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12/01/2017 | ROUMANIE | N°42/1CC/2017

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre civile 1, 12 janvier 2017, 42/1CC/2017


Ie SECTION CIVILE

Décision n°42 Dossier n° 7535/30/2014

Est examiné le recours déclaré par la réclamante Paroisse Orthodoxe A. (représentant légal de la fondation B) contre la décision civile n°77/R du 05 avril 2016, rendue par la Cour d’Appel de Timișoara - Ie section Civile. A l’appel nominal ont répondu les avocats X. et Y. pour la requérante réclamante Paroisse Orthodoxe A. (représentant légal de la Fondation B), les avocats Z. et W. pour l’intimé accusé C., les avocats Q et K pour l’intimée accusée SC D. SRL, en l’absence des intimés accusés

Conseil Local de Timişoara par le Maire et la ville-municipe de Timişoara par le Maire.

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Ie SECTION CIVILE

Décision n°42 Dossier n° 7535/30/2014

Est examiné le recours déclaré par la réclamante Paroisse Orthodoxe A. (représentant légal de la fondation B) contre la décision civile n°77/R du 05 avril 2016, rendue par la Cour d’Appel de Timișoara - Ie section Civile. A l’appel nominal ont répondu les avocats X. et Y. pour la requérante réclamante Paroisse Orthodoxe A. (représentant légal de la Fondation B), les avocats Z. et W. pour l’intimé accusé C., les avocats Q et K pour l’intimée accusée SC D. SRL, en l’absence des intimés accusés Conseil Local de Timişoara par le Maire et la ville-municipe de Timişoara par le Maire.

Le magistrat assistant a présenté de compte-rendu de la cause, indiquant que la procédure de citation était légalement remplie.

Il a aussi été indiqué que l’intimée accusée SC. D. SRL avait déposé un mémoire invoquant l’exception de nullité du recours pour non-encadrement, ce mémoire étant communiqué aux parties.

La requérante réclamante a également déposé des notes écrites et l’intimé accusé C. a déposé un mémoire, communiqué aux parties.

La Haute Cour a accordé la parole sur l’exception de nullité du recours, invoquée par l’intimée accusée SC D. SRL.

L’avocat de l’intimée accusée SC D. SRL a demandé que soit admise l’exception, vu que les critiques formulées par la réclamante ne concernent pas l’illégalité de la décision attaquée et que la base en droit est formellement indiquée. A son avis, les raisons de recours sont une reprise des critiques du fond.

Les avocats de la requérante réclamante ont soutenu à tour de rôle le rejet de l’exception. Ils ont indiqué qu’ils avaient largement combattu l’exception de nullité du recours dans les notes écrites déposées au dossier.

Le recours formulé est donc motivé et les critiques sont circonscrites aux raisons de recours prévues par l’art. 304 pts. 8 et 9 C. pr. civ.

Les avocats de l’intimé accusé C. ont posé à tour de rôle des conclusions de rejet de l’exception. Délibérant, pour une bonne administration du dossier, la Haute Cour a aussi accordé la parole sur le recours formulé dans la cause.

Les avocats de la requérante réclamante ont soutenu à tour de rôle l’admission du recours. Ils ont indiqué que la base en droit de l’action formulée par la réclamante est celle prise en considération dans la décision de cassation prononcée dans le deuxième cycle processuel, respectivement les prévision de la Loi n° 18/1991.

La demande de la réclamante n’est donc pas fondée en droit uniquement sur les dispositions de l’Ordonnance d’Urgence du Gouvernement n° 94/2000 concernant la rétrocession de certains biens immeubles ayant appartenu aux cultes religieux de Roumanie, mais aussi sur d’autres textes de loi. On a déjà constaté en l’espèce que sont applicables les prévisions de l’art. 6 de l’O.U.G. n° 94/2000 concernant la rétrocession de certains biens immeubles ayant appartenu aux cultes religieux de Roumanie, en ce qui concerne le terme d’exercice de l’action.

La décision de la Cour d’appel de Timisoara a reconnu la légitimité processuelle et d’intérêt de la réclamante dans la promotion de son action. Par rapport à l’exception prescrivant le droit matériel à l’action, les avocats ont soutenu que ne sont pas incidentes dans la cause les décisions de la Cour Constitutionnelle n° 1352/2008, n° 349/2013 et n° 615/ 2012. Ceci parce que la raison pour laquelle la Cour Constitutionnelle les décisions respectives était la garantie du circuit civil et la protection des acquéreurs de bonne foi.

Ils ont encore indiqué que la décision de la cour d’appel avait été rendue en infraction de la Loi n° 213/1998 concernant la propriété publique et son régime juridique, car l’Etat Roumain avait inscrit son droit de propriété au Registre Foncier et que le domaine public ne saurait coexister avec le domaine privé, étant incident le motif de recours prévu par l’art. 304 pt. 9 C. pr. civ. A la date de promotion de l’action, il y avait au rôle des instances un litige concernant le terrain, bien principal, par rapport au bâtiment, qui est un bien accessoire.

Ils ont encore soutenu que les instances judiciaires avaient retenu l’intérêt de la réclamante dans la promotion de l’action, d’autant plus que cette dernière avait aussi formulé une demande à la Commission d’application de l’O.U.G. n°94/2000 sur la rétrocession de biens immeubles ayant appartenu à des cultes religieux de Roumanie.

Interpellés par l’instance, les avocats de la requérante réclamante ont déclaré qu’il n’existait pas encore de décision de la Commission concernant l’immeuble, vu qu’il existait un litige sur ce sujet au rôle des instances judiciaires.

Les avocats de la requérante réclamante ont encore indiqué qu’ils avaient notifié au détenteur du terrain le litige existant, ce qui fait qu’au moment de l’aliénation, l’existence de ce litige sur le terrain était connue.

Ils ont soutenu qu’était aussi incident l’art. 304 pt. 8 C. proc. civ., l’instance ayant mal interprété l’acte soumis au jugement, qui est en l’espèce une entorse à la loi.

