R O U M A N I E
HAUTE COUR DE CASSATION ET DE JUSTICE
SECTION II CIVILE
Mise en examen du pourvoi formulé par les requérants IC et IS contre la décision civile n°652/2017 du 7 novembre 2017 rendue par la Cour d’Appel Cluj –Section II civile.
Suite à l’appel nominal, les parties requérantes IC et IS par avocat F et la partie intimée - défendeur au pourvoi PBR, par avocat O, sont présents.
La procédure de citation est légalement accomplie.
Le magistrat-assistant fait l’exposé de l’affaire et souligne que pour le pourvoi s’applique l’exonération des frais de timbrage, déclaré et argumenté dans les délais légaux prévus à l’article 301 du Code de procédure civile.
En plus, il s’est référé au fait que le 12 février 2018, la partie intimée – défendeur au pourvoi, PBR, a déposé au dossier de l’affaire un mémoire en défense, tout en sollicitant principalement l’annulation du pourvoi pour manque de raisons d’illégalité et, à titre subsidiaire, le rejet du pourvoi, comme étant non fondé, le mémoire étant communiqué aux requérants – parties plaignantes IC et IS le 13 février 2018, par enveloppe.
La Haute Cour a mis en débat pour les parties l’exception de nullité du pourvoi invoquée par la partie intimée – défendeur au pourvoi, dans le mémoire en défense.
La partie intimée – défendeur au pourvoi PBR, par son avocat, a montré que tous les griefs concernent généralement des questions d’interprétation faites par le juge par rapport aux faits de l’affaire, et donc, par rapport aux dispositions de l’article 3021 paragraphe (1) lettre c du Code de procédure civile de 1865, à son avis, généralement, le pourvoi serait frappé par la nullité, la simple indication des textes de loi, notamment les dispositions de l’article 304 points 8 et 9 du Code de procédure civile de 1865, sans les développer, ne peut pas mener à leur interprétation comme des raisons d’illégalité, mais en plus, ils pourraient être interprétés comme des raisons dépourvues de fondement, ce qui imposerait donc la nullité du pourvoi. Par rapport au point 8, fait montré d’ailleurs dans le contenu du mémoire en défense, la doctrine procédurale civile, avec renvoi à l’œuvre de Madame Mihaela Tăbârcă et de Monsieur Gheorghe Buta – Code de procédure civile commenté, annoté 2007, page 870, il a été montré que « si suite à l’administration des preuves, il résulte un doute sur la nature juridique et le contenu de l’acte civil, l’interprétation faite par le juge est un élément de fait qui ne peut pas faire l’objet d’un pourvoi, en vertu des dispositions de l’article 304 point 8 du Code de procédure civile de 1865 ».
Cette interprétation adoptée par la cour d’appel s’appuie également sur la jurisprudence de la CJUE, dans l’affaire C - 410/11, statuant que pour l’analyse du contrat, il faut voir aussi la finalité de celui-ci.
Quant aux dispositions de l’article 304 point 9 du Code de procédure civile de 1865, il a été précisé qu’il s’agissait des éléments de fait et non pas de droit.
Les parties requérantes – demandeur au pourvoi, par leur avocat, ont déposé des conclusions visant le rejet de l’exception, parce que tout en soutenant cette exception justement, il résulte qu’en réalité, on critique le bien-fondé des raisons du pourvoi visant la manière de la cour d’appel d’appliquer la loi, les critères utilisés par celle-ci étant rapportés à la jurisprudence de la Cour européenne de justice de Luxembourg.
Toujours par rapport au point 8, il s’agit d’une raison d’illégalité lorsque, indûment, un juge considère un aspect, qui est déjà clarifié, qu’il doit interpréter, ceci étant une critique d’illégalité, son caractère fondé ou non fondé, étant apprécié par la cour de recours. Cette appréciation initiale liée à l’apparence de la critique d’illégalité, à son avis, elle existe, car la manière de la cour d’appel d’appliquer de la loi et la manière d’application de la jurisprudence de la Cour européenne de justice de Luxembourg ont été critiquées, et non pas des aspects liés à la situation de fait.
Après délibération, la Haute Cour rejette l’exception de nullité du pourvoi, notant que les raisons formulées peuvent être encadrer parmi les raisons d’illégalité invoquées par les parties requérantes – demandeurs au pourvoi IC et IS.
Constatant qu’il n’y a plus de demandes préalables ou des questions à mettre en débat, la Haute Cour donne la parole aux parties visant la demande de pourvoi.
Le défenseur des requérants – demandeurs au pourvoi, IC et IS, a présenté les conclusions visant l’acceptation du pourvoi tel qu’il avait été formulé, en sollicitant l’annulation complète de la décision et le renvoi de l’appel pour réexamen à une autre cour de même niveau. Il a sollicité également des frais de justice, tout en déposant au dossier de l’affaire deux factures et reçus afférents.
En plus, il a montré que la cour d’appel n’a pas analysé le fond de l’appel, parce qu’il a été rejeté au motif que les appelants – plaignants n’auraient pas eu la qualité de consommateurs aux termes de la Loi n° 193/2000. Pratiquement, la cour d’appel n’a pas analysé le fond de l’appel, de manière qu’en cas d’acceptation du pourvoi, il s’impose, pour ne pas manquer un niveau de juridiction, conformément à l’article 312 paragraphe 5 du Code de procédure civile de 1865, le retour à un juge qui jugerait l’appel.
Compte tenu du fait que dans cette affaire, en cas d’admission du pourvoi, auprès de la Cour d’Appel Cluj – Section II civile, il y a 5 juges incompatibles, un des juges étant incompatible pour des raisons de parenté avec le représentant antérieur du défendeur et quatre juges étant incompatibles pour avoir jugé deux appels, il a été apprécié que pour garantir la bonne gestion de la justice, l’envoi pour réexamen de l’affaire à une autre cour de même niveau s’imposerait.
Quant au fond du pourvoi, il a été apprécié que, bien que la cour d’appel, dans le deuxième cycle procédural, ait prouvé une bonne connaissance de la jurisprudence de la Cour européenne de justice de Luxembourg, elle a malheureusement appliqué de manière inadéquate des repères montrés par la Cour européenne de justice, à savoir, d’un côté, toute une série de jurisprudence, sans pertinence, a été citée, non pas liée à l’application de la Directive n° 93/13/CEE mais à d’autres réglementations de nature procédurale, tels les règlements et la Convention de Bruxelles sur l’application, la compétence et la procédure d’exécution des décisions, cette dernière jurisprudence étant dépourvue de pertinence pour cette affaire.
En plus, par rapports aux critères identifiés par la Cour européenne de justice de Luxembourg visant la qualité de consommateur, il a été montré que ces critères ont été mal appliqués, cette appréciation devant avoir un caractère objectif, devant tenir compte des termes contractuels et de la nature du bien ou du service.
La cour de pourvoi a apprécié que les requérants de l’affaire ne sont pas de consommateurs, ce qui per a contrario, ceci signifierait qu’il sont des commerçants, à partir des deux critères qui ne sont pas présents dans la jurisprudence de la Cour européenne de justice et ne figurant nulle part, le première critère vise le montant du prêt, étant apprécié comme trop important pour les besoins personnels de ceux-ci, bien qu’il agisse d’un prêt personnel avec garantie hypothécaire, et le deuxième critère vise la mode d’utilisation initiale d’une partie du prêt.
