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04/04/2017 | ROUMANIE | N°150/CP/2017

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 04 avril 2017, 150/CP/2017


LA HAUTE COUR DE CASSATION ET JUSTICE
Section Pénale
Décision n° 150/ RC/2017
Séance publique du 4 avril 2017

Par la sentence pénale n° 61 du 30 mai 2016 du Tribunal de Première Instance de Buhuși, rendue au Dossier n° x/199/ 2015, il a été disposé ce qui suit:
1. L’inculpé A., dit « B », récidiviste, a été condamné pour les infractions suivantes:
- brigandage qualifié, prévu par l’art. 233 –art. 234 al. (1) lettre a) C. pén., avec référence à l’art.179 al.(2) C.pén. avec application de l’art. 41 al. (1) C. pén. (partie civile C. acte

du 31 août 2014), à une peine de 5 ans;
- vol qualifié, prévu par l’art. 228 al. (1), 229 al. (1) lettres...

LA HAUTE COUR DE CASSATION ET JUSTICE
Section Pénale
Décision n° 150/ RC/2017
Séance publique du 4 avril 2017

Par la sentence pénale n° 61 du 30 mai 2016 du Tribunal de Première Instance de Buhuși, rendue au Dossier n° x/199/ 2015, il a été disposé ce qui suit:
1. L’inculpé A., dit « B », récidiviste, a été condamné pour les infractions suivantes:
- brigandage qualifié, prévu par l’art. 233 –art. 234 al. (1) lettre a) C. pén., avec référence à l’art.179 al.(2) C.pén. avec application de l’art. 41 al. (1) C. pén. (partie civile C. acte du 31 août 2014), à une peine de 5 ans;
- vol qualifié, prévu par l’art. 228 al. (1), 229 al. (1) lettres b), d) C. pén., avec application de l’art. 41 al. (1) C. pén. (partie civile D., acte du 23/24 août 2015) à la peine de 1 an et 6 mois d’emprisonnement;
- vol qualifié, prévu à l’art. 228 al. (1), 229 al. (1) lettres b), d) C. pén, avec application de l’art. 41 al. (1) C. pén. (partie civile E., acte du 11/12 juillet 2015) pour la peine de 1 an et 6 mois d’emprisonnement;

En vertu de l’art. 38 al. (2) c. pén. corroboré à l’art. 39 al. (1) lettre b) C. pén., l’inculpé s’est vu appliquer la peine de 5 ans de prison auxquels a été ajouté un supplément d’un tiers du total des autres peines, ce qui lui fait à exécuter une peine de 7 ans de prison.

On a appliqué à l’inculpé la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a),b), n) o) C.pén. (concernant la lettre n), pour ne pas approcher le logement de la partie civile C. 3 ans durant, jusqu’à ce que la décision soit définitive et la peine
principale exécutée.

On a appliqué à l’inculpé la peine accessoire d’interdiction des droits dont l’exercice a été interdit comme peine complémentaire, dans les conditions et pour la durée prévues par l’art. 65 al. (3) C. pén. à partir de la date définitive de la sentence et jusqu’à son exécution ou
exécution de la peine principale.

En vertu de l’art. 399 C. proc. pén. l’inculpé a été maintenu en arrêt.
En vertu de l’art. 72 C.pén. on a coupé de la durée de la peine de l’inculpé la durée de sa garde à vue de 24 heures le 26 aout 2015 et son arrestation préventive du 27 aout 2015 à ce jour.

En vertu de l’art. 7 al. (1) de la Loi n° 76/2008, il a été disposé de prélever les preuves biologiques de l’inculpé.

2. L’inculpé H., dit « I », ayant des antécédents pénaux, a été condamné pour les infractions suivantes:
- vol qualifié, prévu par l’art.228 al. (1), 229 al. (1) lettres b), d) C. pén. de l’application de l’art. 374 al. (4) et art. 396 al. 10 C. proc. pén. (partie civile E.; acte du 11/12/ juillet 2015) à une peine de prison de 10 mois.
- vol qualifié, prévue à l’art. 228 al. (1) lettres b), d) C. pén., avec application de l’art. 374 al. (4) et art. 396 al. (10) C. proc. pén. (partie civile F., acte du 11/12 juillet 2015) pour la peine d’un an de prison;
- vol qualifié, prévu par l’art. 228 al. (1), 229 al. (1), lettres b); d) C. pén.., avec application de l’art.41 al. (1) C. pén. avec application de l’art. 374 al. (4) et art. 396 al. (10) C.proc. pén. (partie civile G., acte du 11/12 juillet 2015) à une peine de 1 année de prison.

En vertu de l’art. 38 al. (2) C. pén. corroboré à l’art. 39 al. (1) lettre b) C. pén., était impliqué à l’inculpé la peine de 1 année de prison à laquelle a été ajouté un supplément de 1/3 du total des autres peines, ce qui fait à exécuter une peine de 1 année et 8 mois de prison.

La mesure du contrôle judiciaire de l’inculpé a été maintenue.

3. L’inculpé J., sans antécédents pénaux a été condamné pour les infractions suivantes:
- vol qualifié, prévu par les art. 228 al. (1) lettres b), d) C. pén., avec application de l’art. 374 al. (4) et art. 396 al. (10) C. proc. pén. (partie civile E., acte de la date du 11/12 juillet 2015) pour une peine de 8 mois de prison.
- vol qualifié, prévu par l’art. 228 al. (1) lettres b) et d) C.pén., avec application de l’art. 374 al. (4) et art. 396 al. (10) C. proc. pén. (partie civile F., acte de la date du 11/12 juillet 2015), à une peine de 9 mois de prison;
- vol qualifié, prévu par les art. 228 al. (1), 229 al. (1) lettres b), d) C. pén. avec application de l’art. 41 al. (1) C. pén., avec application de l’art. 374 al. (4) et de l’art. 396 al. (10) C. pén. (partie civile G., acte du 11/12 juillet 2015) pour une peine de 9 mois de prison.

En vertu de l’art. 38 al. (2) C. pén. corroboré à l’art. 39 al. (1) lettre b) C. pén., a été appliquée à l’inculpé la peine de 8 mois de prison à laquelle est ajouté un supplément d’un tiers du total des autres peines, ce qui a pour résultat une peine de 1 an et 2 mois de prison à exécuter.

La mesure du contrôle judiciaire à l’encontre de l’inculpé a été retenue.

4. L’inculpé K., sans antécédents pénaux a été condamné pour l’infraction de brigandage qualifié, prévue par l’art. 233, l’art. 234 al. (1) lettre a) C.pén., avec référence à l’art. 179 al.(2) C. pén. (partie civile C., acte du 31 août 2014) à une peine de 3 ans de prison.

L’inculpé s’est vu appliquer la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus par l’art.66 al. (1) lettres a), b) C. pén., respectivement le droit d’être élu parmi les autorités publiques ou à toute autre fonction publique et d’occuper un poste impliquant l’exercice de l’autorité d’Etat pour une période de 3 ans, après que la sentence devienne définitive.

On a appliqué à l’inculpé la peine accessoire lui interdisant les droits dont l’exercice avait été interdit comme peine complémentaire, dans les conditions et pour la durée prévues par l’art. 65 al. (3) C. pén. depuis la fixation définitive de la sentence et jusqu’à l’exécution de la peine
principale ou jusqu’à ce qu’elle soit tenue pour exécutée.

En vertu de l’art. 7 al. (1) de la Loi n° 76/2008, il a été disposé de prélever des preuves biologiques de l’inculpé.

En vertu de l’art. 112 lettre b) C.pén., disposition a été donnée de confisquer une fourche en fer à manche de bois, et une faux en fer. d’une longueur de 64 cm. avec un manche de bois, qui se trouvaient à la Police de Buhuși.

En vertu des art. 19, 25, 397 al. (1) C. proc. pén. et des art. 1357 et 1443 C. civ., était partiellement admise la demande de dédommagements civils, formulée par les parties civiles.

