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20/12/2001 | TCHAD | N°038/CS/CJ/SC/01

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 20 décembre 2001, 038/CS/CJ/SC/01


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Vu la loi n° 006/PR/98 du 07/08/98 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Et après en avoir délibéré conforment à la loi ;
Attendu que le 14 octobre 1998, YOUSSOUF MAHAMAT saisissait le Tribunal de Première Instance de n'Djamena pour exposer que son père avait un champ de gombo de très grande superficie sis au quartier Amtoukouin qu'il exploita pendant trente ans ; qu'après la re

structuration du quartier par le service de cadastre , KAMSOULOUM SEID , le chef du...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Vu la loi n° 006/PR/98 du 07/08/98 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Et après en avoir délibéré conforment à la loi ;
Attendu que le 14 octobre 1998, YOUSSOUF MAHAMAT saisissait le Tribunal de Première Instance de n'Djamena pour exposer que son père avait un champ de gombo de très grande superficie sis au quartier Amtoukouin qu'il exploita pendant trente ans ; qu'après la restructuration du quartier par le service de cadastre , KAMSOULOUM SEID , le chef du quartier émit des prétentions sur les neuf (9) lots attribués à YOUSSOUF MAHAMAT en faisant valoir que la propriété dont il s'agit n'avait été que concédée à l'oncle de MAHAMAT YOUSSOUF pour la culture du gombo et non vendue ;
Attendu que par arrêt n° 342 rendu le 30 juin 2000 , la Cour d'Appel de n'Djamena confirmera dans toutes ses dispositions, le jugement en date du 29/04/1999 par lequel
le Tribunal de première instance de céans a déclaré YOUSSOUF MAHAMAT légitime propriétaire du terrain litigieux et a ordonné sa restitution a celui-ci ;
Sur les moyens réunis
Attendu qu'il est reproché a l'arrêt déféré d'avoir ainsi statué alors selon le moyen qu'il y a violation d'une part des dispositions de l'article 154 alinéa 6 du Code de Procédure Civile pour défaut de motifs et d'autre part , de l'article 1315 alinéa 1 du Code Civil pour absence de production de preuves à l'égard du défendeur ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 955 du nouveau Code de Procédure Civile , « lorsqu'elle confirme un jugement, la Cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens » ; qu'en adoptant les motifs du tribunal de première instance de n'Djamena qui sont explicites sur la preuve de l'exécution des obligations au sens de l'article 1315 alinéa 1, la Cour n'a violé aucune des dispositions susvisées ;
d'où il suit que le pourvoi n'est pas fondé.
Par ces Motifs
Rejette le pourvoi du demandeur ;
Le condamne aux dépens .
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 038/CS/CJ/SC/01
Date de la décision : 20/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 30/06/2000


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2001-12-20;038.cs.cj.sc.01 ?
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