ARRET N° 023/CS/CA/2000
DU 13/12/2000
AFFAIRE: B X
C/
ÉTAT TCHADIEN
Objet : RECOURS EN ANNULATION de l'arrêté N° 124/PR/MFPT/DG/SG/96 du 21/01/1996
R E P U B L I Q U E DU T C H A D
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SECTION CONTENTIEUSE
__________
AHMAT OUMAR OUTMANE
RAPPORTEUR
__________________
ISSA KOGRI
AVOCAT GENERAL
_________________
TAB TILO NGUELMBAYE
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
_________________
A l'audience publique de la Cour Suprême, siégeant en matière administrative, tenue en la salle des audiences de ladite Cour, le 13décembre 2000, où étaient présents et siégeaient MM:
· A Aa C: PRÉSIDENT
· : AHMAT OUMAROUTMANECONSEILLER RAPPORTEUR
· : SOUROUMBAYE DJEBADIONCONSEILLER
En présence de MM:
v ISSA KOGRI: AVOCAT GENERAL tenant le siège du Ministère public;
v TAB TILO NGUELMBAYE: COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Et avec l'assistance de:
Maître ABDELKERIM SALEH: GREFFIER
A ETE RENDU L'ARRÊT SUIVANT
ENTRE:B X ayant pour conseilMaîtreZASSINO FITALSIGUEL, Avocat à la Cour d'Appel de N'Djamena;
DEMANDEUR, D'UNE PART
ET: L'ÉTAT TCHADIEN représenté par le Service du suivi judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement (S.G.G.)
DÉFENDEUR, D'AUTRE PART;
FAITS ET PROCÉDURE
Considérant que par arrêté N° 124/PR/MFPT/DG/SG/96 du 21 janvier 1996, le sieur B X, Inspecteur d'Administration, catégorie A, Échelle 1, 2ème Classe, a été mis à la retraite anticipé pour insuffisance de rendement;
VU l'Ordonnance 26-27/PR/MJ/67 du 19 aout 1967; déterminant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative et Financière de la Cour d'Appel;
VU la loi N° 004/PR/98 du 28/05/1998 portant Organisation Judiciaire;
VU la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
VU le rapport de Monsieur le Conseiller RApporteur AHMAT OUMAR OUTMANE en date du 10 novembre 2000;
VU les conclusions du 2ème Avocat Général en date du 19 avril 2000, tendant au rejet de la requête du sieur B X comme étant mal fondée;
VU les conclusions de Monsieur le Commissaire du Gouvernement en date du 11 mai 2000 tendant également au rejet de la requête;
VU les autres pièces du dossier:
Considérant que le sieur B X a d'abord par lettre du 28 avril 1997, saisi le Ministre de la Fonction Publique et du Travail par un recours gracieux;
Que le Ministre de la FONCTION Publique n'a pas daigné répondre à ce recours gracieux jusqu'à l'expiration du délai légalement imparti; qu'il s'agit ici d'un rejet implicite du recours;
Que le 25 novembre 1997 par une requête introductive d'instance, le sieur B X a saisi la Chambre Administrative et Financière de la Cour d'Appel pour demander l'annulation de l'arrêté N° 124/PR/MFPT/DG/SG/96 du 21 janvier 1997;
Que cette requête en annulation introduite dans les formes et délais prescrits par la loi; qu'il convient de la déclarer recevable conformément aux dispositions de l'article 3 de l' Ordonnance N° 26-27/PR/MJ/67 du 19 août 1967, déterminant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative et Financière de la Cour d'Appel;
Considérant que le sieur B X par le biais de son Conseil Me ZASSINO a dans sa requête introductive d'instance en date du 25 novembre 1997 saisi la Chambre Administrative et Financière de la Cour d'Appel aux fins d'annulation de l'arrêté N° 124/PR/MFPT/DG/SG/96 du 21 janvier 1997 portant sa mise à la retraite par anticipation pour insuffisance de rendement pour illégalité;
Qu'au soutien de sa requête, le sieur B X expose que ledit arrêt a été pris en violation de l'article 33 alinéa 2 de l'Ordonnance 15/PR/86 du 20/09/1986 portant Statut Général de la Fonction publique qui dispose «les commissions administratives paritaires sont consultées sut toutes les questions à caractère individuel concernant les fonctionnaires et notamment en matière de recrutement, notation, avancement, discipline et reforme de fonctionnaires»
Que l'arrêté querellé ayant été pris sans la consultation préalable de cet organe qui est la commission administrative paritaire a violé de manière brutale cette disposition essentielle introduite par la législation pour remiser les fonctionnaires et les mettre à l'abri de toute désagréable surprise comme s'est présentement le cas;
Considérant que le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement représentant l'État Tchadien a dans ses répliques du 13 mars 2000 soutenu que l'arrêté attaqué se repose bien sur des bases légales et ce, en conformité avec l'Ordonnance 15/PR/86 du 20/09/1986 car le requérant s'était distingué par son comportement négatif à savoir son absentéisme prolongé, injustifié, qui a engendré un rendement insuffisant et par conséquence à sollicité le requête comme étant fondée.
AU FOND
Considérant que le sieur B X étant mis à la disposition du Ministère de la Justice a écopé d'un blâme pour absence répétée et injustifiée;
Que persistant dans son comportement néfaste, le Ministre de la Justice avait par lettre N° 010/MJ/DG/DAFE/90 du 05/07/1990, remis le sieur B X à la disposition du Ministre de la Fonction Publique pour abandon de poste.
Que dans sa réponse par lettre N° 536/MFR/DG/DF-5/97 du 05/10/1990, le Ministre de la Fonction Publique prie son collègue de la Justice de sanctionner B X ou de proposer une sanction à l'encontre du contrevenant;
Que depuis lors, le sieur B X ne s'est pas amendé et a continué dans ses absentéismes prolongés et injustifiés;
Que le sieur B X étant tout le temps absent de son lieu habituel de travail ne peut en conséquence fournir un rendement suffisant en contre partie du salaire qu'il perçoit régulièrement;
Que c'est en bon droit que l'arrêté querellé a été pris pour mettre le sieur B X à la retraite anticipée pour insuffisance de rendement et ce en application des dispositions de l'article 143 de l'Ordonnance 15/PR/86 du 20/09/1986;
Que le Ministre de la Fonction Publique gérant tous les fonctionnaires de l'Administration publique, est bien habilité à prendre de telle mesures qui relèvent bien de sa compétence acquise par délégation du Président de la République;
Que de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête du sieur B X comme étant mal fondée;
Considérant que toutes les parties étaient présentes ou représentées lors de l'audience de mise en délibéré de l'affaire, qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à leurs égards.
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière administrative, en premier et dernier ressort;
DECIDE
ARTICLE 1er: déclare la requête introduite par le sieur B X recevable;
ARTICLE 2: la rejette comme étant mal fondée;
ARTICLE 3: condamne le requérant aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.