Les inculpés A. et K. ont été obligés à payer solidairement à la partie civile C. la somme de 250 RON ) de dommages matériels et 5.000 RON de dédommagements moraux. L’inculpé A. a été obligé de payer les dédommagements civils à la partie civile D., soit 2.500 RON. Les inculpés A., dit « B », « J » et « H », dit « I » de payer solidairement les dédommagements civils, comme suit: 2.000 RON de dégâts matériels à la partie G.; 450 RON de dégâts matériels à la partie civile E.; 20.000 RON de dégâts matériels à la partie civile E.

Pour en décider ainsi, le Tribunal de Première Instance de Buhuși a retenu ce qui suit:
Dans sa conclusion de séance de la chambre du Conseil du 14 décembre 2015, le juge de la chambre préliminaire a constaté la légalité de la saisie de l’instance, du Réquisitoire n°x/P/2014 du 19 octobre 2015, de l’administration des preuves et des actes de poursuite pénale et a disposé de commencer le jugement.

Analysant le matériel probatoire administré dans la cause, l’instance du fond a retenu que l’acte de l’inculpé A., de pénétrer par effraction dans le logement de la personne lésée D. et d’en soustraire des biens d’une valeur totale de 2.500 RON, réunit les éléments constitutifs de l’infraction de vol qualifié, prévue à l’art. 228 al. 229 al.(1) lettres b), d) C. pén. A la date du 31 août 2014, à 07 heures 30, A. et K. ont été surpris par la personne lésée C. en train d’essayer de soustraire du gazon, qu’ils fauchaient pour le charger ensuite dans une charrette
tirée par un cheval. Au moment de l’intervention des personnes lésées en question, A. est devenu violent et pour garder le produit de l’infraction et sauver sa peau, il a menacé C. et l’a frappé plusieurs fois de sa fourche, lui causant des lésions genre fissures, des fractures de côtes dont la guérison a demandé 17-18 jours de soins médicaux. Le fils de la personne lésée, L., a enregistré en vidéo le moment où son père a été agressé par les inculpés, qui pour s’assurer du produit de leur infraction (l’herbe fraîchement fauchée) ont utilisé les objets (faux et fourche) qu’ils détenaient. En regardant le CD, on a pu constater que les deux inculpés ont agi avec violence et ont menacé la personne lésée C. frappant ensemble C. et L. Ce dernier n’a pas été blessé et n’a pas souhaité porter plainte.

Il est ressorti du compte-rendu des témoins M. et N. que le terrain dont les deux inculpé voulaient voler l’herbe était en possession de la personne lésée C., qui le détenait en fermage du nommé O.

Dans la nuit des 23/24 août 2015, des inconnus sont entrés dans le logement de la personne lésée (en forçant un cadenas) et, après avoir bouleversé son intérieur, en ont soustrait plusieurs biens dont: deux tapis, du linge, des chaussures, des produits cosmétiques et les rideaux d’une fenêtre. Dans une annexe de la maison, après avoir forcé les verrous, ils ont soustrait une dizaine de volailles et respectivement une tronçonneuse. Suite aux recherches faites sur place, des empreintes papillaires ont été prélevées, y compris dans la salle de bain de la maison. Trois fragments d’empreintes papillaires avaient été laissés par le pulvérisateur de la salle de bain. Suite à l’examen comparatif des données de la base de données AFIS et du
Rapport de constatation criminelle du 22 septembre 2015 de l’I.P.J. de Bacău, on a pu constater que les empreintes papillaires du pulvérisateur de marque TAFT appartenaient à l’inculpé A.

Dans la soirée du 11 juillet 2015, entre 19, 00 et 23,00 heures, le témoin P. a transporté avec sa voiture les inculpés A. dit « B », H. dit « I » et J. Les trois et leur chauffeur se sont arrêtés dans la zone du bar appartenant à Q., et à cet endroit, ils se sont entretenus avec différentes
personnes de la possibilité de vendre des chevaux. Après ces entretiens, à la demande des trois inculpés, le chauffeur P. a laissés ses trois passagers dans la zone du village de Climesti, de la commune de Beresti Bistrita, département de Bacău et les passagers ayant payé leur course,,
le témoin s’est rendu sans eux dans la ville de Buhusi, du département de Bacău. En comparant certaines preuves (respectivement les images vidéo enregistrées le 11 juillet 2015, sur une caméra installée devant le bar Q, les déclarations et les procès-verbaux de
reconnaissance d’après les photos des témoins P. et R., pour les trois inculpés A.,H., J.) l’on a constaté que les trois inculpés, A.,H.,J., après avoir été débarqués par le chauffeur à 1.500 m. environ des logements des parties lésées, ont escaladé les clôtures pour entrer dans les cours
de ces personnes, en ont retiré les chevaux et la tronçonneuse pour lesquels la police a été appelée. Ultérieurement, utilisant les animaux volés, les trois se sont rendus vers la ville de Buhusi, dans la région de leur domicile, pour les vendre, la tronçonneuse étant abandonnée en route.

A l’occasion des perquisitions corporelles et domiciliaires chez les inculpés, on a confisqué chez l’inculpé H. une paire de souliers de sport d’après lesquels, examinant les rayures sur la semelle, on a pu les identifier comme étant identiques (Rapport de constatation criminelle de 2015 de l’I.P.J. de Bacău – Service Criminelle) aux traces de chaussures fixées lors de l’enquête sur place, dans la maison de la personne lésée G. de la commune Berești Bistrița, où un cheval a été volé dans la soirée du 11 juillet 2015, entre 19,00 – 23,00 heures. La perquisition a permis d’identifier aussi les vêtements utilisés par l’inculpé A. lors des vols de la soirée du 11 juillet 2015 chez E.,F. et G. et que l’on voit sur les images vidéo d’une caméra installée devant le bar Q. de la commune de Berești Bistrița, département de Bacău.

Au cours de l’enquête pénale, l’inculpé A. n’a pas fait de déclarations, mais à l’instance il a reconnu avoir donné une gifle à la partie civile C. qui l’a frappé avec une fourche, mais il n’a pas frappé, lui, la partie civile avec la fourche. Il a fauché l’herbe, mais le terrain n’appartenait pas à C. On a retenu que les affirmations de l’inculpé sont contredites par les déclarations des témoins M. et N. L’inculpé A. a demandé la preuve du témoin S., mais il a ultérieurement renoncé à son audition. L’inculpé n’a pas reconnu les autres infractions retenues contre lui, mais sa culpabilité ressort des preuves administrées, l’instance ayant écarté comme non sincères les affirmations de l’inculpé, ultérieurement combattues par les déclarations des témoins P. et R., les photos, les procès-verbaux des présentations de photos pour sa reconnaissance, les déclarations des inculpés H. et J.

Les inculpés H. et J. ont eu quant à eux une positions sincère dans l’enquête pénale, et ils ont reconnu au terme du 11 janvier 2016 avoir commis les faits, tels qu’ils ont été retenus dans le réquisitoire. Ils ont demandé que la cause soit jugée conformément aux preuves administrées dans l’enquête pénale, conformément à la procédure de reconnaissance de culpabilité prévue par l’art. 396 al. (10) C. proc. pén., ces demandes étant approuvées par l’instance.

