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10/02/2022 | ROUMANIE | N°325

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 10 février 2022, 325


Texte (pseudonymisé)
Action en responsabilité civile délictuelle. Protection des données à caractère personnel. Exceptions. Traitement à des fins journalistiques
Selon le Règlement UE 679/2016, aucune donnée à caractère personnel (y compris le nom et l'image de la personne, conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 2) ne peut être traitée, c'est-à-dire publiée, sans le consentement de la personne concernée, mais néanmoins, le législateur européen a établi dans le règlement que les États membres peuvent adopter une législation nationale prévoyant des exceptions pour le domaine journ

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Au niveau national, le législateur roumain a adopté la Loi n° 19...

Action en responsabilité civile délictuelle. Protection des données à caractère personnel. Exceptions. Traitement à des fins journalistiques
Selon le Règlement UE 679/2016, aucune donnée à caractère personnel (y compris le nom et l'image de la personne, conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 2) ne peut être traitée, c'est-à-dire publiée, sans le consentement de la personne concernée, mais néanmoins, le législateur européen a établi dans le règlement que les États membres peuvent adopter une législation nationale prévoyant des exceptions pour le domaine journalistique.
Au niveau national, le législateur roumain a adopté la Loi n° 190/2018, qui a réglementé la question de la protection des données à caractère personnel, abordant la question du traitement des données à caractère personnel par les journalistes à l'art. 7, selon lequel, afin d'assurer un équilibre entre le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d'expression et le droit à l'information, le traitement à des fins journalistiques ou d'expression académique, artistique ou littéraire peut être effectué s'il porte sur des données à caractère personnel qui ont été manifestement rendues publiques par la personne concernée ou qui sont étroitement liées à la qualité de personne publique de la personne concernée ou au caractère public des faits auxquels elle participe.
Ainsi, comme le requérant est une personne publique, ce qui est important à la lumière de l'article 7 de la Loi no. 190/2018 afin d'analyser si l'acte d'utiliser son nom et son image sans son consentement est ou non illégal, du point de vue du règlement, et comme les faits exposés dans l'article incriminé se rapportent à un sujet public, d'intérêt général, étant étroitement lié au statut de personne publique du requérant, il a été correctement constaté que les sanctions du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de sa loi d'application ne sont pas applicables. ROUMANIE LA HAUTE COUR DE CASSATION ET DE JUSTICE 1 ÈRE CHAMBRE CIVILE
Décision n° 325 Dossier n°x/111/2020 Audience publique du 10 février 2022
Mis en examen du pourvoi introduit par le requérant A. contre la Décision n° 698 du 26 mai 2021, rendue par la Cour d'appel d'Oradea – I ère Chambre civile. À l’appel nominal, l'avocat X. est présent pour le requérant au pourvoi – réclamant A. et l'avocat Y., pour les intimées –parties défenderesses SC C. SA et B.
La procédure de citation est légalement accomplie.
Le magistrat-assistant a fait l’exposé de la requête, indiquant que le pourvoi est introduit dans le délai de procédure et qu'il est légalement timbré.
Lʼavocat Y. verse un jeu de pièces aux débats, en déclarant qu'il s'agit de la preuve des frais de lʼinstance, pour un montant de 3570 lei.
L'avocat X. précise qu'il demandera les frais de justice par voie séparée.
N'ayant pas d'autres questions préalables ou exceptions à soulever, la Haute Cour constate que l'affaire est en état d'être jugée et accorde la parole aux parties présentes sur le pourvoi introduit. L'avocat X. sollicite lʼadmission du pourvoi, la cassation de la décision avec renvoi, estimant que c'est la seule mesure à prendre, étant donné que les critiques formulées relèvent de l'article 488 paragraphe 1, points 5, 6 et 8 du Code de procédure civile.
En ce qui concerne le premier moyen de cassation, qui entre dans le champ d'application de l'article 488 paragraphe 1, point 5 du Code de procédure civile, lʼavocat fait valoir qu'il est fondé sur le lʼexistence antérieure dʼun article de presse concernant le requérant au pourvoi A., qui a été en fait la base du présent pourvoi dont deux actes illicites ont été poursuivis. Il affirme que, bien que la prétention - celle de la réparation du préjudice sous forme d'une somme d'argent - soit unique, les faits sont distincts, le fait diffamatoire - l'utilisation de l'image et du nom à des fins diffamatoires - représentant une responsabilité civile subjective, et le second fait, qui implique une responsabilité civile objective, étant fondé sur le seul fait de l'utilisation de l'image et du nom sans le consentement du requérant, eu vu les dispositions du Règlement UE 679/2016.
Il affirme qu'en réalité, ni la juridiction ayant statué sur le fond, ni la cour d'appel n'ont examiné cet acte illicite consistant à engager sa responsabilité pour lʼutilisation diffamatoire de son nom. Il demande qu'il soit tenu compte du fait que, dans sa réplique au mémoire en défense (page 4), il a indiqué ses allégations. Il considère que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur les limites de la compétence de la juridiction ayant statué sur le fond, de ce point de vue, il estime que les dispositions de l'article 488 point 5 du Code de procédure civile sont applicables puisqu'une partie de l'action intentée n'a pas du tout été tranchée. Il fait valoir que la seule décision des juridictions ayant stauté sur le fond était celle fondée sur le Règlement GDPR, sous lʼincidence de deux motifs de cassation, à savoir celui prévu au point 6 de l'article 488 du Code de procédure civile relatif à l'insuffisance de motivation, en réalité à un défaut de motivation, et celui prévu au point 8 de l'article 488 du Code de procédure civile relatif à une mauvaise application du ce texte légal. Dans les deux cas, il s'agit du fait que les institutions journalistiques peuvent divulguer certaines informations publiques, voire le nom et l'image d'une personne, si celle-ci est une personnalité publique. Il relève que tant dans le cadre du pourvoi que de lʼappel, il a été indiqué que M. A. junior n'était pas une personne publique. Il est vrai qu'il est le fils du défunt Z., qui était une personne publique, ce qui n'est pas contesté, mais cela n'entraîne pas automatiquement pour lui le même régime „juridique” du point de vue de l'application du Règlement GDPR.
Il affirme avoir présenté, de manière détaillée, les raisons pour lesquelles il n'est pas une personne publique, mais la Cour d'appel a omis de se prononcer sur ces aspects, seuls d'autres articles étant mis en cause qui, en réalité, sont également ceux de lʼintimée – partie défenderesse SC C. SA, ce qui est insuffisant pour trancher la question de savoir si le requérant au pourvoi est ou non une personne publique, au sens précisé ci-dessus. Il considère qu'il s'agit d'une motivation insuffisante, qui en fait n'existe pas.