En ce qui concerne le deuxième aspect, étroitement lié au premier, il s’applique le point 8 de l’article 304 du Code de procédure civile de 1865, parce que dans cette affaire il est évident qu’il s’agit d’un contrat de prêt bancaire, un crédit personnel avec garantie hypothécaire, octroyé à des personnes physiques et pour lequel, la partie intimée – défendeur a appliqué l’Ordonnance n° 50/2010. Si ceci n’est pas un produit destiné aux personnes physiques, l’appréciation des parties a été, sans contestation, qu’il s’agit bien d’un tel produit. Cette idée a été fréquemment remarquée dans les relations entre les banques et les consommateurs, lorsque les banques, car la loi du consommateur ne leur convient plus, dix ans plus tard, elles disent que les emprunteurs ne sont pas des consommateurs et qu’ils ont utilisé une partie du montant prêté dans d’autres buts ou ils ont utilisé le bien dans un but professionnel. Si on parle de l’absence de la qualité de consommateur, per a contrario, ceci signifierait qu’on parle d’un professionnel ou d’un commerçant.
L’avocat a aussi précisé qu’aucune banque ne donnait pas un crédit pour une période de 19 ans sans destination précise, qu’un tel produit n’existait pas à destination des entreprises individuelles, aux commerçants ou aux sociétés. Ce produit est destiné aux individuels, raison pour laquelle il a apprécié que la modification de la nature de l’acte juridique soumis au jugement est évidente.
La partie intimée – défendeur au pourvoi PBR, par son avocat, a montré que, visant la demande d’annulation aven renvoi, ceci est inadmissible par rapport aux raisons du pourvoi invoquées, à savoir points 8 et 9 du Code de procédure civile, raisons qui pourraient mener à la modification de la décision et non pas à son annulation. Quant au renvoi à une autre cour de justice, il a été montré que la doctrine a statué clairement ces situations, à savoir si la cour dont la décision a été attaquée n’existe plus ou s’il y a des problèmes d’application de la justice, ce qui n’est pas du tout le cas de la Cour d’Appel Cluj, là il y a suffisamment de juges pour juger l’affaire, et quant aux raisons d’illégalité invoquées, on ne voit pas des raisons pour que cette cour de justice-là ne jugerait pas l’affaire en cas d’annulation.
Il a été précisé que sur le fond des raisons invoquées par la partie adverse, le crédit est exorbitant, au montant de 1.764.000 CHF, il s’agit d’un montant colossal, mais la cour d’appel a analysé à la fois le montant total et le circuit de l’argent et l’utilisation du prêt.
Les parties adverses ont soutenu avoir pris un crédit au montant de 1.764.000 CHF et ont financé la société commerciale où les deux sont associés et gérants, il ne s’agissant pas d’un acte de commerce, mais dans cette affaire, il s’applique l’arrêt de la CJUE, rendu dans l’affaire C-410/11, où il est statué que la cour a dû analyser aussi la destination finale du montant du contrat conclu. En plus, dans l’affaire C-74/15, Tarcău v. Roumanie, CJUE fait référence au lien de nature fonctionnelle avec ladite société, celui d’être associé, de participer à son capital social et d’être gérant, les deux conditions étant remplies par les deux requérants dans cette affaire. Par l’ensemble de preuves gérées il a été clairement prouvé que le montant prêté a été destiné à des activités commerciales, au sens de l’article 7 de l’ancien Code commercial. En outre, un jour avant la clôture du contrat de crédit, un memo interne a été rédigé, établissant ce que les emprunteurs envisagent à faire avec cet argent, à savoir le développement d’un fond immobilier à Cluj. Il s’agit d’un document rédigé avant la conclusion du contrat de crédit, donc on ne peut pas dire qu’on essaie de dénaturer les faits. L’élément de fait a été exposé par les emprunteurs dans la période précontractuelle même, ce qui a été consigné dans des documents et envoyé à la banque centrale – société mère, pour approbation du crédit, donc on ne peut pas négliger le droit de la cour de justice d’analyser les faits, sinon la cour de justice ne pourrait plus analyser les faits mais elle serait mise en situation de ne plus pouvoir analyser la qualité des emprunteurs agissants.
La thèse des parties adverses selon laquelle la cour de justice a rendu sa décision sur une exception sans une analyse sur le fond de l’affaire est erronée. L’analyse du caractère abusif d’une clause peut être faite si certaines conditions sont remplies. La première condition vise la qualité de consommateur de l’emprunteur, ceci étant un élément relevant de l’analyse devant la justice. Sans contestation, les personnes de cette affaire n’ont pas la qualité de consommateurs, ayant un lien de nature fonctionnelle avec l’entreprise TEIE, ce qui fait que la décision rendue par la cour d’appel soit bien-fondé et légale.
L’avocat a sollicité des frais de justice, tout en déposant au dossier de l’affaire des pièces justificatives à cet effet.
En réponse, les parties requérantes-demandeurs au pourvoi IC et IS, par leur avocat, ont montré que dans l’affaire C-74/15 Tarcău, CJUE fait référence au lien de nature fonctionnelle, s’agissant d’un crédit octroyé, sans contestation, à une société commerciale et garanti par les parents du gérant. Dans ce cas-là, la vision de la CJUE a été une vision expansive, dans le sens que les garants d’un crédit octroyé à une société commerciale pourraient eux-mêmes être des consommateurs également, dans la mesure où il s’agit de manque d’un lien de nature fonctionnelle avec ladite société, mais dans cette affaire-ci, il s’agit d’un crédit octroyé à des personnes physiques.
L A H A U T E C O U R
Visant le pourvoi ci-présent ;
Par la demande enregistrée au numéro 15999/117/2012 devant le Tribunal Cluj, les requérants IS, IC et IM, ont traduit en justice la partie défenderesse PBR, en sollicitant à la cour de justice de constater les éléments suivants par la décision rendue :
-nullité absolue de l’article 5.1 et l’article 5.4 par rapport à l’article1.2 du contrat de prêt n°1300R000000028506 conclu le 10 avril 2008 avec le défendeur,
-nullité absolue de l’addendum n°2 du 17 juillet 2009 ;
-nullité absolue de l’article 4.3 et l’article 4.4 du même contrat de prêt.
Par la conclusion civile n°10 du 11 janvier 2013, l’affaire a été déclinée en faveur du Tribunal spécialisé Cluj.
L’affaire a été enregistrée devant le Tribunal spécialisé Cluj au numéro 94/1285/2013.
Par la sentence civile n°561, rendue le 1er mars 2016 dans le dossier n° 94/1285/2013 du Tribunal spécialisé Cluj, la demande formulée par les requérants IS, IC et IM, à l’encontre de la défenderesse PBR a été rejetée comme non fondée.
Pour rendre son jugement, la première instance a retenu la conclusion du contrat de crédit n° 1300R000000028506 entre la défenderesse PBR et les requérants IS, IC et IM, du 10 avril 2008, pour le montant de 1.763.976 CHF, pour une durée de 19 ans. Selon l’article 1.2 du contrat, le taux d’intérêt est variable, calculé selon l’indice de référence LIBOR à 3 mois et la marge de la banque, ceci étant variable.