Les décisions de la Cour Constitutionnelle précédemment mentionnées ne sont pas incidentes, car on ne saurait invoquer le climat de stabilité pour justifier une fraude de la loi contre l’Etat roumain.

Le texte de loi fraudé est l’art. 20 al. 2 de la Loi n° 15/1990, car l’immeuble–construction ne pouvait faire partie d’une société commerciale. Ils ont invoqué la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, respectivement la Cause Lungu contre la Roumanie.

Ils ont précisé qu’ils se réservaient le droit de demander des frais de justice par voie séparée.

Les avocats de l’intimée accusée SC D. SRL ont demandé le rejet du recours, qui se rapporte à des questions de fond et non pas à des aspects d’illégalité.

La solution en droit de la cause avait en vue l’art. 6 al.2 de l’OUG n°94/2000 sur la rétrocession de biens immeubles ayant appartenu à des cultes religieux de Roumanie, IVe art. al. 4 Thèse IIe de l’OUG n° 184/2002 pour la modification et des ajouts à la Loi n° 10/2001 concernant le régime juridique de certains immeubles abusivement pris durant la période des 6 mars 1945 – 22 décembre 1989, ainsi que pour la prise de mesures visant à accélérer son application et l’Ordonnance d’Urgence du Gouvernement n° 94/2000 concernant la rétrocession de biens immeubles qui ont appartenu aux cultes religieux de Roumanie, ordonnance approuvée avec certaines modifications et ajouts par la Loi n° 501/2002.

Les avocats de l’intimée accusée ont indiqué que selon la requérante réclamante la privatisation n’est pas essentiellement une aliénation et les documents concernant l’immeuble en question ne sont pas des documents d’aliénation. Cette affirmation est infondée, car les textes de loi susmentionnés définissent les actes d’aliénation comme un transfert du droit de propriété dans le cadre de la privatisation.

Ils ont aussi soutenu l’incidence des décisions de la Cour Constitutionnelle, rendue pendant que le dossier était en attente. L’instance de contrôle constitutionnel a d’ailleurs aussi stipulé que ces décisions étaient appliquées aux relations en litige qui n’avaient pas trouvé de solution irrévocable, tandis que par la décision de cassation l’on n’avait pas retenu que le terme de prescription prévu par l’Ordonnance d’urgence n° 184/2002 eut une quelconque dérogation.

Ils ont déposé des notes écrites et ont demandé des frais de justice, avec écritures en ce sens.

Les avocats de l’intimé accusé C. ont demandé le rejet du recours. Ils ont indiqué que l’action de la réclamante avait d’&bord été introduite au rôle des instances de contentieux administratif et fiscal.

L’immeuble construit a été successivement aliéné tandis que l’OUG n° 94/2000 et l’Ordonnance d’urgence n° 184/2002 prévoient des termes de prescription de l’action en annulation de ces documents.

Les avocats de l’intimé accusé C. ont donné des détails, indiquant que la base en droit de la demande de la réclamante était l’Ordonnance d’Urgence du Gouvernement n° 94/2000. Dans cette situation ils ont précisé, que l’on applique le droit spécial et non le droit commun.

Il y eut dans la cause trois délais de prescription différents, deux étant jugés non constitutionnels.

Les décisions de la Cour Constitutionnelle susmentionnées sont appliquées dans l’espèce présente parce que les textes de loi violent la Constitution de la Roumanie. L’instance de contrôle constitutionnel ne distingue pas dans ces textes, lorsqu’il s’agit de fraude et l’application du texte est donc générale.

Au moment où la réclamante a présenté son action, le premier délai de prescription n’existait pas, l’action étant donc imprescriptible. C’est ultérieurement, un an et demi après la promotion de l’action que l’OUG n° 94/2000 est entrée en vigueur, fixant un délai de prescription de 6 mois. Ils n’ont pas demandé de frais de justice.

LA HAUTE COUR, Délibérant sur la présente cause civile, constate ce qui suit: Par la demande enregistrée à la date du 24.01.2006, au rôle de la Maison de Justice de Timisoara, la réclamante Paroisse (Communauté) Orthodoxe A. a traduit en justice les accusés Ministère des Industries et du Commerce, Autorité pour la Mise en Valeur des Archives de l’Etat, SC E. SA Timişoara, par le liquidateur SC F. SRL Timişoara et a demandé à l’instance de constater par la décision qu’elle prononcera la nullité absolue partielle du certificat d’attestation du droit de propriété série M03 n° 0459/9.09. 1993 et de ses annexes, délivrés par le Ministère des Industries et du Commerce en faveur de la SC E. SA Timişoara pour le terrain d’une superficie de 2186 mC., de CF n° xI Timişoara, n° top 250; de constater la nullité absolue de tous les actes de privatisation en vertu desquels l’immeuble(construction) de Timişoara, mis en évidence dans le CF n° x1 Timişoara n° top 250, connu sous le nom de „Maison B” ou „Maison aux Atlantes”, est devenue propriété de l’accusée SC E. SA de Timişoara; de constater la nullité absolue des actes consécutifs d’aliénation du même immeuble entre les accusés SC E. SA Timişoara, C. et S.C. D.S.R.L. Timişoara. Ultérieurement, la réclamante a renoncé au procès en contradictoire avec les accusés SC E. SA Timişoara; par le liquidateur SC. F. SRL Timişoara, le Ministère de l’Economie et du Commerce, l’Autorité de Mise en valeur des Actifs de l’Etat de Bucarest et l’Autorité Nationale pour la Restitution des Propriétés – Commission Spéciale de Rétrocessions de Bucarest. Il a aussi renoncé à faire juger le grief concernant la constatation de la nullité absolue partielle du certificat d’attestation du droit de propriété de l’accusée SC. E. SA Timişoara, émis par le Ministère des Industries pour le terrain de 2186 mC. du CF n° x1 Timişoara.

