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21/09/2021 | ROUMANIE | N°1669

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 21 septembre 2021, 1669


Texte (pseudonymisé)
Communication au public des phonogrammes publiés à des fins commerciales et des prestations artistiques audiovisuelles dans un centre commercial à plusieurs étages. Étendue de l'obligation de payer une rémunération aux artistes interprètes ou exécutants. Unicité de la source sonore. Rémunération unique
La règle établie à l'article 3.11 paragraphe (1) de la Méthodologie sur la rémunération équitable due aux artistes interprètes, contenue dans la Décision du O.R.D.A n° 99/2015, prévoit que, si un utilisateur possède ou utilise plus d'un espace ou exerce plus d'une ac

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Communication au public des phonogrammes publiés à des fins commerciales et des prestations artistiques audiovisuelles dans un centre commercial à plusieurs étages. Étendue de l'obligation de payer une rémunération aux artistes interprètes ou exécutants. Unicité de la source sonore. Rémunération unique
La règle établie à l'article 3.11 paragraphe (1) de la Méthodologie sur la rémunération équitable due aux artistes interprètes, contenue dans la Décision du O.R.D.A n° 99/2015, prévoit que, si un utilisateur possède ou utilise plus d'un espace ou exerce plus d'une activité, la rémunération est due séparément pour chaque espace ou pour chaque activité exercée.
Per a contrario, si un utilisateur ne possède ou n'utilise qu'un seul espace ou n'exerce qu'une seule activité, la rémunération est due pour cet espace ou cette activité.
Dans ce contexte, et dans l'hypothèse où les locaux sont délimités, locaux qui appartiennent ou sont utilisés par le même utilisateur, si l'unicité de la source sonore qui est distribuée dans chacun des locaux délimités est vérifiée, la rémunération due est unique et sera calculée en l'appliquant à l'ensemble de leur surface, puisqu'un certain acte de communication publique a lieu sur la surface totale de ces espaces.
Ainsi, même si l'espace à l'intérieur duquel la partie défenderesse diffuse des œuvres musicales est représenté par les corridors qui constituent les passages entre les étages du centre commercial, corridors sur lesquels sont regroupés d'autres locaux délimités, exploités par des tiers, pour conclure que les surfaces des corridors de chaque étage doivent être additionnées pour déterminer la surface totale à l'intérieur de laquelle se déroule l'acte de diffusion, il suffit de constater l'existence d'une source sonore unique et d'un acte unique de communication au public, la même source sonore étant perceptible à chaque étage, ne pouvant pas être retenu qu'il existe un acte distinct de communication au public de phonogrammes du commerce ou de phonogrammes publiés à des fins commerciales ou de leurs reproductions.
La partie défenderesse réalisant une seule communication publique, elle doit une seule rémunération, qui est déterminable par rapport à l'ensemble de la surface du centre commercial, considérée comme un tout, déterminée en additionnant les surfaces de chaque étage, et non une rémunération calculée séparément en fonction de la surface de chaque étage.

ROUMANIE LA HAUTE COUR DE CASSATION ET DE JUSTICE 1 ÈRE CHAMBRE CIVILE    Décision n° 1669                       Dossier n°x /3/2019
Audience publique du 21 septembre 2021
Mis en examen du pourvoi formulé par le requérant Centre Ab pour l'Administration des Droits des Artistes Interprètes – Credidam contre la decision civile n° 1597 A du 18 novembre 2020, rendue par la Cour d’Appel Bucarest – 4 ème Chambre civile, dans lʼaffaire 5130/3/2019.
Suite à l’appel nominal, pris en audience publique, le requérante au pourvoi – réclamant Centre Ab pour l'Administration des Droits des Artistes Interprètes – Credidam est présent, par son avocat X. et lʼintimée - défenderesse A. S.A., par son avocat Y.
Le magistrat-assistant fait l’exposé de la requête, indiquant que la procédure de citation est légalement accomplie, le pourvoi a été formé et motivé dans le délai prévu par lʼarticle 485 paragraphe (1) du Code de procéure civile, en étant signifié à lʼintimée – partie défenderesse le 1er avril 2021, selon la preuve de remise qui se trouve à la page 22 du dossier de recours.
Il montre que le requérant au pourvoi- réclamant a versé la preuve du paiement du droit de timbre legal, de 100 lei, avec la demande de pourvoi, conformément à l'article 24 paragraphe (2) en liaison avec l'article 13 lettre a) de l' O.U.G. n° 80/2013 sur le droit de timbrage. Le 29 avril 2021 (la date de dépôt à la poste), dans le délai légal, lʼintimée – partie défenderesse a déposé un mémoire en défense, par lequel elle a demandé que le pourvoi soit rejeté comme non fondé. Le mémoire a été signifiée au requérant au pourvoi- réclamant le 13 mai 2021, selon la preuve de la signification en page 33 du dossier de recours.
Il souligne que le 26 mai 2021 (la date de dépôt à la poste), le requérant au pourvoi- réclamant a versé une réponse au mémoire en défense, dans laquelle il a demandé que les moyens de défense de l'intimée soient rejetés comme non fondés.
A titre préliminaire, lʼavocat défenseur du requérant au pourvoi- réclamant indique que la partie qu'il représente a changé de nom pour devenir l'Association du Centre Ab pour l'Administration des Droits des Artistes Interprètes - Credidam, en ce sens quʼil demande à la Cour de prendre acte de ce nouveau nom et verse une requête à l'appui de ces affirmations.
La Haute Cour, en vu de ce qui précède, prend acte du changement de dénomination du requérant au pourvoi- réclamant en l'Association du Centre Ab pour l'Administration des Droits des Artistes Interprètes - Credidam, puis, nʼayant pas d'autres questions préalables ou exceptions à soulever et constatant les débats ouverts, accorde la parole aux parties présentes sur le fond du pourvoi introduit. Le requérant au pourvoi- réclamant, par son avocat, demande que le pourvoi soit admis et que la décision attaquée soit cassée avec renvoi à la même cour d'appel, pour un nouveau jugement. Selon le requérant au pourvoi, l'arrêt a été rendu en violation et en application erronée des règles de droit matériel, ce qui constitue un moyen de cassation au titre de l'article 488 paragraphe (1), point 8 du Code de procédure civile, en ce sens que la cour d'appel n'a pas appliqué les dispositions de l'article 5.1.1 de la convention des parties, mais les dispositions de l'article 4.1 qui sont spécifiques à une situation générale, y compris aux utilisateurs contre lesquels une responsabilité civile délictuelle est invoquée. La Cour d'appel a également interprété et appliqué de manière erronée l'article 3.11 paragraphe (2) de la Méthodologie, dans le sens où cet article est applicable à une circonstance sans rapport avec le cas présent et avec la déclaration de l'utilisateur.
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 4.1 de la convention des parties, il a rappelé que cet article se réfère au fait que les rémunération sont fixées dans les méthodologies, sans indiquer la surface, la période, etc. pour chaque utilisateur individuel. Pour déterminer les montants réels dus par chaque utilisateur, il faut donc tenir compte de la déclaration de l'utilisateur qui détient ces informations et les communique à lʼorganisme de gestion collective, interprétation qui découle de l'article 5.1.1 de la convention.
Alors, les dispositions de l'article 4.1 dont l'applicabilité a été retenue en l'espèce, renvoient à une question de droit applicable à tous les utilisateurs, qu'un accord ait été conclu ou non, ce qui conduit à contourner les dispositions de l'article 5.1.1 de la convention, y compris les informations contenues dans la déclaration donnée par l'utilisateur.
Bien que l'appréciation de la cour d'appel sur l'interprétation du contrat conformément à la volonté des parties soit correcte, cette volonté doit être analysée à la lumière des obligations assumées au moment de la conclusion de l'accord, et non ultérieurement, en se référant au fait que la direction de l'intimée a changé, ce qui n'est pas pertinent en termes de l'exécution des obligations contractuelles valablement assumées par la direction précédente. De plus, la validité du contrat n'a été contestée par aucune des voies prévues par la loi.
En ce qui concerne l'appréciation de la juridiction d'appel selon laquelle le contrat doit être interprété à la lumière de la pratique établie, l'avocat du requérant au pourvoi- réclamant indique que la cour d'appel aurait dû analyser la déclaration sur lʼhonneur qui, selon lui, a une valeur juridique et détermine le calcul de la rémunération, étant donné que d'autres utilisateurs de la même catégorie versent les rémunérations de la même manière que l'intimée, ce qui constitue également une pratique établie entre les parties.
