ROUMANIE
LA HAUTE COUR DE CASSATION ET DE JUSTICE
I ÈRE CHAMBRE CIVILE
Arrêt n° 1247 Dossier n° x/3/2014
Audience publique du 26 juin 2023
Les recours principaux introduits par les requérants-demandeurs A. et B. S.R.L. et les requérants-demandeurs C. et D. contre la décision du 10 février 2021 et l'arrêt n° 500A du 26 mars 2021, tous deux de la Cour d'Appel de Bucarest, IVème Chambre civile, et le recours incident introduit par la requérante-défenderesse E. S.R.L. contre l'arrêt n° 500A du 26 mars 2021 de la Cour d'Appel de Bucarest, IVème Chambre civile.
Les débats ont été consignés dans le jugement avant dire droit du 13 juin 2023, qui fait partie intégrante du présent document, lorsque la cour, ayant besoin de temps pour délibérer, a renvoyé l'affaire au 21 juin 2023 et au 26 juin 2023, respectivement, lorsqu'il a rendu le présent arrêt.
LA HAUTE COUR,
I. Les circonstances de l'affaire.
1. L'objet de l'affaire.
Par la requête enregistrée le 02.06.2014 auprès du Tribunal Bucarest, les demandeurs A., C., B. S.R.L. et D. ont demandé, contre les défendeurs F. S.R.L., E. S.R.L., G. S.R.L. et H.: 1. obliger les défendeurs à payer la somme de 450.000 RON pour chacun des réclamants, représentant les dommages moraux pour violation des droits moraux du droit d'auteur prévus à l'article 10 a), b), c) et d) de la Loi n° 8/1996 sur les droits d'auteur et les droits connexes, modifiée et complétée ultérieurement, sur l'œuvre architecturale „X.”, dans la rue (...), Secteur 2, immeuble inscrit au Registre foncier non définitif n° (....) du Secteur 2, Bucarest, n° cadastral provisoire (...); 2. obliger les défendeurs à payer la somme de 3.952.764 euros, représentant les dommages matériels pour la violation des droits patrimoniaux de propriété de l'auteur prévus à l'article 12, à l'article 13, f) et i) et à l'article 84, para.(2), de la Loi n° 8/1996, concernant l'œuvre architecturale susmentionnée; 3. obliger les défendeurs à publier, à leurs frais, dans un journal de grande diffusion, le jugement rendu dans la présente affaire, conformément à l'article 139, para. 10, d) de la Loi n° 8/1996; 4. obliger les défendeurs à payer les frais et dépens.
À l'issue du jugement avant dire droit du 15.04.2015, le tribunal a rejeté, comme non fondée, l'exception de nullité partielle de la requête invoquée par la défenderesse E. S.R.L. et a ordonné la suspension du procès, en vertu de l'article 413 para. (1), point 1 du Code de procédure civile, jusqu'à la solution finale de l'affaire n°. x/3/2010, devant le Tribunal de Bucarest, avec les raisons données dans le susmentionné jugement.
Par l'arrêt n° 473R/18.05.2016, la Cour d'Appel de Bucarest, IVème Chambre civile, a admis le recours formulé par les demandeurs contre le jugement avant dire droit du 15.04.2015, a cassé partiellement le jugement attaqué, en ce qui concerne la mesure de suspension, et a renvoyé l'affaire devant la même juridiction pour un nouveau procès.
Par le jugement avant dire droit du 07.06.2017, le tribunal a rejetée, comme non fondée, l'exception de péremption de la partie défenderesse E. S.R.L..
Par le jugement avant dire droit du 01.11.2017, le tribunal a autorisé à toutes les parties de soumettre des preuves écrites et de contre-interroger la personne juridique demanderesse, la réponse au contre-interrogatoire se trouvant dans le dossier.
Par le jugement avant dire droit du 07.03.2018, le tribunal a rejeté la preuve de l'expertise technique dans la spécialité de l'architecture et la preuve de l'expertise comptable comme n'étant pas concluantes, pertinentes et utiles à l'affaire.
2. Jugement de première instance
Par le jugement civil n° 1791/17.10.2018, le Tribunal de Bucarest, IIIème Chambre civile, a rejeté l'exception d'absence de la qualité processuelle active de la demanderesse B. S.R.L., invoquée par les défendeurs, comme non fondée, a rejeté l'exception d'absence de la qualité processuelle active du demandeur A. invoquée par les défendeurs, comme non fondée, a rejeté l'exception d'absence de la qualité processuelle active du demandeur C. invoquée par les défendeurs, comme non fondée, a rejeté l'exception d'absence de la qualité processuelle active du réclamante D. invoquée par les défendeurs, comme non fondée, a rejeté l'exception d'absence de la qualité processuelle passive de la défenderesse F. SRL invoquée par celui-ci, comme non fondée, a rejeté l'exception d'absence de la qualité processuelle passive de la défenderesse E. SRL invoquée par celui-ci, comme non fondée, a rejeté l'exception d'absence de la qualité processuelle passive de la défenderesse G. SRL invoquée par celui-ci, comme non fondée, a rejeté l'exception d'absence de la qualité processuelle passive du défendeur H. invoquée par celui-ci, comme non fondée, a rejeté la requête des réclamants B. S.R.L., D., A. et C., contre les défendeurs F. S.R.L., E. S.R.L., G. S.R.L. et H., sur tous les griefs, à savoir l'obligation pour les défendeurs de verser à chaque demandeur des dommages moraux d'un montant de 450 000 RON pour violation des droits moraux et l'obligation pour les défendeurs de verser des dommages matériels d'un montant de 3.952.764 euros pour violation des droits patrimoniaux, ainsi que l'obligation pour les défendeurs de publier le jugement à leurs propres frais dans un journal à large diffusion. Le Tribunal a condamné les requérants à payer les frais et dépens à la défenderesse F. S.R.L., pour un montant réduit de 985.773,88 RON et à la défenderesse E. S.R.L., pour un montant réduit de 33.724,73 RON.
3. Arrêt en appel.
Par son arrêt du 10 février 2021, la Cour d'appel de Bucarest, IVème Chambre civile, a constaté que le transfert de la qualité processuelle ne peut pas fonctionner pour les obligations établies par le jugement de première instance, qui font l'objet de l'appel principal et de l'un des appels incidents, les deux parties restant parties à l'instance en leur nom propre. La Cour a constaté que, dans tous les cas, dans la mesure où la transmission serait valable et efficace, les parties à la procédure doivent être maintenues dans le procès, en vertu de l'article 39, para. (2) C. proc. civ. En ce qui concerne la question de savoir si un droit de créance ayant l'objet une indemnité pour violation d'un droit d'auteur moral peut être cédé, la Cour a déclaré qu'elle se prononcerait sur la question.
La Cour a également accepté les preuves écrites, rejeté les preuves avec les planches photo et avec l'expertise pour quantifier le préjudice.
Par l’arrêt n° 500A du 26 mars 2021, la Cour d'appel de Bucarest, IVème Chambre civile, a constaté qu'il n'y avait pas de transfert de la qualité processuelle active en ce qui concerne les créances découlant de la violation des droits moraux du droit d'auteur, a rejeté l'exception de manque d'intérêt de l'appel principal comme non fondée; a rejeté comme non fondé l'appel introduit par les demandeurs A., C., B. S.R.L. et D. contre les arrêts du 21.07.2017 et du 07.03.2018, ainsi que contre le jugement civil n° 1791/17.10.2018m rendu par le Tribunal de Bucarest, IIIème Chambre civile.
La Cour a rejeté l'appel introduit par la défenderesse F. S.R.L. comme tardif et a rejeté comme non fondé l'appel incident introduit par les défendeurs G. S.R.L. et H.
La Cour a admis l'appel incident interjeté par la défenderesse E. S.R.L. et a partiellement modifié le jugement attaqué, en ce sens que les demandeurs ont été condamnés à payer à la défenderesse E. S.R.L. la somme de 67.449,46 RON au titre des frais et dépens devant la première instance. La Cour a confirmé les autres dispositions du jugement attaqué.
La Cour a obligé les appelants-demandeurs de payer la somme de 6.000 euros (plus TVA), représentant les frais et à la défenderesse G. S.R.L., avec l'application de l'article 453 para. (2) du Code de procédure civile, et à payer la somme de 75.000 RON, représentant les frais et dépens à la défenderesse F. S.R.L., en application de l'article 451 para. (2) et 453 para. (2) du Code de procédure civile.
4. Les recours dans l'affaire.
Les requérants-demandeurs A. et B. S.R.L. ont interjeté recours contre l'arrêt n° 500/21.03.2021, rendue par la Cour d'appel de Bucarest, IVème Chambre civile, et des décisions préliminaires, en demandant la cassation partielle et, en vertu de l'article 497 du Code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel pour qu'elle soit rejugée. Les requérants-demandeurs ont demandé le maintien de la solution de rejet de l'exception de défaut d'intérêt dans l'appel principal comme non fondée, de la solution de rejet de l'appel incident interjeté par F. S.R.L. comme tardif, suite à la solution de maintien de l'admission de l'exception de tardiveté de cet appel, contenue dans le jugement avant dire droit du 10.02.2021, et de la solution de rejet des appels incidents comme non fondés, avec la suppression des considérants contraires à la présente solution dans l'arrêt.
Dans les motifs du recours, les requérants-demandeurs A. et B. S.R.L. exposent longuement la situation de fait résultant des relations contractuelles entre les parties et entre celles-ci et des tiers, relative à la réalisation du bâtiment X., rue (...), Secteur 2, et aux modifications qui y ont été apportées. Les requérants-demandeurs exposent également les aspects relatifs à la réalisation des travaux d'intervention pour supprimer les effets de l'incendie qui a affecté l'immeuble et l'état du litige initié par la défenderesse F. S.R.L. en vue d'engager la responsabilité des concepteurs et exécutants pour de prétendus vices de conception et d'exécution, ainsi que d'engager la responsabilité de l'assureur.
Ensuite, les requérants-demandeurs exposent les éléments relatifs à la procédure en première instance, les critiques et les moyens de défense soulevés au cours de la procédure d'appel et le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel.
Les requérants-demandeurs ont invoqué l'exception d'illégalité prévue à l'article 488 para. (1) point 5 du Code de procédure civile, considérant que l'arrêt n'a pas été motivé conformément aux exigences de l'article 425 para. (1), b), du Code de procédure civile et de l'article 6, para. 1, de la Convention européenne des Droits de l'Homme. À cet égard, les requérants-demandeurs ont invoqué la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme et ont souligné que la motivation de l'arrêt doit exprimer sans équivoque le fait qu'il est le résultat de l'instruction judiciaire et de l'argumentation logico-juridique directement menée par la juridiction, et non une simple reprise des prétentions et arguments d'une des parties au litige, non soumise à l'analyse propre de la juridiction.
Dans ce moyen, les requérants-demandeurs font valoir que le juge d'appel n'a pas procédé à un examen du litige sous tous les aspects sur lesquels il a statué dans l'arrêt attaqué, mais qu'il a repris sans critique, sans son propre filtre de raisonnement juridique, les arguments des appelants-défendeurs, sans que le juge d'appel n'explique comment il a interprété ces arguments à sa manière et comment il les a corrélés et analysés dans le contexte des preuves produites, et pourquoi il a rejeté les arguments qui étaient exprimés par antithèse. Ainsi, la cour d'appel a relevé que les défendeurs ont pertinemment soutenu que certaines similitudes objectives dans les solutions sont dues au respect des coordonnées urbanistiques (identiques) fixées par le PUZ, à savoir les exigences en matière d'alignements, de hauteurs, de reculs, COT (coefficient d'occupation du sol), CUT (coefficient d'utilisation du sol). Les requérants-demandeurs ont souligné que la juridiction n'a pas justifié ces similitudes, en ce qui concerne les coordonnées retenues, par une indication des exigences imposées et de la manière dont les modifications apportées étaient conformes à ces exigences.
Les requérants-demandeurs font valoir que, bien que la juridiction ait constaté que les parties défenderesses G. S.R.L. et H. avaient simplement procédé à l'indigénisation du projet architectural élaboré par une société allemande, le juge n'a nullement argumenté sur ce qu'implique la prétendue „indigénisation” et sur les raisons pour lesquelles cette activité n'entre pas dans le champ de l'acte illicite allégué, d'autant plus que les demandeurs ont fait valoir la coparticipation illicite de ces défendeurs sur la base d'éléments concrets, dont le caractère illicite per se de la signature du complément de signature, qui n'ont pas été analysés et rejetés par les motifs de la cour d'appel, qui s'est contentée de reprendre la position de ces défendeurs dans le sens de l'indigénisation. Les requérantes-demandeurs ont également souligné que l'affirmation de la cour d'appel selon laquelle l'autorisation de construire a expiré en raison de l'inexécution des travaux, à la suite de la procédure judiciaire obstructive engagée par l'appelante B. S.R.L., a été reprise telle quelle des allégations des défendeurs, sans aucune motivation propre de la cour d'appel, les premiers actes illicites ayant été accomplis avant même l'incendie, et même antérieurement aux prétendues actions des demandeurs.
Les requérants-demandeurs ont souligné que la juridiction n'a nullement indiqué, par son propre raisonnement, les arguments pour lesquels l'indemnisation des dommages ne devait pas se faire in integrum, mais devait être limitée au montant proposé par les défendeurs, d'autant plus qu'il a été prouvé que F. S.R.L. a payé pour le projet modificatif des montants bien supérieurs aux prétentions des demandeurs.
Les requérants-demandeurs ont invoqué le motif de cassation prévu à l'article 488 para.(1), point 5, du Code de procédure civile en ce qui concerne la manière dont la Cour d'appel a analysé les critiques formulées par les demandeurs à l'encontre de la décision rejetant l'objection contre le juge du fond. Les requérants-demandeurs considèrent que tout le raisonnement de la Cour d'appel se limite à la présentation d'arguments et d'hypothèses purement théoriques et généraux relatifs aux situations dans lesquelles l'incompatibilité du magistrat pourrait ou non être retenue, présentation qui se limite en tout état de cause à l'aspect purement formel de la solution par la juridiction d'un incident de procédure, sans aucune analyse concrète des moyens d'appel, à savoir les éléments par rapport auxquels l'impartialité de la première instance dans l'affaire soumise à la cour a été effectivement confirmée. Ainsi, la motivation ne permet pas d'identifier le raisonnement du juge sur les questions concrètes qui lui sont soumises, situation dans laquelle les exigences de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 425, para. (1), b) du Code de procédure civile.
Les requérants-demandeurs ont invoqué l'exception d'illégalité prévue à l'article 488, para. (1), point 5 du Code de procédure civile, en alléguant la violation du droit à un procès équitable, le manque d'impartialité de la juridiction, conformément aux dispositions des articles 6, 20 et 22 du Code de procédure civile. L'arrêt attaqué révèle malheureusement un manque incontestable d'impartialité de la part de la juridiction d'appel, qui se manifeste par des jugements de valeur, des appréciations non critiques fondées sur l'opinion du juge, un (vaste) bagage de connaissances non juridiques appliquées subjectivement, qui ont affecté l'interprétation et l'application de la loi. Les requérants-demandeurs soutiennent que l'arrêt contient de nombreux éléments de nature biaisée, d'autant plus que beaucoup d'entre eux sont dépourvus de toute pertinence, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pertinents du point de vue d'un raisonnement juridique applicable aux limites de la requête.
Les requérants-demandeurs considèrent que les problèmes soulevés résultent: de l'utilisation péjorative du terme „œuvre d'art” pour caractériser l'œuvre; des controverses relatives aux aspects constructifs du bâtiment qui semblent être étendues à l'ensemble du sujet traité et présentées d'une manière qui est presque dénigrante pour la personnalité des auteurs; de la mention de l'existence d'autres personnes dans le projet architectural qui n'ont pas pris la responsabilité de l'action en justice- un aspect dépourvu de toute pertinence, y compris dans le cadre du raisonnement de la cour d'appel, qui a toutefois été utilisé pour tracer un cadre à connotation négative à l'égard des demandeurs; l'absence de date certaine des contrats de cession de droits d'auteur conclus entre les demandeurs, un élément qui n'était en aucun cas pertinent sur le plan juridique, mais qui a toutefois tracé l'orientation de la cour vers une image négative et accusatoire à l'égard des demandeurs; l'absence d'action contre le concepteur allemand, mise en balance avec la possibilité pour les demandeurs d'agir contre des personnes physiques et morales roumaines, même si la cour d'appel constate elle-même qu'il n'y avait pas une telle obligation procédurale, la cour d'appel se plaçant toutefois, à nouveau, dans une position d'adversité à l'égard des demandeurs et de partialité à l'égard des défendeurs G. et H.; la prétendue faute des demandeurs, en particulier dans la mise en œuvre du projet - dans des circonstances où la cour d'appel estime qu'elle n'est pas appelée à procéder à une telle analyse de la faute, et le fait pourtant en violation grave de l'autorité de la chose jugée du jugement qui l'a exclue, un jugement dont le but est clairement de créer l'apparence d'un prétendu conflit préexistant entre les parties, que la cour d'appel a mis sur le compte de la faute des demandeurs et qui autoriserait les défendeurs à ignorer le droit d'auteur en omettant de demander le consentement des architectes initiaux pour modifier l'œuvre; l'ensemble des arguments de la cour d'appel s'articule autour de l'idée que, dès lors que les demandeurs ont reçu un honoraire pour les services rendus, il est déraisonnable de continuer à avoir des revendications dérivées de leur droit d'auteur - dans des circonstances où la cour d'appel estime qu'elle n'est pas appelée à procéder à une telle analyse de la faute, et le fait pourtant en violation grave de l'autorité de la chose jugée du jugement qui l'a exclue, un jugement dont le but est clairement de créer l'apparence d'un prétendu conflit préexistant entre les parties, que la cour d'appel a mis sur le compte de la faute des demandeurs et qui autoriserait les défendeurs à ignorer le droit d'auteur en omettant de demander le consentement des architectes initiaux pour modifier l'œuvre; l'ensemble des arguments de la cour d'appel s'articule autour de l'idée que, dès lors que les demandeurs ont reçu un honoraire pour les services rendus, il est déraisonnable de continuer à avoir des revendications dérivées de leur droit d'auteur - une connotation généralement négative à l'encontre des demandeurs, au-delà de l'interprétation erronée de la loi - des prétentions que la cour d'appel a de toute façon jugées trop élevées; l'exercice prétendument abusif du droit d'auteur, d'abord présenté de manière hypothétique, puis expressément associé à la propre demande des demandeurs pour un montant injustifié; l'analyse de l'originalité, dans laquelle la manière dont les demandeurs, auteurs de l'œuvre et seuls en mesure, dans une telle situation, de tenter d'expliquer leur vision créative (qui a été récompensée par de multiples prix dans les milieux élitistes de l'architecture), est présentée d'une manière désobligeante et ostentatoire; des critiques sur la manière dont les demandeurs ont apporté les précisions exigées par la cour d'appel elle-même; des considérations mesquines sur la manière dont les auteurs ont perçu l'impact des modifications apportées à l'œuvre sans leur consentement (mineur versus magistral, échec catégorique, modifications arbitraires); des considérations tout à fait subjectives sur la façon dont les demandeurs imaginaient même la modification de l'œuvre qui aurait été nécessaire à la suite de l'incendie (et tout à fait naturelles de leur part dans le contexte où le bâtiment exprimait le fruit de leur créativité, de leur personnalité et de leur vision créative et qu'ils souhaitent, tout aussi naturellement, que leur œuvre continue à exprimer), la cour d'appel faisant entrer le tout dans une zone d'intérêt commercial et financier qui caractériserait les demandeurs dans leurs approches de leurs droits d'auteur.
Les requérants-demandeurs ont souligné que de nombreuses expressions de l'arrêt attaqué s'écartent d'un ton neutre et impartial, en ce sens que les demandeurs « prétendent », «sont en fait offensés», « se plaignent ».
Les requérants-demandeurs ont invoqué l'exception d'illégalité au titre de l'article 488, para. (1), point 5 du Code de procédure civile, en raison de la violation des règles de procédure relatives à la qualification des preuves; refus d'admettre les planches illustrées en tant qu'éléments de preuve; et du fait que des conclusions également biaisées ont été fondées sur ces preuves. Les requérantes-demandeurs soulignent qu'en audience publique, la cour d'appel a demandé aux appelants-demandeurs des éclaircissements sur les différences reprochées aux deux projets architecturaux en cause et les a priés d'illustrer ces différences de manière à exprimer l'atteinte à leur expression artistique « au sens profane »; compte tenu de cette demande de la cour, lors de l'audience du 21.10.2020, les appelants-demandeurs ont présenté des planches photographiques à cet effet. Lors de l'audience du 10.02.2021, la cour d'appel a écarté de la preuve les planches photo contenant les clarifications demandées par la cour d'appel elle-même au motif qu'elles « ne sont pas des preuves matérielles et ne sont pas des documents ». La cour a en outre ordonné qu'elles restent dans le dossier de l'affaire aux seules fins d'un éventuel contrôle juridictionnel. Outre le fait que la cour d'appel, conformément aux exigences de l'article 259 du Code de procédure civile, est revenue de manière injustifiée sur un élément de preuve qu'elle avait ordonné de verser au dossier, après l'avoir considéré comme nécessaire à la résolution de l'affaire, la Cour d'appel a violé les règles de procédure relatives à la preuve dans les procédures civiles, en estimant que les planches photos présentées n'étaient pas des moyens de preuve au sens du Code de procédure civile - une violation circonscrite par le motif d'illégalité prévu par l'art. 488 para. (1) point 5 du Code de procédure civile.
Les requérants-demandeurs ont invoqué les articles 265 et 341 para. (2) C. proc. civ. et ont considéré que, indépendamment de la qualification que la cour d'appel pouvait donner aux planches photos versées au dossier, à savoir leur assimilation aux documents visés à l'article 265 du Code de procédure civile ou à des preuves matérielles, conformément à l'article 341, para. (2) du Code de procédure civile, il ne fait aucun doute qu'il n'existe aucune base légale pour refuser d'admettre cette preuve au motif qu'elle n'est pas prévue par le Code de procédure civile.
Les requérants-demandeurs ont indiqué que la cour d'appel, dans l'arrêt attaqué, fonde une partie de ses considérants (celles critiquées pour la biaisé) précisément sur cette preuve «éloge excessif » des demandeurs, « matériel de présentation élogieux », ces considérations étant en contradiction avec celles qui avaient soutenu la non-réception de la preuve au dossier, motif de recours prévu par l'article 488, point 6 du Code de procédure civile.
Les requérants-demandeurs soutiennent que l'exception d'illégalité prévue à l'article 488, para. (1), point 5, du Code de procédure civile et l'arrêt de la Cour d'appel d'écarter ces planches photos de la preuve en appel, pour non-respect des dispositions de l'article 259 du Code de procédure civile, dès lors que la Cour d'appel s'était déjà prononcée sur la nécessité et l'utilité des planches photos présentées par les appelants-demandeurs, au vu des éléments à produire, et avait elle-même demandé des précisions sur les modifications de l'œuvre et des illustrations des modifications revendiquées par les demandeurs.
Les requérants-demandeurs ont invoqué l'exception d'illégalité prévue par l'article 488, para. (1) point 5 du Code de procédure civile, en faisant valoir que la détermination du contexte prélitigieux et l'analyse de l'originalité de l'œuvre par l'application de filtres esthétiques ont été effectuées sur la base d'appréciations très techniques qui dépassent naturellement les limites de la spécialisation juridique. L'arrêt attaqué a méconnu les règles régissant les limites de l'analyse de la juridiction en se référant à la spécialisation juridique du magistrat, qui est en fait entré dans un domaine d'analyse qui exige des connaissances spécialisées dans des domaines techniques et architecturaux qui dépassent rationnellement la portée d'une culture générale même très riche du magistrat, domaines dans lesquels les spécialistes licenciés sont souverains, et dont la cour d'appel aurait dû exiger les conclusions, si elle les avait jugées nécessaires, pour établir les faits et résoudre l'affaire.
Les requérants-demandeurs ont indiqué que motif du recours ne concerne pas la demande de reconsidérer la situation de fait établie par l'arrêt attaqué en réévaluant les preuves à cette fin, mais deux hypothèses sont envisagées qui relèvent de ce motif du recours: dépasser la spécialisation juridique de l'instance dans l'établissement de la situation de fait, telle qu'elle est exposée au point II.1 et VILI. de l'arrêt attaqué, qui est, en substance, le résultat d'appréciations très techniques auxquelles le magistrat procède et qu'il concrétise juridiquement en établissant des éléments essentiels de la situation de fait par rapport à laquelle il statue sur l'appel - en violation de l'autorité de la chose jugée (même si elle est provisoire) du jugement rendu dans le litige concernant le défaut de propagation de l'incendie, dont il avait été définitivement décidé qu'il ne pouvait être tenu pour dépendant dans la résolution du litige sur le droit d'auteur; en dépassant la spécialisation juridique de l'instance dans l'analyse de l'originalité de l'œuvre, telle qu'elle est exposée au point VI de l'arrêt attaqué, qui est, en substance, le résultat de jugements esthétiques et architecturaux qui dépassent la sphère naturelle dans laquelle on peut reconnaître que la marge d'appréciation du juge dans l'analyse de l'originalité pourrait être exercée, le magistrat se substituant ainsi aux spécialistes du domaine esthétique et architectural, parvenant même à une conclusion qui contredit les élitistes de la critique architecturale qui ont décerné le prix à l'œuvre en question.
Les requérants-demandeurs ont estimé que les constatations relatives aux effets de l'incendie causé par la faute des demandeurs résultent de l'interprétation de rapports d'expertise extrajudiciaires commandés par les défendeurs eux-mêmes, qui sont contraires aux constatations de la juridiction saisie pour les analyser et contraires aux preuves apportées par les demandeurs - sans que la cour d'appel n'ait présenté de motivation pour justifier le rejet des preuves contraires, ce qui a pour effet de renverser la présomption de l'autorité de la chose jugée.
Les requérants-demandeurs ont souligné que, compte tenu de la détermination finale de l'absence de pertinence des questions techniques dans l'analyse des violations spécifiques de la propriété intellectuelle, ces éléments de preuve n'ont même pas fait l'objet d'une discussion ou d'une défense supplémentaire de la part des demandeurs en appel, et leur inclusion dans le jugement attaqué a donc entraîné une violation des droits de la défense. Ainsi, avec l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel de Bucarest a considéré, par la décision n° 473R/18.05.2016, rendue dans le cadre du recours introduit contre la décision de la première instance de suspendre le procès, conformément à l'article 413 para. (1), point 1 du Code de procédure civile, non pas une question purement formelle, comme l'a interprété à tort la cour d'appel, mais une analyse qui concerne la relation même entre les deux questions en jeu - le droit d'auteur, d'une part, et la responsabilité délictuelle pour le mode d'exécution, d'autre part, et qui ne peut pas être exclue des limites fixées pour le déroulement de l'affaire. Dans l'arrêt attaqué, il est retenu que les planches photos versées au dossier, ainsi que les données de notoriété publique (article 255 para. (2) du Code de procédure civile) révèlent les graves conséquences de l'incendie, qui a massivement endommagé la façade, les finitions et les installations intérieures; la cour d'appel a pris en compte le rapport d'expertise extrajudiciaire établi par l'expert I. et a constaté que la façade ne répond pas aux normes actuelles de protection contre l'incendie et qu'il n'a pas été et n'est pas possible de la restaurer conformément à la conception d'origine, et qu'il a été constaté qu'une solution partiellement incorrecte a été utilisée pour séparer le bâtiment d'un autre bâtiment voisin préexistant. La Cour d'appel a également pris en compte le rapport technique final établi par la société Î. S.R.L. pour conclure que les éléments de façade sont endommagés et ne peuvent être réutilisés, ainsi que pour conclure que les matériaux, y compris le verre utilisé, sont inadaptés, et a détaillé un certain nombre d'autres solutions techniques qui devraient être réexaminées en vue d'une nouvelle autorisation. L'expertise réalisée par des experts allemands pour le compte de l'assureur détaille largement les surfaces et les matériaux touchés par l'incendie et recommande des mesures concrètes pour la phase de rénovation du bâtiment, y compris différentes solutions techniques et différents matériaux.
Les requérants-demandeurs ont souligné que la cour d'appel a retenu que le rapport de l'expert technique révèle clairement la nécessité d'interventions importantes sur la résistance structurelle du bâtiment, en renforçant les colonnes métalliques avec du béton armé ou en insérant des poutres amortissantes (diagonales) supplémentaires, ainsi que la nécessité de remplacer les éléments de la façade. Le rapport des experts allemands J. note également de manière pertinente que 70 % de la façade ouest, 100 % de la façade sud et 50 % de la façade nord, ainsi que l'ensemble des intérieurs des étages 3 à 19 sont touchés, les autres intérieurs étant partiellement touchés.
Les requérants-demandeurs ont souligné que la cour d'appel a conclu que, compte tenu de l'ampleur des interventions nécessaires, l'intérêt du propriétaire actuel de l'immeuble à restaurer les éléments de la façade conformément aux nouveaux concepts, exigences, normes et à ses propres choix esthétiques doit en tout état de cause être jugé légitime, s'agissant d'une transformation permise par la finalité de l'utilisation autorisée par l'auteur, au sens de l'art. 35, c) de la Loi sur le droit d'auteur.
Les requérants-demandeurs ont fait valoir que leurs moyens de défense, c'est-à-dire les références aux preuves à l'appui de ceux-ci, selon lesquelles les preuves tirées par la cour d'appel des moyens de défense des défendeurs ne soutenaient pas l'hypothèse des conséquences de l'incendie sur l'état du bâtiment et les actions/interventions sur le bâtiment qui auraient été nécessaires en ce qui concerne l'état du bâtiment après l'incendie, n'ont pas été analysées par la cour d'appel. Si la cour avait eu recours à des preuves appropriées à la technicité en cause, elle aurait été en mesure de faire une évaluation plus juste, y compris des avis d'experts extrajudiciaires mentionnés dans son analyse. Le bâtiment, bien que partiellement touché par l'incendie, pouvait être utilisé comme n'importe quel autre bâtiment dans cette situation. L'incendie de la nuit du 26 au 27 juin 2009 a duré, selon les rapports de l'Inspection Générale des Situations d'Urgences (ISU), environ trois heures et demie et, malgré quelques dysfonctionnements du personnel de gestion et de certains systèmes du bâtiment, qui relevaient en tout état de cause de la responsabilité du propriétaire, le bâtiment X. a très bien résisté, les effets de l'incendie étant loin d'être aussi dévastateurs que l'ont prétendu les défendeurs et que l'ont jugé les instances.
Les requérants-demandeurs ont souligné que les preuves retenues par la cour d'appel ont été ignorées par l'instance saisie des demandes introduites par le propriétaire de l'ouvrage bâti à l'encontre des requérants, précisément parce qu'elles sont contredites par les rapports du ISU et les expertises déposées au dossier du fond. Le seul non-fonctionnement du bâtiment suite à l'incendie était le fait que le bâtiment était affecté par la fumée, la suie et l'eau et ne pouvait pas être occupé dans des conditions correctes par les locataires. Selon les rapports de l'ISU, les parapets de protection ont fonctionné, le feu ne s'est pas propagé d'un niveau à l'autre, il n'y a pas eu de défaillance de la structure de la façade. De même, en ce qui concerne la structure de résistance, aucun dommage n'a été enregistré, la protection contre le feu avec le matériau Y. ou la peinture intumescente appliquée aux diagonales s'est comportée selon les paramètres prévus. L'ouvrage construit a également préservé les éléments caractéristiques de la vision architecturale du projet initial. Ainsi, après l'incendie, le bâtiment a conservé toute sa structure sur tous ses étages, la structure de résistance n'a pas été endommagée, les ascenseurs sont en état de marche, ce qui peut être constaté par une simple inspection sur place. Cependant, les conclusions de la cour d'appel contredisent la réalité. Près de 10 ans après l'incendie, en l'absence de toute intervention sur le bâtiment autre que la mise en sécurité immédiatement après l'incendie, le bâtiment est dans le même état, existe toujours dans le même état, ne s'est pas désintégré, aucune partie ne s'est détachée, il ne s'est pas effondré, en tout ou en partie, il n'a pas été ruiné.
Les requérantes-demandeurs relèvent que, sur la base d'éléments et d'appréciations présentant manifestement un haut degré de technicité, la cour d'appel a procédé à une analyse étendue des deux projets architecturaux en cause, des modifications dénoncées, de leurs caractéristiques techniques, l'esthétique et la fonctionnalité des projets, et en particulier du projet modificatif de 2012, les planches et pièces comparatives des deux projets, les modifications de la volumétrie, les éléments de façade, les éléments ornementaux-utilitaires, les panneaux de verre, et les conséquences de ces modifications et éléments techniques.
Aussi, par une analyse très technique, la cour d'appel se prononce sur les modifications volumétriques du projet modificatif, en ce sens qu'elles sont mineures, en se référant à une analyse purement formelle et manifestement non informée des surfaces supplémentaires à chaque étage, sans comprendre le contexte et leur impact sur la volumétrie du bâtiment, tels qu'ils ont été argumentés par les demandeurs à la lumière de leur formation professionnelle. De même, sans avoir la spécialisation technique, architecturale et esthétique nécessaire, la cour d'appel se prononce également sur les effets de la suppression des éléments ornementaux-utilitaires horizontaux ayant la fonction de pare-soleil, transformant même en dérision la vision artistique-architecturale des auteurs, qui a été présentée précisément pour argumenter comment leur conception et leur utilisation reflètent leur vision, reflétant un emprunt thématique aux bâtiments emblématiques de Bucarest des années '30 et '40, ainsi qu'en ce qui concerne la modification du degré d'opacité des fenêtres, dont la transparence a été délibérément conçue par les auteurs pour assurer une connexion et une intercommunication des espaces intérieurs entre eux et avec l'extérieur, la cour a conclu que les modifications étaient mineures, tant sur le plan technique qu'esthétique.
Les requérants-demandeurs considèrent que, dans le même raisonnement de dépassement de la spécialisation juridique de la juridiction, s'inscrit également l'analyse et l'arrêt de la cour d'appel selon laquelle l'enlèvement des parasolaires n'altérerait en rien la volumétrie intérieure ou les façades, et qu'il n'y aurait pas de modification des surfaces vitrées, le revêtement en pierre, la réduction de la volumétrie du niveau d'entrée, autant d'options rationnellement possibles qui ne portent pas atteinte à l'esthétique du bâtiment, alors que la question soulevée n'était pas et ne pouvait pas être celle de savoir si l'œuvre modifiée serait plus belle ou plus laide, précisément parce que la protection du droit d'auteur n'intervient pas pour des raisons esthétiques.
La clarification des questions sur lesquelles la juridiction s'est prononcée dans le sens susmentionné nécessite des connaissances spécialisées dans le domaine technique et architectural et c'est précisément pour cette raison que la loi prévoit la possibilité pour la juridiction d'ordonner une expertise dans des domaines spécialisés. Sans remettre en cause les vastes connaissances du magistrat dans tout domaine qui l'intéresse, seul un rapport d'expertise établi par un expert dans le domaine en question garantit l'exactitude et l'utilisation des données scientifiques les plus récentes dans son domaine d'activité et, d'autre part, le rapport d'expertise a l'avantage d'être discuté par les parties dans le cadre d'une procédure contradictoire et de faire l'objet d'un contrôle effectif dans le cadre du remède.
Les requérants-demandeurs considèrent que la même violation des limites de la spécialisation juridique de la juridiction s'applique également à l'analyse que la cour d'appel a faite de l'originalité de l'œuvre architecturale; au-delà des éléments relatifs à la violation même des dispositions de la Loi no. 8/1996 dans l'analyse de l'originalité et les limites mêmes de l'enquête et la contradiction entre ces considérants et le dispositif (tous ces aspects étant soulevés séparément comme motifs d'illégalité dans le recours), les requérants-demandeurs considèrent que l'analyse de l'originalité de l'œuvre a été faite par la cour d'appel en dehors des limites et des critères d'appréciation que le législateur reconnaît au magistrat dans l'évaluation de l'originalité.
Sans nier que l'analyse de l'originalité de l'œuvre d'art est un attribut du juge, les requérants-demandeurs ont rappelé que cette appréciation doit se fonder sur des critères objectifs d'appréciation de l'originalité, sans qu'il soit possible d'interpréter que le juge est appelé à faire une analyse propre à la critique architecturale, à savoir apprécier l'esthétique architecturale.
L'instance du fond a procédé à l'appréciation et au maintien de l'originalité de l'œuvre par référence aux éléments créatifs propres aux auteurs, tels qu'ils les avaient en vue au moment où ils ont imaginé et créé cette œuvre, en combinant et en assemblant des éléments qui, peut-être pris isolément, pourraient être considérés comme normaux, mais c'est précisément la manière de les assembler et de les utiliser qui a donné naissance à un produit compact original, résultant de la pensée et de la réalisation de certains espaces de la construction pour répondre à la vision créative spécifique, propre aux auteurs.
Les requérants-demandeurs estiment également qu'il est important que l'instance du fond tienne compte de la reconnaissance dont l'œuvre des demandeurs a joui dans le milieu professionnel, c'est-à-dire précisément parmi les spécialistes du domaine.
La cour d'appel a modifié les considérants relatifs à l'originalité - en tant que condition substantielle de l'action - en se référant à des éléments et à des appréciations qui dépassent les critères de la pratique et en incluant les critères à la lumière de la jurisprudence invoquée dans l'arrêt attaqué, à savoir les critères de nature esthétique, utilitaire et fonctionnelle. Bien que, dans un seul paragraphe, la cour ait reconnu l'originalité de l'œuvre, confirmant en partie un argument de la première instance - dans le sens de l'existence d'une originalité donnée par la combinaison de différents éléments envisagés par les auteurs - la cour d'appel a modifié les considérants de la première instance d'une manière profondément préjudiciable pour les demandeurs, en reconnaissant l'existence d'une originalité « réduite » et, corrélativement, d'une « réduction » du droit d'auteur qui n'est pas prévue par la loi.
