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29/08/2001 | TCHAD | N°022/CS/CA/2003

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre administrative, 29 août 2001, 022/CS/CA/2003


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
n° 022/CS/CA/2003
Du 29/08/2001
AffaiBe:
X Y
(Me PADARE)
C/
Etat Tchadien
Objet:
Recours en annulation d'une disposition de l'arrêté n° 334/MEE/DEDTCF/98 du 8 juin 1998
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
section contentieuse
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le vingt neuf août deux mille un, où étaient présents et siégeaient:
- Président: OUSMANE SALAH IDJEMI
- Conseiller Rapporteur: SOUROUMBAYE DJEBADION
- Conseiller: AHMAT OUMAR OUTMANE
- Avocat G

énéral: ISSA KOGRI
- Commissaire du Gouvernement: YOUSSOUF ANNADJIB
Avec l'assistance de Maître: ADOUM DANGAÏ NOKOUR...

Arrêt
n° 022/CS/CA/2003
Du 29/08/2001
AffaiBe:
X Y
(Me PADARE)
C/
Etat Tchadien
Objet:
Recours en annulation d'une disposition de l'arrêté n° 334/MEE/DEDTCF/98 du 8 juin 1998
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
section contentieuse
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le vingt neuf août deux mille un, où étaient présents et siégeaient:
- Président: OUSMANE SALAH IDJEMI
- Conseiller Rapporteur: SOUROUMBAYE DJEBADION
- Conseiller: AHMAT OUMAR OUTMANE
- Avocat Général: ISSA KOGRI
- Commissaire du Gouvernement: YOUSSOUF ANNADJIB
Avec l'assistance de Maître: ADOUM DANGAÏ NOKOUR GUET Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
EntBe:
X Y, ayant pour conseil Maître PADARE Jean-Bernard, Avocat à la Cour;
Demandeur d'une part;
Et:
Etat Tchadien représenté par le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement,
Défendeur d'autre part;
FAITS
Par requête en date du 31/8/1998, Madame X Y, alors Directrice du FONAP, BP. 211 Tel.51.48.17 S/C de Maître PADARE, Avocat à la Cour d'Appel de N'Djamena, a saisi la Chambre Administrative et Financière de la Cour d'Appel de N'Djamena aux fins d'annulation de l'Arrêté n° 3347/MFE/DEDTCF/98 du 08 juin 1998;
Dame X Y était attributaire d'un terrain sis à Sarh, Quartier Résidentiel, Lot 46, Parcelle C1, ayant 2008, 47 m2.
Ce terrain a été adjugé à Af Ab, agissant pour le compte de Mme Ae Y née X Ac suivant le Procès-verbal d'adjudication en date du 20 mai 1970;
Que Dame X Y s'est acquittée de tous les droits afférents audit terrain.
Que par contre l'article 5 du cahier de charges spécial lui accorde un délai de 4 ans pour mettre en valeur ledit terrain sinon il fera l'objet d'un retour au domaine privé de l'Etat;
Que par la suite, par Arrêté n° 3347/MFE/DEDTCF/98 du 08/6/1998 du Ministre des Finances et de l'Economie , divers terrains sis à Z et à Sarh ont fait l'objet d'un retour au domaine privé de l'Etat dont celui de la dame X Y pour la non mise en valeur;
Que la dame X Y a saisi la Chambre Administrative et Financière de la Cour d'Appel le 31 /8/1998 pour demander l'annulation partielle du moins en ce qui la concerne pour vice de procédure;
Que la Chambre Administrative et Financière de la Cour d'Appel a transmis ledit dossier à la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour compétence;
Vu l'ordonnance n° 26-27/PR/MJ/67 du 19 août 1967, déterminant la procédure de saisine devant la Chambre Administrative de la Cour d'Appel;