Il indique que la Cour d'appel a jugé que l'article 3.11 paragraphe (2) de la Méthodologie sʼapplique en méconnaissance des dispositions de la convention conclue entre les parties, y compris de la déposition faite par lʼintimée, concluant que la rémunération devrait être appliquée en additionnant les surfaces des étages de l'immeuble, dans son ensemble.
En d'autres termes, la Cour d'appel a considéré que tant que plusieurs magasins et établissements alimentaires opèrent dans ces centres commerciaux, avec lesquels la requérante au pourvoi a des differents rapports, alors l'intimée effectue la communication publique dans les halls des centres commerciaux, mais cette allégation concerne un seul acte de communication au publique, et non le mode de détermination de la rémunération.
Le fait qu'il y a une seule source sonore est important, mais non pertinent pour déterminer la méthode de calcul, ce qui est exclu par l'article 3.11 paragraphe (2) même, qui ne distingue pas le mode de délimitation des espaces tel qu'il a été déterminé par la cour d'appel, puisque la délimitation des espaces devait se faire par référence à la fonctionnalité de l'ensemble du bâtiment, divisé en étages selon le plan du bâtiment.
La Cour d'appel a limité cependant son analyse à la première partie du texte de l'article précité, en omettant de prendre en compte le fait que l'activité exercée dans ces locaux est de type supermarché/hypermarché, avec un espace de restauration.
Une situation de fait différente de celle en cause, dans laquelle les établissements commerciaux avaient exercé également une activité de restauration, aurait conduit à la vérification simultanée des ces deux conditions prévues à l'article 3.11 de la Méthodologie, à savoir l'existence d'une source sonore unique et un espace illimité.
Il sollicite des frais de justice pour un montant de 1.000 lei, selon le relevé bancaire qu'il verse au dossier.
Lʼintimée - partie défenderesse, par son avocat, demande que le recours soit rejeté comme non fondé.
Selon elle, la raison pour laquelle elle a décidé de ne pas payer la rémunération prétendument déterminée par le requérant au pourvoi-réclamant était que cete convention concernait l'année 2016, de sorte qu'elle a essayé de parvenir à un accord avec le requérant au pourvoi pour une nouvelle licence dans le cadre de laquelle elle paierait une rémunération unique et distincte pour chaque centre commercial correspondant à la totalité de sa surface commune, en tenant également compte de l'existence d'une source sonore unique dans chaque centre commercial.
Elle fait valoir que les dispositions des articles 3.2-3.4 et 5.2.2 de la convention conditionnent la prorogation de la licence au seul paiement de la rémunération due, mais qu'en l'espèce, le non-paiement était précisément dû à l'existence d'une incohérence manifeste entre ce qui avait été déclaré, par erreur, au niveau de 2016, par rapport auquel la rémunération a été versée, conformément à la convention, et la réalité factuelle au niveau de 2018.
Ainsi, c'est à bon droit que la Cour d'appel a considéré qu'indépendamment de l'existence de la convention et de la déclaration, l'intimée est redevable de la rémunération en fonction de deux éléments, à savoir l'existence d'une source sonore unique dans toute la surface commune des centres commerciaux et l'inexistence d'une délimitation fonctionnelle visant l'activité unique exercée par l'intimée sur ces parties communes, c'est-à-dire celle de permettre aux clients/locataires d'accéder aux locaux délimités, la seule délimitation étant celle entre les locaux communs et les locaux propres des locataires, lʼintimée ayant son siège social dans cet immeuble et un établissement secondaire à Brasov, comme il ressort de l'extrait du registre du commerce.
Toutefois, la Cour d'appel a considéré à juste titre que la simple mention des parties communes ventilées par chacun des étages des centres commerciaux n'équivaut pas au versement d'une rémunération distincte pour chaque étage – il est nécessaire que la déclaration soit interprétée en ce sens qu'il existe un seul acte de communication au public pour lequel on doit une seule rémunération, calculée par référence à l'ensemble de la partie commune et non à la partie commune de chaque étage.
Ainsi, la rémunération doit être déterminée par référence aux éléments de fait de l'espèce, à savoir l'existence d'une seule surface commune couverte par un système de sonorisation dans chacun des centres commerciaux et d'une seule source sonore dans chaque centre, par référence à la Méthodologie, et non une rémunération supérieure à celle résultant de l'interprétation correcte et de l'application des règles de la Méthodologie.
Elle réclame des frais de justice pour un montant de 11 000 lei, conformément à l'ordre de paiement et à la facture qu'il joint à ses conclusions écrites.
En réponse à la question de la Cour de préciser, au vu des affirmations de l'avocat de lʼintimée - partie défenderesse selon lesquelles la convention en question a été résiliée par la volonté de cette partie, si les prétentions qui font lʼobjet de la présente affaire sont fondées sur l'institution de la responsabilité civile délictuelle, l'avocat de lʼintimée - partie défenderesse indique qu'en l'absence de notification de la résiliation de la convention conclue en 2016, ses effets ne se produisent plus en 2018, conformément aux dispositions de l'art. 3.2-3.4 et à lʼarticle 5.2.2. de la convention, par le refus de paiement, car il s'agit d'une responsabilité civile délictuelle.
En réplique, l'avocat du requérant au pourvoi – réclamant indique que les dispositions de l'article 3.2 se réfèrent à la durée de l'autorisation/licence non exclusive accordée par lʼorganisme de gestion collective, le „dit formulaire standard” qui fait la preuve du paiement de la rémunération, et non à la validité de la convention de droit privé.
Cependant, la durée de la convention, c'est-à-dire du contrat entre les parties, est illimitée, car il s'agit d'un contrat à exécution successive qui ne peut être rompu qu'en cas de résiliation, et non par le simple fait du non-paiement de la rémunération.
Il rappelle que l'article 5.2.2 fait référence à la prolongation de la durée de la convention pour autant qu'aucune autre modification n'ait été notifiée, moyennant le paiement d'une rémunération, de sorte que la convention en question n'a pas cessé de produire ses effets.
Il demande que les frais réclamés par la partie adverse soient censurés en cas de rejet du pourvoi, car le montant réclamé à cet égard est disproportionné par rapport à l'objet du litige et peut avoir pour conséquence de priver d'accès à la justice les membres de lʼintimée - partie défenderesse dont elle gère les droits connexes.
Interrogé par la cour sur la question de la communication au public de phonogrammes en l'absence dʼune autorisation délivrée par lʼorganisme de gestion collective, l'avocat de lʼintimée - partie défenderesse a indiqué que des démarches avaient été entreprises pour parvenir à un accord avec le requérant au pourvoi - réclamant pour une nouvelle licence, mais il s'était prévalu de l'accord conclu en 2016.
LA HAUTE COUR
I. Les circonstances de l'affaire 1. L'objet de l'affaire Par la demande en justice formée auprès du Tribunal Bucarest – Vème Chambre civile, le 22.02.2019, le requérant Centre Ab pour l'Administration des Droits des Artistes Interprètes - CREDIDAM., en contradiction avec la partie défenderesse A. SA, a demandé au tribunal de condamner la défenderesse à payer la somme de 13.891,54 lei, représentant la rémunération due aux artistes-interprètes pour la communication publique de phonogrammes publiés à des fins commerciales ou leurs reproductions et prestations artistiques dans le domaine audiovisuel pendant la période 01.01.2018 - 31.12.2018 ; de condamner la défenderesse à payer la somme de 2.786,57 lei, pénalités légales de retard calculées jusqu'au 14.12.2018 et ensuite, jusqu'au recouvrement intégral de la rémunération due, et de condamner la défenderesse aux frais en justice.
I.2. Lʼarrêt rendu en première instance Par le jugement civil n° 1627/04.07.2019, rendu par le Tribunal de Bucarest – Vème Chambre civile, l'action introduite par le requérant Centre Ab pour l'Administration des Droits des Artistes Interprètes - CREDIDAM, contre la partie défenderesse S.C. A. SA, a été partiellement admise. La partie défenderesse a été obligée à payer à la requérante la somme de 5.832 lei à titre de rémunérations dues pour la communication publique de phonogrammes et de prestations artistiques dans le domaine audiovisuel pour la période 01.01.2018-31.12.2018 et à payer des pénalités de 0,1% par jour de retard, à partir de la date d'échéance jusqu'au paiement effectif. La partie défenderesse a été obligée à payer la somme de 700 lei à titre de frais de justice, représentant le droit de timbre et les honoraires d'avocat, réduits.