Pour ce qui est de l’inculpé K., il a eu une position sincère dans l’enquête, reconnaissant qu’il avait menacé la partie civile C. de sa faux;, mais sans le frapper, l’inculpé A. étant celui qui l’a frappé de sa fourche. Il a soutenu devant l’instance que le terrain n’appartenait pas à C., que ce dernier avait tenté de le frapper et qu’il s’était défendu, sans frapper C. Il ne sait pas si A. a frappé C. affirmations écartées comme non sincères.
La situation réelle retenue résulte des plaintes et déclarations des personnes lésées, des procès-verbaux d’enquête sur les lieux des faits, des planches –photos, du Rapport d’expertise du Service de la Criminelle de l’I.P.J. de Bacău et des examens comparés faits dans la base de données du système AFIS pour le vol des 23/24 août 2015 (personne lésée D.), du procès verbal d’utilisation du chien en service, des procès-verbaux d’examen de biens, procès-verbal du refus de l’examen au test polygraphe, du CD remis par L. avec les images vidéo surprises au moment où était commise l’infraction, procès-verbal de l’événement, la preuve de la confiscation des objets servant d’arme, utilisées par les inculpés, du certificat médico-légal, du procès-verbal du CD, d’actes médicaux, un rapport d’événement sur les vols dénoncés, procès-verbal de saisie de preuves et la planche –photo avec les aspects des images saisies au bar appartenant à Q. de Berești-Bistrița, procès-verbaux de reconnaissance d’après les photos, planches-photos faites à l’occasion de la présentation pour reconnaissance,, procès-verbal de constatation, procès-verbaux des perquisitions, planches-photos des perquisitions, preuve de remise-réception, planche- photo de l’examen des chaussures, rapport du constat en criminelle concernant les traces de chaussures soumises à l’analyse et prélevées lors de l’enquête sur les lieux du vol chez la personne lésée G., les procès- verbaux de constatation, les déclaration de témoins corroborées aux déclarations des inculpés.

En droit, on a retenu que les actes de l’inculpé A., dit « B », réunissent les éléments constitutifs des infractions de brigandage qualifié, prévu à l’art. 233 – art.234 al. (1) lettre a) C. pén., avec référence à l’art; 179 al (2) C.pén. (partie civile C., acte commis à la date du 31 août 2014) ; vol qualifié, prévu aux art. 228 al. (1), 229 al. (1) lettres b), d) C. pén. (partie civile D, acte du 23/24 août 2015); vol qualifié, prévu à l’art. 228 al. (1), 229 (1) lettres b), d) c. pén.(partie civile E, acte du 11/12 juillet 2015) ; vol qualifié; prévu à l’art 228 al. (1), 229(1) lettres b), d) C. pén.( partie civile F. acte des 11/12 juillet 2015), vol qualifié, prévu à l’art. 228 al. (1), 229 al. (1) lettres b), d) C. pén. (Partie civile G., acte du 11/12 juillet 2015). Les actes de l’inculpé H., dit « I », réunissent les éléments constitutifs des infractions de vol qualifié, prévues à l’art. 228 al. (1),229 al. (1) lettres b), d) C.pén. (partie civile F.; actes du 11/12 juillet 2015), vol qualifié, prévu à l’art.228 al. (1), 229 al. (1) lettres b), d) C. pén. (partie civile G., acte du 11/12 juillet 2015). Les actes de l’inculpé J. réunissent les éléments constitutifs des infractions de vol qualifié, prévus à l’art. 228 al. (1), 229 al. (1) lettres b), d) C.pén. (partie civile E. acte daté du 11/12 juillet 2015) vol qualifié prévu à l’art. 228 al. (1), 229 al. (1) lettres b) d) C. pén.(partie civile F. acte du 11/12 juillet 2015) ; vol qualifié, prévu à l’art. 228 al. (1), 229 al. (1) lettres b), d) C. pén. (partie civile G., acte de la date du 11/12 juillet 2015). L’acte de l’inculpé K. réunit les éléments constitutifs de l’infraction de brigandage qualifié, prévu par l’art. 233- art 234 al. (1) lettre a) C. pén., avec référence à l’art; 179 al. (2) C. pén. (partie civile C., acte du 31 août 2014).

Pour individualiser les peines appliquées, l’instance a pris en compte les critères généraux d’individualisation des peines prévus à l’art. 74 C.pén., à savoir: la gravité des actes commis par chaque inculpé, les circonstances des faits, la conduite des inculpés après avoir commis leurs infractions, en cours d’enquête pénale et en instance, mais aussi la personnalité des inculpés, leur position durant l’enquête et en instance, ainsi que les antécédents pénaux. L’inculpé A., par exemple, a eu une position non sincère, il est sans occupation et il est récidiviste. Sa situation de récidive résulte du fait qu’il a déjà été condamné par la Sentence pénale n°596 du 17 septembre 2008 du Tribunal de Bacău; condamnation définitive par la Décision pénale n° 369 du 23 septembre 2013 de la Cour d’Appel de Bacău, ) la peine de 10 ans de prison pour l’infraction de vol qualifié/ Il a été arrêté le 15 mars 2011 et libéré sous condition le 24 mai 2011 laissant un reste non exécuté de 540 jours, les actes soumis au jugement étant commis avant sa réhabilitation ou la fin du délai de réhabilitation, l’instance ayant retenu à sa charge la situation de récidive prévue par l’art. 41 al. (1) C. pén. et disposé de le condamner à une peine de prison.

Pour ce qui est des inculpés H. et J., ils ont été sincères lors de l’enquête, l’instance du fond ayant retenu qu’ils se trouvent sans occupation. L’instance a encore retenu que l’inculpé H. avait des antécédents pénaux, ayant été condamné à une peine de 3 ans de prison par la Sentence pénale n°233 du 1er septembre 2004 du Tribunal de Première Instance de Bacău pour des infractions de vol qualifié, étant arrêté le 18 novembre 2002 et libéré le 30 mars 2005, mais réhabilité, tandis que l’inculpé J. ne possède pas d’antécédents pénaux. Pour ces deux inculpés, l’instance a appliqué les dispositions de l’art. 38 al. (2) et de l’art. 39 al. (1) lettre b). C pén., les actes étant concurrents, comme ceux de l’art. 374 al. (4) et 396 al. (10) C. proc. pén., les limites de peine étant réduites d’un tiers.

En ce qui concerne l’Inculpé K., l’instance a retenu qu’il était sans occupation, qu’il ne possédait pas d’antécédents pénaux, qu’il a reconnu l’acte commis, en enquête et en instance. Pour ce qui concerne le danger social et des circonstances de l’infraction, l’instance a jugé que le but de la peine ne peut être atteint que par l’exécution en régime de détention. En vertu de l’art. 112 lettre b) C. pén., il a été disposé de confisquer une fourche en fer de la longueur de 64 cm. et au manche de bois long de 3 m., se trouvant à la Police de Buhuși. Pour ce qui est de la partie civile, l’instance a retenu que les personnes lésées se sont constituées en parties civiles, comme suit: 1. C. pour la somme de 250 RON dégâts matériels et 20.000 RON dédommagements moraux, ayant demandé la preuve d’un témoin, à laquelle il a ultérieurement renoncé. 2. D. pour la somme de 25.000 RON dégâts matériels, représentant la contre-valeur des biens soustraits, ayant demandé la preuve de deux témoins. 3. E. pour la somme de 2.500 RON, la contre-valeur d’un cheval, en demandant la preuve des écritures. 4. G. pour la somme de 2.500 RON; soit la contre-valeur d’un cheval et demandant la preuve par les écritures. 5. La personne lésée F. s’est constituée partie civile en enquête pénale pour la somme de 450 RON, soit le prix d’une tronçonneuse.

L’instance a retenu que le nommé C. avait présenté, conformément au certificat médical légal, une fissure styloïde radiale droite et du scaphoïde droit, des fractures costales c3-c4 et une fissure c9 gauche pouvant être produite par des coups portés avec et par des corps durs, qui exigent 17 18 soins médicaux; le paiement des dégâts matériels étant justifié, Pour les dédommagements moraux, l’instance a jugé que même si ils étaient justifiés, la somme demandée était bien trop importante, devant être réduite, comme l’instance l’avait demandé. Il a été retenu que la personne lésée D. s’était d’abord constituée partie civile (en enquête pénale), pour la somme de 2.500 RON, mais qu’en instance elle avait réclamé 10 fois plus. Les témoins entendus dans la cause sont des parents et chacun a estimé ‚ une parente- témoin 20.000 RON et une autre 25.000 RON). L’instance estime que la somme est bien trop importante et l’a réduite.

