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07/04/2001 | TCHAD | N°09_/CS/CA/2001

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre administrative, 07 avril 2001, 09 /CS/CA/2001


Texte (pseudonymisé)
ARRET
REP. N°__09_/CS/CA/2001
DU 07/04/2001
AFFAIRE: PARTI POUR LES LIBERTÉS ET LE DÉVELOPPEMENT (P.L.D)
C/
ÉTAT TCHADIEN
---------------------
ISSA KOGRI
AVOCAT GENERAL
_________________
ANNADJIB YOUSSOUF
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
R E P U B L I Q U E D U T C H A D

COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SECTION CONTENTIEUSE
A l'audience publique de la Cour Suprême, siégeant en matière de référé administratif, tenue dans la salle des audiences de ladite Cour, le 7 avril 2001,où était présent et siégeant Monsieur Aa Z :
· Pr

ésident de la Cour Suprême
En présence de MM:
v ISSA KOGRI : AVOCAT GENERAL tenant le siège du Ministère public;
v ...

ARRET
REP. N°__09_/CS/CA/2001
DU 07/04/2001
AFFAIRE: PARTI POUR LES LIBERTÉS ET LE DÉVELOPPEMENT (P.L.D)
C/
ÉTAT TCHADIEN
---------------------
ISSA KOGRI
AVOCAT GENERAL
_________________
ANNADJIB YOUSSOUF
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
R E P U B L I Q U E D U T C H A D

COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SECTION CONTENTIEUSE
A l'audience publique de la Cour Suprême, siégeant en matière de référé administratif, tenue dans la salle des audiences de ladite Cour, le 7 avril 2001,où était présent et siégeant Monsieur Aa Z :
· Président de la Cour Suprême
En présence de MM:
v ISSA KOGRI : AVOCAT GENERAL tenant le siège du Ministère public;
v ANNADJIBYOUSSOUF: COMMISSAIRE DU GOUVERNEME;T;
Et avec l'assistance de:
Maître ABDELKERIM SALEH: GREFFIER
A ETE RENDU L'ARRET SUIVANT:

ENTRE: PARTI POUR LES LIBERTES ET LE DÉVELOPPEMENT (P.L.D) représenté par Monsieur AH A AG Ab ;
DEMANDEUR D'UNE PART
ET: L'ETAT TCHADIEN (Ministère de la Justice) représenté par le Service du suivi judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement (S.G.G.).
DEFENDEUR, D'AUTRE PART;
Sans que les présentes qualités puissent nuire, ni préjudicier en quoi que ce soit aux intérêts des parties mais au contraire, sous les plus expresses réserves des faits et de droit;
EN MATIERE DE REFERE ADMINISTRATIF
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête en référé Administratif en date du 26 Mars 2001 en service régulièrement au 2ème et 1er Cabinet d'instruction près le tribunal de première instance de AI on vu leur salaire suspendu par lettre N°036/MJ/DG/DRH/2000 du 16 juin 2000 du Directeur Général du Ministère de la Justice au motif qu'ils n'ont pas rejoint leur poste d'affectation suite à leur affectation par Décret N° 489/PR/MJ/99 du 24 novembre 1999;
Par requête en date du 10 mars 2000, Maître ALLAISSEM K. DJAIBE, Avocat à la Cour d'Appel de AI a au nom des sieurs BOGUINGAR DIALLOl et X B demandé en référé à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'ordonner la levée de la mesure de suspension de leur salaire par lettre du Directeur général du Ministère de la Justice;
Le contentieux du gouvernement a produit son mémoire en défense le 25 avril 2000 dans lequel il relève le caractère illégal de ladite suspension de salaire.
Sur le rapport de Monsieur SOUROUMBAYE DJEBADION, Conseiller à la Chambre Administrative de la Cour Suprême;
VU les:
- Mémoires ampliatifs du Conseil des requérants en date du 10 mars 2000;
- Mémoires en défense du Contentieux du Gouvernement en date du 25 avril 2000;
- Les observations de Monsieur le Commissaire du Gouverneme;t;
- Les conclusions de Monsieur le procureur général près la Cour Suprême;
EN LA FORME
Considérant que le Conseil des requérants a agi conformément à l'article 90 de la loi Organique N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant Organisation et Fonctionnement de la COUR SUPREME: «Dans tous les cas d'urgence et à moins que l'intérêt de l'ordre public ne s'y oppose, le Président de la Chambre Administrative ou le magistrat qu'il délègue, peut sur une simple requête:
· Désigner un expert pour constater sans délai des faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant les juridictions administratives; avis en est donné directement aux défendeurs;
· Ordonner toutes mesures utiles sans porter préjudice au principal, ni faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Notification de la requête est immédiatement faite aux défendeurs éventuels avec fixation d'un délai de réponse.»
La lettre ayant fait grief aux intéressés, ceux-ci ont intérêt à l'attaqué;
- La consignation versée;
Qu'il résulte de ce qui précède de déclarer la requête recevable;
Considérant que les parties étaient présentes à l'audience du 17 mai 2000; qu'il convient de statuer contradictoirement à leur égard;
AU FOND
Considérant que le Conseil des requérants fait valoir l'incompétence du Directeur Général en matière de prise de sanction relative à la retenue de salaire qui est de la compétence du ministre de tutelle et ce sur la base de l'article 57 alinéa 2 de l'Ordonnance 8 du 03 Août 1991 portant Statut de la Magistrature;
Considérant que l'article 59 du même texte précise que les sanctions prévues aux articles précédents sont prononcées après que le magistrat incriminé ait été invité à fournir des explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés;
Considérant le caractère vital du salaire qui constitue la seule et unique source de revenu pour les intéressés; il y a bien urgence et péril en la demeure;
Considérant que le Contentieux du Gouvernement dans sa réplique relève l'incompétence du Directeur Général, constate qu'il y a urgence et péril en la demeure;
Considérant en l'espèce qu'il y a incompétence du Directeur Général en matière de retenue de salaire car celui-ci est intervenu en violation de l'article 59 alinéa 2 de l'Ordonnance 8 portant statut de la magistrature qui reconnaît cette compétence au Ministre de tutelle;
Considérant l'inobservation de la procédure relative à la mise en ouvre de la sanction prévue à l'article 59 du même texte qui exige que les intéressés soient entendus au préalable;
Considérant le caractère vital du salaire qui constitue la seule et unique source de revenu pour les requérants, il y a lieu de dire qu'il y a urgence et péril en la demeure et de déclarer nulle la mesure de suspension de salaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière de référé administratif en premier et dernier ressort:
DECIDE
- ARTICLE1: Déclare la requête introduite par les sieurs Y C et X B recevable;
- ARTICLE2: lève la mesure de suspension de salaire des sieurs Y C et X B;
- ARTICLE3: L'expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur Général du Ministère de la Justice, Garde des Sceaux pour notification;
- ARTICLE4: Met les dépens à la charge du trésor public;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le Rapporteur et le Greffier.
LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
SOUROUMBAYE DJEBADION ABDELKERIM SALEH MOUSSA
LE PRESIDENT
OUSMANE SALAH IDJEMI


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 09_/CS/CA/2001
Date de la décision : 07/04/2001
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Levée de la mesure de suspension de salaire

Parties
Demandeurs : P.L.D
Défendeurs : ETAT TCHADIEN

Références :

Décision attaquée : Cour suprême, 07 avril 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2001-04-07;09.cs.ca.2001 ?
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