I.3. Lʼarrêt rendu en appel Par la décision civile n° 1597/A, rendue par la Cour d'appel de Bucarest – IVème Chambre civile, l'appel formé par lʼappelante - requérante CREDIDAM contre le jugement civil n° 1627/04.07.2019, rendu par le Tribunal de Bucarest – Vème Chambre civile, dans l'affaire n° 5130/3/2019, a été rejeté comme non fondé.
Il a été fait droit à l'appel interjeté par lʼappelante - partie défenderesse A. SA, de la manière suivante: le jugement attaqué a été partiellement réformé, en ce sens que la partie défenderesse a été obligée à payer à la requérante la somme de 684,06 lei, ainsi que des pénalités de retard de 0,1 % par jour, calculées sur cette dette à partir de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement effectif. Les autres dispositions du jugement ont été confirmées.
L'appelante- requérante a été obligée à verser à l'intimée- partie défenderesse la somme de 4 000 lei à titre de frais de justice II. La voie de recours introduite dans lʼaffaire Contre cette décision la requérante l'Association du Centre Ab pour l'Administration des Droits des Artistes Interprètes – CREDIDAM ( lʼancien Centre Ab pour l'Administration des Droits des Artistes Interprètes – CREDIDAM), a formé pourvoi, dans le délai prévu par la loi.
II.1. Les moyens de recours La requérante au pourvoi - réclamante a fait valoir le moyen de cassation prévu à l'article 488, paragraphe (1), point 8 du Code de procédure civile.
A l'appui de ce moyen, la requérante au pourvoi - réclamante soutient que son principal grief est que la Cour d'appel a illégalement méconnu la loi des parties, en ignorant les effets juridiques produits par le contrat et son annexe, conclus entre les parties, de sorte qu'elle a procédé à un classement des locaux administrés par l'intimée d'une manière totalement différente de celle indiquée par l'intimée elle-même.
La requérante au pourvoi indique que les parties ont conclu la Convention n° 378/29.01.2016, sur la base de la déclaration du représentant A. S.A., enregistrée sous le numéro 377/29.01.2016, qui indique que cette société diffuse des phonogrammes et des prestations artistiques dans 8 locaux différents, délimités par des étages, d'une superficie comprise entre 1.200 et 2.000 m2 de surface chacun, depuis le 01.11.2015.
En raison du fait que lʼintimée A. SA n'a communiqué aucune notification de résiliation à lʼorganisme de gestion collective, comme l'exigeaient les dispositions du point 5.1.3 de la Convention précitée, celle-ci est toujours en vigueur.
La requérante au pourvoi soutient quʼen fait la cour d'appel a complètement ignoré la déclaration de l'intimée dans laquelle elle a indiqué, sur la base de sa propre volonté, les unités en gestion ainsi que leurs locaux et leur surface, de sorte qu'on n'a donné aucun effet juridique à cette déclaration, alors qu'elle constitue une annexe à la convention des parties.
Ce raisonnement a conduit à l'application d'une classification différente dans la méthodologie, avec des implications pour le recalcul des montants dus par lʼintimée.
La question de fond n'est pas complexe, mais concerne le mode de facturation de la rémunération soit à chaque étage, comme l'a déclaré l'intimée sur lʼhonneur, dans l'annexe à la convention signée avec CREDIDAM, soit dans son ensemble, défense faite en l'espèce et retenue par les juridictions ayant statué sur le fond.
La requérante au pourvoi - réclamante fait valoir que l'existence de la convention conclue entre les parties et l'existence de la déclaration sur lʼhonneur n° 377/29.01.2016, signée par le représentant légal de l'intimée, ont été correctement retenus.
Cependant, la déposition faite en 2016 par le représentant légal de A. SA a vocation à être juridiquement contraignante pour la société défenderesse, les effets juridiques de cette déclaration s'étant manifestés à ce jour, aucun élément nouveau n'étant survenu qui pourrait entraîner une modification de la situation juridique des parties. Toutefois, le tribunal, dans la motivation de son jugement, n'a fait aucune mention concernant cette déclaration, considérant que les dispositions de l'article 4.1 de la convention des parties étaient applicables.
Concrètement, la juridiction ayant statué sur le fond a écarté les effets de la déclaration sur lʼhonneur de lʼintimée et a recouru à sa propre réinterprétation de l'espace administré et de la manière dont il a été disposé, contrairement aux affirmations de lʼintimée et conformément aux pièces du dossier (rapports des délégués de CREDIDAM), qui ne sont pas éclairantes quant à la manière dont l'espace a été disposé, mais seulement quant à la preuve des actes de communication publique à des fins environnementales.
En revanche, la cour d'appel a fait sienne l'opinion du tribunal et a amplifié l'ensemble du raisonnement à un niveau qui dépasse le cadre procédural et même les défenses de la partie adverse.
La requérante au pourvoi soutient que la décision attaquée a été rendue en violation et en application erronée des règles de droit substantiel, ainsi:
La Cour d'appel n'a pas appliqué les dispositions de l'article 5.1.1 de la convention des parties, mais celles de l'article 4.1 du même contrat, qui sont spécifiques à une situation générale, y compris aux utilisateurs à l'égard desquels la responsabilité délictuelle est invoquée.
Cependant, bien que la Cour d'appel ait correctement noté la situation de fait et les déclarations de l'intimée dans l'affidavit, à savoir:
„La déclaration donnée au nom de A. SA le 26.01.2016 comprend, en effet, la répartition ventilée des étages de ces deux centres commerciaux : B. Ac et B. AaC, en interprétant de manière erronée les dispositions de la convention, la Cour d'appel a considéré que cette déclaration ne produit pas d'effets juridiques et, de plus, qu'elle ne fait même pas partie de la convention des parties. De ce point de vue, la Cour d'appel a estimé que „l'utilisateur doit payer (uniquement) la rémunération due selon la méthodologie, telle qu'elle a déjà été interprétée dans la présente décision, indépendamment de la manière dont l'utilisateur a déclaré ses locaux”.
La requérante au pourvoi soutient que cette conclusion est contraire au point 2.4 de la Décision ORDA n° 99/2015, qui indique sans équivoque que l'autorisation – licence non exclusive est délivrée sur la base de la déclaration sur lʼhonneur de l'utilisateur (représentant légal ou mandataire) ou du contrat conclu entre l'utilisateur et l'organisme de gestion collective des droits connexes des artistes interprètes ou des exécutants (...).
Cependant, l'interprétation donnée par la Cour d'appel est non seulement susceptible de déstabiliser la pratique établie entre les organismes de gestion collective et les utilisateurs, mais elle est également extrêmement dangereuse, car elle donne à l'une ou l'autre des parties la possibilité de méconnaître une base de calcul déclarée et assumée par les deux parties à un stade antérieur.
Si cette interprétation devait être considérée comme juste, chacune de deux parties pourrait alors ignorer arbitrairement la réalité des unités gérées, ce qui fausserait l'ensemble du calcul de la rémunération.
Les conventions doivent être conclues et exécutées de bonne foi, en ce sens qu'elles produisent des effets juridiques conformément à la volonté des parties au moment de leur signature – c'est pourquoi il est nécessaire que la volonté des parties soit respectée pendant toute la durée de validité de la convention.
D'autre part, une telle pratique encourage les utilisateurs à ne pas respecter les obligations explicitement assumées et à ne pas déclarer les unités gérées, ce qui constitue une conduite illicite contraire à un système de droit fonctionnant normalement. Les utilisateurs de bonne foi doivent être encouragés à agir légalement et il est impératif de tenir compte, à la fois de l'intention de déclarer et des éléments spécifiques de la déclaration, car ce sont eux qui connaissent le mieux les unités gérées, leurs spécificités, etc. Supprimer les effets d'une déclaration faite de bonne foi reviendrait à encourager ceux qui restent passifs et ne déclarent pas les unités gérées, ce qui est illégal et inacceptable.
En pratique, au niveau dʼusage, les organismes de gestion collective concluent des conventions avec les utilisateurs pour l'obtention d'autorisations/licences non exclusives dont le contenu est quasi-identique, avec la particularité que chacun d'entre eux peut choisir les termes de paiement (trimestriel/semestriel/annuel) et indiquer, par une déclaration sur lʼhonneur, la nature et la spécificité de l'activité exercée. La „déclaration sur lʼhonneur” a pour but de pouvoir connaître l'activité de l'utilisateur, la surface et la période d'exploitation des moyens techniques, qui sont des éléments essentiels pour déterminer la rémunération due dans chaque cas.