La réclamante a en même temps précisé et complété l’objet de son action, dans le sens qu’elle avait demandé de constater le confiscation abusive en 1968, par l’Etat Roumain, au titre de succession vacante, de l’immeuble inscrit au CF n° x& Timişoara, n° top 250 et sa restitution en nature, le constat de la nullité” absolue de tous les actes de privatisation concernant l’immeuble en litige (les constructions) en faveur de l’accusée SC.E.SA, ainsi que de constater la nullité absolue des actes successifs d’achat- vente à l’accusé C., puis à l’accusée S.C.D.S.R.L. Timisoara. En droit, la réclamante a invoqué l’OUG n° 94/2000, modifiée et complétée par la Loi n° 247/2005, l’art. 44 de la Constitution, l’art. 721-724 et 1203 C. civil, art. 34 et art. 46 du Décret-Loi n° 115/1938 et art. 1 du Protocole n° 1 additionnel à la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Par les précisions ultérieures, la réclamante a complété la base de droit de sa demande avec les dispositions de l’art. 480-482 C. civ., art. 1 et art. 3 du Décret n° 31/1954, art.1 de l’OUG n° 13/1998, art. 6 al. 1, 2 et 3 de la Loi n° 213/1998 de l’art. 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

L’accusée S.C. D. SRL Timişoara a formulé une demande reconventionnelle en contradictoire avec la réclamante Fondation B., représentée par la Paroisse (Communauté) Orthodoxe A. et a demandé à l’instance de constater le nullité absolue du testament daté du 29.06.1849 et le fait que la Paroisse Orthodoxe A. n’avait aucun droit sur l’immeuble de Timisoara.

Par sa sentence civile n°3287/25.11.2010, le Tribunal de Timis a pris acte du renoncement de la réclamante à résoudre l’action formulée contradictoirement avec les accusés SC E. SA Timisoara, le Ministère de l’Economie et du Commerce, l’Autorité de mise en valeur des Actifs de l’Etat et l’Autorité Nationale de Restitution des Propriétés – la Commission Spéciale de Rétrocession; il a pris acte du renoncement de la réclamante à résoudre le grief de constater la nullité absolue partielle du Certificat attestant le droit de propriété de série MO3 n°0459/09.09.1993, délivré par le Ministère des Industries en faveur de la SC E. SA Timisoara et des annexes 2, 4 et 5 pour ce certificat, respectivement, l’annulation du certificat de propriété concernant le terrain d’une superficie de 2186 mC., terrain inscrit au CF (livre foncier) x 1 Timisoara, n° top 250; il a admis l’exception de d’absence de capacité d’usage de la réclamante, invoquée par l’accusée SC D. SRL Timisoara; il a rejeté l’action formulée par la réclamante Fondation B., par sa représentante Paroisse Orthodoxe A., contre les accusés C., S.C., D. SRL, Timisoara; municipalité de Timisoara, par son m ire et Conseil Local de Timisoara, avec pour objet de constater la nullité des documents de privatisation et d’aliénation subséquents, de constater la confiscation abusive de l’immeuble par l’Etat Roumain et la revendication immobilière; il a disjoint la demande reconventionnelle formulée par l’accusée S.C. D. SRL contre la réclamante Fondation B., par sa représentante Paroisse Orthodoxe A. ayant pour objet de constater la nullité du testament et de constater l’absence de tout droit de la représentante de la réclamante sur l’immeuble situé à Timişoara.

La réclamante Fondation B., représentée par la Paroisse (Communauté) Orthodoxe A. s’est pourvue en appel contre la sentence civile n° 3287/25.06.2010, rendue par le Tribunal de Timiş. Par la décision civile n° 1071/A/2011, la Cour d’Appel de Timişoara a admis l’appel, a partiellement annulé la sentence civile appelée et envoyé la cause au Tribunal de Timiş pour en rejuger l’action principale, comme elle a été précisée, en maintenant les autres dispositions de la sentence.

La Cour d’Appel de Timişoara a retenu que le problème de la capacité d’usage de la Fondation B. a trouvé une solution erronée à la première instance, les preuves administrées dans la cause ayant prouvé que la réclamante avait une capacité d’usage et une qualité processuelle active. En rejugeant la cause, par la sentence civile n° 1353/PI/18.04.2013, le Tribunal de Timiş a rejeté l’action civile formulée par la réclamante Paroisse Orthodoxe A., représentant la Fondation B. contre les accusés C. S.C.D. Timişoara, la municipalité de Timişoara et le Conseil Local de la ville de Timişoara. Contre cette sentence s’est pourvue en appel la réclamante Fondation B., représentée par la Paroisse (Communauté) Orthodoxe A et l’accusée SC. D. SRL. Par la décision civile n° 28A/16.03. 2014, la Cour d’Appel de Timişoara a admis les appels déclarés, a supprimé la sentence attaquée et a renvoyé la cause pour être rejugée au Tribunal de Timiş. La décision est demeurée irrévocable suite à la décision civile n° 2638/09.10.2014, rendue par la Haute Cour de Cassation et Justice, qui a rejeté les recours formulés par les requérants C. et S.C. D. SRL, Timişoara. Réinvesti de la solution du litige, par la sentence civile n° 1909/PI/04.06.2015, la Tribunal de Timiş a rejeté l’action civile formée par la réclamante Paroisse Orthodoxe A., représentante de la Fondation B. en contradictoire avec les accusés C., S.C, D. Timişoara, la Municipalité de Timişoara et le Conseil Local de la ville de Timişoara. Il a rejeté faute de preuves les frais de justice exigés par les accusés C. et S.C. D/ SRL, Timişoara.

Dans les considérations de la sentence civile, le tribunal a retenu l’incidence dans la cause de l’art. 6 al. 2 de l’O.U.G. n°94/2000, art. 6 al. 4 du IIe titre de l’O.U.G. n° 184/2002, art. 46 al. (1), (2) et (4) de la Loi n° 10/2001, art, 2 de la Loi n° 48/2004, ainsi que de l’art. III du IIe titre de la Loi n° 247/2005.

Le tribunal a constaté que par les décisions de la Cour Constitutionnelle n° 1352/2008 et n° 615/2012 furent déclarés non constitutionnelles; comme les dispositions de l’art. III du IIe titre de la Loi n° 247/2005, respectivement les prévisions de l’art; 2 de la Loi n° 48/2004.

