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07/06/2000 | TCHAD | N°014/CS/CA/2000

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre administrative, 07 juin 2000, 014/CS/CA/2000


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°_014/CS/CA/2000
DU 07/06/2000
AFFAIRE: A C
C/
ÉTAT TCHADIEN
_________

Objet : RECOURS EN RÉCLAMATION DES ARRIERES DE SALAIRE ET D.I.
__________
AHMAT OUMAR
RAPPORTEUR
__________________
ISSA KOGRI
AVOCAT GENERAL
_________________
YOUSSOUF ANNADJIB
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
_________________
R E P U B L I Q U E DU T C H A D
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SECTION CONTENTIEUSE
A l'audience publique de la Cour Suprême, siégeant en matière administrative, tenue en la salle des audiences de ladite Cour, le 07

juin 2000, où étaient présents et siégeaient MM:
· B Aa X: PRÉSIDENT
· AHMAT OUMAROUTMANE: CONSEILLER RAPPORTEUR
· SOUR...

ARRET N°_014/CS/CA/2000
DU 07/06/2000
AFFAIRE: A C
C/
ÉTAT TCHADIEN
_________

Objet : RECOURS EN RÉCLAMATION DES ARRIERES DE SALAIRE ET D.I.
__________
AHMAT OUMAR
RAPPORTEUR
__________________
ISSA KOGRI
AVOCAT GENERAL
_________________
YOUSSOUF ANNADJIB
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
_________________
R E P U B L I Q U E DU T C H A D
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SECTION CONTENTIEUSE
A l'audience publique de la Cour Suprême, siégeant en matière administrative, tenue en la salle des audiences de ladite Cour, le 07 juin 2000, où étaient présents et siégeaient MM:
· B Aa X: PRÉSIDENT
· AHMAT OUMAROUTMANE: CONSEILLER RAPPORTEUR
· SOUROUMBAYE DJEBADION: CONSEILLER
En présence de MM:
v ISSA KOGRI: AVOCAT GENERAL tenant le siège du Ministère public;
v YOUSSOUF ANNADJIB: COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Et avec l'assistance de:
Maître ABDELKERIM SALEH: GREFFIER
A ETE RENDU L'ARRÊT SUIVANT