Selon la requérante au pourvoi, cette déclaration a la nature juridique d'une annexe à la convention des parties, étant le document sur la base duquel on va calculer la rémunération due par l'utilisateur. Une preuve supplémentaire que la déclaration fait partie de l'accord conclu cʼest juste la suivante mention: „J'assume la responsabilité prévue pour les déclarations dans les documents officiels, les données communiquées correspondent à la vérité et je m'engage à communiquer, dans un délai maximal de 15 jours, toute modification concernant les informations ci-dessus”.
Parmi les motifs de la décision attaquée, on a retenu lʼapplicabilité de l'article 4.1 de la convention des parties selon lequel: „Pour l'utilisation des phonogrammes de commerce /phonogrammes publiés à des fins commerciales ou de leurs reproductions et/ou de prestations artistiques dans le domaine audiovisuel, les utilisateurs sont tenus de verser la rémunération dont le montant est fixé dans les tableaux faisant partie intégrante de la méthodologie en vigueur, majoré de la TVA ”.
La requérante au pourvoi soutient que cet article fait référence au fait que les rémunérations sont fixées dans le contenu des méthodologies, sans aucune référence à la surface, à la période, etc. pour chaque utilisateur individuel. Pour la détermination effective des montants dus par chaque utilisateur, on va tenir compte de la déclaration de l'utilisateur qui dispose de ces informations et les communiquera à lʼorganisme de gestion collective en exécution de bonne foi de ses obligations.
Cette interprétation est correcte et découle des dispositions de l'article 5.1.1. de la convention des parties, qui stipule que:
„L'utilisateur s'oblige à verser à CREDIDAM, sur la base de factures/avis de paiement, la juste rémunération, majorée de la TVA, pour la communication publique que l'Utilisateur réalise selon les données contenues dans la déclaration, fait partie intégrante de la présente convention (...).” On observe que la Cour d'appel applique les dispositions de l'article 4.1 de la convention des parties, qui renvoie à une question de droit applicable à tous les utilisateurs, qu'une convention ait été conclue ou non. Non seulement ce raisonnement est spécifique aux situations dans lesquelles la responsabilité civile délictuelle est invoquée, mais il conduit au contournement exprès des dispositions de l'article 5.1.1 de la convention, y compris des informations contenues dans l'annexe au contrat, ce qui est également assumé par le contrat.
Selon la requérante au pourvoi, une telle interprétation constitue une application erronée du droit matériel, ce qui est couverte par le moyen de cassation prévu à l'article 488, paragraphe (1), point 8 du Code de procédure civile.
Les constatations de la juridiction d'appel sur l'interprétation du contrat conformément à la volonté des parties contractantes est correcte, mais cette volonté doit être appréciée à la lumière des obligations contractées au moment de la conclusion de la convention, et non ultérieurement, en fonction des moyens de défense soulevés quelque 5 ans plus tard dans une affaire civile.
Cependant, dans ce cas, la validité de la convention n'a été contestée par aucune des parties, de quelque manière que ce soit autorisée par la loi.
Il convient toutefois de relever que, bien que toutes les modalités de cessation de la validité de la convention aient été exposées (selon les mentions du procès – verbal dʼaudition du 4 novembre 2020), la cour d'appel a examiné cette hypothèse comme si elle avait été chargée de résoudre cette question, étant donné qu'elle était tenue de statuer uniquement sur la base des moyens de défense spécifiques, invoqués par la partie, et non sur la base de possibilités qui n'étaient nullement exercées par la partie adverse, par voie de demande reconventionnelle ou par voie d'exception.
En ce qui concerne le considérant de la cour dʼappel dans le cadre de lʼarrêt attaqué, en ce sens que l'interprétation du contrat doit être faite par rapport à la pratique établie, la requérante au pourvoi soutient qu'il doit se se référer à la conclusion de la déclaration précitée. C'est précisément pour cette raison que la valeur juridique de cette déclaration doit être reconnue, ce qui est également la raison pour laquelle la requérante au pourvoi a longuement expliqué comment se déroule la relation entre les organismes de gestion collective et les utilisateurs. D'autre part, il est souligné qu'elle a versé au dossier des documents montrant que d'autres utilisateurs de la même catégorie versent également une rémunération de la même manière que lʼintimée, ce qui constitue également une pratique établie entre les parties.
La requérante au pourvoi, également sur la base du moyen de cassation prévu à l'article 488 paragraphe 1, point 8 du Code de procédure civile, affirme que la Cour d'appel a mal interprété et mal appliqué l'article 3.11 paragraphe 2 de la Méthodologie, bien que, selon lʼinterprétation correcte du texte, il soit applicable à une circonstance factuelle étrangère à la présente affaire et à la déclaration de l'utilisateur.
Sans prendre en compte les dispositions de la convention entre les parties, y compris la déclaration faite par l'intimée, la Cour d'appel a conclu que l'article 3.11. paragraphe (2) de la Méthodologie sʼapplique.
En procédant à cette évaluation, la cour a conclu que la rémunération aurait dû être appliquée en additionnant les superficies des étages de l'immeuble dans son ensemble, car „l'acte de communication est unique, puisque (....) la partie défenderesse ne réalise pas d'actes de communication publique dans les locaux individuellement délimités et loués à des tiers, mais uniquement dans les halls d'entrée des centres commerciaux et, de plus, la même musique est diffusée (communiquée au public) dans ces halls”.
En d'autres termes, la Cour d'appel a considéré que tant que plusieurs magasins et établissements alimentaires, avec lesquels A a un rapport juridique distinct, opèrent dans ces centres commerciaux, alors lʼintimée A. S.A. ne réalise la communication publique qu'au niveau des halls des centres commerciaux.
Ce considérant, bien que correcte, ne concerne pas la méthode de détermination de la rémunération, mais uniquement le fait qu'il s'agit d'un acte unique de communication publique.
Toutefois, la requérante au pourvoi fait également valoir que cette qualification n'est pas un critère et ne peut pas constituer un motif de réévaluation de la surface de l'unité dans son ensemble, d'autant plus que cela est contraire à la réalité technique du bâtiment: la délimitation des espaces s'est faite par son mode de construction à plusieurs étages. Le fait qu'il n'y ait qu'une seule source sonore est important, mais non pertinent pour déterminer la méthode de calcul, qui est exclue par le libellé de l'article 3.11 paragraphe (2):
„(... ) lorsqu'il existe une source unique sonore ou sonore et dʼimage dans les espaces non restreints à l'intérieur des locaux des établissements hôteliers, pour la zone de réception/service de restauration, et à l'intérieur des locaux des établissements commerciaux ou de services tels que les supermarchés ou les hypermarchés, pour la zone de service de restauration, partie intégrante de leurs activités commerciales, dans laquelle des phonogrammes/phonogrammes publiés à des fins commerciales ou des reproductions de ceux-ci et/ou des prestations artistiques audiovisuelles sont communiqués au public, l'utilisateur versera une rémunération unique correspondant à l'ensemble de la zone, en tenant compte de la rémunération de l'activité dont la proportion est la plus élevée.” Le texte ne distingue pas dans le sens retenu par la cour d'appel, puisque la délimitation des locaux doit se faire par référence à la fonctionnalité de l'ensemble du bâtiment, qui est divisé en étages selon le plan du bâtiment. Apprécier dʼune autre manière cʼest une erreur, puisque lʼintimée pouvait gérer des zones différentes à chaque étage. Pour cette raison, les dispositions de l'article 3.11 paragraphe (2) de la Décision ORDA n° 99/2015 ne sont pas applicables en l'espèce, comme l'a jugé à tort la cour d'appel dans la décision attaquée, analyse qui ne portait que sur la première partie du texte, en omettant de prendre en compte le fait que l'activité exercée dans ces locaux était de type supermarché/hypermarché, avec un espace de restauration publique.
Si la situation de fait avait été différente, et les établissements commerciaux avaient également été des établissements de restauration, il aurait été possible de vérifier que les deux autres conditions prévues à l'article 3.11 de la Décision ORDA, précitées ci-dessus, étaient remplies en même temps, à savoir : a) lʼexistence dʼune source sonore unique ou sonore et d'image, et b) aucune délimitation de l'espace.