Il en résulte que le seul délai permettant de constater la nullité absolue des documents d’aliénation des biens immeubles faisant l’objet de l’OUG n° 94/2000 est celui de 6 mois prévu par l’art. 6 al. 4 du IIe titre de l’OUG n° 182/2004. En ce qui concerne la sphère d’application des dispositions de l’art. 6 al. 2 de l’OUG n° 94/2000, le tribunal a retenu que ce texte de loi se rapportait à des documents juridiques d’aliénation, sans faire de distinction entre les différents modes d’aliénation. Or, par sa privatisation, l’immeuble en question est passé de la propriété de l’Etat roumain dans celle de la SC E. SA Timişoara, ce qui fait que la privatisation est une aliénation dans le sens des dispositions de l’art. 6 al. 4 du IIe titre de l’OUG n° 184/2002.

La IIe thèse de ce texte dispose d’ailleurs que les instances judiciaires tiennent compte des dispositions de l’art. 46 al. 1, 2 et 4 de la Loi n° 10/2001, tandis que l’art. 46 al. 1, 2 et 4 de la Loi n° 10/2001, dans la forme qui était la sienne à la date de la publication de l’OUG n° 184/2002, se rapportait de façon explicite aux « documents juridiques d’aliénation, y compris à ceux du processus de privatisation ». D’autre part, en fixant la sphère d’application des prévisions de l’art; 6 al. 2 de l’OUG n° 90/2004, par rapport aussi au délai de prescription de 6 mois prévu à l’art. 6 al. 4 du IIe titre de l’OUG n° 184/2002, le tribunal a retenu que les textes de loi mentionnés visaient tant la première aliénation des biens ayant appartenu aux cultes religieux par ceux qui les avaient abusivement confisqués, que les aliénations ultérieures. Cette conclusion découle de la circonstance que les deux textes de loi ne font pas de distinction entre la première aliénation et celles ayant survenu ultérieurement et que l’établissement d’un délai spécial de 6 mois est destiné à faire respecter le principe fondamental de la sécurité des relations civiles.

Le tribunal a écarté l’affirmation de la réclamante comme quoi elle n’aurait pas fondé son action sur la base exclusive des dispositions de l’OUG n° 94/2000, mais aussi sur de nombreux autres fondements de droit, ce qui fait qu’il ne faudrait pas appliquer la prescription spéciale de 6 mois, mais l’imprescriptibilité de droit commun des demandes en constatation de la nullité absolue des documents juridiques, avec la motivation que l’art; 6 al. 4 du IIe titre de l’OUG n° 184/2002 stipule explicitement, que sont frappés de nullité absolue les documents d’aliénation, quelle que soit la cause de leur nullité, par dérogation du droit commun. Vu que l’OUG n° 184/2002 était publiée au Monitorul Oficial n°929 du 18 décembre 2002, le tribunal a retenu que, par rapport aux prévisions de l’art. 12 al. 2 de la Loi n°24/2000, l’acte normatif est entré en vigueur à la même date. Le délai de prescription pour formuler les actions en constat de nullité absolue des documents d’aliénation des biens immeubles ayant appartenu aux cultes religieux a expiré le 18.06.2003.

Vu que l’action était introduite le 24. 01. 2006, le tribunal a rejeté comme prescrites les notes ayant pour objet de constater la nullité absolue des documents de privatisation inscrits au n° 14459/20.06.1995 du CF x 1 Timisoara, n° top. 250, en faveur de la SC E. SA de Timisoara du contrat d’achat-vente authentifié au n° 1762/2020.02.1996, intervenu entre la SC E. SA de Timisoara et l’accusé C. et le contrat d’achat-vente authentifié au n° x/30.11.2004, passé entre la C. et la SC D. SRL Timisoara.

En ce qui concerne les griefs dont le but était de constater la confiscation abusive de l’immeuble et sa restitution à la réclamante, le tribunal a retenu que l’OUG n° 94/2000 et la Loi n° 165/2013 règlent une procédure administrative, suivie d’une procédure judiciaire. La réclamante a d’ailleurs formulé une demande de revendication de cet immeuble en vertu de l’OUG n° 94/2000, enregistrée au n° 7483/ 03.03.2003 auprès du gouvernement de la Roumanie – Commission spéciale de rétrocession des biens immeubles ayant appartenu aux cultes religieux de Roumanie.

Le tribunal a appliqué à la cause la décision n° 20/2007, de la Haute Cour de Cassation et Justice, décision prise pour régler un recours dans l’intérêt de la loi, en retenant, d’une part, qu’elle est aussi applicable aux immeubles faisant l’objet de l’OUG n° 94/2000 et, d’autre part, qu’il n’existe pas, dans la présente cause; de refus injustifié de répondre à la notification de la réclamante.

Bien au contraire, la procédure administrative lancée devant la Commission spéciale de rétrocession des biens immeubles ayant appartenus aux cultes religieux de Roumanie a été suspendue jusqu’à la solution des premières petites notes de la demande introductive qui visaient à constater la nullité absolue des documents d’aliénation de l’immeuble en litige et que cette suspension était légale.

La démarche naturelle de la réclamante serait donc de reprendre la procédure administrative suspendue et, en cas de mécontentement, de formuler une action auprès de l’instance de contentieux administratif compétente, conformément à l’art. 3 al. 7 de l’OUG n° 94/2000. Le tribunal a donc rejeté, comme prématurément formulés, les griefs visant à faire constater la confiscation abusive de l’immeuble et sa restitution à la réclamante.

En vertu de l’art. 274 Cpc. et de l’art. 1169 du C. civ. le tribunal a rejeté comme non prouvées les demandes des accusés C. et SC D. SRL de Timişoara d’accorder des frais de justice. Contre la sentence civile n° 1909 /PI/04.06.2015 rendue par le Tribunal de Timiş, la réclamante Paroisse Orthodoxe A.,, représentant la Fondation B. s’est pourvue en appel et par la décision civile n° 77/R/05.04.2016, la Cour d’Appel de Timişoara a rejeté, comme infondé, l’appel déclaré.