En ce qui concerne le second moyen de recours justifiant la cassation avec renvoi, il indique quʼil convient uniquement de se référer à l'interprétation fautive du Règlement GDPR dans l'optique suivante : la cour d'appel retient qu'une institution journalistique pouvait, sans aucune réserve, faire des déclarations, porter des informations sur lʼespace publique ou faire référence à la personne du requérant au pourvoi - réclamant. En fait, il considère que le Règlement prévoit une autre chose, à savoir que les autorités nationales, en ce qui concerne le journalisme, adoptent des règles internes régissant la publication de ces informations. Il fait valoir quʼon a adopté en Roumanie la Loi no. 190/2018, acte réglementaire qui prévoit à l'article 7 qu'une institution journalistique peut rendre publiques des informations sur une personne spécifique (c'est-à-dire traiter des informations personnelles à des fins journalistiques) si trois conditions sont réunies, à savoir que les informations soient rendues publiques, de manière manifeste, par la personne concernée, que les informations soient étroitement liées à son statut de personne publique et que les informations soient liées à son caractère public. Il affirme que ces conditions n'ont pas été examinées, mais ont même été ignorées par la cour d'appel. Il considère que le Règlement ne comporte pas une disposition inconditionnelle pour les journalistes, mais une disposition conditionnelle aux dispositions susmentionnées. Elle estime que, pour résoudre correctement ces questions, l'affaire devrait également être cassée avec renvoi sʼagissant dʼéléments de fond. Il précise qu'il demandera les frais de justice par voie séparée. L'avocat Y. demande que le pourvoi soit rejeté comme mal fondé, aucun des trois griefs de cassation invoqués, à savoir les points 5, 6 et 8 de l'article 488 du Code de procédure civile, n'étant applicable à l'espèce.
En ce qui concerne l'invocation des dispositions de l'article 488 point 5 du Code de procédure civile, il a été soutenu que la cour d'appel n'avait pas statué sur l'un des deux faits allégués dans la demande en justice à savoir celui découlant de la diffamation. Il met en évidence que l'objet de lʼaction en justice introduite par le requérant, devant la juridiction ayant statué sur le fond, qui reste inchangé tout au long du jugement, est représenté par lʼaction en responsabilité civile délictuelle (...) en réparation du préjudice moral que lui a causé l'utilisation par le journaliste de son nom et de son image dans le cadre d ʼun article. Il affirme que, bien que plusieurs articles de presse aient été invoqués en appel, la diffamation pour l'acte illicite, ces aspects ne sont pas importants, mais le fait que, en réalité, le tribunal de première instance n'a pas été saisi de l'acte illicite allégué non analysé. A l'appui de ses prétentions, il demande que le mémoire en défense soit pris en compte, en relevant que la page 10 du celui-ci énonce également un autre élément essentiel, à savoir que le requérant ne conteste pas la véracité de l'article publié.Ainsi, à aucun moment, personne n'a soulevé la question de cette diffamation devant le Tribunal Bihor, mais seulement celle de l'utilisation de l'image du requérant dans un certain article, dans certaines conditions, pour laquelle il était demandé au tribunal d'engager la responsabilité civile.
De ce point de vue, ni le point 5, ni le point 6 de l'article 488 du Code de procédure civile ne peuvent être soutenus, puisque tant le tribunal de première instance, avec une motivation ample, que la cour d'appel, avec une motivation brève, ont statué sur les questions soulevées. En ce qui concerne l'incidence du point 8 de l'article 488 du Code de procédure civile, bien qu'il n'ait pas invoqué l'exception de la nullité du pourvoi de cette perspective, il affirme qu'il ne peut pas soutenir que ce que la juridiction ayant statué sur le pourvoi est invitée à décider n'est pas une question de fait.Il considère que toute argumentation fondée sur les dispositions de l'article 488 paragraphe 1, point 8 du Code de procédure civile et, en fait, l'élément central du litige, est de savoir si le requérant est une personne publique ou non publique. La question de savoir s'il s'agit d'une personne publique ou non publique, au sens strict de l'application du Règlement (CE) n° 679, est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour suprême. Ainsi, les juridictions ayant statué sur le fond ont considéré qu'il s'agit d'une personne publique, ce qui n'est pas soumis au contrôle de la juridiction ayant statué sur le pourvoi, qui examine strictement le respect des règles de droit applicables en l'espèce.Il affirme que le requérant au pourvoi demande indirectement l'examen d'un état de fait en recours, qui, selon le Code de procédure civile, ne relève pas de la compétence de la juridiction ayant statué sur le pourvoi.
Il sollicite à la cour de garder à l'esprit que le requérant n'est pas le personnage central de cet article, mais la société derrière laquelle il se cache, une société qui a construit un site en face de la mairie d'Oradea. Il précise qu'il s'agit d' une information d'intérêt public.
Il sollicite le rejet du pourvoi, avec des frais de justice. L'avocat X, en réponse sur le fait que la juridiction ayant statué sur le fond a été saisie de deux motifs, c'est-à-dire de deux faits, demande qu'il soit tenu compte du fait que la demande en justice invoque les articles 71 et suivants et l'article 252 du Code civil, dans lequel figure le fait de diffamation. L'avocat Y. indique que le requérant aurait dû préciser clairement, en fait et en droit, l'objet de sa demande. En ce qui concerne le dernier grief de l'avocat du requérant, il demande que soient prises en compte les notes d'audition de la première audience, dans lesquelles il est indiqué que la demande est maintenue dans son intégralité et qu'il ne peut être question d'une quelconque modification ou précision de l'action avant la première audience. La Haute Cour retient l'affaire en délibéré en ce qui concerne le pourvoi formé.
Après avoir mis lʼaffaire en délibéré,
LA HAUTE COUR
Sur l’affaire ci-présente, constate les éléments suivants : Les circonstances de l'affaire 1. L'objet de l'affaire Par la demande en justice formée auprès du Tribunal Bihor le 3 septembre 2020, le requérant A. a demandé au tribunal, en contradiction avec les partie défenderesses B. et SC C. SA, sur la base des articles 1349, 1357 et suivants, de lʼarticle 1373 et suivants, de lʼarticle 1381 et suivants, des articles 58, 71, 72, 73, 74, 77 et 252 et suivants du Code civile, de lʼarticle 82 de Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), lʼengagement de la réponsabilité civile délictuelle et la condamnation de la partie défenderesse no. 1, solidairement avec la partie défenderesse no. 2, aux dommages-intérêts d'un montant de 50 000 euros en réparation du préjudice moral causé à la personne A. par l'utilisation par la journaliste B. de son nom et de son image (photographie) dans un article de la publication C. SA, sans avoir obtenu son consentement préalable.
2. Lʼarrêt du Tribunal Bihor, 1ère Chambre civile Par le jugement n° 161/C du 4 décembre 2020, le Tribunal Bihor - 1ère Chambre civile a rejeté l'action intentée par le requérant A., contre les défendeurs SC C. SA et B.; a condamné le requérant à payer aux défendeurs la somme de 1190 lei, frais de justice.
3. La décision de la Cour dʼ appel dʼOradea, 1ère Chambre civile Par la décision no 698 du 26 mai 2021, la Cour dʼappel dʼOradea - 1ère Chambre civile a rejeté, comme mal fondé, lʼappel formé par A., contre les intimés SC C. SA şi B., contre le jugement civil n° 161/C du 4 décembre 2020, rendu par le Tribunal Bihor et a obligé lʼappelant A. à payer vers lʼintimée SC C. SA la somme de 1785 lei, à titre des frais d'appel.
4. La voie de recours introduite dans lʼaffaire Contre la décision no 698 du 26 mai 2021, rendue par la Cour d'appel dʼOradea - 1ère Chambre civile, le requérant A.a formé recours.
