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09/05/2002 | TCHAD | N°003/CS/CJ/SC/02

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 09 mai 2002, 003/CS/CJ/SC/02


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils des parties respectives ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 183 al. 3 du code de procédure civile et 2 du code civil ;
Attendu que la quincaillerie A avait chargé la société HESNAULT S.A basée en France de lui transporter des marchandises pour le Tchad ; qu'arrivées à destination ces marchandises ont été retenues à la STAT à la demande de HESNAULT jusqu'à ce que

soit acquitté le paiement des factures de fret évaluées à 10.060 FF ; qu'après que A eut ...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils des parties respectives ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 183 al. 3 du code de procédure civile et 2 du code civil ;
Attendu que la quincaillerie A avait chargé la société HESNAULT S.A basée en France de lui transporter des marchandises pour le Tchad ; qu'arrivées à destination ces marchandises ont été retenues à la STAT à la demande de HESNAULT jusqu'à ce que soit acquitté le paiement des factures de fret évaluées à 10.060 FF ; qu'après que A eut payé cette somme, il constata au moment de l'enlèvement que sur les quinze colis expédiés, il en manquait un et le rapport déposé par le commissaire aux avaries à la suite de cette perte évalua le manque à gagner à la somme de 10.845.462 F CF ; que devant le refus de la STAT d'assumer ses responsabilités quant au remboursement du montant du colis perdu ou volé, A assignera STAT devant le tribunal de première instance de n'djamena qui la condamnera au remboursement du principal et à des dommages-intérêts ; que cette décision ayant été confirmée en appel, il en sera demandée la rétractation sur la base de l'article 183 alinéa 3 du code de procédure civile et la cassation sur celle de l'article 2 du code civil ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 183 alinéa 3 du code de procédure civile
Attendu que pour rejeter la requête du demandeur au pourvoi, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 183 alinéa 3 que la chose non demandée fait référence à l'objet de la demande introductive et que si les parties peuvent demander l'application de telle règle juridique, il appartient au juge d'en tirer les conséquences par rapport aux faits ou même de subsister une règle juridique à celle invoquée par les parties ;
qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il est constant que dans sa requête introductive d'instance, il ne ressort nulle part que A a demandé l'application des textes de l'OHADA, mais plutôt que «sa marchandise lui soit remboursée », sur chose non demandée, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 2 du code civil
Attendu que pour débouter STAT de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article 10 du Traité OHADA du 17 octobre 1993 que les actes uniformes sont applicables et obligatoires dans les Etats dès le 8 janvier 1998 et qu'en certaines matières tel le droit de société le législateur ayant différé l'application de ces textes, ni
le juge, ni la cour n'ont violé le principe posé par l'article 2 du code civil ; que les actes uniformes relatifs au droit commercial étant applicables aux affaires en cours dès leur entrée en vigueur se substituent à la norme interne ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en appliquant notamment les articles 172 et 173 de l'acte uniforme entré en vigueur le 1.01.98, alors qu'en l'espèce, il s'agit d'une situation antérieure puisque la requête introductive d'instance date du 13.08.97 et les conclusions du 04.12.97, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 2 du code civil duquel il ressort qu'en matière de convention, sauf prescriptions formelles, la loi nouvelle ne peut rétroagir car elle traduit la volonté des parties ;
Par ces motifs Casse et annule l' du 29/09/2000 n 459/00
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 003/CS/CJ/SC/02
Date de la décision : 09/05/2002
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 29/09/2000


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2002-05-09;003.cs.cj.sc.02 ?
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