La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2018 | ROUMANIE | N°78/CP/2018

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 29 mars 2018, 78/CP/2018


R O U M A N I E
HAUTE COUR DE CASSATION ET DE JUSTICE
Section pénale
Décision n° 78/A/2018
Séance publique du 29 mars 2018

Visant l’appel ci-contre ;
Vu les travaux du dossier, constate les éléments suivants :
Par le Jugement pénal n°93 du 24 novembre 2017, rendu par la Cour d’Appel Iaşi, section pénale et affaires avec mineurs, en vertu de l’article 196 paragraphes (1), (3) et (4) du Code pénal, l’inculpé A. a été condamné à 1 (un) an d’emprisonnement pour avoir commis l’infraction de coups et blessures involontaires.
En vertu de l’art

icle 337 du Code pénal, l’inculpé A. a été condamné à 1 (un) an d’emprisonnement pour avoir commis l’inf...

R O U M A N I E
HAUTE COUR DE CASSATION ET DE JUSTICE
Section pénale
Décision n° 78/A/2018
Séance publique du 29 mars 2018

Visant l’appel ci-contre ;
Vu les travaux du dossier, constate les éléments suivants :
Par le Jugement pénal n°93 du 24 novembre 2017, rendu par la Cour d’Appel Iaşi, section pénale et affaires avec mineurs, en vertu de l’article 196 paragraphes (1), (3) et (4) du Code pénal, l’inculpé A. a été condamné à 1 (un) an d’emprisonnement pour avoir commis l’infraction de coups et blessures involontaires.
En vertu de l’article 337 du Code pénal, l’inculpé A. a été condamné à 1 (un) an d’emprisonnement pour avoir commis l’infraction de refus et contournement du prélèvement des échantillons biologiques.
Une peine complémentaire a été appliquée à l’inculpé pour lui interdire l’exercice des droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettre a) – le droit d’être élu au sein des autorités publiques ou autre fonction publique -, lettre b) – le droit d’occuper un poste impliquant l’exercice de l’autorité d’Etat -, lettre i) – le droit de conduire des véhicules nécessitant un permis de conduire -, pour une durée de 1 an.
Une peine accessoire a été appliquée à l’inculpé prévue à l’article 65 du Code pénal pour lui interdire l’exercice des droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettre a) - le droit d’être élu au sein des autorités publiques ou autre fonction publique -, lettre b) – le droit d’occuper un poste impliquant l’exercice de l’autorité d’Etat -, lettre i) – le droit de conduire des véhicules nécessitant un permis de conduire.
En vertu de l’article 338 paragraphe (1) du Code pénal, l’inculpé A. a été condamné à 2 (deux) ans d’emprisonnement pour avoir commis l’infraction d’accident avec délit de fuite.
Une peine complémentaire a été appliquée à l’inculpé pour lui interdire l’exercice des droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettre a) – le droit d’être élu au sein des autorités publiques ou autre fonction publique -, lettre b) – le droit d’occuper un poste impliquant l’exercice de l’autorité d’Etat -, lettre i) – le droit de conduire des véhicules nécessitant un permis de conduire -, pour une durée de 2 ans.
Une peine accessoire a été appliquée à l’inculpé prévue à l’article 65 du Code pénal pour lui interdire l’exercice des droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettre a) - le droit d’être élu au sein des autorités publiques ou autre fonction publique -, lettre b) – le droit d’occuper un poste impliquant l’exercice de l’autorité d’Etat -, lettre i) – le droit de conduire des véhicules nécessitant un permis de conduire.
En vertu de l’article 38 du Code pénal, relatif à l’article 39 paragraphe (1) lettre b) du Code pénal, la fusion des peines avec prison a été disposée pour les infractions concurrentes de l’inculpé A., celui-ci devant exécuter la peine d’emprisonnement la plus lourde, de 2 ans, accrue de 8 mois d’emprisonnement (1/3 de 1 an +1 an), au final, l’inculpé devant exécuter une peine totale de 2 (deux) ans et 8 (huit) mois de prison.
En vertu de l’article 45 paragraphe (3) lettre a) du Code pénal, la fusion des peines complémentaires appliquées à l’inculpé A. a été disposée, celui-ci devant exécuter la peine la plus lourde, à savoir l’interdiction de l’exercice des droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettre a) - le droit d’être élu au sein des autorités publiques ou autre fonction publique -, lettre b) – le droit d’occuper un poste impliquant l’exercice de l’autorité d’Etat -, lettre i) – le droit de conduire des véhicules nécessitant un permis de conduire-, pour une durée de 2 ans.
En vertu de l’article 45 paragraphe (5) relatif à 3 lettre a) du Code pénal, la fusion des peines accessoires appliquées à l’inculpé A. a été disposée, celui-ci devant exécuter la peine accessoire résultante d’interdiction de l’exercice des droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettre a) - le droit d’être élu au sein des autorités publiques ou autre fonction publique -, lettre b) – le droit d’occuper un poste impliquant l’exercice de l’autorité d’Etat -, lettre i) – le droit de conduire des véhicules nécessitant un permis de conduire.
En vertu de l’article 91 paragraphe (1) du Code pénal, le sursis avec mise à l’épreuve a été disposé visant la peine principale appliquée à l’inculpé, pour un délai de surveillance de 3 ans, à compter de la décision définitive.
En vertu de l’article 93 paragraphe (1) du Code pénal, l’inculpé été obligé à satisfaire, pendant la durée de la mise à l’épreuve, aux mesures de surveillance suivantes :
• répondre aux convocations du Service de Probation Iaşi, selon le calendrier fixé par celui-ci ;
• recevoir les visites du conseiller de probation désigné en charge de la surveillance ;
• prévenir au préalable de ses changements d’adresses et de ses déplacements impliquant une absence supérieure à 5 jours ;
• prévenir de ses changements d’emploi ;
• fournir des informations et des pièces justificatives permettant de contrôler ses moyens d’existence.
En vertu de l’article 93 paragraphe (2) lettre b) du Code pénal, l’inculpé a été obligé de fréquenter un programme de réintégration déroulé par le service de probation ou organisé en collaboration avec les institutions de la communauté, destiné à la sensibilisation relative à la nécessité de respecter les normes légales.
En vertu de l’article 93 paragraphe (3) du Code pénal, pendant sa mise à l’épreuve, l’inculpé a été obligé de travailler sans rémunération au profit de la communauté pour une période de 60 jours, au sein des activités déroulées par le Conseil local Iaşi, la Direction d’administration du patrimoine public et privé ou la Direction d’assistance communautaire.
En vertu de l’article 91 paragraphe (4) du Code pénal, il a été attiré l’attention de l’inculpé sur les dispositions de l’article 96 du Code pénal sur les situations de révocation du sursis en cas de non-respect avec mauvaise foi des mesures de surveillance ou de non-exécution des obligations imputées ou fixées par la cour de justice.
En vertu de l’article 19 et article 397 Code de procédure relatifs à l’article 1381 et suivant de la Loi n° 287/2009, l’action civile formulée par la partie civile Hôpital clinique départemental d’urgences « Saint Spiridon » Iaşi a été accueillie et l’inculpé A. a été obligé à payer le montant de 161,11 lei, plus intérêt légal à compter de la date de la demande formulée (01/09/2016) et jusqu’au paiement intégral du débit.
En vertu de l’article 19 et article 397 Code de procédure relatifs à l’article 1381 et suivant de la Loi n° 287/2009, relatifs à l’article 313 paragraphe (1) de la Loi n° 95/2006, l’action civile formulée par la partie civile Hôpital clinique d’urgences « Prof. Dr. Nicolae Oblu » Iaşi a été accueillie et l’inculpé A. a été obligé à payer le montant de 181,35 lei, mis à jour avec le taux d’inflation, à compter de la date de la demande formulée (16/08/2016) et jusqu’au paiement intégral du débit.
Il a été pris acte du fait que les parties lésées B. et C. ne se sont pas constituées parties civiles dans le procès pénal.
En vertu de l’article 274 du Code de procédure pénale, l’inculpé A. a été obligé à payer le montant de 1.642,49 lei à titre de frais de justice envers l’Etat, dont le montant de 442,49 lei représente la poursuite pénale et le montant de 1.200 lei l’étape de chambre préliminaire et première instance.
Pour ainsi disposer, la première instance a retenu qu’en fait, le 29/07/2016, environ 6h37, lorsqu’il conduisait son véhicule marque I. avec plaque d’immatriculation (...) sur le Boulevard de la Chimie de la ville de Iaşi, au carrefour avec le Boulevard de la Métallurgie, l’inculpé A., se trouvant sous l’influence de l’alcool, n’a pas respecté le panneau « Stop » et n’a pas cédé le passage au véhicule marque J., avec plaque d’immatriculation (...), qui roulait dûment, conduit par la partie lésée B., entrant en collision avec celui-ci.
Suite à l’impact, le véhicule marque I. conduit par l’inculpé a été projeté dans le tramway marque GT 4 (…), conduit dûment par le témoin D., et le véhicule marque J. a été poussé vers les lignes de tram, renversé de côté, et remis sur les roues. Dans le véhicule conduit par la personne lésée B., il y avait un passager, sur le siège avant droite, à savoir la personne lésée C.
Les deux victimes sont sorties seules du véhicule, la personne lésée C. accusant des douleurs à un bras.
Immédiatement après l’accident de la route, des témoins des lieux ont téléphoné à des policiers qui se sont rendus sur les lieux de l’impact. Cependant, avant l’arrivée de la police, l’accusé A. a quitté le lieu de l’accident et a été retrouvé par les policiers dans la rue devant la maison de son domicile à Iasi, rue Dr (...), département Iasi, selon le procès-verbal établit à cet égard.
Selon la déclaration du témoin D., déclaration appuyée aussi par le témoin E. et les déclarations des deux victimes, après l’accident de la route, l’inculpé A. a déplacé la voiture de l’endroit où elle s’était arrêtée à l’origine après sa projection dans le tram, se garant sur le trottoir à droite de la marche, puis il a quitté l’endroit en taxi. Bien que les témoins aient tenté de détenir l’accusé sur place jusqu’à l’arrivée des policiers, il a persisté à quitter l’accident intempestivement, souhaitant, selon ses propres déclarations, rentrer chez lui pour se faire chercher une plate-forme pour récupérer sa voiture.
La police a retrouvé les blessés B. et C. sur le lieu de l’accident. Ceux-ci ont été soignés par le personnel médical du service ambulancier de Iasi, à savoir de la SAMU Iaşi, avec le diagnostic « accident de route avec multiples contusions ».
La personne lésée B. a été transportée à l’Hôpital clinique d’urgence « Prof. Dr. N. Oblu » Iasi, et la personne lésée C. a été transportée à l’Hôpital clinique d’urgence « Saint Spiridon » de Iasi, selon les dossiers médicaux joints au dossier de poursuite pénale.
Sur les lieux de l’accident, la police a également retrouvé le témoin E., qui a photographié l’inculpé A. avec son téléphone portable lorsqu’il s’est rendu compte qu’il envisageait de quitter les lieux de l’accident sans attendre l’arrivée de la police, les photos ainsi prises étant jointes au dossier de poursuite pénale.
Après avoir été identifié, l’inculpé A. a été amené au siège de la Police municipale de Iaşi – Bureau Police de la Route, où il a refusé de se soumettre à l’alcooltest et au prélèvement des échantillons sanguins en vue d’établir le taux de l’alcoolémie, selon le procès-verbal du 29/07/2016, signé par l’inculpé.