La conclusion de la cour d'appel à l'effet de confirmer le caractère utilitaire, fonctionnel et économique de l'ouvrage édifié a reçu une connotation négative, contraire à la logique architecturale, étant considéré que cette situation qualifie l'ouvrage comme n'étant pas circonscrit à la notion d'« œuvre d'art » émanant de la conception originale du concepteur général, intangible aux exigences, aux goûts et aux contraintes du bénéficiaire, mais au contraire. Par ailleurs, la confirmation de la finalité utilitaire et fonctionnelle de l'œuvre architecturale, finalité intrinsèque à la grande majorité des œuvres architecturales, a été appréciée à tort par la cour d'appel comme ouvrant la possibilité au juge appelé à protéger la création intellectuelle de se référer à des considérants esthétiques.
Les requérants-demandeurs ont fait valoir que l'analyse de l'originalité a été effectuée par la cour d'appel en dehors des critères établis par la jurisprudence et la doctrine et au-delà des limites de la compétence et de la spécialisation du magistrat, exprimant une critique de l'architecture qui est également en contradiction avec l'opinion exprimée par les spécialistes en domaine, avec la reconnaissance dont l'œuvre a joui dans le milieu professionnel de l'architecture.
Les requérants-demandeurs ont invoqué l'exception d'illégalité prévue à l'article 488, para. (1), point 6 du Code de procédure civile, en invoquant une contradiction entre les considérants de l'arrêt attaqué et son dispositif, consistant en ce que, bien que les appels des défendeurs aient été rejetés, l'unique appel admis étant limité à la question des dépens, les conditions de l'action au fond ont été modifiées en défaveur des requérants, l'une de ces conditions étant l'originalité de l'œuvre. Selon les dispositions légales susmentionnées, l'arrêt est cassé s'il y a une contradiction entre les considérants et le dispositif, en ce sens que les motifs du jugement conduisent à une certaine solution, mais que la juridiction a prononcé une solution contraire dans le dispositif.
Les requérants-demandeurs ont souligné qu'en l'espèce, il existe des contradictions entre les considérants, dont l'analyse montre que la situation des appelants-demandeurs est aggravée sur la base d'un « acquiescement » de la cour d'appel aux arguments des défendeurs, dont le pourvoi a pourtant été rejeté conformément au dispositif de l'arrêt attaqué, et le dispositif de l'arrêt. Dans cette perspective, les requérants-demandeurs ont déclaré avoir à l'esprit les considérants qui ne soutiennent pas le rejet des appels concernant: l'originalité, l'étendue des personnes dont la culpabilité pourrait être imputée, la qualité de l'auteur. Ainsi, les considérants de l'arrêt concernant l'originalité de l'œuvre, condition substantielle de l'action principale, par rapport à laquelle l'existence même de la protection peut être maintenue ou non, sont opposées à celles retenues par le Tribunal de Bucarest, exprimant une aggravation de la situation des appelants-demandeurs en pourvoi, dans le contexte où les appels incidents critiquant la décision de première instance, qui a retenu l'originalité de l'œuvre, ont été rejetés par la cour d'appel comme étant non fondés.
Les requérants-demandeurs font valoir que la première instance, en interprétant et en appliquant correctement les dispositions légales en matière de droit d'auteur et en ancrant dans une réalité pertinente et objective les critères établis par la loi et la pratique en la matière pour analyser l'originalité de l'œuvre architecturale, a retenu que l'œuvre en question remplit la condition d'originalité de nature à lui assurer la protection prévue par la loi. La première instance a notamment tenu compte du fait que l'œuvre est l'expression de la personnalité des auteurs et de leur esprit créatif, par opposition à la manière dont les différents éléments constitutifs, ayant une certaine signification et une certaine cohérence dans la vision des auteurs, ont été combinés pour créer un ensemble unitaire exprimant l'empreinte de la personnalité de ces derniers. Par ailleurs, la première instance a pris en compte, de manière objective et en tenant compte de la spécialisation nécessaire dans un domaine tel que l'architecture, la reconnaissance dont l'œuvre jouissait dans le milieu professionnel spécifique lui-même, mais elle n'a pas permis que son opinion personnelle se reflète d'une manière ou d'une autre dans l'arrêt comme influençant l'analyse effectuée. Une opinion personnelle et subjective ne saurait constituer un critère sur lequel une juridiction, amenée à se prononcer sur la question du respect et de la protection du droit d'auteur, peut fonder son raisonnement juridique.
Les requérants-demandeurs ont relevé que la cour d'appel a qualifié tous les arguments et les présentations des auteurs concernant leur œuvre, eux seuls en mesure de fournir des explications sur la manière dont ils ont vu, pensé, ressenti la création, ce qu'ils ont voulu transmettre en réalisant leur œuvre, d'éloges excessifs, de présentations laudatives exagérées, de subjectivisme exacerbé, conduisant, en substance, tout l'effort créatif et l'esprit des auteurs dans la dérision, y compris en termes d'atteinte à leur honneur et à leur réputation, telle que les auteurs l'ont perçue directement et indissolublement en relation avec l'atteinte à leur œuvre, conduisant à la conclusion que l'œuvre en question n'est pas une « œuvre d'art » (terme encore une fois péjoratif), que l'originalité de l'œuvre est faible, modeste, tout au plus moyenne.
Les requérants-demandeurs considèrent que cette analyse, tendant à « ternir » l'originalité de l'œuvre et l'honneur professionnel même des demandeurs, est une manifestation de l'opinion esthétique de l'homme juge, mais qui aggrave nettement la situation des demandeurs par rapport à ce qu'ils avaient gagné devant la première instance et qui n'est pas reflété dans le dispositif de l'arrêt- éléments qui soutiennent la violation du principe d'impartialité du tribunal et du droit à un procès équitable et l'illégalité conséquente de l'arrêt ainsi rendu, ainsi que l'illégalité de l'arrêt lui-même découlant de la contradiction entre les considérants et le dispositif.
Les requérants-demandeurs ont invoqué l'exception d'illégalité prévue par l'article 488, para.(1) point 8 du Code de procédure civile, considérant que la cour d'appel avait interprété de manière erronée la Loi n° 8/1996, en ce sens que dans le cas des œuvres d'architecture, l'originalité devait être démontrée par référence à des considérations esthétiques, sur lesquelles la cour d'appel avait également statué en violation de la limitation donnée par la spécialisation juridique; sans remettre en cause le niveau de connaissance et le sens esthétique, le juge ne peut se substituer au critique d'architecture, d'où le motif de cassation contenu dans le point 5 de l'article 488 du Code de procédure civile, en raison de « l'utilité prégnante » propre aux œuvres d'architecture.
Les requérants-demandeurs ont souligné que, dans le cadre de l'analyse de l'originalité de l'œuvre, la cour d'appel a estimé que, dans le cas des œuvres architecturales, leur caractère fonctionnel prononcé fait que l'originalité se traduit par des choix esthétiques qui, dans le cas de bâtiments à vocation utilitaire, ont plutôt un caractère complémentaire et parfois même résiduel. Cette façon d'apprécier l'originalité des œuvres architecturales est l'expression d'une interprétation erronée de la Loi n° 8/1996, contraire à la lettre et à l'esprit de la loi, qui est d'encourager la créativité et de reconnaître sa protection, plutôt que de l'exclure de la protection, et à l'essence même de l'architecture. Il est donc essentiel de noter que la Loi n° 8/1996 reconnaît expressément l'œuvre d'architecture comme un objet de droit d'auteur et, d'autre part, que la création d'une œuvre d'architecture implique inextricablement, par sa nature même, deux facteurs essentiels liés à la conception d'un bâtiment - la forme et la fonction. La fonctionnalité est l'aspect le plus important de la conception d'un bâtiment, tout aussi important que la forme du bâtiment ou l'esthétique, et l'architecture combine harmonieusement et indissolublement ces deux éléments. L'architecture en elle-même est l'art ou la pratique de la conception et de la construction de structures, et en particulier de structures habitables et fonctionnelles, la fonctionnalité est donc au cœur même de l'architecture.
Par conséquent, la protection du droit d'auteur sur une œuvre d'architecture ne peut être analysée ni en séparant les deux facteurs, ni en plaçant l'un au-dessus de l'autre, ni en annihilant l'un par rapport à l'autre, car cela aboutirait en pratique à une limitation injustifiée des critères permettant d'établir l'existence d'une protection du droit d'auteur sur l'architecture, voire à la suppression de la protection, ce qui n'est manifestement pas voulu par le législateur, qui a expressément reconnu la protection du droit d'auteur sur les œuvres d'architecture.
Cependant, l'analyse de la cour d'appel sépare de manière inadmissible les deux éléments intrinsèques d'une œuvre d'architecture - la fonctionnalité et l'esthétique et, de plus, elle considère que, compte tenu de l'existence de la fonctionnalité, l'originalité, aux fins de la reconnaissance de la protection par le droit d'auteur, est limitée aux choix esthétiques qu'elle qualifie également de complémentaires, voire de résiduels, par nature. Par une telle interprétation de la loi, la cour d'appel introduit des critères et des limites supplémentaires dans l'analyse de la protection des œuvres architecturales par le droit d'auteur.
Cette approche de la cour d'appel est en contradiction même avec les arguments généraux et jurisprudentiels que la cour d'appel elle-même avance dans l'arrêt attaqué, à savoir que «l'originalité doit être distinguée d'un jugement de valeur de nature esthétique, même s'il n'est pas étranger à l'esthétique en soi » et que, la jurisprudence ayant à juste titre considéré que « les tribunaux n'ont pas à apprécier si une œuvre est belle ou laide, si elle est banale ou nouvelle, si elle est utile ou inutile ou si les choix esthétiques sont inspirés ou non » - l'analyse et le raisonnement exposés ci-dessous en ce qui concerne l'œuvre architecturale en cause dans l'affaire est précisément à l'opposé de ce qui est affirmé par la jurisprudence. Ainsi, bien qu'invoquant ces principes exposés en pratique, dans l'analyse de l'originalité de l'œuvre architecturale, en réalité, la cour d'appel procède précisément à leur encontre et retient que, compte tenu de la nature très majoritairement utilitaire, fonctionnelle et économique du bâtiment, celui-ci ne peut être une « œuvre d'art ».
Par conséquent, considérer qu'un caractère utilitaire et fonctionnel du bâtiment diminue ou annihile son côté créatif, la vision architecturale exprimée dans ce bâtiment, est contraire non seulement aux règles juridiques par lesquelles le législateur a expressément voulu reconnaître la protection du droit d'auteur en architecture, mais aussi à l'essence de l'architecture en tant que moyen d'expression de l'esprit créatif, y compris, à côté de l'utilité et de la fonctionnalité en soi de l'objet de la conception. Les requérants-demandeurs ont invoqué l'affaire C-683/17 Cofemel - Sociedade de Vestuârio SA contre G - Star Raw CV et ont fait valoir que l'exclusion a priori des objets d'art de la protection par le droit d'auteur n'est pas justifiée uniquement en raison de leur caractère (également) fonctionnel. Dans la jurisprudence nationale et internationale, la pratique s'est développée selon laquelle l'originalité d'une œuvre architecturale ne découle pas nécessairement des éléments utilisés séparément, mais de la manière dont ils ont été assemblés et combinés à travers le prisme de la vision personnelle de l'auteur, qui porte l'empreinte de la personnalité et de l'esprit créatif de ce dernier, une œuvre ne peut être analysée en séparant et en analysant séparément les éléments qui la composent, qui ne sont en aucun cas subordonnés au caractère utilitaire ou à la fonctionnalité du bâtiment, mais à ce qu'il représente, exprime et parvient à transmettre dans son ensemble, précisément du point de vue du résultat obtenu grâce à l'activité créatrice des auteurs.
Les requérants-demandeurs ont invoqué l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 11.06.2020 dans l'affaire C-833/1S, qui a considéré qu'un objet utilitaire, tel qu'une bicyclette dans cette affaire, peut être protégé par le droit d'auteur.
Les requérants-demandeurs ont invoqué l'exception d'illégalité prévue à l'article 488, para. (1), point 8 du Code de procédure civile, en invoquant une interprétation erronée de la Loi n° 8/1996 en ce qui concerne l'établissement des degrés d'originalité et de protection de l'œuvre. Les conclusions de la cour d'appel sont le résultat d'un ajout à la Loi n° 8/1996 en ce qui concerne les critères que le législateur a voulu réglementer pour la reconnaissance de la protection des droits d'auteur, la cour d'appel établissant différents degrés d'originalité et de protection des droits d'auteur - distinctions que ni la loi ni la jurisprudence ne prévoient cependant. Le critère de l'existence d'une création intellectuelle propre à l'auteur permet de distinguer les objets susceptibles d'être protégés par le droit d'auteur de ceux qui ne le sont pas. Toutefois, ce critère, que la cour a également appelé « critère d'originalité », constitue également l'exigence maximale qui peut être imposée par les États membres pour bénéficier de la protection du droit d'auteur, indépendamment de la valeur artistique de l'objet en question.
Les requérants-demandeurs se sont appuyés sur l'arrêt Painer, dans lequel la Cour de justice de l'Union Européenne a considéré que le droit d'auteur ne peut s'appliquer qu'à une œuvre « originale, création intellectuelle propre à son auteur », en ce sens qu'elle « reflète la personnalité de son auteur », et que « dès lors qu'il est établi que le portrait photographique en question a la qualité d'œuvre originale, sa protection n'est pas moins favorable que la protection dont bénéficie toute autre œuvre ». La Cour de justice de l'Union européenne n'a pas reconnu qu'il existe des degrés d'originalité plus ou moins élevés selon la catégorie à laquelle appartient une création intellectuelle originale, ni qu'il existe des degrés de protection juridique plus ou moins élevés.
Les requérants-demandeurs ont également rappelé que, dans l'arrêt Cofemel, la Cour de justice de l'Union Européenne a retenu que, dans la Directive 2001/29, il n'y a rien qui puisse constituer la base d'une distinction quant au niveau de protection des oeuvres d'art appliqué en fonction de leur valeur artistique, en rappelant qu'une éventuelle marge d'appréciation accordée à cet égard aux Etats membres en vertu de l'article 17 de la Directive 98/71 ne pouvait être reconnue qu'en matière de dessins et modèles industriels, et qu'il n'y avait pas de base pour l'étendre au droit d'auteur.
Les requérants-demandeurs ont invoqué l'exception d'illégalité prévue par l'article 488 para. (1), point 6 du Code de procédure civile, en ce que, au regard de la qualité d'auteur des demandeurs, ils se trouvaient placés dans une situation plus difficile que sur le fond. Du point de vue de la qualité d'auteur qui devait être analysée par rapport aux demandeurs, analyse qui est circonscrite tant par rapport à leur qualité procédurale qu'en tant qu'élément substantiel de l'action en contrefaçon, le fait que l'œuvre ait pu être créée avec la contribution d'autres personnes et encore moins le fait qu'elles ne se soient pas adressées à la cour en ce qui concerne leurs droits d'auteur n'est absolument pas pertinent. De même, dans le cadre de l'analyse de B. S.R.L., la cour d'appel a analysé (même si c'est à tort) plusieurs contrats, concluant, en ce qui concerne les tâches que B. S.R.L. aurait assumées dans le cadre du projet X., y compris en ce sens que, lors de l'élaboration des détails d'exécution de la façade, B. S.R.L. a été simplement consulté. Les requérants-demandeurs considèrent que tous ces jugements de la Cour d'appel, pris en compte dans l'analyse de la qualité à agir des requérants et convergeant en réalité vers une « altération » de la mission de B. S.R.L. en tant que concepteur original, soutiennent la contradiction entre ces considérants et le dispositif du rejet des appels des défendeurs, implicitement en termes de qualité pour agir.
Les requérants-demandeurs ont invoqué l'exception d'illégalité prévue à l'article 488, para. (8) du Code de procédure civile, en raison d'une interprétation erronée des dispositions légales, de l'art. 11 de la Loi n. 8/1996 et de l'art. 1391, para. (3) du Code civil, dans le but d'interdire la cession des droits litigieux concernant les droits patrimoniaux liés à la violation des droits moraux des auteurs. Les dispositions de l'article 11 de la Loi nº 8/1996 ne s'appliquent pas à la cession des droits litigieux dans l'affaire soumise à la Cour, étant donné que cette disposition législative, en interdisant indubitablement une telle cession, concerne la renonciation ou l'aliénation des droits moraux eux-mêmes, et non les prétentions litigieuses découlant de la violation de ceux-ci. Par le contrat de cession des droits litigieux invoqué en l'espèce, les parties contractantes n'ont nullement disposé du droit moral de l'auteur, ce que la cour d'appel a également reconnu, ainsi qu'il ressort expressément du contenu même du contrat de cession.
Les requérants-demandeurs ont souligné que l'objet de la cession en question, tel que défini par les parties, est un droit patrimonial, à savoir le droit à l'indemnisation, dont la valeur monétaire est évaluée par les parties à 450.000 RON pour chacun des cédants. Les droits patrimoniaux cédés découlent de la responsabilité délictuelle des défenderesses, qui sont accusés d'avoir manqué à leurs obligations concernant ces droits, ils font l'objet d'un litige et deviennent ainsi des droits litigieux, dont la cession n'est pas interdite. Les dispositions de l'article 1391 para. (3) du Code civil ont également été interprétés et appliqués de manière erronée par la première instance en ce qui concerne le droit à la réparation réclamé pour atteinte au droit moral de l'auteur, puisqu'il était limité exclusivement aux droits visés à l'article 1391, premier paragraphe, à savoir la réparation de l'atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, mais non au droit moral de l'auteur en tant qu'élément de la sphère des droits de la personnalité. L'article 1653 du Code civil prévoit au paragraphe (3) que le droit est litigieux s'il y a un procès commencé et inachevé quant à son existence ou son étendue. Par conséquent, même si son existence n'est pas établie, il peut faire l'objet d'un transfert, puisque ces dispositions ne réglementent pas expressément les limitations ou les exclusions qui permettraient l'application de l'article 1391, para. (3), du Code civil.
Les requérants-demandeurs ont invoqué l'exception d'illégalité prévue à l'article 488, para. (1), point 8 du C. proc. civ. (1), en alléguant une interprétation et une application erronées de la Loi n° 8/1996, dans le sens d'une limitation des droits d'auteur de l'architecte à la réalisation de l'œuvre commandée, au paiement du service et à l'exécution du bâtiment. Les requérants-demandeurs considéraient que le jugement violait les dispositions contractuelles qui stipulent sans équivoque que le droit d'auteur est reconnu, y compris l'obligation pour le propriétaire matériel d'obtenir le consentement du propriétaire intellectuel pour toute modification à apporter à l'œuvre architecturale. Le raisonnement de la cour d'appel concernant la limitation des prérogatives du droit d'auteur sur l'œuvre de telle sorte que le propriétaire du bâtiment puisse continuer à exercer sans entrave et sans condition son propre droit de propriété sur la construction bâtie est gravement erroné à au moins deux égards: le droit d'auteur n'est en aucune manière limité implicitement par l'exécution du contrat de prestation de services architecturaux - l'élaboration du projet architectural et l'exécution de la construction; la relation entre le droit d'auteur et les droits de propriété ne peut impliquer une limitation absolue du droit d'auteur. Les requérants-demandeurs ont déclaré que la première question est circonscrite aux critiques d'illégalité soulevées dans ce chapitre, la deuxième question devant être traitée dans un chapitre distinct, également dans le cadre de l'article 488, para. (1), p. 8 du Code de procédure civile, considérant qu'une telle décision de la cour est fondamentalement contraire à la norme juridique sur le droit d'auteur et sa protection.
Les requérants-demandeurs font valoir que la Loi n° 184/2001 réglemente l'organisation et l'exercice de la profession d'architecte et prévoit, à l'article 20, d), le droit de l'architecte d'inclure dans le contrat conclu avec le client, généralement le bénéficiaire du projet, des clauses relatives à la protection des droits d'auteur. Si le contrat de conception ne contient aucune clause relative au droit d'auteur de l'architecte, ce dernier conserve le droit d'auteur sur la conception architecturale, qu'il s'agisse des droits de propriété qu'il peut exploiter conformément à la Loi n° 8/1996 ou des droits moraux. Les requérants-demandeurs ont fait valoir que, même si le contrat de conception devait être assimilé à un contrat de commande d'une œuvre future, conformément à l'article 46 de la Loi no 8/1996, dans un tel contrat de commande, en l'absence de clause contraire, les droits patrimoniaux appartiennent à l'auteur.
Par conséquent, les dispositions de la Loi n° 8/1996 sur la cession des droits d'auteur et la raison d'être même de la loi, qui est d'assurer en priorité la protection de l'auteur, contredisent la conclusion de la cour d'appel selon laquelle la conclusion du contrat entre le bénéficiaire et l'architecte implique, même tacitement, une limitation des prérogatives du droit d'auteur qui permettraient au titulaire d'exercer ses propres droits de propriété sans restriction et sans condition. L'interprétation de la cour d'appel viole la règle, la lettre et surtout l'esprit de la Loi n° 8/1996, en réduisant en pratique l'activité de l'architecte exclusivement aux aspects techniques, aux éléments circonscrits à tout autre service, en annihilant totalement le côté créatif de l'activité de l'architecte.
Les requérants-demandeurs ont invoqué le moyen de recours prévu par l'article 488 para. (1) point 8 du Code de procédure civile, en invoquant la violation de la Loi n° 8/1996 et des dispositions de l'article 1270 du Code civil en ce qui concerne le droit moral des requérants, en tant qu'auteurs, au respect de l'intégrité de l'œuvre et à l'opposition à son altération, droit consacré par les parties et contractuellement. Le droit de l'auteur de revendiquer le respect de l'intégrité de l'œuvre et de s'opposer à toute altération et à toute interférence avec l'œuvre si elle porte atteinte à son honneur ou à sa réputation, régi par l'article 10, d) de la Loi n° 8/1996, est un droit moral qui exprime concrètement le droit conféré à l'artiste de veiller activement à l'intégrité de sa création artistique et constitue un instrument destiné à assurer la pérennité de l'œuvre et qui, en même temps, élimine la possibilité que la personnalité artistique de l'auteur soit perçue comme dénaturée à la suite des altérations que des tiers apportent à son œuvre. La violation de ce droit a été constatée en pratique dans de nombreux et divers cas, les requérants-demandeurs s'appuyant sur les jurisprudences française et belge.
La violation de ce droit doit nécessairement être reconnue en cas d'altération de l'œuvre, d'intrusion dans l'univers de l'œuvre et de l'artiste, puisqu'il y a ingérence dans l'esprit de l'œuvre même en l'absence d'altération matérielle de l'œuvre. Les requérants-demandeurs soutiennent qu'il est erroné de joindre la condition de l'atteinte à l'honneur et à la réputation, y compris la composante de la revendication du respect de l'intégrité de l'œuvre, comme cela ressort également d'une interprétation grammaticale du texte : la phrase conditionnelle « si elle porte atteinte à son honneur ou à sa réputation » est subordonnée aux phrases « toute altération » et « toute ingérence », et non à la phrase « respect de l'intégrité de l'œuvre ».
Les requérants-demandeurs ont considéré que la prétendue résiliation/transfert/renonciation au droit d'exiger le respect de l'intégrité de l'œuvre et de s'opposer à la modification de l'œuvre, en cas de travail sur mesure, une fois que l'œuvre a été réalisée, contrairement aux dispositions contractuelles au moins, est également contraire à la Loi n° 8/1996. Ainsi, le droit moral régi par l'article 10, d), de la Loi n° 8/1996 ne s'est pas éteint du fait que l'architecte a réalisé l'ouvrage à la demande du bénéficiaire et qu'il a reçu un prix pour les services rendus. La conclusion de la cour d'appel est contraire à l'accord même des parties, qui voulaient que le contrat de services architecturaux stipule expressément que le droit d'auteur des architectes concepteurs serait reconnu et que les architectes conserveraient le droit d'auteur. Article 5.1 du contrat n° 700/02.04.1998, conclu entre K. S.R.L., en tant que propriétaire, et B. S.R.L. en tant qu'Architecte/Concepteur Général, les parties contractantes sont convenues que tous les dessins, spécifications et autres documents établis par l'architecte pour ce projet seront utilisés uniquement pour ce projet, que l'architecte en est l'auteur et qu'il en conservera tous les droits, y compris les droits d'auteur. En outre, par la même clause, les parties ont expressément convenu que le propriétaire ou des tiers n'utiliseront pas les documents préparés par l'architecte pour d'autres projets ou pour l'achèvement de projets par d'autres.
En revanche, même si l'on considérait que le droit à l'intégrité de l'œuvre et le droit de s'opposer aux modifications et aux altérations dans son intégralité seraient subordonnés à la preuve d'une atteinte à l'honneur et à la réputation de l'auteur, même cette condition est remplie en l'espèce, contrairement à ce qu'a constaté la cour d'appel. Le préjudice subi par les demandeurs du fait de la violation du droit d'auteur a été causé par un ensemble d'actes illicites, qui doivent être analysés à la lumière des circonstances factuelles entourant l'œuvre architecturale en cause d'un point de vue historique, ainsi qu'à la lumière des moyens de défense avancés par les défendeurs dans la présente affaire pour justifier les violations reprochées.
L'énorme effort des défendeurs pour contester l'existence même d'une protection au titre de la Loi n° 8/1996, pour nier l'existence même d'une forme d'expression concrète, la capacité de l'œuvre à susciter une émotion chez celui qui la regarde, et pour argumenter de manière agressive et tranchée sur l'absence totale d'originalité, ne peut être ignoré. Les défendeurs ont choisi d'ignorer la notification afin de respecter le droit d'auteur, mais ils ont également choisi de coopter la personne morale demanderesse dans le cadre du litige relatif aux défauts du bâtiment. Les défendeurs ont ainsi sécurisé leur situation contentieuse préexistante en faisant appel à un autre architecte pour réaliser les modifications de l'ouvrage, situation qui a été acceptée à tort par la première instance et la cour d'appel comme fondement de la décision d'exonération de responsabilité.
Les requérants-demandeurs ont souligné qu'en violant toutes les composantes du droit d'auteur, il a été porté atteinte à leur honneur et à leur réputation, en niant publiquement tant leur qualité d'auteur que la valeur artistique de l'œuvre sur laquelle, avec insouciance et manque de responsabilité, ils sont intervenus illégalement, la vision architecturale du projet par les auteurs étant supprimée par les modifications apportées.
Les requérants-demandeurs ont souligné que si on leur avait permis de défendre l'idée de ne pas modifier le bâtiment et de le reconstruire conformément à l'œuvre originale, on leur aurait permis de réhabiliter leur nom et l'idée - avancée par les défendeurs eux-mêmes - que les architectes étaient responsables de l'incendie, ce que les instances judiciaires ont contredit.
La qualité d'auteur de l'œuvre X. des demandeurs a été rendue publique et reconnue comme telle dans le milieu professionnel dans lequel ils travaillent et par le grand public; l'œuvre X. figure dans le portfolio des demandeurs et leurs compétences, leur expérience et leurs capacités créatives sont ainsi reconnues, y compris à travers cette création qui a contribué à la formation de leur reconnaissance, de leur honneur et de leur réputation. L'œuvre X. a été présentée par les demandeurs lors de nombreux événements spécialisés importants (Annuel d'architecture, Festival d'architecture de Barcelone, dans des revues spécialisées, prix d'architecture), où non seulement leur qualité d'auteur mais aussi la valeur architecturale de cette œuvre, qui reste représentative dans le domaine, définissant ainsi la valeur et la réputation des demandeurs en tant qu'architectes. Les demandeurs sont reconnus pour cette création, leur nom est lié à cette œuvre, et les défendeurs se sont immiscés dans leur œuvre, ont modifié l'œuvre, ont altéré la vision architecturale créative des demandeurs, sans leur consentement, immixtion qui porte manifestement atteinte à leur réputation, d'autant plus que les défendeurs prétendent avoir réalisé une nouvelle œuvre qu'ils prétendent avoir créée, qu'ils revendiquent comme telle, l'inscrivent dans leur propre palmarès et construisent leur réputation et leur prestige professionnel dessus, alors que la « création » des défendeurs est en fait l'œuvre modifiée X.
Pour cette même raison, l'altération de l'œuvre des demandeurs, sans leur consentement et sans leur donner la possibilité de créer un cadre qui n'affecterait plus leur honneur et leur réputation professionnelle, a conduit à la création et au maintien d'un préjudice continu, qui s'est soldé par un déni et une calomnie des qualités professionnelles des demandeurs. Les demandeurs ont eu une carrière professionnelle irréprochable, étant les auteurs de nombreux ouvrages publiés à Bucarest et dans le pays, qui sont reconnus pour leur qualité et leur valeur, qui ont une large exposition publique, et les conséquences négatives subies par les demandeurs sont évidentes et difficilement réparables.
Les requérantes-demandeurs ont également souligné que leur opposition à la modification de la forme proposée du projet de réhabilitation, qui a commencé à être exécuté sur la base du permis de bâtir de 2012, est justifiée par les principes qui les guident dans l'exercice de leur profession, dont le principal est celui de la légalité. Les requérants-demandeurs considèrent que leur réputation professionnelle serait atteinte face à la violation même des dispositions urbanistiques, relevant qu'ils ont déposé à cet égard une demande d'annulation du permis de construire n° 244/2012 qui a fait l'objet du dossier n° x/3/2014, demande rejetée pour des raisons procédurales, concernant le défaut d'intérêt, et non sur le fond. Le projet d'autorisation introduit une série de modifications qui violent le règlement d'urbanisme de la zone, ces modifications sont sans expression architecturale et n'assurent pas la même transparence.
Les requérants-demandeurs ont invoqué l'exception d'illégalité prévue à l'article 488, para. (1), p. 8 du C. proc. civ., en soutenant une interprétation et une application erronées de la Loi n° 8/1996 en ce qui concerne la limitation des droits d'auteur par rapport aux prérogatives du droit de propriété. La cour d'appel a estimé que la principale question à résoudre en l'espèce est celle du rapport entre les prérogatives conférées à l'auteur d'une œuvre architecturale par la Loi n° 8/1996 et les prérogatives du propriétaire du bâtiment matérialisées à la suite de l'exécution de l'œuvre. Les requérants-demandeurs ont souligné que l'ensemble du raisonnement de la cour d'appel, développé au point V de l'arrêt, est essentiellement une série d'arguments, les prémisses étant toutefois en contradiction avec le raisonnement. Bien que l'analyse parte de la prémisse selon laquelle « les tribunaux sont tenus de procéder à une juste mise en balance des intérêts en conflit », en soutenant en outre que le droit d'auteur ne limite en rien les prérogatives du droit de propriété, étant donné qu'une telle limitation n'est pas prévue par la Loi nº 8/1996, continue en ce sens que, par sa nature, le contrat de services architecturaux implique le transfert des droits patrimoniaux (et même moraux) de l'auteur une fois que le paiement pour les services architecturaux a été reçu, et en outre, en soutenant que la seule prérogative réservée à l'auteur est de s'opposer à l'utilisation de son projet architectural pour un bâtiment autre que celui qui a fait l'objet du contrat, c'est-à-dire pour un autre site sur lequel un autre bâtiment serait construit selon le même projet.
En interprétant de manière erronée la Loi n° 8/1996, l'ensemble de la construction juridique de la cour d'appel s'exprime essentiellement dans le sens suivant: le Code civil souligne incontestablement le caractère absolu, exclusif et perpétuel du droit de propriété sur les biens matériels, et toute limite aux prérogatives du droit de propriété doit être expressément établie par la loi, la convention ou le jugement, conformément aux articles 602 et suivants du Code civil, et la Loi n° 8/1996 ne contient aucune disposition permettant de conclure, directement ou indirectement, que le titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre architecturale a le moindre droit d'exercer les prérogatives de la propriété matérielle de l'immeuble achevé à un accord sur l'utilisation du projet architectural original ou sur la modification de l'œuvre architecturale elle-même. Ce raisonnement est fondamentalement contraire aux dispositions de la Loi n° 8/1996, ainsi qu'au droit d'auteur lui-même, qui est écarté en ce qui concerne les œuvres architecturales.
Les requérants-demandeurs ont souligné que la limitation des prérogatives du droit de propriété dans ses rapports avec le droit d'auteur est unanimement reconnue par la doctrine et la jurisprudence nationales et internationales, limitation qui se fonde précisément sur les dispositions légales régissant le droit d'auteur et qui, par elles-mêmes, déterminent cette limitation, ce qui est absolument naturel compte tenu de la coexistence des deux droits et de l'impérieuse nécessité de respecter la protection du droit d'auteur dont le législateur, contrairement à l'opinion erronée de la cour d'appel, n'a pas prévu qu'il cesse d'exister dès lors que le bien dans lequel s'est matérialisé le processus créatif devient la propriété d'autrui, pas même dans le cadre d'une œuvre réalisée sur commande.
Les droits de l'artiste sur sa création sont en concurrence avec les droits du propriétaire sur l'œuvre, et c'est une conséquence naturelle de la réalité, surtout dans le cas des œuvres architecturales exprimées sous forme de constructions, ce qui ne peut pas être compris et apprécié comme une paralysie totale du droit d'auteur, mais au contraire; en le réglementant sous la forme exprimée par la Loi n° 8/1996, mais aussi au niveau international - Convention de Berne, directives de l'UE - il est clair que le législateur a voulu faire en sorte que la protection du droit d'auteur ne cesse pas une fois que l'œuvre est devenue la propriété d'une autre personne, mais au contraire qu'elle coexiste, et que les limites d'action des deux droits s'entrecroisent et se conditionnent mutuellement.
Contrairement à ce qui a été jugé par les juridictions inférieures, les situations exceptionnelles dans lesquelles le consentement de l'auteur ne serait pas requis ne sont pas pertinentes, à savoir: celles prévues à l'article 33 para. (1), a) de la Loi n° 8/1996 - la modification justifiée à des fins de sécurité publique, étant donné que le bâtiment a été mis en sécurité en 2009, dans le cadre des autorisations de construire délivrées d'urgence à cette fin, et que les modifications apportées par les défendeurs ne sont en aucune façon circonscrites à la nécessité d'assurer la sécurité publique, mais représentent exclusivement des modifications déterminées par les choix économiques et commerciaux du propriétaire - la preuve en est également le fait que ces modifications n'ont pas été mises en œuvre sur le bâtiment même après 10 ans, et que le bâtiment est toujours « debout » aujourd'hui, dans son intégralité, dans des conditions complètes de sécurité publique; celles prévues par l'article 35, c) de la Loi n° 8/1996 - la modification imposée par le but d'utilisation autorisé par l'auteur, dans les conditions dans lesquelles le bâtiment est utilisable sans avoir besoin de la modification proposée. Par conséquent, toute transformation n'est pas autorisée tant que le but de l'utilisation est respecté, mais seulement l'opération de transformation qui est démontrée comme étant impérativement nécessaire parce que le but de l'utilisation ne peut être atteint autrement.
Les requérants-demandeurs ont critiqué la décision de la cour d'appel selon laquelle la seule hypothèse dans laquelle, éventuellement, en droit roumain, une réelle interférence entre le droit moral de l'architecte et le droit de propriété privée sur le bâtiment pourrait être trouvée est celle des bâtiments qui constituent en eux-mêmes une œuvre d'art qui éclipse clairement la fonction utilitaire de l'édifice, la cour a cité en exemple la Vila Minovici, le Palais Cantacuzino (ou le Parc Guell, les Maisons Battio ou Vicens réalisées par Antonio Gaudi) - des sujets considérés comme totalement différents de la situation en cause. Cette interprétation se fonde sur l'existence de différents degrés de protection, en fonction de différents degrés d'originalité - critères qui, toutefois, ne sont pas réglementés par la Loi n° 8/1996 et qui ne peuvent être pris en compte en tant que tels dans l'annulation des droits d'auteur. Si l'œuvre est reconnue comme originale, elle bénéficie de la protection du droit d'auteur, comme toute autre œuvre originale; il est évident que l'on ne peut prétendre reconnaître le droit d'auteur uniquement à Gaudi, Mozart ou d'autres créateurs dont la notoriété est incontestable et pour un niveau élémentaire de connaissance et de culture générale.
Les requérants-demandeurs ont invoqué l'exception d'illégalité prévue à l'article 488, para. (1) point 8 du Code de procédure civile, en invoquant une interprétation erronée des articles 7, 10, 12, 13, 33 et 84 de la Loi n° 8/1996 sur les règles relatives à l'épuisement des droits d'auteur, à la violation des droits d'auteur et à la limitation/exclusion de la possibilité pour les auteurs d'exercer leurs droits d'auteur à l'avenir. La manière dont la cour d'appel a analysé la plainte pour violation de tous les droits d'auteur en question exprime une interprétation erronée des dispositions de la Loi 8/1996, le raisonnement de la cour d'appel, circonscrit à une hypothèse d'épuisement du droit moral de l'architecte au premier exercice ou à son non-exercice jusqu'au moment de l'analyse de la cour, paralyse pratiquement toute possibilité pour les plaignants de revendiquer leurs droits d'auteur à l'avenir, annihilant essentiellement l'existence même de ces droits. Les actes illicites des défendeurs portent atteinte au droit d'auteur, qui doit être considéré comme un droit unitaire, les composantes patrimoniales et morales de ce droit étant à tort dissociées, analysées comme des droits ayant une existence autonome, voire écartées.
Les requérants-demandeurs ont souligné que, en ce qui concerne le droit de décider si, de quelle manière et à quel moment l'œuvre sera portée à la connaissance du public, la cour a jugé que ce droit a été exercé par la passation du contrat de l'œuvre initiale et s'est épuisé par la construction de l'œuvre architecturale portée à la connaissance du public sous sa forme matérielle et par l'exposition du projet lors de diverses biennales et expositions architecturales, et qu'en aucun cas il ne peut être prétendu que ce droit est remis en cause dans le cas de la réalisation d'un projet architectural qui modifie l'œuvre initiale. Cette approche est erronée - certes, les auteurs ont exercé ce droit en ce qui concerne le dessin ou modèle original, mais la contrefaçon a été invoquée dans le contexte de la production par les défendeurs d'un dessin ou modèle modifiant l'œuvre des demandeurs, qu'ils ont enregistré auprès des autorités publiques en vue de la délivrance d'un permis de bâtir, et donc porté à la connaissance du public, et qui reflète dans une large mesure l'œuvre originale des demandeurs. Dans toute communication au public, le projet qui porte en réalité sur l'œuvre des demandeurs mentionne désormais les noms G. et H., ce qui affecte clairement le droit des demandeurs de décider si, comment et quand l'œuvre sera portée à la connaissance du public.
