder à l'assainissement de la Fonction Publique, le Ministre de la Fonction Publique et du Travail a, par des notes circulaires des 11 et 12 octobre 1996, demandé à chaque département ministériel de proposer après évaluation de fonctions qui faisaient montre de l'insuffisance professionnelle ou dont le rendement est insuffisant pour ne retraite par anticipation d'office;
Que cet ainsi que par lettre n° 563/MDR/CAB/96 que le Ministre de tutelle a envoyé à la Fonction Publique une liste de fonctionnaires et agents parmi lesquels figure le sieur B A à cette fin;
Que cette mise à la retraite d'office par anticipation prévue à l'article 43 de l'ordonnance n° 15/86 ne doit être conforme à celle prévue à l'article 42 de la même ordonnance qui dispose que la mise à la retraite par anticipation d'office doit être prononcée à la demande du fonctionnaire;
Que le Service du Suivi Judiciaire du Contentieux Administratif du SGG d'ajouter qu'il ne comprendra que la même autorité qui a évalué son agent et l'a déclaré incapable pour une compétence exigible et l'a proposé à la retraite par anticipation d'office ne revienne produire de notes pour sa réhabilitation;
Que pour l'État Tchadien, les notes (correspondances, procès-verbaux, rapports circonstanciés) produits par le Ministre de l'Agriculture pour la réhabilitation de B A et autres sont des actes de complaisance et pour des considérations partisanes;
Qu'il y a lieu de considérer la décision comme légale et fondée pour l'intérêt du service public et qu'en conséquence rejeter la requête du sieur B A comme étant mal fondée;
Ouï les parties en leurs observations et plaidoiries;
Ouï le Commissaire du Gouvernement en ses conclusions;
Ouï M. l'Avocat Général en ses conclusions et réquisitions;
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi a statué en ces termes;
Considérant que le sieur B A fonctionnaire du Ministère de l'Agriculture a été mis à la retraite par anticipation d'office par l'arrêté n° 124/PR/MFPT/DG/DFP/SG3/96 du 27/01/97;
Considérant que la requête introductive d'instance du sieur B A est recevable car elle obéit aux prescriptions de l'ordonnance n° 26-27 du 19 août 1967;
Considérant que l'Administration du Ministère de l'Agriculture après avoir fourni la liste pour dégraissage de la Fonction Publique de B A s'est rétractée et revenue sur sa décision dans un rapport circonstancié pour dénoncer la pression faite par la commission interministérielle chargée de ce fait;
Que par ses écrits successifs le Ministre de l'Agriculture demande à son collègue de la Fonction Publique de réexaminer le dossier de B A et autres pour leur réhabilitation;
Que ces démarches prouvent à suffisance que le choix de B A pour sa retraite par anticipation n'a pas été fait sur des bases sérieuses et légales;
Que d'autre part l'Administration n'a pu prouver le rendement insuffisant qui a été le motif de la mise en retraite d'office par anticipation du requérant;
Que dès lors, il y a lieu d'annuler partiellement l'arrêté n° 124/PR/MFPT/DG/DFP/SG3/96 du 27/01/97 en ce qui concerne B A;
Considérant que les parties étaient présentes ou représentées lors de l'audience de mise en délibéré de l'affaire;
Qu'il y a lieu de statuer solidairement à leur égard;
Que la partie qui succombe supporte les frais; qu'il convient donc de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière administrative et en premier ressort;
DÉCIDE
Article 1er: Déclare la requête introduite par le sieur B A recevable;
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi a statué en ces termes;
Considérant que le sieur B A fonctionnaire du Ministère de l'Agriculture a été mis à la retraite par anticipation d'office par l'arrêté n° 124/PR/MFPT/DG/DFP/SG3/96 du 27/01/97;
Considérant que la requête introductive d'instance du sieur B A est recevable car elle obéit aux prescriptions de l'ordonnance n° 26-27 du 19 août 1967;
Considérant que l'Administration du Ministère de l'Agriculture après avoir fourni la liste pour dégraissage de la Fonction Publique de B A s'est rétractée et revenue sur sa décision dans un rapport circonstancié pour dénoncer la pression faite par la commission interministérielle chargée de ce fait;
Que par ses écrits successifs le Minsitre de l'Agriculture demande à son collègue de la Fonction Publique de réexaminer le dossier de B A et autres pour leur réhabilitation;
Que ces démarches prouvent à suffisance que le choix de B A pour sa retraite par anticipation n'a pas été fait sur des bases sérieuses et légales;
Que d'autre part l'Administration n'a pu prouver le rendement insuffisant qui a été le motif de la mise en retraite d'office par anticipation du requérant;
Que dès lors, il y a lieu d'annuler partiellement l'arrêté n° 124/PR/MFPT/DG/DFP/SG3/96 du 27/01/97 en ce qui concerne B A;
Considérant que les parties étaient présentes ou représentées lors de l'audience de mise en délibéré de l'affaire;
Qu'il y a lieu de statuer solidairement à leur égard;
Que la partie qui succombe supporte les frais; qu'il convient donc de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière administrative et en premier ressort;
DÉCIDE
Article 1er: Déclare la requête introduite par le sieur B A recevable;
Article 2: Annule partiellement l'arrêté n° 124/PR/MFPT/DG/DFP/SG3/96 du 27/01/1997;
Article 3: L'expédition du présent arrêt sera notifiée au Ministre de la Fonction Publique, du Travail, de la Promotion de l'Emploi et de la Modernisation .
Article 4: Met les dépens à la charge du Trésor Public.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 008/2002
Date de la décision : 12/06/2002
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Annulation partielle

Parties
Demandeurs : HOULI SINKREO
Défendeurs : ETAT TCHADIEN

Références :

Décision attaquée : COUR SUPREME (CHAMBRE ADMINISTRATIVE, 12 juin 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2002-06-12;008.2002 ?
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