Le 29/07/2016, à 7h50, l’inculpé A. a consigné dans l’ordonnance rédigée par les policiers qu’il refusait le prélèvement des échantillons de sang et il a signé l’ordonnance.
En plus, en présence du témoin F., l’inculpé A. a signé aussi le procès-verbal rédigé par les policiers attestant le fait qu’il a refusé à la fois l’alcooltest et le prélèvement des échantillons biologiques de sang pour établir le taux d’alcoolémie.
La déclaration du témoin F. montrait que l’inculpé A. était agité, transpirait abondamment et sentait fortement l’alcool.
Car l’inculpé A. a prouvé sa qualité d’huissier de justice, les policiers ont contacté le Parquet auprès de la Cour d’Appel Iaşi. Le procureur du Parquet est arrivé au siège de la Police municipale de Iaşi – Bureau Police de la Route le 29/07/2016 et a constaté personnellement que l’inculpé A. se trouvait sous l’influence de l’alcool.
L’inculpé a signé le procès-verbal rédigé par le procureur du Parquet auprès de la Cour d’Appel Iaşi, qui disait qu’il était agité, avait halène alcoolisée, était mécontent du fait qu’il se trouvait au siège de la police et il sollicitait instamment de lui permettre de se rentrer chez lui pour se doucher et changer de vêtements.
Suite à l’accident de route causé par l’inculpé, la personne lésée B. a souffert des lésions corporelles nécessitant pour la guérison un nombre de 1 - 2 jours de soins médicaux, conformément au certificat médico-légal n°12637 du 17/08/2016, et la personne lésée C. souffert des lésions corporelles nécessitant pour la guérison un nombre de 1 - 2 jours de soins médicaux, conformément au certificat médico-légal n° 12638 du 17/08/2016.
Dans sa déclaration devant la cour de justice, l’inculpé A. a nié avoir été sous l’influence de boissons alcoolisées au moment de l’accident de la route, affirmant, en revanche, qu’il avait quitté le lieu de l’impact parce qu’il voulait rentrer chez lui obtenir une plate-forme pour récupérer sa voiture.
Le témoin G. a appuyé sa déclaration, montrant qu’elle était avec l’inculpé la nuit précédente, assise à droite dans la voiture conduite par l’accusé au moment de l’impact et qu’il n’avait pas bu d’alcool pendant qu’elle l’accompagnait.
Cependant, la déclaration de ce témoin ne correspondait pas à la déclaration de l’accusé et ne corroborait pas aux déclarations des autres témoins oculaires et des personnes lésées.
La personne lésée C. a montré qu’il avait vu l’inculpé A. après l’accident de la route et qu’il était sous l’influence de l’alcool, appréciation faite et basée sur la façon dont il s’en allait, l’expression de son visage et de son rire. Il a précisé que l’inculpé A. avait sorti un sac de la voiture qu’il avait transporté depuis la banquette arrière, puis avait traversé la rue jusqu’à la station de taxis H. avant de monter dans un taxi. Elle avec un homme qui plus tard s’est avéré être le témoin E., se sont enfuis et ont dit au chauffeur de taxi qu’il avait été impliqué dans un accident de la route, raison pour laquelle il avait demandé à l’accusé de descendre de son véhicule. L’inculpé A. est descendu du premier taxi, mais il est monté dans un autre taxi en se moquant d’eux, car ils ne pouvaient pas le retenir.
La déclaration de la personne lésée C. a été corroborée avec celle du témoin E. qui montrait qu’il s’en était pris à l’accusé lorsqu’il avait vu qu’il quittait les lieux de l’accident de la route et avait informé le chauffeur de taxi que son client avait été impliqué dans un accident de la route. Il a en outre précisé qu’après que le chauffeur de taxi lui avait demandé de sortir de sa voiture, l’inculpé avait pris un autre taxi sans qu’il ne puisse l’arrêter.
Le témoin D. a déclaré que, le 29/07/2016, elle conduisait le tram marque GT 4, (…), au long du boulevard de la Métallurgie, à Iaşi, de la Place Deux gamins vers la Base 3, et au carrefour du boulevard de la Chimie, de la droite, la voiture I. arrivait, de couleur foncée, qui a heurté une voiture Dacia qui roulait sur la voie de droite, vers la même direction qu’elle. Après avoir heurté la voiture Dacia, qu’il a renvoyé sur l’autre voie de marche, le véhicule I. s’est rendu sur la voie de roulement du tramway, et à cause de la courte distance, n’a pas pu éviter la collision avec celui-ci. Le chauffeur du véhicule I. n’a pas voulu lui parler, il est descendu de la voiture et est monté dans un taxi.
Le témoin a reconnu l’inculpé comme étant le chauffeur du véhicule I. à partir des photos qu’on lui a montrées dans la station mobile de la police, après l’arrivée de la police aux lieux de l’action et elle l’a rencontré à nouveau au siège de la police, le même jour, à 8h00 du matin. Le témoin a précisé qu’en présence du juge même, l’inculpé A. présentait une haleine fortement alcoolisée et il disait à maintes fois qu’il voulait quitter le siège de la police.
Ces aspects sont corroborées par la déposition du témoin F. en justice, qui a montré que l’inculpé présentait une haleine alcoolisée, ne coopérait pas avec la police en leur disant qu’il avait une qualité dans le système judiciaire (le témoin n’a aucune connaissance juridique et il ne se souvenait pas du fait que le défendeur invoquait probablement ses fonctions d’huissier de justice), qu’il n’avait rien à y chercher, refusant constamment de se soumettre au test d’alcoolémie ou au prélèvement des échantillons biologiques.
Etant audité, l’inculpé A. n’a pas nié que la faute de l’accident lui appartenait, en disant qu’environ 10 ou 15 minutes après l’accident, il s’était rendu compte qu’il n’avait pas cédé le passage à l’autre voiture.
Les images photographiques des recherches effectuées sur les lieux montrent qu’en se déplaçant sur le Boulevard de la Chimie au carrefour du boulevard de la Métallurgie, l’inculpé A. devait respecter deux panneaux de signalisation : « Stop » et « Passage pour piétons ». L’inculpé n’a pas respecté ces panneaux et n’a pas cédé le passage à la voiture de la marque J. (...) et au tramway de la marque GT 4 (...), raison pour laquelle la faute de l’accident de la route lui revient exclusivement.
L’inculpé a nié le fait qu’il était sous l’influence de boissons alcoolisées au moment de l’accident de la route, mais sa déclaration a été contredite de tout doute par les déclarations des témoins concernés, par les conclusions des organes judiciaires et même par les déclarations personnelles faites par l’inculpé sur l’ordonnance de prélèvement d’échantillons biologiques afin d’établir le taux d’alcoolémie (l’écriture est spécifique à une personne sous l’influence de l’alcool), sur le procès-verbal du procureur.
En outre, le tribunal de première instance a estimé que la raison pour laquelle une personne accusée d’avoir causé un accident de la route ne se soumettrait pas au test d’alcool, au moins pour enlever tout doute sur son état, n’était pas identifiée. Toute crainte de prélèvement sanguin (suggérée par le défendeur choisi de l’inculpé dans le cadre des conclusions sur le fond de l’affaire) devait être portée à la connaissance des autorités judiciaires et non pas directement adressée au juge par l’avocat de la défense.
En plus, l’ensemble du comportement de l’inculpé, adopté au siège des organes de la police de la route, indique qu’il était sous l’influence de l’alcool - récalcitrant, niant toute raison de l’avoir amené au siège de la police, l’haleine alcoolisée étant un fait perçu avec leurs propres sens par les témoins et les organes judiciaires.
L’inculpé a aussi affirmé qu’au moment où il s’est décidé de quitter les lieux de l’accident, il n’avait pas la représentation du fait qu’il y avait des victimes suite à l’impact. Mais, le fait que les personnes lésées B. et C. ont souffert des lésions corporelles suites à l’accident de la route causé par l’inculpé A. résulte des certificats médico-légaux (…) du 17/08/2016 et (…) du 17/08/2016, en PJ au dossier de poursuite pénale.
En plus, les fiches médicales des personnes lésées montrent que la personne lésée B. avait une contusion à la colonne cervicale, et la personne lésée C. avait une contusion à l’épaule et au bras droit, aspect corroboré par les déclarations des témoins oculaires devant le juge, selon lesquels, la personne lésée accusait des douleurs à un bras.
En outre, il résulte indubitablement des documents du dossier que l’inculpé A. s’est enfuit des lieux de l’accident de la route, malgré le fait que les personnes sur place ont tenté de l’arrêter.
Le témoin G. a déclaré qu’au soir du 28/07/2016 et jusqu’au matin du 29/07/2016, après l’accident, l’inculpé s’est retrouvé avec elle et qu’il n’avait pas consommé d’alcool. Le témoin a également déclaré qu’après l’accident, les personnes de la camionnette qu’ils avait heurtée, un homme et une femme, n’accusait pas de douleurs et que « tout le monde s’était arrêté et regardait », raison pour laquelle elle était rentrée chez elle toute seule. Cependant, les déclarations de la personne lésées, corroborées par celles des témoins oculaires, montraient que les personnes dans la voiture qui les avaient frappées ne leur parlaient pas, ne se souciaient pas de leur état et n’avaient donc aucun moyen de savoir que personne n’était touché lorsque l’inculpé a décidé de quitter les lieux.
Malgré le fait que l’inculpé a essayé d’accréditer l’idée qu’au moment où il a quitté les lieux de l’accident, il n’avait pas la représentation du fait qu’il s’agissait d’un accident « avec victimes », sa défense a été rejetée vu l’impact et ses conséquences. Suite à l’impact, la voiture Dacia où il y avait les personnes lésées a été renvoyée sur l’autre voie de marche, ensuite la voiture s’était déplacée en rampant d’un côté, et finalement s’était remise sur ses roues, situation dans laquelle toute personne avec un minimum de diligence s’intéresserait à l’état du chauffeur de la voiture et de son passager. Le fait que l’impact a été violent, ne s’agissant pas d’une simple collision, résulte aussi des déclarations des témoins oculaires et de la recherche sur place effectuée par les policiers appelés aux lieux de l’accident.
De droit, il a été retenu que les faits de l’inculpé A. qui au 29/07/2016, lorsqu’il roulait sous l’influence des boissons alcooliques sa voiture avec plaques d’immatriculation (...), sur le Boulevard de la Chimie de Iaşi, n’a pas respecté le panneau « Stop » au carrefour avec le Boulevard de la Métallurgie et est entré en collision avec la voiture immatriculée (...), où les personnes lésées B. et C. se trouvaient, suite à cet accident souffrant des lésions corporelles nécessitant pour la guérison un nombre de 1 - 2 jours de soins médicaux, réunissent les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires, prévue et punie par l’article 196 paragraphes (1), (3) et (4) du Code pénal.
La culpabilité de l’inculpé dans l’accident de la route ne fait donc aucun doute, celui-ci violant les dispositions de l’article 57 paragraphe (2) de l’Ordonnance gouvernementale d’urgence n°195/2002 selon lesquelles « Aux carrefours avec trafic guidé, le chauffeur est tenu de constater la signification des panneaux », panneau qui dans le cas de l’inculpé, lui imposait de s’arrêter et céder le passage aux autres usagers de la route rencontrée.