En ce qui concerne les locaux non limités ou délimités, la requérante au pourvoi mentionne qu'aucune des parties n'a présenté de moyens de défense relatifs aux couloirs de ces deux bâtiments (de Bucarest et de AaB, aux éventuelles portes coupe-feu ou à l'utilisation des locaux par d'autres tiers, raison pour laquelle la Cour d'appel a statué sur des questions non soulevées dans l'affaire.
De plus, le raisonnement de la cour d'appel, qui relève que l'unité fonctionnelle des locaux commerciaux (celle des couloirs d'accès) et l'unité du contenu musical communiqué (à tous les étages) conduiraient à l'application d'une rémunération unique à l'ensemble de l'immeuble, ne fait que confirmer une nouvelle fois que les dispositions de l'article 3.11 paragraphe (2)de la Décision ORDA n° 99/2015 établissant une rémunération unique seulement pour les locaux illimités, à fonctionnalité commerciale et de restauration, ne sont pas applicables en l'espèce.
Pour les raisons exposées ci-dessus, la requérante au pourvoi - réclamante sollicite lʼadmission du pourvoi, la cassation de la décision attaquée avec renvoi à la même cour d'appel, en vue de calculer la rémunération conformément à la convention entre les parties, et que l'intimée soit obliger à payer l'ensemble des frais de justice.
II.2. Les défenses soulevées dans l'affaire Lʼintimée – partie défenderesse, dans le délai prévu par la loi, a déposé un mémoire en défense dans lequel, après avoir réexaminé toute la situation de fait et lʼévolution du litige, elle a contesté en détail les critiques formulées par la requérante au pourvoi et a demandé que le pourvoi soit rejeté comme non fondé et que la décision attaquée soit confirmée comme légale et bien fondée; elle a également demandé que la requérante au pourvoi soit obligée aux frais de justice effectués à cette étape procédurale.
II.4. La solution et les griefs de la Haute Cour de Cassation et de Justice En analysant la décision attaquée, les documents et les pièces du dossier, à la lumière des critiques formulées par les motifs du recours et par rapport aux dispositions légales applicables, la Haute Cour constate que le recours est mal fondé pour les raisons exposées ci-dessous.
Il convient au préalable de souligner que, bien que, par les conclusions en réponse aux motifs dʼappel, lʼintimée – partie défenderesse ait cherché à faire valoir que les effets de la convention n° 378/229.01.29.01. 2016 (autorisation de licence non exclusive) ont cessé en raison du non-paiement de la rémunération (de sorte que la présente affaire devrait être analysée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, point également soulevé par l'intimée dans ses conclusions en réponse au recours), la Haute Cour estime qu'il n'est pas possible d'apprécier les arguments de l'intimée en l'absence d'un pourvoi incident par lequel elle aurait pu se prévaloir de certaines omissions dans l'analyse effectuée par la cour d'appel, à savoir celles relatives à la cessation des effets de l'autorisation de licence non exclusive sur le fondement de l'art. 3.2 - 3.4 et 5.2.2 de la Convention.
En tant que telle, la prémisse juridique sur laquelle repose l'appréciation des critiques de la requérante au pourvoi - réclamante concerne l'institution juridique de la responsabilité contractuelle, sur la base de laquelle l'affaire a également été examinée par la Cour d'appel, la requérante au pourvoi - réclamante faisant valoir qu'en l'espèce, la cause de l'obligation dont elle sollicite l'exécution est la convention n° 378/29.01.2016 et la déclaration n° 377/29.01.2016 de lʼintimée – partie défenderesse.
Toutefois, étant donné que la cour d'appel a examiné l'affaire dont elle était saisie sur la base de la responsabilité contractuelle, la Haute Cour estime que la mention faite par la requérante au pourvoi, au début de ses moyens, rélative au fait que lʼintimée – partie défenderesse n'a pas invoqué la résiliation de la convention, dans les conditions stipulées à l'article 5.1.3. de la convention ou, selon ces dispositions, en se référant à la cessation des effets de la convention, n'est pas non plus pertinente.
On constate que les principales critiques formulées par la requérante au pourvoi sur la base du moyen de cassation prévu à l'article 488 paragraphe (1), point 8 du Code de procédure civile, concernent des questions d'interprétation de certaines clauses contractuelles, dans le contexte du cadre juridique incident dont cette convention a été conclue - cadre juridique primaire et secondaire – la Loi n° 8/1996 qui consacre, entre autres, les droits patrimoniaux des artistes interprètes, mais aussi la Décision ORDA n° 99/2015 contenant la Méthodologie sur la rémunération équitable due aux artistes interprètes.
Comme l'a correctement identifié la Cour d'appel, la divergence entre les parties vise l'étendue de l'obligation de paiement de la rémunération, divergence générée par la manière différente d'interpréter les clauses de la convention, puisque la requérante au pourvoi - réclamante estime que la partie défenderesse doit une rémunération distincte pour chaque étage de ces deux centres commerciaux (4 étages dans le cas de B. Bucarest et 4 étages dans le cas de C. AaB, tandis que lʼintimée – partie défenderesse estime qu'elle doit une rémunération unique pour chaque centre commercial, dans son ensemble, et non pour chaque étage de chaque centre commercial.
Sur la base d'une analyse des faits de l'espèce et suite à l'application des règles de droit applicables, y compris celles relatives à l'interprétation des conventions, la Cour d'appel a conclu que la partie défenderesse fait une seule communication publique et doit une seule rémunération, déterminable par référence à l'ensemble de la surface de chaque centre commercial, considérée comme un tout, déterminée en agrégeant les surfaces de chaque étage, et non une rémunération calculée séparément en fonction de la surface de chaque étage de ces deux centres commerciaux.
Pour tirer une telle conclusion, la Cour d'appel a retenu que les parties avaient conclu la convention n° 378/29.01.2016, accompagnée de la déclaration lʼintimée – partie défenderesse n° 377/29.01.2016, considérant, comme le tribunal, que les dispositions de l'article 3.11 paragraphe (2) de la Méthodologie, selon lesquelles :
„(1) Lorsqu'un utilisateur possède ou utilise plus d'un local ou exerce plus d'une activité, la rémunération est due séparément pour chaque local distinct ou activité exercée.
(2) Lorsqu'il existe une source sonore unique ou sonore et dʼimage dans des espaces illimités dans les locaux des établissements hôteliers, pour la zone de réception/service de restauration, et dans les locaux des établissements commerciaux ou de services tels que les supermarchés ou les hypermarchés, pour la zone de service de restauration, partie intégrante de leurs activités commerciales, dans laquelle des phonogrammes/phonogrammes publiés à des fins commerciales ou des reproductions de ceux-ci et/ou des prestations artistiques audiovisuelles sont communiqués au public, l'utilisateur versera une rémunération unique correspondant à l'ensemble de la zone, en tenant compte de la rémunération de l'activité dont la proportion est la plus élevée.” À cet égard, la Cour d'appel a considéré que, sans être contestée par la requérante elle-même, il existait une source unique de musique dans chacun de ces deux centres commerciaux, à savoir que les mêmes œuvres musicales portant les droits patrimoniaux attachés au droit d'auteur étaient communiquées au public dans les couloirs de chaque étage au même moment.
Symétriquement, il est permis de conclure qu'il n'y a pas un acte distinct de communication au public de phonogrammes de commerce ou publiés à des fins commerciales ou de leurs reproductions, à chaque étage de chaque centre commercial, de manière à justifier la prétention de la requérante à calculer un total de 8 rémunérations.
La requérante au pourvoi – partie défenderesse fait grief à la Cour d'appel d'avoir totalement ignoré la déclaration de l'intimée dans laquelle celle-ci, sur la base de sa propre volonté, indiquait les unités en gestion ainsi que leurs locaux et leur surface (à savoir 8 locaux différents, délimités par des étages, locaux d'une surface comprise entre 1200 et 2000 m² de surface chacun), de sorte qu'on n'a lui donné aucun effet juridique, alors qu'il s'agit d'une annexe à la convention des parties. Il est également soutenu que la cour d'appel „n'a pas appliqué les dispositions de l'article 5.1.1 de la convention des parties, mais les dispositions de l'article 4.1 du même contrat qui sont spécifiques à une situation générale, y compris aux utilisateurs à l'égard desquels la responsabilité civile délictuelle est invoquée”.