Dans son mémoire de recours, fondé sur les dispositions des articles 483 et suivants du Code de procédure civile, le requérant au pourvoi a soutenu que la cour d'appel avait omis de se prononcer sur le grief selon lequel l'un des actes illicites précisé dans la demande en justice n'avait pas été examiné, étant incident le moyen de cassation prévu par l'article 488 point 5 du Code de procédure civile, par renvoi de l'article 477 du même code, en violation du principe tantum devolutum quantum apellatum, la Cour d'appel ne se prononçant pas sur toutes les griefs adressés. Il précise que lʼaction portait sur deux actes illicites en relation avec l'utilisation du nom et de l'image du requérant dans l'article réalisé/accueilli par les deux parties défenderesses, à savoir la diffamation, par des références à la personne/association de la personne du requérant avec des prétendus actes illicites et l'utilisation du nom et de l'image du requérant sans le consentement de ce dernier. Il affirme que, en ce qui concerne l'acte illicite consistant à utiliser le nom et l'image du requérant afin de le diffamer, en portant atteinte à sa dignité, tant du point de vue professionnel et personnel que du point de vue de la vie familiale, en utilisant une image de lui provenant d'un événement funéraire, intime et familial, la première instance n'a absolument pas statué, en absence de toute analyse de la violation de l'obligation des défendeurs de respecter les droits non patrimoniaux du requérant au pourvoi. Il indique que les informations diffamatoires reprochées dans lʼacte introductif dʼinstance concernaient l'association du requérant au pourvoi à un allégué non-respect d'actes administratifs relatifs à la construction ou à des alléguées pressions exercées sur une autorité pour qu'elle modifie ses actes administratifs émis.
Il fait valoir que le Tribunal n'a examiné que le fait d'utiliser le nom et l'image du requérant au pourvoi sans son consentement, et que la critique soulevée dans les motifs dʼappel concernant cet aspect n'a pas été examinée dans la décision attaquée, les griefs de l'arrêt portant uniquement sur l'application du Règlement UE n° 679/2016, sans analyse du fait de publier des informations diffamatoires concernant le requérant au pourvoi.
Il soutient que l'absence de nʼimporte quelle décision de la Cour d'appel sur ces questions entraîne une atteinte aux droits du requérant au pourvois, tant procéduraux que substantiels, puisqu'elles ne font l'objet d'aucune décision.
Le requérant au pourvoi affirme qu'il y a un manque de motivation concrète sur le grief concernant lʼabsence du son consentement à l'utilisation de son nom et de son image.
Il soutient que l'arrêt est non motivé en en ce qu'il ne répond pas aux griefs relatifs à la qualification erronée de personne publique, en relation avec l'incidence des dispositions du Règlement UE n° 679/2016. Il souligne quʼà travers lʼaction introduite en appel, il a montré que le Tribunal Bihor, de manière erronée, a conclu que sa personne présente les caractéristiques d'une personne publique, ayant pour conséquence que la protection accordée au requérant au pourvoi en ce qui concerne sa vie privée et, en particulier, son droit à l'image, est limitée, étant donné que jusqu'à la date de publication de l'article, 2020, le requérant au pourvoi n'était pas apparue en public depuis plus de 10 ans; on ne peut pas considérer que la notoriété dont jouissait le père du requérant au pourvoi a été automatiquement transférée au requérant et la qualité dʼentrepreneur n'équivaut pas à la notion de personne publique. Il affirme que ces arguments nʼont pas été pris en compte par la Cour dʼappel et la qualification donnée à la qualité de personne publique, par cette juridiction, par rapport à ces critères, porte surtout sur le fait dʼétablir une communication au public licite ou illicite pour les intimées-parties défenderesses, à travers de l'article concerné par l'action, puisque même la juridiction admet qu'une personne privée est en droit de voir son droit à l'image protégé dans le sens voulu par l'action, à savoir par la nécessité de demander son consentement.
Il précise que, s'agissant de l'utilisation par les intimées-parties défenderesses d'une photographie capturant un moment intime de la famille, sans le consentement du requérant au pourvoi, la juridiction se résume à affirmer que cette photo a été utilisée auparavant dans dʼautres articles aussi, sans mentionner dans lequel il a été identifié, sans faire référence aux pièces du dossier et sans fournir des arguments à l'appui de la décision rendue. Il faut noter que, dans la décision rendue par la Cour dʼappel qui a été attaquée, le fait de mentionner le nom et la photographie du requérant au pourvoi dans un article sur lʼactivité dʼune entreprise dont il détient une participation au capital social nʼest pas une atteinte à sa vie privée, mais il n'y a aucune analyse du fait que la manière dont il a été fait référence à sa personne a également été critiquée, de manière à donner l'impression quʼil menait une activité obscure, à titre personnel et non par le biais dʼentreprises dont les autorités locales seraient également actionnaires. À l'appui du moyen prévu à l'article 488 paragraphe 1, point 8 du Code de procédure civile, le requérant critique le fait que les questions de fait dont la juridiction a été saisie ont été encadrées en droit de manière erronée, en prétendant que les conditions de la responsabilité civile délictuelle sont réunies en l'espèce. Il montre que lʼinterpretation donnée par la Cour dʼappel aux dispositions de lʼarticle 71 du Code civil et des articles 8 și 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et aux dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD) est erronée, contraire à lʼesprit et à la finalité de la norme juridique.
Il soutient aussi que les dispositions de l'article 488 paragraphe 1, point 6 du Code de procédure civile sont applicables, étant donné que l'interprétation erronée de la loi repose également sur un manque d'analyse des conditions de la règle de droit que la juridiction applique.
Le requérant fait valoir que l'hypothèse sur laquelle la Cour d'appel a fondé sa décision s, à savoir que le requérant au pourvoi est une personne publique, est contraire au sens et à l'interprétation de l'article 71 du Code civil et des articles 8 et 10 de la CEDH. Dans ce sens, il mentionne que la Cour dʼappel a retenu, avec un rôle déterminant, que cette qualité du requérant au pourvoi entraîne lʼabsence de responsabilité des intimées - parties défenderesses. La conclusion de la cour dʼappel concernant la qualité du requérant au pourvoi de personne publique ne se fonde pas sur une analyse concrète, le renvoi aux pièces versées au dossier devant le Tribunal, sans y faire concrètement référence aux celles-ci, à savoir les éventuelles apparitions publiques du requérant au pourvoi, leur caractère actuel, leur régularité, la visibilité publique intentionnelle du requérant au pourvoi, par ailleurs, représentant un défaut d'analyse quant à sa qualité de personne publique.
