ARRET N°_07/CS/CA/2001
DU 07/02/2001
AFFAIRE: RAMADANE SOULEYMANE
C/
ÉTAT TCHADIEN
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RECOURS EN ANNULATION
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SOUROUMBAYE DJEBADION
RAPPORTEUR
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ISSA KOGRI
AVOCAT GENERAL
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YOUSSOUF ANNADJIB
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
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R E P U B L I Q U E DU T C H A D
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SECTION CONTENTIEUSE
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A l'audience publique de la Cour Suprême, siégeant en matière administrative, tenue en la salle des audiences de ladite Cour, le 07 février 2000, où étaient présents et siégeaient MM:
· A Ab C: PRÉSIDENT
· SOUROUMBAYE DJEBADION: CONSEILLER RAPPORTEUR
· AHMAT OUMAROUTMANE: CONSEILLER
En présence de MM:
v ISSA KOGRI: AVOCAT GENERAL tenant le siège du Ministère public;
v YOUSSOUF ANNADJIB: COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Et avec l'assistance de:
Maître ABDELKERIM SALEH: GREFFIER
A ETE RENDU L'ARRÊT SUIVANT
ENTRE: Maître RAMADANE SOULEYMANE, Administrateur Adjoint des Greffes à la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême,
DEMANDEUR, D'UNE PART
ET: L'ÉTAT TCHADIEN représenté par le Service du suivi judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement (S.G.G.)
DÉFENDEUR, D'AUTRE PART;
FAITS ET PROCÉDURE
Le sieur RAMADANE SOULEYMANE, Administrateur Adjoint des Greffes a été affecté par arrêté N° 019/MJ/DG/DRH/99 du 22/07/1999 à la Cour Suprême et nommé greffier de la Chambre Judiciaire par Ordonnance N° 04/99 du 28/07/1999 par le Président de ladite Cour.
Le 02 novembre 1999, par correspondance N° 013/CS/CJ/99, il a saisi le Greffier en Chef de la Cour Suprême et ce, conformément à l'article 59 de la loi N0 021/PR/95 portant Statut Particulier du Personnel des Greffes, pour sa notation.
Le Greffier en Chef de la Cour avait consulté verbalement le Président de la Cour, pour conduite à tenir. Celui-ci lui fait savoir qu'il ne peut apprécier un personnel ayant seulement fait 3 mois de collaboration.
Les bulletins de note du greffier RAMADANE SOULEYMANE faisaient la navette entre le bureau du Greffier en Chef et celui du Président sans qu'aucune annotation n'y soit portée jusqu'au 21 mars 2000, date à laquelle RAMADANE SOULEYMANE introduit sa requête devant la Chambre Administrative de la COur Suprême contre ce refus de notation qui constitue un excès de pouvoir.
Vu la loi N° 004/PR/98 du 28/05/1998 portant Organisation Judiciaire;
Vu la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu la loi N° 21/PR/95 du 28/09/1995 portant Statut Particulier du Personnel des Greffes;
Vu les conclusions sans date mais enregistrées au Greffe de la Cour le 20/06/2000 du chef de Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement représentant l'État Tchadien;
Vu les conclusions en date du 10/06/2000 de Monsieur le Commissaire du Gouvernement;
; Vu les conclusions du 02/08/2000 de Monsieur l'Avocat Général;
Vu le rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur en date du 20/09/2000;
Vu le mémoire en défense en date du 11/12/2000 de Monsieur le Président de la Cour Suprême;
Vu la réplique en date du 02/01/2001 du requérant RAMADANE SOULEYMANE;
Vu les autres pièces du dossier;
E N L A F O R M E
Considérant que le sieur RAMADANE SOULEYMANE a, par requête en date du 21 mars 2000, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus de le noter par le Président de la Cour Suprême ;
Qu'au soutien de sa requête, le sieur RAMADANE SOULEYMANE brandit l'article 59 de la loi N° 21/PR/95 du 28/9/1995 portant Statut Particulier du Personnel de Greffe qui dispose: «le supérieur ou son autorité; Constitue une faute disciplinaire le fait pour lui de s'abstenir de noter ses collaborateurs»;
Considérant qu'avant de venir au fond, il appartient à la Cour d'apprécier si la requête a obéi à la forme prescrite par la loi pour être recevable;
Considérant que les articles 74 et 76 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 disposent:
· ARTICLE 74: «la section contentieuse de la Cour ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision expresse ou implicite de l'Administration ou des organismes mis en cause. Il y a décision implicite lorsque l'Administration a laissé une réclamation sans réponse pendant plus de quatre mois. La date de la réclamation peut être établie par tout moyen. Il doit en être justifié au moment de l'introduction des recours»
· ARTICLE 76: «Le délai du recours est de trois mois, à moins qu'il n'en ait été prévu de spéciaux par des dispositions législatives particulières. Ce délai court du jour de la publication ou de la notification de la décision, si elle est expresse, du jour de l'expiration du délai de quatre (4) mois si elle est implicite. Toutefois, en matière de plein contentieux, toute décision expresse intervenant postérieurement à l'expiration du délai de quatre (4) mois, fait de nouveau courir le délai de recours»;
Que dès lors, il convient de savoir si le sieur
RAMADANE SOULEYMANE a fait déposer au bureau du Président de la Cour son bulletin de note et que ce chef hiérarchique a refusé de le noter durant cette période prescrite par la loi?
Que dans le dossier de la procédure, aucune copie du bulletin de note du requérant n'a été versée pour prétendre à un refus quelconque de notation du Président;
Considérant que d'autre part, l'article 57 de la loi 21/PR/95 du 28/09/1995 dispose: «Les Greffiers sont notés chaque année par leurs Aa Ac. Ceux exerçant au siège sont notés par le Greffier en chef et le Président de la juridiction ou le juge d'instruction. Les Greffiers exerçant au Parquet sont notés par le Chef Secrétariat du Parquet et le Procureur de la République ou le Procureur Général»
Que le Greffier en Chef de la Cour Suprême devait d'abord noter le requérant et proposer ces bulletins de note au Président de la Cour;
Que ceci n'a jamais été fait;
Que dès lors, le manque de transmission ou de présentation des bulletins de note du sieur RAMADANE SOULEYMANE au Président de la Cour Suprême pour recevoir les notes et appréciations de ce dernier, entraîne l'absence de décision à attaquer; qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable la requête;
Considérant que les parties étaient présentes ou représentées à l'audience du 03/01/2001, date de mise en délibéré de l'affaire, qu'il échet de statuer contradictoirement à leur égard;
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi N° 21/PR/95 du 28/09/1995, dispensant le requérant des frais de consignation, de caution et de provision; il convient de mettre les dépens à la charge du trésor public.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière administrative, en premier et dernier ressort;
DECIDE
ARTICLE 1er: Déclare la requête introduite le 21 mars 2000l par le sieur RAMADANE SOULEYMANE irrecevable;
ARTICLE 2: Met les dépens à la charge du trésor public.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.