Selon l’article 4.2 du contrat, l’emprunteur/ le garant hypothécaire s’oblige pour la durée du contrat à conclure et renouveler, avec l’une des sociétés agréées par la banque au préalable, un contrat d’assurance-vie, pour couvrir les risques en cas de décès et invalidité permanente. Selon l’article 4.4, la banque peut, dans des situations expressément prévues, conclure et renouveler, aux frais de l’emprunteur, les contrats d’assurances prévus aux articles précédents, si l’autre partie néglige d’accomplir ces obligations, avec le droit de mettre fin au contrat, pour non-paiement des primes d’assurances dont l’échéance est supérieure à 60 jours.
L’article 5.1 du contrat indique le fait que le taux d’intérêt peut subir des modifications selon la variation de l’indice de référence et de la marge, selon la décision de la banque. Par la suite, il est montré que si l’indice de référence varie avec 0,25 points de pourcentage (en plus ou en moins) au minimum par rapport à leur valeur initiale ou à leur modification la plus récente, selon le cas, la Banque peut modifier la taux d’intérêt par conséquence, à tout moment, selon sa décision, le nouveau pourcentage s’appliquant au solde existent du crédit à la date de la modification, pendant que l’article 5.4 prévoir l’obligation d’information à la tâche des clients, par rapport aux fluctuations de l’indice de référence.
Par l’addendum n°2 du 17 juillet 2009, la marge de la banque a été modifiée à 5 points de pourcentage par an, à partir du 22 mai 2009, l’addendum étant critiqué à cet égard, bien qu’il incluse d’autres modifications de clause également. Les requérants ont signé cet addendum.
Quant aux arguments mis en discussion par la requérante, visant les primes d’assurances-vie qui ont augmenté chaque année, de manière considérable, au nom du requérant IS, la cour de justice a apprécié que celles-ci dépassent le cadre procédural de l’action formulée par les requérants devant le tribunal, parce que le contrat d’assurance-vie qui avait été conclu avec Alico Asigurări (ancien Aviva Asigurări de Viaţă et par la suite, Metropolitan Life Asigurări) constitue un rapport juridique différent, ne faisant pas l’objet de cette action en justice.
Pour retenir l’existence d’une clause abusive, la cour de justice doit vérifier si les conditions suivantes sont remplies : la clause contractuelle en litige n’a pas été négociée ; par elle-même, la clause crée un déséquilibre important entre les droits et les obligations des parties et le déséquilibre est au détriment du consommateur, sans le respect de la bonne foi. Mais avant tout, il faut analyser si ladite clause attaquée ne relève pas de l’article 4 paragraphe (6) de la Loi n° 193/2000.
Tout en analysant la clause contractuelle sur le taux d’intérêt applicable au prêt, tel qu’elle a été établie à la date de conclusion de la convention de crédit et comprise dans le texte de l’article 1.2 du Contrat, la première instance a constaté que l’article 1.2, par rapport aux articles 5.1 et 5.4 contient un mécanisme de règlement du taux d’intérêt expliqué dans des termes claires et compréhensibles. Ainsi, le taux d’intérêt est donné par l’indice référence et la marge de la banque et il est révisable tous les trois mois, selon ces indicateurs. Vu que l’évaluation de la nature abusive des clauses n’est pas associée à la définition de l’objet principal du contrat, et que le taux d’intérêt est inclus dans le prix, dans les conditions où les clauses attaquées contiennent des mécanismes de règlement du taux d’intérêt décrits dans des termes claires et compréhensibles, la première instance a apprécié que ces clauses sont exceptées du contrôlé de l’article 4 de la Loi n° 193/2000. La première instance a également retenu que la prévision de l’addendum n°2/2009 sur l’augmentation de la marge de la banque est exceptée du contrôle imposé par l’article 4 de la Loi n° 193/2000, la marge étant incluse dans le taux d’intérêt variable – objet du contrat, étant acceptée comme valeur majorée par les requérants. Il a été également retenu le fait qu’autres raisons de nullité visant ledit addendum n’ont pas été invoquées concrètement par la partie requérante.
En ce qui concerne les clauses prévues à l’article 4.3 du contrat, sur l’obligation de conclure par les requérants des contrats d’assurance, la première instance a apprécié que ces prévisions représentent une mesure de garantie de remboursement du prêt, au bénéfice de la défenderesse, chose prévue de manière claire et compréhensible dans le contrat. La première instance a retenu qu’aucune disposition légale n’empêche l’institution bancaire à instituer des prévisions pareilles, et une telle clause n’est pas de nature à déterminer un déséquilibre quant aux droits et aux obligations des parties, compte tenu aussi du fait qu’une fois le crédit octroyé, la banque est la seule à encourir des préjudices suite à la production des événements tout comme ceux prévus dans les contrats d’assurance. L’affirmation des défendeurs selon laquelle une telle prévision signifierait un intérêt caché n’est pas acceptable, car la banque n’obtient pas d’argent suite à la conclusion des contrats d’assurance, les primes d’assurances étant payées à la société d’assurance.
Contre ce jugement, IS, IC et IM ont formulé un appel, en sollicitant l’acceptation de l’appel et la modification totale du jugement, à savoir l’admission de la demande d’action en justice avec dépens.
Dans la réponse formulée, la partie intimée PBR a sollicité le rejet de l’appel et le maintien du jugement attaqué comme étant bien fondée et légale.
Par la décision civile n°1068 du 20 décembre 2016 de la Cour d’Appel Cluj – Section II civile, l’appel formulé contre le jugement civile n° 561 du 1er mars 2016 du Tribunal spécialisé Cluj a été rejeté, et donc maintenu dans sa totalité.
Pour rendre cette décision, la cour d’appel a retenu les éléments suivants :
Entre les parties, le 10 avril 2008, le contrat de crédit personnel avec garantie hypothécaire – refinancement a été conclu, contrat par le biais duquel l’intimée a octroyé aux appelants un crédit au montant de 1.763.976 CHF. Le 17 avril 2008 le compte bancaire en CHF des appelants a été approvisionné de 1.763.976 CHF, montant référencé dans l’historique des opérations du compte sous le nom de « start crédit ». Du montant total cité ci-dessus, l’intimée a retenu le montant de 35.279,52 CHF, à titre de frais liés à l’octroi de crédit, le reste, au montant de 172.8751,00 CHF, faisant l’objet d’une opération de change de monnaie initiée par les appelants.
Le 17 avril 2008, par ordre de change de monnaie signé par les appelants, une opération de change de monnaie de CHF en EUR a été initiée, le montant qui en résulte étant de 1.080.463, 38 EUR. Le montant de 1.080.463,38 EUR a été utilisé par les appelants comme il suit : le montant de 55.063,67 EUR a été utilisé pour le remboursement intégral d’un autre crédit en EUR, contrat conclu toujours avec la même banque ; le montant de 99.869,26 Euro a été utilisé par les appelants pour le remboursement anticipé d’un autre crédit qu’ils avaient contracté auprès de la Banca T SA. (les deux aspects résultent du contenu de la section 3- Prélèvement, article 3.1 du contrat de crédit soumis devant le Tribunal, et aussi du contenu de l’Ordre de paiement y joint). Le reste de l’argent, au montant de 922.450 Euro, a été transféré par les appelants, le 21 avril 2008, dans le compte de la société commerciale TEIE) titre de crédit entreprise. Cet aspect résulte du contenu des relevés bancaires et aussi du contenu de l’ordre de paiement rédigé et signé par les appelants.