Les requérants-demandeurs ont souligné que l'essence de la violation alléguée - l'acte illicite des défendeurs - a été complètement ignorée dans l'avis de la cour d'appel, qui dissocie catégoriquement deux œuvres - l'œuvre des demandeurs et l'œuvre postérieure (modifiée), alors qu'il est fondamental de noter que la modification englobe précisément de manière écrasante l'œuvre des demandeurs, qu'elle modifie.
La cour d'appel a considéré à tort qu'une fois l'œuvre construite, le droit analysé s'éteint et que toute modification ultérieure de l'œuvre est par essence une œuvre totalement distincte qui ne peut plus remettre en cause le droit de l'auteur original, une supposition sans fondement qui nie l'existence même et la raison d'être du droit d'auteur.
En ce qui concerne le droit de revendiquer la reconnaissance de la paternité de l'œuvre, la cour d'appel a estimé que ce droit porte exclusivement sur l'œuvre originale et ne peut être remis en cause en ce qui concerne le projet modificatif, qui ne doit plus mentionner les architectes originaux. L'œuvre matérialisée - le bâtiment X. - existe et existera dans le futur, et cette œuvre a un auteur, un statut qui appartient clairement aux demandeurs et qui doit leur être reconnu. On ne peut admettre que la reprise de l'œuvre dans un projet modificatif ultérieur entraîne l'extinction du droit d'auteur de l'auteur original et que l'œuvre X., telle qu'elle existera dans le futur, soit reconnue comme l'œuvre des architectes défendeurs - il s'agit d'une hypothèse gravement contraire aux principes du droit d'auteur, qui a manifestement été violé à l'égard des demandeurs.
Dans ce contexte, l'analyse de la question du droit de l'architecte à faire inscrire son nom sur les bâtiments qu'il a construits s'est fondée à tort sur la prétendue inexistence de l'allégation des demandeurs selon laquelle leur nom était inscrit sur l'ouvrage et que les défendeurs avaient supprimé une telle inscription. Les requérants-demandeurs ont fait valoir que, précisément en vertu de leur droit d'auteur, ils auraient droit à l'inscription de leur nom sur l'ouvrage construit, et la manière dont l'instance a analysé l'affaire empêche toute manifestation future d'un tel droit. Cette mention n'était pas obligatoire au moment de la construction et pouvait être revendiquée par l'architecte à tout moment pendant la durée de la protection, mais la violation du droit d'auteur faisait que cette composante ne pouvait plus être revendiquée à l'avenir, ce que la violation du droit revendiqué est précisément censée soutenir.
En ce qui concerne le droit de décider sous quel nom l'œuvre sera portée à la connaissance du public, la cour d'appel a estimé que, dans la mesure où sa compatibilité avec les œuvres architecturales pouvait être établie, celle-ci ne pouvait concerner que le projet initial, et non le projet modificatif. Si, en vertu du droit d'auteur, l'auteur peut prétendre être reconnu comme auteur sur la base du droit au nom, il n'y a aucune raison d'exclure l'applicabilité de ce droit en matière d'architecture - une exclusion qui n'a même pas été justifiée par la cour d'appel. En revanche, dans l'argument subsidiaire de la compatibilité avec l'œuvre d'architecture, la cour d'appel interprète à nouveau de manière erronée les dispositions légales sur le droit d'auteur, qu'elle anéantit complètement.
Les requérants-demandeurs ont souligné que l'auteur d'une œuvre architecturale protégée par la Loi n° 8/1996 dispose également du droit de rétractation de l'œuvre, en vertu de l'article 10, e). La cour d'appel a considéré que ce droit n'était pas applicable en l'espèce. La législation nationale ne prévoit qu'une seule exception à la règle de la rétractation, à savoir dans la situation visée par l'article 77, para. (3), qui concerne les programmes d'ordinateur. Le législateur a prévu une limitation de l'hypothèse de l'exercice de ce droit sous la forme de la « destruction » d'une structure architecturale à l'article 23 de la Loi n° 8/1996. La limitation, d'interprétation stricte, se réfère à la subordination de la destruction au non-exercice du droit de recevoir l'œuvre au prix des matériaux, en cas d'exercice du droit, le droit de l'auteur de recevoir des photographies de l'œuvre et de recevoir des reproductions des projets est limité.
Les requérantes-demandeurs ont fait valoir que, dans ce contexte argumentatif, qui concerne la réglementation légale expresse de ce droit, la conclusion de la cour d'appel selon laquelle ce droit n'a jamais été exercé par les demandeurs à l'égard des défendeurs, qui n'ont jamais notifié la défenderesse F. qu'ils demandaient la démolition du bâtiment, est illégale, sans tenir compte du fait que la demande présentée à la cour d'appel est que l'acte illégal dénoncé a également conduit à l'anéantissement de cet élément du droit d'auteur, étant donné qu'il ne pourrait jamais être exercé à l'avenir.
La manière dont la cour d'appel a analysé l'incidence et l'atteinte au droit moral d'auteur montre que la cour d'appel a considéré que le droit d'auteur était épuisé dès lors qu'il avait été exercé à un moment donné ou même parce qu'il n'avait pas été exercé (jusqu'à la date de l'analyse de la cour - comme la cour d'appel l'a jugé en ce qui concerne le droit moral de revendiquer la reconnaissance de la qualité d'auteur par référence à la mention du nom de l'auteur sur le bâtiment construit). Une telle situation ne peut être acceptée dans la résolution d'un cas de violation du droit d'auteur et fondée sur la protection même reconnue à l'auteur, le raisonnement de la cour d'appel étant l'expression d'une interprétation profondément erronée des dispositions de la Loi n° 8/1996, contraire à sa finalité et à la nature et à l'essence du droit d'auteur.
Les requérants-demandeurs ont souligné que la Loi 8/1996 a voulu reconnaître le droit d'auteur moral, avec le contenu prévu à l'article 10, comme un ensemble de droits étroitement liés à la personnalité de l'auteur, expression juridique du lien entre l'œuvre et son créateur, avec la possibilité de l'exercer pour une durée illimitée [(parfois même après la mort de l'auteur, par ses héritiers ou par l'organisme de gestion collective - art. 11 para. (2)] et même de prévoir un régime juridique spécifique rendant impossible l'aliénation ou la renonciation de l'auteur à son droit moral - art. 11 para. (1). Or, dans ce contexte, accepter le raisonnement de la Cour d'appel, selon lequel le droit moral d'auteur cesse, s'épuise une fois qu'il a été exercé, reviendrait à anéantir complètement l'existence même du droit d'auteur et le raisonnement de la loi qui y voyait indubitablement un droit perpétuel et permanent, compte tenu de ce qui précède.
En ce qui concerne le droit de décider si, comment et quand l'œuvre sera portée à la connaissance du public, la cour d'appel a considéré à tort que ce droit cesserait une fois que le bâtiment a été érigé, puisque l'œuvre sous la forme matérialisée du bâtiment érigé jouit d'une protection même (voire surtout) après la communication au public, et que l'auteur a le droit de décider au moins après ce moment de quelle (autre) manière elle peut être portée à la connaissance du public.
Le fait que le droit de revendiquer la reconnaissance de la qualité d'auteur, y compris en la manifestant au sens du droit de l'auteur à voir son nom inscrit sur le bâtiment, n'a pas été exercé à un moment déterminé de l'existence du bâtiment n'épuise pas ce droit. L'élément du droit moral consistant à décider sous quel nom l'œuvre doit être portée à la connaissance du public ne peut pas non plus être considéré comme épuisé une fois que l'œuvre a été portée à la connaissance du public, puisque l'auteur peut à tout moment décider de changer le nom sous lequel l'œuvre est portée à la connaissance du public.
Le droit de revendiquer le respect de l'intégrité de l'œuvre et de s'opposer à toute altération ou à toute interférence avec l'œuvre si elle porte atteinte à son honneur ou à sa réputation, implique en soi une continuité.
Les requérants-demandeurs considèrent que l'interprétation de la cour d'appel est erronée et contraire aux dispositions de la Loi n° 8/1996; elle est également erronée, car elle découle dans une certaine mesure de la dissociation et du traitement absolument distinct et injustifié de l'œuvre des demandeurs d'une part et du projet de modification d'autre part - exprimé par l'idée que les droits d'auteur ne peuvent couvrir que l'œuvre originale et non la modification - dans le contexte où le projet de modification concerne l'œuvre même des demandeurs et où c'est précisément la modification qui a été revendiquée en tant que contrefaçon.
Bien que l'effort principal des défendeurs ait porté sur la modification de l'œuvre - projet architectural et œuvre construite, la plus apte à entrer dans le champ d'application de l'art. 10, d) et de l'art. 84/85 de la Loi n° 8/1996, et compte tenu de ce qui précède, la complexité de l'acte illicite démontre son extension à différents niveaux susceptibles de porter atteinte et de violer effectivement toutes les composantes du droit d'auteur, tant moral que matériel - aspects fondamentalement ignorés par la Cour d'appel: le projet - l'œuvre appartenant aux demandeurs a été divulguée au moins aux concepteurs spécialisés, aux institutions d'autorisation, à l'autorité délivrant le permis de bâtir, en la joignant au projet modificatif de réhabilitation de l'œuvre construite, d'une manière non acceptée (ni même connue) par les demandeurs, en supprimant et en usurpant leur qualité d'auteur. Les requérants-demandeurs ont souligné que, si on leur avait demandé et si on leur avait permis d'exercer le droit de divulgation, dans le contexte existant de controverses historiques relatives à l'histoire de la construction du bâtiment, aux effets de l'incendie, aux règles d'urbanisme dont la transposition a été réalisée avec leur empreinte personnelle reflétant leur approche artistique, ils auraient certainement choisi de faire une divulgation conforme à leur vision de la création architecturale, par exemple, comme déjà indiqué dans l'appel, en se référant aux légendes d'oiseaux mythiques à longue durée de vie, qui possèdent la propriété de s'auto-allumer périodiquement et de se régénérer de leurs propres cendres.
Les requérants-demandeurs ont souligné que les défendeurs ont exposé publiquement l'œuvre des demandeurs et le projet modifié, dans la procédure d'élaboration des modifications impliquant un certain nombre d'agents immobiliers, de financiers, de spécialistes, de concepteurs et de vérificateurs de l'œuvre modifiée et de ses modifications, ainsi que dans la procédure d'approbation et d'autorisation en vue de l'obtention du permis de bâtir n° 244/2012. Dans aucune des communications effectuées par les défendeurs, c'est-à-dire avec les concepteurs spécialisés, les vérificateurs de projets, les entrepreneurs et, enfin, les autorités publiques, il n'a été fait mention du nom des demandeurs personnes physiques qui étaient censés apparaître comme architectes de l'œuvre originale. La violation du droit d'auteur et du droit au nom doit également être comprise (en tant que violation et en tant que préjudice de l'acte) par rapport aux conséquences de ces violations - aucune des composantes du droit d'auteur ne pourra être exercée à l'avenir par rapport à l'œuvre - projet ou œuvre édifiée, avec un exemple donné dans la requête d'appel illustrative - une vénérable exposition d'architecture; en entendant exercer l'avis public, tant les demandeurs que les défendeurs sont susceptibles de contester leur partenariat dans cette œuvre, tant l'œuvre originale que les modifications qui y ont été apportées sans l'autorisation des auteurs originaux.
Les requérants-demandeurs ont également fait valoir que les droits pécuniaires ont également été violés en l'espèce par l'acte illégal des défendeurs, pour les raisons exposées ci-dessus.
Les requérants-demandeurs ont invoqué le motif de recours prévu par l'article 488 para. (1), point 6 du Code de procédure civile, au motif d'une contradiction entre les considérants de l'arrêt attaqué et le dispositif de cet arrêt en ce qui concerne l'étendue des personnes dont la culpabilité pouvait être imputée. La cour d'appel a considéré que les personnes convoquées en justice ne pouvaient être tenues responsables, éléments qui ont été invoqués par les appelants défendeurs, même s'ils étaient circonscrits par l'exception de défaut de qualité pour agir, et qui, bien qu'acceptés par la cour d'appel, ne leur conféraient pas l'efficacité et la correspondance logique dans le dispositif de l'arrêt.
Les requérants-demandeurs ont souligné que, en ce qui concerne les appelants-défendeurs G. et H., la cour d'appel avait modifié le jugement de première instance dans son intégralité, estimant qu'ils ne pourraient jamais être tenus responsables de la modification de l'œuvre (à titre subsidiaire, en acceptant le droit à la reconnaissance de l'intégrité et de l'existence des éléments restants du droit d'auteur) dès lors qu'ils avaient « simplement indigénisé » le projet architectural élaboré par une société allemande qui ne comparaissait pas devant la cour. La question de la non-réclamation de la société allemande n'a pas été soumise aux parties, de sorte que les demandeurs n'ont pas eu l'occasion de présenter des moyens de défense sur ce point. Le projet architectural pour la modification et la rénovation du bâtiment, l'opéra X., a été communiqué au public par l'accomplissement des procédures d'autorisation (soumises aux autorités compétentes - PMB) sous la signature des défendeurs H./G. dans le cartouche du projet.
Les requérants-demandeurs ont estimé que, compte tenu des règles régissant la profession d'architecte, on ne saurait considérer que l'activité des défendeurs G. et H. se limite à l'« indigénisation », qui est purement formelle, mais que, au contraire, le projet architectural produit des effets juridiques spécifiques en droit roumain sous leur signature et est susceptible de produire ces effets juridiques exclusivement sous la signature d'un architecte roumain, en l'occurrence les défendeurs, qui assument, en Roumanie et selon le droit roumain, les obligations découlant de l'élaboration du projet, la société allemande n'ayant aucune obligation et responsabilité dans ce contexte.
En outre, au-delà du fait que la signature des défendeurs dans le cartouche du projet architectural produit des effets juridiques prévus par la loi, ils ne peuvent pas invoquer leur propre faute en prétendant que leur signature était une signature de complétude, étant donné que la législation de la profession d'architecte interdit et sanctionne expressément l'exercice de la signature de complétude, expressément réglementée comme une faute disciplinaire par l'art. 13 para. (2), b) et art. 37 du Code de déontologie de la profession d'architecte, art. 97 para. (1), f) du Règlement de l'Ordre des Architectes de Roumanie. La signature de complétude, qui est interdite par les règles professionnelles, consiste précisément à apposer le paraphe professionnel et la signature olographe de l'architecte sur des documents/projets soumis à autorisation et qui n'ont pas été établis sous sa responsabilité. Toutefois, les défendeurs ne peuvent pas se défendre avec succès en invoquant qu'ils ont commis une faute disciplinaire, acte expressément interdit par les règles d'organisation de la profession d'architecte, lorsque le projet architectural a été soumis à l'approbation sous leur signature et leur paraphe professionnels, ce qui est également présumé soutenir leur qualité d'auteur en vertu de la Loi nº 8/1996 et constitue également le fondement de la responsabilité des défendeurs.
Les requérants-demandeurs ont invoqué l'exception d'illégalité prévue à l'article 488, para. (1), point 8, du Code de procédure civile, en invoquant la violation des dispositions de la Loi n°8/1996 en ce qui concerne le critère de détermination du dommage, ainsi que des dispositions des articles 1357, 1349 et 1385 du Code civil relatives à la réparation intégrale du dommage, tant dans le jugement que dans la décision de rejet de la preuve d'expertise, ce qui a également conduit à la violation des droits de la défense.
Les requérants-demandeurs ont souligné que, en ce qui concerne la détermination du dommage, la Cour d'appel a accepté comme point de départ les honoraires recommandés par l'Ordre des Architectes de Roumanie, même s'ils sont indicatifs, étant donné qu'il est clair que, dans le cas présent, seul un calcul hypothétique peut être effectué; elle a accepté les défenses présentées par le défendeur H., à savoir que, dans le cas présent, seuls les honoraires liés à la phase DTAC, c'est-à-dire le projet architectural lié à la phase d'obtention du permis de construire, et non ceux liés aux phases ultérieures, peuvent être pris en compte; a considéré que les critères établis par l'article 139 para. (2), a) de la Loi n° 8/1996 et utilisés pour le calcul des dommages, malgré le fait que la Cour d'appel ait rejeté l'expertise proposée par les demandeurs précisément dans le but de prouver l'inapplicabilité du critère établi à l'article 139, a) pour la détermination de l'ensemble du dommage causé et en considérant que ne sont pas applicables les dispositions de la lettre b) du même texte de loi, qui établissent un critère consistant dans le triplement des montants qui auraient été légalement dus pour le type d'utilisation qui a fait l'objet de l'acte illicite, critère subsidiaire par rapport à celui de la lettre a) en considérant ainsi que les dispositions du b) ne sont pas applicables, c'est-à-dire dans l'hypothèse où les critères du point a) ne peuvent pas être appliqués; elle a interprété les dispositions de l'article 139 de manière non fondée, en ce sens que, s'il est possible de déterminer le montant qui aurait été légalement dû pour le type d'utilisation qui a fait l'objet de l'acte illicite, conformément à l'article 139, b), alors il est possible d'appliquer les critères du point a).
Les requérants-demandeurs ont rappelé que, conformément aux articles 1357 et 1349 du Code civil, le dommage causé doit être intégralement réparé, y compris la perte de chance d'obtenir un avantage, extension qui est précisément l'expression du principe de la réparation intégrale du dommage causé. Le préjudice subi par les demandeurs comprend des éléments tels que les honoraires que les demandeurs auraient pu percevoir s'ils avaient effectué des travaux sur leur propre œuvre, les avantages que les défendeurs ont réalisés ou auraient pu réaliser en portant atteinte aux droits d'auteur, tels que les honoraires perçus par les défendeurs en tant qu'architectes/concepteurs, les revenus locatifs suite aux interventions sur l'œuvre, les avantages matériels apportés par l'inclusion de l'œuvre des demandeurs dans le propre portefeuille des défendeurs, qui ne peuvent être entièrement déterminés et quantifiés en l'espèce.
Les requérants-demandeurs considèrent également que le préjudice matériel comprend aussi les conséquences pécuniaires d'éléments relatifs à l'aspect moral du droit d'auteur, à savoir les conséquences de la non-inclusion de l'œuvre X., telle qu'elle existera, dans le propre catalogue d'œuvres des demandeurs, de l'atteinte à leur prestige professionnel par l'altération de leur œuvre et de l'atteinte à leur droit d'auteur en tant que tel. En d'autres termes, en raison de la violation du droit d'auteur, les demandeurs ont perdu toute chance d'obtenir d'autres projets architecturaux, mais cette chance a été augmentée par ceux qui ont injustement inclus l'œuvre des demandeurs dans leur propre portfolio.
Les requérants-demandeurs ont fait valoir que les critères prévus à l'article 139, para. (2), a) de la Loi n° 8/1996, sur la base desquels l'intégralité du dommage causé pourrait être établie; en outre, l'incidence de l'article 139, para. (2), a), n'a même pas été justifiée par la cour d'appel, surtout dans le contexte où la cour d'appel a rejeté l'expertise proposée par les demandeurs pour prouver précisément l'inapplicabilité de la lettre a) pour la détermination de l'intégralité du dommage causé.
Les requérants-demandeurs ont fait valoir que le préjudice ne peut être limité aux honoraires liés à la phase DTAC, dès lors que le principe de la réparation intégrale du préjudice n'est pas respecté, la cour d'appel ayant retenu cette limitation sans véritable motivation propre et sans se prononcer sur la demande des demandeurs de prendre en compte, notamment, le prix payé par le propriétaire F. pour le projet de 2012.
Les requérants-demandeurs ont également invoqué l'interprétation erronée de l'article 1385 du Code civil, selon lequel la responsabilité délictuelle peut également être engagée pour les conséquences négatives directement causées par la commission d'un acte illicite consistant en l'absence d'une possibilité réelle et sérieuse de survenance d'un événement favorable à l'activité des demandeurs qui aurait pu leur apporter un épanouissement économique par la réalisation d'autres projets. Pour couvrir ces préjudices, la situation visée à la lettre b) de l'article 139, para. (2) de la Loi n° 8/1996, c'est-à-dire l'octroi de dommages et intérêts représentant trois fois les montants qui auraient été légalement dus pour le type d'utilisation qui a fait l'objet de l'acte illicite.
En ce qui concerne le préjudice moral, les requérants-demandeurs font valoir que le montant réclamé dans l'acte introductif d'instance constitue une juste compensation pour la violation des droits d'auteur.
Les requérants-demandeurs ont invoqué l'exception d'illégalité prévue à l'article 488 para. (1), point 5 du Code de procédure civile, en invoquant la violation des droits de la défense par le rejet en appel de l'expertise visant à établir le préjudice subi par les demandeurs du fait de la violation des droits de propriété des auteurs par les défenderesses en cette affaire, corroborée par le fait que l'instance a retenu une hypothèse contraire à celle que l'on cherche à prouver. Statuant sur le fond de l'affaire en ce qui concerne la détermination du préjudice, l'instance a considéré, sans motivation adéquate, mais aussi avec une interprétation erronée de la loi, que les critères énoncés à l'article 139 para. (2), a) de la Loi n° 8/1996, et non ceux de l'article 139, b), bien qu'il ait rejeté les preuves proposées par les demandeurs précisément pour soutenir que les critères du point a) n'étaient pas applicables.
Les requérants-demandeurs ont invoqué l'exception d'illégalité prévue à l'article 488 para.(1) point 8 du Code de procédure civile, en invoquant une mauvaise application des dispositions des articles 1349, 1357 et 1381 du Code civil, par rapport à l'article 451 para. (1) et (2) du Code de procédure civile.
En ce qui concerne la Décision n° 3/20.01.2020, rendue par la Haute Cour de Cassation et de Justice dans le cadre du recours dans l'intérêt de la loi, les requérants-demandeurs ont déclaré que le moyen de recours ne concerne pas la manière dont la juridiction d'appel a statué, par rapport aux dispositions de l'article 451 para. (2) du Code de procédure civile, sur la proportionnalité des frais de procédure, représentant les honoraires d'avocats, même s'ils la considèrent comme manifestement erronée.
Les requérants-demandeurs considèrent qu'à cet égard, la cour d'appel a fait une application erronée des articles 1349, 1357 et 1381 du Code civil, en ordonnant que la responsabilité civile délictuelle soit établie et que le défendeur soit condamné à réparer le préjudice invoqué sans que toutes les conditions impératives de cette responsabilité soient cumulativement réunies, notamment les conditions relatives à l'existence d'un préjudice et au lien de causalité.
Comme la cour d'appel l'a constaté, les défenderesses ont réclamé, à titre de dépens, des frais qui ne représentent pas un préjudice causé par les demandeurs dans le cadre du litige « perdu », à savoir: des frais pour lesquels aucun lien direct avec le présent litige n'a été prouvé, étant donné que les documents présentés par la défenderesse E. font référence à des honoraires payés dans le cadre d'un contrat d'assistance juridique dont il n'est pas prouvé que l'objet se rapporte au présent litige; les dépenses représentées par: les frais facturés pour les « rafraîchissements du déjeuner de travail», les frais pour des activités prétendument réalisées, mentionnés de manière purement générale et non de nature à identifier concrètement les services fournis - à titre d'exemple, on peut citer des activités telles que la préparation des arguments, la préparation des observations, les analyses stratégiques, les questions de preuve, les questions de procédure suite au déplacement du dossier et à la fixation d'un nouveau délai, les plaidoiries sur le nouveau projet, etc. des coûts pour des activités qui sont indûment dupliquées à des intervalles de temps importants et sans correspondance avec le déroulement réel de l'affaire et de la procédure devant la juridiction, des coûts pour des activités qui semblent n'avoir aucun lien avec l'affaire - à titre d'exemple: e-mail à M. L. sur le projet de contrat avec M., examen préliminaire du projet de contrat avec M., analyse substantielle des motifs juridiques pour supprimer les preuves précédemment soumises - Rapport Y., conférence téléphonique sur les modifications du tableau des litiges, modification du tableau des litiges à la demande de N., coûts pour les activités concernant d'autres dossiers expressément mentionnés dans les rapports joints aux factures soumises. Aucun de ces coûts n'est une dépense encourue dans le cadre du litige dans lequel ils sont réclamés, ni n'est causé par la faute de procédure des demandeurs, et l'existence d'un lien de causalité avec l'acte illicite allégué ne peut être retenue.
Les parties défenderesses ont également réclamé les frais relatifs à la suspension de la procédure devant la première instance, ordonnée à leur demande, et à la solution du recours contre l'ordonnance de suspension, formé par les demandeurs et tranché en leur faveur en ce sens que le recours a été accueilli, l'ordonnance a été cassée et la procédure devant la première instance s'est poursuivie, frais pour lesquels il ne peut être considéré qu'il y a eu une illégalité ou une faute de procédure constituant le fait générateur de la responsabilité.
Les requérants-demandeurs estiment que l'arrêt de la cour d'appel résulte non seulement d'une mauvaise application des règles de droit substantiel susmentionnées, mais aussi d'une mauvaise application des règles juridiques en matière de preuve, la cour d'appel ayant renversé la charge de la preuve. Les parties défenderesses - titulaires de la requête en dommages-intérêts au titre des frais - n'ont pas réussi à prouver leur propre requête. Dans le contexte où les défenderesses ont accepté de prouver leurs prétentions en présentant des rapports d'activité détaillés qui exposent clairement des activités et des dépenses sans rapport avec l'affaire ou qui ne peuvent être liées à aucun fait illicite de la part des demandeurs, il est illégal de refuser d'analyser si les conditions d'engagement de la responsabilité civile délictuelle sont réunies au motif que les défenderesses ne sont pas obligées de présenter de tels documents et de considérer que la prétention est prouvée.
Au contraire, dans la mesure où la juridiction, sur la base des documents soumis par les défendeurs, s'estime incapable d'identifier/détecter/établir de quelque manière que ce soit les dépenses qui sont, respectivement, liées ou non à l'affaire, elle pourrait, dans l'exercice d'un rôle actif, ordonner une expertise.
Ce n'est qu'après une telle détermination préalable et dans les limites ainsi retenues, que la cour d'appel pouvait analyser l'incidence de l'article 451 para. (2) du Code de procédure civile à l'égard des frais dont l'existence et l'ampleur ont été prouvées et d'en apprécier la proportionnalité. La règle contenue dans l'article 451 para. (2) du Code de procédure civile a un rôle postérieur à celui de vérifier l'existence et l'étendue des frais. Ainsi, la conclusion de la cour selon laquelle l'application de l'article 451 para. (2) du Code de procédure civile couvrirait également les frais réclamés par les demandeurs comme étant en sus du travail de l'avocat; cette décision est le résultat d'une mauvaise application des règles de droit, car la réduction ne peut pas porter sur des frais qui n'étaient pas dus en eux-mêmes.
D'autre part, la manière dont la cour d'appel a interprété et appliqué les dispositions de l'article 451 para. (2) du Code de procédure civile est également contraire aux dispositions légales et à la volonté du législateur dans le domaine du droit d'auteur, transposée dans l'aspect procédural du droit de timbre. À cet égard, bien qu'il ne soit pas évident qu'il existe une liaison directe, expressément réglementée comme telle dans la loi, entre le droit de timbre en matière de droits d'auteur et les frais de justice représentés par les honoraires d'avocats dans cette matière, une telle corrélation est non seulement possible, mais également nécessaire par rapport à l'intention du législateur de protéger les droits d'auteur et par rapport à l'intention du législateur d'assurer des moyens procéduraux efficaces et raisonnables pour permettre une protection adéquate des droits d'auteur. L'État encourage les procédures en matière de droit d'auteur en réglementant des droits de timbre modestes, malgré la complexité de ce type de litiges, précisément pour inciter les auteurs à utiliser effectivement les moyens nécessaires pour assurer la protection de leur droit et, dans ce contexte, il est anormal et contraire à la volonté du législateur que le résultat d'une telle approche aboutisse à des charges absolument excessives au détriment des auteurs qui seraient raisonnablement découragés de toute procédure future.
Les requérants-demandeurs considèrent qu'il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne les frais et dépens accordés à la défenderesse F., et de réformer le jugement de première instance en ce qui concerne les frais et dépens accordés à E.., en demandant à la juridiction du recours d'accueillir les critiques des requérants tendant à ce que ces frais soient rejetés, dans la mesure où certains d'entre eux ne seraient pas imputables à la faute des demandeurs dans la procédure et où certains d'entre eux ne seraient pas prouvés, et, à titre subsidiaire, de réduire le montant des frais que les demandeurs devraient payer au titre des dépens, représentés par les honoraires d'avocat dont F. et E. ont prouvé l'existence et l'engagement.
Les requérants demandeurs C. et D. ont interjeté un recours contre la décision de l'audience du 10.02.2021 et l’arrêt civil n° 500/26.03.2021, rendus par la Cour d'appel de Bucarest dans l'affaire n° y/3/2014, demandant l'admission de ce recours, l'annulation des décisions attaquées et le renvoi de l'affaire en vue d'un nouveau procès. Les requérants-demandeurs ont demandé que les intimés soient condamnés aux dépens.
Dans les moyens de recours, les requérants-demandeurs C. et D. ont invoqué les moyens de recours prévus à l'article 488, para. 1, points 5, 6 et 8 du Code de procédure civile.
Les requérants-demandeurs exposent les faits de l'affaire, en précisant les aspects relatifs à la résolution de l'affaire en première instance, aux appels interjetés dans l'affaire et à l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest.
Les requérants-demandeurs ont fait valoir que la décision du 10.02.2021 et l'arrêt de la cour d'appel ont été rendus en violation des règles de procédure, dont le non-respect entraîne la sanction de la nullité, motif de recours prévu par l'article 488 para. (1), point 5 du Code de procédure civile, en invoquant à cet égard la méconnaissance des preuves retenues et, respectivement, le rejet de l'expertise.
Les requérants-demandeurs soulignent que le jugement de première instance a considéré que les demandeurs n'avaient pas prouvé l'existence d'un acte illicite, à savoir que leurs droits au titre de la Loi n° 8/1996 avaient été violés, de sorte que, au stade de l'appel, ils ont invoqué un certain nombre de questions factuelles et les preuves qui en découlent. Toutefois, dans son arrêt, la Cour d'appel de Bucarest a estimé qu' « il est manifestement infondé, et la cour le répète, voire abusif, de prétendre que le projet de modification porterait en aucune manière atteinte à l'honneur ou à la réputation des auteurs de l'immeuble d'origine par les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles proposées “, à savoir « qu' une telle atteinte ne peut être présumée, mais doit être minutieusement argumentée et prouvée, conformément à l'article 264 du Code de procédure civile, sans l'ombre d'un doute raisonnable ». Toutefois, en résolvant l'affaire de cette manière, la cour d'appel n'a pas respecté les dispositions des articles 13, 16 et 22 du Code de procédure civile, puisqu'elle n'a pas tenu compte des éléments de preuve pertinents dans le contexte de l'affaire en question.
Par ailleurs, dans la mesure où la cour d'appel avait effectivement considéré que les éléments de preuve figurant dans le dossier n'étaient pas de nature à clarifier la situation de fait, elle aurait pu ordonner que ces éléments soient complétés, conformément à l'article 22 du Code de procédure civile, mais aucune mesure de ce type n'a été ordonnée en l'espèce.
Les requérants-demandeurs ont critiqué la décision du 10.02.2021, qui a rejeté la preuve par expertise, en faisant valoir qu'elle avait été demandée dans le cadre de l'appel à la suite de la constatation par la première instance que les revendications en cause n'avaient pas été prouvées de manière concluante, et qu'ils considéraient donc que l'obtention de cette preuve était non seulement utile, mais même nécessaire. En vertu du rôle actif du juge, la Cour d'appel de Bucarest avait l'obligation d'administrer toutes les preuves requises par la loi afin d'établir les faits de manière correcte et complète. De même, la juridiction de première instance avait l'obligation de respecter les droits de la défense des appelants, comme le veut la jurisprudence de la cour suprême en la matière.
Les requérants-demandeurs ont invoqué la violation des limites de l'effet dévolutif de l'appel, en soutenant que, par son arrêt, la cour d'appel a considéré que la solution de rejet des demandes présentées devant la juridiction devait être confirmée, à la lumière des dispositions de l'article 35, c) de la Loi n° 8/1996, devenu l'article 37 de la loi en question, selon lequel: « La transformation d'une œuvre, sans le consentement de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, est permise dans les cas suivants: [...] c) si la transformation est exigée par le but de l'utilisation autorisée par l'auteur » (subl. ns.). Dans cette perspective, la cour d'appel a considéré que les appelants-demandeurs étaient privés du droit de contester l'application de ces dispositions, conformément à l'article 478, para. (2) du Code de procédure civile, puisqu'elles n'avaient pas été développées dans les moyens d'appel, mais seulement dans les conclusions écrites. L'appel a un caractère dévolutif, par rapport aux dispositions de l'article 477 du Code de procédure civile, en ce qu'il donne lieu à un nouveau jugement sur le fond, et toutes les questions de fait et de droit qui ont fait l'objet de la procédure en première instance peuvent être portées devant la juridiction de contrôle judiciaire.
Vu l'effet dévolutif de l'appel et, respectivement, des griefs contenus dans les moyens d'appel, la cour aurait dû se référer aux critiques des appelants par rapport à l'ensemble du jugement rendu par le Tribunal de Bucarest en première instance, en ce qui concerne son manque de fondement. De ce point de vue, dans le jugement rendu, la première instance a considéré que l'article 33, a) de la Loi no. 8/1996 était applicable, raison pour laquelle on a critiqué son bien-fondé par rapport aux dispositions de la Loi no. 8/1996, dans leur ensemble, mais aussi par rapport aux dispositions légales auxquelles le jugement s'est référé.
Les requérantes-demandeurs ont donc soutenu que c'est à tort que la cour d'appel a considéré qu'elles n'avaient pas critiqué l'article 35 de la Loi n° 8/1996 dans son ensemble, étant donné que le bien-fondé des demandes en cause et, corrélativement, l'exclusion de toute exception aux dispositions légales qui entraînent la responsabilité des défendeurs faisaient également l'objet des critiques formulées en appel, lesquelles ont bien entendu été développées dans le cadre de l'appel.
Les requérants-demandeurs considèrent également que, ce faisant, la juridiction d'appel a également méconnu le principe de disponibilité, en ce qui concerne le droit des appelants à déterminer la base juridique de l'appel, tel que prévu à l'article 9 du Code de procédure civile, qui consiste en la possibilité pour les parties de déterminer l'objet et les limites de l'instance par leurs prétentions. Or, en l'espèce, l'appel a été interjeté contre la décision entière rendue par le Tribunal de Bucarest, tant du point de vue des dispositions légales que l'instance au fond a considérées comme inapplicables que du point de vue de celles qui ont été considérées comme ayant une incidence sur l'affaire.
Les requérants-demandeurs considèrent que la Cour d'appel a ainsi statué en violation des articles 9 et 477 du Code de procédure civile, qui réglementent le principe de disponibilité et, respectivement, les limites de l'effet dévolutif par rapport à l'appel.
Les requérants-demandeurs ont invoqué la violation des règles de procédure régies par les articles 451 para. (2), 452 et 455 du Code de procédure civile, en faisant valoir que l'appel interjeté par les appelants-demandeurs concernait également la décision sur les frais et dépens, critiquant à la fois le fait que le jugement n'est pas motivé à cet égard et le caractère manifestement disproportionné des frais et dépens accordés.
En premier lieu, les requérants-demandeurs considèrent que les motifs de la Cour d'appel selon lesquels les frais et dépens alloués à la défenderesse F. S.R.L. étaient justifiés au regard de sa qualité pour agir, c'est-à-dire de son rôle dans les affaires en cause, puisqu'elle est la «principale personne intéressée », ne peuvent pas être retenus. Au regard de l'article 451 para. (2) du Code de procédure civile, le rôle de la partie dans le contexte de l'affaire ou la valeur économique du litige ne sauraient constituer des motifs pour accorder des dépens d'un montant aussi élevé que celui fixé par la première instance et confirmé par la cour d'appel, car les textes juridiques pertinents ne le justifient pas.
Sur un deuxième aspect, les requérants-demandeurs soutiennent que les considérants du tribunal selon lesquels la critique (elle-même générique) de l'énoncé générique des activités facturées ne pouvait être retenue, puisque la loi n'oblige pas les parties à présenter des devis détaillés, sont erronés, puisque, contrairement à la décision d'appel, une telle obligation est prévue par la loi, à savoir par l'article 452 du Code de procédure civile, qui impose à la partie qui réclame les frais de prouver l'existence et l'étendue de ces dépens.
Compte tenu du fait que, dans l'affaire, les dépens accordés au titre des honoraires d'avocat ont été calculés et réclamés sur la base d'honoraires d'avocat horaires, la preuve de la prestation effective des services sur la base desquels ces honoraires ont été facturés est requise, afin que la juridiction, lorsqu'elle est saisie de la demande de condamnation aux dépens, puisse vérifier les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être accordés, sur la base des éléments de preuve susceptibles de les justifier.
Dans l'affaire en cause, non seulement la cour d'appel n'a pas analysé les documents justificatifs présentés à l'appui des frais accordés au fond (elle n'a pas non plus nié que les activités sur la base desquelles les frais étaient réclamés n'étaient pas détaillées), mais elle a seulement considéré, de manière générique, que, étant convenus entre la partie au litige et son représentant, et compte tenu de la complexité de l'affaire, ces frais étaient justifiés.
Les requérants-demandeurs ont souligné que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme va également dans ce sens, laquelle, lorsqu'elle traite des demandes de remboursement des dépens, qui comprennent les honoraires d'avocats, a statué que ceux-ci ne peuvent être recouvrés que dans la mesure où les dépens réclamés sont prouvés et constituent des dépenses nécessaires qui ont été effectivement encourues dans la limite d'un montant raisonnable.
Sur un troisième aspect, les requérantes-demandeurs ont fait valoir que, compte tenu du contrat de cession de droits litigieux entre les parties en date du 20.10.2020, par lequel les droits litigieux, à savoir les droits de propriété relatifs au présent litige, ont été transférés, les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile pouvaient s'appliquer. Compte tenu de la reprise des droits litigieux par les appelants-demandeurs A. et B., en appliquant les dispositions légales invoquées, l'appel principal aurait pu être accueilli et les dépens auxquels ils étaient tenus auraient pu être réduits en proportion de leur position dans la procédure.
