Arrêt N° 11 /CS/CA/2000
DU 31/03/2000
AFFAIRE:X Y C
C/
ETAT TCHADIEN
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE
ADMINISTRATIVE
SECTION
CONTENTIEUSE
______________
SOUROUMBAYE DJEBADION
Conseiller Rapporteur,
___________
ISSA KOGRI
Avocat Général,
___________
ANNADJIB YOUSSOUF
Commissaire du Gouvernement
A l'audience publique de la Cour Suprême, siégeant en matière administrative, tenue en la salle des audiences de ladite Cour, le 31 mai 2000 à 09 heures, où étaient présents et siégeaient MM:
A Aa Z: PRESIDENT;
SOUROUMBAYE DJEBADION: CONSEILLER RAPPORTEUR
AHMAT OUMAR OUTMANE: CONSEILLER
En présence de MM:
ISSA KOGRI: AVOCAT GENERAL, tenant le siège du Ministère public;
ANNADJIB YOUSSOUF, COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT;
Avec l'assistance de:
Maître ABDELKERIM SALEH, GREFFIER;
A ETE RENDU L'ARRET SUIVANT:
ENTRE X Y C, Administrateur des Coopératives (Fonctionnaire de l'État) en service au Ministère du Commerce, de L'Industrie et de l'Artisanat;
DEMANDEUR D'UNE PART;
ET: L'ETAT TCHADIEN, représenté par le service du suivi judiciaire et du contentieux administratif du Secrétariat Général du Gouvernement (S.G.G);
DEFENDEUR D'AUTRE PART;
Le Président de la Chambre Administrative de la COur Suprême a fait enrôler l'affaire à l'audience du 03 mai 2000.
A cette date, toutes les parties en cause etaient présentes et le dossier a été mis en délibéré pour le 31 mai 2000 pour arrêt être rendu ce jour.
SUR LES FAITS
Considérant que par requête non datée enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 14/10/1999 sous le N°104/99, le sieur X Y C a saisi la Chambre Administrative de la COUR SUPRME aux fins d'ordonner son reclassement à la Catégorie B Échelle 3 de la Fonction publique;
Que par requête en date du 28/08/1998, le sieur X Y C, intégré à la Fonction publique à la Catégorie C Échelle 5 en qualité de commis principal d'Administration Générale, a adressé au Ministre de la Fonction Publique, du Travail, de la Promotion d'Emploi et de la Modernisation, une demande de reclassement à la Catégorie B Échelle 3 pour tenir compte de la note du Recteur de l'Université de B qui a déclaré le Diplôme obtenu par le requérant, équivalent au diplôme d'Études Universitaires Générales (DEUG);
VU le rapport de Monsieur le Conseiller;
VU les Observations de Monsieur le Commissaire du Gouvernemen;;
VU les Conclusions de Monsieur l'Avocat Général;
VU l'Ordonnance N° 26-27 du 19/08/1967;
VU la loi N° 006/PR/98 du 07/0/98 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes des articles 3 de l'Ordonnance N° 26-27 du 19/08/1967 et 76 de la loi N°006/PR/98 du 07/08/98 déterminant respectivement la procédure à suivre devant la Chambre Administrative et Financière de la Cour d'Appel et la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le délai de recours est de 3mois à moins qu'il n'en ait été prévu des spéciaux par des dispositions législatives particulières; ce délai court du jour de la publication ou de la notification de la décision si elle est expresse, du jour de l'expiration du délai de 4 mois si elle est implicite; mais enregistrée au greffe de ladite Cour le 14/10/1999 sous le N° 104; Considérant que Monsieur X Y C a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême par une lettre non datée ;
Qu'ayant introduit son recours gracieux auprès du Ministre de la Fonction publique le 28/08/1998, la décision de refus de cette autorité est acquise le 28/12/1998;
Qu'en principe le sieur X Y C devrait introduire sa requête devant la Chambre Administrative et Financière de la Cour d'Appel dans un délai imparti de 3 mois soit au plus tard le 28/03/1999 !
Qu'en introduisant sa requête le 14/10/1999 auprès de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sieur X Y C est forclos et qu'il convient de déclarer sa requête irrecevable comme intervenue hors délai, conformément aux dispositions des articles 3 de l'Ordonnance N° 26-27 du 19/08/1967 et 76 de la Loi N°006/PR/98 du 07/08/1998 déterminant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative et Financière de la Cour d'Appel et la Chambre Administrative de la Cour Suprême;
Considérant enfin que toutes les parties étaient présentes à l'audience du 31 mai 2000 qu'il échet de statuer contradictoirement à leur égard.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière Administrative, en premier et dernier ressort;
DECIDE
ARTICLE 1: Déclare la requête introduite par le sieur X Y C irrecevable comme étant intervenue hors délai;
ARTICLE 2 : Condamne le requérant aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par le président, le Conseiller rapporteur et le greffier.