La Cour d’appel a eu en vue les considérations suivantes:

Aussi bien dans sa demande introductive, que tout au long du procès, la réclamante a invoqué pour base en droit de son action les dispositions de l’OUG n° 94/2000 (aux côtés de dispositions de droit commun). Partant du principe les specialia generalibus derogant, le tribunal a correctement retenu que le délai de garantie de 6 mois prévu par l’art. 6 al. 4 titre IIe de l’OUG n° 184/2002 était le seul délai en vigueur permettant d’exercer le droit matériel à l’action. Par la décision de cassation n° 2638/ 09.10.2014, la Haute Cour de Cassation et Justice a retenu, avec la force de la chose jugée l’applicabilité dans la cause des dispositions de l’OUG n° 94/2000, 8 y compris pour ce qui est du délai de prescription.

Les décisions n° 1352/10.12.2008 et n° 615/12.06.2012 rendues par la Cour Constitutionnelle, déclarant non constitutionnelles les prévisions de l’art. III du titre II de la Loi n° 247/ 2005 et les prévisions de l’art. 2 de la Loi n° 48/2004 produisent des effets dans la présente cause en vertu des dispositions de l’art. 147 al. 1 et 4 de la Constitution de la Roumanie et de l’art. 31 al. 1 et 3 de la Loi n°47/1992.

Le délai pendant lequel peut être exercé le droit matériel à l’action pour les demandes de constater la nullité absolue des documents d’aliénation des immeubles ayant appartenu aux cultes religieux est donc celui de 6 mois, prévu par l’art. 6 al. 4 du titre IIe de l’OUG n° 184/2002. Comme cet acte normatif est entré en vigueur le 18. 12. 2002, le délai pour formuler des actions afin de constater la nullité absolue des documents d’aliénation était accompli à la date où était introduite l’action de citation en justice.

L’instance d’appel a retenu que les dispositions de l’art. 6 al. 4 du IIe titre de l’OUG n° 184/2002 établissaient un terme limite pour introduire une action constatant la nullité, sans distinction du caractère de cette nullité (absolue ou relative) ou de la modalité d’aliénation de l’immeuble (achatvente, privatisation ou autre forme d’aliénation). On ne saurait donc retenir les dispositions du droit commun évoquées par la réclamante, aux côtés des dispositions de l’OUG n° 94/2000. Dans la présente espèce, l’immeuble en litige est passé de la propriété de l’Etat Roumain dans celle de la SC E. SA Timişoara par privatisation, ce qui est toujours une aliénation dans le sens de l’art; 6 al. 4 du titre IIe de l’OUG n° 184/2002. Et puis, les dispositions de l’art. 6 al. 2, IIe thèse de l’OUG n° 94/2000 font référence aux dispositions de l’art. 46 al. 1, 2 et 4 de la Loi n° 10/2001, qui se rapportent explicitement aux « actions juridiques d’aliénation, y compris à celles du processus de privatisation ».

La Cour d’appel a aussi jugé correcte la solution donnée par la première instance sur la prématurité de la notice constatant la confiscation abusive de l’immeuble. Pour ce qui est de l’immeuble en litige, la réclamante a formulé, dans les délais prévus par l’OUG n° 94/2000, une demande de restitution enregistrée au rôle de la Commission spéciale de rétrocession des biens immeubles ayant appartenu aux cultes religieux de Roumanie. La procédure administrative lancée devant cette commission a été suspendue avant la solution des notes de la demande introductive visant à constater la nullité absolue des documents d’aliénation de l’immeuble en litige. La Commission spéciale de restitution des biens immeubles ayant appartenu aux cultes religieux a la compétence d’établir l’incidence de la loi spéciale, y compris dans la perspective de l’existence ou inexistence d’une confiscation abusive, mais uniquement dans le cadre de la démarche administrative, avec possibilité de contester la solution en contentieux administratif. Et puis, l’instance de cassation a statué que « l’analyse de ces conditions (de confiscation de l’immeuble) ne peut être faite de façon incidentale par l’instance saisie de l’action d’annulation des documents d’aliénation de l’immeuble dont on demande la restitution, car ce serait une violation flagrante de la procédure spéciale prévue par la loi sous prétexte de tirer au clair des questions préliminaires de procédure ». Contre cette décision, la réclamante Paroisse orthodoxe A. (représentant légalement la Fondation B) a déclaré et motivé son recours dans le délai légal.

La réclamante avait formulé parmi les raisons de recours les critiques suivantes, fondées en droit sur les prévisions de l’art. 304 pt. 7, 8 et 9 Cpc: Il n’existe pas, dans la cause, d’acte juridique d’aliénation de l’immeuble à l’intention de la S.C.E. SA, mais une privatisation abusive, la loi ayant été fraudée contre l’Etat Roumain, ce qui fait que les décisions de la Cour Constitutionnelle n° 1352/2008, n° 615/2012 et n° 349/2013 ne sont pas incidentes.

Les documents dont la nullité absolue est demandée par la réclamante visent une infraction contre des dispositions impératives concernant la privatisation de l’immeuble. On a éludé les dispositions de l’art. 20 al. 2 thèse IIe de la Loi n°15/990 vu que l’immeuble en litige ne faisait pas partie du patrimoine de la S.C. E. SA, et il était à la date de privatisation de la S.C.E. SA, une propriété de l’Etat Roumain, aucune des institutions habilitées n’ayant donné son accord pour la privatisation de cet immeuble.

Sans avoir acquis la qualité de propriétaire, la S.C. E. S.A. a conclu avec l’intimé C. un contrat d’achat –vente authentifié au n° x/20.02.1996, l’achat-vente étant marqué au livre foncier CF au n° x1 Timisoara, Ière partie, en position 10. Au feuillet de propriété numéro B15 est noté, à la date 12.01.1999, le procès intenté par la réclamante, ce qui fait qu’à la date de publication de l’OUG n° 184/2002, il existait au rôle des instance judiciaires, un litige avec les accusés S.C.E. SA, C. et S.C. D. SRL, pour annuler les formes de privatisation concernant le terrain.