Les personnes lésées F. et G. se sont constituées parties civiles en enquête pénale pour la somme de 1.400 RON et respectivement 20.000 RON et ont déposé sur internet des écritures avec le prix estimatif d’un cheval et d’une charrette, soit 2.500 RON, prix négociable. En vertu de l’art. 19, art. 25, art. 397 al. (1) C. proc. pén. et art. 1357, art. 1443 C. civ.; l’instance a partiellement admis la demande de dédommagements civile formulée par les parties civiles. Les inculpés A. et K. ont été obligés à payer à la partie civile C. la somme de 250 RON solidairement comme dédommagements matériels et 5.000 RON comme dédommagements moraux. L’inculpé A. a été obligé à payer les dédommagements civils à la partie civile D. pour une somme de 2.500 RON. Les inculpés A., dit « B », J. et H. dit « I » ont été obligés de payer solidairement des dédommagements civils comme suit: 2.000 RON de dégâts matériels ) la partie civile G.; 450 RON de dégâts matériels à la partie civile F.; 20.000 RON de dégâts matériels à la partie civile E.

Contre la sentence pénale n° 61 du 30 mai 2016 du Tribunal de Première Instance de Buhuși, sentence prononcée au Dossier n° x/199/2015, le Parquet près du Tribunal de Première Instance de Buhuși s’est pourvue en appel pour illégalité, invoquant l’application à tort des dispositions de l’art. 68 al. (1) lettre c) C/ pén., concernant l’exécution de la peine complémentaire, la fixation erronée du montant des peines principales résultantes appliquées aux inculpés H. et J., suite au supplément de peine mal calculé après l’application des dispositions légales concernant le concours d’infractions et respectivement la situation de récidive des inculpés H. et J. les 11/12 juillet 2015. Contre la même sentence pénale s’est pourvu en appel l’inculpé A., invoquant son innocence pour les infractions de vol qualifié et brigandage, l’inexistence des actes de vol et sa conséquence, l’inexistence de l’infraction complexe de brigandage pour laquelle il a demandé que l’on applique les dispositions légales concernant l’acquittement. Il a demandé, en subsidiaire, de réduire le montant de chaque peine appliquée dans cette cause par une nouvelle individualisation des sanctions reçues.

La sentence pénale susmentionnée a aussi été appelée et par les inculpés H. et J. Les appelants inculpés ont demandé de réindividualiser les sanctions appliquées et de fixer une modalité d’exécution de la peine sans privation de liberté.

Dans son appel, l’inculpé K. a demandé d’être acquitté pour l’infraction de vol, les critiques contre la décision de l’instance du fond étant détaillées dans la conclusion de séance du 3 novembre 2016, étant analysées dans les considérations de la décision pénale. En analysant la sentence pénale attaquée tant sous l’aspect des raisons d’appel invoquées, mais aussi d’office sous tous les aspects des faits et du droit, en vertu du caractère dévolutif de l’appel prévu par l’art. 417 al. (1) et (2) C. proc. pén., la Cour d’Appel de Bacău a constaté que les appels déclarés dans la cause sont partiellement fondés. En corroborant dans cette cause tous les moyens de preuve, équitablement administrés, tant dans l’accusation que dans la défense pendant toute l’enquête pénale, l’instance du fond a respecté les dispositions procédurales concernant la motivation de la décision, dans le sens qu’elle a décrit en détail chaque acte commis, qu’elle a analysé les preuves ayant servi de base à la solution du côté pénal de la cause et a indiqué les éléments de faits et la base de droit justifiant la solution donnée. L’instance du fond a également constaté que se trouvent remplies les conditions de la responsabilité civile délictuelle et a disposé que l’on oblige solidairement les inculpés à payer les dédommagements civils, mais les sommes accordées dépassent celles demandées et vraiment prouvées. L’instance de contrôle judiciaire a constaté, en même temps, que pour l’acte commis dans la matinée du 31 août 2014, les seuls actes matériels prouvés et reconnus par les inculpés A. et K., sont les actes de violence, mais non les actes de vol. Il a également été retenu qu’il n’existe pas de certitude que les inculpés aient agi de façon délibérée pour soustraire l’herbe fauchée sur le terrain possédé par la personne lésée C., car selon les déclarations des témoins entendus dans la cause devant l’instance de contrôle judiciaire, les inculpés A. et K. ne connaissaient pas l’étendue du terrain détenu par le témoin T., la personne qui a accepté qu’ils fauchent l’herbe sur un terrain voisin de la propriété de la personne lésée. Le manque de tolérance manifesté par la personne lésée face aux arguments de l’inculpé A.; pour justifier l’appropriation de l’herbe et respectivement la conversation déficitaire de la victime et des agresseurs ont entrainé une escalade du conflit verbal en actions physiques extrêmement violentes et, ultérieurement, en accusations graves concernant le vol de l’herbe fauchée du terrain de la personne lésée C. Les arguments évoqués par la personne lésée pour soutenir l’accusation de soustraction de l’herbe, en l’absence de preuves certaines concernant le droit de propriété ou de possession du bien revendiqué et, respectivement, d’une certitude fondée sur des raisonnements juridiques sur l’intention, comme forme de culpabilité, pour la soustraction de l’herbe fauchée ne peuvent être des éléments certains de preuve pour établir la faute des inculpés dans l’infraction de vol, encore moins pour l’infraction complexe de brigandage. Dans ces conditions de probatoire, l’instance d’appel a retenu que ne sont pas remplies les exigences de l’art. 396 al. (2) C. proc. pén., car il n’a pas été établi raisonnablement qu’il y aurait là un acte de brigandage, que c’est là une infraction, tant du point de vue objectif, que de celui subjectif et qu’un tel acte a été commis par les inculpés sous la forme de culpabilité prévue par la loi. Durant l’enquête pénale, l’inculpé A. a nié les actes de soustraction commis dans la nuit des 23/24 août 2015 et respectivement dans la soirée du 11 juillet 2015, et malgré l’existence de preuves vraisemblables de culpabilité - l’existence des empreintes papillaires trouvées dans la maison, propriété privée, empreintes qui, selon le Rapport de constatation criminelle du 22 septembre 2015, rédigé par l’I.P.J. de Bacău, appartiennent à l’appelant inculpé A., ainsi que des déclarations de témoins et de coïnculpés, – il a demandé l’acquittement. Il a été retenu que la culpabilité de l’inculpé A., pour avoir commis les infractions de vol qualifié, résulte sans nul doute du contenu des déclarations données par les témoins P. et R., des dépostions corroborées aux images vidéo obtenues le soir du 11 juillet 2015, images qui surprennent les inculpés près de l’immeuble où les chevaux ont été volés et sur le lieu où avaient eu lieu les discussions concernant la commercialisation des animaux volés, les procèsverbaux de reconnaissance d’après les photos et respectivement les déclarations de reconnaissance données par les coinculpés. D’autre part, il convient d’accorder toute la crédibilité voulue, en tant que preuves d’accusation, aux déclarations des victimes qui ont offert en permanence une version unitaire et sans contradictions sur les infractions de vol, car ces déclarations coïncident à des informations périphériques au caractère objectif, qui leur confèrent une qualité probatoire. En vertu du probatoire administré, l’instance de contrôle judiciaire a donc constaté que sans nul doute, les appelants inculpés A., H., et J. ont commis leur infraction de vol le 11 juillet 2015, l’acte étant sans justification et leur étant imputable, ce qui fait que leur condamnation par la première instance a été disposée légalement et solidement. En ce qui concerne l’individualisation judiciaire des peines appliquées, l’instance d’appel a constaté que l’instance du fond avait correctement appliqué les dispositions de l’art. 74 C.pén. et avait disposé d’appliquer des peines correctement individualisées du point de vue de leur montant, mais quant aux inculpés H. et J. les dispositions légales destinées à sanctionner le concours d’infractions – art. 39 al. (1) lettre b) C. pén. ont été mal appliquées, et on a appliqué un supplément de peine mal calculé. La violation des prévision légales concernant le supplément de peine d’un tiers du total des autres peines établies, dispositions à caractère obligatoire, a conduit à l’établissement de peines principales entre des limites différentes de celles légales. L’instance du fond a aussi mal appliqué la loi, pour retenir la situation de récidive dans l’encadrement juridique des actes commis par les inculpés H. et J., dans les conditions où ces deux inculpés n’ont pas d’antécédents pénaux connus, qui entrainent l’état de récidive, mais elle a aussi mal encadré l’application des dispositions légales de l’art. 68 al. (1) lettre c) C. pén., en ce qui concerne l’l’exécution de la peine complémentaire ultérieurement à l’exécution effective de la peine principale. En ce qui concerne l’individualisation judiciaire de l’exécution de la peine, l’instance de l’appel a retenu que les dispositions de l’art. 74 C. pén. sont des coordonnées à partir desquelles on réalise concrètement l’individualisation de la peine par rapport à l’acte commis, de façon à ce que la sanction appliquée réponde au but préventif, coercitif et éducatif de la peine.

