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07/06/2000 | TCHAD | N°08/CS/CA/2000

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre administrative, 07 juin 2000, 08/CS/CA/2000


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 08/CS/CA/2000
DU 07/06/00
AFFAIRE: MODEAL TOLNAN
C/
ETAT TCHADIEN
_________________
AHMAT OUMAR OUTMANE
RAPPORTEUR
__________________
Aa Y
AVOCAT GENERAL
_________________
ANNADJIB YOUSSOUF
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SECTION CONTENTIEUSE
ARRET
A l'audience publique de la Cour Suprême, siégeant en matière administrative, tenue dans la salle des audiences de ladite Cour, le 07 juin 2000, où étaient présents et siégeaient MM:
· OUS

MANE SALAH IDJEMI: PRESIDENT
· AHMAT OUMAR OUTMANE: CONSEILLER RAPPORTEUR
· SOUROUMBAYE DJEBADION: CONSEILLER
En prése...

ARRET N° 08/CS/CA/2000
DU 07/06/00
AFFAIRE: MODEAL TOLNAN
C/
ETAT TCHADIEN
_________________
AHMAT OUMAR OUTMANE
RAPPORTEUR
__________________
Aa Y
AVOCAT GENERAL
_________________
ANNADJIB YOUSSOUF
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SECTION CONTENTIEUSE
ARRET
A l'audience publique de la Cour Suprême, siégeant en matière administrative, tenue dans la salle des audiences de ladite Cour, le 07 juin 2000, où étaient présents et siégeaient MM:
· OUSMANE SALAH IDJEMI: PRESIDENT
· AHMAT OUMAR OUTMANE: CONSEILLER RAPPORTEUR
· SOUROUMBAYE DJEBADION: CONSEILLER
En présence de MM:
v Aa Y: AVOCAT GENERAL tenant le siège du Ministère public;
v ANNADJIB YOUSSOUF: COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Et avec l'assistance de:
Maître ABDELKERIM SALEH: GREFFIER
A ETE RENDU L'ARRET SUIVANT:

ENTRE: MODEAL TOLNAN, Juge de paix à la Direction des Affaires Judiciaires (Ministère de la Justice) ayant pour conseil Maître HOUSSINE PHILIPPE, Avocat à la Cour d'Appel de N'Djamena;
DEMANDEUR D'UNE PART;
ET: Le Ministère de l'Intéreiur, de la Sécurité et de la Décentralisation représenté par le Service du suivi judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement (S.G.G.)
DEFENDEUR, D'AUTRE PART;
Par requête introductive d'instance en date du 25 août 1999, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 07 septembre 1999 sous le N° 024/CA/99, le sieur MODEAL TOLNAN ex-juge de paix de FADA et actuellement à la Direction des Affaires Judiciaires (Ministère de la Justice) à N'Djamena, assisté de son Conseil Me HOUSSINE PHILIPPE, Avocat à la Cour, en l'Étude de qui domicile est élu, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de réclamation de ses biens personnels, documents de travail et paiement des dommages et intérêts du fait des torts qui lui sont causés par le Sous-préfet de l'ENNEDI et son Adjoint;
VU les pièces du dossier;
VU la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant Organisation et FOnctionnement de la Cour Suprême;
Le président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême a fait enrôler le dossier pour l'audience du 10 mai 2000;
A la date du 10 mai 2000toutes les parties ont comparu mais l'affaire a été renvoyée au 24/05/2000 à la demande de l'Avocat Général et le Commissaire du Gouvernement;
; Advenue l'audience du 24 mai 2000, les parties ont toutes de nouveau comparues.
Oui les parties;
VU le rapport de Monsieur le Conseiller AHMAT OUMAR OUTMANE;
VU les Conclusions de Monsieur l'Avocat Général Aa Y au banc du Ministère public;
VU les Observations de Monsieur le Commissaire du Gouvernement ANNADJIB YOUSSOUF;
SUR LA REDCEVABILITE
Considérant que la requête susvisée a été introduite dans les formes et délai de la loi (article 76 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998), il convient de la déclarer recevable;
Considérant qu'à l'audience du 24 mai 2000, date de la mise en délibéré de l'affaire, toutes les parties ont comparu qu'il échet de statuer contradictoirement à leur égard;


Considérant que sieur MODEAL TOLNAN entre-temps juge de paix résident à FADA soutient qu'au cours des démêlés qu'il a eu avec les Autorités Administratives, a été suspendu par le Préfet du B.E.T. par télégramme officiel N° 034/PBET/99 du O6 février 1999, et qu'il s'est vu extorquer ses documents de travail, ses biens personnels et menacé de mort par le Sous -préfet B C et son Adjoint X Z, tous fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation;
Qu'il conclut par la suite qu'il y a lieu que le Ministère de l'intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation fasse des injonctions à ces Autorités Administratives afin de procéder à la restitution de ses biens et lui allouer à titre de dommages et intérêts la somme de douze millions (12.000.000) en réparation des préjudices par lui subis;
Considérant que le sieur AG A n'a ni apporté des preuves convaincantes sur la séquestration et les menaces dont il a été l'objet durant son séjour à FADA, ni des éléments d'appréciations qui seraient susceptibles de convaincre le juge;
Considérant que le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif dans ses répliques du 17 avril 2000 soutient quel la Chambre Administrative n'est pas compétente en matière de plein contentieux en se basant sur l'article 30 de la loi N° 004/PR/98 du 28/08/1998 portant Organisation Judiciaire qui dispose que «le tribunal de première instance connaît des affaires de plein contentieux administratif notamment le contentieux des contrats administratifs et de quasi-contrats, le contentieux de responsabilité»;
Considérant qu'en l'espèce la restitution des biens personnels, des documents de travail et le paiement des dommages et intérêts sollicités par sieur MODEAL TOLNAN ne relève pas de la compétence de la Chambre Administrative de la COur Suprême, et ce, conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi précitée; Qu'il échet par voie de conséquence de rejeter ce moyen !
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière administrative en premier et dernier ressort;
la Cour:
D E C I D E
ARTICLE 1er: Déclare la requête introduite par le sieur MODEAL TOLNAN irrecevable;
ARTICLE 2: La Cour se déclare incompétente;
ARTICLE 3: Condamne le requérant aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 08/CS/CA/2000
Date de la décision : 07/06/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevable

Parties
Demandeurs : MODEAL TOLNAN
Défendeurs : ETAT TCHADIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2000-06-07;08.cs.ca.2000 ?
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