Il précise quʼil nʼest pas une personne publique, sans aucune apparition publique dans les médias et la presse, en général, lʼintimée C. SA ayant connaissance du fait que le requérant au pourvoi souhaite être une personne discrète, loin des feux de la rampe, concernant toute question relevant de sa vie privée ou professionnelle. Il affirme que les articles versés au dossier, en essayant valider l'idée que le requérant au pourvoi est une personne publique, proviennent aussi, en grande partie, de lʼintimée C. SA et la plupart des articles de presse cités par les intimées font référence à lʼactivité et aux apparitions publiques de son défunt père. Il montre aussi quʼil n y a aucun élément qui conduisse à lʼidée quʼil serait une personne publique, ce qui ressort du fait qu'il n'y a aucun événement rendu public auquel le requérant participe fréquemment, qu'il n'a pas de comptes sur les réseaux sociaux, qu'il n'est pas un homme politique, qu'il n'occupe aucun poste de direction dans des entités publiques ou privées, qu'il n'est pas un administrateur/personne habilitée dans les sociétés dans lesquelles il détient des participations, de manière à se voir attribuer le statut de personne publique. Il soutient que la décision est viciée aussi à cause de la mauvaise interprétation et lʼapplication incorrecte des limites légales concernant lʼutilisation du nom du requérant au pourvoi, à la lumière des dispositions de lʼarticle 71 du Code civil et des articles 8 et 10 de la CEDH selon lesquelles les individus jouissent de la protection de leur vie personnelle et des attributs personnels privés, y compris les attributs distinctifs dʼune personne tels que le nom et l'image, la dignité/la réputation et la vie privée. Il affirme quʼen espèce, le nom et lʼmage du requérant on été utilisés non seulement de manière illicite, mais aussi avec la violation des dispositions et des limites du droit à lʼexpression des personnes qui travaillent dant la presse/ les médias, par lʼassociation du nom et de lʼimage du requérant à des actes présumés, dépassant les limites légales, compte tenu du fait qu'au cours du litige, ni l'article en question ni les intimées n'ont été en mesure d'identifier l'implication personnelle du requérant dans ceux-ci. Il montre que la la nécessité dʼidentifier une rélation directe entre le fait qui fait lʼobjet dʼun scoop et une certaine personne représente lʼune des exigences du bon exercice du droit d'expression, prévu à lʼarticle 10 de la CEDH, mais la Cour dʼappel nʼa identifié aucun lien entre la vie personnelle du requérant au pourvoi et les faits décrits dans l'article journalistique à l'origine du litige et aucun critère pour que les journalistes exercent, de bonne foi, le droit conféré par l'article 10 de la CEDH. Le requérant au pourvoi soutient que l'activité journalistique exercée par les intimées n'est pas entrée dans les limites de l'article 7 de la Loi n° 190/2018 portant sur les mesures d'application du Règlement de l'UE n° 679/2016 (adopté afin de réglementer le principe du juste équilibre entre le droit à la vie privée et la liberté d'expression, notamment dans le domaine de la presse), la Cour d'appel ayant mal interprété cette disposition légale. Il mentionne que la décision rendue en appel a indiqué que lʼinclusion du nom et de la photographie du requérant au pourvoi dans ledit article était conforme avec les exigences légales parce quʼelle concernait lʼactivité commerciale dʼune entreprise que le requérent au pourvoi dirigeait. Il soutient quʼil ne ressort pas des pièces du dossier que le requérent au pourvoi dirige lʼentreprise D. SA, il nʼest pas donc lʼadministrateur de lʼentreprise, contexte dans lequel, par rapport à lʼarticle 7 de la Loi n° 190/2018, la publication du nom et de la photographie du requérant au pourvoi par les intimées ne vise pas des informations que le requérant a intentionnellement rendues publiques, ne le vise pas en tant que personne publique et n'est pas un acte personnel du requérant mais d'une entité dotée de la personnalité juridique. Il montre que la Cour dʼappel a considéré à tort lʼinexistance dʼun acte illicite, puisqu'il y avait un tel acte au titre du règlement UE n° 679/2016, le dommage résultant de la violation de la règle elle-même par les intimées.
5. Les défenses soulevées dans l'affaire Les intimées SC C. SA et B. ont déposé un mémoire en défense le 19 octobre 2021 dans lequel elles ont sollicité le rejet du recours, comme mal fondé, en soutenant, en essence, que la motivation de la Cour dʼappel était rigoureuse et conforme à la jurisprudence de la Haute Cour, en référence à la Décision n° 1954/2014 et quʼon ne pouvait pas parler dʼun acte illicite vu le fait quʼil n y avait eu concrètement acune violation dʼun droit subjectif du requérant au pourvoi et les autres conditions essentielles pour engager la responsabilité civile delictuelle nʼétaient pas développées ou prouvées.
Il montre également que s'il était allégué quʼil y avait eu une violation du droit à la vie privée, cette violation devrait être mise en balance avec le droit à la liberté d'expression du journaliste, garantie par lʼarticle 10 de la CEDH, qui exercé de bonne foi, justifie toute initiative journaliatique et, conformément à l'article 1353 du Code civil, élimine le caractère potentiellement illicite du comportement des intimées. Le requérant au porvoi A. a déposé une réponse au mémoire en défense.
6. La procédure devant la Haute Cour de Cassation et de Justice Le recours a été enregistré auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice le 13 septembre 2021.
Par résolution du collège du 22 novembre 2021, un délai a été fixé le 10 février 2022, date à laquelle la Cour a retenu l'affaire en délibéré. II. La solution et les griefs de la Haute Cour de Cassation et de Justice En analysant la décision de la Cour dʼ appel, à la lumière des critiques formulées et par rapport aux pièces du dossier et aux dispositions légales applicables, la Haute Cour constate que le recours est mal fondé pour les raisons exposées ci-dessous.
Un premier grief est tiré de ce que la Cour d'appel n'a pas statué sur la critique relative à la non-existence d'une analyse de l'un des actes illicites qui fait lʼobjet de lʼaction en justice, le requérant au pourvoi estimant que le moyen de cassation prévu à l'article 488 point 5 du Code de procédure civile, par référence à l'article 477 du même acte législatif, a été soulevé en violation du principe tantum devolutum quantum apellatum, la cour d'appel n'ayant pas statué sur toutes les critiques dont elle était saisie. Il est soutenu que lʼaction concernait deux actes illicites en liaison avec lʼutilisation du nom et de lʼimage du requérant dans l'article réalisé/hébergé par les deux parties défenderesses, à savoir la diffamation, par des références à la personne/association de la personne du plaignant avec des actes illicites allégués et l'utilisation du nom et de l'image du plaignant sans le consentement de ce dernier.
La Cour d'appel a tout d'abord examiné les critiques de l'appelant relatives au défaut de motivation de lʼarrêt rendu, en estimant que le jugement de première instance était suffisamment motivé, puisqu'il a correctement exposé la situation de fait, sur la base de l'appréciation des preuves administrées, ainsi que les motifs de fait et de droit sur lesquels se fonde le jugement, en appliquant les dispositions légales pertinentes, le moyen d'appel soulevé à cet égard étant jugé mal fondé.
À cet égard, la Haute Cour de Cassation et de Justice constate que tel quʼil ressort de la demande en justice, lʼobjet de lʼaction avec laquelle le Tribunal Bihor a été saisie, qui est resté inchangé tout au long du procès devant le tribunal, est représenté par la demande du requérant que la responsabilité civile delictuelle soit engagée pour lʼutilisation par la journaliste B. de son nom et de sa photographie à des fins diffamatoires, dans un article qui appartient au journal C. SA, sans avoir obtenu son consentement préalable.
Bien quʼil soit précisé dans le recours quʼen realité le requérant a saisi le Tribunal avec deux actes illicites, dans la demande en justice il est indiqué expressis verbis comme acte illicite lʼutilisation sans droit de son nom et de son image. Le fait dʼajouter à un moment donné le syntagme „à des fins diffamatoires”, lʼarticle étant évidemment rédigé dans le but de donner une mauvaise image de lʼentreprise dont le demandeur détient une participation, représente un autre élément de lʼacte illicite, en ne découlant pas de la manière dont l'action a été formulée que le demandeur a saisi le tribunal pour l'analyse d'un acte illicite distinct sur lequel le tribunal ne s'est pas prononcé. De ce point de vue, la Cour dʼappel Oradea a correctement constaté que le Tribunal Ai avait répondu aux arguments principaux invoqués par le requérant dans sa demande en justice, les griefs du jugement en expliquant dʼune manière compréhensible la décision rendue, sans qu'il soit nécessaire de donner une réponse exhaustive à chaque argument apporté par le demandeur, mais de présenter des arguments essentiels, susceptibles, par leur contenu, d'influencer le jugement, les conditions concernant le droit à un procès équitable prévues par lʼarticle 6 de la CEDH et par lʼarticle 21 paragraphe 3 de la Constitution de la Roumanie étant remplies Le requérant au pourvoi montre aussi que la Cour dʼappel ne sʼest pas prononcée sur lʼacte illicite allégé dʼutiliser le nom et lʼimage du requérant pour le diffamer, en portant atteinte à sa dignité, non seulement de point de vue professionnel, mais aussi de point de vue personnel, de la vie privée et familiale, en utilisant une photographie de lui, provenant d'un événement funéraire, intime et familial et en associant le requérant au pourvoi aux faits dʼallégué non-respect des actes administratifs relatifs à la construction ou dʼalléguées pressions exercées sur une autorité pour modifier ses actes administratifs émis. Il soutient que le Tribunal a examiné seulement le fait d'utiliser le nom et l'image du requérant sans son consentement et la critique soulevée dans les moyens dʼappel sur ce point n'a pas été examinée dans la décision attaquée, les griefs de l'arrêt portant uniquement sur l'application du règlement UE n° 679/2016, sans une analyse du fait de publier des informations diffamatoires sur le requérant au pourvoi.
