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30/05/2001 | TCHAD | N°014/CS/CA/2001

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre administrative, 30 mai 2001, 014/CS/CA/2001


Texte (pseudonymisé)
REP. N°_014/CS/CA/2001
DU 30/05/2001
AFFAIRE: C Aa
C/
ÉTAT TCHADIEN
_________
RECOURS EN ANNULATION
De la décision N0 072/99 de Monsieur le Préfet du Ab Ae
__________
R E P U B L I Q U E DU T C H A D
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SECTION CONTENTIEUSE
A l'audience publique de la Cour Suprême, siégeant en matière administrative, tenue en la salle des audiences de ladite Cour, le 31 mai 2000, où étaient présents et siégeaient MM:
· A Ad Y: PRÉSIDENT
· SOUROUMBAYE DJEBADION: CONSEILLER RAPPORTEUR>· AHMAT OUMAROUTMANE: CONSEILLER
En présence de MM:
v ISSA KOGRI: AVOCAT GENERAL tenant le siège du Ministère p...

REP. N°_014/CS/CA/2001
DU 30/05/2001
AFFAIRE: C Aa
C/
ÉTAT TCHADIEN
_________
RECOURS EN ANNULATION
De la décision N0 072/99 de Monsieur le Préfet du Ab Ae
__________
R E P U B L I Q U E DU T C H A D
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SECTION CONTENTIEUSE
A l'audience publique de la Cour Suprême, siégeant en matière administrative, tenue en la salle des audiences de ladite Cour, le 31 mai 2000, où étaient présents et siégeaient MM:
· A Ad Y: PRÉSIDENT
· SOUROUMBAYE DJEBADION: CONSEILLER RAPPORTEUR
· AHMAT OUMAROUTMANE: CONSEILLER
En présence de MM:
v ISSA KOGRI: AVOCAT GENERAL tenant le siège du Ministère public;
v YOUSSOUF ANNADJIB: COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Et avec l'assistance de:
Maître ABDELKERIM SALEH: GREFFIER
A ETE RENDU L'ARRÊT SUIVANT

ENTRE: LE SIEUR C Aa, professeur au Lycée Ac B à N'Djamena;
DEMANDEUR, D'UNE PART
ET: L'ÉTAT TCHADIEN représenté par le Service du suivi judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement (S.G.G.)
DÉFENDEUR, D'AUTRE PART;
FAITS ET PROCEDURE
Considérant que par requête introductive d'instance en date du 25 janvier 2000, le sieur C Aa, professeur au Lycée Ac B, a demandé l'annulation de la décision N° 072 en date du 19/10/1999 de Monsieur le Préfet du Ab Ae qui l'a affecté au Collège d'Enseignement Général N° 2 de X pour excès de pouvoir;
Vu la loi N° 004/PR/98 du 25/08/1998 portant Organisation Judiciaire;
Vu la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les conclusions en date du 26/04/2000 du chef de Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement, représentant l'État Tchadien;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 10/08/2000;
Vu les conclusions de Monsieur le Commissaire du Gouvernement en date du 10/06/2000;
Vu le rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur en date du 24/04/2001;
Vu les autres pièces du dossier;
EN LA FORME
Considérant que par requête en date du 05/01/2000, le sieur C Aa a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation de la décision N° 072/PCHB du 19/10/1999 de Monsieur le Préfet du Ab Ae l'affectant auCollège d'Enseignement Général N° 2 de N'Djamena;
Considérant que l'article 74 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême dispose: «la section contentieuse de la Cour ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision expresse ou implicite de l'Administration ou des Organes mises en cause»;
Que cet article rend le recours administratif préalable obligatoire;
Qu'effectivement le 26/10/1999, le sieur C Aa a introduit un recours gracieux auprès du délégué préfectoral de l'Éducation du Ab Ae afin que la décision l'affectant au C.E.G- 2 de N'Djamena soit rapportée;
Que ce recours administratif ne peut être porté que devant l'autorité de qui émane la décision querellée (recours gracieux) ou porté devant un supérieur de cette autorité (recours hiérarchique);
Que de l'examen attentif des pièces versées au dossier, il ressort que le recours gracieux fait le 26/10/1999 par le requérant C Aa a été portée devant le délégué préfectoral de l'Éducation du Ab Ae qui est un chef de service de la préfecture du Ab Ae, alors que la décision N° 072/P.CHB/99 du 19/10/1999 émane du Préfet même du Ab Ae, chef hiérarchique du délégué préfectoral;
Que dès lors, ce recours gracieux porté devant une autorité inférieure ne peut prospérer car il est inexistant d'absence de recours;
Qu'en conséquence, le sieur C Aa n'ayant pas fait un recours gracieux en violation des textes,
n'a pas de recours comme il se doit et qu'il convient de déclarer sa requête irrecevable pour absence de recours et ce conformément à l'article 74 de la loi N° 006/PR/98;
Considérant que les parties étaient présentes à l'audience du 09/05/2001, date de mise en délibéré de l'affaire qu'il convient de statuer contradictoirement à leurs égards ;
Considérant enfin que la partie qui succombe doit supporter les frais et de ce fait, il échet de condamner C Aa aux dépens;
P A R C E S M O T I FS
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière administrative et en premier et dernier ressort:
D E C I D E
ARTICLE1er: Déclare la requête introduite par le sieur C Aa irrecevable;
ARTICLE 2:Le condamne aux dépens;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 014/CS/CA/2001
Date de la décision : 30/05/2001
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité de la requête

Analyses

LE RECOURS GRACIEUX PORTE DEVANT UNE AUTRE AUTORITE (inférieure) AUTRE QUE L'AUTEUR DED L'ACTE ENTRAINE L'IRRECEVABILITE DE LA REQUETE COMME ABSENCE DE RECOURS GRACIEUX


Parties
Demandeurs : SOUSSIA GILBERT
Défendeurs : ETAT TCHADIEN

Références :

Décision attaquée : COUR SUPREME (CHAMBRE ADMINISTRATIVE)


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2001-05-30;014.cs.ca.2001 ?
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