Bien que le défendeur ait soutenu qu’il n’existait aucune preuve de son état d’intoxication dans le contexte de son refus de se soumettre à un échantillonnage biologique, cet état peut être établi par tout moyen de preuve. Comme il a déjà été démontré, il était hors de doute que le défendeur était sous l’influence de l’alcool au moment de l’accident de la route, puisqu’il présentait une haleine alcoolisée, n’étant pas possible d’établir le moment de la consommation d’alcool à cause du manque de coopération du défendeur et de la déclaration irréaliste donnée par le témoin G.
Cet aspect n’affecte toutefois pas la forme aggravée de l’infraction et il est essentiel de prouver que, lors de l’accident de la route, l’inculpé était sous l’influence de boissons alcoolisées et que l’intoxication pouvait être déterminée par tout moyen de preuve.
Le défendeur a également invoqué l’existence d’une affaire l’empêchant d’être tenu pénalement responsable, à savoir l’absence de plainte préalable de personnes lésées. Il ressort de l’analyse du dossier de poursuite pénale que, bien que le procureur ait ordonné l’ouverture des poursuites pénales pour cette infraction avant que la plainte ne soit déposée par les personnes lésées (contrairement aux dispositions des articles 297 et 298 du Code de procédure pénale), dans les déclarations données, légalement par les victimes B. et C. le 09/08/2016, il a été expressément mentionné que les deux personnes revendiquent la responsabilité pénale de l’inculpé.
Contrairement aux affirmations de la défense, les déclarations des deux parties lésées sont des plaintes préliminaires aux fins de la poursuite pénale de l’inculpé, présentant tous les éléments prévus à l’article 296 du Code de procédure pénale, aspect confirmé et soutenu par les deux personnes dans le cadre de leur audition par le tribunal. Par conséquent, au moment où l’action pénale a été ouverte contre l’inculpé le 14 décembre 2016, tous les éléments pour sa traduction en justice étaient réunis, conditions existantes à l’heure actuelle aussi, les deux personnes lésées maintenant les demandes préliminaires formulées initialement dans le cadre de leur audience directe par le juge.
Le fait de l’inculpé A. qui, le 29 juillet 2016, après avoir été impliqué dans la survenue d’un accident de la route, a expressément refusé de se soumettre au prélèvement d’échantillons biologiques nécessaires à l’établissement du taux d’alcoolémie, répond aux éléments constitutifs de l’infraction de refus de prélèvement d’échantillons biologiques, prévue et punie par l’article 337 du Code pénal.
L’intention de l’inculpé de se soustraite à l’obligation légale a résulté sans aucun doute des preuves du dossier, l’infraction étant commise avec une intention directe, afin d’empêcher les autorités judiciaires d’établir la situation du défendeur au moment de l’accident de la route.
L’inculpé est diplômé en droit et chauffeur de véhicule, titulaire légal du permis de conduire, donc présumé connaître le droit en détail. Mais, selon l’article 38 de l’Ordonnance gouvernementale d’urgence n° 195/2002, « Les chauffeurs de véhicules sont tenus de subir des alcooltests dans l’air exhalé et / ou des prélèvements biologiques pour déterminer la consommation d’alcool ou de drogues ou des médicaments ayant des effets similaires à ceux-ci, à la demande du policier de la route ».
En outre, conformément aux articles 186-187 du Règlement, « en cas d’accidents de la route ayant uniquement entraîné des dommages matériels, les chauffeurs de véhicules sont tenus de subir des alcooltests dans l’air exhalé afin de déterminer leur consommation d’alcool ou celle de stupéfiants ou de médicaments ayant des effets similaires à ceux-ci. Si le résultat du test indique une concentration supérieure à 0,40 mg / l d’alcool pur dans l’air exhalé ou indique la présence de stupéfiants ou de médicaments à effets similaires dans le corps, le chauffeur du véhicule est tenu de soumettre aux prélèvements de preuves biologiques. Les chauffeurs de véhicules impliqués dans des accidents de la route entraînant la mort ou une atteinte à l’intégrité physique ou à la santé d’une ou de plusieurs personnes sont tenus de subir un prélèvement biologique en vue de détecter la consommation d’alcool ou, le cas échéant, la consommation de stupéfiants ou de médicaments ayant des effets similaires à ceux-ci ».
Par conséquent, l’inculpé, qu’il ait ou non la représentation d’avoir été impliqué dans un accident avec victime, était légalement obligé de se soumettre à un prélèvement biologique. Dans tous les cas où des échantillons biologiques sont prélevés pour établir la présence d’alcool ou la présence dans le corps de stupéfiants ou de médicaments ayant des effets similaires, un examen clinique est obligatoire aussi.
La défense de l’accusé dans le sens que soit les organes judiciaires ont violé les dispositions de l’ordonnance n° 1512/2013, soit son refus de prélèvement n’était pas intentionnel et on ne lui a pas expliqué que la preuve de trace puisse être récoltée, est invalidée par les dispositions légales en la matière.
Il ressort clairement du dossier que l’inculpé a refusé le prélèvement d’échantillons biologiques, et son déplacement dans une unité médicale n’avait plus donc aucun sens, tel que prétendu par la défense. L’infraction s’était consommée au moment du premier refus de la part de l’inculpé, conformément à la pratique judiciaire (voir le jugement pénal n°88 du 08/06/2015 de la Cour d’Appel Timisoara) et suivre la procédure prévue par les normes méthodologiques approuvées par l’Ordre n° 1512/2013 sur la présentation du défendeur à un établissement médical était sans importance, puisque le défendeur ne pouvait pas être obligé à un prélèvement d’échantillons.
Toutefois, sur l’ordonnance de prélèvement de preuves du 29/07/2016 il est écrit par l’inculpé le fait que : « Je refuse le prélèvement de preuves de sang » puis il a signé, et le procès-verbal de refus est signé par l’inculpé et le témoin F., celui-ci affirmant, dans la déclaration devant le tribunal, que le policier de la route avait insisté sur le prélèvement de preuves mais l’accusé refusait constamment de s’y soumettre.
L’affirmation de la défense qu’il ne ressort pas du dossier de l’affaire que le défendeur a été informé qu’il était possible de récolter des traces est dépourvue de toute justification légale ; il est vrai que le texte de l’article 337 fait référence à la collecte d’échantillons biologiques et non à la collecte de sang, mais les dispositions de la législation spéciale, en particulier les normes invoquées par la défense, établissent clairement que « deux échantillons de sang sont prélevés pour déterminer le taux d’alcoolémie » - article 10 de l’Ordre n° 1512/2013, l’échantillon de trace n’étant récolté que pour déterminer la présence de substances psychoactives dans l’organisme et ceci seulement après le prélèvement d’un échantillon de sang - article 13 du même acte normatif.
Selon l’article 17, paragraphe (1) de l’Ordre, le consentement à la détermination du taux d’alcoolémie est présumé, mais les paragraphes (2) et (3) du même texte stipulent que le refus de la personne impliquée dans un événement routier de se présenter au siège de l’unité médicale pour le prélèvement de preuves biologiques est confirmé par le policier de la route par la rédaction du procès-verbal de constatation de l’infraction.
Le fait du défendeur A. qui, le 29/07/2016, après avoir provoqué un accident de la route après lequel deux personnes ont été blessées, a quitté les lieux de l’accident sans attendre l’arrivée de la police, réunit les éléments constitutifs de l’infraction d’accident avec fuite, prévue et punie par l’article 338 paragraphe (1) du Code pénal.
L’acte a été commis par l’inculpé avec une intention directe, afin de dissimuler qu’il fût sous l’influence de la consommation d’alcool.
L’affirmation du défendeur selon laquelle il ne prévoyait pas que l’accident en serait un avec des victimes n’a pas été arrêtée par le tribunal. Comme il a été démontré précédemment, au moins une des victimes, selon les déclarations et les remarques des témoins oculaires, accusait des douleurs et les blessures subies par les deux victimes ont été attestées par les documents médicaux et médico-légaux joints au dossier. De plus, il est peu probable que l’inculpé n’ait pas compris le pouvoir de l’impact et la possibilité de pertes humaines suite à l’accident, d’autant plus qu’il se disait parfaitement éveillé.
Les dispositions de l’article 338 paragraphe (3) lettre a) du Code pénal invoquées par la défense ne s’appliquent pas à l’affaire. L’article 338 paragraphe (1) du Code pénal fait référence (uniquement) à la fuite des lieux de l’accident du chauffeur impliqué dans un accident de la circulation et les situations dans lesquelles la fuite des lieux de l’accident ne constitue pas une infraction sont énumérées à l’article 338 paragraphe (3) du Code pénal. Toutefois, les certificats médico-légaux attestent que les parties lésées B. et C. ont subi des lésions corporelles suite de l’accident de la route provoqué par l’inculpé, et que les deux victimes ont eu besoin de 1 à 2 jours de soins médicaux pour leur guérison.

En outre, il résulte des dossiers médicaux des personnes lésées que la personne lésée B. avait une contusion à la colonne cervicale et que la personne lésée C. avait une contusion à l’épaule et au bras droits, ce qui est corroboré par les témoignages des témoins.
Un minimum de diligence aurait forcé l’accusé à parler aux blessés, ce qu’il n’a pas fait, en prenant le risque de les abandonner sur les lieux de l’accident, sans vérifier qu’ils avaient subi une lésion et quelle en était la gravité. L’inculpé a préféré quitter immédiatement sans apporter aucune aide aux deux époux, bien que les témoins présents sur les lieux aient attiré son attention sur l’obligation de ne pas quitter les lieux. De plus, rien dans l’attitude de l’accusé après l’accident n’a prouvé l’erreur dans laquelle il prétendait avoir été à l’état des victimes, mais au contraire, son attitude indique qu’il a quitté sciemment les lieux de l’accident.
En outre, conformément à l’article 77 de l’Ordonnance gouvernementale d’urgence n° 195/2002, republiée, « le chauffeur d’un véhicule impliqué dans un accident de la route entraînant la mort ou une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé d’une personne est tenu de prendre des mesures immédiates pour informer la police, de ne pas altérer ou supprimer les traces de l’accident et de ne pas quitter les lieux du crime ».
Dans la pratique judiciaire, il a été établi que le fait de quitter les lieux acquiert une pertinence pénale par la simple décision de la personne concernée de quitter les lieux sans le consentement de la police, la seule capable de décider si le départ de l’auteur pouvait ou non affecter de quelque manière l’enquête sur les lieux de l’acte, indépendamment du fait si l’auteur a ou non l’intention de produire un tel effet par le biais de sa décision volontaire de quitter la zone en question. La condition d’absence d’agrément de la police est strictement objective, le législateur ne pouvant pas laisser la personne impliquée dans l’accident juger à sa discrétion si son comportement ultérieur peut ou non influencer l’enquête sur les lieux de l’acte (Décision de la Haute Cour de Cassation et de Justice n°472/RC du 07/11/2016).
Lors de l’individualisation de la peine infligée à l’inculpé, le tribunal de première instance a tenu compte des dispositions de l’article 74 du Code pénal relatives à la gravité de l’infraction commise et au degré de danger de l’auteur, critères jugés en fonction des circonstances et de la manière dont l’infraction a été commise, à savoir dans le contexte de la consommation d’alcool, par rapport à l’état de danger créé pour la valeur protégée par la loi en incriminant l’acte, à savoir l’intégrité physique de certaines personnes et l’ordre juridique, en particulier la réglementation sur la circulation sur les voies publiques et les obligations des usagers de la route, la nature et la gravité du résultat, dans cette affaire il ne s’agissant pas de blessures graves, mais les actions du défendeur ont gravement compromis l’ordre public, mais aussi compte tenu de son âge, de son statut d’huissier de justice et du fait qu’il est au premier conflit avec le droit pénal, l’inculpé adoptant une approche procédurale de déni des actes commis depuis le début des enquêtes de cette affaire.
