REPUBLIQUE DU TCHAD
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SECTION CONTENTIEUSE
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REP. N°_021/CS/CA/2000
DU 22/11/2000
AFFAIRE: AL GASSIM KHAMIS & AUTRES
C/
ÉTAT TCHADIEN
RECOURS EN ANNULATION
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SOUROUMBAYE DJEBADION
RAPPORTEUR
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ISSA KOGRI
AVOCAT GENERAL
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YOUSSOUF ANNADJIB
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
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R E P U B L I Q U E DU T C H A D
A R R E T
A l'audience publique de la Cour Suprême, siégeant en matière administrative, tenue en la salle des audiences de ladite Cour, le 22 novembre 2000, où étaient présents et siégeaient MM:
· A Aa C: PRÉSIDENT
· SOUROUMBAYE DJEBADION: CONSEILLER RAPPORTEUR
· AHMAT OUMAROUTMANE: CONSEILLER
En présence de MM:
v ISSA KOGRI: AVOCAT GENERAL tenant le siège du Ministère public;
v YOUSSOUF ANNADJIB: COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Et avec l'assistance de:
Maître ABDELKERIM SALEH: GREFFIER
A ETE RENDU L'ARRÊT SUIVANT
ENTRE: AL GASSIM KHAMIS ayant pour conseil Maître KLADOUM RIBARD, Avocat à la Cour d'Appel de Y;
DEMANDEUR, D'UNE PART
ET: L'ÉTAT TCHADIEN représenté par le Service du suivi judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement (S.G.G.)
DÉFENDEUR, D'AUTRE PART;
FAITS ET PROCÉDURE
Le sieur AL GASSIM KHAMIS et 6 autres Étudiants inscrits à l'Université de Y se sont vus octroyés des bourses d'étude pat l'arrêté N° 204 et 205/MESRS/DG/DESB/99 du 16 mars 1999 avec effet rétroactif au 1er octobre 1998.
Par Décret du 11 mars 1999, les intéressés étaient déclarés admis au concours d'entrer à l'École Nationale d'Administration et de Magistrature.
Ces étudiants ayant sollicité le paiement de 3 mois de bourse (octobre, novembre et décembre 1998) ainsi que les frais d'inscription et d'équipement, le Directeur de la solde a opposé un refus catégorique au motif que les requérants sont déclarés admis au concours d'enter à l'E.NA.M le 11 janvier 1999 et ne peuvent donc prétendre à la bourse pour les mois antérieurs au résultat du concours.
Désireux d'entrer dans leurs droits, le sieur AL GASSIM KHAMIS et 6 autres étudiants avaient par requête en date du 18/08/1999, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de condamnation de l'État Tchadien au versement de leurs arriérés de bourse.
Vu la loi N° 004/PR/98 du 25/05/1998 portant Organisation Judiciaire;
Vu la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les répliques en date du 11/11/1999 du chef de Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement représentant l'État Tchadien tendant à l'irrecevabilité de la requête pour vice de forme;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 28/07/2000 tendant à l'irrecevabilité de la requête comme non conforme à la loi;
Vu les observations de Monsieur le Commissaire du Gouvernement e, date du 07 mars 2000 tendant à l'irrecevabilité de la requête;
Vu le rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur en date du 14/09/2000 tendant également à l'irrecevabilité de la requête;
Considérant que le sieur AL B X et 6 autres étudiants avaient formé un recours hiérarchique le 20/07/1999 auprès du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique;
Que le 18/07/1999, ils ont par requête introductive d'instance, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de réclamation du versement de bourse de 3 mois du dernier trimestre 1998 et le paiement de 1000000 de francs à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi;
Considérant qu'entre le recours hiérarchique introduit le 20/07/1999 et la saisine de la Cour Suprême le 18/07/1999, 28 jours seulement se sont écoulés entre ces deux dates;
Or, l'article 76 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998
portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême dispose «Le délai du recours est de trois (3) mois, à moins qu'il n ait été prévu de spéciaux par des dispositions législatives particulière. Ce délai court du jour de la publication ou de la notification de la décision, si elle est expresse, du jour de l'expiration du délai de quatre (4) mois si elle est implicite»
Qu'en introduisant leur requête le 18/08/1999 avant l'expiration du délai de 4 mois accordé à l'administration pour produire une décision une décision expresse ou implicite, les requérant n'avaient pas respecté les termes de la loi.
Que cette requête introduite hâtivement devient prématurée et qu'il convient de la déclarer irrecevable pour vice de forme;
Considérant que les parties étaient présentes ou représentées à l'audience du 25/10/2000, date de mise en délibéré de l'affaire qu'il convient de statuer contradictoirement à leurs égards;
Considérant enfin que la partie qui succombe doit supporter les frais et en conséquence, il échet de condamner les requérants aux dépens.
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière administrative, en premier et dernier ressort;
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ARTICLE 1er: Déclare la requête introduite par les sieurs AL GASSIM KHAMIS et autres irrecevable comme étant non conforme à la loi;
ARTICLE 2: Condamne les requérants aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt est signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.