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04/10/2000 | TCHAD | N°19/CS/CA/2000

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre administrative, 04 octobre 2000, 19/CS/CA/2000


Texte (pseudonymisé)
ARRET
N°_19/CS/CA/2000
DU 04/10/2000
AFFAIRE: A B
C/
ETAT TCHADIEN
_________
RECOURS EN ANNULATION DE LA DECISION N° 013/DKA/2000 DU 15/03/2000 DE MONSIEUR LE PRÉFET DU KANEM
__________
R E P U B L I Q U E DU T C H A D
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SECTION CONTENTIEUSE
_____________
A l'audience publique de la Cour Suprême, siégeant en matière administrative, tenue en la salle des audiences de ladite Cour, le 31 mai 2000, où étaient présents et siégeaient MM:
· OUSMANE SALAH IDJEMI: PRESIDENT
· SOU

ROUMBAYE DJEBADION: CONSEILLER RAPPORTEUR
· AHMAT OUMAROUTMANE: CONSEILLER
En présence de MM:
v ISSA KOGRI: A...

ARRET
N°_19/CS/CA/2000
DU 04/10/2000
AFFAIRE: A B
C/
ETAT TCHADIEN
_________
RECOURS EN ANNULATION DE LA DECISION N° 013/DKA/2000 DU 15/03/2000 DE MONSIEUR LE PRÉFET DU KANEM
__________
R E P U B L I Q U E DU T C H A D
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SECTION CONTENTIEUSE
_____________
A l'audience publique de la Cour Suprême, siégeant en matière administrative, tenue en la salle des audiences de ladite Cour, le 31 mai 2000, où étaient présents et siégeaient MM:
· OUSMANE SALAH IDJEMI: PRESIDENT
· SOUROUMBAYE DJEBADION: CONSEILLER RAPPORTEUR
· AHMAT OUMAROUTMANE: CONSEILLER
En présence de MM:
v ISSA KOGRI: AVOCAT GENERAL tenant le siège du Ministère public;
v TAB TILO NGUELMBAYE: COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Et avec l'assistance de:
Maître ABDELKERIM SALEH: GREFFIER
A ETE RENDU L'ARRET SUIVANT

ENTRE: A B ayant pour conseil Maître ABAKAR GAZAMBLE, Avocat à la Cour d'Appel de N'Djamena;
DEMANDEUR, D'UNE PART
ET: L'ETAT TCHADIEN représenté par le Service du suivi judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement (S.G.G.)
DEFENDEUR, D'AUTRE PART;
ET: L'ETAT TCHADIEN représenté par le Service du suivi judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement (S.G.G.)
DEFENDEUR, D'AUTRE PART;
Le Président de la Chambre Administrative a enrôlé l'affaire pour l'audience du 27/09/2000.
SUR LES FAITS
Après avoir entendu les plaidoiries des parties, les réquisitions et observations de Mr l'Avocat Général et du Commissaire du Gouvernement, l'affaire a été mise en délibéré pour l'audience du 04/10/2000 à 09 heures.
SUR LES FAITS
Considérant que par requête en référé administrative en date du 16 mai 2000, le sieur A B, assisté de Maître ABAKAR GAZAMBLE, Avocat à la Cour a introduit en recours en référé administratif aux fins de suspension de la décision N° 013/DKA du 15/03/2000 du Préfet du Département du KANEM portant son déguerpissement du Département du village de BLA-BASSOU pour son comportement dont la nature est de troubler l'ordre public et porter atteinte à l'autorité de l'État.
Vu la loi N° 004/PR/98 du 28/05/1998portant Organisation Judiciaire;
Vu la loi N° 006/PR/98 du 07/08/98 portant Organisation et FONCTIONNEMENT DE LA Cour Suprême;
Vu le rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur SOUROUMBAYE DJEBADION en date du 14/09/2000 proposant la suspension de la décision querellée;
Vu les Conclusions du chef de service du suivi judiciaire et du contentieux administratif, représentant l'Etat Tchadien en date du 19/06/2000 tendant à la suspension de l'exécution de la décision querellée;
Vu les Conclusions du Commissaire du GOuvernement en date du 09/06/2000 à la suspension de la décision attaquée;
Vu les réquisitions de Monsieur C Général en date du 27/07/2000 tendant également à la suspension de ladite décision;
SUR LA RECEVABILITÉ
Considérant que le sieur A B sous la plume de son conseil Me ABAKAR GAZAMBLE a introduit en date du 16/05/2000 une requête en référé administratif devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême demandant la suspension pure et simple de la décision N° 013/DKA/2000 du 15/03/2000 du Préfet du KANEM, portant son déguerpissement du village BLA-BASSOU, canton MOURZOUGUI, de la sous-préfecture rurale de MAO, Département du KANEM pour illégalité;
Considérant que ladite requête a été introduite dans les formes et délai prescrit par la loi, et vu l'urgence, qu'il convient de la déclarer recevable conformément aux dispositions de l'article 90 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/98.
AU FOND
Considérant que le sieur A B sous la plume de son conseil Me ABAKAR GAZAMBLE a dans sa requête introduite d'instance en date du 16/05/2000 demandé la suspension de la décision N° 013/DKA/2000 en date du 15/03/2000 du Préfet du KANEM au motif qu'elle est illégale et irrégulière;
Considérant que le service du suivi judiciaire et du contentieux administratif (S.G.G.) a dans ses conclusions pour la République du Tchad en date du 19/06/2000 a abordé dans le même ses en demandant à la Cour de déclarer la requête recevable et fondée et d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision querellée.

SUR LE REFERE ADMINISTRATIF ADMINISTRATIF
SUR LES MOYENS DU REQUÉRANT
Considérant que le requérant soulève l'illégalité et l'irrégularité de la décision N° 013/PKA/2000 du 15/03/2000 portant son déguerpissement de BLA-BASSOU, village dépendant du canton MOAL et par conséquent demande à la Cour d'ordonner purement et simplement la suspension de cette décision de suspension;
Considérant que le chef de service du suivi judiciaire et du contentieux administratif du Secrétariat Général du Gouvernement (représentant l'État Tchadien) a dans ses répliques du 19/06/2000 a fait remarquer que la décision attaquée est entachée d'irrégularité grossière et a conclu en demandant à la Cour de revoir la requête, la déclarer fondée et par conséquent ordonner la suspension de l'exécution de la décision querellée.
P A R C E S M O T I F S:
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière de référé administratif, en premier et dernier ressort:
DÉCIDE
- ARTICLE 1er:Déclare la requête introduite par le sieur A B, recevable;
- ARTICLE 2: Dit qu'il y a urgence:
Suspend les effets de la décision N° 013/DKA/2000 du 15/03/2000 de Monsieur le Préfet du KANEM portant déguerpissement du sieur A B;
- ARTICLE 3: L'expédition du présent sera transmise au Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation pour NOTIFICATION.
- ARTICLE 4: Met les dépens à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signe par le président, le RApporteur et le greffier.
P A R C E S M O T I F S:
LA COUR


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 19/CS/CA/2000
Date de la décision : 04/10/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Suspension de la décision

Parties
Demandeurs : ABBA ADOUMA
Défendeurs : ETAT TCHADIEN

Références :

Décision attaquée : CHAMBRE ADMINISTRATIVE (COUR SUPREME), 04 octobre 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2000-10-04;19.cs.ca.2000 ?
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