La Cour Constitutionnelle a déclaré comme étant non constitutionnel l’art. III du IIe titre de la Loi n° 247/2005 pour protéger ceux qui ont acquis de bonne foi les immeubles faisant l’objet de l’OUG n° 94/2000, ainsi que pour donner son efficacité au principe de sécurité des relations juridiques civiles et du droit à un procès équitable réglementé par l’art. 21 al. 3 de la Constitution et par l’art.6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Le droit à l’action de la réclamante n’est pas réglementé par l’OUG n°184/2002 pour entrainer l’incidence de la prescription de ce droit, étant question là d’un acte de privatisation abusif et non pas d’un contrat d’achat-vente conclu de bonne foi entre l’Etat Roumain et la S.C. E. SA. Et puis, les décisions de la Cour Constitutionnelle n° 1352/2008 et n° 615/2012 étaient déjà en vigueur au cours du premier cycle processuel, mais ni les accusés, ni l’instance d’office ne les ont invoqués.

La requérante soutient que la décision de la cour d’appel a été rendue en enfreignant les dispositions qui punissent la fraude contre la loi, l’immeuble de „La Maison aux Atlantes” étant privatisé de façon frauduleuse, en infraction des dispositions de la HG (décision gouvernementale) n° 834/1991 et des dispositions de l’art. 20 al. 2 thèse IIe de la Loi n° 15/1990, tout comme par la mauvaise application des dispositions de l’art. 721-724 et de l’art. 1203 du C.civ., art.34 et art. 46 du Décret-loi n° 115/1938, art. 1 du Protocole n°1 additionnel de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, art. 480-482 C. civ., art. 1 et 3 du Décret n°31/1954, art. 1 de l’OUG n° 13/1998, art. 6 al. 1, 2 et 3 de la Loi n° 213/1998 et art. 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

C’est sur le terrain en litige, qui est revenu dans la propriété de l’Etat Roumain, que se trouve la construction faisant l’objet du présent litige, un immeuble appartenant au patrimoine culturel national, inscrit sur la liste officielle des monuments, ensembles et sites historiques de Roumanie et qui, de ce fait n’a pas pu être privatisé. Vu que l’accusée S.C. E. SA a irrévocablement perdu, par la décision civile n° 894/15.03.2006 de 10 la Haute Cour de Cassation et Justice, le droit de propriété sur le terrain (revenu dans la propriété de l’Etat Roumain), sur lequel se trouve la construction, cette dernière n’entre pas sous l’incidence de la prescription spéciale invoquée par les accusés. Puisque le sort du principal immeuble a été décidé, il en résulte que l’accessoire, l’immeuble construit là, suit les règles de droit commun, applicable et non pas le régime de la prescription réglementée par l’OUG n°184/2002. Et puis, en cas de fraude concernant la loi, la prescription n’est pas opérante. Sur un terrain appartenant à l’Etat, on ne peut constituer de démembrements, donc il ne peut exister de droit de propriété privée sur la construction qui se superpose sur un droit de propriété publique, ce qui entraine la nullité absolue des documents de privatisation et des contrats d’achat-vente subséquents.

Les décisions de la Cour Européenne des Droits de l’Homme ont remis sur le tapis la sécurité des relations juridiques et donc la sécurité des relations juridiques civiles implique que l’immeubleconstruction ait le même sort que l’immeuble – terrain sur lequel il se trouve implanté. En jugeant la cause sur la base des exceptions invoquées par les accusés et en établissant une situation juridique différente pour l’immeuble construit par rapport à la situation juridique du terrain sur lequel il est situé, la Cour d’Appel de Timişoara a enfreint le droit des réclamants à un procès équitable dans le sens de l’art. 6 paragraphe n°1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Ayant admis l’exception de prescription du droit matériel à l’action, il n’était pas évident d’évoquer d’office l’exception du caractère prématuré de la solution du grief concernant la confiscation abusive de l’immeuble et la restitution de celui-ci en nature à la réclamante.

L’instance de l’appel a mal interprété les éléments de droit éclaircis par la Haute Cour de Cassation et Justice dans la décision civile n° 2638/09.10.2014, lorsqu’elle a établi qu’en vertu de cette décision-là il est obligatoire d’appliquer dans la cause les dispositions de la loi spéciale.

La Haute Cour retient ce qui suit: Bien que la requérante indique dans sa demande de recours les prévisions de l’art. 304 pt.8 C. p. c., aucune des critiques qu’elle formule ne saurait être circonscrite à cette raison de recours.

La décision rendue par la Cour d’appel n’était pas fondée sur l’interprétation d’un document juridique qui, étant erroné, eut entrainé un changement de la nature ou du sens clair et évident, indubitable du document juridique respectif.

Les critiques formulées par la requérante sur les effets juridiques d’un document de privatisation qui, à son avis, ne sauraient être assimilés aux effets juridiques d’un contrat d’achat-vente ne peuvent être encadrées dans le motif de recours analysé, tant qu’elles ne visent pas la nature du document juridique, mais les effets qu’il produit. De même, le contrôle de la légalité ne saurait être exercé dans la perspective de l’art. 304 pt. 7 C.p.c., indiqué par la requérante dans sa demande de recours. D’une part, cette raison de recours ne peut viser que l’on ne se prononce pas sur „des défenses essentielles pour la solution de la cause” et même si, en vertu de l’art. 306 al. 3 Cpc., l’instance de recours encadrait cette critique dans les prévisions de l’art.306 al. 3 Cpc. l’instance encadrait cette critique dans les prévisions de l’art. 304 pt. 5 Cpc., et elle ne pourrait pas exercer le contrôle de légalité sans que la partie remplisse l’obligation qui résulte de l’art. 3021 Cpc, d’indiquer les défenses essentielles sur lesquelles l’instance de l’appel ne s’est pas prononcée.

D’autre part, généralement, le simple fait d’indiquer le contenu d’une raison de recours n’investit pas l’instance de contrôle judiciaire de la vérification de la légalité de la décision attaquée par la perspective de cette raison de recours.