Vu la loi n° 004/PR/98 du 28 mai 1998 portant organisation judiciaire;
Vu la loi n° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême:
Vu la requête en date du 31/8/1998 de la dame X Y;
Vu les conclusions du Chef de Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du S.G.G. représentant l'Etat Tchadien;
Vu les conclusions principales et additives de Monsieur le Procureur Général;
Vu les conclusions de Monsieur le commissaire du Gouvernement; Vu le rapport de Monsieur le Conseiller rapporteur;
Vu les autres pièces du dossier;
Considérant que l'affaire a été enrôlée à l'audience du 29/11/2000. Elle a été renvoyée successivement au 13/12/2000, au 10/01/2001; au 24/01/2001 pour comparution du demandeur ou de son conseil, au 11/4/2001 pour réplique et nouvelles conclusions;
L'Affaire a été mise en délibéré au 08 mai 2001;
A cette date d'audience le délibéré a été rabattu et l'affaire est renvoyée à l'audience du 13 juin 2001 pour vérification de l'authenticité des pièces versées au dossier;
L'Affaire a été de nouveau renvoyée successivement au 11/7/2001 et 15/8/2001 pour plaidoirie;
Advenue cette audience, l'affaire a été mise en délibéré pour le 29/8/2001 et l'Arrêt a été rendu;
Considérant que les parties étaient toutes présentes ou représentées à l'audience de mise en délibéré; qu'il échet de statuer contradictoirement à leurs égards;
EN LA FORME
Considérant que la requête introduite le 31/8/1998 par la dame X Y était sous l'empire de l'Ordonnance 26-27/IA/MJ du 19/8/1967;
Que selon l'article 3 de ladite Ordonnance, déterminant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative et Financière de la Cour d'Appel de N'Djamena, le délai de recours est de trois (3) mois, lequel court à compter du jour de la publication ou de la notification de la décision si elle est expresse et au jour de l'expiration du délai de quatre (4) mois si elle est implicite;
Que l'Ordonnance 26-27 précitée ne rend pas obligatoire le recours préalable avant la saisine de la Juridiction Administrative;
Que l'Arrêté n° 3347/MFE/DEDTCF/98 querellé a été pris le 08/6/1998;
AU FOND
Considérant dame X Y a dans sa requête du 31/8/1998 répondre à l'arrêté N° 3347/MFE/DEDTCF/98 du 08/6/1998 d'avoir violé la procédure exigé pour le retour aux domaines privés de l'Etat des terrains déjà et conséquence de demande sur annulation;
Que son conseil Me J.B PADARE a dans ses écritures en date du 3 avril 2001 soulevé que selon la procédure exigée le retour aux domaine privés de l'Etat des terrains déjà adjugés et soumis à la procédure préalable d'ordre légal qui est la mise en demeure de l'attributaire par une lettre dûment établie et signée du ministre en question;
Que cette mise en demeure institue en quelque sorte pour l'intéressée un avertissement;
Qu'en l'espèce cette procédure dite préalable n'a pas été respectée et la concluante n'a jamais reçu notification lui signifiant que son terrain faisait l'objet de retour aux domaines privés de l'Etat .
Qu'il conclue en demandant à la cour de déclarer recevable le recours formé par dame Y, d'annuler l'arrêté attaqué et dire aux juges que le parcelle îlot 46, lot C1 et C2 sont la propriété du couple Y;
Considérant que le chef de service de suivi judiciaire et du contentieux du SGG a dans ce dossier fait plusieurs conclusions qui sont de fois en contradiction flagrante.
Que l'Ordonnance 26-27 précitée ne rend pas obligatoire le recours préalable avant la saisine de la Juridiction Administrative;
Que l'Arrêté n° 3347/MFE/DEDTCF/98 querellé a été pris le 08/6/1998;
AU FOND
Considérant dame X Y a dans sa requête du 31/8/1998 répondre à l'arrêté N° 3347/MFE/DEDTCF/98 du 08/6/1998 d'avoir violé la procédure exigé pour le retour aux domaines privés de l'Etat des terrains déjà et conséquence de demande sur annulation;
Que son conseil Me J.B PADARE a dans ses écritures en date du 3 avril 2001 soulevé que selon la procédure exigée le retour aux domaine privés de l'Etat des terrains déjà adjugés et soumis à la procédure préalable d'ordre légal qui est la mise en demeure de l'attributaire par une lettre dûment établie et signée du ministre en question;
Que cette mise en demeure institue en quelque sorte pour l'intéressée un avertissement;
Qu'en l'espèce cette procédure dite préalable n'a pas été respectée et la concluante n'a jamais reçu notification lui signifiant que son terrain faisait l'objet de retour aux domaines privés de l'Etat .
Qu'il conclue en demandant à la cour de déclarer recevable le recours formé par dame Y, d'annuler l'arrêté attaqué et dire aux juges que le parcelle îlot 46, lot C1 et C2 sont la propriété du couple Y;
Considérant que le chef de service de suivi judiciaire et du contentieux du SGG a dans ce dossier fait plusieurs conclusions qui sont de fois en contradiction flagrante.
Que dans ses conclusion du 15/10/1998, le chef de service du suivi judiciaire et du contentieux du SGG a demandé à la CAF de la Cour d'Appel de recevoir la demande en la forme d'annulé l'arrêt attaqué pour non respect de la procédure .
Que le 13/3/2001 dans ses nouvelles écritures devant la cour suprême, le SGG conclut à l'application de la loi au regard des pièces versée au dossier cela veux dire en d'autres termes qu'il se rétracte et demande à la Cour de rejeter la requête de la requérante;
Qu'en suite dans ses notes en délibéré en date du 20/8/2001 le même service du SGG demande à la cour de déclarer la requête irrecevable pour défaut de recours préalable .
Considérant monsieur le procureur général a dans ses conclusions en date 12/9/2000 demandé à la cour l'annulation de l'arrêté 3347/MFE du 08/6/1998 de monsieur le ministre des finances au motif que le ministre n' a pas respecté l'article 12 du cahier de charge spéciale qui prévoyait la mise en demeure avant toute décision de retour au domaine privé de l' Etat;
Que dans ses conclusions additives en date du 03/01/2001 monsieur le procureur général près la cour suprême a changé radicalement de position en soutenant que la preuve de la mise en demeure est faite par la lettre n°1022 du 30/8/1988 adressé à dame X Y et signé de l'inspecteur A C; qu'il conclut qu'il plaise à la cour de déclarer la requête de dame X Y recevable à la forme et la rejeter au fond;
Que dans ses conclusions additives en date du 03/01/2001 monsieur le procureur général près la cour suprême a changé radicalement de position en soutenant que la preuve de la mise en demeure est faite par la lettre n°1022 du 30/8/1988 adressé à dame X Y et signé de l'inspecteur A C;
qu'il conclut qu'il plaise à la cour de déclarer la requête de dame X Y recevable à la forme et la rejeter au fond.
Considérant en outre le commissaire du gouvernement dans ses écritures du 19/6/2000 conclut au rejet de la demande au motif qu'elles sont mal fondée et de condamner le requérant aux dépens;
Considérant que le conseiller rapporteur a conclu 15/11/2000 à la recevabilité de la requête à l'annulation de l'arrêté 3347/MFE querellé pour vice forme;