Selon l’article 2, paragraphe 1 de la Loi n° 193/2000, « par consommateur on comprend toute personne physique ou groupe de personnes physiques constituant des associations qui, en vertu d’un contrat relevant du champ d’application de la présente loi, agissent dans des buts étrangers à leur activité commerciale, industrielle ou artisanale ou libérale ». La protection offerte par les règles nationales et communautaires à la fois concerne directement l’individu ou le groupe de personnes physiques qui, par opposition au professionnel, agit en dehors de son activité professionnelle, la loi ayant pour objet de protéger les personnes susmentionnées n’agissant pas afin d’obtenir un profit. La logique de la réglementation est commune, notamment pour protéger le consommateur qui se trouve en situation d’infériorité par rapport au professionnel, à la fois en termes de pouvoir de négociation et au niveau d’information.
Dans ce cas, l’arrêt du 22 novembre 2011 dans l’affaire Benincasa (C-542/99) est pertinent, la Cour de justice de l’Union européenne disant que seuls les contrats conclus aux fins de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d’un individu, étrangers et indépendants de toute activité ou finalité professionnelle, relèvent des dispositions protectrices du consommateur (...) tandis que telles dispositions ne se justifient pas en cas de contrats ayant comme but une activité professionnelle (point 17) ». Par rapport au éléments précédents, vu que les requérants-appelants ont contracté les crédits dans le but d’acheter des immeubles pour des investissements, et non pas pour satisfaire leurs intérêts de consommateurs finaux privés, ceux-ci n’ont pas la qualité de consommateurs.
Les appelants ont souhaité contracter le crédit soumis devant le tribunal dans des buts exclusivement commerciaux, les documents déposés au dossier prouvant que les montants d’argent ont été nécessaires pour le développement des affaires commerciales, par le crédit transféré aux comptes de la T E SRL. Quant à ce contrat de crédit, les appelants n’ont pas la qualité de consommateurs ayant conclu un crédit personnel. Par rapport aux éléments précédents, les appelants ne sont pas couverts par les dispositions de la Loi n°193/2000, de manière qu’en vertu de l’article 296 du Code de procédure civile - 1865, la cour d’appel ait rejeté l’appel formulé par les appelants IS, IC et IM contre le jugement civile n°561 du 1er mars 2016, rendu dans le dossier n° 94/1285/2013 du Tribunal spécialisé Cluj.
Contre cette décision, les requérants IC, IM et IS ont formulé un pourvoi.
Le pourvoi a été admis par la décision n°652 du 6 avril 2017 rendue par la Haute Cour de Cassation et Justice dans le dossier n°94/1285/2013, en conséquence, la décision n°1068 du 20 décembre 2016 rendue par la Cour d’Appel Cluj - Section II civile a été annulée et l’affaire a été renvoyé pour réexamen à la Cour d’Appel Cluj.
Essentiellement, la chambre de recours a estimé que les droits de la défense des requérants appelants avaient été violés, ce qui est un principe essentiel de la procédure civile. Ainsi, la cour d’appel a fondé sa décision sur une irrecevabilité résultant de l’absence de la qualité de consommateur des requérants appelants. Toutefois, cette exception a été invoquée pour la première fois par la banque intimée dans ses conclusions écrites soumises à la Cour d’appel le 6 décembre 2016, peu de temps avant les débats publics sur l’affaire qui ont eu lieu le 13 décembre 2016.
La chambre de recours a estimé que le dossier était traité dans ces circonstances sans qu’un élément majeur dans l’économie du dossier, tel que l’irrecevabilité résultant de l’absence de la qualité de consommateur, soit mis en discussion par les parties ou communiqué aux appelants afin qu’ils puissent préparer leurs défenses. Dans ces circonstances, les droits de la défense des appelants et le principe du contradictoire ont été violés, et la décision est nulle et non avenue en vertu de l’article 105, paragraphe 2, du Code de procédure civile. Le moyen de défense fondé sur le défaut de la qualité de consommateur n’a été invoqué ni devant le tribunal de première instance ni par l’appel, mais quelques jours seulement avant l’audience finale, et les appelants n’ont pas eu la possibilité de se défendre contre ce nouvel argument de la partie intimée.
Après réexamen, par la décision n°652 du 7 novembre 2017 rendue par la Cour d’Appel Cluj – Section II civile, l’appel formulé par IS et IC contre le jugement civile n°561 du 1er mars 2016 rendu par le Tribunal spécialisé Cluj dans le dossier n°94/1285/2013, a été rejeté et donc la décision a été maintenue totalement.
L’exception à l’absence de la capacité procédurale de l’appelante IM a été admise et par conséquent, l’appel formulé par IM contre le jugement civil n°561 du 1er mars 2016 rendu par la Tribunal spécialisé Cluj dans le dossier n° 94/1285/2013 a été annulé.
Les appelants IS et IC ont été obligés à payer à la partie intimée PBR le montant de 5643 RON au titre de dépens lors de la phase d’appel.
Pour rendre cette décision, la cour d’appel a retenu les éléments suivants :
En ce qui concerne l’aspect essentiel de la qualité de consommateur, la cour d’appel a retenu que les preuves administrées au dossier confirment le fait qu’au moment de la conclusion du contrat de crédit examiné, les requérants appelants, bien qu’ils soient des personnes physiques, n’ont pas agi en qualité des consommateurs.
Ainsi, dans la situation analysée, entre les parties, le 10 avril 2008, le contrat de crédit personnel avec garantie hypothécaire – refinancement a été conclu, contrat par le biais duquel l’intimée a octroyé aux appelants un crédit au montant de 1.763.976 CHF. Ultérieurement, le 17 avril 2008 le compte bancaire en CHF des appelants a été approvisionné de 1.763.976 CHF, montant référencé dans l’historique des opérations du compte sous le nom de « start crédit ». Du montant total cité ci-dessus, l’intimée a retenu le montant de 35.279,52 CHF, à titre de frais liés à l’octroi de crédit, le reste, au montant de 172.8751,00 CHF, faisant l’objet d’une opération de change de monnaie initiée par les appelants. Ainsi, le 17 avril 2008, par ordre de change de monnaie signé par les appelants, une opération de change de monnaie de CHF en EUR a été initiée, le montant qui en résulte étant de 1.080.463, 38 EUR.
Bien entendu, le montant indiqué dépasse de loin les besoins habituels d’un consommateur ordinaire, protégé par les règles spéciales de la Loi n° 193/2000 traduisant la directive 93/13 / CEE en droit national. En ce qui concerne le montant contracté à titre de prêt, la dénomination « crédit personnel » est purement formelle. Et pour établir la qualification du contrat et établir la qualité de consommateur des requérants, il est essentiel aussi d’analyser la destination de la somme d’argent empruntée en vertu du contrat. De plus, selon les éléments de preuve établis, la destination réelle de la somme importante contractée à ce titre confirme l’absence de la qualité de consommateur des requérants à la date de la conclusion du contrat de crédit.
