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15/06/2003 | SAO TOMé ET PRINCIPE | N°28/003

Sao Tomé et Principe | Sao Tomé et Principe, Cour suprême, 15 juin 2003, 28/003


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE S. TOME ET PRINCIPE
TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE
(Unité - Discipline - Travail)
ARRÊT
Procès n° 28/2003
Arrêt:
Arrêt du Tribunal Suprême de Justice
Le Tribunal de 1ère Instance a condamné le prévenu Ai Ac Af de Almeida, pour la pratique d'un délit d'homicide involontaire commis sur la personne dénommé Ah Ag Aa, mineur, âgé de cinq ans, à la peine d'un an de prison et un an d'amende, à raison de cinq mille Dobras par jour, comme à l'indemnisation de la famille du mineur d'une valeur de 10.000.000,00 Dbs (dix millions de Dobras), l

a peine ayant été suspendue dans les termes de l'article 88° du Code Pénal pendant deu...

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE S. TOME ET PRINCIPE
TRIBUNAL SUPREME DE JUSTICE
(Unité - Discipline - Travail)
ARRÊT
Procès n° 28/2003
Arrêt:
Arrêt du Tribunal Suprême de Justice
Le Tribunal de 1ère Instance a condamné le prévenu Ai Ac Af de Almeida, pour la pratique d'un délit d'homicide involontaire commis sur la personne dénommé Ah Ag Aa, mineur, âgé de cinq ans, à la peine d'un an de prison et un an d'amende, à raison de cinq mille Dobras par jour, comme à l'indemnisation de la famille du mineur d'une valeur de 10.000.000,00 Dbs (dix millions de Dobras), la peine ayant été suspendue dans les termes de l'article 88° du Code Pénal pendant deux ans et six mois, moyennant l'indemnisation de la famille de la victime de la totalité de son montant dans un délai de trois mois.
Non satisfait par cette décision, le prévenu fait appel devant le collectif du Tribunal Suprême de Justice, avec les fondements suivants:
1°- Que lors de l'accident, il a été clairement constaté que c'est la victime qui est venue heurter le véhicule conduit par l'appelant et non le véhicule qui a heurté la victime;
2°- Que la responsabilité de la perte de vie humaine revient au grand-père et à la sour de la victime qui ne l'ont pas guidé pour traverser la voie qui n'a pas de passage pour piétons;
3°- Que le Tribunal a donné comme prouvée l'accusation sans prendre en considération les responsabilités dont ils répondaient.
Il termine en demandant à ce que le jugement soit cassé pour les motifs mentionnés ci-dessus, et que l'indemnisation soit annulée ou réduite à ¿ de son montant, compensation plus que suffisante pour la famille de la victime.
L'appelant conteste et nie que celui-ci ait dépensé un million de Dobras comme il l'avait déclaré. Il considère par ailleurs excessive la somme de 10.000.000,00 Dbs (Dix millions de Dobras), retenue par le Tribunal en faveur de la famille de la victime, le défendeur considère la position de l'appelant comme une insulte, et, a son tour, demande au collectif de ce Tribunal que la valeur soit fixée à 50.000.000,00 en faveur de la famille du défunt.
Par ce motif, il convient d'analyser et de décider.
Les questions cruciales à éclaircir dans le présent dossier sont les suivantes:
1- La victime est venue heurter le véhicule ou le véhicule a heurté la victime? ses conséquences juridiques
2- Le grand-père et la sour de la victime ont-ils une responsabilité partagée dans la mort du mineur?
3- Procédera-t-on à la reconvention?
Il est certain que le Tribunal Suprême de Justice ne juge pas de fait, mais uniquement de droit, limitant sa fonction à la qualification juridico-penale des faits confortés par la preuve.
Recherchant dans le dossier, la déposition reçue par la police dit à un moment donné, et faisant référence au mineur, que celui-ci a été heurté par la partie avant gauche du véhicule précédemment cité, et que le sinistré, après le choc, a été projeté au milieu de la voie, sur une distance de deux mètres et trente centimètres. et la voiture s'est immobilisée hors du lieu de l'accident, à cinq mètres et trente centimètres de distance.
Parmi les faits prouvés, comme l'atteste le jugement, le prévenu circulait à une vitesse comprise entre 50 et 60km/h, vitesse non autorisée en milieu urbain.
Pour autant que l'appelant veuille se justifier, les faits ci-dessus mentionnés parlent d'eux-mêmes. Le mineur a été heurté. La théorie selon laquelle le mineur soit venu heurter le véhicule ne pourrait avoir lieu que dans des conditions déterminées, qui ne sont pas celles-ci; au contraire, le véhicule se dirigeait vers le lieu de l'accident à une vitesse excessive, le conducteur se voyant dans l'impossibilité de freiner avant le choc, raison pour laquelle le mineur a été projeté sur une distance de 2,30m. Cette connaissance des faits se fait d'ailleurs comme elle s'est faite au niveau du juge de fond (Tribunal de Première Instance).
La théorie de la responsabilité pour les dommages causés à autrui est prévue et punie par l'article 503° du Code Civil, qui se réfère à «quiconque ayant la conduite effective d'un quelconque véhicule de circulation terrestre, et l'utilise à ses fins propres,ou par l'intermédiaire de commissaire, répond des dommages provenant des risques de ce même véhicule, même si celui-ci ne se trouve pas en circulation».
La responsabilité de l'appelant ne pourrait être exclue que si l'accident eut été imputable à la victime elle-même ou à un tiers, ou s'il eut été le résultat d'un cas de force majeur étranger au fonctionnement du véhicule, comme le stipule l'article 505° du Code Civil, hypothèses qui sont loin d'être vérifiées du fait de l'excès de vitesse, entre autres.
Il a été établi devant le juge de fond qu'il y a bien culpabilité de l'appelant, d'où l'obligation d'indemnisation de la somme décidée par le Tribunal.
Il est clair qu'il n'y a pas d'argent qui puisse payer (acheter) la vie d'un être humain.
Le professeur Ad Aj dit dans son livre Le Droit, introduction et théorie Général, Ae Ab, à la page 67, que «n'ayant pas la possibilité d'un arrangement pécuniaire, dans quelque cas que ce soit, et à partir du moment où l'on admet une réparation pour des dommages moraux, personnels ou non patrimoniaux. on attribue consciemment un bien d'une autre nature considérant que cette réparation très grossière (dérisoire) vaut mieux que rien du tout. La réparation des dommages non patrimoniaux est ainsi une forme de sanction, par laquelle on prétend (bien que de manière grossière ou approximative) attribuer une compensation du préjudice subi».
L'indemnisation des accidents de la route doit être fixé discrétionnairement par le juge, en prêtant attention aux besoins des bénéficiaires et aux possibilités de l'obligé, tout comme aux circonstances particulières de chaque cas (AC. DoSTJ du 19/6/1957(BMJ; 68.P.430). Il est bon de signaler que les victimes dans les actions résultantes de l'accident de la route sont tous ceux qui ont souffert de dommages moraux ou matériels, et pas seulement ceux qui ont souffert de dommages corporels ou décès, recueillant ainsi la thèse d'indemnisation des dommages moraux.
La demande d'indemnisation en reconvention de 50.000.000,00 Dbs faite par le représentant de la famille de la victime dans les termes du procès ne peut être acceptée. Il s'agit d'une décision civile insérée dans un procès pénal. C'est que la décision civile, dans les limites du procès pénal, ne constitue pas un cas jugé, la partie non satisfaite pouvant susciter une nouvelle appréciation de la question de l'indemnisation dans ce même procès.
Or, le dommage causé par le fautif a été suffisamment actuel et direct, pour qu'il donne lieu a indemnisation;
C'est par la loi (art.56n°1 C.E) et pour que l'accident soit imputable à la victime, pour être une cause exonératoire de la responsabilité du fautif, il faut qu'elle se traduise par la conduite exclusive de la victime quant à la causalité de l'accident et par conséquent des dommages auxquels il se présente comme souffrant.
L'imputabilité de l'accident à la victime signifie la négation d'un lien de causalité entre la conduite du fautif pour l'avoir précédemment établi, la conduite de la victime elle-même et l'accident dont elle souffre, ce qui n'est pas soutenable.
N'oublions pas la manière dont nous oriente la théorie de la responsabilité civile; les mineurs n'agissent pas par dol ou faute, ceux-ci bénéficient d'une présomption de non imputabilité car ne pouvant prévoir les conséquences de leurs actes.
L'arrêt du Tribunal Suprême de Justice du 23/03/1954 (BMJ,42P.263;) stipule qu' «il est manifeste que l'on ne peut imputer à la victime, qui avait à peine quatre ans, le choc qui a causé son décès. Par conséquent, et quand bien même il n'ait pas eu de culpabilité dans l'accident, le conducteur répond des préjudices ou dommages causés, à partir du moment où l'accident n'a pas été dû à un tiers ou à un cas de force majeur».
L'article 34° du Code Pénal ordonne la réparation de tous les préjudices provenant du délit, soit réparation du préjudice matériel, soit préjudice moral.
Pour les membres de la famille, le dommage moral est presque toujours et uniquement constitué par la douleur que leur cause la perte de l'être cher.
La culpabilité, son degré ou son attribution individuelle par les différents responsables, constituent des éléments de fait de la compétence exclusive des juges de fond (Tribunaux d'Instance). Arrêt du TSJ; du 06/06, 07/06, et 14/06 1951 -BMJ 198° et 365, 211 et 246.
Et décidant:
Le collectif de ce tribunal décide de ne pas donner suite la demande en appel portant sur la décision objet d'appel.
Frais de justice par le demandeur
Que cela soit enregistré et notifié.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28/003
Date de la décision : 15/06/2003
Pénale
Sens de l'arrêt : Le collectif de ce tribunal décide de ne pas donner suite la demande en appel portant sur la décision objet d'appel