La peine appliquée doit traduire l’équilibre, tant par sa nature, que par son montant et sa modalité d’exécution et n’avoir ni un effet d’intimidation par sa sévérité excessive, ni une douceur injustifiée. Ayant fait sa propre analyse des critères d’individualisation de la peine, prévus par l’art. 74 C.pén. vu la gravité de l’infraction de vol, le danger social concret de l’infraction (contre le patrimoine), la fréquence de ce genre d’infraction, la personnalité de chaque auteur, personnes qui n’ont pas une attitude correcte à l’égard des valeurs sociales protégées par la loi pénale, l’instance de contrôle judiciaire a constaté qu’il ne s’impose pas de réindividualiser les peines appliquées aux inculpés A., H. et J. Pour ce qui est de l’inculpé K., l’instance d’appel a constaté que sa culpabilité avait été établie par rapport au fait qu’il avait commis une seule infraction et que, par rapport aux mêmes critères d’individualisation de la peine, prévus à l’art. 74 C.pén., sa condamnation à la peine de prison sans exécution effective s’impose. Pour ce qui est de l’application des peines accessoires et complémentaires, l’instance première a tenu compte tant des dispositions du droit national, que des normes du droit européen, concernant le respect du principe proportionnel, qui suppose un lien perceptible et suffisant entre la sanction, le comportement et la situation de la personne affectée par une restriction de ses droits fondamentaux, ce qui fait que de ce point de vue aussi l’application de la loi a été correcte. La nature de l’infraction commise par les inculpés prouve une attitude de défi par rapport aux valeurs sociales protégées par la norme pénale, ce qui traduit l’existence d’une indignité dans l’exercice des droits de nature électorale, prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a) et b) C. pén. concernant le droit d’être élu dans les autorités publiques ou toute autre fonction publique, respectivement d’occuper une fonction impliquant l’exercice de l’autorité d’Etat, ce qui fait que, sous cet aspect de l’application des peines complémentaires et accessoires, la décision de l’instance première est aussi légale et solide. Il a été retenu que l’instance du fond n’a pas judicieusement réglé le côté civil de la cause. Le préjudice est le résultat négatif de la violation illicite d’un droit subjectif et, conformément au principe restitutio in integrum, le coupable de l’acte préjudiciable doit être obligé à faire disparaitre toutes les conséquences nuisibles de l’acte illicite et coupable, qu’elles soient patrimoniales ou non patrimoniales, afin de ramener, autant que possible, la victime dans sa situation antérieure. Constatant que l’infraction commise a porté un préjudice matériel, qu’il existe un lien de cause à effet entre l’infraction et le préjudice que l’on demande à couvrir, l’instance a légalement demandé de couvrir le préjudice causé à la personne lésée E. par l’infraction de vol, mais en d’autres limites – soit 20.000 RON – que la somme demandée, 2.500 RON, chose prouvée; ces circonstances ont conduit l’instance d’appel à réformer la décision et couvrir les dégâts selon la demande de la personne lésée de se constituer en partie civile. En disposant d’acquitter les inculpés A. et K. pour l’infraction de soustraction de biens, l’instance du jugement a disposé d’exonérer les appelants inculpés du paiement des dédommagements civils demandés par la partie civile C. au titre de dommages matériels et a maintenu la disposition légale concernant les dédommagements moraux pour les souffrances physiques et morales supportées par la même personne lésée.

Pour toutes ces considérations, la Décision pénale n° 1.203 du 4 novembre 2016 de la Cour d’Appel de Bacău, section pénale pour les causes impliquant mineurs et familles, rendue au Dossier n° x/199/2015, en vertu de l’art. 421 pt.2 lettre a) C.proc. pén., a admis les appels déclarés par le Parquet près du Tribunal de Première Instance de Buhuși et les appelants A. K. H. et J. contre la Sentence pénale n° 61 du 30 mai 2016, rendue par le Tribunal de Première Instance de Buhuși au sujet de l’encadrement juridique de l’infraction commise le 31 août 2014 au détriment de la personne lésée C., au sujet de la retenue à la charge des inculpé H. et J. de la situation de récidive pour l’infraction commise le 11/12 juillet 2015, le montant de la peine principale appliquée et du supplément de peine retenu à la charge des inculpés A. et K., la base légale du concours d’infractions, l’application des dispositions de l’art.68 al. (1) lettre c) C. pén. concernant l’exécution de la peine complémentaire interdisant l’exercice de certains droits, le montant du supplément de peine et de la peine principale appliquée à l’inculpé H. et le montant des dédommagements civils accordés à la partie civile E. La sentence pénale attaquée a été supprimée de ces points de vue, la cause a été a été retenue pour être rejugée, sur le fond: 1. En vertu de l’art. 386 C., proc. pén., il a été disposé de changer l’encadrement. juridique donné pour infraction de brigandage, prévue par l’art. 233, l’art. 234 al. (1) lettre a) C. pén. en référence à l’art. 179 al. (2) C. pén., acte commis par l’inculpé A. en deux infractions prévues par l’art. 193 C. pén. rapporté à l’art. 179 al. (2), C.pén. et respectivement art. art. 228n art. 229 (2) lettre c) C.pén. rapporté à l’art. 179 al. (2) C. pén. avec application de l’art. 38 C. pén. et art. 41 C. pén. En vertu de l’art. 386 C.proc. pén., il a été disposé de changer l’encadrement juridique de l’infraction de brigandage prévue à l’art. 233, art. 234 al.(1) lettre a) C. pén. avec référence à l’art. 179 al. (2) C. pén., acte commis par l’inculpé K., en deux infractions prévues par l’art. 193 C. pén. rapporté à l’art. 179 al. (2) C. pén. et respectivement, l’art. 228, art. 229 al. (2) lettre c) C. pén., rapporté à l’art. 179 al.(2) C. pén., avec application de l’art. 38 C. pén., et en conséquence: En vertu de l’art. 193 C.pén., rapporté à l’art. 179 al. (2) C.pén., avec application de l’art. 41 C. pén., l’inculpé A. a été condamné à 1 année de prison pour l’infraction d’avoir coups et blessures ou autres violences. En vertu de l’art. 38 al. (1) C. pén. et de l’art. 39 al. (1) lettre b) C. pén. était appliquée à l’inculpé A., le peine la plus dure de 1 an et 6 mois de prison, à laquelle a été ajouté un supplément de peine d’un tiers du total des autres peines fixées, respectivement 2 années de prison, ayant à exécuter une peine principale de 3 années et 6 mois de prison. En vertu de l’art. 396 al. (5) C. proc. pén., rapporté à l’art. 16 al. (1) lettre b) IIe thèse du C. proc. et art. 17 al. (2) C. proc. pén. ; il a été disposé d’acquitter l’inculpé A., pour l’infraction prévue à l’art. 228, art. 229 al. (2) lettre c) C. pén. rapporté à l’art. 179 al. (2)C. pén. et art. 41. C. pén. parce que l’acte n’a pas été commis avec la culpabilité prévue par la loi. Il a été disposé d’appliquer les dispositions de l’art. 68 al. (1) lettre c) C.pén. concernant l’exécution de la peine complémentaire interdisant certains droits et la déduction ensuite de la peine exécutée, à partir du 30 mai 2016. 2. En vertu de l’art. 193 C.pén. rapporté à l’art. 179 al. (2) C. pén. il a été disposé de condamner l’inculpé K. à 8 mois de prison pour l’infraction de coups et autres violences En vertu de l’art. 91 C. pén. a été disposée la suspension de l’exécution de la peine sous surveillance. En vertu de l’art. 92 C. pén. un terme d’épreuve de 2 ans a été a été fixé à partir de la date où la décision pénale sera définitive. En vertu de l’art. 93 al.(1) C. pén., pour la durée du terme d’épreuve, il a été disposé que l’inculpé respecte les mesures de surveillance suivantes: se présenter au service de probation de Bacău, aux dates qui lui sont fixées par ce service; qu’il reçoive la visite du conseiller en probation désigné pour sa surveillance; qu’il annonce au préalable tout changement de domicile et tout déplacement dépassant les 5 jours; qu’il communique les changements de son lieu de travail, communique des informations et documents permettant de contrôler ses moyens d’existence. En vertu de l’art. 93 al. (2) lettre b) C. pén., il a été décidé que l’inculpé fréquente un ou plusieurs programmes de réinsertion sociale déployés par le Service de probation de Bacău ou organisés en collaboration avec des institutions communautaires.