Considérant en outre le commissaire du gouvernement dans ses écritures du 19/6/2000 conclut au rejet de la demande au motif qu'elles sont mal fondée et de condamner le requérant aux dépens;
Considérant que le conseiller rapporteur a conclu 15/11/2000 à la recevabilité de la requête à l'annulation de l'arrêté 3347/MFE querellé pour vice forme;
DISCUSSION
Considérant les dispositions du cahier des charges spéciales annexé au procès verbal d'adjudication dûment signé par procuration adjudicataire;
Considérant l'article 5 dudit cahier des charges qui stipule «les constructions prévues devront être terminées dans un délai de 4 ans à compter du jour d'approbation de l'adjudication du lot et la mise en valeur ne devra pas être inférieur à 6.025.410 Fcfa»
Alors que l'adjudication a été faite le 20 mai 1970 et le retour aux domaines privés de l'Etat est fait en juin 1998 «28 années se sont écoulées ».
Considérant l'article 12 du cahier de charge qui dispose «tout manquement aux clauses du présent cahier des charges entraînera le retour au domaine du terrain, après mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, sauf cas de force majeure dûment constatée»;
Mais aussi l'article 14 qui précise que «les constructions principales devront être commencées dans un délai d'un an» . Dame Y n'a jamais fait prévaloir auprès des autorités compétentes une quelconque difficulté quant à la mise en valeur de son terrain;
Considérant en outre les mises en demeure à l'endroit des attributaires des terrains diffusées par Aa Ad sous la forme de communiqués officiels et ceci, chaque année, entre autres le communiqué N°22/IDT/SE/95 diffusé le 15 mai 1995 et rediffusé par la RNT le trois décembre 1997 en trois langues: Français, Arabe, Sarah et pendant trois jours et qui indique que ce communiqué tient lieu de mise en demeure et le refus de répondre à cette convocation au plu tard le 31 janvier 1998 entraînera la déchéance du terrain;
Communiqués radio-diffusés N°04/DIRETT/SET/98 du 07 janvier 1998 en trois langues diffusées pendant trois jours; N° 22/IDT/SE/95 du 15 mai 1995 diffusé en trois langues pendant trois jours et demandant aux attributaires de déposer leurs adresses postales au service de domaines, avec la mention «ce communiqué tient lieu de convocation pour la régularisation des terrains cités sous peine de voir le retour aux domaines privés de l' Etat desdits terrains»;
Que dès lors l'argumentation selon laquelle dame X Y n'a pas de mise en demeure, ne tient plus qu'il convient de rejeter sa requête comme étant mal fondée car elle ne s'était conformée aux dispositions de l'article 5 du cahier de charges;
Considérant que les parties qui succombe doit supporter les frais; qu'il échet de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière administrative et en premier et dernier ressort;
DECIDE
Article 1er: Déclare la requête introduite par la dame X Y recevable;
Article 2: la rejette comme étant mal fondée;
Article 3: condamne la requérant aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 022/CS/CA/2003
Date de la décision : 29/08/2001
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : FATIME KIMTO
Défendeurs : ETAT TCHADIEN

Références :

Décision attaquée : COUR SUPREME, 29 août 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2001-08-29;022.cs.ca.2003 ?
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