En ce sens, la Haute Cour fait valoir que, dans les motifs de l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a analysé les questions soulevées par le requérant, en première instance, et quʼont fait l'objet des critiques en appel, conformément au principe tantum devolutum quantum appellatum (c'est-à-dire la juridiction ayant statué sur lʼappel va examiner lʼaffaire et va rendre une décision seulement par rapport aux motifs indiqués dans lʼappel) et au principe tantum devolutum quantum judicatum (c'est-à-dire que seul ce qui a été jugé doit être renvoyé), dans le respect des dispositions des articles 477 - 479 du Code de procédure civile selon lesquelles la juridiction ayant statué sur lʼappel vérifiera, dans les limites de lʼappel, l'établissement de la situation de fait et l'application de la loi par la première instance. Les motifs d'ordre public peuvent également être invoqués d'office, et les dispositions de l'article 488 paragraphe 1, point 5 du Code de procédure civile.
A titre préliminaire, la situation de fait établie par la juridiction précédente, qui ne peut faire l'objet d'un contrôle juridictionnel de légalité en recours, a été énoncée dans le préambule des considérations contestées, à savoir que, dans le journal W. n° 1012/29 juin - 5 juillet, a été publié l'article „Le nouveau restaurant construit par lʼentreprise D. dans la zone zéro d'Oradea, sur les rives du Criș Repede, ne respecte pas le projet qui a gagné le concours de la mairie ! D. fait la loi !”, et le 30.06.2020, le même article est également apparu sur le site Internet de la publication sous le titre „D. fait la loi ! Le nouveau restaurant du centre-ville, construit sur les rives de la rivière Criș, ne respecte pas le projet que la mairie a promis aux citoyens d'Oradea”. L'article comprend des photos du plaignant, de l'architecte, du maire et de l'adjoint au maire.
Même si le requérant fait valoir que sa demande n'a été examinée qu'à la lumière du fait que les parties défenderesses ont utilisé son nom et sa photographie sans son consentement préalable et que l'arrêt attaqué n'examine pas du tout l'utilisation du nom et de l'image du requérant à des fins de diffamation et d'atteinte à sa dignité par la manière dont il a été fait référence à sa personne, de manière à faire naître l'idée d'une activité obscure et personnelle, il est relevé que, précisément, aux pages 13, 14 et 15 de la décision attaquée, les éléments de l'acte reproché aux défendeurs dans la demande en justice ont été analysés en se référant à la fois aux dispositions du Règlement, notamment à l'article 85 sur le traitement et la liberté d'expression et d'information, en liaison avec l'article 7 de la Loi n° 190/2018 qui met en oeuvre le règlement, et à la lumière des bases légales de la responsabilité civile délictuelle, ainsi que des articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Analysant les circonstances concrètes de l'affaire, la Cour dʼappel a jugé que les droits de l'appelant à la vie privée, à la dignité, à la réputation, à l'honneur ou à l'image de soi n'avaient pas été violés (page 14 paragraphe 4). De même, après une analyse théorique des moyens juridiques qui lui étaient soumis et en se référant aux pièces constitutives du dossier, le juge a relevé qu'en l'espèce, l'objet de l'article considéré est indubitablement d'intérêt public, concernant la manière controversée dont la société appartenant à lʼappelant - requérant, D., a construit un grand restaurant sur un terrain du centre d'Oradea, à la suite d'un partenariat conclu avec l'autorité publique locale, le nom du requérant étant mentionné et une photographie de celui-ci étant publiée. L'article en question nʼa mentionné aucun détail de la vie personnelle de l'appelant- requérant, mais uniquement sa qualité de propriétaire de la société D. S.A., aspect qui n'a d'ailleurs pas contesté, de sorte que c'est à bon droit qu'il a été jugé que les situations d'exception au sens des articles 10 de la Convention et 30 de la Constitution de la Roumanie, qui protègent la liberté d'expression dans les cas où le journaliste agit de bonne foi afin de fournir des informations correctes et judicieuses sur des sujets d'intérêt général, sont applicables en l'espèce.
En conséquence, la demande du requérant au pourvoi visant à l'application du moyen de cassation prévu à l'article 488 paragraphe 1, point 6 du Code de procédure civile, en ce sens que la cour d'appel n'a pas examiné les moyens dʼappel à la lumière des éléments caractérisant l'acte incriminé, à savoir la diffamation et l'atteinte à sa dignité, mais, comme il a été dit ci-dessus, elle a essentiellement analysé les questions dont elle était saisie, mais a apprécié que l'expression du journaliste concernait un sujet d'intérêt général et a considéré qu'il avait agi de bonne foi, étant donné qu'aucune preuve contraire n'était apportée en l'espèce, a jugé que l'exercice par le journaliste de son droit à la liberté d'expression dans les limites prévues par la loi ne pouvait constituer un délit civil et que le condamner à des dommages-intérêts, dans les circonstances spécifiques de l'espèce, constituerait une ingérence injustifiée dans l'exercice du droit à la liberté d'expression, disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi et ne pouvant être considérée comme „nécessaire dans une société démocratique”. Le requérant au pourvoi soutient aussi quʼil manque une motivation concrète sur les critiques visant lʼabsence du consentement du celui-ci concernant lʼutilisation de son nom et de son image. La Cour a retenu, à la page 15, paragraphes 6-7, quʼen ce qui concerne la photographie publiée, celle-ci est neutre, petite, sans éléments de nature à porter atteinte à la vie privée, étant utilisée précédemment dans dʼautres articles de la même publication, ainsi que dans la presse internationale, et le fait de mentionner le nom de lʼappelant – requérant et dʼinserer une photographie de celui-ci déjà publique, dans un article de presse visant la société de commerce quʼil gère, par rapport aux questions d'intérêt public liées aux projets municipaux, ne peut pas être considéré comme portant atteinte au droit à sa vie privée, à sa dignité, ou à l'image de soi, s'inscrivant dans les limites de la liberté d'expression au sens de l'article 10 paragraphe 1, de la Convention. En tant que tels, les griefs tirés de l'absence de motivation sur ces points et du fait que la Cour d'appel n'aurait pas examiné et donné une réponse motivée à toutes les questions de fait et de droit de l'affaire dont elle était saisie ne sont pas retenus, la décision attaquée exposant essentiellement les motifs qu'elle a pris en compte pour rendre sa décision.