Dans l'hypothèse où la cour d'appel estimerait que ce moyen relèverait plutôt des dispositions de l'article 488 para. (1) point 8 du Code de procédure civile, les requérants-demandeurs ont demandé à ce qu'il soit catégorisé comme relevant des dispositions de cette disposition et analysé comme tel.
Les requérants-demandeurs ont soutenu que l'arrêt de la Cour d'appel a été rédigé en violation de l'article 18 du Code de procédure civile, car il a été partiellement rédigé en référence à la pratique des juridictions français, du Tribunal Fédéral Suisse et d'autres tribunaux étrangers, les motifs pour lesquels l'appel principal a été rejeté étant également basés sur des passages à cet égard, qui ne sont pas en roumain, mais en langues étrangères. Dans cette situation, la sanction applicable est la nullité absolue de la décision, en relation avec l'article 174 para. (2) du Code de procédure civile.
Les requérants-demandeurs ont souligné que l'arrêt de la Cour d'appel de Bucarest n'est pas motivé, par rapport à tous les arguments soulevés dans l'appel principal et, en même temps, contient des considérants contradictoires, un motif de recours prévu par l'article 488, para. (1), point 6 du Code de procédure civile.
Les requérants-demandeurs ont également souligné que la cour d'appel a repris unilatéralement les moyens de défense des intimés-défendeurs en ce qui concerne l'arrêt sur les moyens d'appel relatifs aux dépens.
En premier lieu, dans les motifs de l'appel, l'arrêt accueillant la demande des appelants-demandeurs de les condamner aux dépens est critiquée pour plusieurs raisons, à savoir: le jugement de première instance n'est pas motivé en ce qui concerne les raisons pour lesquelles ils ont été accordés à hauteur de 985.773,88 RON et de 33.724,73 RON, respectivement; le fait que de nombreuses activités prétendument réalisées dans le cadre du litige par les représentants contractuels qui ont fourni une assistance juridique et une représentation dans l'affaire ont été décrites dans les rapports d'activité de manière générale, sans pouvoir fournir de détails sur les services effectivement fournis; le fait qu'un certain nombre d'activités sont répétées (dupliquées) plusieurs fois à des intervalles de temps très courts et sans aucune correspondance avec le déroulement réel de l'affaire et de la procédure devant la juridiction; diverses activités qui ne sont pas de nature à assurer la représentation au procès (« déjeuner de travail »); s'agissant des autres activités, il a été relevé qu'elles ne sont pas de nature à permettre d'identifier un lien avec le litige en cause, telles que, par exemple, « e-mail à L. sur le projet de contrat avec M. », « examen préliminaire du projet de contrat avec M.», « analyse substantielle des motifs juridiques pour supprimer des preuves précédemment déposées - Rapport Y. », « conférence téléphonique sur les changements dans le tableau des litiges », « modification du tableau des litiges à la demande de N. »; d'autres activités concernent d'autres dossiers comme le reflètent les rapports d'activité soumis.
Les requérants-demandeurs considèrent que, bien que la cour d'appel ait motivé son arrêt, elle n'a pas analysé concrètement aucun des arguments avancés dans les motifs de l'appel, retenant essentiellement que les honoraires d'avocat réclamés au titre des dépens avaient déjà été réduits de 50% et que, par rapport à la complexité de l'affaire, les dépens alloués avaient été correctement déterminés.
Les critiques des appelants-demandeurs ne portaient toutefois pas sur le montant total des dépens, tel que réclamé, mais sur le fait que, même dans leur montant, ils étaient en tout état de cause excessifs, pour toutes les raisons exposées ci-dessus.
Toutefois, l'arrêt de la cour d'appel n'analyse pas efficacement les motifs de l'appel à cet égard, à savoir les motifs pour lesquels les appelants-demandeurs soutenaient que, même en se référant au montant des dépens accordés, celui-ci n'était pas justifié.
D'autre part, l'arrêt de la cour d'appel sur les motifs d'appel concernant les dépens contient des considérants contradictoires, dans la mesure où elle constate, d'une part, que le montant de 2.000.000 RON d'honoraires d'avocat a été « judicieusement évalué comme étant manifestement disproportionné » et, d'autre part, que, en revanche, le montant accordé au titre des dépens, environ 1.000.000 RON, n'est pas disproportionné, malgré le fait qu'ils ne soient pas justifiés.
Les requérants-demandeurs considèrent que l'arrêt de la cour d'appel repose sur un certain nombre d'éléments non fondés, soit en ordonnant certaines mesures sur la base de considérants contradictoires, soit en ne motivant pas l'arrêt par rapport aux motifs d'appel. Cette irrégularité l'arrêt révèle l'absence de motivation des motifs pour lesquels la juridiction a estimé que les raisons et leurs allégations n'étaient pas fondés. Au vu de ce qui précède, en prenant l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a pas respecté les dispositions de l'article 425, para. (1) (b) du Code de procédure civile, qui régit le contenu du jugement. L'article 425 para. (1) du Code de procédure civile doit être interprété en liaison avec l'article 264 para. (1) du Code de procédure civile, selon lequel: « La juridiction examine les preuves produites, chacune à leur tour et toutes dans leur ensemble ». - dans l'affaire en question, la preuve en question consiste en la preuve relative aux frais réclamés.
Cependant, par son arrêt, la Cour d'appel a violé les obligations qui lui sont imposées par les dispositions légales citées, en ce qui concerne la motivation de l'arrêt et l'analyse des preuves produites dans l'affaire (par exemple, en ignorant les preuves demandées et, en même temps, en interprétant de manière contradictoire les preuves produites par rapport à celles demandées dans l'appel), ce qui révèle, sans l'ombre d'un doute, l'illégalité de la décision.
Les requérants-demandeurs ont souligné qu'une motivation insuffisante par rapport à la complexité de l'affaire équivaut, en pratique, à une absence de motivation, la pratique de la cour suprême étant orientée dans ce sens. La même conclusion découle de la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit à un procès équitable. Ainsi, la cour rappelle que le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6, para. (1), de la Convention, englobe, entre autres, le droit des parties à un procès de présenter des observations qu'elles estiment pertinentes pour leur cause. La Convention n'ayant pas pour objet de garantir des droits théoriques ou illusoires, mais des droits concrets et effectifs, ce droit ne peut être considéré comme effectif que si ces observations sont véritablement « entendues », c'est-à-dire examinées par la juridiction saisie.
Les requérants-demandeurs ont soutenu que la décision du 10.02.2021 et l'arrêt ont été rendues en violation et en mauvaise application des règles de droit matériel, invoquant à cet égard le motif de recours prévu à l'article 488, para. (1), point 8 du Code de procédure civile, en ce qui concerne la décision relative au contrat de cession. La Cour d'appel n'a pas pris en compte le transfert de leur capacité procédurale aux autres requérants suite au contrat de cession du 20.10.2020, et les a condamnés à rester dans l'affaire. Les requérants-demandeurs ont souligné que les droits en cause dans la procédure deviennent des droits litigieux, et par conséquent peuvent faire l'objet d'une vente ou d'une cession, ce qui ressort de l'interprétation des dispositions des articles 1.650, 1.651 et suivants du Code civil, ce dernier disposant que: « Les dispositions du présent chapitre relatives aux obligations du vendeur s'appliquent corrélativement aux obligations de l'aliénateur dans le cas de tout autre contrat ayant pour effet la transmission d'un droit, à moins que les règles applicables à ce contrat ou aux obligations en général n'en disposent autrement ».
La loi ne faisant aucune distinction quant à la nature du droit faisant l'objet de la cession, il s'ensuit que des droits réels, des créances, des droits corporels ou incorporels peuvent faire l'objet de la vente de droits litigieux, étant précisé que le droit vendu constitue la substance du droit litigieux pour lequel l'action a été intentée. Dans ces conditions, eu égard à la spécificité de la vente de droits litigieux et à la manière dont est régi le contrat conclu entre les demandeurs, il est évident que celui-ci remplit les conditions nécessaires à sa validité, étant donné que les droits vendus continuent de constituer l'objet du litige et que l'affaire n'a pas encore été tranchée.
Les requérants-demandeurs ont fait valoir que les considérants de la cour d'appel selon lesquelles les droits faisant l'objet de la cession étaient incessibles en vertu de l'article 11 de la Loi 8/1996 était erroné. Les droits de propriété cédés sont générés par la responsabilité délictuelle des intimés-défendeurs et, puisqu'ils ont été portés devant la juridiction, ils deviennent des droits litigieux. Dans ce contexte, l'interdiction prévue par l'art. 11 para. (1) de la Loi 8/1996 est, en fait, un moyen d'assurer la protection de la création de l'auteur et de l'auteur lui-même, mais pas un obstacle à sa capacité de conclure des actes de cession de droits litigieux dans des situations telles que celle qui nous occupe. En conséquence, la cession des droits litigieux étant valable, contrairement aux constatations de la cour d'appel, les dispositions de l'article 39 para. (2) du Code de procédure civile, en écartant les requérants de l'affaire en qualité de cessionnaires.
Les requérants-demandeurs ont souligné que l'arrêt rendu repose sur une application erronée des dispositions de la Loi n° 8/1996. La principale raison pour laquelle la cour d'appel a considéré que les demandes dont elle était saisie n'étaient pas fondées était essentiellement que, puisque F. est le propriétaire du bâtiment X., il est également le propriétaire de la carte technique, c'est-à-dire de la documentation y afférente, y compris le projet architectural et, en tant que tel, il a le droit de modifier le projet architectural, quelle que soit la manière dont il est modifié.
La cour d'appel a donc mal appliqué les articles 7, 10, 12 et 13 de la Loi 8/1996. Alors que les dispositions des articles 10, 12 et 13 de la Loi 8/1996 constituent les règles générales conférant à l'auteur d'une œuvre le droit de décider de son « sort », c'est-à-dire de décider si, comment et quand son œuvre sera utilisée; l'article 84 de la même loi réglemente directement l'hypothèse de l'architecte et l'obligation pour les tiers d'obtenir son consentement dans le cadre de la construction d'une œuvre d'architecture basée - même partiellement - sur son projet.
A cet égard, l'art. 84 para. (2) de la Loi 8/1996 ne fait aucune distinction entre les situations dans lesquelles l'œuvre architecturale basée sur un autre projet architectural serait réalisée, qu'il s'agisse de la même construction ou d'une construction différente. Il en résulte que les droits de l'architecte seront les mêmes, qu'il s'agisse de la même construction pour laquelle il a réalisé le projet architectural ou d'une nouvelle construction dans laquelle son projet est totalement ou partiellement réalisé.
Par conséquent, contrairement à ce qu'a jugé la Cour d'appel de Bucarest, les dispositions légales invoquées par les demandeurs ne seraient pas applicables exclusivement dans la situation où un tiers utiliserait à nouveau le projet pour une autre construction située dans un lieu différent du premier, mais qui reproduit le premier. En effet, comme cela a également été soutenu devant la cour d'appel, arguments qui n'ont toutefois pas été pris en compte, les droits de l'architecte de s'opposer à la réutilisation de son œuvre par d'autres personnes, y compris dans le cas d'une même construction, découlent de l'interdépendance entre la vision originale de l'architecte (réalisée dans le projet architectural) et le projet construit conformément à cette vision.
Les requérants-demandeurs ont fait valoir que le projet architectural représente, en substance, la vision originale de l'architecte qui l'a dessiné, exprimée physiquement dans la construction bâtie - en l'occurrence, le bâtiment X. Si des modifications sont apportées à ce projet qui affectent la vision originale de l'architecte, ces modifications sont susceptibles de porter atteinte à l'honneur et à la réputation de l'architecte, étant donné que son identité en tant qu'architecte du bâtiment est déjà connue dès le départ et associée au bâtiment lui-même. En l'espèce, dès lors que le bâtiment X. et, implicitement, son style architectural original, ont été portés à la connaissance du public sous la forme créée par les appelants-demandeurs, les modifications apportées au projet architectural sans leur consentement sont de nature à affecter gravement les droits dont ils jouissent en vertu de la Loi n° 8/1996. Cela ressort de la corrélation entre les dispositions de l'article 84, para. (2), et l'article 10 de la Loi n° 8/1996, qui régit le droit moral de l'auteur.
En l'espèce, contrairement à ce qui a été jugé par la cour d'appel, les dispositions légales invoquées sont applicables, les parties en cause violant le droit de respecter l'intégrité de l'œuvre et de s'opposer à toute altération ou atteinte à l'œuvre. Ce droit est également reconnu par la Convention de Berne, qui prévoit que « l’auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation ».
Les requérants-demandeurs ont souligné que la même approche se retrouve également dans la pratique des juridictions nationales, telle qu'elle ressort des arrêts rendus dans des affaires similaires.
Dans ce contexte, les requérants-demandeurs ont souligné que, par l'article 5 du contrat n°700/02.04.1998, conclu entre B. et K. S.R.L. (prédécesseur de F.), il a été établi que les documents écrits, dessinés et autres préparés par le concepteur général sont des instruments des services du concepteur général, et que ce dernier doit être considéré comme l'auteur des documents et se réserve tous les droits légaux, y compris les droits d'auteur.
En même temps, en ce qui concerne les affirmations de la cour d'appel, à savoir que « les appelants-demandeurs ont catégoriquement échoué à démontrer toute altération de l'œuvre originale et, à plus forte raison, toute atteinte à leur honneur et à leur réputation par les changements promus, ils ne sont pas en droit de prétendre que l'œuvre est intangible et que le bâtiment a été restauré exactement dans sa forme originale», celles-ci ne peuvent pas non plus être acceptées. D'une part, l'altération de l'œuvre architecturale a été prouvée, mais les preuves présentées à cet égard ont été ignorées par la cour d'appel, et, d'autre part, en cette affaire, ce n'est pas l'intégrité de l'œuvre originale qui est revendiquée, mais le respect des droits dont les appelants-demandeurs bénéficient en vertu de la Loi n° 8/1996.
Enfin et surtout, contrairement à ce qu'a jugé la cour d'appel, les dispositions de l'article 35, c) de la Loi n° 8/1996, qui permettrait la conversion d'une œuvre, sans le consentement de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, lorsque la conversion est requise par le but de l'utilisation autorisée par l'auteur. En effet, même s'il était jugé que ces dispositions sont applicables dans des situations telles que la présente, il faudrait prouver que les faits et gestes des défendeurs peuvent être inclus dans le champ des transformations requises par la finalité de l'utilisation autorisée par l'auteur, ce qui n'a pas été le cas dans la présente situation.
Les requérants-demandeurs soutiennent que la cour d'appel a mal interprété les règles de fond du Statut de la profession d'avocat en se référant à la Loi n° 51/1995 et au Statut de la profession d'avocat, mais qu'elle a méconnu certaines dispositions essentielles. Le Statut de la profession d'avocat prévoit à l'article 129, para. (4) que les honoraires horaires et forfaitaires sont dus à l'avocat, quel que soit le résultat obtenu par les services professionnels rendus.
Le critère de la valeur de l'affaire est un critère objectif, mais le travail effectué par l'avocat est un critère subjectif, qui peut être censuré dans la situation où il y a une disproportion évidente entre le travail effectué et les honoraires demandés. Ainsi, il est possible de réduire les frais de justice, constitués par les honoraires d'avocat, au motif que l'activité de la juridiction n'affecte pas le rapport juridique de droit civil créé par la conclusion du contrat d'assistance judiciaire entre l'avocat et son client, mais concerne un aspect différent, à savoir la méthode de calcul du montant dû au titre des frais par la partie qui a introduit la demande. À cet égard, dans son arrêt du 24.02. 2009, la Cour européenne des droits de l'homme a statué « qu'un demandeur ne peut obtenir le remboursement des frais que dans la mesure où la réalité, la nécessité et le caractère raisonnable du montant de ces frais sont établis ». Dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ( Arrêt du 26.05.2005 - Affaire Costin c. Roumanie, Arrêt du 21.07.2005 - Affaire Străin et autres c. Roumanie), il a été jugé que, même en droit interne, la partie qui a gagné le procès ne peut obtenir le remboursement des frais et dépens que si la réalité, la nécessité et le caractère raisonnable de leur montant ont été établis.
La défenderesse E. S.R.L. a introduit un recours incident contre l'arrêt n° 500/26.03.2021, rendue par la Cour d'appel de Bucarest, en demandant l'admission du recours incident et, par conséquent, l'annulation partielle de l'arrêt attaqué en ce qui concerne l'exception d'absence de qualité pour agir des demandeurs D. et B. S.R.L., l'exception d'absence de qualité de partie à la procédure de la requérante-défenderesse; annuler les considérants de la juridiction d'appel concernant l'originalité de l'œuvre revendiquée par les demandeurs et les remplacer par les propres considérants de la juridiction d'appel, à savoir que l'œuvre n'est pas originale et, par conséquent, n'est pas susceptible d'être protégée par le droit d'auteur; et condamner les intimés aux dépens exposés dans le cadre du recours.
Dans ses moyens de recours, la requérante-défenderesse fait valoir que la cour d'appel a commis une erreur dans l'appréciation de la qualité à agir des intimés-demandeurs B. S.R.L. et D., moyen de recours prévu à l'article 488, points 5 et 8 du Code de procédure civile. Les requérants-défendeurs considèrent que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 36 du Code de procédure civile, dès lors qu'il est nécessaire de vérifier l'identité entre les parties au litige et les parties au rapport juridique litigieux, et que l'énoncé de ces éléments n'est pas suffisant, ainsi que l'a considéré la cour d'appel.
La requérante-défenderesse souligne qu'en réalité, l'intimé D. n'a pas qualité pour agir, puisqu'il n'est mentionné dans aucun des plans et planches sur lesquels les demandeurs ont revendiqué des droits d'auteur dans le cadre de l'action. En outre, aucune liste de signatures d'architectes jointe à l'autorisation n° 691/2003 ne figure dans le dossier, de sorte que la cour d'appel a supposé à tort que l'intimé avait qualité pour agir sur cette base. En effet, la documentation jointe au permis de construire n° 691/2003 - le mémoire technique général et le mémoire technique architectural - n'est signée que par l'intimé C., ce qui confirme la conclusion selon laquelle l'intimé D. ne peut pas être reconnu comme l'auteur des prétendues œuvres en cause, de sorte qu'il n'est pas partie au rapport juridique pour pouvoir revendiquer des droits.
La requérante-défenderesse estime également que la conclusion de la cour d'appel selon laquelle l'intimé-demandeur D. était un auteur n'est pas non plus fondée, puisque cette qualité lui a été reconnue par divers documents publics. L'existence d'un tel matériel ne peut conférer la qualité d'auteur dès lors qu'il ne découle pas de l'œuvre elle-même. En outre, un architecte qui participe à l'élaboration des plans est tenu d'exercer le droit de signer tous les documents qu'il établit, conformément à l'article 6, para. (1), des Normes méthodologiques pour l'application de la Loi n° 184/2001 et de l'art. 35 du Code de déontologie de la profession d'architecte.
La requérante-défenderesse fait valoir que, en ce qui concerne l'intimée B. S.R.L., la juridiction a commis une erreur en retenant les mêmes moyens sur la base desquels elle avait qualité pour agir.
Le requérante-défenderesse a invoqué les moyens de recours prévus à l'article 488, points 5 et 8, du Code de procédure civile, en faisant valoir que la cour d'appel a estimé à tort que la défenderesse E. S.R.L. avait une qualité pour agir passive, en violation de l'article 36 du Code de procédure civile, étant donné qu'il était nécessaire de vérifier l'identité entre les parties au litige et celles qui se trouvaient dans le rapport juridique litigieux, et qu'il ne suffisait pas d'énoncer ces aspects.
La requérante-défenderesse estime que, bien que l'accord-cadre de coopération conclu avec O. GmbH prévoie la possibilité que la société défenderesse soit chargée de l'élaboration des plans architecturaux, ce fait n'est pas de nature à permettre de conclure qu'elle a qualité pour agir en l'espèce, puisque l'accord-cadre de coopération conclu entre E. et P. couvre, en principe, la relation de coopération à long terme existant entre les deux sociétés dans le cadre de divers projets immobiliers réalisés en Roumanie.
La requérante-défenderesse a souligné que les aspects particuliers de la relation de coopération entre E. et O. GmbH dans le cadre du projet concernant le bâtiment X. Bucarest étaient régis par l'accord complémentaire conclu le 7 août 2009 et que, selon cet accord complémentaire, la société ne s'engageait pas à fournir des services de conception en rapport avec le bâtiment en cause, mais seulement la gestion du projet, la supervision et le contrôle des mesures nécessaires y afférentes.
La requérante-défenderesse a exposé les activités spécifiques que l'acte additionnel en question lui attribuait: coordination des mesures de sécurité nécessaires à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment; activités générales de gestion de projet; estimation des coûts d'exécution des mesures de rénovation nécessaires; organisation des appels d'offres et conclusion des contrats de travaux de construction pour la réparation du bâtiment afin d'en assurer l'entière utilisabilité. La requérante-défenderesse a estimé que ses activités relatives au bâtiment ne comprenaient pas les activités de conception ni la modification proprement dite de l'œuvre architecturale. Seules les activités de réalisation d'un projet architectural peuvent constituer une atteinte au droit d'auteur, et non les activités de gestion de projet.
D'autre part, selon les règles de la responsabilité civile délictuelle, pour que la qualité passive de E. soit reconnue, un lien de causalité doit être établi entre les actions entreprises par E. et le dommage invoqué par l'auteur de l'œuvre. Or, en l'espèce, les activités exercées par le maître d'œuvre ne comprennent pas d'activités de conception ou de modification proprement dite de l'œuvre architecturale, qui ne sont pas de nature à donner lieu à la violation du droit d'auteur invoquée par les demandeurs.
La requérante-défenderesse a fait valoir que si, par extraordinaire, le projet de rénovation du bâtiment X. avait été considéré comme portant atteinte aux droits d'auteur des intimés-demandeurs, l'atteinte alléguée aurait eu lieu indépendamment de l'exercice ou non d'activités de gestion de projet. Par conséquent, il ne peut y avoir de lien de causalité entre les activités de gestion de projet effectuées par la société et la prétendue atteinte au droit d'auteur, raison pour laquelle la cour d'appel aurait dû constater que la société n'avait pas qualité pour agir en l'espèce.
Pour les mêmes raisons, la circonstance que le permis de construire n° 244/2012 ait été délivré à la demande de la société n'est pas de nature à permettre de constater que cette dernière avait qualité pour agir en l'espèce. La demande de permis de construire n'est pas et ne peut pas être un acte de contrefaçon, puisqu'elle ne constitue pas en soi une activité de conception ou une activité de modification d'une œuvre architecturale.
La requérante-défenderesse soutient que la cour d'appel a commis une erreur dans son appréciation du caractère original de l'œuvre présumée en cause, motif de recours prévu par l'article 488, point 8, du Code de procédure civile. À cet égard, la requérante-défenderesse a souligné que la juridiction a violé l'article 7 de la Loi no 8/1996 en concluant à l'originalité de l'œuvre et a demandé que, conformément à l'article 461, para. (2), du Code de procédure civile, la juridiction du recours modifie les considérants de la cour d'appel. Valider la thèse selon laquelle tout projet incorpore l'empreinte personnelle de l'auteur aurait pour effet, une fois de plus, de protéger tout bâtiment par le droit d'auteur, étant donné que tout projet est présumé porter l'empreinte personnelle de l'auteur. Il est évident que reconnaître que tout projet est protégé par le droit d'auteur aurait pour effet d'étendre la protection du droit d'auteur au bâtiment X., mais une telle interprétation est erronée et préjudiciable.
En ce qui concerne l'originalité du bâtiment, ni l'instance ni les demandeurs n'ont démontré en quoi consiste leur empreinte personnelle, l'idée générative et novatrice qui confère au bâtiment son originalité, ils se contentent de présenter une série d'aspects théoriques et de recourir à des formulations poétiques telles que « un mélange particulier d'esprit et d'âme » ou « tous ces scénarios possibles (...) sont virtuellement pleins de sentiments humains », ainsi que des comparaisons avec d'autres types d'œuvres littéraires (comme les « pastels » d'Alecsandri), mais qui ne sont pas pertinentes dans le cas d'espèce.
Dans le cas du bâtiment X., les demandeurs n'ont pas précisé et n'ont pas identifié l'existence d'une idée générative, bien qu'ils aient affirmé à plusieurs reprises être les auteurs d'un bâtiment original, sans toutefois étayer cette affirmation. Il ressort de la description que le bâtiment X. se résume à un immeuble de bureaux très haut. La cour d'appel n'a pas non plus identifié concrètement l'idée qui confère à l'immeuble litigieux son originalité. En tout état de cause, le concept créé par les demandeurs au pourvoi n'est pas nouveau, puisqu'il a été inventé et utilisé pour la première fois dès la seconde moitié du XIXe siècle aux États-Unis d'Amérique. Depuis lors, sur le plan conceptuel, la typologie de ces bâtiments n'a pas beaucoup évolué, et la requérante-défenderesse a exposé, dans son recours, les principales caractéristiques de ces bâtiments.
La requérante-défenderesse fait remarquer que l'on pourrait déduire de la manière dont ils ont fait valoir leurs prétentions que les demandeurs considèrent que l'empreinte personnelle est donnée par les façades. Les demandeurs soutiennent que la façade du bâtiment X. « réinvente des éléments du traitement de l'architecture d'angle de l'entre-deux-guerres avec des éléments verticaux originaux comme le bâtiment Z. » et que « les larges fenêtres, la façade-rideau ne peuvent pas être considérées comme des choix communs ». La requérante-défenderesse a considéré que les documents soumis par les demandeurs n'identifiaient aucune étude étayant l'intention réelle des architectes du bâtiment X. de réinterpréter des éléments du bâtiment Z.
La requérante-défenderesse a souligné que les différences entre les deux bâtiments découlent d'éléments de composition généraux (symétriques sur les deux côtés et équilibrés dans le cas du bâtiment Z. et développés exclusivement verticalement, dans une composition asymétrique dans le cas du bâtiment X., ainsi que la présence d'un élément en forme de tour avec une volumétrie octogonale reconnaissable, tournée en plan à 45°, soutenue par la présence de l'horloge au sommet dans le cas du bâtiment Z., et l'absence de ces éléments dans le cas du bâtiment X.), conduisant à des éléments de détail (le rapport des fenêtres dans le champ de la façade Z., où les zones opaques de la maçonnerie et du mur prédominent, par rapport au mur-rideau en verre qui domine les façades du bâtiment X.).
La requérante-défenderesse considère qu'à l'époque de la réalisation du projet et de l'édification du bâtiment, la façade rideau était effectivement un choix courant, comme le montre une analyse superficielle, par rapport à d'autres immeubles de bureaux de l'époque. En ce qui concerne les façades, la jurisprudence française a considéré que « si la façade d'un immeuble, conçue par un architecte pour un maître d'ouvrage, révèle une étude artistique sérieuse et constitue une création originale qui la distingue des œuvres similaires, elle remplit les conditions de la création et du travail personnel et l'architecte est en droit de revendiquer la propriété artistique de son œuvre ». Il ressort de l'Annexe 8 du mémoire en défense de E. au fond que le bâtiment X. et d'autres immeubles de bureaux, tant en ce qui concerne les façades que le bâtiment dans son ensemble.
En ce qui concerne la nouveauté, la requérante-défenderesse considère que, même si l'absence de nouveauté ne prive pas l'œuvre d'originalité, la juridiction d'appel aurait dû accorder de l'importance à l'existence d'œuvres similaires/identiques au moment de la conception et de la réalisation de l'œuvre architecturale, d'autant plus qu'un des critères pour établir l'originalité d'une œuvre est l'effort créatif minimal. Or, à partir de l'analyse des immeubles de bureaux existant à l'époque (et qui se sont prolongés jusqu'à aujourd'hui), X. n'est qu'une manifestation d'une tendance architecturale à la copie («copy-cat»), non une manifestation artistique, mais une simple réponse à une demande croissante d'immeubles de bureaux.
Par conséquent, le bâtiment X., dans la forme réalisée par les demandeurs, ne représente pas une création originale, puisque tant dans son ensemble que dans ses parties constitutives, il est le résultat d'opérations de conception simples mettant en œuvre des solutions techniques communes, déterminées principalement par les exigences énoncées dans les normes et réglementations spécialisées pour la construction de bâtiments, qui sont contraignantes pour tous les concepteurs d'architecture et d'urbanisme en Roumanie.
La requérante-défenderesse a souligné que, par exemple, l'analyse des documents du Livre de construction, qui présentent les données techniques des systèmes de façade utilisés, montre que la façade du bâtiment est le résultat de la mise en œuvre de solutions standard, sur catalogue, dans leurs variantes classiques, qui sont exposées en détail par la requérante-défenderesse dans le cadre de son recours.
La requérante-défenderesse a souligné que si un projet, quel qu'il soit, est une application de telles solutions communes, l'œuvre n'est pas originale; la Cour de Justice de l'Union Européenne a adopté une position similaire lorsqu'elle a analysé la notion d'originalité dans le cadre de la Directive 2001/29/CE sur le droit d'auteur, en affirmant que: « Toutefois, si l'interface graphique nécessite un travail intellectuel, elle est toujours exigée par l'article 2, (a) de la Directive 2001/29, qu'elle soit, pour reprendre l'expression de la Cour, un objet original en ce sens qu'elle constitue une création intellectuelle propre à l'auteur. La difficulté d'établir l'originalité de l'interface utilisateur graphique provient du fait que la plupart des éléments de l'interface utilisateur graphique ont une finalité fonctionnelle, puisqu'ils visent à faciliter l'utilisation du programme d'ordinateur. Le mode d'expression de ces éléments ne peut donc être que limité, puisque, comme la Commission l'a indiqué dans ses observations écrites, l'expression est dictée par la fonction technique que ces éléments remplissent. C'est par exemple le cas de la souris qui se déplace sur l'écran et qui est actionnée par le bouton de commande à actionner, ou encore du menu déroulant qui apparaît lors de l'ouverture d'un fichier texte. Dans ces cas, le critère d'originalité n'est pas rempli, car les différentes manières de mettre en œuvre une idée sont si limitées que l'idée et l'expression sont confondues. Accorder une telle possibilité conférerait un monopole à certaines entreprises sur le marché des logiciels, freinant ainsi considérablement la créativité et l'innovation sur ce marché, ce qui serait contraire à l'objectif de la Directive 2001/20(30) ».
Pour ces raisons, la requérante-défenderesse a demandé que, conformément à l'article 461, para. (2) du Code de procédure civile, la juridiction de recours modifie les considérants de la cour d'appel, qui a estimé sans fondement que l'originalité de l'œuvre n'était pas fondée.
5. Les moyens de défense dans l'affaire.
L'intimée F. S.R.L. a présenté un mémoire en défense contre le recours des demandeurs A. et B. S.R.L., en demandant, à titre principal, l'annulation de l'appel pour ne pas tomber dans les causes d'illégalité prévues par l'article 488 du Code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, le rejet du recours comme non fondé.
La même intimée a déposé, dans le délai légal, un mémoire en défense contre le recours des demandeurs C. et D., dans lequel elle a invoqué la nullité du recours et demandé le rejet du recours comme non fondé.
L'intimée E. S.R.L., a déposé un mémoire en défense, dans le délai légal, le 16 août 2022, contre les recours introduits dans l'affaire, en demandant que les moyens de nullité et de défaut d'intérêt soient accueillis et, à titre subsidiaire, qu'ils soient rejetés comme non fondés, avec frais et dépens.
Les intimés H. et G. S.R.L. ont déposé un mémoire en défense contre les recours introduits dans l'affaire, en demandant leur rejet comme non fondés, avec frais et dépens.
Les requérantes-demandeurs A. et B. S.R.L. ont déposé un mémoire en défense dans lequel ils demandent le rejet du recours introduit par les requérants C. et D. comme non fondé.
Les requérantes-demandeurs A. et B. S.R.L. ont déposé une réponse au mémoire en défense déposé par l'intimée F. S.R.L. sur le recours formé par les requérants C. et D., ainsi qu'une réponse au mémoire en défense déposé par l'intimée F. S.R.L. sur le recours formé par les requérants A. et B. S.R.L.
La partie défenderesse E. S.R.L. a répondu au mémoire en défense des parties requérantes A. et B. S.R.L. en réponse au recours formé par les requérants C. et D., au mémoire en défense des défendeurs H. et G. S.R.L. aux recours principaux et au mémoire en défense de F. aux recours principaux.
Les requérantes-demandeurs C. et D. ont déposé un mémoire en défense, ont demandé que l'exception de nullité et de défaut d'intérêt soit rejetée comme non fondée, que le recours soit accueilli, que l'arrêt attaqué soit cassé et que l'affaire soit renvoyée pour une nouvelle audience.
Les requérants-demandeurs A. et B. S.R.L. ont déposé une réponse au mémoire en défense des intimes H. et G., ainsi qu'une réponse au mémoire en défense du défendeur E. S.R.L.
L'intimée F. S.R.L. a déposé une réponse au mémoire en défense déposé par les demandeurs A. et B. S.R.L., ainsi qu'une réponse au mémoire en défense des défendeurs E. S.R.L., H. et G. S.R.L.
L'intimée F. S.R.L. a déposé un mémoire en défense au recours incident, demandant son admission.
6. Procédure de filtre.
Le rapport établi dans l'affaire, conformément à l'article 493, para. (2) et (3), C. proc. civ. a été analysé par le collège de filtrage et communiqué aux parties et, par la décision du 14 février 2023, le collège de filtrage a rejeté l'exception de nullité des recours, a joint l'exception de défaut d'intérêt des recours au fond et a admis en principe les recours principaux introduits par les demandeurs A. et B. S.R.L. et par les demandeurs C. et D. contre la décision du 10 février 2021 et l'arrêt n° 500A du 26 mars 2021, tous deux de la Cour d'appel de Bucarest, IVème Chambre civile, et le recours incident déposé par la défenderesse E. S.R.L. contre l'arrêt n° 500A du 26 mars 2021 de la Cour d'appel de Bucarest, IVème Chambre civile; a fixé la date de l'audience au 13 juin 2023, en audience publique, les parties ayant été convoquées à comparaître.
II. La solution et les considérants de la Haute Cour de Cassation et de Justice
Après avoir examiné l'arrêt attaqué, à la lumière des critiques formulées et en se référant aux pièces et documents du dossier ainsi qu'aux dispositions légales applicables, la Haute Cour constate que les recours principaux formés par les requérants-demandeurs A et B, S.R.L., et les requérants-demandeurs C et D, ainsi que le recours incident formé par le requérant-défendeur E, S.R.L., ne sont pas fondés, pour les raisons indiquées ci-après.
A titre liminaire, il convient de relever que les parties requérantes ne sauraient se voir opposer un défaut d'intérêt pour certains des moyens de recours qu'elles ont invoqués, comme le prétend la requérante-défenderesse, E. S.R.L. Cet argument de la requérante-défenderesse n'est pas englobé dans l'exception procédurale de défaut d'intérêt, puisqu'il concerne l'absence d'une des conditions de l'exercice de l'action civile, en l'espèce, sous la forme du recours, et que la requérante-défenderesse n'a pas, en l'espèce, visé le mécanisme procédural utilisé par la partie, mais a contesté, comme elle l'estimait nécessaire, les moyens de recours invoqués.
Dans cette situation, les moyens invoqués par les requérants doivent être analysés en tant que tels, à la lumière des dispositions de l'article 488, paragraphe 1 du Code de procédure civile.
Le moyen invoqué par les requérants-demandeurs A. et B. S.R.L., dans le cas de l'illégalité établie par l'article 488 para. (1) point 5 du Code de procédure civile, considérant que le jugement n'a pas été motivé conformément aux exigences de l'art. 425 para. (1)(b) du Code de procédure civile et de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut être confirmé.
Selon l'article 425 para. (1) b) du Code de procédure civile, la décision de justice doit indiquer les raisons de fait et de droit sur lesquelles la juridiction s'est fondée pour prendre sa décision, en précisant à la fois les raisons d'admettre et de rejeter les prétentions des parties. Un jugement doit nécessairement contenir dans ses motifs les arguments qui, en fait et en droit, ont formé l'opinion du tribunal quant à la décision et ces arguments doivent porter, d'une part, sur les conclusions et les moyens de défense des parties et, d'autre part, sur les dispositions légales applicables au rapport de droit en cause.
Une telle critique ne peut être formulée en l'espèce, puisque la Cour d’appel a analysé en détail toutes les questions qui lui étaient soumises. Ainsi, la Cour d’appel a fixé les limites de sa compétence, analysant à cet égard les conclusions contradictoires des parties, a établi la situation de fait concernant les relations contractuelles conclues entre les parties et entre celles-ci et des tiers pour la construction de l'immeuble P et 18 étages, situé à proximité immédiate de l'Église X., à l'intersection du Bd. (...) [aujourd'hui (...)] avec la rue (...), en analysant les droits et obligations découlant de ces relations, ainsi que les modalités de leur réalisation et de leur exécution. La juridiction d'appel a également longuement analysé, au regard des éléments du dossier, les effets de l'incendie subi par le bâtiment en juin 2009. La juridiction d'appel a ensuite analysé les exceptions soulevées dans l'affaire et l'incident procédural découlant de la cession des droits d'auteur, en motivant le cadre procédural et, contrairement à l'affirmation des requérants selon laquelle la motivation de la décision ne serait qu'une simple reprise des prétentions et arguments d'une des parties au litige, elle a répondu de manière précise et détaillée, avec ses propres arguments, à l'argumentation développée par les parties. Par conséquent, on ne peut pas considérer qu'il n'y a pas eu de motivation à l'appui de la solution retenue, étant donné que la juridiction a exposé les raisons pour lesquelles elle considérait qu'il n'y avait pas lieu de retenir l’existence d’une conduite illicite dans cette affaire.
L'appréciation, d'une manière différente de celle privilégiée par les requérants, des éléments de fait et de droit pertinent pour l'affaire n'équivaut pas à un défaut de motivation, au sens du non-respect des règles procédurales qui entraînerait l'incidence du cas d'annulation régi par l'article 488, paragraphe 1, point 5, du Code de procédure civile.