Le tribunal a également tenu compte du fait que, dans toute sa conduite procédurale (sans reconnaître les actes commis, il avait tenté de trouver des « échappées » d’autorités judiciaires chargées de l’enquête, au lieu de présumer les faits, en accusant les témoins du dossier comme des menteurs), le défendeur ne semble pas avoir pris conscience de la gravité des actes commis et de leurs conséquences inévitables.
En ce qui concerne les données qui caractérisent la personne du défendeur dans son ensemble - un jeune, socialement intégré, sans casier judiciaire, qui s’est toujours présenté devant le tribunal - et les faits commis par celui-ci, tels qu’ils sont révélés dans l’analyse précédente, le tribunal a considéré que l’application de peines primaires orientées vers le minimum légal, dans le cas du délit de lésions corporelles involontaires (la peine légale étant de 8 mois à 4 ans d’emprisonnement) ou même égale à ce minimum dans la situation des deux autres infractions [pour le délit prévu par l’article 337 du Code pénal fixent la peine légale de 1 à 5 ans d’emprisonnement, et pour l’infraction prévue à l’article 338, paragraphe (1) du Code pénal, les peines sont comprises entre 2 et 7 ans d’emprisonnement], correspond à une juste individualisation de la peine.
En vertu de l’article 66 paragraphes (1), (2) et (3) du Code pénal, en plus de la peine principale pour l’infraction de refus de prélèvement d’échantillons biologiques et de fuite des lieux de l’accident, la peine complémentaire a été appliquée à l’inculpé A. visant l’interdiction de l’exercice des droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a), b) et i) du Code pénal pour une durée de 2 (deux) ans, calculée conformément aux dispositions de l’article 68 du Code pénal.
Le tribunal a tenu compte du fait qu’une personne condamnée à l’exécution d’une peine d’emprisonnement pour une période assez étendue pour infractions graves, ayant adopté un comportement de refus de l’autorité investie par les organes de l’État, en l’occurrence la police de la route, ne pouvait pas être digne d’être élu aux autorités publiques ou d’occuper des fonctions publiques pendant une période au cours de laquelle il doit prouver le retour à un comportement social, digne de l’exercice d’une telle fonction d’importance. Dans le même temps, une personne qui fait preuve d’indifférence et de mépris pour les règles juridiques régissant le trafic sur les voies publiques ne peut pas être tolérée d’exercer son droit de conduire des véhicules, son attitude représentant un danger pour les autres usagers de la route.
En vertu de l’article 65 du Code pénal, en plus de la peine principale pour l’infraction de refus de prélèvement d’échantillons biologiques et de fuite des lieux de l’accident, la peine accessoire a été appliquée à l’inculpé A. visant l’interdiction de l’exercice des droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a), b) et i) du Code pénal pour des périodes de temps successives où les deux types de peines et les interdictions qui s’y imposent, relatives à l’exercice des droits civiles par l’inculpé, vont agir.
En vertu de l’article 45 paragraphe (3) lettre a) du Code pénal, la fusion des peines complémentaires appliquées à l’inculpé est également invoquée, celui-ci devant exécuter la peine complémentaire la plus lourde.
Compte tenu des circonstances factuelles de l’infraction, mais également des circonstances personnelles de l’accusé, le fait qu’il ait été condamné à trois ans d’emprisonnement au plus, qu’il soit à la première infraction pénale, qu’il ait consenti à travail non rémunéré au profit de la communauté, qu’il avait eu une conduite honorable avant de commettre l’acte et qu’il s’était présenté devant les autorités de poursuite pénale et devant le tribunal chaque fois que ceci lui avait été demandé, le tribunal de première instance a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’imposer une peine privative de liberté, décidant sur son exécution sous surveillance, conformément à l’article 91 du Code pénal, pour une durée de 3 ans.
En ce qui concerne l’aspect civil de l’affaire, il a été noté que les victimes B. et C. ne constituaient pas des parties civiles dans la procédure pénale et se réservaient le droit de s’exprimer séparément devant la juridiction civile.
Au cours de la poursuite pénale, par l’adresse n° 39884 du 01/09/2016, l’Hôpital clinique d’urgence « Saint Spiridon » de Iasi s’est constitué partie civile avec un montant de 161,11 lei, représentant la valeur des frais médicaux alloués à la personne lésée C., exigeant et obligeant l’inculpé à payer les intérêts légaux.
De plus, par les adresses portant le même numéro, 10646 du 16/08/2016, l’Hôpital clinique d’urgence « Prof. Dr. Nicolae Oblu » de Iasi s’est constitué partie civile avec un montant de 131,35 lei, représentant la valeur des frais médicaux alloués à la personne lésée B. et avec un montant de 50 lei, représentant la valeur des frais médicaux alloués à la personne lésée C., montant mis à jour avec le taux d’inflation.
Il ressort clairement des dossiers médicaux et des deux certificats médico-légaux versés au dossier que les dépenses engagées par les unités médicales parties civiles pour la prise en charge des deux victimes de l’accident de route produit par l’inculpé sont directement liées aux faits pour lesquels sa condamnation a été prononcée. Mais, selon l’article 1392 du Code civil, la personne qui a engagé des dépenses pour le soin de la santé de la victime ou, en cas de décès, pour les funérailles, a le droit de se faire rembourser par la personne responsable de l’acte entraînant ces coûts. Par conséquent, les unités médicales ont le droit de demander au défendeur le remboursement du coût des soins de santé fournis aux victimes de l’accident de route qu’il a produit.
En même temps, étant donné que la réparation du préjudice réclamé par les unités médicales doit être complète et que les parties civiles ont clarifié et justifié leurs demandes dès le moment de la demande de constitution en partie civile, le défendeur a pris du retard, en raison d’intérêts juridiques et de mises à jour, à la demande des parties.
En conséquence, en vertu de l’article 19 et article 397 Code de procédure relatifs à l’article 1381 et suivant de la Loi n° 287/2009, la cour de justice a accueilli l’action civile formulée par la partie civile Hôpital clinique départemental d’urgences « Saint Spiridon » Iaşi et par la partie civile Hôpital clinique d’urgences « Prof. Dr. Nicolae Oblu » Iaşi et a obligé l’inculpé A. à payer le montant de 161,11 lei, plus intérêt légal à compter de la date de la demande formulée (01/09/2016) et jusqu’au paiement intégral du débit, respectivement à payer le montant de 181,35 lei, mis à jour avec le taux d’inflation, à compter de la date de la demande formulée (16/08/2016) et jusqu’au paiement intégral du débit.
Contre cette condamnation pénale, l’inculpé A, dans les délais légaux, a critiqué la décision du tribunal comme étant illégale et dépourvue de fondement.
Dans le développement des motifs d’appel, tels qu’ils ont été exposés par écrit et prononcés oralement, l’inculpé a notamment sollicité une solution d’acquittement pour toutes les trois infractions retenues à sa charge, en invoquant les circonstances suivantes :
a) En ce qui concerne l’infraction de fuite des lieux de l’accident, prévue par les dispositions de l’article 338 paragraphe (1) du Code pénal, l’appelant-défendeur a considéré comme incident l’obstacle à l’exercice de l’action pénale prévue à l’article 16 paragraphe (1) lettre b du Code de procédure pénale, parce que l’acte n’a pas été commis avec la culpabilité prévue par la loi.
L’appelant a fait valoir que l’existence ou, au contraire, l’absence de l’élément subjectif de l’intention doit être évaluées en fonction des conditions concrètes existantes sur les lieux et au moment de l’accident de la route, respectivement, en fonction de la possibilité réelle pour le chauffeur de percevoir qu’il y a des personnes lésées suite à l’impact.
Bien que, dans le contexte du contenu normatif actuel de l’article 338 du Code pénal, la Décision de pourvoi présenté dans l’intérêt de la loi n°66 du 15/10/2007, rendue par la Haute Cour de Cassation et de Justice (décision conditionnant l’existence du côté objectif de l’infraction dans la production des blessures ou des lésions avec un certain degré de gravité, respectivement, évalué à plus de 10 jours de soins médicaux) ait cessé d’être appliquée, le nombre de jours de soins médicaux présente encore de la pertinence dans l’analyse du côté subjectif, par rapport à la condition négative inscrite à l’article 338 paragraphe (3) du Code pénal.
C’est justement la raison pour laquelle l’appelant-défendeur a estimé que le tribunal de première instance aurait dû prendre en compte, pour apprécier sa capacité de prise de conscience du fait que les victimes avaient subi un préjudice après l’accident, le caractère mineur et la localisation des dommages produits sur le corps, tels qu’ils résultent des certificats médico-légaux, mais aussi de leur comportement après l’accident de la route, ce qui n’est pas de nature à suggérer qu’ils ont subi un préjudice. À cet égard, l’appelant-défendeur a renvoyé aux déclarations du témoin D. (qui, au cours du procès, elle avait nuancé sa déposition lors de la phase initiale du procès), mais aussi aux circonstances résultant du reste des preuves administrées, révélant que les victimes sont sorties seules de la voiture, concluant sur la base de ces éléments de preuve, que sa perception était celle de la production exclusive de dommages matériels à la suite de l’accident de la route.
b) En ce qui concerne l’infraction de coups et blessures involontaires, prévue par les dispositions de l’article 196 paragraphes (1), (3), (4) du Code pénal, l’appelant-défendeur a considéré comme incident, principalement, l’obstacle à l’exercice de l’action pénale prévue à l’article 16 paragraphe (1) lettre e) du Code de procédure pénale, parce que la plainte préalable des personnes lésées est absente, et, à titre subsidiaire, celui prévu à l’article 16 paragraphe (1) lettre b) du Code de procédure pénale, respectivement le fait n’est pas prévu par la loi pénale.
A l’appui de la critique principale, le défendeur A. a montré que les déclarations faites par les personnes lésées au cours de poursuites pénales, (...), ne sont pas conformes aux exigences de l’article 295 relatif à l’article 289 du Code de procédure pénale, elles n’ayant donc pas la valeur de plaintes antérieures.
À titre subsidiaire, l’appelant a soutenu que le fait de retenir l’infraction de coups et blessures involontaires est subordonné à la détermination de l’identité du chauffeur en question se trouvant sous l’influence de boissons alcoolisées. Dans cette affaire, cette condition n’est pas remplie et l’accusation ne démontre pas, sans aucun doute, que le défendeur avait consommé des boissons alcoolisées avant l’accident.
À cet égard, l’appelant-défendeur a invoqué le non-respect des dispositions de l’article 16, paragraphe (3) de l’Ordre n°1512/2013 du Ministère de la Santé, en raison de l’absence d’examen clinique par du personnel médical agréé, omission qui ne peut pas être remédiée par l’administration du probatoire des témoignages, caractérisé par un subjectivisme, comme il résulte des déclarations des témoins D. et F., dont les appréciations dépassent leurs possibilités réelles et concrètes de percevoir certains éléments de fait liés à l’état d’ivresse dans lequel le défendeur se serait trouvé.
L’appelant-défendeur a également estimé que les éléments retenus par le tribunal de première instance (tels que, par exemple, le caractère désorganisé de son écriture sur les actes rédigés par la police) ne constituent pas en eux-mêmes une preuve pour démontrer qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool, puisqu’une telle circonstance peut avoir d’autres causes, la plus probable étant l’état de surexcitation provoqué par les événements en question.
c) En ce qui concerne l’infraction de refus ou contournement de prélèvement de preuves biologiques, prévue par les dispositions de l’article 337 du Code pénal, l’appelant a considéré comme incident l’obstacle à l’exercice de l’action pénale prévue à l’article 16 paragraphe (1) lettre b) du Code de procédure pénale, parce que l’acte n’a pas été commis avec la culpabilité prévue par la loi.
