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24/01/2001 | TCHAD | N°02/CS/CA/2001

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre administrative, 24 janvier 2001, 02/CS/CA/2001


Texte (pseudonymisé)
REP. N°_02/CS/CA/2001
DU 24/01/2001
AFFAIRE: HINSOU HARA
C/
ÉTAT TCHADIEN
(Ministère de la Fonction Publique)
_________

RECOURS EN ANNULATION DE L'ARRETE N° 1913/PR/MFPTEM/SE/DG/DFP/SG3/139 du 08/09/1999
__________
R E P U B L I Q U E DU T C H A D
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SECTION CONTENTIEUSE
_____________
A l'audience publique de la Cour Suprême, siégeant en matière administrative, tenue en la salle des audiences de ladite Cour, le 24 janvier 2001, où étaient présents et siégeaient MM:
·

A Aa C: PRÉSIDENT
· AHMAT OUMAR OUTMANE,CONSEILLER RAPPORTEUR
· SOUROUMBAYE DJEBADION,CONSEILLER
En présence d...

REP. N°_02/CS/CA/2001
DU 24/01/2001
AFFAIRE: HINSOU HARA
C/
ÉTAT TCHADIEN
(Ministère de la Fonction Publique)
_________

RECOURS EN ANNULATION DE L'ARRETE N° 1913/PR/MFPTEM/SE/DG/DFP/SG3/139 du 08/09/1999
__________
R E P U B L I Q U E DU T C H A D
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SECTION CONTENTIEUSE
_____________
A l'audience publique de la Cour Suprême, siégeant en matière administrative, tenue en la salle des audiences de ladite Cour, le 24 janvier 2001, où étaient présents et siégeaient MM:
· A Aa C: PRÉSIDENT
· AHMAT OUMAR OUTMANE,CONSEILLER RAPPORTEUR
· SOUROUMBAYE DJEBADION,CONSEILLER
En présence de MM:
v Ab B, AVOCAT GENERAL tenant le siège du Ministère public;
v ANNADJIB YOUSSOUF,COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Et avec l'assistance de:
Maître ABDELKERIM SALEH: GREFFIER
A ETE RENDU L'ARRÊT SUIVANT

ENTRE:HINSOU HARA, magistrat en service au Ministère de la Justice
DEMANDEUR, D'UNE PART
ET: L'ÉTAT TCHADIENreprésenté par le Service du suivi judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement (S.G.G.)
DÉFENDEUR, D'AUTRE PART;
FAITS ET PROCEDURE
Considérant que par requête en date du 08/11/99, le sieur HINSOU HARA, magistrat de 3ème Échelon a saisi la Chambre Administrative de la Cour SUprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre la Décision N° 1913/PR/MFPTEM/SG/DFP/SG3/139 du 08/09/99 du Ministre de la Fonction Publique le frappant d'abaissement d'un échelon pour les actes d'indélicatesse; que le 12/11/99 il a consigné au greffe une provision de vingt et cinq mille (25000F) francs pour couvrir les frais ordinaires de la procédure; que le Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême a fait enrôlé l'affaire à l'audience du 29/11/2000;
Après l'ouverture de l'audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13/12/2000 à la demande du recourant, puis au 20/12/2000 à la demande du commissaire du Gouvernement et au 10/01/2001, audience à laquelle ont été entendues les parties, les réquisitions de Monsieur le Procureur Général et les Observations de Monsieur le Commissaire du Gouvernement. A cette dernière audience, l'affaire a été mise en délibéré pour le 24 janvier 2001 pour arrêt être rendu.
VU la loi N° 004/PR/98 du 28/05/1998 portant Organisation Judiciaire;
VU la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
VU le rapport de Monsieur le Conseiller AHMAT OUMAR OUTMANE en date du 25/11/2000;
VU les réquisitions de Monsieur l'Avocat Général Ab B en date du 29/09/2000;
VU les Observations de Monsieur le Commissaire du Gouvernement ANNADJIB YOUSSOUF en date du 22/12/2000;
VU les autres pièces du dossier;
Considérant qu'à l'appui de sa requête le sieur HINSOU HARA exposait que le 13 octobre 1998 l'Avocat Général de la Cour d'Appel de N'Djamena adressait au Ministre de la Justice une fiche par laquelle il lui demandait de le faire traduire devant la Commission de discipline afin qu'il réponde des actes d'indélicatesses par lui commis;
Considérant que le 30/10/1998, le Ministre de la justice saisissait le Président de la Cour d'Appel de N'Djamena à qui il demandait de réunir la Commission de discipline afin de statuer sur les faits reprochés au sieur HINSOU HARA par le Procureur Général;
Considérant que la Commission de discipline s'est réunie sans lui et que constatant son absence, un renvoi fut décidé pour le convoquer pour qu'il dépose son mémoire en défense;
Qu'après quoi, il apprend plutard et de manière officieuse que la Commission se serait réunie et qu'une kyrielle de sanctions avaient été proposées à son égard;
Que tout se déroula à son insu et aucune notification ne lui a été faite et ce, en violation de l'article 66 de l'Ordonnance N° 08/PR/MJ/91 portant Statut de la magistrature;
Considérant que le sieur HINSOU HARA fonde son recours sur plusieurs irrégularités qui ont entaché le déroulement de la procédure en citant les articles 56-58-60 et 66 de l'Ordonnance N° 08/PR/91 du 03/08/1991 portant statut de la magistrature;
Considérant que le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement estime que l'arrêté N° 1913 / PR/ MFPTEM/SE/DG/DFP/SG3/139 du 08/09/99 portant abaissement d'un échelon du sieur HINSOU HARA se limite à réprimer l'indélicatesse prévue par l'article 55 de l'Ordonnance 08/PR/91 du 03/08/1991;
Considérant que l'article 74 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême stipule que «la section contentieuse de la Cour Suprême ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision expresse ou implicite de l'Administration ou des Organismes mis en cause»
Considérant que le sieur HINSOU HARA a introduit son recours contentieux sans tenir compte du recours administratif préalable; qu'il y a lieu de déclarer son recours contentieux irrecevable pour défaut de production du recours administratif préalable, conformément à l'article 74 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998;
Considérant que toutes les parties présentes à l'audience du 10 janvier 2001, date de la mise en délibéré de l'affaire qu'il convient de statuer contradictoirement à leur égard.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière administrative, en premier et dernier ressort;
D E C I D E
ARTICLE1er:Déclare la requête introduite par le sieur HINSOU HARA irrecevable pour défaut de recours administratif préalable;
ARTICLE2: Condamne le requérant aux dépens;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 02/CS/CA/2001
Date de la décision : 24/01/2001
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité de la requête

Analyses

DEFAUT DE RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE


Parties
Demandeurs : HINSOU HARA
Défendeurs : ETAT TCHADIEN

Références :

Décision attaquée : COUR SUPREME (CHAMBRE ADMINISTRATIVE)


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2001-01-24;02.cs.ca.2001 ?
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