La Haute Cour, outre le fait qu'une clause conventionnelle n'est pas applicable dans le règlement d'un rapport juridique fondé sur la responsabilité civile délictuelle (puisque la responsabilité ex contractu est spéciale par rapport à la responsabilité délictuelle ex delictu et, par conséquent, ne peut être engagée qu'en l'absence dʼun accord conclu entre les parties), constate que la cour d'appel non seulement n'a pas ignoré la déclaration donnée par l'intimée sous le no. 377/29.01.2016 à l'occasion de la conclusion du contrat d'adhésion représenté par l'autorisation de licence non exclusive n° 378/2016, mais a même procédé à l'analyse de son contenu, la déclaration étant analysée en fonction de son statut juridique, à savoir en tant que partie intégrante de la convention des parties (clause contractuelle), conformément à leur volonté.
Ainsi, l'article 5.1.1 de la Convention (invoqué par la requérante au pourvoi comme étant applicable par priorité à l'article 4.1) prévoyait ce qui suit :
„ L'utilisateur s'engage à verser à CREDIDAM, sur la base des factures/avis de paiement la juste rémunération majorée de la TVA pour la communication publique que l'utilisateur réalise selon les données contenues dans la déclaration, partie intégrante de la présente convention. Le montant de la rémunération est fixé dans le Protocole signé par les parties, publié au Journal Officiel n° 778/19.10.2015.” Il convient de noter que ce Protocole est annexé à la Décision n° 99/2015 et contient la „Méthodologie sur la rémunération due aux artistes interprètes et aux producteurs de phonogrammes pour la communication au public de phonogrammes/phonogrammes commerciaux publiés à des fins commerciales ou de leurs reproductions, ainsi que des prestations artistiques dans le domaine audiovisuel, à des fins environnementales et lucratives, et les tableaux comprenant les droits patrimoniaux des artistes interprètes de phonogrammes et d'œuvres audiovisuelles et des producteurs de phonogrammes, par le biais de la gestion collective obligatoire.” D'autre part, on retient que l'article 4.1 de la même convention prévoit ce qui suit : „Pour l'utilisation des phonogrammes de commerce/phonogrammes publiés à des fins commerciales ou de leurs reproductions et/ou des prestations artistiques dans le domaine audiovisuel, les utilisateurs sont tenus de verser une rémunération dont le montant est fixé dans les tableaux faisant partie intégrante de la méthodologie en vigueur, majoré de la TVA.” La Haute Cour considère que l'une ou l'autre de ces deux clauses de l'autorisation de licence non exclusive ne peut conduire à une conclusion contraire à celle retenue par la Cour d'appel, en appliquant les règles d'interprétation des conventions et la référence nécessaire à la Méthodologie pertinente, puisque les dispositions de la Loi n° 8/1996 et la Méthodologie applicable constituent la base juridique de la convention.
Ainsi, l'autorisation de licence non exclusive est une convention à la conclusion duquelle les utilisateurs sont liés par les dispositions impératives de la loi portant sur les droits d'auteur, ayant la nature juridique d'un contrat d'adhésion au sens de l'article 1175 du Code civil.
A ce titre, il est considéré que l'application de l'une des clauses citées n'est pas de nature à imposer une méthode différente de détermination des rémunérations dues par lʼintimée – partie défenderesse, étant donné que l'article 4.1 de l'autorisation reprend la règle de l'article 3.1 de la Méthodologie, et que l'article 5.1.1 de la convention précise les conditions dans lesquelles lʼorganisme de gestion collective détermine la rémunération due par l'utilisateur, opération pour laquelle une déclaration sur lʼhonneur de l'utilisateur est requise. L'article 2.4, deuxième phrase, de la Méthodologie le prévoit, et cette déclaration est exigée de la part de l'utilisateur par lʼorganisme de gestion collective, en vertu de l'article 2.3 lettre b) de la Méthodologie.
Toutefois, comme mentionné, l'article 5.1.1 de la Convention n'établit pas que l'utilisateur versera des rémunérations déterminées sur la base des critères autres que ceux prévus par le „Protocole signé par les parties, publié dans le Journal officiel de l'Union européenne n° 778/19.10.2015”, c'est-à-dire la Méthodologie applicable, mais y fait explicitement référence.
La déclaration sur lʼhonneur de l'utilisateur susmentionnée est nécessaire à lʼorganisme de gestion collective pour s'assurer que l'acte d'utilisation est conforme aux critères légaux et pour quantifier les obligations de paiement par rapport aux critères établis dans la Méthodologie.
La Haute Cour constate que la requérante au pourvoi elle-même, dans sa demande de recours, identifie correctement le but de la déclaration sur lʼhonneur des utilisateurs, dans les termes suivants: „Le but de la déclaration sur l'honneur est de pouvoir connaître l'activité de l'utilisateur, la surface, la période d'exploitation des moyens techniques, qui sont des éléments indispensables pour déterminer la rémunération due dans chaque cas.” Il s'ensuit que, par le biais de ces déclarations sur lʼhonneur, les utilisateurs ne communiquent que des éléments de fait, les circonstances concrètes dans lesquelles l'acte d'utilisation des œuvres ou des prestations protégées par droits d'auteur a lieu, sans que les règles pertinentes ne prétendent à une qualification juridique en vertu des dispositions de la loi ou des dispositions de la Méthodologie ; en même temps, on constate que la clause même de l'article 5.1.1 (invoquée par la requérante au pourvoi comme prioritaire dans son application) comprend une référence à la notion de „données” dans le contenu de la déclaration sur lʼhonneur et non aux notions de données et de qualifications juridiques.
L'organisme de gestion collective, dans l'activité de perception des rémunérations obligatoires prévues par la Loi n° 8/1996, est le premier appelé à effectuer la classification selon les dispositions de la Méthodologie ou de l'acte réglementaire, et si les parties ne sont pas d'accord avec cette classification (et, par conséquent, des désaccords surviennent quant à leur volonté concordante) ou si d'autres litiges surviennent quant à l'interprétation et/ou l'exécution de la convention elles s'adresseront au tribunal (art. 8.1 de la convention).
A un autre niveau de l'analyse, il est noté que si ces informations (ou données, éléments factuels), communiquées par l'utilisateur à lʼorganisme de gestion collective, ne correspondent pas à la réalité et seraient susceptibles de conduire au calcul de certaines rémunérations inférieures à celles légalement dues, l'utilisateur sera redevable de trois fois le montant dont les rémunérations sont majorées, conformément à l'article 139 paragraphe (2), lettre b) de la Loi n° 8/1996, conformément à l'article 2.8 de la Décision n° 99/2015.
Il en résulte que le texte visé par la Méthodologie a un caractère punitif pour le comportement de l'utilisateur de déclarer des données non conformes à la réalité, avec la conséquence de calculer une rémunération inférieure à celle légalement due ; il résulte de la même disposition de la Méthodologie que la déclaration de l'utilisateur sur lʼhonneur peut être vérifiée au regard de la réalité des circonstances factuelles qu'elle contient (locaux utilisés, surfaces, activité exercée, etc.), de sorte qu'il ne s'agit pas d'une question immuable pour la durée de l'activité de l'utilisateur (qui, par hypothèse), implique l'utilisation d'œuvres protégées par droits d'auteur ou par droits connexes).
Symétriquement, l'utilisateur doit également avoir la même possibilité de rectifier certaines mentions inexactes dans le contenu de la déclaration, afin de pouvoir évaluer correctement ses obligations en termes des rémunérations dues au titre des droits d'auteur, dans les limites établies par la loi et précisées dans la Méthodologie.
À cet égard, la Haute Cour constate que la cour d'appel a légalement jugé que ce que la requérante fait valoir, pour contester lʼarrêt du tribunal, concerne la qualification juridique visée dans la décision, à savoir la référence de lʼintimée – partie défenderesse à la notion juridique „dʼétablissements à chaque étage”.
En réalité, ce qu'il fallait retenir de cette déclaration, a également estimé la cour d'appel, c'est la réalité de l'existence de quatre niveaux différents dans chaque centre commercial, et de la surface de chaque niveau.
La Haute Cour considère quʼen effet la requérante au pourvoi tend à soutenir (également à cette étape procédurale) qu'il n'est pas possible de revenir sur cette qualification juridique faite par l'intimée, car cela dénaturera le contenu de la déclaration, interviendra dans les pratiques établies entre lʼorganisme de gestion collective et les utilisateurs et conduira à déterminer un montant inférieur de rémunération, si la rémunération n'est pas calculée séparément pour la surface de chaque étage, mais sur la surface totale des halls des quatre étages pour chacun des deux centres commerciaux.