À cet égard, il a fait valoir que son prétendu refus, comme le soutenaient les autorités de poursuite pénale, concernait la collecte de preuves biologiques au poste de police, et non le transfert éventuel dans un établissement médical agréé pour le prélèvement de preuves. En effet, si les organes d’enquête avaient transporté le défendeur dans un établissement de santé, conformément aux dispositions légales, son éventuel refus de prélèvement d’échantillons biologiques aurait pu être consigné dans le bulletin d’examen clinique et confirmé par deux témoins, et le médecin examinateur. En ne le faisant pas ainsi, le prélèvement aurait été effectué au poste de police, dans ce contexte, le défendeur a exprimé son refus de prélèvement.
À titre subsidiaire, l’appelant-défendeur a sollicité une réévaluation de la nécessité d’appliquer la peine complémentaire de l’interdiction de l’exercice des droits prévus à l’article 66, paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal, faisant valoir que, puisque les règles d’incrimination des trois infractions retenues par le tribunal ne stipulent pas l’obligation d’appliquer cette sanction, les actes commis ne sont pas liés à ses obligations de travail et que sa situation personnelle est positive, le fait de maintenir les interdictions toucherait directement et irréversiblement sa carrière professionnelle d’huissier de justice.
Au cours de l’audience, l’appelant-défendeur a également demandé une réduction à un an de la durée de la peine complémentaire sur l’interdiction du droit de conduire des véhicules nécessitant un permis de conduire, affirmant qu’il n’avait pas conduit de voiture à compter de la date des faits (environ un an et demi), l’interdiction de l’exercice de ce droit pour une période supplémentaire d’un an après la condamnation définitive est suffisante pour garantir le but de la sanction complémentaire.
Lors de l’appel, interrogé conformément aux dispositions de l’article 420 paragraphe (4) du Code de procédure pénale, le défendeur A. a choisi de ne faire aucune déclaration devant la cour d’appel et a compris de ne pas demander l’administration d’autres preuves.
Lors de l’audience publique tenue le 23 mars 2018, conformément aux dispositions de l’article 386 du Code de procédure pénale, la Haute Cour a remis en cause, d’office, le changement de qualification juridique de l’infraction de coups de blessures involontaires, retenue à la charge du défendeur A., de l’infraction prévue à l’article 196, paragraphes (1), (3) et (4) Code pénal en infraction prévue à l’article 196 paragraphes (1) et (4) du Code pénal, les affirmations du procureur et des parties à ce sujet étant détaillées dans la conclusion des débats à cette date-là, qui fait partie intégrante de la présente décision.
Après mise en examen des pièces du dossier et de la condamnation pénale attaquée, tant du point de vue des critiques formulées que d’office, sous tous les aspects juridiques et factuels, conformément aux dispositions de l’article 417, paragraphe (2) du Code de procédure pénale, la Haute Cour apprécie l’appel formulé comme étant fondé, mais uniquement dans les limites qui vont apparaître et pour les raisons suivantes :
L’ensemble des circonstances factuelles dans lesquelles les infractions commises ont été correctement retenues par le tribunal de première instance, à la suite d’une analyse complète, judicieuse et exhaustive des preuves présentées à la fois pendant la phase d’enquête pénale et pendant l’enquête judiciaire.
Les affirmations spécifiques et la défense de l’inculpé A. ont été censurées en détail par la Cour d’Appel, à titre probant, en évaluant tous les éléments de preuve existants et tous les faits pertinents, dont l’existence et la configuration ont été prouvées sans équivoque.
En vertu du plein effet dévolutif de l’appel déclaré, en procédant à sa propre analyse des particularités de l’affaire, la Haute Cour constate pleinement la recevabilité des éléments statués par la première instance, relatifs aux circonstances temporelles et spatiales dans lesquelles les actes illégaux retenus en justice ont été commis, au comportement adopté par l’accusé A. à la date critique et aux effets de ce comportement sur les relations sociales protégées par le droit pénal.
Les témoignages et documents présentés au cours du processus révèlent, avec la certitude requise par l’article 103 paragraphe (2) thèse finale du Code de procédure pénale, que le 29 juillet 2016, vers 6h37, en conduisant la voiture de marque I, (...), sur le boulevard de la Chimie à Iaşi, au croisement avec le boulevard de la Métallurgie, - se trouvant sous l’influence de boissons alcoolisées, l’inculpé A. n’a pas respecté l’importance de la signalisation routière « Stop » et n’a pas cédé le passage à la voiture de marque J., (…), conduite dûment par la personne lésée B., entrant en collision avec celui-ci.
Suite à l’impact, la voiture de marque I., conduite par l’appelant-défendeur, a été renvoyé sur le tramway de marque GT 4 (...) dûment conduit par le témoin D., et la voiture dans laquelle se trouvaient les parties lésés B. et C. a été poussé vers les lignes de tramway, s’est renversée de côté, et puis est retournée aux roues.
Après l’impact, les deux victimes sont sorties seules du véhicule, C. accusant des douleurs au bras droit ; les témoins présents sur les lieux ont téléphoné à la police, mais avant leur arrivée, le défendeur A. a déplacé la voiture de l’endroit où elle s’était arrêtée premièrement et a quitté les lieux de l’accident pour être ensuite identifié peu de temps après, devant sa maison à Iaşi, tel qu’il résulte du procès-verbal établi à cette occasion-là.
Les policiers qui sont arrivés sur les lieux de l’accident de la route ont identifié les personnes lésées B. et C., soignées par le personnel médical du service ambulancier de Iasi, les victimes ayant été transportées le même jour à l’Hôpital clinique d’urgence « Prof. Dr. N. Oblu » de Iasi, respectivement, à l’Hôpital clinique d’urgence « Saint Spiridon » de Iasi.
Suite à l’accident de la route, les victimes B. et C. ont subi des lésions corporelles - des excoriations - qui ont nécessité des soins médicaux d’un à deux jours, conformément aux certificats médico-légaux (...) du 17/08/2016, respectivement (...) du 17/08/2016.
Après avoir été identifié par la police, ce matin-là, l’accusé A. a été amené au siège de la Police municipale de Iasi – Bureau de Police de la route, où il a refusé de se soumettre à la fois au test d’alcoolémie et au prélèvement de sang afin d’établir le taux d’alcoolémie, le refus du défendeur étant consigné à la fois dans le procès-verbal du 29/07/2016 et dans l’ordonnance rédigée le même jour par la police.
a) La critique de l’appelant-inculpé, concernant l’absence d’une exigence de typicité de l’infraction de coups et blessures involontaires, n’est pas fondée.
Devant les particularités factuelles de l’accusation, le défendeur A. a contesté un seul élément à contenu objectif de l’infraction prévue à l’article 196 du Code pénal, à savoir qu’il était sous l’influence de boissons alcoolisées, soutenant en essence que, en absence d’un examen clinique, effectué par un cadre médical agréé conformément aux dispositions de l’Ordre n° 1512/2013 du Ministère de la Santé, la preuve par des témoignages ou des documents existants dans cette affaire n’a pas la capacité de démontrer, au-delà de tout doute, le fait que l’appelant se trouvait dans l’état psychophysique analysé.
La position de l’inculpé reflète donc l’avis selon lequel, dans le cas des infractions relatives aux lésions corporelles involontaires dans la version type, le fait que le chauffeur de la voiture se trouvait sous l’influence de l’alcool peut être démontré par un seul moyen de preuve, à savoir le formulaire intitulé « examen clinique » fourni dans Annexe 6 de l’Ordre n° 1512/2013.
Une telle affirmation est manifestement dépourvue de fondement.
Les dispositions de l’article 103 paragraphe (1) du Code de procédure pénale, consacre en règle générale, le principe de la libre appréciation des preuves, principe selon lequel les preuves administrées au cours de la procédure pénale n’ont pas de valeur préétablie mais elles relèvent de la libre appréciation de l’instance judiciaire qui, après l’évaluation de tous les moyens de preuve légalement administrés dans une affaire, peut les valoriser pour découvrir la vérité.
Dans le cas particulier de chauffeurs de véhicules se trouvant sous l’influence de boissons alcoolisées, la règle générale mentionnée ci-dessus est pleinement valable, à condition que les particularités du type de comportement illicite considéré soient pris en compte, qui impliquant un élément médical - la quantité d’alcool dans le sang au moment critique - peut être démontré, en règle générale, par l’administration d’un test de même nature scientifique, à savoir le bulletin d’analyse toxicologique qui détermine le taux d’alcool.
Toutefois, cela ne signifie pas que le bulletin en question est le seul ou le principal moyen de preuve permettant de prouver que l’auteur de l’acte illicite se trouvait au moment critique sous l’influence de l’alcool. Une telle influence a non seulement une composante médicale, mais aussi une expression factuelle matérialisée dans l’attitude, le comportement et l’apparence physique du suspect, pleinement reflétés dans la réalité objective, observable et perceptible par les sens humains.
Etant une circonstance factuelle, le fait que le défendeur se trouvait sous l’influence de boissons alcoolisées peut être donc prouvé par tout moyen de preuve légalement administré, qu’il s’agisse des déclarations de personnes - témoins ou de personnes blessées - ou des constatations directes des organes judiciaires, citées dans les procès-verbaux rédigés conformément aux dispositions de l’article 198 paragraphe (2) du Code de procédure pénale.
Dans cette affaire, le fait que le défendeur se trouvait sous l’influence de boissons alcoolisées à la date critique a été confirmé hors de tout doute raisonnable, par les éléments factuels mis en évidence par les déclarations concordantes des témoins D. et F. et des personnes blessées, ainsi que par les conclusions directes du procureur, enregistrées dans le procès-verbal du 29/07/2016, 8h50.
Ainsi, dans les déclarations faites au cours de la poursuite pénale, à des moments proches du moment où l’acte a été commis, les personnes citées ci-dessus ont déclaré ce qui suit :
- « (...) selon sa façon de marcher, le chauffeur du véhicule I., de couleur noire (...) avait l’air de se trouver sous l’influence de l’alcool » (déclaration de la personne lésée B. du 09/08/2016),
- « (...) selon sa façon de marcher, l’expression de son visage et le fait qu’il riait, j’ai compris que le chauffeur de la voiture de marque I., de couleur noire (...) se trouvait sous l’influence de l’alcool » (déclaration de la personne lésée C. du 09/08/2016),
- « Vers 8h00, quand je suis arrivé au poste de police de la route, j’ai remarqué qu’il y avait également le chauffeur du véhicule I. (...) Pendant que j’étais au poste de police, j’ai entendu A. disant à plusieurs reprises qu’il voulait partir, il présentait une forte haleine alcoolisée et il était récalcitrant avec les policiers » (déclaration du témoin D. du 29/07/2016) ;
- « A. a dit à la police qu’il était huissier de justice et qu’il n’avait rien à discuter avec des officiers de police, qu’il n’allait discuter qu’avec de hauts responsables et pendant ce temps, j’ai senti une forte odeur d’alcool » (déclaration du témoin F. du 16/08/2016) ;
- « il était agité, présentait une haleine alcoolisée, manifestait son mécontentement d’être au siège de la police » (procès-verbal rédigé par le procureur).