Ainsi, le montant de 1.080.463,38 EUR obtenu suite à l’échange de monnaie a été utilisé par les requérants appelants comme il suit : le montant de 55.063,67 EUR a été utilisé pour le remboursement intégral d’un autre crédit en EUR, contrat conclu toujours avec la même banque PBR ; le montant de 99.869,26 Euro a été utilisé par les requérants appelants IS et IC pour le remboursement anticipé d’un autre crédit qu’ils avaient contracté auprès de la Banca T SA. Et comme aspect essentiel, le montant de 922.450 Euro, a été transféré par les appelants, le 21 avril 2008, dans le compte de la société commerciale TEIE titre de crédit entreprise (page 43 du premier dossier d’appel). Cet aspect résulte du contenu des relevés bancaires (page 46 du premier dossier d’appel) et aussi du contenu de l’ordre de paiement rédigé et signé par les appelants.
La notion de consommateur, selon l’article 2, paragraphe 1 de la Loi n° 193/2000, comprend toute personne physique ou groupe de personnes physiques constituant des associations qui, en vertu d’un contrat relevant du champ d’application de la présente loi, agissent dans des buts étrangers à leur activité commerciale, industrielle ou artisanale ou libérale. Ces dispositions légales traduisent en droit national les dispositions de l’article 2 lettre b de la Directive 93/13/CEE sur les clauses abusives des contrats conclu avec les consommateurs, selon lesquelles la notion de consommateur définit « […] toute personne physique qui, pour les contrats régis par la présente directive, agit dans des buts étrangers de son activité professionnelle ».
En interprétant la notion de consommateur dans le sens des dispositions de l’article 2 lettre b de la Directive 93/13/CEE, la Cour de justice de l’Union européenne a montré qu’il relève de la notion de consommateur toute personne physique concluant un contrat avec un professionnel aussi longtemps qu’elle agit dans des buts considérés comme étrangers à son métier ou à sa profession (C-348/14, Maria Bucura, Arrêt du 9 juillet 2015).
Egalement, la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’affaire C-110/14, Horaţiu Costea, l’Arrêt du 3 septembre 2015 (paragraphe 15 et suivants) « il convient de relever que, ainsi que l’énonce le dixième considérant de la Directive 93/13, les règles uniformes concernant les clauses abusives doivent s’appliquer à tout contrat conclu entre un « consommateur » et « un professionnel », notions définies à l’article 2 lettres (b) et (c) de cette directive.
Selon ces définitions, « consommateur » signifie toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. De l’autre côté, « professionnel » signifie toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la directive 93/13, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée.
Et donc, la directive citée définit les contrats qu’elle couvre, en faisant référence à la qualité des contractants, selon qu’ils agissent ou non dans le cadre de leur activité professionnelle (Arrêt Asbeek Brusse et de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, point 30, et aussi Arrêt Šiba, C‑537/13, EU:C:2015:14, point 21).
Ce critère correspond à l’idée sur laquelle repose le système de protection mis en œuvre par la directive, à savoir que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel, en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (Arrêt Asbeek Brusse et de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, point 31, et aussi Arrêt Šiba, C‑537/13, EU:C:2015:14, point 22).
A l’égard d’une telle situation d’infériorité, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs. Il s’agit d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers (Arrêt Sánchez Morcillo et Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, point 23 et jurisprudence citée).
En même temps, il faut rappeler qu’une et la même personne peut agir en qualité de consommateur pour certaines opérations et en qualité de professionnel pour d’autres opérations. La notion de « consommateur » au sens de l’article 2 lettre (b) de la Directive 93/13 a, tel que l’avocat général l’ait déjà montré au points 28-33 de ses conclusions, un caractère objectif et est indépendante des connaissances concrètes que la personne en question peut avoir ou des informations dont cette personne dispose réellement.
Le juge national saisi d’un litige portant sur un contrat susceptible d’entrer dans le champ d’application de cette directive est tenu, dès qu’il dispose des éléments de preuves et notamment des termes de ce contrat, de vérifier si l’acquéreur peut être qualifié de « consommateur » au sens de ladite directive (voir par analogie l’Arrêt Faber, C‑497/13, EU:C:2015:357, point 48).
Pour ce faire, le juge national doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, et notamment de la nature du bien ou du service faisant l’objet du contrat considéré, susceptibles de démontrer à quelle fin ce bien ou ce service est acquis (paragraphe 23 affaire C-110/14, Horaţiu Costea).
Pour ce faire, par rapport à d’autres actes communautaires (notamment ceux régissant sur les normes de compétence à caractère spécial), mais qui s’inscrivent dans les règlements de protection des droits du consommateur, la CJUE a retenu que le consommateur final est la personne non engagée dans des activités commerciales ou professionnelle, et celui-ci doit se procurer ou utiliser le bien ou le service acheté pour son propre intérêt personnel, et donc en dehors d’une activité commerciale ou professionnelle ou de production (C-89/91, Shearson Lehmann Hutton Inc. v TVB Treuhandgesellschaft für Vermögensverwaltung und Beteiligungen mbH, Arrêt du 19 janvier 1993). En outre, la Cour a tiré la conclusion que seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel, dans l’unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d’un individu, relèvent du régime particulier prévu par ladite convention en matière de protection du consommateur, alors qu’une telle protection ne se justifie pas en cas de contrat ayant comme but une activité professionnelle (C-419/11, Česká spořitelna, Arrêt du 14 mars 2013; C‑464/01, Gruber, Arrêt du 20 janvier 2005).
En appliquant ces principes dans l’affaire soumise devant le tribunal, la cour d’appel a constaté que décisivement, pour établir la qualité de consommateur de l’intimé défendeur, il faut analyser le but de l’acquisition du bien ou du service faisant l’objet du contrat soumis à l’examen, et dont le caractère abusif a été invoqué. Si ce but est lié à l’activité professionnelle, lato sensu, des requérants - appelants, ceux-ci ne peuvent bénéficier de la protection spéciale de la Loi n°193/2000. Par contre, la qualité de consommateur sera retenue s’il est prouvé que la finalité du contrat soumis à l’examen est indépendante de toute activité commerciale ou professionnelle du consommateur.
Dans l’affaire soumise au jugement, il a été sollicité de constater le caractère abusif de plusieurs clauses du contrat de crédit bancaire n° 1300R000000028506 du 10 avril 2008, pour le montant de 1.763.976 CHF, pour une durée de 19 ans. Selon l’article 2.1 du contrat, le crédit est destiné au refinancement d’un crédit personnel) garantie réelle pour les besoins personnels de l’emprunteur (page 12 du dossier en première instance).