Dès lors que la décision rendue par la cour d'appel sur les questions de droit en cause est étayée de manière complète et cohérente par des considérations qui ne se contredisent pas et qui conduisent à la décision du dispositif, la Haute juridiction constate que les dispositions de l'article 488 paragraphe 1, point 6 du Code de procédure civile ne s'appliquent pas non plus à ces moyens de recours. Il est soutenu aussi dans la demande de recours que la décision est non motivée car la Cour a ommis à statuer sur des critiques relatives à la qualification erronée du demandeur en tant que personne publique, en relation avec l'application des dispositions du Règlement n° 679/2016, tel que le fait que, jusqu'à la date de publication de l'article, en 2020, le requérant au pourvoi était une personne qui n'avait fait aucune apparition publique depuis plus de 10 ans et que la notoriété dont jouissait son père ne peut être considérée comme ayant été automatiquement transférée au requérant au pourvoi, et que le statut d'entrepreneur n'est pas équivalent à la notion de personne publique. Il est souligné que, en ce qui concerne l'utilisation par les intimées d'une photographie d'un moment intime de la vie familiale, sans le consentement du requérant au pourvoi, la Cour se contente d'indiquer qu'elle a été utilisée dans d'autres articles, sans mentionner où elle a été identifiée, sans se référer aux pièces du dossier et sans offrir aucun raisonnement à l'appui de la conclusion donnée.
À cet égard, la Cour dʼappel a a souligné à la page 15, paragraphes 4-5, que les pièces soumises au tribunal de première instance ont prouvé la qualité de personne publique de lʼappelant - requérant, puisqu'il s'agit d'un homme d'affaires important qui détient et gère, entre autres, le plus grand et le plus ancien centre commercial d'Oradea, lʼentreprise quʼil patronne étant engagée en différents projets publics, de sorte que les limites de la critique recevrable soient plus enlargies que dans le cas des particuliers, ce qui entraîne, de manière corélative, une moindre protecion pour celui-ci. La notorièté de lʼappelant – requérant a été aussi confirmée par les nombreuses apparitions dans les médias nationaux et internationaux, comme les documents soumis au Tribunal de première instance lʼattestent.
Il convient de noter que la Cour d'appel s'est référée aux preuves qui l'ont amenée à considérer que le requérant pouvait être qualifié de personne publique, non pas nécessairement sur la base de ses apparitions publiques, de la notoriété de son défunt père ou strictement en tant qu'entrepreneur, mais sur la base de son activité professionnelle, qui comprenait la participation à divers projets publics.
La motivation d'un jugement doit être comprise comme un syllogisme logique, permettant d'expliquer de manière intelligible la décision prise, ce qui ne signifie pas une réponse exhaustive à tous les arguments avancés par la partie, mais une réponse aux arguments fondamentaux, qui sont susceptibles, par leur contenu, d'influencer la solution. Le rejet d'une défense contraire à la situation de fait ne signifie pas que chaque argument doit être rejeté individuellement s'il ne correspond pas aux faits établis. En outre, dans la jurisprudence, y compris à la lumière des décisions de la CEDH, il a été constamment relevé quʼil nʼest pas neccesaire que le juge réponde en détail à chaque argument dans les attendus; ceux-ci peuvent être aussi groupés, en fonction de la thèse à laquelle ils adhèrent, pour developper un seul raisonnement.
Toutefois, il ressort de l'examen des considérants de la décision attaquée que la cour d'appel a bien motivé sa décision, en rejetant les prétentions de l'appelant- requérant et qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir répondu spécifiquement à certains moyens du recours, de sorte que les critiques relatives à l'incidence de l'article 488 paragraphe 1, point 6 du Code de procédure civile doivent être rejetées.
Dʼautre part, le requérant au pourvoi essaye de reinterpréter les preuves pour retenir une autre situation de fait que la juridiction antérièure a déjà établit, des aspects du mal-fondé qui ne peuvent pas être soumis à lʼexamen de la Haute Cour vu que le recours est une voie extraordinaire qui peut viser seulement les motifs d'illégalité prévus de manière stricte et restrictive à l'article 488 du Code de procédure civile. À l'appui du moyen prévu à l'article 488 paragraphe 1, point 8 du Code de procédure civile, le requérant au pourvoi critique la qualification erronée, dans les règles de droit, des questions de fait dont la juridiction a été saisie, en prétendant que les conditions de la responsabilité civile délictuelle sont réunies en l'espèce. Le requérant soutient que l'interprétation donnée par la cour d'appel aux dispositions de l'article 71 du Code civil, des articles 8 et 10 de la CEDH et du Règlement UE n° 679/2016 (RGPD) est erronée et repose également sur une absence d'analyse des conditions de la norme que la juridiction applique.
La Cour d'appel, interprétant les dispositions du Règlement, notamment celles de l'article 85 relatives au traitement et à la liberté d'expression et d'information, en liaison avec l'article 7 de la Loi n° 190/2018 portant application du règlement, a estimé que c'est à juste titre que la première instance a jugé que le conflit entre le droit du requérant au respect de sa vie privée, consacré par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la liberté d'expression des journalistes garantie par l'article 10 de la Convention est remis en cause, mais, après avoir analysé les circonstances spécifiques de l'affaire, elle a estimé que les droits du requérant à la vie privée, à la dignité, à la réputation ou à l'honneur et à sa propre image n'avaient pas été violés, dès lors que les articles en cause poursuivaient l'un des buts légitimes énoncés dans le texte de la Convention et que leur objet était d'intérêt public.
Les griefs du requérant au pourvoi selon lesquels les dispositions de l'article 7 de la Loi n° 190/2018 ont été mal interprétées et mal appliquées et selon lesquels l'action des requérantes de publier, c'est-à-dire d'associer son nom et son image à des circonstances qui ne sont pas directement liées à sa personne, constituent une violation des dispositions du Règlement n° 679/2016 de l'UE, en particulier de l'article 6 paragraphe 1, lettre a) du Règlement n° 679/2016, sont mal - fondées, pour les raisons suivantes.
La Haute Cour retient que cʼest vrai que, selon le Règlement UE n° 679/2016, aucune donnée à caractère personnel (qui inclut le nom et lʼimage de la personne, conformèment à lʼarticle 4 points 1 et 2) ne peut être traitée, cʼest à dire mise à la disposition du public, sans le consentement de son titulaire, mais malgré cela, le législateur européen a néanmois établi dans le Règlement le fait que les États membres peuvent adopter au niveau national des loi qui prevoyent de telles exceptions pour le domaine journalistique.
Cela s'est également passé au niveau national, le législateur roumain ayant adopté la Loi n° 190/2018 relative aux mesures d'application du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlementgénéral sur la protection des données) qui réglemente la matière de la protection des données à caractère personnel, en abordant la question du traitement des données à caractère personnel par les journalistes à l'article 7 de la loi susmentionnée.
Selon l'article 7 de la Loi n°190/2018, afin d'assurer un équilibre entre le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d'expression et le droit à l'information, le traitement à des fins journalistiques ou d'expression académique, artistique ou littéraire peut être effectué s'il concerne des données à caractère personnel qui ont été manifestement rendues publiques par la personne concernée ou qui sont étroitement liées à la qualité de personne publique de la personne concernée ou au caractère public des faits auxquels elle est impliquée. Conformément à la situation de fait retenue par la juridiction précédente qui a établi la qualité de personne publique de lʼappelant – réclamant, étant un homme d'affaires important, qui détient et gère, entre autres, le plus grand et le plus ancien centre commercial d'Oradea, la société qu'il détient étant impliquée dans divers projets publics et que l'article en question vise la manière controversée dont la société détenue par lʼappelant – réclamant, D. a construit un grand restaurant sur un terrain situé dans le centre d'Oradea, à la suite d'un partenariat conclu avec l'autorité publique locale, la Haute Cour estime que les parties défenderesses se trouvaient dans la situation dérogatoire aux dispositions susmentionnées, qui ont été correctement interprétées en ce sens par les juridictions précédentes, car les faits présentés étaient de nature publique, d'intérêt général et étroitement liés au statut public de la personne concernée.