Les exigences de l’art. 3021 Cpc. doivent être interprétées dans le sens de préciser les éventuelles erreurs contenues dans la décision attaquée; du point de vue de la raison sur laquelle repose la demande de recours et une argumentation du point de vue du droit, des illégalités invoquées. C’est pourquoi l’affirmation formulée par la requérante comme quoi la décision comprendrait des „raisons contradictoires et étrangères à la nature de la cause, par stricte référence aussi bien à l’objet de la demande soumise au jugement, qu’à la situation réelle des faits, au but et à la finalité visée”, cette affirmation ne saurait motiver le recours en accord avec les exigences de l’art. 3021Cpc.Dans le cas de l’art. 304 pt.7 Cpc, la requérante avait l’obligation de justifier, juridiquement parlant, le caractère contradictoire invoqué à propos des considérations de la décision attaquée et d’argumenter l’affirmation que ces considérations étaient étrangères à la nature de la cause.

Malgré tout, la Haute Cour ne constatera pas la nullité du recours, car une partie des critiques formulées peuvent être circonscrites aux prévisions de l’art. 304 pt. 9 Cpc. Analysant la décision attaquée dans la limite des critiques formulées par les raisons de recours pouvant être encadrées dans les dispositions de l’art. 304 Cpc. pt. 9, la Haute Cour retient ce qui suit:

La requérante soutient que sont inapplicables à cette cause les décisions de la Cour Constitutionnelle n° 1352/10.12.2008 et n°615/2.06.2012, et qu’est donc aussi inapplicable le délai spécial de prescription prévu à l’art. 6 al.(4) titre IIe de l’OUG,n°184/2002. Les arguments de la réclamante visent plusieurs aspects, que la Haute Cour structurera comme suit:

1) Le droit d’action de la réclamante n’est pas réglementé par l’O.U.G. n° 184/2002 et, donc, dans la cause ne sont pas applicables les décisions de la Cour Constitutionnelle n° 1352/2008 et n°615/2012, parce que:

a) La réclamante a demandé de constater la nullité d’un document de privatisation et non pas d’un contrat d’achat-vente passé de bonne foi par l’Etat Roumain et la S.C. E. SA. Or, le document juridique de privatisation n’est pas un document d’aliénation ; ce qui fait que sa conclusion abusive, frauduleuse (attirée par le fait que, l’immeuble en litige ne faisant pas partie, à la date de sa privatisation, du patrimoine de la S.C. E. SA, mais étant une propriété de l’Etat Roumain, aucune des institutions habilitées n’avait donné son accord pour sa privatisation) doit être vérifiée, du point de vue de l’art. 20 al. 2 thèse IIe de la Loi n° 15/1990 et des autres documents normatifs indiqués dans la demande de recours. Et puis, en tant que partie du patrimoine culturel national, la construction en litige ne pouvait pas faire l’objet d’une privatisation.

b) Les décisions de la Cour Constitutionnelle n° 1352/2008 et n° 615/2012 étaient en vigueur durant le premier cycle processuel, mais ni les accusés, ni l’instance saisie d’office ne les ont évoqués.

c) La construction, en tant que bien accessoire, suit les règles de droit commun applicables au terrain, du point de vue du régime de la prescription. Or, l’accusée S.C. E. SA avait irrévocablement perdu, par la décision civile n°894/15.03.2006 de la Haute Cour de Cassation et Justice, le droit de propriété du terrain sur lequel se trouvait la construction. Et puis, un droit de propriété privée concernant la construction ne peut coexister avec le droit de propriété publique sur le terrain. En dérive la nullité absolue des actes de privatisation et des contrats d’achat-vente subséquents.

2) La Cour Constitutionnelle a déclaré comme étant non constitutionnel l’art. III du titre II de la Loi n°247/2005 afin de protéger ceux qui ont acquis de bonne foi les immeubles faisant l’objet de l’OUG n° 94/2000, ainsi que pour donner son efficacité au principe de sécurité des rapports juridiques civils et au droit à un procès équitable réglementé par l’art. 21 al. 3 de la Constitution et de l’art. 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Or, à la date de la publication de l’OUG n° 184/2002, il existait au rôle des instances judiciaires un litige avec les accusés SC.E. SA. C. et SC. D. SRL pour annuler les formes de privatisation concernant le terrain.

3) Le respect du principe de sécurité des rapports juridiques civils est possible uniquement si la construction a le même sort juridique que le terrain sur lequel elle se trouve située. Jugeant la cause sur la base des exceptions évoquées par les accusés et établissant une situation juridique différente des deux immeubles (terrain et construction), la Cour d’appel a enfreint le droit des réclamants à un procès équitable au sens de l’art. 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

4) En admettant l’exception de prescrire le droit matériel à l’action, il était peut concluant d’évoquer d’office l’exception de prématurité de la solution du grief concernant la confiscation abusive de l’immeuble et sa restitution en nature à la réclamante.

5) L’instance d ‘appel a mal interprété les questions de droit éclaircies par la Haute Cour de Cassation et Justice dans la décision civile n° 2638/09.10.2014 lorsqu’elle a établi que, en vertu de cette décision-là, il était obligatoire d’appliquer à la cause les dispositions de la loi spéciale.

Les critiques ne sont pas fondées.

1) Le droit à l’action de la réclamante entre sous l’incidence de l’OUG n° 94/2000 et n° 184/2002 et de ce fait sont applicables à la cause les Décisions de la Cour Constitutionnelle n° 1352/2008, n° 615/ 2012 et n° 349/2013, car:

a) Conformément à l’art. 6 de l’OUG n° 184/2002: « Les documents juridiques d’aliénation des immeubles faisant l’objet de l’Ordonnance d’Urgence du Gouvernement n° 94/2000, approuvée avec des modifications et ajouts par la Loi n° 501/2002, sont frappés de nullité absolue, si ils ont été conclus en infraction des dispositions impératives des lois en vigueur à la date de l’aliénation ». On ne saurait soutenir que le document de privatisation d’une société commerciale ne serait pas un acte d’aliénation et que, de ce fait, il ne tomberait pas sous l’incidence des prévisions de l’art. 6 al; 3 de l’OUG n° 184/2002, pour les arguments suivants:

i) La Loi n° 58/1991 concernant la privatisation des sociétés commerciales et la vente d’actifs de leur patrimoine prévoit à l’art. 3 que: « La privatisation des sociétés commerciales est réalisée par le transfert gratuit d’une partie des actions de l’Etat et par la vente des actions restantes après le transfert, dans les conditions de la présente loi. Des parties du patrimoine de certaines sociétés commerciales peuvent être aliénées sous la forme directe de la vente d’actifs, dans les conditions prévues par la loi ».