Tel qu’il résulte des documents internes de la banque, dans la période précontractuelle, les requérants ont sollicité le montant de 1.871.000 francs suisses, afin de financer le développement d’un projet immobilier à Cluj-Napoca par le biais d’une entreprise (voir Office Memo du 9 avril 2008 - page 173 dossier sur le fond). Finalement, le contrat a été conclu pour le prêt du montant de 1.763.976 CHF, et une chose extrêmement pertinente pour l’analyse est le fait que l’appelant requérant IS, qui a conclu d’ailleurs le contrat agissant en tant que personne physique, malgré le montant disproportionnément important pour satisfaire aux « besoins personnels » d’un consommateur, détient en même temps la qualité d’associé et de gérant de la SC TEIE, entreprise ayant au final bénéficié de la proportion la plus importante du prêt. En même temps, la requérante-appelante IC détient la qualité d’associé à la même société commerciale, selon l’extrait délivré par l’Office national du registre du commerce (pages 14 - 15 vol. II dossier en phase d’appel). Il est critique, dans ce contexte, que l’essentiel du montant prêté, qui par sa valeur dépasse les besoins ordinaires d’un consommateur, a été transféré dans le compte bancaire de la société commerciale TEIE, avec laquelle les deux requérants appelants ont un lien de nature fonctionnelle. A son tour, l’entreprise TEIE a la qualité d’associé d’une autre société commerciale, SCS, une autre entreprise où l’appelant IS détient aussi la qualité d’associé et de gérant. En conséquence, le crédit n’a pas été contracté pour satisfaire à des besoins personnels, mais le montant de 922.450.00 Euro, à savoir 85% du montant total, a été transféré dans le compte bancaire de l’entreprise avec laquelle les emprunteurs ont un lien de nature fonctionnelle, et donc les appelants ont agi en qualité de professionnels, afin de financer une entreprise qu’il contrôlait totalement et afin d’effectuer des actes de commerce spécifiques avec l’objet d’activité de celle-ci.
Mais, selon la jurisprudence mentionnée de la CJUE, pour apprécier la qualité de consommateur, il faut tenir compte « de la nature du bien ou du service faisant l’objet du contrat considéré, susceptibles de démontrer à quelle fin ce bien ou ce service est acquis » (affaire Costea). Et dans la présente affaire, le montant contracté est excessif pour satisfaire aux besoins personnels d’un consommateur et, d’ailleurs le montant n’a même pas été utilisé dans l’intérêt personnel des emprunteurs, mais de l’entreprise qui a bénéficié de l’essentiel du montant afin d’effectuer des actes de commerce spécifiques à son objet social. Pour tous ces arguments, la qualité de consommateur des requérants appelants ne peut être reconnue le jour de la conclusion du contrat de prêt.
A l’occasion du réexamen de l’affaire, les appelants ont pleinement bénéficié du droit de défense par rapport au fait de contester leur qualité de consommateur, mais dans le document déposé à ces fins (pages 42 - 44 vol. II dossier en phase d’appel), ne contient pas d’arguments pertinents pour justifier la qualité de consommateur. Le document insiste sur la qualité de personne physique des emprunteurs, qualité qui, selon l’avis de la cour d’appel, n’est pas pertinent parce que ces personnes physiques ont un lien de nature fonctionnelle (les deux sont associés et l’un est unique gérant) avec l’entreprise à laquelle ils ont transféré plus de 85% du montant prêté par le contrat de crédit bancaire.
Le nom du contrat est dépourvu d’importance pour qualifier la qualité selon laquelle ils ont contracté le crédit, mais plutôt la destination du montant d’argent prêté, les circonstances de l’affaire et le but de la conclusion du contrat, selon les critères imposés par la CJUE dans les considérants de l’arrêt rendu dans l’affaire Costea, précédemment cités. Et tous les éléments de preuve confirment sans équivoque que l’objectif était étranger à la satisfaction des intérêts personnels des appelants, mais poursuivait leurs objectifs professionnels, notamment le financement d’une société avec laquelle les appelants avaient établi des liens de nature fonctionnelle en tant qu’associés uniques respectivement gérant. Le simple fait d’accéder à un crédit destiné, en principe, aux consommateurs est simplement une question de forme et non pas de fond, et ne qualifie pas automatiquement les personnes physiques qui ont eu accès au crédit comme agissant en tant que consommateurs.
Dans le dernier paragraphe des notes prises lors de la séance où les appelants ont formulé des défenses contre la contestation de la société bancaire par rapport à leur qualité de consommateurs (page 43 vol. II), les appelants ont critiqué le raisonnement de la cour d’appel ayant rendu l’annulation de la décision, mais les arguments ne sont pas fondés. Ainsi, les appelants ont soutenu que l’idée selon laquelle si une personne octroie un crédit à une entreprise, elle perd définitivement sa qualité de consommateur tout en devenant un professionnel, ne peut être acceptée. Selon l’avis de la cour d’appel dans cette affaire analysée, il ne s’agit pas de personnes ayant crédité ou financé une société, mais, dans cette présente affaire, il s’agit du fait qu’elles ont financé une société où elles sont les associés uniques et une de ces personnes détient encore la qualité de gérant, justement en utilisant le montant obtenu suite à la conclusion du contrat qu’elles attaquent, invoquant la qualité de consommateur.
En outre, afin de clarifier sans équivoque le cadre juridique sur lequel les requérants appelants fondent leur acte introductif d’instance et leur appel, la cour d’appel a obtenu une nouvelle clarification à la date limite du 12 septembre 2017 (page 169 vol. I, dossier d’appel) dans le sens que l’action engagée par le tribunal repose uniquement sur le fondement juridique des dispositions spéciales de la Loi n° 193/2000. Mais, l’invocation réussie de ces dispositions présuppose « ab initio » la détermination sans équivoque de la qualité de consommateur de la personne qui les invoque, ce qui, dans le cas d’espèce, est irréalisable pour tous les arguments exposés précédemment. Pour cette raison, l’analyse sur le fond de la légalité des clauses prétendument abusives pour tous les arguments avancés par les requérantes devient impossible dans le cadre procédural établi expressément et sans équivoque par les requérantes.
En ce qui concerne l’appel formulé par la requérante IM, suite aux démarches de la cour d’appel, des documents ont été obtenus au dossier confirmant le décès de l’appelante le 26 avril 2015 (page 47 vol. II dossier d’appel), antérieurement à la déclaration de l’appel du 16 août 2016. Par conséquent, à la date de déclaration de l’appel, la requérante était déjà décédée, et la garder en qualité d’appelant en nom propre constitue une incohérence procédurale sérieuse, dans les conditions où les autres deux appelants sont le fils et l’unique héritier de la requérante (page 55 vol. II appel), respectivement sa belle-fille, des personnes qui étaient au courant évidemment de l’événement malheureux survenu, à savoir le décès.
En conséquence, à la date de déclaration de l’appel, l’appelante IM était dépourvu de capacité procédurale d’usage, aspect soulevé pour débat par les parties le 7 novembre 2017, en séance publique. Par conséquence, selon l’interprétation « per a contrario » des dispositions de l’article 41 paragraphe 1 du Code de procédure civile, la cour d’appel a admis l’exception du manque de capacité procédurale d’usage de l’appelante IM et a annulé donc l’appel formulé par IM contre le jugement civil n°561 du 1er mars 2016 rendu par le Tribunal spécialisé Cluj dans le dossier n° 94/1285/2013.
Contre cette décision, les requérants – appelants IC et IS ont formulé pourvoi, avec les griefs suivants :
1. La décision de la cour d’appel a été rendue avec l’application erronée de la loi, à savoir des dispositions de l’article 2 paragraphe 1 de la Loi n°193/2000 et de l’article 2 lettre b de la Directive n°93/13/CEE.