Au cours du procès, les deux personnes blessées ont confirmé les déclarations antérieures d’ivresse de l’accusé au moment de l’accident, invoquant de manière factuelle sa marche ébranlée qu’ils avaient les deux remarquée (déclarations de personnes blessées du 10/03/2017). À leur tour, les deux témoins ont confirmé la perception d’une haleine alcoolisée au moment où ils ont interagi avec l’accusé au siège de la police (déclaration du témoin D. du 15/09/2017), F. soulignant également la nervosité de l’inculpé qui « était récalcitrant, en sueur et sentait l’alcool » (déclaration du 27/10/2017).
L’ensemble de ces moyens de preuve, corroborés, confirme l’existence, au moment critique, de manifestations physiques (haleine alcoolisée, sueur) et comportementales (agitation, attitude récalcitrante) à la suite de l’ingestion de boissons alcoolisées, en se matérialisant en preuves certes du fait que l’appelant-défendeur se trouvait sous l’influence des boissons alcoolisées et, implicitement, le respect de cette exigence de typicité objective de l’infraction incriminée à l’article 196 du Code pénal.
L’affirmation de l’appelant sur « l’obligation » d’un examen clinique effectué par le personnel médical agréé visant à prouver l’existence d’une déficience de son comportement résultant de la consommation d’alcool est non fondée.
Par hypothèse, l’Ordre n° 1512/2013 établit des « normes méthodologiques pour la collecte, le stockage et le transport d’échantillons biologiques à des fins de probation judiciaire en établissant l’alcool ou la présence dans le corps de substances psychoactives dans le cas de personnes impliquées dans des événements ou des circonstances liés à la circulation routière » dans la situation où la personne examinée exprime son consentement pour être accompagné à une unité médicale et être soumis à un examen physique, conclusion qui ressort clairement de l’interprétation corroborée des dispositions de l’article 17 paragraphes (2) - (4) de l’acte normatif susmentionné. L’exigence du consentement de la personne avant tout examen clinique découle également des dispositions de l’article 190 paragraphe (8) du Code de procédure pénale.
Dans l’hypothèse distincte où le chauffeur auteur refuse se présenter à l’unité médicale pour le prélèvement de preuves biologiques, les dispositions de l’ordre antérieurement cité deviennent inapplicables, conclusion qui ressort des dispositions de l’article 17 paragraphes (2), (3) de l’ordre ; dans ce cas, le refus de la personne en question donne naissance, en échange, à l’obligation des organes judiciaires de constater les indices de l’acte commis et prévu à l’article 337 du Code pénal.
En ce qui concerne les exigences de fond et de procédure relatives à la responsabilité pénale du défendeur, la Haute Cour conclut, à l’instar du tribunal de première instance, que la manifestation de la volonté des personnes lésées, exprimée sans équivoque le 09/08/2016, s’est produite dans le cadre de l’incidence des dispositions de l’article 297 (2) du Code de procédure pénale, respectivement dans une affaire dans laquelle des actes de poursuites pénales avaient déjà été menés et où l’instance judiciaire avait constaté le caractère nécessaire de la plainte préliminaire.
Les déclarations faites dans ce contexte procédural sont conformes aux exigences de forme et de contenu énoncées à l’article 295, paragraphe (3) corroboré avec l’article 289, paragraphes (1) - (5) du Code de procédure pénale, incluant à la fois les données des personnes impliquées et la description de l’infraction, ainsi que la volonté sans ambiguïté des personnes blessées de déposer une plainte préliminaire contre l’auteur.
Par conséquent, quel que soit leur nom, les deux déclarations analysées ont la signification juridique de plaintes préalables, puisque cette signification est déterminée par référence au contenu réel de l’acte de procédure et à la volonté réelle du signataire, le nom formel étant dénué de pertinence particulière dans l’aspect analysé.
Après avoir constaté l’accomplissement des exigences prévues à l’article 296 du Code de procédure pénale, la Haute Cour conclut que toutes les conditions de droit pénal matériel et procédural pour l’exercice de l’action pénale relative à l’infraction prévue à l’article 196 du Code pénal sont réunies, l’obstacle prévu à l’article 16 paragraphe (1) lettre e) du Code de procédure pénale relatif à l’article 157 du Code pénal n’étant pas incident.
D’office, la Haute Cour constate toutefois que la qualification juridique donnée au fait de coups et blessures involontaires est partiellement erronée.
À cet égard, il est noté que les lésions corporelles de deux personnes, matérialisées par des lésions traumatiques nécessitant pour la guérison des deux victimes un nombre de 1-2 jours de soins médicaux, commises involontairement par une personne se trouvant sous l’influence des boissons alcoolisées, remplit le contenu typique, objectif et subjectif de l’infraction complexe de lésions corporelles involontaires dans la version aggravée prévue à l’article article 196 paragraphes (1), (4) du Code pénal.
Contrairement aux éléments statués dans la sentence attaquée, la version aggravée prévue au paragraphe (3) de l’article 196 du Code pénal n’est pas relative à la forme type de l’infraction, règlementée dans le contenu du paragraphe 1 de la norme d’incrimination.
A cet égard, le paragraphe (3) de l’article 196 du Code pénal limite expressément son champ d’application aux situations dans lesquelles « (...) l’infraction visée au paragraphe (2) a été commise par suite du non-respect de dispositions légales ou de mesures propres à permettre l’exercice d’une profession ou d’un métier ou à exercer une activité particulière ». Toutefois, l’acte visé au paragraphe (2) de l’article 196 du Code pénal implique la production des lésions corporelles involontaires de la gravité de celles prévues à l’article 194 paragraphe (1) du Code pénal, par opposition à la variante de base des lésions corporelles involontaires qui est une infraction incidente lorsque des traces plus légères se produisent, équivalentes à des coups ou d’autres violences, tels que prévus à l’article 193 paragraphe (2) du Code pénal.

Il résulte clairement donc que la version aggravée prévue à l’article 196, paragraphe (3) du Code pénal est inapplicable dans les cas où l’infraction commise porte exclusivement sur la forme typique de lésions corporelles involontaires visée au paragraphe (1) de la norme d’incrimination.
La variante d’incrimination ainsi configurée correspond à l’option du législateur de ne maintenir, dans le champ d’application du droit pénal en vigueur, que des coups ou autres violences d’une certaine gravité, matérialisés par l’incidence de l’une des trois situations envisagées, à la fois de manière restrictive et alternativement, par les dispositions de l’article 196 paragraphe (1) du Code pénal, respectivement l’identité de l’auteur se trouvant sous l’influence de boissons alcoolisées ou d’une substance psychoactive ou commission de l’acte en déroulement d’une activité qui constitue en elle-même une infraction.
Dans le contexte des arguments théoriques, en notant que les lésions produites aux deux personnes lésées ont nécessité dans cette affaire 1 - 2 jours de soins médicaux, en vertu de l’article 386 paragraphe (1) du Code de procédure pénale, la Haute Cour changera la qualification juridique de cette infraction de lésions corporelles involontaires, retenue à la charge de l’inculpé A., de l’infraction prévue à l’article 196 paragraphes (1), (3) et (4) du Code pénal en infraction prévue à l’article 196 paragraphes (1) et (4) du Code pénal.
En vertu de ce texte de loi, l’appelant-défendeur sera condamné à une peine orientée vers la limite minimale spéciale, mais ayant une durée légèrement supérieure à celle-ci, respectivement, la peine de 6 mois d’emprisonnement.
Dans l’individualisation de la durée de la sanction pénale, la juridiction d’appel retient et capitalise sur tous les éléments de circonstance de l’acte et de la personne du défendeur prévus par le tribunal de première instance, à savoir les circonstances dans lesquelles l’acte a été commis - sur le fond de la consommation d’alcool - l’état de danger significatif pour la valeur sociale protégée par la loi, mais le résultat modéré produit sur la santé des deux blessés, s’est matérialisé par nombre réduit de jours de soins médicaux nécessaires à la guérison. En même temps, elle tiendra compte de la personne et de la conduite de l’accusé A., que c’est pour la première fois qu’il contrevient au droit pénal, qu’il est intégré socialement et professionnellement et, qu’au cours de la procédure pénale, a manifesté une conduite procédurale conforme aux exigences propres à sa qualité procédurale.
Dans la situation où la portée reconnue à tous ces éléments de fait n’a pas été contesté par l’inculpé A., et l’appel est la seule voie d’attaque formulée dans cette affaire, la Haute Cour apprécie qu’il est nécessaire de valoriser également ces éléments de circonstance, en choisissant une peine principale avec emprisonnement pour la période précédemment spécifiée.
b) La critique de l’appelant-défendeur, sur l’infraction d’accident avec fuite des lieux, est non fondée.
L’inculpé A. a invoqué à cet égard l’incidence de l’obstacle à l’exercice de l’action pénale prévue à l’article 16 paragraphe (1) lettre b) 2e thèse du Code de procédure pénale, matérialisé par l’absence de l’élément intentionnel.
La position de la défense repose essentiellement sur l’hypothèse que, compte tenu de la nature mineure des blessures subies par les deux personnes lésées et de leur réaction immédiate à l’impact, l’inculpé n’a pas été en mesure de prévoir que les victimes ont subi des lésions corporelles après l’accident.
La Haute Cour relève, à l’instar du tribunal de première instance, que la dynamique et les conséquences immédiates de l’accident de la route - impliquant deux voitures et un tramway - de la force de l’impact, mise en évidence par les dommages importants et particulièrement visibles subis par les deux voitures, les réactions immédiates des deux victimes de l’accident - qui, malgré le fait qu’elles aient quitté le véhicule sans l’aide et ne présentaient pas de lésion traumatique visible, ont accusé, les deux, des douleurs physiques dans la région du bras droit - constituent des circonstances de faits certes sur la base desquelles l’accusé A. a prévu à la fois la possibilité de blessés résultant de l’accident et l’état de danger suite à la fuite des lieux de l’accident avant l’arrivée de la police.
La fuite de l’inculpé des lieux de l’événement de la route s’est produite sur le fond d’une attitude psychique spécifique à l’intention directe, dans les conditions où l’inculpé a manifesté un fort désintérêt par rapport à l’état physique des victimes, avec l’intention, en échange, de se soustraire à une possible vérification de son état psychophysique et, implicitement, aux conséquences de la détection du taux d’alcoolémie.
Les déclarations des deux personnes lésées, corroborées avec les déclarations des témoins E. et D. (qui, y compris dans l’étape de poursuite pénale, ont confirmé la fuite immédiate de l’inculpé des lieux de l’accident, sans une moindre question sur l’état des victimes) sont éloquentes pour la rapidité ayant caractérisée la fuite de l’inculpé des lieux de l’accident et pour l’absence de toute manifestation du moindre intérêt vis-à-vis des effets de l’accident sur les victimes.
Dans cette situation, l’affirmation de l’appelant A., sur l’aspect qu’il n’a pas prévu la possibilité que les personnes lésées souffrent des lésions traumatiques ou sur l’éventualité d’un état de danger généré par sa fuite des lieux de l’accident avant l’arrivée des policiers, est dépourvue de tout support probatoire.
La Haute Cour relève par ailleurs que, d’une part, l’impossibilité réelle de prévoir qu’il y a d’éventuelles lésions souffertes par les personnes impliquées dans l’accident et, d’autre part, le manque d’intention, l’appelant-défendeur semble ne pas faire la distinction nécessaire entre l’empêchement dans l’exercice de l’action pénale greffé sur l’existence d’une éventuelle culpabilité [article 16 paragraphe (1) lettre b) 2 thèse du Code de procédure pénale] et l’incident lorsqu’il y a une cause justifiable [article 16 paragraphe (1) lettre d) du Code de procédure pénale].