Il convient de souligner que le juge ne doit pas répondre séparément à chaque argument, à chaque nuance donnée par les parties aux faits et aux textes juridiques sur lesquels elles ont fondé leurs prétentions, en ce sens également la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, développée dans l'interprétation et l'application de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention. Accordant une attention particulière au respect par les tribunaux de l'obligation d'examiner les questions soulevées par les parties en tant que garantie du respect du droit à un procès équitable, la Cour européenne a néanmoins constamment affirmé que l'article 6, paragraphe 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais qu'ils ne peuvent être tenus de répondre de manière détaillée à chaque argument » - Arrêt Ruiz Torija c. Espagne.
L'étendue de l'obligation de motivation doit être appréciée en fonction de la nature et des circonstances spécifiques de chaque affaire. En l'espèce, on ne saurait considérer que l'étendue de l'obligation de motivation a été méconnue ; au contraire, le raisonnement de la juridiction d'appel a été très volumineux, précisément parce qu'il a analysé en détail toutes les conclusions des parties A cet égard, il convient de noter que, après avoir résolu la question essentielle soumise à la juridiction, concernant la relation entre les prérogatives conférées à l'auteur d'une œuvre architecturale par la Loi nº 8/1996 sur les droits d'auteur et les droits connexes, d'une part, et les prérogatives du propriétaire de l'immeuble matérialisées par l'exécution de l'œuvre architecturale, d'autre part, qui suffisent à justifier la solution adoptée, la juridiction d'appel a également répondu aux autres moyens d'appel, ou aux défenses soulevées à cet égard, afin de donner une solution complète à tous les arguments et défenses des parties, considérant que ces réponses sont nécessaires au cas où la juridiction de contrôle final de la légalité ne serait pas d'accord avec les décisions de justice déjà exposées en détail dans la motivation.
Dans ce contexte, les requérants-demandeurs ont invoqué l'insuffisance de la motivation, étant donné que la Cour d’appel avait repris sans motivation les propres arguments des défendeurs selon lesquels certaines similitudes objectives dans les solutions des deux projets architecturaux étaient dues au respect des coordonnées urbanistiques (identiques) fixées par le PUZ, à savoir les prescriptions en matière d'alignements, de hauteurs, de reculs, de COT (coefficient d'occupation parcellaire), de CUT (coefficient d'utilisation parcellaire). Les requérants-demandeurs ont souligné que la juridiction n'a pas justifié ces similitudes en ce qui concerne les coordonnées, par une indication concrète des exigences imposées et de la manière dont les modifications apportées étaient conformes à ces exigences.
Dans la mesure où l'existence et l'obligation de respecter les règles d'urbanisme ne peuvent être contestées, les plans architecturaux établis pour l'immeuble en question présupposent nécessairement l'existence de similitudes, au moins en ce qui concerne les règles impératives, étant donné le raisonnement logique et juridique exposé par la Cour d’appel dans les motifs du pourvoi, dans lesquels elle a estimé que l'argument des défendeurs était pertinent. Ainsi, la constatation de la pertinence d'un argument présuppose une constatation de l'adéquation de l'argument par rapport à ce que la partie cherche à prouver, et non une conclusion sur la validité de l'argument.
Les requérants invoquent également un défaut de motivation en ce que, même si la Cour d’appel a constaté que les défendeurs G. S.R.L. et H. n'avaient fait que procéder à l'« indigénisation » du projet architectural élaboré par une société allemande, elle n'a nullement expliqué en quoi consistait cette « indigénisation » et pourquoi cette activité n'entrait pas dans le champ de l'illégalité reprochée.
À cet égard, la Cour d’appel a constaté que, sur la base des éléments de preuve produits dans l'affaire, elle a tenu compte des circonstances spécifiques dans lesquelles l'activité des défendeurs a été exercée. Ainsi, la Cour d’appel a constaté que, suite à la désaffectation du bâtiment, l'appelant F. a contracté avec une société allemande, Q. GmbH Düsseldorf, pour établir le projet architectural et la documentation nécessaire à la réhabilitation et à la remise en service du bâtiment endommagé par l'incendie. La Cour d’appel a relevé, dans le contrat de conception daté du 29.01.2011 figurant au dossier du tribunal, que P. GmbH a confié à la défenderesse G. S.R.L. l'indigénisation (adaptation aux exigences administratives roumaines) de la conception architecturale préparée par Q. GmbH. La Cour d’appel a également relevé que tant la réalisation des études de la construction existante que l'utilisation de l'ensemble de la documentation du cahier technique, y compris donc le projet initial, constituent des actes licites, qui ne violent aucune règle de droit objectif et ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité des défendeurs, cette conclusion s'imposant d'autant plus à l'égard des défendeurs G. S. R. L. et H. S. R. L., qu'il s'agit d'un contrat d'entreprise. S.R.L. et H., qui n'ont fait que procéder à l'indigénisation du projet architectural élaboré par une société allemande.
Ainsi, la Cour d’appel a expliqué en quoi consistait le travail de ces défendeurs, a analysé les relations contractuelles sur la base desquelles ce travail a été effectué et a constaté qu'il n'était pas illicite.
Il convient de noter que cette appréciation de la juridiction d'appel, faite dans le cadre des circonstances spécifiques de l'affaire, sur la base des preuves produites, a été faite dans le cadre de la résolution matérielle des demandes des demandeurs, la capacité juridique passive des défendeurs ayant été précédemment retenue en relation avec la thèse des demandeurs, également analysée, selon laquelle les défendeurs ont contribué à la commission de faits dommageables prétendument illicites.
Le fait que la juridiction d'appel n'ait pas donné aux aspects factuels de l'affaire la pertinence recherchée par les requérants n'implique pas que la motivation soit insuffisante. Ainsi, analysant le contexte dans lequel s'inscrivent les faits reprochés aux défendeurs G. S.R.L. et H., la Cour d’appel n'a pas conclu à leur caractère illicite, comme le souhaitaient les demandeurs, puisqu'aucun élément illicite n'a été relevé dans l'activité de ces défendeurs.
De même, le soutien des requérants selon lequel l'affirmation de la Cour d’appel que l'autorisation de construire a expiré parce que les travaux n'ont pas été exécutés, en raison de la procédure judiciaire obstructive engagée par le requérant B., a été reprise telle quelle des conclusions des défendeurs, ne peut pas conduire à la constatation d'une insuffisance de motivation de la part de la Cour d’appel. D'une part, la juridiction d'appel a pris en compte les démarches juridiques initiées par les appelants, y compris les arguments relatifs à l'incident procédural de la suspension et, d'autre part, la circonstance factuelle soulignée par la juridiction d'appel représente une appréciation faite par la juridiction d'appel dans le contexte factuel de l'affaire, et des arguments supplémentaires à cet égard ne sont pas nécessaires, puisque la juridiction n'a pas donné à cette circonstance un caractère décisif dans le raisonnement logique et juridique qui a conduit à la décision.
L'insuffisance dont se plaignent les requérants, en affirmant que la juridiction n'a pas indiqué, par son propre raisonnement, les arguments pour lesquels la réparation du préjudice ne devrait pas être intégrale, ne peut être acceptée, étant donné que les considérations suivantes montrent que la décision de la Cour d’appel a été correcte en constatant que le fait n'était pas illicite, et que les arguments relatifs au préjudice allégué ne sont pas pertinents, puisqu'ils n'expliquent pas la décision.
Le moyen d'annulation prévu par l'article 488, paragraphe 1, point 5, du Code de procédure civile, invoqué par les requérants-demandeurs en ce qui concerne la manière dont la Cour d’appel a analysé leurs critiques concernant la décision du 21 février 2017 rejetant l'objection formulée à l'encontre du juge de première instance, ne peut être considéré.
Contrairement à l'affirmation des requérants-demandeurs selon laquelle la motivation ne permettait pas d'identifier le raisonnement de la cour sur les questions spécifiques qui lui étaient soumises, auquel cas les exigences de l'article 6 para. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 425 para. (1) b) du Code de procédure civile, la motivation de la Cour d’appel comprend le raisonnement juridique, exposé en détail, qui a conduit à la décision. Ainsi, la Cour d’appel a analysé les dispositions du Code de procédure civile pertinentes pour la situation concrète invoquée comme cas d'incompatibilité, lesquelles ont été examinées conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et après avoir analysé les raisons concrètes de récusation, la Cour d’appel a conclu que les raisons de récusation prévues à l'article 42, paragraphes 1 et 13 du Code de procédure civile ne sont pas applicables.
En outre, contrairement à l'affirmation des requérants selon laquelle l'argumentation de la Cour d’appel se limitait à l'aspect purement formel de la résolution par la juridiction d'un incident de procédure, la Cour d’appel a expressément déclaré que la décision de rejet de l'exception d'irrecevabilité était fondée et légale, indépendamment du fait que le litige en cause pouvait être résolu sans attendre l'issue de l'affaire faisant l'objet du dossier visé et qu'il n'existait aucun élément concret donnant lieu au moindre doute quant à l'impartialité du juge X. D'ailleurs, les requérants n'ont pas indiqué concrètement quel était le moyen prétendument non analysé.
L'exception d'illégalité invoquée par les requérants-demandeurs, prévue par l'article 488 para. (1) point 5 du Code de procédure civile, dans lequel ils invoquent la violation du droit à un procès équitable en raison du manque d'impartialité de la juridiction, en se fondant à cet égard sur les articles 6, 20 et 22 du Code de procédure civile, ne peut être retenue. À cet égard, les requérants-demandeurs ont fait valoir que l'arrêt attaqué montre, malheureusement, le manque d'impartialité de la juridiction d'appel, qui se manifeste par des jugements de valeur, des appréciations passionnées fondées sur l'opinion du juge, des connaissances non juridiques appliquées subjectivement, qui ont affecté l'interprétation et l'application de la loi.
Aux fins de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, le juge doit être impartial et l'impartialité est habituellement définie comme l'absence de tout préjugé ou parti pris. Parmi les critères d'évaluation de l'impartialité, l'évaluation en l'espèce, à la lumière des observations des requérants, est une évaluation subjective, prenant en compte les convictions personnelles et le comportement du juge, c'est-à-dire la question de savoir si le juge a fait preuve de partialité ou de préjugé personnel dans l'affaire. La Cour européenne a déclaré, en appliquant l'approche subjective, qu'« un juge est considéré comme impartial jusqu'à preuve du contraire » (Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, par. 58 in fine Micallef c. Malte (GC), par. 94). En ce qui concerne le type de preuve requis, il est, par exemple, nécessaire de vérifier si un juge a fait preuve de partialité (Buscemi c. Italie, par. 67-68).
Selon les appelants-demandeurs, la preuve susceptible de renverser la présomption d'impartialité subjective du juge est le fait que l'arrêt contient de nombreux éléments de nature biaisée. Toutefois, les éléments spécifiquement invoqués à cet égard par les requérants ne sauraient conduire à la conclusion qu'ils recherchent.
Ainsi, l'utilisation péjorative du terme « œuvre d'art » pour qualifier l'œuvre a été alléguée, mais les appréciations relatives à l'originalité de l'œuvre étaient nécessaires à la résolution du litige devant le tribunal et constituaient un préalable indispensable à l'appréciation du bien-fondé de la demande des demandeurs.
Les questions relatives à la qualification de l'œuvre comme originale sont des appréciations purement factuelles et relèvent donc entièrement de l'appréciation de la juridiction d'appel. À cet égard, suite à l'appréciation détaillée dans les considérants, la Cour d’appel a conclu que l'œuvre en cause remplit l'exigence d'originalité et ce indépendamment de toute appréciation de sa valeur, de son esthétique, de son utilité urbaine, de son insertion ou non dans le tissu urbain, la Cour d’appel considérant qu'il s'agit de questions qui ne peuvent influencer l'appréciation juridique de l'exigence d'originalité. En analysant le degré d'originalité, la Cour d’appel a conclu que l'originalité est faible, de sorte que les revendications des appelants sont des allégations subjectives non étayées par une réalité factuelle. La compréhension par les requérants de cette analyse et leur perception personnelle du ton prétendument péjoratif ou dénigrant des considérations de la juridiction d'appel ne peuvent pas rendre l’arrêt de la juridiction d'appel illégale.
En outre, l'affirmation selon laquelle les questions controversées relatives aux éléments de construction de l'immeuble ont été étendues d'une manière presque dénigrante pour la personnalité des auteurs est un jugement subjectif des requérants-demandeurs. Ainsi, la cour a analysé les rapports d'expertise au dossier, a constaté l'ampleur des interventions nécessaires pour la réhabilitation de l'immeuble, considérant qu'il est de l'intérêt légitime du propriétaire actuel de l'immeuble de restaurer les éléments de la façade conformément aux nouveaux concepts, exigences, normes et aussi à ses propres choix esthétiques, ceci étant une transformation permise par le but d'utilisation autorisé par l'auteur, au sens de l'art. 35, c) de la Loi no 8/1996. Le fait que la Cour d’appel ait considéré que l'apparente non-conformité des solutions techniques fournies et de l'exécution des obligations contractées par B. constitue une base factuelle suffisante pour que le maître d'ouvrage choisisse de ne pas travailler avec les architectes d'origine ou le concepteur général B., indépendamment de la détermination judiciaire de leur responsabilité juridique concrète, ne peut être considéré comme un dénigrement de la personnalité des plaignants. En réalité, cette analyse effectuée par la Cour d’appel et la conclusion à laquelle elle est parvenue à la suite de son appréciation des faits pertinents n'est pas acceptée par les requérants, car elle leur est défavorable, mais la motivation de l’arrêt rejetant l’appel des requérants contient logiquement des éléments qui leur sont défavorables, sans dénigrer leur personnalité dans la mesure nécessaire pour établir un manque d'impartialité de la part de la cour.
La référence à l'existence d'autres personnes dans le dossier du projet architectural qui n'ont pas assumé la responsabilité de la procédure judiciaire, l'absence de date précise des contrats de cession des droits d'auteur ou les circonstances relatives à la position procédurale des requérants vis-à-vis du concepteur allemand ne sont pas, comme le prétendent les requérants, juridiquement pertinentes, mais le fait que l’arrêt attaqué contienne des références à ces questions ne démontre pas pour autant un manque d'impartialité de la part de la juridiction. Toute connotation négative à l'égard des requérants, telle que perçue et invoquée par eux, résulte de la constatation des faits par la juridiction d'appel et de l'appréciation de ces faits dans le contexte de l'affaire, mais la présentation d'arguments en faveur des requérants ne saurait conduire à la conclusion que la juridiction d'appel a été impartiale, puisqu'elle était en fait tenue d'exposer le contexte factuel de l'affaire à la lumière de sa propre appréciation.
Les requérants-demandeurs ont également invoqué, comme preuve du manque d'impartialité de la cour, la prétendue faute des demandeurs, notamment dans la réalisation du projet, alors que la Cour d’appel a considéré qu'elle n'avait pas à procéder à une telle analyse, les requérants invoquant également à cet égard la violation de l'autorité de la chose jugée du jugement de la cour qui a écarté une telle faute. Comme indiqué ci-dessus, la Cour d’appel a constaté une apparence de non-conformité des solutions techniques livrées et l'exécution des obligations assumées par B., en tant que concepteur général, sans se prononcer sur une faute, mais sur une apparence de faute. Ainsi, la Cour d’appel a considéré qu'elle n'était pas appelée à déterminer dans le présent litige qui était responsable des solutions techniques inadéquates et si celles-ci étaient également liées à la conception originale ou étaient dues uniquement à la mise en service et, dans le cas de la mise en service, si la requérante B. était responsable en vertu des obligations contractuelles étendues qu'elle avait assumées, qui comprenaient également le choix des matériaux et la surveillance des travaux. La constatation d'une telle faute par la Cour d’appel se limite à une constatation d'apparence qui, selon la cour, suffit à justifier le choix légitime du maître d'ouvrage de ne pas reprendre la relation contractuelle avec les architectes initiaux ou le concepteur général B., la Cour d’appel précisant à cet égard qu'une éventuelle détermination judiciaire de leur responsabilité juridique effective n'est pas pertinente. Une telle décision s'imposait dans le contexte de l'analyse motivée des conclusions et des défenses des parties qui traitaient de ces circonstances.
En outre, le fait avancé par les demandeurs au pourvoi concernant la conclusion de la juridiction d'appel selon laquelle, dès lors que les demandeurs avaient reçu une rémunération pour les services rendus, il était déraisonnable pour eux de continuer à avoir des prétentions découlant de leurs droits d'auteur, n'est pas la preuve d'un manque d'impartialité de la part de la juridiction, mais est une conclusion de la juridiction, résultant de son interprétation des dispositions légales applicables à la relation juridique en cause. L'impression des requérants que l'arrêt a une connotation généralement négative à leur égard n'est pas un argument à l'appui du manque d'impartialité du tribunal, puisque cette critique vise en fait la manière dont le tribunal a interprété le droit pour parvenir à une conclusion qui, toutefois, est en faveur des requérants.
La solution de la cour étant de rejeter l’appel introduit par les demandeurs, les considérants de l’arrêt exprimaient nécessairement des arguments déduits de la situation de fait et de la manière d'interpréter et d'appliquer les dispositions légales pertinentes, mais la conclusion était en faveur de la partie perdante. Le souci de la juridiction d'appel de répondre largement tant aux arguments avancés par les requérants qu'aux défenses présentées par les défendeurs reflète précisément le respect de la garantie d'impartialité, qui découle des règles procédurales invoquées par les requérants-demandeurs.
En ce qui concerne les expressions de l'arrêt attaqué qui, selon les requérants, s'écartent d'un ton neutre et impartial, les requérants citant à titre d'exemple les expressions « ils prétendent », « ils sont en fait offensés », « ils se plaignent », il était constaté que de telles expressions ne violent pas le devoir d'impartialité du juge, qui est appelé à apprécier ce que les requérants prétendent, ce dont ils se plaignent ou ce qu'ils considèrent comme une infraction, éléments nécessaires dans le cadre de l'analyse de l'atteinte alléguée au droit d'auteur.
L'exception d'illégalité invoquée par les requérants, prévue par l'article 488, paragraphe 5, du Code de procédure civile, relatif à la violation des règles de procédure en matière de preuve, ne saurait être retenu.
À cet égard, les requérants-demandeurs ont invoqué la manière dont la Cour d’appel a qualifié et rejeté la preuve des clichés photographiques présentés par les requérants.
La Haute Cour relève que, dans l'arrêt du 21 octobre 2021, il a été constaté que l'avocat des requérants avait demandé que les clichés présentés en audience publique lors de cette audience soient annexés au dossier et que, le cas échéant, il transcrirait ces preuves matérielles, constituées des clichés sur CD, et les communiquerait aux autres parties.
A la lumière de ces arguments, l'appelante-défenderesse E. S.R.L. a souligné que, en ce qui concerne les plans présentés par les appelants- demandeurs dans la salle d'audience au moment de la présentation des preuves, la juridiction avait autorisé la production de preuves documentaires, mais que ces plans ne sont pas des documents, mais des preuves matérielles qui n'ont pas été autorisées par la juridiction.
Dans ces circonstances, la Cour d’appel a enjoint aux défenseurs des appelants-demandeurs de présenter ces planches dans un format adapté à la procédure et sur un CD afin qu'elles puissent être vues par la cour et de les communiquer aux parties adverses et a expressément indiqué que la discussion de la preuve matérielle, constituée par les planches photographiques, serait ajournée.
Par la suite, lors de l'audience du 10.02.2021, en ce qui concerne les planches photographiques, la Cour d’appel a estimé qu'il ne s'agissait pas de moyens de preuve matériels ni de documents, mais plutôt de l'illustration d'une thèse argumentée et non d'une preuve à proprement parler.
Même si la juridiction a demandé des éclaircissements sur les différences constatées par les demandeurs entre les deux projets architecturaux en cause, on ne peut considérer que, suite à une telle demande, la juridiction aurait pu accepter comme preuve les plans photographiques présentés par les demandeurs, qu'elle a considérés à juste titre comme n'étant ni des preuves matérielles, ni des documents écrits.
Selon l'article 265 du Code de procédure civile, un document est tout écrit ou autre enregistrement qui contient des données relatives à un acte ou à un fait juridique, indépendamment de son support matériel ou de son mode de conservation et de stockage. Un document est donc un écrit ou un autre enregistrement qui contient des données relatives à un acte ou à un fait juridique et qui est pertinent pour l'objet de la preuve judiciaire dans un cas particulier, quelle que soit la manière dont l'information est présentée.
Selon l'article 341 para. (2) du Code de procédure civile, les photographies, photocopies, films, disques, bandes sonores et autres moyens techniques de ce type sont également des moyens de preuve matériels, à moins qu'ils n'aient été obtenus en violation de la loi ou des bonnes mœurs.
Les plans présentés par les requérants-demandeurs ont été établis par ces derniers afin de fournir au juge des éclaircissements sur les prétendues différences entre les deux projets architecturaux en cause, mais ils ne peuvent constituer des preuves au sens des dispositions légales susmentionnées, car, étant une illustration graphique des allégations des requérants, ils ne peuvent établir le fait ou la circonstance à prouver, de la même manière que leurs observations écrites ou orales ne constituent pas des preuves.
Le grief des requérants-demandeurs tiré de la violation de l'article 259 du Code de procédure civile n'est pas fondé. Conformément à cette disposition légale, le juge peut réexaminer les preuves qui ont été admises si, après avoir recueilli d'autres preuves, il estime que l'administration de certaines d'entre elles n'est plus nécessaire. Dans le cadre de l'appel, ainsi qu'il ressort du contenu des arrêts précités, la Cour d’appel n'a pas ordonné la production des plans établis par les requérants, la demande d'éclaircissement n'équivalant pas à l'injonction de produire des éléments de preuve.
En ce qui concerne la manière dont la Cour d’appel a motivé son arrêt en se référant également à ces plaques photographiques, les parties requérantes ont invoqué le moyen d'appel prévu à l'article 488, point 6, du Code de procédure civile, en faisant valoir que la cour a fondé une partie de son raisonnement précisément sur cette preuve, qui constituerait un « éloge excessif » des parties requérantes, des « documents de présentation élogieux », ces considérants étant en contradiction avec ceux qui ont étayé le rejet de la preuve. En effet, dans les considérants de son arrêt, la Cour d’appel a considéré que les demandeurs faisaient un éloge excessif de leur propre projet, se référant à cet égard aux « éléments de présentation élogieux », à savoir l'interview du demandeur A. et le fait que les demandeurs eux-mêmes avaient présenté des dessins comparatifs du projet initial et du projet modifié. Toutefois, l’arrêt ne peut être considéré comme illégal à cet égard, étant donné que les circonstances mentionnées se trouvent dans la motivation subsidiaire de la cour, qui a suivi les considérants décisoires qui ont déterminé la solution. Ainsi, une motivation subsidiaire de la Cour d’appel, qui n'est pas pertinente du point de vue de la validité en recours des considérants décisoires, ne peut pas rendre l’arrêt illégal.
Le moyen invoqué par les requérants-demandeurs, tiré de la violation des limites de la spécialisation juridique de la juridiction, moyen relevant des dispositions de l'article 488, paragraphe 1, point 5 du Code de procédure civile n'est pas fondé.
Ce moyen a été invoqué par les requérants sous deux angles, à savoir la violation des limites susmentionnées en raison de l'appréciation par la juridiction d'appel du contexte factuel généré par l'incendie subi par le bâtiment, et la manière dont la juridiction d'appel a procédé à l'analyse de l'originalité de l'œuvre et les conclusions tirées à la suite de cette analyse, ces deux catégories de décisions étant considérées comme ayant été rendues par la juridiction d'appel en dehors des limites de la spécialisation juridique.
D'un point de vue procédural, on ne peut accepter l'affirmation des requérants-demandeurs selon laquelle la Cour d’appel a commis une erreur en entrant dans un domaine d'analyse nécessitant des connaissances spécialisées en matière technique et architecturale et que, dans une telle situation, si elle estimait que les conclusions de spécialistes étaient nécessaires, la Cour d’appel aurait dû les solliciter pour établir les faits.
La réglementation de la preuve en appel est réalisée par l'article 479, paragraphe 2, du code de procédure civile, selon lequel la juridiction d'appel peut ordonner la reprise ou le complément des preuves administrées en première instance, si elle l'estime nécessaire à la résolution de l'affaire, ainsi que l'administration de nouvelles preuves, proposées dans les conditions de l'article 478, paragraphe (2) du même acte normatif.
Selon l'article 478 para. (2) du Code de procédure civile, les parties ne peuvent pas utiliser devant la Cour d’appel d'autres motifs, moyens de défense et preuves que ceux invoqués en première instance ou indiqués dans les motifs de l'appel ou dans le mémoire en défense. Dans leur appel, les appelants- demandeurs ont sollicité la preuve d'une expertise technique spécialisée (comptable et architecturale) afin d'établir l'étendue des dommages-intérêts pour couvrir le préjudice causé par la contrefaçon des droits d'auteur des demandeurs.
Même si l'article 470 para. (1), d) du Code de procédure civile fixe le contenu de la requête d'appel, en ce sens qu'elle doit contenir les preuves invoquées à l'appui de l'appel, cette exigence étant prévue, par le paragraphe (2) du même article, à peine de nullité, dans la demande d'appel, les demandeurs n'ont pas sollicité la production de preuves pour établir les points sur lesquels ils considéraient que la juridiction avait dépassé les limites de sa spécialisation juridique, bien que ces points aient été mis en évidence dans la demande d'appel et aient fait l'objet de la procédure devant la première instance.
Le fait que, le 26 juin 2009, le bâtiment X. a été gravement endommagé par un incendie a également été pris en compte en première instance. Le contexte préexistant du litige a également été pris en compte par la première instance, qui a relevé que le propriétaire actuel du bâtiment, F. S.R.L., avait assigné, entre autres, B. S.R.L., afin de la rendre responsable des erreurs commises dans la conception du bâtiment, erreurs qui ont causé la propagation de l'incendie et la destruction du bâtiment au point de le rendre inopérant, la demande faisant l'objet de l'affaire n° x/3/2010 soumise au Tribunal de Bucarest.
Il en va de même de l'affirmation des requérants-demandeurs selon laquelle la Cour d’appel a analysé l'originalité de l'œuvre en dehors des limites et des critères d'appréciation prévus par la loi. En vertu de l'article 7, sous h), de la Loi n° 8/1996, le droit d'auteur s'étend aux œuvres originales de création intellectuelle dans les domaines littéraire, artistique ou scientifique, quels qu'en soient le mode de création, le mode ou la forme d'expression et indépendamment de leur valeur ou de leur destination, telles que les œuvres d'architecture, y compris les plans, les maquettes et les œuvres graphiques formant des projets architecturaux. Il ressort de la disposition légale ci-dessus que le législateur a introduit la condition d'originalité de l'œuvre pour définir l'objet du droit d'auteur. Ainsi, pour bénéficier de la protection juridique offerte par la loi, l'œuvre doit représenter une expression originale de la liberté créatrice de son auteur, ce qu'il appartient au juge de vérifier, l'application de la règle de droit à la situation de fait constatée en l'espèce relevant également de la prérogative exclusive du juge.
Les requérants-demandeurs eux-mêmes ont souligné qu'ils ne nient pas que l'analyse de l'originalité de l'œuvre soit une attribution du juge, mais ils considèrent que le juge ne peut pas être appelé à effectuer une analyse propre à la critique architecturale, à savoir apprécier l'esthétique architecturale. À cet égard, les demandeurs au pourvoi soutiennent que l'analyse de l'originalité a été effectuée par la Cour d’appel en dehors des critères établis par la jurisprudence et la doctrine et au-delà des limites de la compétence et de la spécialisation du juge, exprimant une critique architecturale, en contradiction avec l'opinion exprimée par les spécialistes en la matière et avec la reconnaissance dont l'œuvre a joui dans le monde professionnel de l'architecture.
En examinant concrètement l'analyse effectuée par la Cour d’appel pour évaluer l'originalité de l'œuvre, on constate qu'elle a été circonscrite par des questions relatives à l'application de critères juridiques dans le domaine, ce qui relève pleinement de la compétence du juge.
Ainsi, la Cour d’appel a procédé à la vérification de la mesure dans laquelle, à la lumière des éléments factuels spécifiques de l'affaire, l'expression originale de la liberté créatrice de l'auteur de l'œuvre peut être reconnue, et c'est au juge qu'il appartient de procéder à cet examen. À cet égard, la Cour d’appel a constaté que l'originalité présuppose l'existence d'une empreinte créative de l'auteur d'une œuvre et que le degré d'originalité généralement exigé d'une œuvre pour être protégée est faible. La Cour d’appel a pris en compte les critères résultant de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, à savoir les affaires C-5/08 Infopaq contre Danske Dagblades Forening ; C-403/08 Football Association Premier League, estimant que l'originalité implique une création intellectuelle de l'auteur qui s'exprime en dehors des fonctionnalités dictées uniquement par des considérations techniques. Par conséquent, la Cour d’appel a conclu que, même s'il n'y a que peu de place pour une telle création intellectuelle, aussi modeste soit-elle, la condition d'originalité pour les éléments pour lesquels il y avait une liberté de création ne peut pas être refusée.
Elle a également rappelé que l'originalité doit être distinguée d'un jugement de valeur de nature esthétique et que, dans le cas des œuvres d'architecture, il faut tenir compte de leur caractère hautement fonctionnel, qui doit répondre à un très grand nombre d'impératifs techniques. La Cour a considéré que l'utilisation de solutions et de thèmes préexistants, invoquée par les défendeurs, ne prive pas le projet original de toute originalité, celle-ci devant être distinguée en droit de la nouveauté, la simple utilisation de solutions fonctionnelles préexistantes n'étant pas de nature à révéler l'absence d'un minimum d'originalité, qui s'exprime précisément dans le choix de solutions esthétiques, même si elles sont modestes.
La Cour d’appel a considéré que l'espace personnel de création était minimal, étant contraint par la configuration du site bâti, le voisinage, les règles d'urbanisme, le choix du bénéficiaire de l'immeuble de maximiser l'utilité économique de l'immeuble par l'utilisation d'un coefficient d'occupation des sols très élevé (17 étages).
Sur la base des éléments ainsi considérés, la juridiction d'appel a conclu que l'œuvre en cause remplit la condition d'originalité. Il est à noter que l'appréciation du poids de la création intellectuelle propre à l'auteur ne révèle aucun aspect d'illégalité, cette appréciation étant effectuée au regard des critères résultant de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne rappelée dans l’arrêt. La juridiction d'appel a également expressément précisé que, dans l'analyse effectuée, elle n'a pas pris en compte les appréciations de valeur, d'esthétique ou d'utilité urbaine, qui ne peuvent influencer l'appréciation juridique de la condition d'originalité.
Il convient également de noter que, en ce qui concerne l'originalité de l'œuvre, la première instance a également procédé à une analyse approfondie à cet égard, exposant tous les éléments d'originalité pris en compte et concluant que, selon les éléments pris en compte, l'œuvre des demandeurs est une œuvre originale protégée par le droit d'auteur, et que sa nouveauté n'est pas pertinente dans le cas d'espèce. Le Tribunal a lui-même rappelé que l'originalité de l'œuvre est une question de fait qui relève de l'appréciation souveraine du juge, et les requérants n'ont pas entendu contester à ce moment-là la violation de la spécialisation juridique du tribunal, cette contestation n'intervenant que lorsque, à la suite de la même appréciation des éléments de fait effectuée par la Cour d’appel, ils n'ont pas été d'accord avec la conclusion à laquelle cette dernière est parvenue. Dans la mesure où les demandeurs considéraient que le Tribunal ne disposait pas des connaissances spécialisées nécessaires pour établir certains éléments de fait, ils avaient la possibilité de demander les preuves qu'ils estimaient nécessaires au stade de la procédure en première instance. Les requérants ne l'ont pas fait et n'ont pas non plus demandé de telles preuves au stade du pourvoi, au cours duquel ils n'ont pas invoqué le manque de spécialisation du tribunal dans l'appréciation d'éléments qui auraient exigé des connaissances hautement techniques, bien que, comme il a été dit, le tribunal de première instance ait procédé à l'appréciation de ces éléments.
A cet égard, dans leur recours, les requérants-demandeurs ont exposé la manière dont la première instance a procédé pour apprécier et reconnaître l'originalité de l'œuvre par référence à des éléments créatifs propres aux auteurs, exprimant leur accord avec les aspects ainsi reconnus. Les requérants-demandeurs étaient mécontents du fait que la Cour d’appel a modifié les considérations relatives à l'originalité, estimant que l'originalité était « faible », les requérants affirmant que cette modification a été effectuée en se référant à des éléments et à des appréciations qui dépassaient les critères de la pratique et même les critères résultant de la jurisprudence citée dans l'arrêt attaqué, à savoir les critères esthétiques, utilitaires et fonctionnels.
Dans ce contexte, il ressort du comportement procédural des requérants-demandeurs que la première instance a eu la possibilité d'analyser les éléments factuels qui ont permis de conclure à l'originalité de l'œuvre, mais la même possibilité est contestée en ce qui concerne la Cour d’appel, ce qui ne peut être accepté, étant donné que les garanties procédurales en matière de spécialisation juridique sont les mêmes pour tous les juges.
L'allégation des requérants-demandeurs selon laquelle la juridiction aurait dû demander des conclusions des spécialistes ne peut être accueillie ni à la lumière du fait que la possibilité conférée au juge par l'article 22 para. (2), deuxième phrase, du Code de procédure civile d'ordonner l'administration des preuves qu'il estime nécessaires à la manifestation de la vérité, même si les parties s'y opposent, ne dispense pas ces dernières de l'obligation de proposer, dans les conditions de la procédure, les moyens de preuve qu'elles entendent utiliser pour prouver les prétentions et les défenses invoquées, ainsi qu'il ressort de l'article 254, para. (6) du Code de procédure civile, qui prévoit que les parties ne peuvent se prévaloir de l'absence d'administration d'office par le juge d'une preuve qu'elles n'ont pas elles-mêmes proposée et administrée conformément à la loi.
Il convient de relever que la déclaration des requérants-demandeurs selon laquelle le moyen de recours ne vise pas à faire réexaminer les faits établis par l'arrêt attaqué en réévaluant les preuves à cette fin, mais se fonde sur deux hypothèses qui relèvent de ce moyen de recours : l'excedent de la compétence de la juridiction en matière d'établissement des éléments essentiels des faits de la cause en ce qui concerne la faute dans la propagation de l'incendie et ses effets, par rapport à laquelle elle statue sur l'appel, et l'excedent de la compétence de la juridiction en matière d'analyse de l'originalité de l'œuvre. Cette deuxième hypothèse ne constitue pas un moyen de recours fondé, comme expliqué ci-dessus, et la première hypothèse ne peut pas non plus être retenue, compte tenu des mêmes considérations : la première instance a jugé que l'incendie avait causé des dommages graves à l'immeuble, les requérants n'ayant pas contesté en appel le manque de spécialisation du tribunal dans une telle appréciation et n'ayant pas demandé d'éléments de preuve pour réfuter cette constatation.
D'autre part, il n'y a pas non plus d'irrégularités procédurales dans l'appréciation par la Cour d’appel de la faute dans la propagation de l'incendie et dans le fait qu'il a été définitivement jugé qu'il ne pouvait y avoir de dépendance entre cet aspect et la résolution du litige en matière de droits d'auteur, la Cour d’appel précisant expressément que la détermination, dans la présente procédure, du responsable de l'insuffisance des solutions techniques ou de la responsabilité civile comme effet d’une telle culpabilité ne peut représenter l’objet de sa saisine.
Le manque de pertinence, dans le raisonnement juridique de la Cour d’appel, des aspects exposés ci-dessus ressort de sa conclusion selon laquelle, même dans les circonstances particulières de l'incendie de 2009, suivi de longs litiges extrajudiciaires et judiciaires concernant l'attribution de la responsabilité, le propriétaire de l'immeuble n'est pas tenu de réaliser la conception architecturale de la modification des solutions techniques et esthétiques de la façade avec les plaignants ou avec leur consentement et/ou leur rémunération, étant donné qu'il n'existe aucune base légale ou contractuelle à cet effet.
Dans cette situation, le caractère subsidiaire des arguments de la Cour d’appel concernant l'apparence de non-conformité des solutions techniques livrées et l'exécution des obligations assumées par B., en tant que concepteur général, qui a été considéré comme une base factuelle suffisante pour que le maître d'ouvrage choisisse de ne pas travailler avec les architectes initiaux et le concepteur général B., indépendamment de toute détermination judiciaire de leur responsabilité juridique concrète, est établi. Dans ce contexte, la juridiction d'appel a exposé les conclusions contenues dans les expertises extrajudiciaires versées au dossier non pas pour justifier la conclusion à laquelle elle est parvenue, à savoir qu'il n'y avait pas de violation du droit d'auteur invoquée dans l'affaire, mais pour faire un exposé complet des circonstances factuelles de l'affaire, dans le contexte de la manière dont les parties entendaient formuler leurs demandes et leurs défenses respectives. La présentation des aspects résultant de ces expertises extrajudiciaires ne constituant pas des éléments déterminants, la violation des droits de la défense invoquée par les requérants ne saurait être considérée comme établie au motif que ces éléments de preuve ne faisaient plus l'objet des arguments ou des défenses des parties demanderesses en appel.
Il convient également de noter que, bien que les requérants-demandeurs aient déclaré que le moyen d'appel ne vise pas la révision des faits établis par l'arrêt attaqué en réévaluant les preuves à cette fin, le développement ultérieur de ce moyen d'appel ne se réfère pas aux violations procédurales, mais contient un exposé complet des faits établis par la Cour d’appel à partir des rapports d'expertise extrajudiciaires, du rapport d'expertise extrajudiciaire établi par l'expert I.., le rapport technique final établi par la société Î. S.R.L., le rapport d'expertise établi par les experts allemands pour l'assureur, le rapport d'expertise technique, le rapport des experts allemands J.
Il n'y a pas non plus d'inobservation des arrêts de la Cour d’appel de Bucarest dans l'arrêt n° 473R/18.05.2016, rendu dans le cadre de l'appel interjeté contre la décision de la première instance de surseoir au procès, en vertu de l'art. 413 para. (1) point 1 du Code de procédure civile. Dans son propre raisonnement logique et juridique, la Cour d’appel a elle-même réitéré la non-pertinence de l'éventuelle responsabilité délictuelle en relation avec la manière dont la construction a été exécutée dans la relation entre le droit d'auteur invoqué par les appelants-plaignants et les prérogatives du propriétaire du droit de propriété sur la construction.