En vertu de l’art. 93 al. (3) C. pén., pendant son délai de surveillance, il a été disposé que l’inculpé fasse un travail non rémunéré au profit de la communauté, pendant 60 jours, dans les conditions de la loi d’exécution des peines. En vertu de l’art. 85 al. (2) lettre b) et al. (3) C. pén. il a été établi que l’obligation imposée à l’inculpé de fournir un travail non rémunéré au profit de la communauté, pendant une soixantaine de jours, soit réalisée dans les conditions de l’art. 50 de la Loi n°253/2013, dans le cadre du Foyer pour personnes âgées de Bacău. En vertu de l’art; 94 al. (1) C.pén., les dispositions de la loi pénale ont été communiquées au service de probation de Bacău, pour faire appliquer les mesures de surveillance nécessaires et assurer l’exécution des obligations imposées par l’instance. En vertu de l’art. 396 al. (5) C.proc. pén., rapporté à l’art. 16 al. (1) lettre b) thèse II C. proc. pén. et art. 17 al. (2) C. proc. pén., il a été disposé d’acquitter l’inculpé K. pour avoir commis l’infraction prévue à l’art. 228, art. 229 al. (2) lettre c) C. pén. rapporté à l’art; 179 al. (2) C. pén., car son acte n’était pas commis avec la culpabilité prévue par la loi. 3.

Il a été disposé de renoncer aux dispositions légales concernant l’état de récidive retenue à la charge des inculpés H. et J. pour l’infraction commise les 11/12 juillet 2015. 4. Il a été constaté que le supplément de peine retenu à la charge de l’inculpé H. était d’un montant de 7 mois et 10 jours de prison, tandis que la peine principale à exécuter était de 1 an 7 mois et 10 jours d’emprisonnement. 5. Il a été constaté que la peine la plus lourde appliquée à l’inculpé J. totalisait 9 mois de prison, le supplément de peine appliqué étant de 5 mois et 20 jours, tandis que la peine principale à exécuter était de 1 an 2 mois et 20 jours de prison. 6.Le montant des dédommagements civils accordés à la partie civile E. a été réduit de 20.000 RON à 2.500 RON 7. On a supprimé l’obligation des inculpés A. et K. de payer les dédommagements civils accordés au titre de dégâts matériels à la partie civile C. et on a réduit le montant des dédommagements moraux accordés à la même partie civile de 5.000 RON à 1.000 RON Les autres dispositions de la sentence pénale attaquée ont été maintenues. Contre la Décision n° 1.203 du 4 novembre 2016 de la Cour d’Appel de Bacău, la section pénale pour les causes impliquant mineurs et famille, rendue au Dossier n° x/199/2015 s’est pourvu en cassation le Parquet près la Cour d’Appel de Bacău. Dans la motivation du pourvoi en cassation prévu par l’art. 438 al.(1) pt. 12 C. proc. pén., il a été soutenu essentiellement que l’instance d’appel avait appliqué à l’inculpé A. une peine résultante aux limites différentes que celles prévues par la loi, respectivement 3 ans et 6 mois, au lieu de 3 ans et 4 mois. Il a été ainsi mentionné que l’inculpé A. avait été condamné pour 4 infractions de vol qualifié à 1 an et 6 mois chacune et pour l’infraction de coups et blessures à un an de prison. Or, l’instance d’appel devait disposer une condamnation de l’inculpé à peine la plus dure, d’un an et 6 mois de prison et y ajouter un supplément de 1/3 du total des autres peines fixées, respectivement 1 an et 10 mois. Il a donc été estimé, qu’il était illégal de condamner l’inculpé à la peine de 3 ans et 6 mois d’emprisonnement, la peine résultante devant lui être appliquée étant 3 ans et 4 mois de prison (la peine la plus dure, de 1 an et 6 mois, à laquelle s’ajoute le supplément de 1 an et 10 mois pour les autres infractions.). La conclusion de la Chambre du Conseil du 21 février 2017 a admis en principe,, en vertu de l’art. 440 al. (4) C. proc. pén., le pourvoi en cassation et a envoyé la cause au complet de juges compétent pour que soit jugé sur le fond le pourvoi, constatant que sont remplies les conditions de forme prévues par l’art. 434-437 C. proc. pén. L’instance a retenu que la Décision pénale n° 1.203 du 4 novembre 2016, prise par la Cour d’Appel de Bacău, section pénale, pour les causes impliquant mineurs et familles, fait partie de celles qui peuvent être attaquées de pourvoi en cassation, étant prononcée en dernière instance, respectivement en appel et la voie extraordinaire d’attaque a été exercée, dans le délai légal, par le Parquet près la Cour d’Appel de Bacău, les dispositions des art. 434-436 C. proc.pén. étant donc respectées. On a également retenu que la demande de pourvoi en cassation remplit aussi les conditions de forme prévues par l’art. 437 al.(1) lettres a) b) et d) C. proc. pén., comprenant le nom et le prénom du procureur qui a exercé la voie d’attaque, ainsi que l’organe judiciaire dont il fait partie, la décision qui est attaquée et la signature. En ce qui concerne la condition prévue par l’art. 437 al. (1) lettre c) C. proc. pén., le Parquet près la Cour d’Appel de Bacău a évoqué la cassation prévue par l’art. 438 al. (1) pt. 12 C. proc. pén., soutenant que la peine résultante appliquée à l’inculpé A. se situe entre des limites différentes que ne prévoit la loi.