Pour une résolution juste de l’appel, constatant la contradiction apparente entre les défenses même de l’appelant (circonscrites en réalité à l’argument de l’incidence d’une cause justificative) et le fondement juridique invoqué à l’appui de la demande d’acquittement, il est nécessaire de souligner les éléments qui différencient les deux hypothèses.
D’une part, l’absence de typicité subjective d’une infraction - circonscrite aux dispositions de l’article 16, paragraphe (1) lettre b) 2nd thèse du Code de procédure pénale - est incidente lorsque l’acte remplit toutes les conditions objectives, mais, en ce qui concerne l’aspect psycho-volitif, il manque la forme de culpabilité exigée par la loi (par exemple, il manque le but qui qualifie l’intention - lorsque la loi impose une intention qualifiée ou une absence d’intention - lorsque la loi n’incrimine pas les actes involontaires).
La Haute Cour a exposé ci-dessus les arguments fondant la conclusion que le défendeur avait agi avec une intention directe, excluant la variante de la culpabilité greffée sur l’une des variantes normatives prévue à l’article 16 paragraphe (4) du Code pénal, de manière que leur reprise ne s’impose pas.
En outre, comme toute autre justification générale, dont l’incidence est subordonnée, entre autres, à la constatation préalable d’un acte qui correspond au modèle juridique à la lumière de tous les éléments objectifs prévus par la norme d’incrimination, la justification spéciale de l’article 338 paragraphe (3) lettre a) du Code pénal est aussi sous réserve de la constatation claire des conséquences de l’accident de la route produit, matérialisées, dans le cas de l’hypothèse soumise à l’évaluation, par la production exclusive de dommages matériels, et non de atteintes à l’intégrité physique ou à la santé des personnes.
En d’autres termes, l’incidence de la cause justificative présuppose toujours, au préalable, la démonstration, sur une base probatoire, du fait que l’accident de la route n’a causé que des dommages matériels, son application étant exclue, en revanche, lorsqu’il est démontré que l’événement de la route a également produit des victimes ayant subi des lésions traumatiques, même mineures.
Si le comportement incriminé par l’article 338 du Code pénal, à savoir la fuite des lieux de l’accident résultant des victimes, n’est pas précédé de la connaissance des conséquences de l’acte, les conséquences pour l’auteur sont différentes selon la cause d’ignorance du résultat / de la suite produite.
Ainsi, lorsque la représentation erronée des conséquences de l’accident de la route et implicitement du caractère justifié ou non de la fuite des lieux de l’accident ont été la conséquence exclusive de la précipitation ou du désintérêt du chauffeur de véhicule lors de la clarification de la situation réelle des victimes potentielles, l’acte de fuite constitue le délit prévu à l’article 338 du Code pénal, commis, selon le cas, avec une intention directe ou indirecte, que l’auteur ait ou non suivi l’état de danger pour la valeur protégée par la loi.
Si le manque de connaissance des conséquences de l’accident sur la santé des victimes est le résultat de la représentation erronée ou de la méconnaissance de ces conséquences, malgré la diligence dont l’auteur a fait preuve pour les éclaircir, la cause de non-imputabilité prévue à l’article 30 du Code pénal devient incidente. Toutefois, l’incidence de cette affaire est exclue lorsque la méconnaissance de la circonstance du caractère criminel de l’acte - l’existence des victimes - est la conséquence exclusive du désintérêt, de la négligence ou de la superficialité manifestés par l’auteur, en capitalisant éventuellement sur l’hypothèse contraire qui équivaut à admettre que l’auteur de l’acte illicite pourrait se défendre en invoquant sa propre faute, ce qui est irrecevable.
Il s’ensuit donc que l’incidence de la cause justificative spéciale et de la cause de non-imputabilité analysées exige des exigences objectives relatives aux conséquences de l’infraction ou, le cas échéant, au comportement de l’auteur, qui ne sont pas remplies dans cette affaire.
c) La critique de l’appelant-défendeur visant l’infraction de refus de prélèvement de preuves biologiques, n’est pas fondée.
L’inculpé A. a invoqué à cet égard l’incidence de l’obstacle pour l’exercice de l’action pénale prévue à l’article 16 paragraphe (1) lettre b) 2e thèse du Code de procédure pénale, respectivement l’acte n’a pas été commis avec la culpabilité prévue par la loi.
L’inculpé A. a soutenu essentiellement que sa position de refus a visé un éventuel prélèvement de preuves biologiques au siège de la police, et n’a pas concerné le déplacement à une unité médicale agréée pour le prélèvement de preuves de sang.
Les affirmations de l’appelant-défendeur sont sans aucun doute informées par le probatoire administré dans l’affaire. Le procès-verbal du 29/07/2016, corroboré avec les mentions olographes de l’inculpé sur l’ordonnance émise le même jour, prouvent que l’inculpé A. a expressément refusé le prélèvement de preuves biologiques, situation confirmée également pas les affirmations du témoin F.
Dans les conditions où, selon l’article 1 paragraphe (1) de l’Ordre n° 1512/2013, « La collecte d’échantillons biologiques auprès de personnes impliquées dans des événements ou des circonstances liés au trafic routier, afin de déterminer le taux d’alcoolémie ou la présence de substances psychoactives dans le corps, à la disposition des organismes compétents, peut être effectuée dans tout établissement de santé agréé ou dans les établissements médico-légaux par le personnel médical disposant d’un avis valide de libre pratique », il résulte clairement que la procédure de prélèvement n’est pas réalisée au poste de police mais uniquement dans des établissements médicaux où pourtant l’auteur de l’accident ne peut pas être accompagné contre son gré.
A ce dernier égard, les dispositions de l’article 17 paragraphes (2), (3) de l’Ordre n° 1512/2013 sont également pertinente, statuant explicitement que « Le refus de la personne impliquée dans des événements ou circonstances liés au trafic routier d’accepter le prélèvement d’échantillons biologiques ou de se présenter au siège de l’unité médicale agréée ou de l’institution médico-légale aux fins de prélèvement d’échantillons biologiques est puni conformément à la loi, sous les conditions du Code de procédure pénale [paragraphe (2)] ; La confirmation du refus de la personne impliquée dans des événements ou circonstances liés au trafic routier d’accepter le déplacement vers l’unité médicale agréée ou l’institution médico-légale aux fins du prélèvement d’échantillons biologiques est faite par le policier de route par la rédaction du procès-verbal de l’infraction » [paragraphe (3)].
Donc, le refus de l’appelant-défendeur de se soumettre au prélèvement de preuves de sang a eu implicitement la signification du refus de parcourir toute la procédure qu’une telle opération suppose, ses défenses à cet égard étant manifestement sans fondement. L’attitude de l’inculpé, constatée et consignée dans le procès-verbal rédigé par les policiers, remplit toutes des exigences de typicité subjective et objective de l’infraction prévue à l’article 337 du Code pénal.
d) La critique par rapport au traitement punitif, à l’égard des peines complémentaires appliquées, est partiellement fondée.
Les actes commis par l’inculpé A., bien que d’une gravité considérable, ont causé des dommages à des relations sociales autres que celles destinées à protéger l’exercice d’une fonction publique ou d’une fonction impliquant l’exercice de l’autorité de l’État.
Compte tenu de cette circonstance, associée à des données favorables sur le défendeur et au caractère facultatif de l’application de peines complémentaires à des infractions telles que celles qui ont été inférées par le tribunal, la Haute Cour estime que la réalisation du but coercitif et éducatif de la sanction n’exige pas l’achèvement de la répression instituée par la peine principale avec les restrictions inhérentes aux sanctions prévues par l’article 66 lettres a), b) du Code pénal.
Par conséquent, elle supprimera les peines complémentaires et accessoires consistant à interdire l’exercice des droits énoncés à l’article 66, paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal, concernant le droit d’être élu au sein des autorités publiques ou de toute autre fonction publique, ainsi que le droit d’occuper un poste comportant l’exercice de l’autorité de l’État, appliquées au défendeur A. pour avoir commis les infractions prévues aux articles 337 et 338 paragraphe (1) du Code pénal.
En revanche, contrairement aux affirmations de l’appelant, elle estime que le maintien de l’interdiction d’exercer le droit de conduire de voitures pour lequel un permis de conduire est requis pendant une période de deux ans est nécessaire pour atteindre l’objectif de la pine, compte tenu de la nature spécifique des infractions commises – orientées principalement contre les relations sociales qui protègent la sécurité de la circulation sur les voies publiques - la gravité concrète des faits, mais aussi la personne de l’inculpé qui, bien que professionnellement et socialement intégré, n’a pas pleinement assimilé les conséquences de ses actes et son rôle exclusif dans leur perpétration.
La circonstance que, pendant la procédure pénale, le défendeur n’a plus conduit de véhicule est dépourvue de pertinence, l’appréciation du caractère nécessaire de la peine complémentaire analysée est effectuée selon des critères multiples et variés, expressément prévus à l’article 67 paragraphe (1) du Code pénal relatifs principalement à l’acte et à son auteur. Par conséquent, des circonstances telles que celles invoquées par l’appelant-défendeur ne peuvent pas être utilisées distinctement et en priorité par rapport aux autres éléments prévus par la loi et ne justifient pas, dans le contexte des particularités de l’affaire, la réduction de la durée de la peine complémentaire analysée.
En ce qui concerne les peines principales infligées pour les infractions visées aux articles 337 et 338 du Code pénal, réévaluant la manière dont elles sont individualisées par rapport aux critères énoncés à l’article 74 du Code pénal, la Haute Cour estime qu’une réévaluation de leur durée ne s’impose pas, les sanctions étant équivalentes aux limites minimales spéciales de peine. En outre, l’appelant n’a pas critiqué la peine à cet égard et la cour d’appel n’a pas identifié d’éléments susceptibles d’imposer une censure d’office de la durée des peines principales.
e) Sur le plan civil, la Haute Cour constate d’office que, en ce qui concerne les montants dus aux deux unités sanitaires constituées des parties civiles, pour les frais occasionnés par les soins médicaux fournis aux personnes lésées, l’intérêt légal lié au débit principal est calculé à compter de la date à laquelle la créance est devenue certaine, liquide et exigible, dans ce cas, la date du jugement final de condamnation. C’est le moment où l’inculpé débiteur est tenu de réparer le dommage causé aux deux unités sanitaires et, toujours à compter de ce moment, il doit de l’intérêt légal jusqu’au paiement intégral du débit.
Pour ces considérations, en vertu de l’article 421 point 2 lettre a) du Code de procédure pénale, la Haute Cour accueille l’appel formulé par l’appelant-défendeur A. contre la Sentence pénale n°93 du 24 novembre 2017, rendue par la Cour d’Appel Iaşi, section pénale et affaires avec mineurs.
La Haute Cour supprimera en partie la décision attaquée en matière civile et pénale seulement pour ce qui est de la date à partir de laquelle l’intérêt légal des dommages civils sera calculé, statuant à nouveau :
La Haute Cour dissociera la peine résultante de 2 ans et 8 mois d’emprisonnement infligée à l’accusé A. dans les peines principales composantes, que la Haute Cour va réintroduire dans leur individualité, à savoir : 1 an d’emprisonnement pour avoir commis l’infraction de lésions corporelles involontaires prévue à l’article 196, paragraphes (1), (3) et (4) du Code pénal, 1 an d’emprisonnement pour le refus ou le contournement de prélèvement de preuves biologiques, prévu à l’article 337 du Code pénal, 2 ans d’emprisonnement pour accident avec délit de fuite prévu à l’article 338 paragraphe (1) C du Code pénal et l’accroissement de huit mois d’emprisonnement.