L'argument des requérants-demandeurs selon lequel la Cour d’appel n'a pas pris en considération leurs moyens de défense et les références aux preuves pertinentes quant aux conséquences de l'incendie sur l'état de l'immeuble et aux interventions sur l'immeuble qui auraient été nécessaires compte tenu de son état ne peut être retenu. Cette affirmation est faite, d'une part, dans le cadre du fait que la Cour d’appel n'aurait pas produit, à tort selon les requérants, des preuves techniques suffisantes, affirmation qui est rejetée conformément à l'exposé ci-dessus sur les règles juridiques de la preuve en appel. En revanche, les requérants demandeurs contestent la conclusion à laquelle la Cour d’appel est parvenue à l'issue de son analyse des éléments de preuve du dossier, en se fondant sur les éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure concernant leur responsabilité délictuelle, qui conduirait à un état de fait différent de celui constaté en appel dans la présente affaire. Les appelants exposent longuement les faits qui, selon eux, démontrent que, suite à l'incendie, l'immeuble a conservé toute sa structure sur tous ses étages, que la structure de résistance n'a pas été endommagée, que les ascenseurs sont en état de marche et ils soulignent que, cependant, les conclusions de la Cour d’appel contredisent la réalité des faits.
Dans ce contexte, d'une part, comme l'ont souligné les requérants eux-mêmes, la Cour d’appel ne peut pas reconsidérer la situation de fait établie par les juridictions inférieures sur la base des preuves produites, étant donné la nature non-dévolutive de ce recours extraordinaire, qui ne peut analyser que les cas d'annulation établis de manière stricte et limitative par l'article 488 du code de procédure civile. Ainsi, le niveau de gravité des effets de l'incendie sur le bâtiment, le non-fonctionnement spécifique du bâtiment, la manière dont ces aspects ont été établis par les rapports de l'ISU (L'Inspectorat pour des situations d'urgence) dans la procédure d'établissement de la responsabilité civile des demandeurs ou le fait que ces preuves contredisent les conclusions des expertises examinées par la Cour d’appel ne peuvent pas être analysés à ce stade de la procédure.
En revanche, comme indiqué ci-dessus, la recherche des effets de l'incendie sur l'immeuble a été effectuée par la Cour d’appel au niveau de l'apparence, afin de justifier l'option du propriétaire de l'immeuble de ne plus nouer de relations contractuelles avec les personnes responsables, selon lui, des effets de cet incendie, sans établir d'éléments de fait et de droit permettant de conclure à l'existence d'une telle responsabilité ou d'établir de manière déterminante les effets de l'incendie, ces aspects ne représentant pas l'objet de sa saisine.
Ensuite, les requérants-demandeurs critiquent le fait que la juridiction d'appel a procédé à une analyse approfondie des deux projets architecturaux en cause, des modifications reprochées, de leurs caractéristiques techniques, de l'esthétique et de la fonctionnalité des projets, des plans et des parties comparatives des deux projets, des modifications de la volumétrie, des éléments de façade, des éléments ornementaux-utilitaires, des panneaux de verre, ainsi que des conséquences de ces modifications et de ces éléments techniques.
Cette critique ne peut être retenue, car la Cour d’appel l'a fait précisément en raison de l'attitude procédurale des parties, qui ont présenté des arguments et des moyens de défense détaillés que la Cour d’appel a également été disposée à analyser en détail. Le fait que la juridiction d'appel ait analysé en détail les questions factuelles soulevées dans l'affaire ne peut constituer un motif d'illégalité de l'arrêt, mais au contraire, il témoigne précisément du respect des dispositions légales et conventionnelles qui exigent que les arrêts soient motivés.
La critique selon laquelle une telle analyse présuppose des éléments et des appréciations impliquant un haut degré d'expertise technique ne peut être acceptée à la lumière des aspects exposés ci-dessus concernant l'absence d'obligation pour le juge d'administrer, dans les circonstances spécifiques de la présente procédure, la preuve d'une expertise technique spécialisée.
De même, les critiques relatives à la conclusion à laquelle est arrivée la Cour d’appel à la suite de cette analyse, à la manière dont elle a évalué la vision artistique et architecturale des auteurs et aux effets de la suppression des éléments ornementaux horizontaux ayant la fonction de pare-soleil, ce dernier élément étant décrit en détail dans le recours, ne peuvent être analysées dans le présent recours, étant donné l'absence du caractère dévolutif de ce dernier.
L'exception d'illégalité invoquée par les requérants, visée à l'article 488 para. (1), point 6, du Code de procédure civile, par lequel ils allèguent une contradiction entre les motifs de l'arrêt attaqué et le dispositif de cet arrêt, n'est pas fondée. En vertu de l'article 488 para. (1), point 6, du Code de procédure civile, un arrêt peut être annulé s'il contient des motifs contradictoires, en ce sens que les motifs de l'arrêt conduisent à une certaine solution, mais que le dispositif contient une solution contraire. À cet égard, les requérants-demandeurs estiment que l'analyse de la Cour dans les considérants de l'arrêt montre que la situation des requérants a été aggravée par l’« acquiescement » de la Cour d’appel aux conclusions des défendeurs, qui ont pourtant été rejetées conformément au dispositif de l'arrêt attaqué. Selon les requérants, les considérations qui ne justifient pas le rejet des recours portent sur l'originalité, l'étendue des personnes dont la culpabilité pourrait être imputée et la qualité d'auteur.
Contrairement à ce que les requérants-demandeurs soutiennent, la motivation de l'arrêt attaqué concernant l'originalité de l'œuvre n'est pas opposée à celle de la première instance, les deux juridictions de première instance estimant que la condition d'originalité était remplie. Ainsi, la Cour d’appel a conclu que l'œuvre litigieuse remplit l'exigence d'originalité, indépendamment de toute appréciation de valeur, d'esthétique, d'utilité urbaine, tandis que la première instance a conclu que le projet réalisé par les demandeurs répond pleinement à la qualité d'œuvre originale visée par la Loi n° 8/1996, les critiques formulées par les défendeurs à l'égard des éléments exprimant l'originalité, la vision architecturale propre et personnelle des auteurs n'étant pas fondées.
Par appel incident, la défenderesse E. S.R.L. a demandé de casser les raisonnements de la première instance sur l'originalité de l'œuvre revendiquée par les demandeurs et de les remplacer par les propres raisonnements de la juridiction d'appel selon lesquels l'œuvre revendiquée par les demandeurs n'est pas originale et n'est donc pas protégeable par le droit d'auteur.
Étant donné que les considérants de l'arrêt attaqué ne vont pas dans le sens du pourvoi incident, la Cour d’appel ayant jugé que l'œuvre était originale, le dispositif de l'arrêt n'a correctement accueilli le pourvoi qu'en ce qui concerne les critiques relatives aux dépens, qui ont été jugées fondées. En outre, étant donné que les critiques formulées dans le cadre du pourvoi incident formé par les défendeurs G. S.R.L. et H. pour l'ensemble des points soulevés, y compris ceux relatifs au caractère original de l'œuvre, le dispositif de l'arrêt contient à juste titre la décision de rejet de ce recours. Le fait que la juridiction d'appel se soit ralliée à certains des points de vue avancés par ces défendeurs ne pouvait pas conduire à une conclusion différente sur le recours introduit par ces derniers, étant donné que leurs arguments dans le jugement n'ont pas été validés par la juridiction.
En effet, les requérants-demandeurs contestent la manière dont la juridiction d'appel a analysé la situation de fait et a jugé que l'originalité de l'œuvre est faible. Dans les considérants de l’arrêt, la Cour d’appel a considéré que l'œuvre remplit la condition d'originalité de nature à lui conférer la protection prévue par la loi, mais a jugé que l'originalité constatée était modeste. Cela n'était toutefois pas de nature à conduire à une solution faisant droit à l'appel des défendeurs, puisqu'une telle solution ne s'imposait que si la Cour d’appel avait infirmé la constatation que l'œuvre remplissait la condition d'originalité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
De plus, les requérants-demandeurs ont également exprimé leur mécontentement quant au fait que la juridiction d'appel a considéré que leurs revendications quant à l'originalité de l'œuvre constituaient un éloge excessif ou exagéré, et que l'ensemble de l'effort créatif et de l'esprit des auteurs était ainsi déprécié, la juridiction d'appel utilisant le terme péjoratif d'« œuvre d'art ». La perception par les requérants-demandeurs de la manière dont la juridiction a exprimé son opinion en leur faveur ne saurait constituer un motif d'illégalité de l’arrêt, dès lors que ces appréciations faisaient partie du résultat de l'analyse des conclusions des parties à laquelle la juridiction était tenue de procéder. Le principe d'impartialité de la juridiction et le principe du droit à un procès équitable, invoqués par les requérants, ne signifient pas que la juridiction ne pourrait pas porter d'appréciation sur la manière spécifique dont une partie a choisi de structurer ses arguments et ses défenses, mais l'obligation procédurale principale de la juridiction est d'analyser les critiques formulées, obligation que la Cour d’appel a rempli en l'espèce de manière détaillée et en se référant aux dispositions légales applicables.
En ce qui concerne l'étendue des personnes pouvant être considérées comme fautives, comme indiqué ci-dessus, la juridiction n'a pas été amenée en l'espèce à se prononcer sur la responsabilité civile à cet égard, l'arrêt de la Cour d’appel précisant expressément que la détermination dans la présente procédure de la personne responsable des solutions techniquement défectueuses ou de la responsabilité civile résultant de la constatation d'une telle faute ne relève pas de la compétence de la juridiction.
Le moyen de recours prévu par l'article 488 para. (1), point 8, du Code de procédure civile, par lequel les requérants prétendent que la manière dont la Cour d’appel a apprécié l'originalité de l'œuvre architecturale est l'expression d'une interprétation erronée de la Loi n° 8/1996, n'est pas fondé. En substance, par ce moyen, les requérants-demandeurs ont critiqué le fait que l'analyse de la Cour d’appel sépare de manière inadmissible les deux éléments intrinsèques de l'œuvre d'architecture - la fonctionnalité et l'esthétique -, estimant que, compte tenu de l'existence de la fonctionnalité, l'originalité se limite aux choix esthétiques qu'elle qualifie de complémentaires, voire de résiduels, introduisant ainsi des critères et des limites supplémentaires dans l'analyse de la protection des droits d'auteur sur les œuvres d'architecture.
D'une part, la Cour d’appel n'a pas remis en cause la protection du droit d'auteur conférée par la loi dans le cas de l'œuvre architecturale, de sorte qu'il ne peut être considéré que les règles de droit matériel ont été mal appliquées de ce point de vue, et, d'autre part, la manière dont la Cour d’appel a analysé et établi l'existence d'une empreinte créative des auteurs de l'œuvre, de choix personnels de nature esthétique, relève du bien-fondé de l'arrêt attaqué, qui n'est pas soumis au contrôle de la Cour d’appel dans le cadre procédural régi par l'article 488 du code de procédure civile. Ainsi, la Cour d’appel a respecté les repères jurisprudentiels également indiqués par les appelants, en ce sens que « l'originalité doit être distinguée d'un jugement de valeur de nature esthétique, même s'il n'est pas étranger à l'esthétique en elle-même » et en ce sens que « les tribunaux n'ont pas à juger si une œuvre est belle ou laide, si elle est banale ou nouvelle, si elle est utile ou inutile, ou si les choix esthétiques sont inspirés ou non ».
Le caractère utilitaire, fonctionnel et économique du bâtiment constaté par l'arrêt attaqué est, ainsi qu'il a été dit, un élément factuel que la Cour d’appel, en tant que juridiction du fond, est en droit d'apprécier après avoir analysé les faits de l'espèce et, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les considérants de l'arrêt attaqué ne contiennent pas une constatation selon laquelle l'œuvre en cause ne relève pas du champ d'application de la protection légale.
En outre, le fait que la Cour d’appel ait procédé à une appréciation de la vision architecturale exprimée dans le bâtiment en question n'est pas contraire aux règles juridiques par lesquelles le législateur a entendu reconnaître la protection du droit d'auteur en matière d'architecture, comme le considèrent à tort les requérants, puisqu'une telle appréciation est précisément requise par la règle juridique conférant cette protection, et que le juge est tenu d'y procéder afin de déterminer l'applicabilité de cette règle dans le cas concret qui lui est soumis. Le fait que, sur la base de l'analyse effectuée, la Cour d’appel soit parvenue à une conclusion différente de celle recherchée par les requérants ne constitue pas une violation du droit matériel.
Dans ce moyen, les requérants invoquent l'affaire C-683/17 Cofemel- Sociedade de Vestuârio SA/G-Star Raw CV et soutiennent que l'exclusion a priori des œuvres d'art de la protection du droit d'auteur au seul motif de leur caractère (également) fonctionnel n'est pas justifiée. Un tel argument ne saurait constituer une critique de l'arrêt de la juridiction d'appel, puisque celle-ci n'a pas exclu l'œuvre d'art en cause du champ d'application de la protection du droit d'auteur, mais a jugé que l'œuvre en cause remplissait la condition d'originalité.
Dans cette affaire, la Cour juge de manière constante que, pour qu'un objet puisse être considéré comme original, il est à la fois nécessaire et suffisant qu'il reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci (voir, en ce sens, arrêts Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, points 88, 89 et 94, ainsi que Renckhoff, C-161/17, EU:C:2018:634, EU:C:2018:634, point 14). En revanche, lorsque la création d'un objet a été déterminée par des considérations techniques, des règles ou d'autres limitations ne laissant place à l'exercice d'aucune liberté créatrice, cet objet ne saurait être considéré comme présentant l'originalité nécessaire pour constituer une œuvre (voir, en ce sens, arrêt Football Dataco e.a., C-604/10, EU:C:2012:115, point 39 et jurisprudence citée).
La Cour d’appel a pris en compte ces critères jurisprudentiels, et l'appréciation de la mesure dans laquelle l'œuvre porte l'empreinte de la personnalité et de l'esprit créatif de l'auteur, par référence à la nature utilitaire du bâtiment, et la conclusion que l'espace créatif personnel était minimal, étant contraint par la configuration du site bâti, le voisinage, les règles d'urbanisme, l'option du bénéficiaire du bâtiment pour une maximisation évidente de l'utilité économique du bâtiment, est une appréciation fondée sur une analyse des aspects factuels, et non sur une interprétation de la norme juridique.
Les requérants-demandeurs invoquent également l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 11 juin 2020 dans l'affaire C-833/1S, en rappelant que, dans cette affaire, elle avait jugé qu'un objet utilitaire tel qu'une bicyclette pouvait être protégé par le droit d'auteur, sans toutefois démontrer, concrètement, une violation par la juridiction d'appel des principes découlant de cet arrêt. Dans cette affaire, la cour a rappelé les principes énoncés dans l'arrêt Cofemel et a jugé qu'un objet qui remplit la condition d'originalité peut bénéficier de la protection du droit d'auteur, même si sa réalisation a été déterminée par des considérations techniques, à condition que cette détermination n'empêche pas l'auteur de refléter sa personnalité dans l'objet en manifestant des choix libres et créatifs. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si le vélo en question constitue une œuvre originale résultant d'une création intellectuelle, étant précisé que cette situation ne peut se présenter lorsque la réalisation d'un objet a été déterminée par des considérations techniques, des règles ou d'autres limitations qui n'ont pas laissé de place à l'exercice de la liberté créatrice ou qui ont laissé une place si limitée que l'idée et son expression sont confondues. Il a également été souligné que, même lorsqu'il existe encore une possibilité de choix quant à la forme d'un objet, on ne peut pas en conclure qu'il relève nécessairement de la notion d'« œuvre ».
Comme indiqué ci-dessus, la juridiction d'appel a apprécié dans quelle mesure l'œuvre en question pouvait être considérée comme reflétant la personnalité de son auteur, manifestant ses choix libres et créatifs, en se référant au fait que la réalisation de l'édifice était soumise à des aspects techniques, à des règles ou à d'autres limitations, et a établi que celles-ci laissaient place à l'exercice de la liberté créative à un niveau réduit. Dans cette situation, il est considéré que la Cour d’appel a respecté les critères tirés de la jurisprudence de la Cour de justice pour déterminer si l'objet en question relève de la notion d'« œuvre ».
L'exception d'illégalité prévue par l'article 488, paragraphe 1, point 8 du code de procédure civile, par lequel les requérant-demandeurs ont invoqué une interprétation erronée de la Loi no 8/1996 en ce qui concerne la détermination des degrés d'originalité et, respectivement, de protection de l'œuvre, ne saurait être retenue. À cet égard, les requérants-demandeurs ont fait valoir que la Cour d’appel a ajouté à la Loi n° 8/1996 des critères que le législateur a voulu établir pour la reconnaissance de la protection du droit d'auteur.
En effet, le critère de l'existence d'une création intellectuelle propre à l'auteur permet de distinguer les objets qui peuvent être protégés par le droit d'auteur de ceux qui ne le sont pas. Or, ce critère, que la Cour de justice de l'Union européenne a également qualifié de « critère d'originalité », est aussi l'exigence maximale qui peut être imposée par les États membres pour bénéficier de la protection du droit d'auteur, indépendamment de la valeur artistique de l'objet en question. Dans l'affaire Painer, la Cour a jugé que, dans le cas d'une photographie de portrait, la protection conférée par l'article 2, paragraphe 1, a) de la Directive n° 2001/29 ne peut être plus faible que la protection dont bénéficient d'autres œuvres, y compris d'autres œuvres photographiques.
Il a également été jugé dans l'affaire Cofemel que, lorsqu'un objet présente les caractéristiques nécessaires pour constituer une œuvre, il doit, en tant que tel, bénéficier de la protection du droit d'auteur conformément à la Directive nº 2001/29, dès lors que l'étendue de cette protection ne dépend pas du degré de liberté créatrice dont jouit son auteur et n'est donc pas inférieure à celle dont bénéficie toute œuvre visée par cette directive (voir, en ce sens, arrêt Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, points 97 à 99). Ainsi, si l'étendue de la protection ne peut pas être limitée sur cette base, on ne peut pas a fortiori considérer que cette protection est totalement exclue en raison d'un faible niveau d'originalité, ce qui est également la conclusion à laquelle est parvenue la Cour d’appel.
Le fait que la juridiction ait constaté un faible niveau d'originalité n'implique pas qu'elle ait nié la protection juridique du droit d'auteur reconnue par l'arrêt attaqué, auquel cas les considérations à l'origine du mécontentement des requérants, dans lesquelles la Cour d’appel a constaté un niveau minimal d'originalité s'exprimant dans le choix de solutions esthétiques modestes, n'expliquent pas nécessairement la conclusion à laquelle la juridiction est parvenue, mais représentent simplement des appréciations faites par la juridiction dans le contexte de l'affaire, afin de répondre aux moyens de défense avancés à cet égard par les parties. Ainsi, le maintien du jugement de première instance sur les demandes des requérants n'était pas justifié par le maintien d'un certain degré de protection juridique du droit d'auteur, mais par les considérants exposés quant au rapport entre le droit d'auteur invoqué par les requérants et le droit de propriété de la défenderesse F. S.R.L. sur la construction.
L'exception d'illégalité invoquée par les requérants, qui relève du motif d'annulation prévu à l'article 488 para. (1) point 5 du Code de procédure civile, en ce sens que les demandeurs ont été placés, en ce qui concerne la qualité d'auteur, dans une situation plus difficile que celle du litige au fond, ne peut pas être retenu. À cet égard, les demandeurs au pourvoi ont souligné que, du point de vue de la qualité d'auteur à analyser en ce qui concerne les demandeurs, le fait que l'œuvre ait pu également être créée avec la contribution d'autres personnes ou le fait qu'elles n'aient pas saisi le tribunal au sujet de leurs droits d'auteur n'est pas pertinent. Ces aspects ne peuvent pas constituer un motif d'illégalité de l'arrêt, étant donné que la Cour d’appel n'a pas donné d'effet juridique au fait que l'œuvre a pu également être créée avec la contribution d'autres personnes ou au fait que tous les architectes présentés publiquement comme auteurs n'ont pas assumé la responsabilité juridique de la présente action en justice. Ainsi, la Cour d’appel a estimé que les demandeurs avaient la qualité de partie demanderesse et qu'ils étaient les auteurs d'une œuvre bénéficiant du champ de protection des règles relatives au droit d'auteur.
L'analyse faite par la juridiction d'appel sur les relations résultant des contrats versés au dossier et sa conclusion sur les limites des pouvoirs que B. S.R.L. dans le cadre du projet, ce qui, selon les requérants, aurait conduit à une « dénaturation » de la mission de cette société en tant que concepteur initial, relève d'une appréciation de faits qui n'est pas soumise à un contrôle juridictionnel en appel. En revanche, ces arguments ne révèlent pas une contradiction entre les considérants et le dispositif de l'ordonnance de rejet des pourvois des parties défenderesses, comme le soutiennent à tort les requérants, mais fournissent simplement des explications sur la situation de fait en cause dans le cadre des conclusions divergentes des parties.
Le moyen invoqué par les appelants, prévu par l'article 488 para. (8) du Code de procédure civile, dans lequel ils considèrent que la Cour d’appel a mal interprété l'article 11 de la Loi n° 8/1996 et l'article 1391, paragraphe (3) du Code civil, dans le sens de l'interdiction de la cession des droits litigieux relatifs aux droits patrimoniaux découlant de l'atteinte au droit moral des auteurs, ne peut pas être retenu. Il ne saurait donc y avoir de violation de l'article 11, paragraphe (1) de la Loi n° 8/1996, selon lequel le droit moral ne peut être ni cédé ni aliéné, les requérants eux-mêmes soulignant que ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas de la cession des droits litigieux dans l'affaire soumise à la Cour, qui ne concerne pas le droit moral des auteurs, aspect que la Cour d’appel a accepté en comme tel.
Il n'est plus possible de considérer que les dispositions de l'article 1391 para. (3) du Code civil, selon lesquelles le droit à la réparation des atteintes aux droits inhérents à la personnalité d'un sujet de droit ne peut être attribué que s'il a été établi par une transaction ou par un jugement définitif. L'article 1391 du Code civil régit la réparation des dommages non pécuniaires, en identifiant, dans les paragraphes 1 à 3, des situations distinctes, et l'affirmation des requérants selon laquelle la possibilité de céder le droit à réparation visée au paragraphe 3 ne concerne que la réparation des dommages corporels ou de santé, mais pas le droit moral du droit d'auteur en tant qu'élément du droit de la personnalité, étant donné que le libellé du paragraphe 3, ne permet pas une telle limitation.
Contrairement à l'affirmation des requérants selon laquelle l'article 1653, paragraphe (3) du Code civil, qui définit le droit litigieux, permet à celui-ci de faire l'objet d'un transfert, sans permettre l'application de l'article 1391 para. (3) du Code civil, il convient de noter que ce dernier article régit une situation particulière, celle de la cession du droit à réparation d'une atteinte aux droits inhérents à la personnalité de l'ayant droit, et est applicable dans tous les cas où la question de la cession d'un tel droit se pose. Comme l'a jugé la Cour d’appel, le droit moral des auteurs constitue une catégorie spécifique englobée dans la notion plus large de droits inhérents à la personnalité, de sorte que la cession du droit à réparation pour les atteintes à ce droit relève du champ d'application de l'article 1391, para. (3) du Code civil.
Le moyen des parties requérantes, tiré d'une interprétation et d'une application erronées de la Loi n° 8/1996, selon lequel la Cour d’appel aurait commis une erreur en considérant que le droit d'auteur de l'architecte se limite à la réalisation de l'œuvre commandée, au paiement de la prestation et à l'exécution de l'ouvrage, ne peut être retenu. À cet égard, les requérants-demandeurs ont estimé que le droit d'auteur n'est pas limité par l'exécution du contrat de prestation de services architecturaux et que, même si le contrat de conception devait être assimilé à un contrat de commande d'un ouvrage futur, conformément à l'article 46 de la Loi n° 8/1996, dans un tel contrat de commande, en l'absence d'une clause contraire, les droits de propriété appartiennent à l'auteur.
D'une part, les conclusions des appelants concernant la manière dont la Cour d’appel a interprété le contrat conclu entre les parties ne peuvent être analysées dans le cadre du présent recours, puisqu'elles concernent l'appréciation par le juge du bien-fondé des éléments de preuve figurant au dossier, qui vise à déterminer la volonté réelle des parties contractantes au moment de la conclusion de l'acte juridique.
En revanche, la Cour d’appel a correctement appliqué les règles juridiques régissant le contenu du droit d'auteur dans le cas de constructions résultant de projets architecturaux, en évaluant les effets du contrat conclu entre l'architecte et le propriétaire de l'immeuble. Conformément à l'article 26 para. (3) de la Loi n° 8/1996, dans le cas d'une structure architecturale, l'auteur n'a que le droit de prendre des photographies de l'œuvre et de demander au propriétaire d'envoyer la reproduction des plans.
Il s'agit du droit de l'auteur qui a contracté l'obligation de réaliser la création intellectuelle convenue, c'est-à-dire de réaliser effectivement l'œuvre - conception architecturale et réalisation du bâtiment conformément à la conception. L'obligation corrélative du bénéficiaire est de payer la valeur de ces services, et il n'y a pas de base juridique pour soutenir que l'exercice futur de ses droits de propriété sur le bâtiment serait limité par l'exercice de son droit d'auteur de manière à empêcher l'exploitation normale du bâtiment, sa transformation ou même sa démolition.
À cet égard, la Cour d’appel a tenu compte à juste titre de l'article 970 al. (2) du Code civil 1864, applicable au contrat conclu entre la requérante B. S.R.L. et le prédécesseur de l'appelante F. S.R.L., pour déterminer les effets de ce contrat conclu entre l'architecte et le propriétaire de l'immeuble. Ainsi, le contrat en question doit également se voir reconnaître les autres effets que la loi ou l'usage donne à l'obligation selon sa nature, en l'occurrence, concernant le droit du propriétaire d'utiliser sans restriction le projet architectural pour l'exercice de ses prérogatives sur l'immeuble, les prérogatives du droit d'auteur pouvant être exercées dans ce cadre.
Ainsi, la Cour d’appel a retenu à bon droit qu'en l'absence de stipulation expresse contraire, le contrat de prestations architecturales implique par nature la cession des droits patrimoniaux sur l'œuvre de création intellectuelle dans la mesure nécessaire à son exploitation normale, à sa transformation matérielle, cette dernière composante incluant la destruction de l'immeuble.
En outre, la Cour d’appel a établi à juste titre que la seule prérogative réservée à l'auteur de l'œuvre architecturale est de s'opposer à l'utilisation de son projet architectural pour une construction autre que celle qui a fait l'objet du contrat, avec l'application de l'art. 84 para. (2) de la Loi n° 8/1996, selon laquelle la construction d'une œuvre d'architecture, réalisée en tout ou en partie selon un autre projet, ne peut être effectuée qu'avec le consentement du titulaire du droit d'auteur sur ce projet.
Ainsi, la loi règle expressément le cas où le consentement du titulaire du droit d'auteur est requis, mais ce consentement n'est pas requis par la loi pour les transformations de l'œuvre architecturale réalisée selon le contrat entre l'architecte et le bénéficiaire, auquel cas l'auteur ne peut prétendre à une indemnisation pour une telle transformation.
Le moyen de recours prévu par l'article 488 para. (1), alinéa 8 du Code de procédure civile, par lequel les requérants- demandeurs allèguent la violation de la Loi n° 8/1996 et des dispositions de l'article 1270 du Code civil en ce qui concerne les droits moraux des requérants- auteurs de respecter l'intégrité de l'œuvre et de s'opposer à son altération, n'est pas fondé. À cet égard, les requérants-demandeurs soutiennent que, en vertu de l'article 10, d), de la Loi n° 8/1996, la violation de ce droit aurait dû être constatée en l'espèce, compte tenu de la modification apportée à l'œuvre, et qu'il était erroné d'ajouter la condition d'atteinte à l'honneur et à la réputation, y compris l'élément consistant à revendiquer le respect de l'intégrité de l'œuvre.
Selon l'article 10, d), de la Loi n° 8/1996, l'auteur d'une œuvre a le droit moral de revendiquer le respect de l'intégrité de l'œuvre et de s'opposer à toute altération ou interférence avec l'œuvre si elle porte atteinte à son honneur ou à sa réputation. L'interprétation grammaticale du texte légal ne permet pas de soutenir l'argument des requérants-demandeurs selon lequel seules les hypothèses d'altération et d'interférence avec l'œuvre sont soumises à l'exigence d'atteinte à l'honneur ou à la réputation de l'auteur, et non à celle du respect de l'intégrité de l'œuvre. Comme la Cour d’appel l'a correctement constaté, le droit d'exiger le respect de l'intégrité de l'œuvre et de s'opposer à toute altération ou interférence avec celle-ci est un seul et même droit, l'intégrité de l'œuvre supposant qu'elle soit ou reste intacte, ce qui implique qu'elle ne soit pas altérée ou affectée d'une autre manière. Cette interprétation est également étayée par l'article 6 bis de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, mentionnée dans les considérants de l'arrêt, selon lequel, indépendamment des droits patrimoniaux de l'auteur et même après la cession de ces droits, l'auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l'oeuvre et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de l'oeuvre ou à toute autre atteinte à celle-ci qui serait de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa réputation.
Ainsi, indépendamment de l'interprétation des dispositions contractuelles, qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un contrôle juridictionnel en recours, et indépendamment du fait que l'architecte a exécuté les travaux à la demande du bénéficiaire et a facturé un prix pour les services rendus, la constatation de l'atteinte au droit précité est subordonnée à la satisfaction de la condition du texte légal énoncée ci-dessus, à savoir celle de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation de l'auteur.
Les requérants-demandeurs font valoir que, même si l'on devait considérer que le droit à l'intégrité de l'œuvre et le droit de s'opposer aux modifications et aux altérations dans son intégralité sont subordonnés à la preuve d'une atteinte à l'honneur et à la réputation de l'auteur, cette condition est remplie en l'espèce, contrairement à ce qu'a constaté la Cour d’appel, ce qui ne saurait être accepté. Ainsi, en soutenant cette thèse, les demandeurs au pourvoi n'ont exposé que des circonstances de fait qui, selon eux, étayeraient le fait qu'il a été porté atteinte à leur honneur et à leur réputation : Le fait que la paternité et la valeur artistique de l'œuvre aient été publiquement niées, la vision architecturale du projet des auteurs ayant été annulée par les modifications apportées ; le fait qu'ils n'aient pas été autorisés à défendre l'idée de ne pas modifier le bâtiment et de le reconstruire selon l'œuvre originale, ce qui aurait conduit à la réhabilitation de leur nom et à l'élimination de l'idée qui flottait dans l'espace public, lancée par les défendeurs, de la culpabilité des architectes dans la survenance de l'incendie ; le fait que l'œuvre figure dans le portfolio des demandeurs et qu'ainsi leurs compétences, leur expérience et leurs capacités créatives sont reconnues, y compris à travers cette création qui a contribué à la formation de leur reconnaissance, de leur honneur et de leur réputation, l'œuvre étant présentée par les demandeurs à l'occasion de nombreuses et importantes manifestations spécialisées le fait que les demandeurs ont eu une carrière professionnelle irréprochable, étant les auteurs de nombreux ouvrages construits à Bucarest et dans le pays, qui sont reconnus pour leur qualité et leur valeur, qui ont une grande visibilité publique, de sorte que les conséquences négatives subies sont évidentes et difficilement réparables ; le fait que le projet modifié enfreint les dispositions d'urbanisme.
Le fait que la juridiction d'appel n'ait pas conféré à ces aspects la valeur probante recherchée par les requérants, en concluant, à la suite d'une appréciation des éléments de preuve produits en l'espèce, que les modifications que l'on entend apporter à l'œuvre ne portent pas atteinte à l'honneur et à la réputation des auteurs originaux, va au-delà du contrôle de légalité qui est effectué au stade du recours, puisqu'il s'agit d'une appréciation fondée sur une analyse des éléments de fait, et non sur une interprétation de la règle de droit.
Le motif de recours prévu à l'article 488 para. (1), point 8, du Code de procédure civile, par lequel les requérants-demandeurs prétendent que la Loi n° 8/1996 a été mal interprétée et mal appliquée en ce qui concerne la limitation du droit d'auteur par rapport aux prérogatives du droit de propriété, n'est pas fondé. Afin de déterminer la relation entre les prérogatives conférées à l'auteur d'une œuvre architecturale par la loi n° 8/1996 et les prérogatives du propriétaire du bâtiment matérialisées par l'exécution de l'œuvre architecturale, la Cour d’appel a correctement analysé à la fois les dispositions de la Loi n° 8/1996 visant à déterminer l'étendue de la première catégorie de droits et les dispositions du code civil régissant le droit de propriété.
Ainsi, la Cour d’appel a pris en compte, d'une part, les prérogatives morales et matérielles de l'auteur de l'œuvre en vertu des articles 10, 12 et 13 de la Loi n° 8/1996 et, d'autre part, les prérogatives du titulaire du droit de propriété sur les biens corporels découlant des dispositions de l'article 555, paragraphe 1, et de l'article 559, paragraphe 2, du Code civil.
A cet égard, s'agissant des limites de sa compétence, la Cour d’appel a constaté que les titulaires de la demanderesse avaient invoqué la violation du droit d'auteur sur l'œuvre dans ses deux aspects, celui du projet et celui de l'immeuble construit, et avaient considéré qu'il était illicite à la fois de réaliser un nouveau projet modificatif et de réaliser le même projet modificatif sur la base du projet initial figurant dans le cahier technique.
En effet, le conflit entre les deux droits naît du fait que l'œuvre de création intellectuelle, bien incorporel, est fixée sur un support matériel et que ce support matériel de l'œuvre de création intellectuelle constitue un bien corporel, susceptible d'appropriation sous la forme d'un droit de propriété privée.
Ce dernier droit comprend la prérogative du propriétaire de disposer matériellement et légalement de son bien, qui est un attribut essentiel du droit de propriété, puisque le propriétaire ne peut pas transférer l'attribut de la disposition du bien. Transmettre cet attribut, c'est transmettre le droit de propriété lui-même. Dans le cas présent, la prérogative de disposition matérielle, qui se réfère à la capacité du propriétaire de disposer de la substance du bien, y compris la possibilité de le détruire, est intéressante.
Étant donné que le droit de propriété est un droit fondamental dans le système de droit en vigueur, en vertu de l'article 44 de la Constitution de la Roumanie, et que le droit de disposer de ses propres biens est un aspect traditionnel et fondamental du droit de propriété, toute limitation des prérogatives du droit de propriété doit être expressément établie par la loi, un accord ou une décision de justice, conformément au Code civil.
L'examen des dispositions pertinentes de la Loi n° 8/1996 ne permet pas d'identifier une règle juridique qui donne au titulaire du droit d'auteur sur l'œuvre architecturale la prérogative de limiter l'exercice de l'attribut de disposition matérielle du propriétaire sur le bâtiment achevé, en le subordonnant à un accord d'utilisation du projet architectural original dans l'exploitation normale du bâtiment, de modification de l'œuvre architecturale ou en obligeant le propriétaire à contracter les services architecturaux pour la modification du bâtiment avec les architectes d'origine.
Ainsi, l'article 22 de la Loi n° 8/1996, dans sa version en vigueur à la date d'introduction de la demande, impose au propriétaire de l'œuvre l'obligation de permettre à l'auteur de l'œuvre d'y accéder et de la mettre à sa disposition, si cela est nécessaire à l'exercice de son droit d'auteur et à condition que cela ne porte pas atteinte à un intérêt légitime du propriétaire ou du détenteur. En outre, le droit du propriétaire de l`œuvre originale de la détruire est subordonné à la condition de l`offrir à son auteur au prix de revient du matériel, comme le prévoit l`article 23 alinéa (1) de la Loi n° 8/1996, et dans le cas d'une structure architecturale, le paragraphe (3) prévoit que l'auteur a seulement le droit de prendre des photographies de l'œuvre et de demander au propriétaire d'envoyer la reproduction des projets.
Une interprétation grammaticale de cette dernière disposition légale conduit à la conclusion que le seul droit de l'auteur d'une œuvre architecturale en cas de destruction est de photographier l'œuvre et de demander au propriétaire de lui envoyer la reproduction des plans. Cette règle juridique est conforme aux principes de droit régissant l'exercice du droit du propriétaire de disposer matériellement de son bien, mentionnés ci-dessus.
De plus, la Cour d’appel a retenu à juste titre que ce contenu du droit de l'auteur résulte également de la relation contractuelle entre les parties, en vertu de laquelle, en contrepartie de la redevance payée, le propriétaire de l'immeuble devient propriétaire du projet architectural, des plans et des notes architecturales, qui sont des annexes au permis de construire délivré à la demande du propriétaire.
Ainsi, conformément aux règles juridiques exposées ci-dessus et en l'absence de stipulation expresse contraire, le contrat de prestations architecturales implique, par nature, le transfert des prérogatives patrimoniales sur l'œuvre de création intellectuelle dans la mesure nécessaire à son exploitation normale, sans pouvoir impliquer tacitement une limitation du droit de disposition matérielle du maître d'ouvrage sur celle-ci.
Dans le même sens, l'article 84 para. (2) de la Loi n° 8/1996 ne rend obligatoire le consentement du titulaire du droit d'auteur que dans la situation expressément prévue par le texte légal, en prévoyant que, dans le cas de la construction d'une œuvre d'architecture, réalisée en tout ou en partie sur la base d'un autre projet, cette construction ne peut être réalisée qu'avec le consentement du titulaire du droit d'auteur de ce projet. Ainsi, le texte légal ne permet pas de conclure qu'un tel consentement serait obligatoire dans d'autres hypothèses non couvertes par ses dispositions, telles que les transformations de l'œuvre architecturale originale, réalisées conformément au contrat entre l'architecte et le bénéficiaire.
Par ailleurs, les requérants eux-mêmes ont souligné que l'auteur de l'œuvre est habilité à déterminer, dans les limites des droits expressément reconnus par la Loi n° 8/1996, la manière dont le propriétaire de l'œuvre peut exercer les prérogatives de son droit de propriété. Les droits expressément reconnus à l'auteur par la Loi n° 8/1996 ont été analysés par la Cour d’appel, et la délimitation de ces droits n'a pas conduit à une paralysie totale du droit d'auteur, comme le considéraient les requérants-demandeurs, mais, au contraire, à la détermination du contenu même de ce droit, tel qu'il résulte de sa réglementation dans la forme exprimée par la Loi n° 8/1996.