Compte tenu donc que les aspects évoqués par le Parquet sont circonscrits au cas de cassation invoqué ( les peines appliquées se situent dans d’autres limites que ne prévoit la loi), il a été jugé que sont aussi remplies les conditions prévues par la prévues par les art. 437-438 C. proc. pén. Examinant la cause sur la base de l’art. 442-444 C. proc. pén. et par le prisme des critiques circonscrites au cas de cassation prévu par l’art. 438 al.(1) pt. 12 C. proc. pén., la Haute Cour estime que le pourvoi en cassation est fondé. L’illégalité de la décision concernant l’application de la peine résultante dans d’autres limites que celles prévues par la loi, peut être écartée en faisant rejuger le dossier par l’instance suprême car il ne pose aucune question d’appréciation concernant l’individualisation de la peine ou son mode d’exécution, les dispositions de l’art. 448 al. (2) lettre a) C. proc. pén. étant donc applicables et non pas celles de l’art. 448 al. (2) lettre b) C. proc. pén. (2) La lettre a) C. proc. pén. et non pas celles de l’art. 448 al. (2) lettre b) C. proc. pén. Le rétablissement de la légalité dans la présente cause suppose strictement le calcul du supplément obligatoire d’un tiers, rapporté aux peines appliquées par l’instance de l’appel. Le pourvoi en cassation ne suppose donc pas une réindividualisation des sanctions, mais un rétablissement de la peine résultante par rapport à un critère légal. Le rétablissement de la légalité est donc de la compétence de l’instance qui règle la voie extraordinaire d’attaque du pourvoi en cassation et n’impose pas de restituer la cause à la Cour d’Appel de Bacău. C’est dans ce sens que va aussi la jurisprudence de l’instance suprême et on peut mentionner comme exemple les décisions n° 255/2014, n° 32/2015 et n°150/2015 de la Haute Cour de Cassation et Justice. Avant l’analyse concrète des critiques formulées par le Parquet près la Cour d’Appel de Bacău, certaines considérations théoriques s’imposent sur la voie extraordinaire d’attaque du pourvoi en cassation. Les éventuelles erreurs intervenues dans l’activité du procès, soit dans l’établissement des faits, soit dans l’application de la loi, peuvent être écartées suite au contrôle judiciaire, par les voies d’attaque ordinaires ou extraordinaires. Selon le nouveau C. proc. pén., le pourvoi est devenu une voie extraordinaire d’attaque (réglementée sous le nom de « pourvoi en cassation » – Partie spéciale, Titre III, Chap. V, 2e section), par laquelle on attaque des résolution définitives, entrée sous l’autorité de la chose jugée et qui ne peut être exercée que dans certains cas spécialement prévus par la loi et uniquement pour des raisons d’illégalité. Selon l’art. 433 C.proc. pén., le but de cette voie d’attaque est de juger, dans les conditions de la loi, la conformité de la décision attaquée avec les règles de droit applicables, et selon l’art. 447 C. proc. pén., l’instance vérifie par la voie du pourvoi en cassation exclusivement la légalité de la décision attaquée. Il en résulte que toute question liée aux faits analysée par l’instance du fond, respectivement en appel, entre sous la coupe de la chose jugée et excède la censure de l’instance investie du jugement du pourvoi en cassation.

A la différence du pourvoi réglementé par le C.proc. pén. de 1968, qui était une voie ordinaire d’attaque, le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire d’attaque, d’annulation, dont le but est; comme il a été antérieurement indiqué, de soumettre à la Haute Cour de Cassation et Justice le contrôle de la conformité de la décision attaquée aux règles de droit applicables. Etant réglementé comme une voie extraordinaire d’attaque devant assurer l’équilibre entre le principe de légalité et le principe du respect de l’autorité de la chose jugée, le pourvoi en cassation vise uniquement la légalité de certaines décisions définitives indiquées par la loi et ceci uniquement pour des raisons prévues expressément et de façon limitative, sans que, sans que l’on puisse invoquer par la voie du pourvoi en cassation et que la Haute Cour de Cassation et Justice puisse analyser toute illégalité des décisions, mais uniquement celles que le législateur a estimées importantes. Conformément à l’art. 438 al. (1) pt.12 C. proc. pén., les décisions sont sujettes à cassation lorsque les peines prescrites sont dans d’autres limites que celles prévues par la loi. Le cas de cassation prévu par l’art. 438 al.(1) pt; 12 C.proc. pén., invoqué par le Parquet près la Cour d’Appel de Bacău, correspond à l’ancien art. 3859 al. (1) pt. 14 C. proc. pén. de 1968, tel que modifié par la Loi n° 2/2013. Il en résulte que la jurisprudence concernant ce cas de cassation peut être utilisée pour établir l’incidence du cas de pourvoi en cassation prévu à l’art. 438 al. (1) pt; 12 C. proc. pén. L’on constate donc dans cette perspective, que les erreurs dans l’application de la peine, par la fixation d’une peine non prévue par la loi ou par le dépassement des limites légales, peuvent être encadrées dans les dispositions légales mentionnées. Le parquet près la Cour d’Appel de Bacău a évoqué le cas de cassation prévu par l’art. 438 al.(1) pt. 12 C. proc. pén, en soutenant que la peine appliquée par la Cour d’Appel de Bacău était illégale, vu que la peine résultante qu’il convenait d’appliquer était de 3 ans et 4 mois de prison (la peine la plus dure, de 1 an et 6 mois d’emprisonnement, à laquelle est ajouté un supplément d’ 1/3 du total des autres peines fixées, respectivement 1 an et 10 mois. La Haute Cour retient que, dans l’espèce, l’inculpé A. a été condamné par la sentence pénale n° 61 du 30 mai 2016 du Tribunal de Première Instance de Buhuși, concernant le Dossier n° x/199/2015, pour avoir commis les infractions suivantes: - brigandage qualifié, prévu par l’art. 233- art. 234 al. (1) lettre a) C.pén., avec référence à l’art. 179 al. (2) C. pén., avec application de l’art. 41 al. (1) C. pén. (partie civile C., acte du 31 août 2014), à la peine de 5 ans; - vol qualifié, prévu par l’art. 228 al. (1), 229 al. (1), lettres b), d) C. pén., avec application de l’art. 41 al. C. pén. (partie civile D.,, acte des 23/24 août 2015) ) une peine de 1 an et 6 mois de prison); - vol qualifié, prévu par l’art. 228 al. (1), 229 al. (1) lettres b), d) C. pén., avec application de l’art. 41 al. (1) C. pén. (partie civile E., acte des 11/12 juillet 2015) peine de 1 an et 6 mois; - vol qualifié, prévu par l’art. 228 al. (1), 229) al. (1) lettres b), d) C. pén., avec application de l’art. 41 al.(1) C. pén. (partie civile F. des 11/12 juillet 2015 2015) à la peine de 1 an et 6 mois de prison; - vol qualifié prévu par l’art. 228 al/ (1), 229 al. (1) lettres b), d) C. pén., avec l’application de l’art. 41 al. (1) C. pén. (partie civile G., acte des 11/12 juillet 2015) ) la peine de 1 an et 6 mois de prison. En vertu de l’art. 38 al. (2) C. pén. corroboré à l’art. 39 al. (1) lettre b) C. pén., était appliqué à l’inculpé la peine de 5 ans de prison auxquels s’ajoute un supplément de 1/3 du total des autres peines, l’inculpé ayant à exécuter une peine de 7 ans de prison. Ultérieurement, par la Décision pénale n° 1.203 du 4 novembre 2016 de la Cour d’Appel de Bacău, section pénale, pour les causes impliquant mineurs et famille, rendue au Dossier n° x/199/2015, il a été disposé entre autres, en vertu de l’art. 386 C. proc. pén., il a été disposé de changer l’encadrement juridique pour l’infraction de brigandage prévue à l’art. 233, art. 234 al. (1) lettre a) C. pén. avec référence à l’art. 179 al. (2) C. pén., acte commis par l’inculpé A., en deux infractions prévues par l’art. 193 C. pén., rapporté à l’art. 179 al. (2) C. pén. et respectivement art. 228, art, 229 al. (2) lettre c) C. pén. rapporté à l’art. 179 al. (2) C. pén., avec application de l’art. 38 C.pén. et de l’art. 41 C. pén.