Toutefois, comme il a déjà été dit, la déclaration sur lʼhonneur a pour seul but de fournir à lʼorganisme de gestion collective les éléments ou outils nécessaires au calcul de la rémunération due par l'utilisateur, et elle n'a pas pour objet de fournir ou d'établir des qualifications juridiques.
En revanche, si elle contient également de tels cadres juridiques, ceux-ci sont soumis à la censure des tribunaux en cas dʼun litige résultant d'une incompréhension sur le sens de certaines clauses, comme en l'espèce.
Une telle censure s'effectue en vertu de dispositions légales, en déterminant correctement le sens des clauses contractuelles, en appliquant les règles d'interprétation des contrats, de sorte qu'il faut soit déterminer dans quelle mesure la volonté des parties est concordante, soit déterminer leur sens en utilisant les règles d'interprétation des conventions.
D'autre part, la Haute Cour va rejetter l'argument de la requérante au pourvoi selon lequel la décision des juridictions ayant statué sur le fond porte atteinte à la pratique établie entre les utilisateurs et les organismes de gestion collective, puisque la nature juridique et le contenu de le déclaration sur lʼhonneur fournie par les utilisateurs ont déjà été explicités conformément aux dispositions de la Méthodologie.
La notion de pratiques établies se retrouve dans les dispositions de l'article 1272 paragraphe (1) du Code civil, une règle établie pour déterminer le contenu ou les effets d'un contrat (les droits et les obligations des parties), mais elle concerne des pratiques établies entre les parties de ladite convention, et non entre l'une des parties et des tiers à la convention, les explications de la requérante au pourvoi visant la notion dʼusage, en réalité.
Dʼautre part, compte tenu de leur caractère extrinsèque, par rapport au contenu du contrat, les pratiques établies entre les parties et les usages ne priment pas en application sur les dispositions légales ou les clauses conventionnelles ; en même temps, par leur accord, les parties ne peuvent pas déroger aux règles impératives de la loi, mais seulement à celles de disposition, règle qui est aussi correctement énoncée dans la décision attaquée.
Du point de vue de la pratique établie entre les parties, le fait qu'avant le présent litige, l'intimée avait versé à la requérante au pourvoi la rémunération décrite dans la déclaration sur lʼhonneur, n'a aucune importance en l'espèce par rapport à la clause de l'article 8.2 du contenu de la convention, qui prévoit qu'en cas de désaccord entre les parties concernant l'interprétation ou l'exécution de la convention, les parties vont saisir le tribunal.
La Haute Cour retient que ce qui donne lieu à la prétention de la requérante au pourvoi selon laquelle l'intimée doit la rémunération calculée pour la communication au public de phonogrammes à chaque étage, et non pour l'ensemble de la surface des halls des quatre étages de ces deux centres commerciaux, cʼest le fait que, dans sa déclaration, l'intimée a mentionné que chaque étage dispose d'un établissement secondaire, indiquant la surface de chaque étage (hall d'entrée de l'étage) pour laquelle il est utilisateur, ainsi qu'il ressort de la pièce de la page 20, du dossier d'appel.
De l'autre côté, la requérante au pourvoi a fait valoir que les couloirs des étages de ces deux centres commerciaux sont séparés les uns des autres et constituent donc des locaux distincts, prémisse qui, selon elle, justifie la fixation d'une rémunération individuelle.
Premièrement, la requérante au pourvoi elle-même n'a pas contesté l'existence d'une source sonore unique pour tous les halls de chaque centre commercial et, donc, il n'y a qu'un acte unique de communication au public de phonogrammes de commerce et/ou de phonogrammes publiés dans un but commercial ou de leurs reproductions (radiodiffusion).
En revanche, la règle énoncée à l'article 3.11 paragraphe (1) de la Méthodologie cʼest que si un utilisateur possède ou utilise plus d'un local ou exerce plus d'une activité, la rémunération est due séparément pour chaque local distinct ou pour chaque activité distincte exercée.
Per a contrario, si un utilisateur ne possède ou n'utilise qu'un seul espace ou n'exerce qu'une seule activité, la rémunération est due pour cet espace ou cette activité.
Dans ce contexte, il est considéré que, même dans le cas d'espaces délimités, qui sont la propriété ou sont utilisés par le même utilisateur, si l'unicité de la source sonore distribuée dans chacun des espaces délimités est vérifiée, la rémunération due est unique et sera calculée en l'appliquant à l'ensemble de la superficie des espaces délimités, puisqu'un certain acte de communication au public a lieu sur la superficie totale de ces espaces.
L'espace en question, dans lequel lʼintimée diffuse des œuvres musicales, est représenté par les couloirs qui constituent les passages entre les étages de chaque centre commercial, sur lesquels sont regroupés d'autres espaces délimités qui sont toutefois exploités par des tiers (éléments non pertinents en l'espèce).
Si, pour trancher le présent litige et conclure que les surfaces des halls de chaque étage doivent être additionnées pour déterminer la surface totale à l'intérieur de laquelle se déroule l'acte de diffusion, il suffisait de constater l'existence d'une seule source sonore et d'un seul acte de communication publique dans chacun des deux centres commerciaux, la même source sonore étant perceptible à chaque étage, la Haute Cour estime que le fait de mentionner, dans la déclaration de l'intimée, la surface de chaque étage comme étant l'adresse d'un „établissement secondaire” distinct cʼest qui a donné lieu aux revendications non fondées de la requérante au pourvoi.
Il a déjà été relevé qu'une telle insertion dépasse la finalité pour laquelle la Méthodologie prévoyait la nécessité d'une déclaration sur lʼhonneur des utilisateurs, la Haute Cour constate que la requérante au pourvoi conteste sans fondement la conclusion de la Cour d'appel sur ce point et plaide pour une valence „juridique” différente de cette déclaration, qu'elle présente d'ailleurs comme incontestable en raison de la déformation des pratiques établies entre lʼorganisme de gestion collective et les utilisateurs.
À cet égard, la Haute Cour considère que, dès lors qu'une notion ou un concept sont inclus dans un acte réglementaire, ces termes acquièrent un contenu légal, surtout sʼils sont définis par le législateur, de sorte que, dans un contexte juridique (et donc également dans les relations contractuelles entre sujets de droit, comme en l'espèce), ils doivent être dotés d'un sens uniforme, ce qui constitue une exigence sous-jacente dans un ordre juridique cohérent et prévisible.
Ainsi, étant donné que lʼintimée est elle-même une société par actions, il a fallu constater que la notion de „établissement secondaire” est une notion juridique, explicitement énoncée dans la Loi n° 31/1990 sur les sociétés.
À ce titre, cette notion, dans les relations entre les parties de la convention, et encore moins en l'espèce, ne pouvait avoir un autre sens, découlant éventuellement du langage commun et dans lequel, par exemple, la délimitation ou la non-limitation entre les couloirs des étages (et donc verticalement), comme l'a fait valoir la requérante au pourvoi, aurait de l'importance.
Cette définition légale se trouve dans les dispositions de l'article 43 paragraphe (3) de la Loi n° 31/1990, lʼétablissement secondaire étant un démembrement de la société, sans personnalité morale :
„(3) Les autres sièges sociaux secondaires– agences, établissements secondaires sau alte asemenea sedii – sont des démembrements sans personnalité morale des sociétés coomerciales quʼon indique seulement dans le cadre de lʼimmatriculation de la société dans le Registre du commerce et des sociétés du siège social principal.” Toutefois, selon la règle citée, lʼétablissement secondaire est celui mentionné dans le registre du commerce où la société est immatriculée, c'est-à-dire le Registre du commerce et des sociétés du principal établissement de la société.
Avec cette signification juridique, telle qu'elle ressort des pièces du dossier de première instance, pages 14-33, on constate que lʼintimée - requérante A. SA a comme établissement secondaire ou siège social secondaire, le centre commercial de la municipalité de Brasov (B. AaB, le boulevard X., zone de la Gare CFR Brasov, département de Brasov.
Par conséquent, le centre commercial de Brasov est lʼétablissement ou le siège social secondaire de A. SA, ayant le siège principal est à Bucarest, ces deux centres commerciaux étant ceux pour lesquels la requérante au pourvoi – réclamante a revendiqué le paiement de la rémunération due aux artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations par radiodiffusion.