L'interprétation avancée par les requérants, selon laquelle ils disposeraient de droits autres que ceux découlant des dispositions de la Loi n° 8/1996 ou du contrat conclu entre les parties, conduirait à la violation des dispositions légales examinées ci-dessus, qui ont été édictées pour définir le contenu du droit d'auteur sur les œuvres architecturales.
Ainsi, en l'absence de stipulations contractuelles expresses, la revendication de droits supplémentaires à ceux prévus à l'article 22 et à l'article 23, paragraphe 3, de la Loi n° 8/1996 de prendre des photographies et de solliciter des copies de plans architecturaux, ou à ceux prévus à l'article 84, paragraphe (2) de la même loi, qui limite les circonstances dans lesquelles l'autorisation du titulaire du droit d'auteur est requise, viderait ces dispositions légales de leur contenu et les rendrait inapplicables.
En outre, si le propriétaire choisit de transformer l'immeuble en élaborant et en réalisant un autre projet architectural, le fait de subordonner l'exercice de cette prérogative au consentement de l'architecte initial ou à la réalisation du projet de modification par l'architecte initial constituerait une violation du principe fondamental de la liberté contractuelle, qui s'exprime, entre autres, par le droit de toute personne de choisir ses partenaires contractuels.
Il n'est pas nécessaire d'analyser la situation hypothétique exposée dans l’arrêt attaqué, qui a fait l'objet de l'argumentation des requérants, à savoir celle de bâtiments qui constituent en eux-mêmes une œuvre d'art qui éclipse la fonction utilitaire du bâtiment, car elle n'est pas pertinente pour la présente affaire, dans laquelle la Cour d’appel a considéré que le caractère utilitaire du bâtiment ressortait du contrat initial conclu entre B. S. R. L. et le bénéficiaire du projet et du bâtiment, dans lequel il était convenu que le bénéficiaire aurait le dernier mot sur les solutions techniques et architecturales et sur les matériaux.
L'affirmation des requérants selon laquelle les exceptions dans lesquelles le consentement de l'auteur n'est pas requis ne s'appliquent pas ne peut être acceptée. En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 33 para. (1)(a) de la Loi n° 8/1996, comme l'a souligné la Cour d’appel, il n'est pas indispensable de l'analyser car ses dispositions constituent une exception au contenu du droit de propriété intellectuelle, qui a été défini dans les références susmentionnées, en ce sens qu'il n'inclut pas les prérogatives revendiquées par les plaignants.
En revanche, les conclusions des requérants quant à l'applicabilité de l'article 33, paragraphe 1, a), de la Loi n° 8/1996 ne peuvent être analysées dans le cadre du recours, car elles sont circonscrites par les faits de l'espèce, étant donné qu'il a été souligné dans le recours que les mesures de sécurité ont été mises en place en 2009, dans le cadre des permis de construire délivrés sous le régime d'urgence, et que les modifications apportées par les défendeurs ne sont nullement circonscrites par la nécessité d'assurer la sécurité publique, mais sont exclusivement des modifications déterminées par les choix économiques et commerciaux du propriétaire.
La Cour d’appel a analysé cette situation de fait et a conclu que, dans le cas d'espèce, l'objectif de sécurité publique « comprend également les mesures de réhabilitation nécessaires - impliquant une nouvelle conception architecturale, appropriée à ce stade spécifique - pour redonner à l'immeuble sa destination naturelle, étant donné qu'un immeuble de cette taille laissé pendant une longue période en état de non-fonctionnement (en pratique, une sorte d'abandon) peut présenter de nouveaux risques au fil du temps, qui sont apparus depuis l'exécution des premiers travaux d'urgence ».
En ce qui concerne les dispositions de l'article 35, c) de la Loi n° 8/1996, celles-ci ont été correctement interprétées par la juridiction d'appel en ce sens que la transformation requise par la finalité d'utilisation autorisée par l'auteur implique tout type de transformation, y compris celles apportées au bâtiment indépendamment de la situation générée par les effets d'un incendie, et ces dispositions ne peuvent être invoquées pour limiter l'exercice normal des prérogatives du propriétaire de l'immeuble.
Les arguments des requérants-demandeurs, qu'ils qualifient d'illégaux au titre de l'article 488, paragraphe 1, point 8, du code de procédure civile, relatif à l'interprétation des articles 7, 10, 12, 13, 33 et 84 de la loi no 8/1996, ne peut être retenu.
L'article 7 de la loi n° 8/1996 définit l'objet du droit d'auteur en énumérant, à titre d'exemple, les œuvres originales de création intellectuelle qui bénéficient d'une protection juridique. Dans la mesure où la Cour d’appel a examiné les caractéristiques de l'œuvre en cause et est parvenue à la conclusion qu'il s'agit d'une œuvre originale faisant l'objet d'un droit d'auteur, les requérants ne peuvent pas se prévaloir d'une prétendue interprétation erronée de cette disposition, la Cour d’appel leur ayant donné raison à cet égard.
L'allégation des requérants-demandeurs selon laquelle la Cour d’appel aurait dissocié les composantes patrimoniale et morale du droit d'auteur, analysées erronément comme des droits ayant une existence autonome, ne saurait être retenue, dès lors que ces composantes sont régies par la loi nº 8/1996 de manière distincte, dans des articles différents de cette loi, ce qui imposait de les analyser comme telles.
Le droit moral prévu à l'article 10, a), de la Loi n° 8/1996 de décider si, de quelle manière et à quel moment l'œuvre sera portée à la connaissance du public a été exercé de la manière reconnue par la Cour d’appel dans le cadre de l'établissement de la situation factuelle du cas d'espèce. Ainsi, les requérants-demandeurs ont contracté en vue de la réalisation du projet architectural qu'ils ont élaboré dans le cadre de l'exécution de leurs obligations contractuelles à l'égard du bénéficiaire initial, l'œuvre architecturale étant construite dans le cadre de l'exécution de ce projet et étant portée à la connaissance du public dans sa matérialité. Le projet a également été présenté dans des expositions d'architecture.
La Cour d’appel a retenu à juste titre qu'il ne peut être prétendu, en droit, que ce droit est en cause dans la réalisation d'un projet architectural qui modifie la construction d'origine. À cet égard, les requérants- demandeurs ont fait valoir que l'atteinte était dénoncée dans le contexte où les défendeurs avaient réalisé un projet de modification de l'œuvre des demandeurs, qu'ils avaient enregistré auprès des autorités publiques en vue de la délivrance d'un permis de construire, le portant ainsi à la connaissance du public, et qui reflétait largement l'œuvre originale des demandeurs, de sorte que le projet qui porte en réalité sur l'œuvre des demandeurs mentionne désormais le nom des défendeurs, ce qui affecterait le droit des demandeurs de décider si, de quelle manière et à quel moment l'œuvre serait portée à la connaissance du public.
Toutefois, dans les faits de l'espèce, la Cour d’appel a estimé que les deux projets étaient différents et qu'il n'était pas possible de réexaminer cette question dans le cadre du contrôle juridictionnel en appel. Les requérants eux-mêmes ont longuement décrit, dans leur recours, les modifications apportées par le nouveau projet à la volumétrie, aux éléments de façade, aux éléments ornementaux, aux éléments ornementaux et aux panneaux de verre, de sorte que leur argument relatif à l'existence du droit prévu à l'article 10, a), de la Loi n° 8/1996 ne peut être retenu en ce qui concerne le nouveau projet qui, comme les requérants l'ont souligné, ne correspond plus à leur vision architecturale.
Étant donné qu'il s'agit en l'espèce de la construction d'un bâtiment qui ne porte plus l'empreinte créative des architectes d'origine, en raison de l'altération de choix esthétiques personnels, comme ils l'ont eux-mêmes souligné, la question de l'applicabilité de l'article 10, a), de la Loi n° 8/1996 en faveur des requérants-demandeurs au projet de modification ne peut plus être soulevée.
En ce qui concerne le droit de revendiquer la reconnaissance de la paternité de l'œuvre, prévu par l'article 10, b), de la Loi n° 8/1996, la Cour d’appel a considéré à juste titre qu'il concerne également le projet original et le bâtiment dans la forme réalisée conformément à ce projet et qu'il ne peut être reconnu dans le cas d'un projet architectural qui modifie la construction d'origine. Ainsi, les architectes d'origine sont reconnus comme les auteurs du projet qu'ils ont réalisé et ne peuvent pas revendiquer la paternité du projet architectural réalisé ultérieurement qui ne reflète plus leur vision architecturale. Ils ne peuvent pas non plus, par conséquent, revendiquer l'inscription de leur nom sur l'ouvrage réalisé ultérieurement qui, même s'il est basé sur la construction d'origine, puisqu'il est matériellement impossible de faire autrement, ne reflète plus l'empreinte de leur création.
Le cas de l'artiste Bernard Buffet, invoqué par les requérants, soutient précisément le raisonnement exposé ci-dessus. Les requérants ont invoqué cette affaire dans leur demande de recours, en soulignant que cet artiste, au milieu du siècle dernier, dans le cadre d'un projet caritatif, avait décoré l'extérieur d'un réfrigérateur, l'œuvre résultante étant vendue lors d'une vente aux enchères de bienfaisance. L'adjudicataire, devenu propriétaire de l'œuvre, a démonté l'objet et l'une des parties obtenues a été mise en vente, présentée comme une œuvre appartenant à l'artiste Buffet. L'artiste a poursuivi le propriétaire et a gagné le procès, la Cour de cassation française estimant que les panneaux qui formaient le réfrigérateur décoré par l'artiste avaient été mutilés par le découpage de l'artiste. Selon ce raisonnement, le droit d'auteur des requérants aurait été violé si les défendeurs avaient apporté des modifications au dessin original qui constitueraient une « mutilation » de l'œuvre, qu'ils présenteraient alors comme appartenant aux requérants, mais ce n'est pas le cas en l'espèce.
Les mêmes considérations valent également en ce qui concerne la prétendue violation du droit moral régi par l'article 10, (c) de la Loi n° 8/1996, de décider sous quel nom l'œuvre doit être portée à la connaissance du public, la Cour d’appel a constaté à juste titre que ce droit se réfère également à l'œuvre originale, dont les auteurs sont les requérants.
En ce qui concerne le droit de rétractation de l'œuvre, établi par l'article 10, e), de la Loi n° 8/1996, la Cour d’appel a jugé à juste titre que ce droit n'est pas applicable en l'espèce. Validant le raisonnement de la Cour d’appel selon lequel cette prérogative est incompatible avec les œuvres d'architecture, il n'est pas nécessaire d'analyser les arguments relatifs à l'absence d'exercice de la prérogative prétendument violée. Ainsi, s'il était admis que l'architecte a exercé le droit de résiliation, la question de l'expropriation du propriétaire de l'immeuble se poserait, ce qui n'est permis dans aucune autre hypothèse que celle de l'utilité publique. Par conséquent, on ne saurait considérer que la Loi n° 8/1996 confère à l'architecte un droit de rétractation ou un droit de demander la destruction de l'immeuble ; au contraire, elle prévoit le droit du propriétaire de l'immeuble de le détruire, auquel cas, en vertu de l'article 23, paragraphe 3, de la loi, dans le cas d'une structure architecturale, l'auteur a seulement le droit de prendre des photographies de l'œuvre et de demander au propriétaire d'envoyer la reproduction des plans.
Les requérants soutiennent à juste titre que la Loi no 8/1996 visait à reconnaître le droit moral d’auteur, avec le contenu prévu à l'article 10, comme un ensemble de droits étroitement liés à la personnalité de l'auteur, expression juridique du lien entre l'œuvre et son créateur. Contrairement à ce que prétendent les requérants-demandeurs, cet ensemble de droits n'a pas été violé par rapport à l'œuvre dont ils sont les auteurs, et les considérations de la Cour d’appel relatives à l'épuisement des droits se réfèrent aux droits que les requérants peuvent revendiquer par rapport à cette œuvre, puisque la question relative au projet modificatif n'est pas l'exercice ou l'épuisement des droits, mais l'inexistence de droits des demandeurs par rapport à un projet d'architecture dont ils ne sont pas les auteurs.
En outre, le droit de divulgation concerne l'œuvre originale et il n'existe aucune obligation pour les défendeurs de permettre aux demandeurs de procéder, comme ils le prétendent, à une divulgation conforme à leur vision de la création architecturale, en référence aux légendes d'oiseaux mythiques de longue vie qui possèdent la propriété de s'auto-incinérer périodiquement et de se régénérer à partir de leurs propres cendres.
Le fait que le projet des demandeurs ait été divulgué aux concepteurs spécialisés, aux institutions consultatives, à l'autorité qui a délivré le permis de construire, en le joignant au projet modificatif de restauration de l'ouvrage bâti, ne constitue pas une atteinte au droit d'auteur des appelants-demandeurs.
Ainsi, la Cour d’appel a retenu à bon droit que, s'agissant de l'exploitation et de la modification de la construction bâtie, le contrat conclu entre l'architecte et le propriétaire de l'immeuble implique, en vertu de l'ancien article 970 para. (2) du Code civil 1864, applicable au contrat conclu entre la demanderesse B. S.R.L. et le prédécesseur en titre du défendeur F., les autres effets que la loi ou l'usage donne à l'obligation selon sa nature. L'un de ces effets est la limitation nécessaire des prérogatives du droit d'auteur dans la mesure nécessaire pour que le titulaire puisse utiliser le projet architectural sans entrave pour l'exercice de ses prérogatives sur la construction. Dans ce contexte, le propriétaire de l'immeuble doit pouvoir utiliser le projet architectural, les plans et les notes architecturales dans ses relations avec les autorités dans le cadre de l'exploitation normale de l'immeuble, mais aussi dans le but d'obtenir un permis de construire pour des modifications ultérieures de l'immeuble conformément aux nouvelles préférences esthétiques du propriétaire.
La conclusion contraire, selon laquelle toute modification de l'immeuble doit être autorisée par l'architecte qui a établi le premier projet, à la suite duquel l'immeuble a été construit, reviendrait à restreindre presque totalement le droit du propriétaire d'exercer sa prérogative de disposition matérielle sur son bien. Contrairement à ce que soutiennent les requérants-demandeurs, une telle limitation ne résulte pas des dispositions du droit d'auteur, qui n'exige pas que l'auteur d'une œuvre architecturale conserve des droits patrimoniaux et moraux sur son œuvre d'une manière qui impliquerait la nécessité de donner son consentement à toute nouvelle utilisation de son dessin, en l'occurrence comme point de départ d'une modification de la même construction.
Comme indiqué ci-dessus, la législation sur le droit d'auteur confère à l'auteur d'une œuvre architecturale le droit de s'opposer à l'utilisation de son projet architectural pour un bâtiment autre que celui qui a fait l'objet du contrat, c'est-à-dire pour la réalisation d'un autre bâtiment selon le même projet sur un autre site, seule situation dans laquelle la loi exige le consentement du titulaire du droit d'auteur.
Le moyen de recours prévu par l'article 488 para. (1), point 6 du Code de procédure civile, par lequel les requérants-demandeurs ont fait valoir que les considérants de l'arrêt attaqué sont en contradiction avec le dispositif de l'arrêt, étant donné que la juridiction d'appel a souscrit aux conclusions des appelants-défendeurs selon lesquelles les défendeurs ne pouvaient être tenus pour responsables, mais ne leur a pas donné de contrepartie naturelle dans le dispositif de l'arrêt, ne peut être retenu. A l'appui de ce moyen, les parties requérants-demandeurs font valoir que, en ce qui concerne les appelants-défendeurs G. S.R.L. et H., la Cour d’appel a entièrement réformé le jugement de première instance, en considérant qu'ils ne pouvaient jamais être tenus pour responsables de la modification de l'ouvrage dès lors qu'ils n'avaient procédé « qu'à l'indigénisation » du projet architectural élaboré par une société allemande qui n'était pas convoquée en justice.
Contrairement à ce que les requérants-demandeurs soutiennent, la Cour d’appel n'a pas affirmé que les défendeurs ne pourraient jamais être responsables de la modification de l'œuvre au motif qu'ils n'auraient fait qu' « indigéniser » le projet architectural élaboré par une société allemande, mais elle a jugé que les défendeurs avaient une qualité pour agir passive, constatant que cette qualité était liée au rapport juridique tel qu'il était porté devant le tribunal et que les requérants avaient soutenu que les défendeurs avaient contribué à la commission des faits illicites allégués à l'origine du dommage.
Constatant, au regard des dispositions de l'article 36 du Code de procédure civile, que l'existence de la responsabilité alléguée est une question de fond, la Cour d’appel a procédé à l'analyse des éléments factuels de la cause afin de déterminer concrètement quels faits peuvent être imputés aux défendeurs. Ainsi, la Cour d’appel a analysé le contrat de conception daté du 29.01.2011, dont il ressort que la société allemande a contracté avec la défenderesse G. S.R.L. l'indigénisation, c'est-à-dire l'adaptation aux exigences administratives roumaines, de la conception architecturale élaborée par Q. GmbH, dont la paternité du projet architectural n'a pas été contestée. Évaluant les éléments factuels établis sur la base des preuves, la Cour d’appel a constaté que le rôle des défendeurs dans l'indigénisation et la gestion du projet de réhabilitation est un rôle accessoire par rapport à celui des architectes allemands, qui sont les auteurs principaux des prétendus actes illicites allégués par les demandeurs.
Suite à l'évaluation ainsi effectuée, la Cour d’appel a conclu que la réalisation des relevés de la construction existante, ainsi que l'utilisation de toute la documentation du cahier technique, y compris le projet initial, constituent des actes licites qui ne violent aucune règle objective de droit et ne sont donc pas susceptibles d'établir la responsabilité des défendeurs.
Dans ces conditions, il n'y a pas de contradiction entre les considérants et le dispositif de l’arrêt en appel, tels qu'invoqués par les requérants-demandeurs, et la décision de première instance est confirmée à ce stade de la procédure, tant en ce qui concerne la qualité de demandeur des défendeurs qu'en ce qui concerne le rejet, pour défaut de fondement, de la demande de jonction des défendeurs en tant que parties à la procédure. En ce qui concerne le contexte procédural, les deux juridictions ont considéré que les défendeurs G. S.R.L. et H. ont la qualité de partie au litige, leurs allégations concernant la conclusion d'un contrat de conception avec la société allemande et leurs activités réelles étant considérées par la première instance comme non pertinentes, considérations qui sont également exposées dans les motifs de l'arrêt d'appel. En conséquence, validant les considérations et la décision de la première instance quant à la qualité pour agir des défendeurs, le recours des défendeurs contre cette décision a été rejeté à juste titre comme mal fondé.
Les considérants de la Cour d’appel concernant les activités spécifiques de la société allemande et des architectes roumains dans l'adaptation du projet aux exigences de l'administration roumaine expliquent le maintien de la décision de première instance, à savoir le rejet de la demande comme étant mal fondée, suite à la constatation de l'absence d'un fait illicite, de sorte qu'il ne peut y avoir de contradiction à cet égard non plus.
Le fait que les questions relatives au comportement procédural des requérants, qui n'ont pas engagé de procédure à l'encontre de la société allemande, n'aient pas été mises en cause entre les parties ne conduit pas à une violation des droits de la défense des requérants, étant donné qu'ils connaissaient les circonstances factuelles en cause et qu'ils ont pu faire valoir des moyens de défense, y compris en appel, dans la mesure où ces circonstances étaient également exposées dans les motifs de la première instance.
Les arguments relatifs à l'importance des activités des défendeurs dans la commission des actes illicites allégués ne peuvent être retenus car ils portent sur des questions de fond. Ainsi, la détermination et l'appréciation concrète des actes des défendeurs supposent une référence aux circonstances factuelles de l'affaire, que la juridiction d'appel doit effectuer dans le cadre de sa recherche de la légalité ou de l'illégalité des actes allégués. Dans son analyse, la juridiction doit toujours tenir compte des circonstances de l'espèce, de sorte que son appréciation repose sur une analyse des éléments de fait et non sur une interprétation de la règle de droit.
Les arguments avancés par les requérants- demandeurs concernant l'activité spécifique des défendeurs et les éventuelles infractions disciplinaires commises par eux ne sont pas de nature à conduire à une conclusion différente par rapport aux constatations de la Cour d’appel, dès lors que les considérants de son arrêt, qui soutiennent la conclusion que les défendeurs n'ont pas violé les droits d'auteur des requérants, n'attachent aucune importance au poids qu'a eu la contribution des architectes roumains par rapport à la société allemande, mais à l'analyse des deux droits antagonistes.
Les moyens d'illégalité invoqués par les requérants-demandeurs, qualifiés par ceux-ci d'article 488, paragraphe 1, point 8, du Code de procédure civile, dans lequel elles invoquent la violation des dispositions de la Loi no 8/1996 en ce qui concerne le critère utilisé pour déterminer le dommage, ainsi que des dispositions des articles 1357, 1349 et 1385 du Code civil relatives à la réparation intégrale du dommage, ne peut être retenu.
Toutes les considérants de la juridiction d'appel concernant la détermination des dommages-intérêts sont de nature subsidiaire, étant exposées par la juridiction, comme indiqué expressément dans la décision, dans l'hypothèse où la juridiction de contrôle final de la légalité ne serait pas d'accord avec les constatations juridiques déjà exposées, qui établissent l'inexistence de l'acte illicite et, par conséquent, l'inexistence de la responsabilité sous la forme en cause dans la requête introductive d'instance. Les considérants relatifs à l'inexistence du fait illicite étant validés par la présente décision, il n'est pas nécessaire d'analyser les arguments relatifs à la constatation et à l'évaluation du préjudice, que ce soit d'un point de vue matériel ou procédural, compte tenu de la nécessité de remplir toutes les conditions légales pour engager la responsabilité civile délictuelle.
Ainsi, l'exception d'illégalité soulevée par les requérants- demandeurs en vertu de l'article 488, paragraphe 1, point 5 du Code de procédure civile, dans laquelle ils alléguaient la violation des droits de la défense en raison du rejet en appel des preuves d'expertise pour établir le préjudice subi par les demandeurs en raison de l'atteinte à leurs droits patrimoniaux en tant qu'auteurs, en liaison avec le fait que le tribunal s'est appuyé sur une hypothèse contraire à celle que l'on cherchait à prouver. Comme indiqué ci-dessus, il n'y a pas lieu d'analyser tous les arguments relatifs à la manière dont la Cour d’appel a procédé, d'un point de vue matériel et procédural, à la détermination du préjudice, étant donné qu'ils ne sont pas de nature à modifier la solution rendue sur les demandes des requérants, qui a été fondée sur la constatation de la non-existence d'un fait illicite.
L'exception d'illégalité invoquée par les requérants-demandeurs, prévue par l'article 488 para. (1), point 8, du Code de procédure civile, tiré de l'application erronée des dispositions des articles 1349, 1357 et 1381 du Code civil, en relation avec les articles 451 para. (1) et (2) du Code de procédure civile n'est pas fondée. À cet égard, les requérants- demandeurs considèrent que le jugement de première instance doit être confirmé en ce qui concerne les frais et les dépens accordés en faveur du défendeur F., et que le jugement de première instance doit être modifié en ce qui concerne les frais et les dépens accordés en faveur de O., étant donné que les requérants n'ont pas pu être jugés responsables de certains de ces frais et que certains d'entre eux n'ont pas été prouvés.
Il convient de noter que la manière dont la juridiction d'appel a apprécié la valeur probante des documents présentés par la partie à l'appui de ses prétentions excède le contrôle de légalité effectué par la juridiction d'appel en vertu de l'article 488 du Code de procédure civile, et que les arguments tendant à contester le lien entre les activités prétendument exercées par l'avocat et le présent litige ne peuvent pas être analysés.
En ce qui concerne la manière dont la Cour d’appel a procédé à la détermination et à la répartition des frais et des dépens, d'une part, il convient de noter que les requérants- demandeurs ont déclaré que, compte tenu de l'arrêt n° 3/20.01.2020, rendu par la Haute Cour de Cassation et de Justice dans le cadre du recours dans l'intérêt de la loi, ils n'entendent pas critiquer la manière dont la Cour d’appel a statué, au regard des dispositions de l'article 451 para. (2) du Code de procédure civile, sur la proportionnalité des frais de procédure représentant les honoraires d'avocats, même s'ils la considèrent comme manifestement erronée.
D'autre part, bien que les requérants aient indiqué qu'ils entendaient critiquer la manière erronée dont la première instance a appliqué les dispositions légales relatives à la réparation des dommages dans le domaine de la responsabilité civile et qu'ils aient soutenu que la Cour d’appel avait fait une application erronée des articles 1349, 1357 et 1381 du code civil, les allégations spécifiques portent sur la manière dont la cour a apprécié les preuves produites dans l'affaire afin de déterminer le montant de ces frais.
En particulier, les requérants soutiennent que l’arrêt prétendument erronée de la Cour d’appel découle du fait que les conditions d'existence du dommage et de causalité ont été considérées comme remplies, en se référant à cet égard à des aspects spécifiques qui ressortiraient des preuves documentaires, énumérant des activités pour lesquelles, selon eux, il ne pouvait être considéré qu'il existait un lien de causalité avec le dommage allégué. Tous ces aspects ne peuvent pas être analysés dans le cadre du contrôle de légalité qui est effectué au stade de l'appel, dans le cadre de l'article 488 du Code de procédure civile, puisqu'il s'agit de questions de régularité qui concernent la manière dont la juridiction d'appel a apprécié les preuves produites dans l'affaire et non pas d'une mauvaise application d'une règle de droit.
De même, les critiques relatives à la manière dont la faute de procédure des requérants a été constatée par rapport à la résolution finale du litige et non par rapport à la résolution de la question procédurale du sursis à statuer ne sont pas fondées. La résolution d'une question de procédure ne démontre pas l'existence d'une faute de procédure, puisqu'elle est déterminée, en vertu de l'article 453, paragraphe 1, du Code de procédure civile, à l'égard de la partie qui a perdu le procès, et le jugement de la question procédurale ne porte pas sur le bien-fondé des prétentions soumises au tribunal. Ainsi, la condamnation aux dépens est admise aux stades de la procédure où le fond du litige est réglé ou même sur la base d'une exception de procédure, mais pas aux stades intermédiaires de la procédure où, par référence à la nature spécifique de la solution rendue, il n'est pas encore possible de déterminer la partie perdante ou la partie gagnante, puisque le litige n'est pas encore tranché.
L'argument des requérants selon lequel la Cour d’appel aurait fait une application erronée des règles juridiques en matière de preuve en renversant la charge de la preuve ne peut être retenu. En réalité, cet argument ne vise pas à renverser la charge de la preuve, puisque les requérants-demandeurs n'allèguent pas que la juridiction leur a imposé la charge de prouver le contraire de ce que les défendeurs, en tant que titulaires de la demande de réparation du dommage à titre de frais, ont réclamé, mais que les éléments de preuve qu'ils ont produits ne prouvent pas pleinement la demande d'attribution de ces frais.
Aux fins de l'article 452 du Code de procédure civile, la preuve des frais réclamés doit être apportée conformément à la loi, par des moyens de preuve appropriés, eu égard à l'objet de chaque type de frais. Ainsi, les honoraires d'avocat étant équivalents au travail fourni par un avocat pour assister et/ou représenter son client devant les juridictions, la preuve de ce type de frais de justice requiert la preuve du paiement de l'honoraire d'assistance juridique dans le cadre de l'instance, par le dépôt au dossier de la quittance ou de l'ordre de paiement démontrant que la partie a effectivement avancé le montant établi, le lien entre les activités de l'avocat et l'instance étant en principe établi par le contrat d'assistance juridique et attesté par l'autorisation de l'avocat. Dans la mesure où ces éléments ont été pris en compte par la juridiction, la manière dont le tribunal de première instance a apprécié certains éléments de preuve échappe au contrôle de légalité exercé par la juridiction de recours.
Contrairement à l'affirmation des requérants-demandeurs selon laquelle, dans la mesure où la juridiction n'était pas en mesure d'identifier/détecter/établir de quelque manière que ce soit les frais liés à l'affaire, elle pouvait, dans l'exercice d'un rôle actif, ordonner une expertise, il est constaté que la juridiction d'appel n'était soumise à aucune obligation de ce type. La juridiction d'appel pouvait parfaitement prendre en considération les éléments de preuve qui, selon elle, démontraient suffisamment l'existence et l'étendue des frais, et était en mesure d'évaluer, conformément aux articles 255 et suivants du Code de procédure civile sur la nécessité, dans ce contexte, d'un complément de preuves ou d'explications.
Ayant établi l'existence et l'étendue des frais de justice représentés par les honoraires d'avocats sur la base des preuves produites dans l'affaire, le tribunal a correctement évalué la proportionnalité de ces frais en application de l'article 451, paragraphe 2 du Code de procédure civile.
L'allégation des requérants-demandeurs selon laquelle la Cour d’appel a interprété et appliqué l'article 451, paragraphe (2) du Code de procédure civile d'une manière contraire aux dispositions légales et à la volonté du législateur dans le domaine du droit d'auteur, transposées au niveau procédural en ce qui concerne le droit de timbre, ne peut être acceptée. En substance, cet argument tend à affirmer que la réglementation de droits de timbre modestes pour encourager les procédures en matière de droits d'auteur doit être mise en balance avec la charge imposée aux auteurs par les frais de justice que représentent les honoraires d'avocats dans ce domaine. Un tel argument ne repose sur aucune base juridique, puisqu'aucune disposition légale ne permet de déterminer le montant des frais de justice en fonction du montant du droit de timbre légal dû pour la procédure en question. Au contraire, les critères fixés par l'article 451 para. (2) du Code de procédure civile se réfèrent au travail effectué par l'avocat en fonction de la complexité de l'affaire qui, comme l'ont également souligné les requérants, est importante dans ce type de litige.
La thèse des requérants-demandeurs selon laquelle la Cour d’appel devrait faire droit aux critiques des requérants concernant les dépens mis à la charge de O., en ce qu'elle rejette ces dépens, dont une partie ne peut être attribuée à la faute de procédure des demandeurs et dont une partie n'est pas prouvée, confirme les constatations ci-dessus selon lesquelles ces critiques portent, en réalité, sur des questions de fond de l’arrêt attaqué, relatives aux circonstances factuelles de l'affaire. En outre, la conclusion des requérants-demandeurs selon laquelle, à titre subsidiaire, le montant des sommes mises à la charge des requérants au titre des dépens devrait être réduit est contraire à ce qu'ils ont avancé dans le développement de ce moyen, à savoir que, par rapport à l'arrêt n° 3/20.01.2020, rendu par la Haute Cour de Cassation et de Justice dans le cadre du recours dans l'intérêt de la loi, le moyen ne concerne pas la manière dont la Cour d’appel a statué, par rapport aux dispositions de l'article 451 para. (2) du Code de procédure civile, sur la proportionnalité des frais de procédure, représentant les honoraires d'avocats.
En ce qui concerne le recours introduit par les appelants C. et D., la Haute Cour constate que le moyen par lequel ils font valoir que le jugement avant dire droit rendu le 10 février 2021 par la Cour d’appel et son arrêt violent les règles de procédure dont l'inobservation entraîne la sanction de la nullité, moyen prévu par l'article 488 para. (1), point 5, du code de procédure civile, n'est pas fondé. Plus précisément, sur ce point, les requérants-demandeurs reprochent à la Cour d’appel d'avoir ignoré les preuves produites et d'avoir rejeté l'expertise, en soutenant que la cour a violé les articles 13, 16 et 22 du Code de procédure civile parce qu'elle n'a pas pris en compte les preuves pertinentes en l'espèce.
Les dispositions du Code de procédure civile prétendument violées consacrent les droits de la défense, le principe de l'administration directe de la preuve et le rôle du juge dans la manifestation de la vérité. Parmi d'autres éléments, le droit de la défense implique le droit de la partie de proposer des preuves, en tant que droit corrélatif à son obligation établie par l'article 10, paragraphe 1, et l'article 249 du Code de procédure civile, pour prouver ses prétentions et ses défenses, mais il n'implique pas l'obligation pour le tribunal d'accepter toutes les preuves demandées par la partie, mais seulement celles qui remplissent les conditions d'admissibilité établies à l'article 255 du Code de procédure civile.
D'une part, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus dans l'analyse des moyens de recours présentés par les requérants-demandeurs A. et B. S.R.L., les arguments relatifs à la manière dont la Cour d’appel a procédé, d'un point de vue substantiel et procédural, sur la question de la détermination du dommage ne nécessitent pas d'être analysés, étant donné qu'ils ne sont pas de nature à conduire à une modification de la solution rendue sur les prétentions des requérants, qui s'est fondée sur la constatation de l'absence de fait illicite.
En revanche, si les requérants-demandeurs C. et D. ont invoqué la violation du principe de l’administration directe des preuves, consacré par l'article 16 du code de procédure civile, selon lequel les preuves sont administrées par le juge du fond, à moins que la loi n'en dispose autrement, ils n'ont avancé aucun argument concret à l'appui de cette affirmation. Ce principe implique que le juge a l'obligation de rechercher directement tous les éléments pertinents pour la solution du litige afin de vérifier par ses propres moyens le contenu factuel à établir.
En l'espèce, la juridiction d'appel a examiné directement toutes les preuves produites au cours du procès et, afin d'établir pleinement les circonstances factuelles, a également pris en compte les rapports d'experts réalisés avant le litige. À cet égard, il est clair que la cour a tenu compte de ces rapports d'experts afin d'établir les circonstances de la situation factuelle pertinente, compte tenu des nombreuses observations des parties, et non afin de déterminer le résultat qui, comme la cour l'a indiqué dans son raisonnement, était basé sur la conclusion que, ni dans des circonstances normales ni, a fortiori, dans les circonstances particulières de l'incendie de 2009, le propriétaire de l'immeuble n'est soumis à une quelconque obligation de réaliser le projet architectural visant à modifier les solutions techniques et esthétiques de la façade avec les demandeurs ou avec leur consentement et/ou leur rémunération, en l'absence de toute base légale ou contractuelle.
Les requérants-demandeurs C. et D. soulignent que le jugement de première instance a considéré que les requérants n'avaient pas prouvé l'existence d'un fait illicite, à savoir que leurs droits au titre de la Loi n° 8/1996 avaient été violés, et que par conséquent, au stade de l'appel, ils se sont appuyés sur un certain nombre de questions factuelles et sur les preuves qui en découlent. Le fait que la Cour d’appel, après avoir réexaminé la situation factuelle dans le cadre de l'appel dévolutif, ait validé la conclusion de la première instance selon laquelle il n'y avait pas d'acte illicite ne présuppose pas une violation des principes invoqués par les requérants-demandeurs, qui régissent le processus civil, la Cour d’appel, en tant que juridiction dévolutive, ayant toute latitude en ce qui concerne la preuve, et le fait que la Cour d’appel, en tant que juridiction dévolutive, dispose d'un pouvoir d'appréciation complet en ce qui concerne les preuves produites dans l'affaire, étant souveraine dans son évaluation de l'adéquation des preuves produites dans la procédure du point de vue de leur utilité, de leur force probante et de leur pertinence, et la juridiction d'appel ne peut pas réinterpréter les preuves produites.
En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 22 du Code de procédure civile, l'examen des considérations exposées dans l'arrêt attaqué montre que le juge d'appel a pleinement rempli son rôle dans la manifestation de la vérité. À cet égard, il convient de relever que la Cour d’appel a procédé à une analyse approfondie des éléments de preuve figurant dans le dossier et qu'elle a répondu de manière détaillée aux arguments des parties, même à ceux qu'il n'aurait pas été nécessaire d'analyser dans le cadre des motifs de constatation de l'absence d'acte illicite, analyse à laquelle la cour a néanmoins procédé afin de répondre à tous les arguments des parties, en tenant compte de la possibilité que le juge du contentieux administratif ne soit pas d'accord avec certaines des considérations énoncées.
Ainsi, l'affirmation des requérants-demandeurs selon laquelle la Cour d’appel a ignoré les preuves produites dans le dossier ne peut être retenue ; au contraire, il est constaté que la Cour d’appel a analysé ces preuves pour se forger sa propre opinion et le fait que, à la suite de son raisonnement logique et juridique, elle soit parvenue à une conclusion différente de celle recherchée par les requérants n'implique pas que la Cour d’appel ait ignoré les preuves du dossier, mais simplement qu'elle leur ait donné une valeur probante différente de celle recherchée par les parties.
En ce qui concerne l'évaluation des éléments factuels de l'affaire, en ce qui concerne le contenu des moyens de cassation, comme le prévoit l'article 488 du Code de procédure civile, il ne fait aucun doute que le législateur a exclu la possibilité pour la Cour d’appel d'examiner le jugement frappé de pourvoi sur des questions relatives à l'établissement de la situation factuelle ou à l'interprétation des éléments de preuve.
L'argumentation de la Cour d’appel, contestée par les requérants-demandeurs, selon laquelle « il est manifestement mal fondé et, la Cour le répète, même abusif de prétendre que le projet de modification porterait une quelconque atteinte à l'honneur ou à la réputation des auteurs de l'immeuble d'origine par les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles proposées “, à savoir que ” cette atteinte ne se présume pas, mais doit être minutieusement argumentée et prouvée, conformément à l'article 264 du Code de procédure civile, au-delà de tout doute raisonnable » n'implique pas une violation des articles 13, 16 et 22 du Code de procédure civile, comme le soutiennent les requérants, mais une conclusion de la juridiction, l'expression de la conviction du juge formée après l'analyse des arguments des parties par référence aux preuves produites dans le cadre de l'affaire. Par conséquent, la conclusion des requérants selon laquelle la Cour n'aurait pas tenu compte des éléments de preuve pertinents ne saurait être retenue puisque, au contraire, la juridiction d'appel a analysé en détail les éléments de preuve figurant dans le dossier et que le fait que cette analyse et cette interprétation des éléments de preuve aient abouti à une conclusion différente de celle recherchée par les parties ne permet pas de conclure à une violation des règles de droit des requérants-demandeurs.
L'argument des requérants-demandeurs selon lequel, dans la mesure où la juridiction d'appel a considéré que les éléments de preuve du dossier n'étaient pas de nature à clarifier la situation de fait, elle aurait pu ordonner qu'ils soient complétés, conformément à l'article 22 du Code de procédure civile, ne peut être retenu, pour les raisons exposées en ce qui concerne les arguments similaires des requérants-demandeurs A et B S.R.L. dans le sens de la violation de ces dispositions.