ENTRE: A C, Ingénieur de conception des travaux publics demeurant à N'Djamena;
DEMANDEUR, D'UNE PART
ET: L'ÉTAT TCHADIEN (Ministère de la Fonction publique et du travail) représenté par le Service du suivi judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement (S.G.G.)
DÉFENDEUR, D'AUTRE PART;
Le sieur A C, ingénieur de conception des travaux publics a été suspendu par l'arrêté N° 1624/PR/MFPTPEM/DG/DFP/SG3/97 du 25/08/1997 pour absentéisme.
Il a été réhabilité par l'arrêté N° 767/PR/MFPTPEM/SE/DG/DFP/SG3/65 du 15 avril 1998 soit après 7 mois de suspension.
Par requête en date du 26/10/1998 adressée à la Chambre Administrative et Financière de la Cour d'Appel, renvoyée et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 13/08/1999 sous le N° 018/CA/99, le sieur A C a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de réparation pécuniaire de 7 mois ¿ de salaire et le paiement de 10.000.000 de francs CFA de dommages et intérêts pour préjudice subi.
Vu la loi N° 004/PR/98 du 28/05/1998 portant Organisation Judiciaire;
Vu la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les conclusion en date du 04/01/1999 du chef de Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement, représentant l'État Tchadien;
Vu les conclusions en date du 10/11/1999 de Monsieur l'Avocat Général tendant au rejet de la requête;
Vu les conclusions en date du 14/11/2000 de Monsieur le Commissaire du Gouvernement tendant également au rejet de la requête;
Vu le rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur en date du 08/05/2000 tendant aussi au rejet de la requête;
Vu les autres pièces du dossier;
E N L A F O R M E
Considérant qu'après sa suspension et sa réhabilitation respectivement par arrêtés 1269 et 767 / PR / MFPTPEM /SE/DG/SG3 des 25/08/1997 et 15/04/1998, le sieur A C avait saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême réclamant tant les arriérés de salaire de 7 mois ¿ soit 1.213.081 francs, que des dommages et intérêts évalués à 10.000.000 francs pour préjudices subis;
Considérant que cette requête a été introduite dans les forme et délai de la loi, qu'il convient de l'accueillir favorablement et la déclarer recevable;
A U F O N D
Considérant que le sieur A C, dans sa requête introductive d'instance réclame ces 7 mois ¿ d'arriérés de salaire soit 1.213.081 francs injustement retenus d'autant plus qu'après son passage devant le Conseil de Discipline il a été réhabilité;
Que dans ses contre répliques en date du 07/04/1999, il réclame également le paiement de 10 millions de dommages et intérêts pour préjudicies subis;
Considérant que le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement, représentant l'État Tchadien, a dans ses répliques du 04/01/1999, soutenu que l'arrêté N°767/PR/MFPTPEM/SE/DG/DFP/SG3 du 15/04/1998 ne fait nullement mention au paiement expresse des droits sociaux en faveur du sieur A C pour la période revendiquée;
Que par ailleurs, le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement, représentant l'État Tchadien, de soutenir que le salaire est la contre partie d'un travail fourni; que pendant cette période, le requérant n'étant pas en activité, il ne peut prétendre à des émoluments correspondant à cette période et c'est donc à tort que le requérant se croit fondé pour cette réclamation; qu'il convient de le débouter purement et simplement de sa requête comme étant mal fondée;
· Sur la réclamation des arriérés de 7 mois ¿ de salaire;
Considérant que l'arrêté N° 767 / PR / MFPTPEM/ SE/DG/DFP/SG3/65 du 15/04/1998 mettant fin aux effets de l'arrêté N° 1629 / PR / MFPTPEM /SE/DG/DFP/SG3/97 du 25/08/1997 stipule en son article 2: «Les intéressés seront traduit devant le Conseil de Discipline conformément aux textes en vigueur»;
Considérant que le sieur A C, Ingénieur de conception des travaux publics, étant fonctionnaire de l'Etat, est régi par l'Ordonnance N° 015/PR/86 du 20/09/1986 qui dispose en son article 114 alinéa 2: «Durant la période d'exclusion temporaire des fonctionnaires, le fonctionnaire perd droit au traitement, mais conserve le cas échéant le bénéfice des prestations familiales»;
Que l'interprétation de cet article ne suppose d'aucune ambiguïté;
Que le sieur A C, n'étant pas en activité pendant la période de sa suspension (09/09/1997 au 23/04/1998), il ne peut prétendre au salaire car celui-ci est la contre partie d'un travail effectivement fait;
Que ladite Ordonnance précise: «la réhabilitation ne donne lieu à reconstruction des arriérés ni rappel de la situation antérieure du fonctionnaire»;
Que de ce qui précède, il convient de rejeter la requête du sieur A C comme étant mal fondée;
· Sue les dommages et intérêts.
Considérant que dans ses répliques en date du 07/04/1999, le sieur A C a réclamé le paiement de 10.000.000 francs de dommages et intérêts pour préjudices subis par les effets de l'arrêté 1269/PR/MFPT/SE/DG/DFP/SG3 du 25/08/1997 portant sa suspension;
Que la Chambre Administrative de la Cour Suprême est selon l'article 09 et suivants de la loi N ° 006/PR/98 du 07/08/998, est incompétente pour connaître des requêtes de dommages et intérêts;
Que la Chambre Administrative de la Cour Suprême en rejetant la requête principale réclamant le versement des arriérés de salaire, ne peut se prononcer sur celle additive demandant des dommages et intérêts; qu'il convient en conséquence de la rejeter également;
Considérant que les parties étaient présentes ou représentées à l'audience du 07/06/2000, date de mise en délibéré de l'affaire; qu'il convient de statuer contradictoirement à leurs égards;
Considérant en fin que la partie qui succombe doit supporter les frais; qu'il échet donc de condamner le requérant A C aux dépens;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière administrative, en premier et dernier ressort;
D E C I D E
ARTICLE 1er: Déclare la requête introduite par le sieur A C recevable;
ARTICLE 2: La rejette comme étant mal fondée;
ARTICLE 3: Condamne le requérant aux dépens;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 014/CS/CA/2000
Date de la décision : 07/06/2000
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : DJIMADJIM NGARBEI
Défendeurs : ETAT TCHADIEN

Références :

Décision attaquée : COUR SUPREME, 07 juin 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2000-06-07;014.cs.ca.2000 ?
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