La Haute Cour dissociera la peine complémentaire et la peine accessoire de l’interdiction de l’exercice des droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a), b) et i) du Code pénal, appliquées à l’inculpé A., dans les peines composantes qu’elle réintroduira dans leur individualité.
En vertu de l’article 386 paragraphe (1) du Code de procédure pénale, la Haute Cour changera la qualification juridique d’infraction de lésions corporelles involontaires retenue à la charge de l’inculpé A., d’infraction prévue à l’article 196 paragraphe (1), (3) et (4) du Code pénal en infraction prévue à l’article 196 paragraphe (1) et (4) du Code pénal.
En vertu de l’article 196 paragraphe (1) et (4) du Code pénal, la Haute Cour condamne l’inculpé à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour avoir commis l’infraction de lésions corporelles involontaires.
En vertu de l’article 38 du Code pénal relatif à l’article 39 paragraphe (1) lettre b) du Code pénal, la Haute Cour décide la fusions de la peine ainsi établie avec les peines de 1 an d’emprisonnement et 2 ans d’emprisonnement appliquées par sentence, pour avoir commis les infractions prévues aux articles 337 et 338 paragraphe (1) du Code pénal, l’inculpé devant exécuter au final la peine la plus lourde, de 2 ans d’emprisonnement, augmentée de 6 mois d’emprisonnement (1/3 de 6 mois +1 an), au final exécutant 2 ans et 6 mois d’emprisonnement.
La Haute Cour supprime les peines complémentaires et accessoires visant l’interdiction de l’exercice des droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal, visant le droit d’être élu au sein des autorités publiques ou de toute autre fonction publique, ainsi que le droit d’occuper un poste comportant l’exercice de l’autorité de l’État, appliquées au défendeur A. pour avoir commis les infractions prévues aux articles 337 et 338 paragraphe (1) du Code pénal.
En vertu de l’article 45 paragraphe (3) lettre a) du Code pénal, la Haute Cour décide la fusion des peines complémentaires appliquées à l’inculpé A., celui-ci devant exécutant la peine la plus lourde, à savoir l’interdiction de l’exercice du droit prévu à l’article 66 paragraphe (1) lettre i) du Code pénal, visant le droit de conduire de véhicules nécessitant un permis de conduire, pour une durée de 2 ans, à compter de la date de décision définitive.
En vertu de l’article 45 paragraphe (5) relatif à l’article 45 paragraphe (3) lettre a) du Code pénal, la Haute Cour décide la fusion des peines accessoires appliquées à l’inculpé A., celui-ci devant exécuter en cas de révocation du sursis de la peine d’emprisonnement, la peine la plus lourde, à savoir l’interdiction de l’exercice du droit prévu à l’article 66 paragraphe (1) lettre i) du Code pénal, visant le droit de conduire de véhicules nécessitant un permis de conduire pour le long de l’exécution de la peine principale.
En vertu de l’article 91 paragraphe (1) du Code pénal, la Haute Cour décide le sursis avec mise à l’épreuve de la peine principale résultante appliquée à l’inculpé, pour une période de surveillance de 3 ans, calculée conformément à l’article 92 du Code pénal, période pendant laquelle l’inculpé exécutera toutes les mesures et surveillances et obligations imposées par la sentence pénale.
La Haute Cour oblige l’inculpé A. au paiement de l’intérêt légal relatif au montant de 161,11 lei, envers la partie civile Hôpital clinique d’urgence « Saint Spiridon » de Iaşi à titre de dommages matériels, à compter de cette décision définitive jusqu’au paiement intégral du montant.
La Haute Cour oblige l’inculpé A. au paiement de l’intérêt légal relatif au montant de 181,35 lei, envers la partie civile Hôpital clinique d’urgence « Prof. Dr. Nicolae Oblu » de Iaşi à titre de dommages matériels, à compter de cette décision définitive jusqu’au paiement intégral du montant.
La Haute Cour maintient les autres dispositions de la décision attaquée, qui ne contreviennent pas à cette décision.
En vertu de l’article 275 paragraphe (3) du Code de procédure pénale, les frais de justice engagés pour la solution de l’appel seront à la charge de l’Etat.
Les honoraires partiels du défenseur désigné d’office au montant de 65 lei, seront payés du budget du Ministère de la Justice.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA HAUTE COUR
D É C I D E

D’admettre le pourvoi formulé par l’appelant-défendeur A. contre la sentence pénale n°93 du 24 novembre 2017, rendue par la Cour d’Appel Iaşi, section pénal et affaires avec mineurs.
De supprimer en partie la décision attaquée en matière civile et pénale seulement pour ce qui est de la date à partir de laquelle l’intérêt légal des dommages civils sera calculé, statuant à nouveau :
La Haute Cour dissociera la peine résultante de 2 ans et 8 mois d’emprisonnement infligée à l’accusé A. dans les peines principales composantes, que la Haute Cour va réintroduire dans leur individualité, à savoir : 1 an d’emprisonnement pour avoir commis l’infraction de lésions corporelles involontaires prévue à l’article 196, paragraphes (1), (3) et (4) du Code pénal, 1 an d’emprisonnement pour le refus ou le contournement de prélèvement de preuves biologiques, prévu à l’article 337 du Code pénal, 2 ans d’emprisonnement pour accident avec délit de fuite prévu à l’article 338 paragraphe (1) C du Code pénal et l’accroissement de huit mois d’emprisonnement.
La Haute Cour dissociera la peine complémentaire et la peine accessoire de l’interdiction de l’exercice des droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a), b) et i) du Code pénal, appliquées à l’inculpé A., dans les peines composantes qu’elle réintroduira dans leur individualité.
En vertu de l’article 386 paragraphe (1) du Code de procédure pénale, la Haute Cour changera la qualification juridique d’infraction de lésions corporelles involontaires retenue à la charge de l’inculpé A., d’infraction prévue à l’article 196 paragraphe (1), (3) et (4) du Code pénal en infraction prévue à l’article 196 paragraphe (1) et (4) du Code pénal.
En vertu de l’article 196 paragraphe (1) et (4) du Code pénal, la Haute Cour condamne l’inculpé à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour avoir commis l’infraction de lésions corporelles involontaires.
En vertu de l’article 38 du Code pénal relatif à l’article 39 paragraphe (1) lettre b) du Code pénal, la Haute Cour décide la fusions de la peine ainsi établie avec les peines de 1 an d’emprisonnement et 2 ans d’emprisonnement appliquées par sentence, pour avoir commis les infractions prévues aux articles 337 et 338 paragraphe (1) du Code pénal, l’inculpé devant exécuter au final la peine la plus lourde, de 2 ans d’emprisonnement, augmentée de 6 mois d’emprisonnement (1/3 de 6 mois +1 an), au final exécutant 2 ans et 6 mois d’emprisonnement.
La Haute Cour supprime les peines complémentaires et accessoires visant l’interdiction de l’exercice des droits prévus à l’article 66 paragraphe (1) lettres a) et b) du Code pénal, visant le droit d’être élu au sein des autorités publiques ou de toute autre fonction publique, ainsi que le droit d’occuper un poste comportant l’exercice de l’autorité de l’État, appliquées au défendeur A. pour avoir commis les infractions prévues aux articles 337 et 338 paragraphe (1) du Code pénal.
En vertu de l’article 45 paragraphe (3) lettre a) du Code pénal, la Haute Cour décide la fusion des peines complémentaires appliquées à l’inculpé A., celui-ci devant exécutant la peine la plus lourde, à savoir l’interdiction de l’exercice du droit prévu à l’article 66 paragraphe (1) lettre i) du Code pénal, visant le droit de conduire de véhicules nécessitant un permis de conduire, pour une durée de 2 ans, à compter de la date de décision définitive.
En vertu de l’article 45 paragraphe (5) relatif à l’article 45 paragraphe (3) lettre a) du Code pénal, la Haute Cour décide la fusion des peines accessoires appliquées à l’inculpé A., celui-ci devant exécuter en cas de révocation du sursis de la peine d’emprisonnement, la peine la plus lourde, à savoir l’interdiction de l’exercice du droit prévu à l’article 66 paragraphe (1) lettre i) du Code pénal, visant le droit de conduire de véhicules nécessitant un permis de conduire pour le long de l’exécution de la peine principale.
En vertu de l’article 91 paragraphe (1) du Code pénal, la Haute Cour décide le sursis avec mise à l’épreuve de la peine principale résultante appliquée à l’inculpé, pour une période de surveillance de 3 ans, calculée conformément à l’article 92 du Code pénal, période pendant laquelle l’inculpé exécutera toutes les mesures et surveillances et obligations imposées par la sentence pénale.
La Haute Cour oblige l’inculpé A. au paiement de l’intérêt légal relatif au montant de 161,11 lei, envers la partie civile Hôpital clinique d’urgence « Saint Spiridon » de Iaşi à titre de dommages matériels, à compter de cette décision définitive jusqu’au paiement intégral du montant.
La Haute Cour oblige l’inculpé A. au paiement de l’intérêt légal relatif au montant de 181,35 lei, envers la partie civile Hôpital clinique d’urgence « Prof. Dr. Nicolae Oblu » de Iaşi à titre de dommages matériels, à compter de cette décision définitive jusqu’au paiement intégral du montant.
La Haute Cour maintient les autres dispositions de la décision attaquée, qui ne contreviennent pas à cette décision.
Les frais de justice engagés pour la solution de l’appel seront à la charge de l’Etat.
Les honoraires partiels du défenseur désigné d’office au montant de 65 lei, seront payés du budget du Ministère de la Justice.
Décision définitive.
Décision rendue en audience publique aujourd’hui, le 29 mars 2018.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 78/CP/2018
Date de la décision : 29/03/2018

Analyses

Lésions corporelles involontaires. Qualification juridique. Accident avec délit de fuite

1. Le comportement fautif d’une personne se trouvant sous l’influence de l’alcool représentant un accident de circulation résultant en lésions traumatiques à l’égard de deux personnes dont la gravité est évaluée à 1-2 jours de soins médicaux constitue l’infraction de coups et blessures involontaires étant qualifiée par les dispositions de l’article 196 paragraphes (1) et (4) du Code pénal. Dans cette affaire, l’option aggravée prévue à l’article 196 paragraphe (3) du Code pénal n’est pas incidente, car cette option aggravée concerne les dispositions de l’article 196 paragraphe (2) du Code pénal et implique la production des conséquences prévues à l’article 194 paragraphe (1) du Code pénal, étant inapplicable dans l’hypothèse où à l’égard de deux ou plusieurs personnes, il y a exclusivement les conséquences prévues à l’article 193 paragraphe (2) du Code pénal. 2. Accident de circulation avec fuite, produisant à l’égard de deux personnes des lésions traumatiques dont la gravité est évaluée à 1-2 jours de soins médicaux, commis par le chauffeur du véhicule avant l’arrivée des policiers, réunit les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 338 paragraphe (1) du Code pénal. Le chauffeur du véhicule ne peut pas invoquer l’erreur sur le suivi de l’accident – et lorsqu’il s’agit des conséquences produisant exclusivement des dégâts matériels, détermine l’incidence des dispositions de l’article 338 paragraphe (3) lettre a) du Code pénal-, s’il n’a fait aucune diligence pour les clarifier.


Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2018-03-29;78.cp.2018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award