Les moyens des requérants-demandeurs tirés de la violation des limites de l'effet dévolutif de l'appel ne peuvent être retenus. À cet égard, les requérants-demandeurs font valoir que, dans son arrêt, la Cour d’appel a considéré que la solution de rejet des demandes en cause devait être confirmée à la lumière de l'article 35, paragraphe 1, b), de la Loi n° 8/1996, et les appelants-demandeurs seraient privés du droit de contester l'application de ces dispositions, conformément à l'article 478, paragraphe 2, du Code de procédure civile, étant donné qu'elles n'ont pas été développées dans les motifs de l'appel, mais seulement dans les conclusions écrites.
La Haute juridiction constate que, par l'arrêt attaqué, la Cour d’appel a déclaré que les requérants, dans leur recours, n'avaient contesté que l'incidence de l'article 35, a), de la Loi n° 8/1996, et non pas celle de l'article 35, c), de la même loi et que les requérants n'ont critiqué les dispositions de l'article 35, c) que dans leurs observations écrites. Dans cette situation, la Cour d’appel a considéré que ces critiques ne sont pas de nature à élargir les motifs de recours formulés dans le délai imparti, étant donné que les motifs de recours sont prescrits, conformément à l'article 478, paragraphe (2) du Code de procédure civile.
L'article 476, paragraphe 1, du Code de procédure civile établit l'effet dévolutif de l'appel, en précisant que l'appel formé dans le délai imparti entraîne un nouveau jugement sur le fond, la juridiction d'appel statuant à la fois sur les faits et sur le droit. Toutefois, la thèse des requérants selon laquelle, compte tenu de l'effet dévolutif du pourvoi et du fait que la Cour de cassation a jugé que l'article 35, a), de la Loi n° 8/1996 était applicable et que le bien-fondé de son arrêt était critiqué au regard des dispositions de la Loi n° 8/1996, la Cour d’appel était tenue d'analyser, dans ce contexte, l'applicabilité du point c), de cet article, étant donné que les requérants n'ont pas soumis une telle critique à la juridiction de l'appel.
L'article 477 para. (1) du Code de procédure civile oblige la juridiction d'appel à procéder au nouveau jugement du fond dans les limites établies, expressément ou implicitement, par l'appelant, et l'art. 479 para. (1) du même code énonce que la Cour d’appel vérifie, dans les limites de l'appel, l'établissement de la situation de fait et l'application du droit par la première instance. L'article 478 para. (2) du Code de procédure civile stipule que les parties ne peuvent invoquer devant la Cour d’appel d'autres moyens ou défenses que ceux invoqués en première instance ou exposés dans les motifs de l'appel.
Dans ce contexte législatif, la Cour d’appel n'examine pas l'application de la loi par le tribunal de première instance indépendamment des critiques soulevées par la partie intéressée, mais elle est obligée de se limiter à ces critiques dans son analyse, sous peine de violer les limites de l'effet dévolutif de l'appel.
L'affirmation des requérants selon laquelle, dans cette situation, la juridiction d'appel a fait une application erronée du principe de disponibilité, en ce qui concerne le droit des requérants de déterminer la base juridique de l'appel interjeté, tel que prévu à l'article 9 du Code de procédure civile, ne peut pas être acceptée. En effet, d'une part, cette voie de recours est régie par les règles particulières exposées précédemment et, d'autre part, ces règles constituent précisément une application du principe général de disponibilité régi par l'article 9 du Code de procédure civile, la voie de recours étant limitée aux aspects que la partie requérante a entendu critiquer.
Indépendamment de ces considérations, il convient de noter que la juridiction d'appel a apprécié la situation factuelle de l'affaire également au regard des dispositions de l'article 35 lit. c) de la Loi n° 8/1996 et a considéré que la restauration des éléments de la façade conformément aux nouveaux concepts, exigences, normes, ainsi qu'aux choix esthétiques du propriétaire de l'immeuble représente une transformation permise par le but d'utilisation autorisé par l'auteur, au sens de l'art. 35 lit. c) de la Loi 8/1996. La Cour d’appel a également souligné que l'article 35 lit. c) de la loi n° 8/1996 stipule catégoriquement que la transformation d'une œuvre, sans le consentement de l'auteur et sans paiement d'une rémunération, est permise si la transformation est requise par la finalité de l'utilisation autorisée par l'auteur, et que cette règle est également applicable aux transformations de l'immeuble, indépendamment d'une situation telle que celle en cause (incendie avec dommages à de nombreux éléments fonctionnels et esthétiques), mais d'autant plus dans des circonstances telles que celles en cause.
Les moyens de recours par lesquels les requérants-appelants invoquent la violation des articles 451 para. (2), de l'article 452 et de l'article 455 du Code de procédure civile ne peuvent être retenus. La première critique porte sur l'argument de la Cour d’appel selon lequel les frais et dépens accordés à la défenderesse F. S.R.L. sont justifiés, compte tenu de son rôle dans la relation en cause, puisqu'elle est la « principale personne intéressée ». Selon les requérants, ce considérant viole l'article 451, paragraphe (2) du Code de procédure civile, car le rôle de la partie dans le contexte de l'affaire ou la valeur économique du litige ne sauraient constituer des motifs de condamnation aux dépens pour un montant aussi élevé que celui fixé en première instance et confirmé par la Cour d’appel.
L'examen du raisonnement de la Cour d’appel montre que l'argument relatif à l'intérêt important du défendeur d'obtenir la confirmation judiciaire de son droit, en tant que propriétaire du bâtiment, de restaurer et de modifier la construction sans le consentement des auteurs du projet architectural original et sans leur verser de rémunération, a été avancé dans le contexte où la Cour a constaté que le montant réclamé par le défendeur au titre des frais de justice était néanmoins très élevé, s'élevant à environ 2 millions RON. Selon l'art. 451 para. (2) du Code de procédure civile, le juge peut, même d'office, réduire la part des frais représentant les honoraires d'avocat, de manière motivée, lorsqu'elle est manifestement disproportionnée par rapport à la valeur ou à la complexité de l'affaire ou au travail accompli par l'avocat, compte tenu des circonstances de l'espèce. Dans cette situation, le fait que le juge ait souligné un aspect relatif à la situation d'une partie à l'instance qui devait être condamnée aux dépens ne constitue pas une violation de la règle énoncée ci-dessus, puisque le juge est tenu, précisément en vertu du texte légal, de tenir compte des circonstances de l'espèce. En outre, l'importance des intérêts en cause est l'un des éléments dont dépend la détermination des honoraires de l'avocat, comme le prévoit l'article 127 para. (3)(c) du Statut de la profession d'avocat.
La deuxième critique concerne la motivation de la Cour d’appel selon laquelle « la critique (elle-même générique) de l'énoncé générique des activités facturées ne peut être retenue, la loi n'obligeant pas les parties à présenter des devis détaillés », les requérants-demandeurs faisant valoir qu'une telle obligation est prévue par l'article 452 du Code de procédure civile, qui oblige la partie qui réclame les dépens à prouver l'existence et l'étendue de ces derniers.
La Cour d’appel a rejeté la critique concernant l'énoncé générique des activités facturées, considérant que la loi n'oblige pas les parties à présenter des devis détaillés, puisque la loi et le statut de la profession d'avocat permettent également une détermination globale des honoraires, et non par rapport à des unités quantitatives telles que les heures travaillées, les actes de procédure rédigés.
En effet, selon l'article 452 du Code de procédure civile, la partie qui réclame des frais de justice doit, conformément à la loi, prouver l'existence et l'étendue de ces frais, qui doivent être prouvés conformément à la loi, en fonction de l'objet de chaque type de frais.
En ce qui concerne les honoraires d'avocat, la preuve de l'existence et du paiement de ces honoraires doit être apportée par le dépôt au dossier de l'original de la quittance des honoraires d'avocat, de l'ordre de paiement ou d'autres documents attestant que les honoraires pour l'assistance juridique fournie dans le cadre de l'affaire en question ont effectivement été payés. Les requérants-demandeurs ne contestent pas la preuve du paiement effectif par la partie des honoraires de l'avocat, n'alléguant donc pas que ces frais n'ont pas été réellement encourus.
Ce qui est critiqué par les requérants est le fait que le tribunal n'a pas analysé les pièces justificatives relatives au décompte des frais. À cet égard, en ce qui concerne les éventuelles incohérences dans le détail de ces décomptes effectués par l'avocat, il convient tout d'abord de rappeler que l'article 134, paragraphe 2, b), du Statut de la profession d'avocat, selon lequel l'avocat s'abstient de porter intentionnellement préjudice à son client au cours de la relation professionnelle, cette obligation couvrant également la manière de facturer les activités exercées dans l'intérêt du client. D'autre part, ces notes de frais sont des documents unilatéraux émis unilatéralement par l'avocat, par lesquels il atteste de l'exercice de ses propres activités, dans un contexte où la valeur probante relève de la prérogative de la juridiction qui statue sur le recours en appel, conformément à l'article 264 du Code de procédure civile.
Ainsi, dans la situation où la preuve du paiement des honoraires convenus entre l'avocat et son client a été apportée, que le caractère nécessaire de la dépense découle de la nécessité d'assurer une assistance juridique au cours de la procédure et qu'il n'y a pas de violation alléguée des articles 129-131 du Statut de la profession d'avocat concernant la manière d'établir et de facturer les honoraires de l'avocat, la présentation détaillée des activités spécifiques exercées par l'avocat n'est pas exigée, en principe, par l'article 452 du Code de procédure civile.
La troisième critique soulevée sous ces aspects concerne le contrat de cession de droits litigieux conclu entre les parties le 20 octobre 2020 par lequel les droits litigieux ont été transférés, les requérants demandeurs soutenant à cet égard que la cour pouvait appliquer les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, admettant ainsi le pourvoi principal et réduisant les frais auxquels ils étaient astreints, en proportion de leur position en procès.
A cet égard, la Cour d’appel a constaté que, par le contrat du 20.10.2020 conclu entre les demandeurs, la demanderesse B. S.R.L. et le demandeur A. se sont engagés vis-à-vis des demandeurs D. et C. à supporter tous les frais découlant des jugements rendus en l'espèce, mais cet accord n'a d'effet qu'entre les parties, il n'est pas opposable aux parties adverses, et il ne peut avoir pour effet vis-à-vis du créancier de changer de débiteur ou de céder la dette sans le consentement exprès du créancier.
Cette solution est correcte car les effets de la cession entre les parties sont régis par le principe de la force obligatoire établi par l'art. 1270 para. (1) du Code civil, et afin d'assurer son opposabilité au créancier, conformément à l'article 1606 para. (1) du Code civil, chacune des parties contractantes peut notifier le contrat de prise en charge au créancier en lui demandant son consentement. Tant que le créancier n'a pas exprimé son consentement ou a refusé d'approuver la cession, l'opération ne lui est pas opposable, de sorte que le rapport d'obligation initial subsiste. Par conséquent, la situation juridique générée par la conclusion du contrat de cession ne peut avoir aucun effet quant à l'application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Le motif de recours par lequel les requérants-demandeurs soutiennent que l'arrêt de la cour d'appel a été rédigé en violation de l'article 18 du Code de procédure civile ne peut pas être retenu. À cet égard, les requérants-demandeurs font valoir que l'arrêt est en partie rédigé en référence à la pratique des juridictions françaises, du Tribunal Fédéral Suisse et d'autres juridictions étrangères, les motifs de rejet de l'appel principal étant également fondés sur des passages à cet égard qui ne sont toutefois pas rédigés en roumain mais en langues étrangères.
Conformément à l'article 18, para. (1) du Code de procédure civile, les procédures civiles se déroulent en roumain. Les requêtes et les actes de procédure sont rédigés uniquement en roumain, comme le prévoit le para. (4) du même article. L'examen de l'arrêt attaqué montre que des notes de bas de page sont effectivement insérées dans son contenu, dont certaines sont en roumain, mais aussi que des paragraphes de décisions de juridictions étrangères sont reproduits. Même si la manière dont le juge d'appel a voulu rédiger l'arrêt est sujette à discussion, elle ne peut entraîner la nullité de l'arrêt, sur la base de l'article 174 para. (2) du Code de procédure civile, comme le soutiennent les requérants, car ces paragraphes sont des notes de bas de page, non intégrées dans les considérants et, en tant que telles, ne faisant pas l'objet d'un contrôle juridictionnel, auquel cas il ne peut être considéré que les droits procéduraux de la partie ont été violés.
Le motif de recours prévu à l'article 488 para. (1), point 6 du Code de procédure civile, par lequel les requérants-demandeurs font valoir que l'arrêt de la cour d'appel n'est pas motivé par rapport à tous les arguments avancés dans le recours principal et qu'il contient en outre des considérants contradictoires, n'est pas non plus fondé. Contrairement à l'affirmation des requérants-demandeurs selon laquelle la cour d'appel aurait repris les moyens de défense des intimés-défendeurs en ce qui concerne l'arrêt sur les moyens de recours relatifs aux frais, les critiques des appelants-demandeurs concernant la condamnation aux frais ont été examinées en détail par la cour, tant à la lumière des dispositions de l'art. 451 para. (1), et l'article 453, para. (1), du Code de procédure civile, ainsi qu'à la lumière des dispositions de l'article 451, para. (3) du même Code pour la réduction des frais de la procédure, représentant l'honoraire des avocats.
Les requérants-demandeurs ont fait valoir que l'arrêt rendu sur la demande de frais des appelants-demandeurs a été critiqué pour un certain nombre de raisons, dont le fait que le jugement de la juridiction de première instance n'a pas été motivé en ce qui concerne le montant des frais. L'arrêt de la cour d'appel contient la motivation de cette critique, en analysant la manière dont la cour a jugé que l'article 451 para. (2) du Code de procédure civile, ainsi que le propre raisonnement de la juridiction d'appel quant à la composition des frais accordés.
L'allégation des requérants-demandeurs selon laquelle certaines activités figurant dans les rapports d'activité ne sont pas, selon eux, de nature à fournir une assistance juridique dans le cadre du litige ou qu'elles ont été décrites dans les rapports d'activité de manière générale, sans pouvoir fournir de détail sur les services effectivement fournis, ne peut être acceptée, l'appréciation des preuves étant la prérogative exclusive des juridictions du fond. Comme déjà indiqué dans la présente décision, les critiques visant à établir les éléments factuels pertinents dépassent les limites du contrôle que la juridiction d'appel est en mesure d'effectuer dans le cadre de l'article 488 du Code de procédure civile.
L'argument des requérants-demandeurs selon lequel la cour d'appel n'aurait pas analysé les arguments avancés dans les moyens de l'appel concernant les honoraires d'avocats réclamés au titre des frais ne peut pas être retenu. À cet égard, la cour d'appel a indiqué, dans les motifs de l'arrêt, que la réduction opérée par le Tribunal (de 50 %) couvre suffisamment les points spécifiques soulevés par les appelants-demandeurs concernant l'inclusion dans les devis d'honoraires d'éléments dépassant l'assistance des avocats (repas de travail ou travaux relatifs à d'autres clients, mentionnés par erreur dans le devis). La cour d'appel a également relevé que la critique (elle-même générique) de l'énoncé générique des activités facturées ne peut être retenue, la loi n'obligeant pas les parties à présenter des devis détaillés, la loi et le statut de la profession d'avocat permettant également une fixation globale des honoraires, et non par rapport à des unités quantitatives telles que les heures travaillées, les actes de procédure rédigés, etc.
Il est ainsi constaté, d'une part, que la juridiction a pris en compte le fait que la partie a invoqué certains aspects de l'estimation des dépens qui seraient allés au-delà de l'assistance de l'avocat, mais a considéré que de telles erreurs éventuelles n'étaient pas de nature à conduire à un montant de frais et dépens différent de celui fixé par la première instance, dans le cadre de la disposition réduisant ce montant. Par conséquent, dans la mesure où l'analyse spécifique de ces aspects n'a pas conduit à une modification du jugement de première instance à cet égard, il ne saurait être reproché à la juridiction d'appel de ne pas avoir procédé à une telle analyse. Dans le même contexte, l'affirmation des requérants-demandeurs selon laquelle la juridiction d'appel a tenu un raisonnement contradictoire sur cette question des frais ne peut être retenue, puisque la juridiction d'appel a exposé un raisonnement logique et juridique cohérent pour démontrer la conclusion à laquelle elle est parvenue, concernant le caractère disproportionné du montant initialement demandé au titre d'honoraires d'avocat, soit 2.000000 RON, et la conclusion selon laquelle l'octroi de 985.773,88 RON est justifié.
Le fait que la cour d'appel ait pris en compte les observations présentées, que les requérants-demandeurs considéraient comme pertinentes pour l'affaire, mais qu'elle ne leur ait pas donné la valeur juridique qu'ils recherchaient, ne constitue pas une violation de l'obligation de motiver l'arrêt. Ainsi, l'examen effectif des observations de la partie n'implique pas que le juge soit tenu de valider la thèse avancée par celle-ci, l'obligation de motiver le jugement étant satisfaite lorsque le juge, en toute connaissance de cause, se référant aux arguments de la partie, a expressément indiqué les raisons pour lesquelles il estimait que ces arguments n'étaient pas de nature à modifier le résultat atteint.
Le motif de recours invoqué par les requérants-demandeurs, prévu par l'article 488 para. (1), point 8 du Code de procédure civile, selon lequel la décision et l'arrêt du 10 février 2021 auraient été rendus en violation et en application erronée des règles de droit matériel, n'est pas fondé. A cet égard, les requérants-demandeurs critiquent le fait que la cour d'appel n'a pas tenu compte du transfert de leur capacité procédurale aux autres appelants-demandeurs suite au contrat de cession du 20.10.2020, et a ordonné leur maintien dans l'affaire.
Contrairement à ce que soutiennent les requérants-demandeurs, l'interprétation des dispositions de l'article 1.651 du Code civil, selon lesquelles les dispositions de ce chapitre relatives aux obligations du vendeur s'appliquent, par conséquent, aux obligations du vendeur dans le cas de tout autre contrat ayant pour effet de transférer un droit, à moins que la réglementation applicable à ce contrat ou celle relative aux obligations en général n'indique le contraire, ne conduit pas à la conclusion recherchée par les requérants-demandeurs, à savoir que les droits faisant l'objet du contrat pouvaient être cédés conformément aux dispositions de l'article 11 de la Loi nº 8/1996. Les allégations de violation de ces dernières dispositions légales ainsi que des autres dispositions légales invoquées dans l'affaire en ce qui concerne les effets produits par le contrat de cession ont été rejetées dans les présents considérants, qui traitent des moyens de recours invoqués à cet égard par les demandeurs A. et B. S.R.L.
De même, l'application prétendument erronée des articles 7, 10, 12, 13, 35 et 84 de la Loi no8/1996, les droits du propriétaire du bâtiment sur le livre technique, respectivement la documentation y afférente, y compris le projet architectural et, en tant que tel, son droit de modifier le projet architectural, ainsi que le contenu du droit d'auteur par rapport aux dispositions légales mentionnées ont été analysés dans les considérants du recours des autres requérants, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les répéter.
Les requérants-demandeurs ont réitéré leurs arguments concernant la condamnation aux frais, alléguant une interprétation erronée des règles de fond du Statut de la profession d'avocat, auxquels il a été répondu précédemment dans les présents considérants, les dispositions pertinentes du Code de procédure civile et du Statut de la profession d'avocat ayant été analysées en relation avec le raisonnement de la Cour d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de répéter ces considérants.
En outre, les allégations selon lesquelles le travail effectué par l'avocat est un critère subjectif, qui peut être censuré dans la situation où il y a une disproportion évidente entre le travail effectué et les honoraires demandés, et où il y a la possibilité de réduire les frais et dépens, constitués par les honoraires de l'avocat, ne peuvent pas être prises en compte, à la lumière de l'Arrêt nº 3/20.01.2020, prononcé par la Haute Cour de Cassation et de Justice dans la procédure de recours dans l'intérêt de la loi, qui établit l'impossibilité d'analyser en recours la manière dont la cour d'appel a statué, par rapport aux dispositions de l'art. 451 para. (2) du Code de procédure civile, sur la proportionnalité des frais et dépens, représentant les honoraires d'avocats.
En ce qui concerne le recours incident, la Haute Cour constate que le recours ne peut être considéré comme partiellement nul en raison de la critique de l'originalité de l'œuvre litigieuse, soulevée par les requérants-demandeurs C. et D. dans leur mémoire en défense. Cet argument n'est pas compris dans l'exception de nullité du recours, étant donné qu'une telle sanction s'applique, conformément à l'article 489, para. (2), C. proc. civ., lorsque le recours dans son ensemble contient des motifs qui ne relèvent pas des causes d'annulation visées à l'article 488, mais ce n'est pas le moyen de défense de la partie. Si, en plus des motifs d'illégalité, des critiques non fondées ont été soulevées, la cour d'appel est en droit d'évaluer le recours en conséquence.
En analysant ce recours, la Haute Cour constate que le moyen par lequel la requérante-défenderesse considère que la juridiction d'appel a apprécié de manière erronée que les intimés-demandeurs B. S.R.L. et D. ont une qualité pour agir, motif de recours qu'elle a qualifié comme relevant des dispositions de l'article 488, points 5 et 8 du Code de procédure civile, n'est pas fondé.
Examinant l'arrêt attaqué sous cet angle, la Haute Cour constate qu'il ne peut être considéré, comme le soutiennent les requérants-défendeurs, que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 36 du Code de procédure civile. Selon ce texte juridique, la qualité pour agir résulte de l'identité des parties et des sujets du rapport juridique en litige, tel qu'il est soumis au jugement. L'existence ou l'inexistence des droits et obligations revendiqués est une question de fond.
Ainsi, le rapport juridique procédural est valablement lié entre les titulaires du droit découlant du rapport juridique matériel en cause, et le demandeur doit justifier à la fois de sa qualité procédurale en tant que titulaire du droit revendiqué et de celle du défendeur censé avoir porté atteinte au droit du demandeur.
En introduisant une action visant à engager la responsabilité délictuelle des défendeurs, les demandeurs ont justifié leur qualité pour agir en se fondant sur leurs droits d'auteur. Dans ce contexte, la cour d'appel a correctement reconnu leur qualité pour agir, qui découle du fait que les demandeurs se fondent sur le fait qu'ils sont, selon le cas, le titulaire des droits d'auteur par cession, dans le cas de la demanderesse B., et les architectes qui ont élaboré le projet architectural et, implicitement, l'œuvre protégée, dans le cas des demandeurs, qui sont des personnes physiques.
Pour établir cette qualité, la cour d'appel s'est référée à des éléments de fait, notant que, dans les documents publics relatifs au bâtiment X., l'architecte était présenté comme B., tandis que les architectes A., C., D., et d'autres tels que R., S., Ș., T., Ț. étaient également mentionnés individuellement. La cour d'appel a également constaté que les planches architecturales officielles annexées par les demandeurs eux-mêmes à la requête mentionnent comme concepteur principal le demandeur A., comme concepteur le demandeur C., et comme autre concepteur l'architecte. Ș., mais la cour d'appel a considéré que la nature des travaux était suffisamment complexe pour avoir impliqué un nombre beaucoup plus important d'architectes de la société B. À cet égard, la cour d'appel a pris en compte la présomption établie par l'article 4 para. (1) de la Loi n° 8/1996, considérant qu'elle s'applique non seulement aux planches du projet architectural officiel, mais aussi aux autres documents par lesquels l'œuvre a été portée à la connaissance du public.
Ainsi, la cour d'appel s'est référée à juste titre, pour établir la qualité des demandeurs, à la relation juridique affirmée, en tenant compte à la fois des circonstances factuelles soutenant le droit invoqué et de l'incidence de la présomption régie par l'article 4 para. (1) de la Loi n° 8/1996, selon laquelle la personne sous le nom de laquelle l'œuvre a été portée pour la première fois à la connaissance du public est présumée en être l'auteur, jusqu'à preuve du contraire, cette dernière preuve étayant la qualité pour agir du demandeur D.
Les circonstances avancées par la requérante-défenderesse, à savoir que l'intimé D. n'est pas mentionné dans les plans et les planches sur lesquels les demandeurs ont revendiqué des droits d'auteur dans la requête, ni dans la liste des signatures d'architectes jointe à l'autorisation n° 691/2003, la cour d'appel ayant estimé à tort que cette qualité lui serait reconnue par le biais de divers documents publics, dans un contexte où l'intimé D. ne pourrait pas être reconnu comme l'auteur des prétendues œuvres en cause. Ainsi, outre le fait que la vérification de ces circonstances impliquerait des recherches factuelles incompatibles avec la structure du recours, l'existence du droit d'auteur à l'égard de ce demandeur constitue, en vertu de l'article 36, deuxième thèse, du Code de procédure civile, une question de fond, comme l'a retenu à juste titre la cour d'appel.
Les mêmes considérants s'appliquent également aux appréciations de la cour d'appel en ce qui concerne la qualité pour agir passive de l'intimée-défenderesse B. S.R.L., la requérante-défenderesse s'appuyant à cet égard sur les critiques mentionnées à l'appui du défaut de qualité pour agir de l’intimé-demandeur D., analysées ci-dessus.
En conséquence, les critiques concernant la manière dont la cour d'appel a traité l'objection du manque de qualité pour agir des intimés-demandeurs D. et B. S.R.L., classées dans le cas de cassation établi par l'art. 488 para. (1) point 5 du Code de procédure civile, puisqu'il s'agit de la violation de la règle de procédure régissant la qualité pour agir, ne sont pas fondées.
Le moyen du recours par lequel la requérante-défenderesse considère que la cour d'appel a apprécié à tort que la défenderesse E. S.R.L. avait une qualité pour agir passive, en violation des dispositions de l'article 36 du Code de procédure civile, motif de recours examiné à la lumière du cas de cassation prévu à l'article 488, para. (1) point 5 du Code de procédure civile, puisqu'il concerne l'application d'une règle de procédure, n'est pas non plus fondé.
En ce qui concerne la qualité pour agir de cette partie, la cour d'appel a constaté que les demandeurs avaient contribué à la commission des actes illicites allégués et que, même indirectement, la partie défenderesse E. S.R.L. avait contractuellement assumé une contribution à la conception et à l'exécution de la réhabilitation du bâtiment, et qu'il ne pouvait être considéré qu'il n'y avait pas de lien avec l'atteinte alléguée aux droits en cause.
D'une part, comme il a été dit plus haut à propos de la qualité pour agir, les éléments de fait invoqués par la cour d'appel pour justifier la qualité pour agir des parties échappent au contrôle de la juridiction du recours, et il en va de même pour les éléments de fait avancés par la requérante-défenderesse à l'appui du présent moyen de recours. Ces faits ressortent des éléments de preuve produits en l'espèce, la partie invoquant à cet égard l'accord-cadre de coopération conclu avec O. GmbH, l'avenant conclu le 7 août 2009 ou les activités spécifiques que cet avenant lui a imposées, décrites en détail par la requérante dans son recours.
En revanche, on ne saurait considérer qu'il y a eu violation des dispositions de l'article 36 du Code de procédure civile, dès lors que la juridiction d'appel a procédé précisément à l'application de la deuxième thèse de cette disposition légale, en tenant compte du rapport juridique tel qu'il était soumis au jugement, étant donné que, dans le cas d'une action visant à engager la responsabilité civile délictuelle, la personne à laquelle le demandeur reproche d'avoir commis le fait illicite est habilitée à présenter une défense procédurale passive, la réalisation des conditions d'engagement de cette responsabilité étant une question de fond. En outre, compte tenu du principe de disponibilité, la juridiction était tenue de statuer dans les limites de la plainte en ce qui concerne le cadre procédural passif, tel que déterminé par le demandeur.
À la lumière de ce qui précède, l'affirmation de la requérante-défenderesse selon laquelle, conformément aux règles de la responsabilité civile délictuelle, pour pouvoir reconnaître sa qualité processuelle passive, il était nécessaire d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les actions entreprises par elle et le dommage invoqué par l'auteur de l'œuvre, ne peut être acceptée, étant contraire aux dispositions de l'article 36, deuxième thèse, du Code de Procédure Civile. Ces dispositions établissent ainsi expressément que l'existence ou l'inexistence des droits et obligations invoqués constitue une question de fond, alors que la condition invoquée par le défendeur pour engager sa responsabilité civile délictuelle est précisément une question de fond, la recherche de celle-ci n'étant pas nécessaire pour établir l'identité entre la personne poursuivie et la personne responsable dans le rapport de droit en cause.
Le motif du recours fondé sur l'article 488, point 8 du Code de procédure civile, par lequel la requérante-défenderesse invoque la violation par la cour d'appel de l'article 7 de la Loi no 8/1996, est non fondé.
L'article 7 de la Loi n° 8/1996 détermine l'objet du droit d'auteur, en précisant qu'il s'agit des œuvres originales de création intellectuelle dans le domaine littéraire, artistique ou scientifique, quels que soient le mode de création, le mode ou la forme d'expression et indépendamment de leur valeur et de leur finalité, en mentionnant à la lettre h) les œuvres architecturales, y compris les planches, les maquettes et les œuvres graphiques qui constituent des projets architecturaux.
En réalité, la requérante-défenderesse n'a pas soutenu que la cour d'appel avait violé la disposition légale susmentionnée, mais elle a contesté l'appréciation de cette cour quant au caractère original de l'œuvre alléguée au procès, estimant qu'il est nécessaire, conformément à l'article 461, para. (2) C. proc. civ., les considérants de la cour d'appel devraient être modifiés.
Or, les arguments invoqués par la cour d'appel pour conclure à l'originalité de l'œuvre se rapportent à la situation de fait constatée par la cour d'appel, et la requérante-défenderesse ne reproche pas à la cour d'appel d'avoir méconnu une disposition légale. Ainsi, la requérante-défenderesse critique l'appréciation de la juridiction d'appel quant à la constatation que l'œuvre incorpore l'empreinte personnelle de l'auteur, qui ne repose pourtant pas sur l'interprétation d'une règle de droit mais constitue une question de fait. Par conséquent, tous les arguments avancés par la requérante-défenderesse concernant le bâtiment X., la manière dont il a été réalisé, le concept créé par les demandeurs et ses caractéristiques, le fait que les demandeurs ont eu recours à des opérations de conception triviales mettant en œuvre des solutions techniques communes ne peuvent être analysés, car il s'agit de critiques de bien-fondé et non d'illégalité.
La critique de la requérante-défenderesse selon laquelle la cour d'appel aurait dû tenir compte de l'existence d'œuvres similaires au moment de la conception et de la réalisation de l'œuvre architecturale, étant donné que l'un des critères permettant d'établir l'originalité d'une œuvre est l'effort créatif minimal, ne peut pas être retenue. Contrairement à ce que soutenait la requérante-défenderesse, la cour a pris en compte l'utilisation de solutions et de thèmes préexistants, telle qu'invoquée par les défendeurs, mais a considéré que cela ne prive pas le projet original de toute originalité, l'originalité devant être distinguée en droit de la nouveauté, la seule utilisation de solutions fonctionnelles préexistantes n'étant pas de nature à révéler l'absence d'un minimum d'originalité, s'exprimant précisément dans le choix de solutions esthétiques, même modestes. En conséquence, la cour d'appel a pris en compte les critères prévus par la loi pour analyser l'originalité de l'œuvre.
En outre, comme indiqué ci-dessus dans l'analyse des moyens invoqués par les requérants-demandeurs, la cour d'appel a également pris en compte les critères résultant de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, à savoir les affaires C-5/08 Infopaq c. Danske Dagblades Forening ; C-403/08, Football Association Premier League, selon laquelle l'originalité implique une création intellectuelle propre à l'auteur, qui s'exprime en dehors des fonctionnalités dictées uniquement par des considérations techniques, et, compte tenu des faits établis, a estimé qu'une telle création intellectuelle propre existait en l'espèce et que la condition d'originalité pour les éléments pour lesquels il existait une liberté de création ne pouvait pas être refusée.
Considérant que les moyens soulevés par les requérants-demandeurs et la requérante-défenderesse E. S.R.L. ne sont pas fondés, eu égard aux dispositions de l'article 496, para. (1), C. proc. civ., la Haute Cour rejettera, comme non fondés, les recours principaux introduits par les requérants A. et B. S.R.L. et par les requérants-demandeurs C. et D. contre la décision du 10 février 2021 et l'arrêt no 500A du 26 mars 2021, toutes deux rendues par la IVème Chambre civile de la Cour d'appel de Bucarest, ainsi que le recours incident formé par la requérante-défenderesse E. S.R.L. contre l'arrêt no 500A du 26 mars 2021 rendu par la IVème Chambre civile de la Cour d'appel de Bucarest.
Les recours devant être rejetés comme non fondés, en reconnaissant la faute de procédure des requérants, qui sont les parties qui ont perdu le procès, conformément à l'article 453, para. (1) du Code de procédure civile, la Haute Cour les condamnera à payer les frais et dépens aux parties qui ont eu gain de cause et qui ont introduit les demandes, à savoir les intimées-défenderesses F. S.R.L. et G. S.R.L.
L'intimée F. S.R.L. a réclamé le montant de 532.709,90 RON au titre des frais et dépens, représentant les honoraires de l'assistance juridique d'un avocat, prouvant l'existence et l'étendue de ces dépenses en versant au dossier les factures fiscales et les ordres de paiement attestant le paiement par la partie de ce montant.
En outre, l'intimée G. S.R.L. a réclamé la somme de 72.897 RON au titre des frais et dépens, représentant les frais d'assistance juridique par un avocat, en prouvant l'existence et l'étendue de ces dépenses dans les conditions susmentionnées.
Ainsi, la Haute Cour estime que, compte tenu de l'existence de contrats d'assistance juridique conclus entre les intimés et les avocats choisis pour fournir une assistance juridique dans le cadre de la présente procédure, de la présentation des factures fiscales pour le paiement des honoraires convenus entre les avocats et les clients, ainsi que des preuves présentées par ces derniers, attestant le paiement effectif de ces honoraires, les exigences de preuve imposées par l'article 452 du Code de procédure civile ont été remplies dans le cas d'espèce.
Ainsi, pour son activité professionnelle, l'avocat a droit à des honoraires et à la couverture de tous les frais encourus dans l'intérêt de son client, comme le prévoit l'article 127, para. (1), du Statut de la profession d'avocat, et les honoraires sont librement déterminés entre l'avocat et son client, dans les limites de la loi et du présent Statut, conformément à l'article 128, para. (1), du Statut de la profession d'avocat.
En délivrant, sur la base du contrat d'assistance juridique, des documents contenant les détails de la prestation de services professionnels, c'est l'avocat qui atteste de la prestation de ces services dans l'intérêt du client, l'avocat ayant le devoir de ne pas porter préjudice au client pendant la relation professionnelle, comme le prévoit l'article 134, para. (2), b) du Statut.
Dans l'analyse imposée par l'article 452 du Code de procédure civile, le juge doit se limiter, du point de vue de la preuve, à ces dispositions pertinentes, ne pouvant intervenir dans la relation entre l'avocat et son client dans un contexte autre que celui réglementé par la loi. Ainsi, la possibilité pour le tribunal d'intervenir est consacrée par l'article 451 para. (2) du Code de procédure civile, qui est le texte légal qui permet à la juridiction de réduire la partie des frais et dépens, représentant les honoraires d'avocat, sur la base de motifs, et qui établit également des critères légaux à cet égard.
En appliquant cette disposition légale, la Haute Cour considère que les montants réclamés à titre d'honoraires d'avocat par l'intimée F. S.R.L., de 532.709,90 RON et par l'intimée G. S.R.L., de 72.897 RON, révèlent une disproportion évidente par rapport à la complexité de l'affaire en recours, lorsque les demandes formulées à l'encontre de ces parties ont été rejetées tant en première instance qu'en appel, le recours ne peut porter que sur des questions d'illégalité de l'arrêt attaqué, dans le cadre restrictif régi par l'article 488 du Code de procédure civile, l'activité de l'avocat étant ainsi limitée aux moyens de défense présentés dans ce cadre.
En ce qui concerne le critère juridique du travail de l'avocat, la Haute Cour observe que les preuves doivent être appréciées à la lumière de l'article 264 du Code de procédure civile, qui exige également une référence à l'ensemble des preuves produites à cet égard. Or, comme indiqué ci-dessus, ces notes de frais sont des documents unilatéraux émis par l'avocat, dans lesquels il atteste de l'exercice de ses propres activités, de sorte que, compte tenu des autres preuves produites en l'espèce (par exemple, le contenu des actes de procédure versés au dossier par les avocats des parties intimées), la Haute Cour considère, en application de l'article 264 du Code de procédure civile, qu'elles ne sont pas pertinentes.
En conséquence, la Haute Cour condamnera les requérants, solidairement, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, eu égard à la promotion conjointe de la procédure judiciaire sous-tendant la responsabilité délictuelle qui constitue la base juridique de la condamnation aux frais et dépens, à verser à l'intimée-défenderesse F. S.R.L. la somme de 55.000 RON au titre des frais et dépens et à l'intimée-défenderesse G. S.R.L. à payer la somme de 27 500 RON à titre de frais et dépens, au motif que ces sommes répondent au critère de proportionnalité par rapport à l'ampleur et à la complexité du travail effectué par les avocats à ce stade de la procédure, qui s'est déroulée dans un temps limité.
POUR CES RAISONS,
AU NOM DE LA LOI,
DÉCIDE:
Les recours principaux introduits par les requérants-demandeurs A. et B. S.R.L. et les requérants-demandeurs C. et D. contre la décision du 10 février 2021 et l'arrêt no 500A du 26 mars 2021, tous deux rendus par la Cour d'appel de Bucarest, IVème Chambre civile, et le recours incident formé par la requérante-défenderesse E. S.R.L. contre l'arrêt no 500A du 26 mars 2021 rendu par la Cour d'appel de Bucarest, IVème Chambre civile, dans les procédures engagées par les intimés-défendeurs G., S.R.L., H. et F. S.R.L.
Les requérants sont condamnés solidairement à verser à l'intimée-défenderesse F. S.R.L. la somme de 55.000 RON à titre de frais et dépens et à l'intimée-défenderesse G. S.R.L. à la somme de 27.500 RON à titre de frais et dépens.
Définitif.
Prononcé en audience publique, aujourd’hui, 26 juin 2023.