La cour d'appel a conclu distinctement que le sujet de l'article est d'intérêt public, mais aussi que le requérant est une personne publique, ce qui est important à la lumière de l'article 7 de la Loi n° 190/2018 pour analyser si l'acte d'utiliser le nom et l'image du requérant sans son consentement est ou non illicite, au regard du Règlement GDPR, mais aussi pour analyser si le droit à la vie privée consacré par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la liberté d'expression du journaliste garantie par l'article 10 de la Convention sont ou non maintenus dans un juste équilibre. Le requérant au pourvoi, même s'il cite les dispositions de l'article 7 de la Loi n° 190/2018, omet d'observer que la dérogation aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel est prévue non seulement lorsque les données ont été manifestement rendues publiques par la personne concernée, mais aussi lorsque les faits décrits ont un caractère public et sont étroitement liés à la qualité de personne publique de la personne concernée, aspects qui ont déjà été retenus par la Cour d'appel suite à l'interprétation des preuves en l'espèce.
Ainsi, les juridictions précédentes ont estimé à juste titre que les sanctions du Règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi qui le met en œuvre ne sont pas applicables.
Le requérant au pourvoi considère que la motivation de la Cour dʼappel selon laquelle inserer le nom et sa photographie dans lʼarticle est conforme aux exigences légales parce que ça vise lʼactivité commerciale de la société quʼil „gère”, est erronée, car, en realité, il ne ressort pas des pièces du dossier ni que le requérant „gère”, en général, lʼactivité de lʼentreprise D. S.A., ni que, par rapport à lʼaffaire annalysée par les intimées dans l'article en question, il aurait été directement impliqué, nʼétant pas lʼadministrateur de cette société et la prémisse à partir de laquelle la Cour d'appel a rendu sa décision sur le recours, à savoir que le requérant au pourvoi est une personne publique (sans un examen concrète des documents versés en première instance concernant toutes les apparitions publiques eventuelles du requérant, leur caractère d'actualité, leur périodicité, l'exposition publique intentionnelle du requérant au pourvoi de toute autre manière) est contraire au sens et à lʼinterprétation des dispositions de lʼarticle 71 du Code civil et des celles de lʼarticle 8 et 10 de la CEDH. Toutefois, ces arguments visent en réalité à établir une situation de fait différente (que la détention de titres de participation n'équivaut pas à la gestion d'une société) de celle déjà établie, dans le sens de l'implication du requérant dans la gestion de la société en question et sur laquelle on ne peut intervenir dans le cadre du contrôle juridictionnel. La Haute Cour n'a pas le pouvoir de censurer l'état de fait établi par l'arrêt attaqué et de réévaluer les preuves à cette fin, mais seulement de vérifier la légalité de l'arrêt par référence à l'état de fait déjà établi, car la manière dont les juridictions ayant statué sur le fond ont interprété les preuves et établi un certain état de fait sur la base de celles-ci ne constitue pas un moyen de recours au sens de l'article 488 du Code de procédure civile.
Réinterpréter les preuves administrées dans cette affaire nʼest pas possible en recours, tel comme il a été antérieurement indiqué, de sorte que la Haute Cour de Cassation et de Justice ne puisse pas réanalyser les documents versés au dossier, comme le requérant au pourvoi le sollicite, pour changer la situation de fait retenue par les juridictions antérrieures. Un autre moyen de recours a porté sur l'interprétation erronée et la mauvaise application de l'article 71 du Code civil et des articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
En analysant les dispositions invoquées relatives à la liberté d'expression, on constate que, selon l'article 10, paragraphe 1, 1ère thèse de la CEDH „Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.” En tant que telle, la liberté d'expression est le fondement essentiel d'une société démocratique et l'une des premières conditions du progrès et de la réussite personnelle de chacun, mais elle n'est pas une liberté absolue; l'exercice de cette liberté est soumis à des restrictions et à des limitations. À cet égard, l'article 30 paragraphe 6 de la Constitution de la Roumanie prévoit que la liberté d'expression ne peut pas porter atteinte à la dignité, l'honneur, la vie privée de la personne ou au droit à l'image, et l'article 57 de la Constitution dispose que les citoyens doivent exercer leurs droits et libertés constitutionnels de bonne foi, sans porter atteinte aux droits et libertés des citoyens.
La jurisprudence de la CEDH a également statué que le droit à la liberté d'expression n'est pas un droit absolu, une conclusion qui est compatible avec les dispositions de l'article 10 para 2 de la CEDH, selon lesquelles „l’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire”.
D'autre part, l'article 8 de la CEDH garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, les deux droits prévus par la Convention ne sont pas absolus, mais se limitent mutuellement, en ce sens que le droit à la vie privée cesse là où commence le droit à la libre expression et que le droit à la libre expression cesse là où commence le droit à la vie privée, de sorte que chacun des deux droits garantis par la Convention doivent être exercés dans le respect de l'autre.
En même temps, il faut noter que, en ce qui concerne la liberté d'expression, l'article 70 du Code civil prévoit que toute personne a droit à la liberté d'expression, l'exercice de ce droit ne pouvant être restreint que dans les cas et dans les limites prévus à l'article 75 et le droit à la vie privée est régi par l'article 71 du Code civil selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée ; nul ne peut être soumis à une quelconque ingérence dans sa vie privée, personnelle ou familiale, ni dans son domicile, sa résidence ou sa correspondance, sans son consentement ou sans respecter les limites fixées à l'article 75.
En vue de ces notions théoriques, la Cour d'appel a exposé en détail les raisons pour lesquelles elle considère que les déclarations des parties défenderesses ne rentrent pas dans le champ d'application de l'acte délictuel et ne dépassent pas les limites de la critique acceptable.
Ainsi, la Cour d'appel a considéré que la condamnation des parties défenderesses à payer des dommages – intérêts, pour la publication des articles en question, constitue une ingérence dans leur droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention, la CEDH ayant statué en ce sens dans les affaires Cumpănă et Ak A Ad, Ag et Af A Ad, Ah c. Roumanie, Ab c. Roumanie, et une telle restriction au droit à la liberté d'expression est contraire à la Convention si elle ne remplit pas trois conditions cumulatives, à savoir : elle doit être prévue par la loi, elle doit poursuivre au moins un des buts légitimes visés à l'article 10 paragraphe 2 de la Convention et elle doit être nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce but.
En l'espèce, la Haute Cour relève que la juridiction précédente a considéré à juste titre que le fait d'informer le public sur le projet immobilier de la société dans laquelle le requérant est impliqué constitue une question d'intérêt général pour la communauté d'Oradea, et que la Cour européenne des droits de l'homme s'est exprimée sur ce point dès 1992, en faisant valoir dans l'affaire Ae c. Islande que „l'article 10 protège non seulement les déclarations incluses dans un débat politique en tant que tel, mais aussi la discussion de toute question présentant un intérêt pour le public en général ou pour une partie de celui-ci”.
Même si le requérant nʼétait pas une personne publique, il convient de noter que, à travers les articles publiés, la défenderesse n'a pas fourni des aspects de la vie privée du requérant, mais a plutôt discuté de la façon dont les citoyens et le budget public sont affectés par ce projet immobilier, et à la lumière de ces considérations, la Cour a correctement jugé que les questions portées à l'attention du public par la défenderesse sont d'intérêt général et relèvent du rôle de la presse dans une société démocratique.