En vertu de l’art. 193 C. pén. rapporté à l’art. 179 al. (2) C. pén., avec application de l’art. 41 C. pén., pour l’infraction de coups et blessures ou autres violences, l’inculpé A. a été condamné à la peine de 1 an de prison. En vertu de l’art. 38 al. (1) C.pén. et de l’art. 39 al. (1) lettre b) C. pén. a été appliqué à l’inculpé A., la peine la plus dure d’une année et 6 mois de prison, à laquelle est ajouté un supplément de peine d’un tiers du total des autres peines établies, soit 2 années de prison, ce qui lui fait à exécuter une peine principale de 3 ans et 6 mois de prison. En vertu de l’art. 396 al. (5) C. proc; pén., rapporté à l’at. 16 al. (1) lettre b) IIe thèse C. proc. pén. et art. 17 al. (2) C. proc. pén.,, il a été disposé d’acquitter l’inculpé A. pour l’infraction prévue par l’art. 228, l’art. 229, al. (2) lettre c) C. pén. rapporté à l’art. 179 al. (2) C. pén. et art. 41 C. pén., car l’acte n’a pas été commis avec la culpabilité prévue par la loi. Comme on peut le constater par la Décision pénale n° 1.203 du 4 novembre 2016 de la Cour d’Appel de Bacău, section pénale, pour les causes impliquant mineurs et famille, rendue au Dossier n° x/199/ 2.015, l’instance a appliqué à l’inculpé la peine la plus dure d’ 1 an et 6 mois de prison, à laquelle est ajouté un supplément d’un tiers du total des autres peines fixées (trois peines d’un an et 6 mois de prison pour trois infractions de vol qualifié, prévues par l’art. 228 al. (1), 229 al. (1) lettres b) et d) C. pén. et une peine de d’1 an de prison pour l’infraction de coups et blessures ou autres violences prévue par l’art. 193 C. pén. rapporté à l’art. 179 al. (2) C.pén.), fixant à tort une peine de 3 ans et 6 mois de prison. Conformément aux dispositions de l’art. 39 al. (1) lettre b) C. pén., en cas de concours d’infractions, on fixe une peine pour chaque infraction séparément et on applique la peine comme suit: (...) b) lorsque seules des peines de prison ont été établies, on applique la peine la plus dure, à laquelle on ajoute un supplément d’un tiers du total des autres peines fixées. Le supplément prévu par les dispositions de l’art. 39 al. (1) lettre b) C. pén. est obligatoire et devait être ajouté à la peine établie comme étant la plus dure. Comme il s’agissait de quatre peines de prison d’un an et 6 mois et d’une peine d’un an de prison, l’une des peines d’un an et 6 mois est la plus lourde, tandis que le supplément d’un tiers des autres (trois peines d’un an et 6 mois et une peine d’un an) représente un an et 10 mois de prison, ce qui fait que la peine résultante est de 3 ans et 4 mois de prison. En vertu des dispositions de l’art. 448 al. (1) pt. 2 lettre a) C. proc. pén., la Haute Cour admettra donc le pourvoi en cassation formulé par le Parquet près Cour d’Appel de la Cour d’Appel de Bacău contre la Décision pénale n° 1.203 du 4 novembre 2016 de la Cour d’Appel de Bacău, section pénale pour des causes impliquant mineurs et famille, rendu au Dossier n°/199/2015, elle cassera partiellement la décision pénale requérante concernant uniquement l’inculpé A., concernant le montant de la peine la plus lourde à lui appliquée et rejugeant dans ces limites:

En vertu de l’art. 38 al. (1) et de l’art. 39 al. (1) lettre b) C.pén. elle appliquera à l’inculpé A. la peine la plus dure de 1 an et 6 mois de prison, à laquelle sera ajouté un supplément d’1 an et 10 mois de prison, représentant un tiers du total des autres peines fixées (1/3 de 5 ans et – mois), l’inculpé ayant à exécuter la peine la plus rude de 3 ans et 4 mois de prison. Elle disposera d’annuler les formes d’exécution émises au nom de l’inculpé A. en vertu de la Sentence pénale n°61 du 30 mai 2016 rendue par le Tribunal de Première Instance de Buhuși au Dossier n° x/199/2015, telle que modifiée par la Décision pénale n° 1.203 du 4 novembre 2016 de la Cour d’Appel de Bacău, section pénale, pour les causes impliquant mineurs et familles, rendue au Dossier n° x/ 199/ 2015 et disposera que l’on émette de nouvelles formes d’exécution conformes à la présente décision. Seront maintenues les autres dispositions de la décision pénale reprise. Conformément aux dispositions de l’art. 275 al. (3) C. proc. pén., les frais de justice occasionnés par la solution du pourvoi en cassation demeureront à la charge de l’Etat. Conformément aux dispositions de l’art. 275 al. (6) C. proc. pén., les honoraires dûs à l’avocat désigné d’office pour l’intimé inculpé A., soit une somme de 260 RON, seront payées sur les fonds du Ministère de la Justice.

POUR CES RAISONS AU NOM DE LA LOI DECIDE Admet le pourvoi en cassation formulé par le Parquet près la Cour d’Appel de Bacău contre la Décision pénale n° 1.203 du 4 novembre 2016 de la Cour d’Appel de Bacău, section pénale pour des causes impliquant mineurs et famille, rendue au Dossier n° x/199/2015. Casse partiellement la décision pénale requérante au pourvoi, uniquement pour l’inculpé A., concernant le montant de la peine résultante appliquée et rejugeant dans ces limites: En vertu de l’art. 38 al. (1) et art. 39 al. (1) lettre b) C. pén. applique à l’inculpé A la peine la plus dure d’1 an et 6 mois de prison, à laquelle est ajouté un supplément de 1 an et 10 mois de prison représentant un tiers du total des autres peines établies (1/3 de 5 années et 6 mois) l’inculpé devant exécuter la peine la plus lourde de 3 années et 4 mois de prison.

Elle dispose d’annuler les formes d’exécution émises au nom de l’inculpé A., en vertu de la Sentence pénale n°61 du 30 mai 2016, rendue par le Tribunal de Première Instance de Buhuși, au Dossier n° x/199/2015, telle que modifiée par la Décision pénale n° 1.203 du 4 novembre 2016 de la Cour d’Appel de Bacău, section pénale, pour les causes impliquant mineurs et famille, rendue au Dossier n° x/199/2015 et dispose aussi d’émettre de nouvelles formes d’exécution conformément à la présente décision. Elle maintient les autres dispositions de la décision pénale requérante. Les frais de justice occasionnés par la solution du pourvoi en cassation demeurent à la charge de l’Etat. Les honoraires dus à l’avocat désigné d’office pour l’intimé inculpé A, d’un montant de 260 RON, sont payés sur les fonds du Ministère de la Justice. Définitive. Rendue en séance publique, en ce 4 avril 2017.

Décision attaquée 1
Juridiction : Cour d’Appel de Bacău
Date de la décision (au format jj/mm/aaaa) : 04.11.2016


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 150/CP/2017
Date de la décision : 04/04/2017

Analyses

Pourvoi en cassation, Le cas prévu à l’art. 438 al. (1) pt. 12 du C. de proc. pén, Concours d’infractions, Peine résultante,Solutions

Dans le cas du concours d’infractions, si l’instance d’appel a ajouté à la peine la plus dure un supplément supérieur à un tiers du total des autres peines fixées et a, donc, appliqué une peine résultante supérieure à la peine fixée selon les prévisions de l’art. 39 al.(1) lettre b) du C. pén., sont incidentes les dispositions de l’art 438 al. (1) pt. 12 du C. de proc. pén.. Dans ce cas, vu que l’illégalité constatée par la voie du pourvoi en cassation n’implique pas de questions d’estimation concernant l’individualisation de la peine et de la modalité d’exécution, la Haute Cour de Cassation et de Justice admet le pourvoi en cassation et écarte l’erreur dans l’application de la loi, en vertu de l’art. 448 al. (1) pt.(2) lettre a) du C. de proc. pén., déterminant la peine résultante, conformément aux prévisions de l’art. 39 al. (1) lettre b) du C.pén.


Origine de la décision
Date de l'import : 17/02/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2017-04-04;150.cp.2017 ?
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