Ainsi, la Directive n°93/13/CEE définit le consommateur comme étant « toute personne physique qui, pour les contrats régis par la présente directive, agit dans des buts étrangers à son activité professionnelle », et la Loi n°193/2000 définit le consommateur comme « toute personne physique ou groupe de personnes physiques constituant des associations qui, en vertu d’un contrat relevant du champ d’application de la présente loi, agissent dans des buts étrangers à leur activité commerciale, industrielle ou artisanale ou libérale ».
La classification consommateur / commerçant à la date de l’octroi du crédit est dichotomique, car la personne physique qui n’a pas la qualité de consommateur est per a contrario, commerçant ou professionnel.
La cour d’appel s’est rapportée à des critères n’étant pas couverts par la loi lorsqu’elle a qualifié les requérants comme des commerçants, à savoir le montant élevé du crédit ou la correspondance interne de la partie défenderesse pendant la période d’octroi du crédit, en ignorant des critères plus pertinents tels que le type de produit de crédit, le type des revenus pris en compte pour déterminer la possibilité de remboursement du crédit et la nature des garanties offertes pour le crédit.
Selon les requérants-plaignants, la cour d’appel, lors du réexamen, a fait référence à toute une série d’arrêts de la CJUE sans relation avec la Directive n°93/13/CEE, mais avec relation avec autres règlements tels les arrêts rendus dans les affaires C-269/95, C-419/11, C-89/91 ou C-464/01.
La jurisprudence pertinente de la CJUE, applicable dans cette affaire, serait celle pertinente des affaires C-542/99, C-74/15 et C-110/14 visant les questions préliminaires de Roumanie, des arrêts faisant référence à leur tour aux affaires C-488/11 et C-537/13, où il a été montré que la Directive n°93/13/CEE, définit les contrats régis par la présente directive, par référence à la qualité des contractants.
Plus particulièrement, l’arrêt C-110/14, paragraphes 22-23, a été invoqué.
Les requérants-plaignants ont montré que la cour d’appel, malgré le fait qu’elle avait cité une vaste jurisprudence de la CJUE pertinente pour l’application de la Directive n°93/13/CEE, elle l’a mal appliquée, tout en ignorant les critères pertinents visant la qualité des contractants, le caractère objectif de la notion et la nature du bien ou du service faisant l’objet du contrat.
Il a également été avancé que, bien que la cour d’appel ait statué que du prêt octroyé, des frais liés à l’octroi du crédit avaient été payés à la banque, que la différence avait été convertie en euros et que d’autres crédits personnels des requérantes avaient été remboursés à partir du reste du prêt, pourtant les requérants n’auraient pas la qualité de consommateurs, au motif qu’ils avaient utilisé une partie du crédit personnel pour le prêter à titre gratuit à une entreprise, bien que le simple lien contractuel occasionnel avec un autre professionnel ne puisse pas en faire également des professionnels.
Les requérants-plaignants ont montré que la cour d’appel a fait une application erronée de la jurisprudence de la CJUE dans l’affaire C-74/15 (Tarcău), insistant sur le lien de nature fonctionnelle des requérants avec les personnes morales ayant bénéficié d’un prêt de leur part, tout en motivant que dans cette affaire-là le lien fonctionnel des personnes physiques avec un professionnel a été analysé dans le contexte d’un crédit conclue par une banque avec un professionnel et qui mettait en discussion la qualité de consommateurs des garants personnes physiques dans les contrats accessoires de garantie conclu entre celles-ci et la banque.
2. La cour d’appel a changé le sens clarifié et manifestement incontesté de l’acte juridique soumis au jugement.
Lors du réexamen, la cour d’appel a minimisé le caractère incontestable du contrat de crédit, qui était un crédit personnel avec garantie hypothécaire, octroyé à des personnes physiques, afin d’être utilisé pour le refinancement d’autres crédits personnels de ces personnes physiques, avec une durée de 19 ans, période dans laquelle le client avait la possibilité d’utiliser les fonds de son plein gré.
La partie intimée – défenderesse a appliqué les dispositions de l’Ordonnance gouvernementale d’urgence n°50/2010, qui parle strictement des consommateurs, invoquant à peine devant la cour d’appel du premier cycle procédural le fait que les requérants ne seraient pas des consommateurs.
Si la défenderesse avait apprécié dès le début que les requérants n’étaient pas des consommateurs, les produits de crédit offerts aux commerçants ou autres professionnels auraient été tout à fait différents, et la destination des fonds aurait été précise et bien déterminée, parce que les banques n’offrent jamais à un commerçant des crédits personnels pour une durée de 19 ans, dont la destination est complètement laissée à la latitude du bénéficiaire.
Donc, les requérants-plaignants ont apprécié que la cour d’appel a fait une interprétation erronée de l’acte juridique soumis au jugement, en changeant le caractère clarifié et manifestement incontestable du contrat de crédit personnel conclu le 10 avril 2008 et des addendas ultérieurs, avec des références implicites et explicites à la qualité de consommateurs des requérants.
A noter aussi le fait que les requérants-plaignants, en dépit du fait d’avoir invoqué comme vertu légal les dispositions de l’article 312 paragraphes 3 et 5, de l’article 313 par rapport à l’article 304 points 8 et 9 du Code de procédure civile – 1865, ont demandé l’annulation de l’arrêt attaquée et le renvoi de l’affaire au réexamen par une cour de justice de même niveau.
Le 12 février 2018, la partie intimée-défenderesse au pourvoi PBR, a déposé au dossier de l’affaire un mémoire par lequel, elle sollicite généralement l’annulation du pourvoi pour manque de raisons d’illégalité, et à titre subsidiaire, le rejet du pourvoi comme étant non fondé.
Après l’analyse de l’arrêt attaqué, par rapport aux griefs formulés par les requérants-demandeurs au pourvoi, la Haute Cour constate que leur pourvoi est non fondé, pour les raisons suivantes :
1. Premièrement, tout comme la partie intimée-défenderesse au pourvoi l’avait soutenu dans son mémoire de défense, les requérants-demandeurs au pourvoi ne pouvaient pas solliciter l’annulation de la décision attaquée pour les raisons d’illégalité invoquées, l’article 312 paragraphe 3 du Code de procédure civile prévoit uniquement la possibilité de modification de la décision attaquée, d’autant plus le renvoi de l’affaire pour réexamen, après annulation, à une autre cour de justice de même niveau n’étant pas possible.
2. La cour d’appel a rendu sa décision avec l’application correcte des dispositions de l’article 2 paragraphe 1 de la Loi n°193/2000 et de l’article 2 lettre b de la Directive n°93/13/CEE, lorsqu’elle a conclu que ces dispositions ne s’appliquent pas aux requérants-plaignants car ils ne peuvent pas être qualifiés comme des « consommateurs » au sens des dispositions légales.
Ainsi, des définitions mêmes, comprises dans les règlements invoqués par les requérants, il résulte que la qualité de consommateurs s’applique uniquement à ces personnes physiques-là agissant dans des buts étrangers à leur activité professionnelle, et suite à l’analyse de l’état de faits retenue par la cour d’appel, il résulte que les requérants-demandeurs au pourvoi ne peuvent pas être qualifiées comme des consommateurs, vu qu’entre ceux-ci et les personnes morales ayant bénéficié d’un prêt de leur part il y a eu un lien fonctionnel.