Analyses

Accident de circulation

Le Tribunal de 1ère Instance a condamné le prévenu António Bom Jesus de Almeida, pour la pratique d'un délit d'homicide involontaire commis sur la personne dénommé Ricardo Justino Correia, mineur, âgé de cinq ans, à la peine d'un an de prison et un an d'amende, à raison de cinq mille Dobras par jour, comme à l'indemnisation de la famille du mineur d'une valeur de 10.000.000,00 Dbs (dix millions de Dobras), la peine ayant été suspendue dans les termes de l'article 88° du Code Pénal pendant deux ans et six mois, moyennant l'indemnisation de la famille de la victime de la totalité de son montant dans un délai de trois mois.

Le Tribunal de 1ère Instance a condamné le prévenu António Bom Jesus de Almeida, pour la pratique d'un délit d'homicide involontaire commis sur la personne dénommé Ricardo Justino Correia, mineur, âgé de cinq ans, à la peine d'un an de prison et un an d'amende, à raison de cinq mille Dobras par jour, comme à l'indemnisation de la famille du mineur d'une valeur de 10.000.000,00 Dbs (dix millions de Dobras), la peine ayant été suspendue dans les termes de l'article 88° du Code Pénal pendant deux ans et six mois, moyennant l'indemnisation de la famille de la victime de la totalité de son montant dans un délai de trois mois.


Parties
Demandeurs : Antonio Bom Jesus de Almeida
Défendeurs : Ministére Publique

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;st;cour.supreme;arret;2003-06-15;28.003 ?
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