Il s'ensuit donc que lʼintimée - requérante ne dispose pas dʼétablissements ou de sièges sociaux secondaires à chaque étage de ces deux sièges (principal et secondaire), comme, contrairement aux règles juridiques, elle l'a déclaré dans son déclaration,.
La Haute Cour considère que les parties à un accord ne peuvent pas utiliser, dans un contexte contractuel, une autre signification de la notion légale, parce que la norme de l'article 43 de la Loi n° 31/1990 n'est pas supplétive.
Dès lors que, dans chacun de ces deux centres commerciaux, un seul acte de diffusion est effectué dans le hall de chaque étage et qu'il existe une seule source sonore qui peut être entendue de manière identique et simultanée dans ces passages, lʼintimée – partie défenderesse doit une rémunération unique pour chaque centre commercial, déterminée sur la base de la surface totale de ces halls, au regard de la méthodologie (art. 3.11 paragraphe (1), interprété a contrario), chaque espace total étant un espace unique du point de vue de la défenderesse, puisque seulement ces halls sont à son usage, et non les espaces délimités et loués à des tiers conformément à son objet d'activité.
Bien que la requérante au pourvoi – réclamante fasse valoir à juste titre que les dispositions de l'article 3.11 paragraphe (2) de la Méthodologie n'étaient pas directement applicables à l'affaire, la Haute Cour estime que cette constatation n'est pas de nature à infirmer la décision de la Cour d'appel, à la lumière de ce qui précède.
En effet, la règle en question est applicable dans les cas où, dans un espace non limité à l'intérieur des locaux d'établissements hôteliers ou à l'intérieur des locaux d'établissements commerciaux de type supermarché ou hypermarché, sont également exercées des activités de restauration dans lesquelles sont communiqués au public, à partir d'une source sonore unique ou d'image - pour l'audiovisuel - des phonogrammes publiés à des fins commerciales ou des reproductions de ceux-ci et/ou des prestations artistiques audiovisuelles, l'utilisateur sera redevable d'une rémunération unique correspondant à l'ensemble de l'espace, en tenant compte de la rémunération de l'activité dont la proportion est la plus élevée.
La règle invoquée est utile dans la situation où, pour chaque activité exercée par l'utilisateur dans les conditions décrites (dont l'une est la restauration), la Méthodologie prévoit des critères ou des pourcentages de calcul différents pour la détermination des rémunérations, de sorte que, par le texte indiqué, le critère de l'activité ayant le poids le plus élevé a été choisi comme base de calcul pour les rémunérations dues, sur la base de celles prévues par la Méthodologie, pour cette activité dominante, mais pour l'ensemble de la surface possédée ou utilisée par le même utilisateur (pour la restauration et pour une autre activité - type hôtel ou hypermarché ou supermarché, dans l'hypothèse prévu par la norme ).
Or, en l'espèce, du point de vue des locaux dont l'intimée est propriétaire, la comparaison se fait entre les halls d'entrée de chaque étage de chaque centre commercial (verticalement), et non entre ces halls et les locaux loués par l'intimée à des tiers (horizontalement) ; en outre, l'intimée n'exerce aucune activité dans ces halls et ,donc, aucune activité de restauration, puisqu'il s'agit des passages entre les étages et vers les magasins loués à des tiers à chaque étage.
Bien que, compte tenu des faits de l'espèce, les dispositions de l'article 3.11 paragraphe (2) de la Méthodologie n'étaient pas directement applicables, la Haute Cour considère que la Cour d'appel a correctement extrait du contenu réglementaire de cette disposition le principe applicable en l'espèce, découlant du fait de l'existence d'une source sonore unique dans l'acte de communication publique dans tous les couloirs des quatre niveaux de chaque centre commercial, comme dans l'hypothèse de la règle en question, le texte en question étant une variante particulière de la règle de l'article 3.11 paragraphe (1) de la même Méthodologie, qui s'applique dans ce cas, comme déjà analysé.
Outre les arguments déjà mentionnés, il convient de noter que, dans le cas des contrats d'adhésion, les clauses non claires sont interprétées contre celui qui les a proposées, comme le prévoit l'article 1269 paragraphe (2) du Code civil et, donc, à l'encontre de la requérante au pourvoi, étant donné que les utilisateurs n'ont pas la possibilité de ne pas obtenir d'autorisations de licences non exclusives et que, s'ils adoptent néanmoins un tel comportement illicite, ils risquent d'engager leur responsabilité civile délictuelle afin d'assurer le respect de leurs obligations légales.
Enfin, on va également rejeter comme mal fondé le grief de la requérante au pourvoi relatif à lʼexamen excédentaire de la Cour d'appel par rapport aux moyens de défense soulevés par lʼintimée, dans la mesure où elle a souligné que l'intimée n'avait nullement contesté la validité de la convention conclu entre eux, la requérante soulignant que l'intimé n'avait pas introduit de demande reconventionnelle.
Aux fins retenues par la Cour d'appel, la Haute Cour constate que les arguments relatifs à l'inexistence d'une obligation pour la partie défenderesse de verser une rémunération supérieure à celle légalement due donnent lieu à une analyse de l'affaire du point de vue de la position processuelle des deux parties, ce qui implique non seulement un examen des moyens de la demande, mais aussi des moyens invoqués par la partie défenderesse dans sa défense, tels qu'identifiés dans la voie dévolutive de recours.
En outre, il a été fait référence, à juste titre, à la possibilité pour lʼintimée - partie défenderesse d'invoquer la nullité d'une clause également par voie d'exception, à laquelle il faut ajouter l'obligation pour le juge d'invoquer d'office la nullité d'une convention (donc, d'autant plus d'une clause d'une convention) lorsqu'elles violent des règles impératives d'ordre public, conformément à l'article 1247 paragraphe (3) du Code civil.
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que le sens et le contenu juridiques de la déclaration sur lʼhonneur donnée par l'intimée ont été établis en appliquant les règles d'interprétation des conventions, et non en appliquant la sanction de la nullité, du point de vue du droit matériel, et, donc, la critique de la requérante au pourvoi est dépourvue de fondement procédural.
Au vu de ce qui précède, la Haute Cour, appliquant les dispositions de l'article 497 en liaison avec l'article 496 paragraphe (1) du Code de procédure civile, va rejetter comme mal fondé le pourvoi formé par la requérante, le moyen de cassation prévu à l'article 488, paragraphe (1), point 8 du même code n'étant pas satisfait. En application des articles 453 et suivants du code de procédure civile, on va ordonner la condamnation de la requérante au pourvoi à payer les frais de justice supportés par l'intimé à ce stade de la procédure.
Toutefois, en vertu de l'article 451 paragraphe (2), à la demande de la requérante au pourvoi, le montant des frais va être réduit, étant donné que le montant des frais (11.000 lei, selon les preuves figurant aux pages 45-47 du dossier du recours), bien que réel, est disproportionné par rapport à la valeur du litige, au travail effectué par l'avocat à ce stade de la procédure, et au fait qu'un montant trop élevé des frais pourrait devenir un moyen prohibitif pour les organismes de gestion collective d'intenter une action en recouvrement des droits patrimoniaux des titulaires de droits d'auteur pour le compte desquels ils agissent.
Par conséquent, la Haute Cour considère que le montant de 2.000 lei de frais de justice que la requérante au pourvoi doit payer à l'intimée est raisonnable et conforme au critère de proportionnalité, dans le contexte des facteurs pertinents pour l'évaluation de cette question. POUR CES RAISONS,
AU NOM DE LA LOI,
LA HAUTE COUR DÉCIDE:
Rejette, comme mal fondé, le pourvoi formé par la requérante l'Association du Centre Ab pour l'Administration des Droits des Artistes Interprètes – CREDIDAM (lʼancien Centre Ab pour l'Administration des Droits des Artistes Interprètes – CREDIDAM), contre la décision civile n° 1597 A du 18 novembre 2020, rendue par la Cour d'appel Bucarest - 4ème Chambre civile.
Oblige la requérante au pourvoi – réclamante l'Association du Centre Ab pour l'Administration des Droits des Artistes Interprètes – CREDIDAM à verser à lʼintimée – partie défenderesse A. S.A. la somme de 2.000 lei au titre des frais de justice, en recours, réduits, conformément à lʼarticle 451 paragraphe (2) du Code de procedure civile .
Décision définitive.
Décision rendue en audience publique aujourd’hui, 21 septembre 2021.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1669
Date de la décision : 21/09/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2021-09-21;1669 ?
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