En détaillant le moyen de recours fondé sur les dispositions de l'article 488 paragraphe 1, point 8 du Code de procédure civile, le requérant au pourvoi soutient que, en l'espèce, l'utilisation de son nom et de son image a également été faite en violation des dispositions et des limites du droit d'expression des personnes travaillant dans la presse/médias, en associant le nom et l'image du requérant au pourvoi à des faits allégués qui dépassent les limites légales, étant donné qu'au cours de la procédure, ni l'article en question ni les intimées n'ont été en mesure d'identifier l'implication personnelle du requérant au pourvoi dans ceux-ci, ni le lien entre la vie personnelle du requérant et les faits décrits dans l'article journalistique à l'origine du litige. À ce titre, la Cour constate que les faits relatés manquaient d'une base factuelle suffisante, du point de vue de l'implication du requérant en tant que personne physique, ce qui, en principe, entraînerait une violation de l'article 10 §2 de la CEDH. De ce point de vue, il faut noter que CEDH a fait une distinction importante entre lʼexposition des faits et lʼaffirmation des jugements de valeur et, selon la Cour, on peut faire la preuve des faits tandis quʼil nʼest pas susceptible de prouver les jugements de valeur Alors, c'est précisément en opérant cette distinction entre la catégorie des jugements de valeur, qui comprend l'expression de l'opinion d'une personne sur les qualités professionnelles, morales et personnelles d'une autre personne, et celle des déclarations factuelles exprimant des accusations d'avoir commis des actes déterminés, que la Cour européenne a explicitement affirmé que, dans la mesure où une personne exprime des jugements de valeur, elle ne peut être tenue de prouver la vérité de ses propos, une telle obligation étant impossible et empêchant les personnes d'exprimer leur opinion sur autrui (Ac c. Autriche ; Aa c. France).
En ce qui concerne la situation de fait retenue par la juridiction précédente visant la personne du requérant, la Cour dʼappel a montré que, dans lʼarticle, il est mentionné : „Deux mois plus tard, la mairie a attribué le contrat à la société D., patronnée par A. jr. (photo), au prix de 230 lei/m²/an, soit 59. 800 lei par an. Il y a eu deux autres offres, mais seulement formelles, car elles provenaient de sociétés également contrôlées par A.: Q. et K. L'architecte affirme que D. a demandé dès le début que le restaurant soit sur deux niveaux, ce qui ne pouvait se faire qu'en abandonnant la promenade en surface. „Nous avons tout mis en œuvre pour respecter le concept original. Mais si jʼavais continué dire «pas de compromis», l'investissement n'aurait pas été fait du tout. Je ne pouvais pas déterminer un investisseur tout seul”, dit-il, confirmant que la mairie ne s'opposait pas au souhait de A.” Analysant le texte soumis à la censure, la Cour d'appel a constaté que l'article incriminé ne relatait aucun détail de la vie personnelle de l'appelant - réclamant, mais seulement sa qualité de propriétaire de D. S.A., ce qui n'était pas contesté.
Le requérant au pourvoi cherche dans son demande de pourvoi à faire valoir des arguments supplémentaires qui n'ont pas été avancés précédemment, afin d'étendre le cadre procédural avec lequel les juridictions ayant statué sur le fond ont été saisie, ce qui n'est pas admissible compte tenu de la nature extraordinaire de cette voie de recours, pour le seul motif d'illégalité, du recours.
Par ailleurs, une réinterprétation des preuves administrées afin de conclure à l'existence d'allégations dans les articles incriminés, relatives à l'implication personnelle du requérant dans les faits décrits dans l'article journalistique n'est pas possible dans le cadre du présent pourvoi, de sorte que les critiques du requérant à cet égard seront rejetées.
En outre, en ce qui concerne les allégations relatives à son activité professionnelle, avec la participation à l'activité de SC D. S. A, on constate que les parties défenderesses ont agi de bonne foi dans leur démarche journalistique et que les faits qu'elles ont rapportés n'étaient pas dépourvus de base factuelle suffisante, se référant à des données sur le déroulement de l'appel d'offres en question et aux déclarations de l'architecte chef de la Mairie, de sorte que leur attitude, considérée dans son ensemble, démontre qu'ils ont agi de bonne foi et que leurs déclarations avaient une base factuelle suffisante et se situaient dans la dose d'exagération et de provocation acceptable telle que définie par la CEDH dans l'affaire Ab c/ Roumanie.
Les allégations énumérées dans les articles en question représentent des questions d'information publique sur lesquelles la source réelle de l'information aurait dû être détenue et présentée au public, la dite preuve de la vérité, qui ne signifie pas automatiquement la preuve des faits allégués stricto sensu, (qui appartient aux organes compétents - tribunaux, enquêteurs etc. et non à la presse) mais, l'existence de l'apparence d'une base factuelle qui a créé à juste titre le besoin pour la presse de porter à l'attention de l'opinion publique les éléments d'intérêt général en question. Cependant, la véritable source d'information a été identifiée dans les articles en question, à savoir les documents sur les données relatives à l'appel d'offres et les déclarations de l'architecte en chef de la mairie d'Oradea.
Lʼinstance de recours constate que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme - Aj Al et Stensaas contre Norvège - les documents émanant des institutions de l'État doivent être des sources sur lesquelles, „lorsqu'elle contribue au débat public sur des questions suscitant une préoccupation légitime, la presse doit en principe pouvoir s'appuyer sur des rapports officiels sans avoir à entreprendre des recherches indépendantes.” À la lumière des considérants exposés ci-dessus, il convient de retenir qu'en l'espèce, l'action des parties défenderesses a été correctement jugée légitime par les juridictions précédentes et bénéficie de la protection de l'article 10 de la Convention, l'équilibre entre le droit à la vie privée du requérant, protégé par l'article 8 de la Convention, et le droit à la liberté d'expression des parties défenderesses, consacré par l'article 10 de la Convention, étant respecté, de sorte que les critiques formulées par le requérant au titre de l'article 488 paragraphe 1, point 8 du Code de procédure civile doivent être rejetées. Pour tous ces motifs, la Cour de cassation, constatant qu'aucun des moyens soulevés par le requérant au pourvoi n'est fondé, sur la base des dispositions de l'article 496 paragraphe 1 du Code de procédure civile, rejettera le pourvoi formé par le requérant A. contre la décision n° 698 du 26 mai 2021, rendue par la Cour d'appel Oradea - 1ère Chambre civile.
En application des dispositions de l'article 453 du Code de procédure civile, le requérant au pourvoi, en tant que partie succombante, est condamné à verser aux intimés la somme de 3570 lei au titre des frais de justice, conformément aux pièces justificatives versées au dossier. POUR CES RAISONS,
AU NOM DE LA LOI,
LA HAUTE COUR DÉCIDE : Rejette, comme mal fondé, le pourvoi formé par le requérant A. contre la décision n° 698 du 26 mai 2021, rendue par la Cour d'appel d'Oradea - 1ère Chambre civile.
Oblige le requérant au pourvoi à verser aux intimés la somme de 3570 lei, au titre des frais de justice.
Décision définitive. Décision rendue en audience publique aujourd’hui, le 10 février 2022.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 10/02/2022
Date de l'import : 14/04/2023

Numérotation
Numéro d'arrêt : 325
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2022-02-10;325 ?
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