Il convient de noter que les requérants-demandeur au pourvoi n’ont pas nié l’état factuel retenu par la cour d’appel selon lequel ils ont emprunté une très grosse somme d’argent, dont l’essentiel a été transféré à des sociétés commerciales où ils étaient des associés, et encore, l’un des requérants-demandeurs était également le gérant.
La cour d’appel a donc correctement retenu que les requérants-demandeurs au pourvoi avaient agi afin de financer une société qu’ils contrôlaient intégralement et d’effectuer des actes commerciaux spécifiques à leur objet social, aspect qui a été contrecarré avec succès par les requérants, bien qu’ils aient eu cette possibilité au moment du réexamen de l’appel, ils ont pourtant insisté uniquement sur l’aspect formel du contrat de prêt et sur le fait qu’une petite partie du montant emprunté avait été utilisée pour payer à la banque les frais liés à l’octroi de crédit et pour rembourser autres crédits personnels contractés précédemment.
À cet égard, la Cour d’appel a estimé à juste titre que la jurisprudence de la CJUE, qui examine la qualité de consommateur de la personne physique empruntée du point de vue du lien fonctionnel avec l’activité d’un professionnel, était pertinente.
Ainsi, le paragraphe 36 de l’arrêt rendu par la CJUE dans l’affaire C-410/11 il est arrêté que « seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité de nature professionnelle, dans le but exclusif de satisfaire aux besoins propres d’usage privé d’un individu, s’encadrent dans le régime particulier prévu par la convention citée visant la protection du consommateur, tandis qu’une telle protection n’est pas justifiée dans la situation d’un contrat ayant comme objectif une activité professionnelle ».
Toujours à cet égard, les raisons retenues par la CJUE dans le paragraphe 16 de l’arrêt rendu dans l’affaire C-269/95 sont pertinentes, à savoir, pour établir la qualité de consommateur d’une personne, « il faut se référer à la position de cette personne dans un contrat déterminé, en rapport avec la nature et la finalité de celui-ci, et non pas à la situation subjective de cette personne … une seule et même personne peut être considérée comme un consommateur dans le cadre de certaines opérations et un opérateur économique dans le cadre d’autres opérations ».
En outre, le paragraphe 23 de l’arrêt rendu par la CJUE dans l’affaire C-110/14 retient que « le juge national saisi d’un litige portant sur un contrat susceptible d’entrer dans le champ d’application de cette directive est tenu de vérifier, en tenant compte de l’ensemble d’éléments de preuve et notamment des termes de ce contrat, si l’emprunteur peut être qualifié de consommateur au sens de ladite directive. Pour ce faire, le juge national doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, notamment de la nature du bien ou du service faisant l’objet du contrat considéré, susceptibles de démontrer à quelle fin ce bien ou ce service est acquis… »
Toujours à cet égard, les arrêts de la CJUE rendus dans les affaires C-488/11 (paragraphe 30) et C-537/13 (paragraphe 21).
Par conséquent, la demande des parties requérantes ne peut être acceptée, dans le sens que la simple qualité de personnes physiques justifie cette qualité en tant que consommateurs, en raison également du fait que l’acte de prêt à la personne morale était unique et ne constituait pas une activité commerciale, sans but lucratif, alors que la pratique de la CJUE fait référence à l’existence d’un contrat unique dans lequel le lien fonctionnel entre le particulier et le professionnel qui au final a bénéficié du prêt est pertinente.
D’ailleurs, tout comme la cour d’appel l’avait retenu, l’intention des requérants à cet égard résultait également de l’acte conclu le 9 avril 2008, rédigé avant l’octroi du crédit bancaire, d’où il résultait que les emprunteurs allaient utiliser le montant emprunté dans le but de développer un projet à Cluj-Napoca, cet état de choses circonscrit la notion de faits de commerce au sens de l’article 7 du Code de commerce, en vigueur à la date de conclusion du contrat de crédit.
En conséquence, on peut conclure que, compte tenu de la situation de fait établie par la cour d’appel au moment du réexamen, celle-ci a correctement appliqué les dispositions de l’article 2 paragraphe 1 de la Loi n°193/2000 et de l’article 2 lettre b de la directive 93/13 / CEE, ainsi que la jurisprudence de la CJUE en la matière, concluant que les requérants-demandeurs au pourvoi ne sont pas des consommateurs et ne peuvent bénéficier des dispositions légales en matière de protection des consommateurs.
3. La critique sur la modification de la signification clarifiée et manifestement incontestable de l’acte juridique soumis au jugement ne peut être retenue non plus.
Dans la présente affaire, il ne s’agit pas de clarifier la nature juridique du contrat de prêt n°1300R000000028506 du 10 avril 2008 conclu entre les parties, mais d’établir si les requérants-demandeurs au pourvoi, en qualité d’emprunteurs dans ce contrat, relèvent des dispositions de l’article 2 paragraphe 1 de la Loi n°193/2000 et de l’article 2 lettre b de la Directive n°93/13/CEE sur la protection des consommateurs.
Suite au traitement des preuves par la juridiction de jugement en appel, suite à l’annulation avec renvoi, il a été constaté que les requérants-demandeurs au pourvoi n’avaient pas la qualité de consommateurs, sans qu’il faille changer la nature du contrat de prêt du contrat conclu par les plaignants avec la défenderesse, tout en mettant la question seulement du fait que ce contrat de prêt ne peut pas être considéré comme un crédit personnel, alors que l’objet principal pour lequel il a été conclu était l’emprunt de professionnels avec lesquels il a été prouvé que les requérants avaient un lien fonctionnel, et donc suite à ce fait constaté, les requérants ne pouvaient pas avoir la qualité de consommateurs et ne pouvaient bénéficier de dispositions légales en matière de protection des consommateurs.
D’ailleurs, l’article 7 point 1 paragraphe 1 de l’Ordonnance gouvernementale d’urgence n°50/2010 définit la notion de consommateur utilisée dans le corpus de ce règlement comme étant « toute personne physique agissant dans des buts étrangers à son activité commerciale ou professionnelle », et donc, les requérants-demandeurs au pourvoi ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l’article 1 de ce règlement, n’ayant pas la qualité de consommateurs.
Vu tous ces éléments ci-dessus, en vertu de l’article 312 paragraphe 1 du Code de procédure civile – 1865, la Haute Cour rejette comme non fondé le pourvoi formulé par les requérants-demandeurs au pourvoi IC et IS contre la décision civile n°652/2017 du 07 novembre 2017, rendue par la Cour d’Appel Cluj – Section II civile.
En vertu de l’article 274 du Code de procédure civile – 1865, les requérants-demandeurs au pourvoi seront obligés à payer à la partie intimée – défenderesse PBR BUCUREŞTI le montant de 4.998 RON, à titre de dépens en phase de pourvoi.
POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI,
LA HAUTE COUR DÉCIDE :
De rejeter comme non fondé le pourvoi formulé par les requérants-demandeurs au pourvoi IC et IS contre la décision civile n°652/2017 du 07 novembre 2017, rendue par la Cour d’Appel Cluj – Section II civile.
D’obliger les requérants-demandeurs au pourvoi IC et IS à payer à la partie intimée – défenderesse au pourvoi PBR le montant de 4.998 RON, à titre de dépens en phase de pourvoi.
Décision définitive.
Décision rendue en audience publique aujourd’hui, le 22 février 2018.