Il en résulte que la privatisation est un acte d’aliénation, réalisé par transfert gratuit ou par la vente d’actions. Vu que l’art. 6 al. 3 de l’OUG n°184/2002 ne fait nulle distinction au sujet des documents juridiques d’aliénation dont il règle la nullité et que la privatisation est, pour les considérations indiquées, un acte d’aliénation, il en résulte que la nullité de l’acte de privatisation d’une société commerciale entre dans le domaine de réglementation de l’art. 6 al; 3 de l’OUG n° 184/2002.

Ii) Les dispositions de l’art. 6 al. 4 thèse IIe de l’OUG n° 184/2002 renvoient aux dispositions de l’art. 46 al. 1, 2 et 4 de la Loi n° 10/2001, qui se rapporte explicitement aux „documents juridiques d’aliénation, y compris à ceux liés au processus de privatisation”.

Il en découle, dans la cause, que la nullité des documents juridiques doit être analysée dans la perspective du régime juridique réglementé par les OUG n°94/2000 et n° 184/2002, et non pas sous le régime du droit commun de la nullité des documents juridiques. C’est pourquoi, l’instance de recours n’analysera pas les critiques visant la prétendue fraude de la loi ayant existé à la date de la privatisation, dans la perspective des dispositions de la Loi n° 15/1990 et des autres documents normatifs indiqués dans la demande de recours ou par la perspective du régime juridique des deux immeubles.

Il est vrai que, par l’art. VI du IIe titre de la Loi n°247/2005, les prévisions de l’art.6 al. 1-4 de l’OUG n° 184/2000 ont été expressément abrogées, mais à la date de l’abrogation, le délai de prescription réglementé par ces dispositions était atteint, consolidant ainsi le droit de propriété obtenu par le document juridique d’aliénation au patrimoine de l’acquéreur. Les immeubles entraient dans la sphère de réglementation de l’OUG n° 184/2000. La Cour Constitutionnelle a rejeté comme non fondée, par sa décision n° 349/2013, l’exception de non-constitutionnalité de l’art. 6 al. 4 de l’OUG n° 184/2000 retenant dans la motivation de la décision, que même si les normes analysées ont été expressément abrogées, elles sont toujours soumises au contrôle de constitutionnalité, car « leurs effets juridiques se produisent toujours, même si elles ne sont plus en vigueur ».

b) Par rapport aux dispositions de l’art. 147 al. 1 et 4 de la Constitution de la Roumanie et à l’art. 31 al. 1 et 3 de la Loi n° 47/1992, la circonstance que les décisions de la Cour Constitutionnelle n° 1352/2008 et n°615/2012, toujours en vigueur, n’aient pas été évoquées sur le parcours du 1er cycle processuel. c) Les causes de nullité invoquées, aussi bien dans l’acte de privatisation, que dans les aliénations ultérieures de l’immeuble en litige ne peuvent être analysées car pour des considérations précédemment exposées, la Haute Cour a jugé que sont applicables dans ces causes les prévisions de l’art. 6 al. 4 de l’OUG n° 184/2002 qui réglemente un délai de prescription accompli à la date où l’instance a été saisie.

L’art. 6 al. 3 de l’OUG n° 184/2002 prévoit expressément que: « Les actes juridiques d’aliénation des immeubles faisant l’objet de l’Ordonnance d’Urgence du Gouvernement n° 94/2000 (...) sont frappés de nullité absolue, s’ils ont été conclu en infraction des dispositions impératives des lois en vigueur à la date de l’aliénation”, tandis que l’al. 4 du même article dispose que: „Par dérogation du droit commun, quelle que soit la cause de nullité, le droit à l’action est prescrit dans un délai de 6 mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance d’urgence ».

Il est incontesté dans la cause que l’immeuble en litige entre dans la catégorie de ceux dont le régime juridique est réglementé par l’OUG n° 94/2000 et le texte mentionné ne fait aucune distinction précisant qu’il ne s’appliquerait qu’aux documents juridiques de première aliénation. De plus, il prévoit expressément que ses dispositions sont applicable quelle que soit la cause de nullité.

Il convient donc de juger qu’une fois le délai de prescription accompli, la réclamante ne saurait invoquer nulle cause de nullité, concernant aussi bien l’acte premier d’aliénation de l’immeuble, que sur les aliénations suivantes, subséquentes.

2) La Cour Constitutionnelle a déclaré non- constitutionnel par sa décision n°1352/2008, l’art. III du titre II de la Loi n° 247/2005, estimant que « A la lumière des dispositions de l’art. 11 et de l’art. 20 al. (2) de la Constitution, ils contreviennent aux dispositions de l’art. 6 paragraphe 1 première phrase de la Convention pour la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Nulle part, dans la décision attaquée on ne mentionne que l’instance de contrôle constitutionnel n’ait eu en vue que les contrats conclus de bonne foi et les distinctions faites par la requérante dans sa demande de recours.

La Cour Constitutionnelle a précisé au contraire que les dispositions légales analysées étaient nonconstitutionnelles « car elles fixent un nouveau délai pour la rétrocession des immeubles appartenant aux cultes religieux, bien que d’autres délais, non-prorogés, eussent été fixées par des réglementations antérieures, ce qui contrevient au principe de la sécurité des rapports juridiques et à l’idée d’un procès équitable imposé par les dispositions de l’art. 6 paragraphe 1 de la Convention pour la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dispositions corroborées à celles du préambule de la convention ». La critique d’illégalité de la décision attaquée est donc dépourvue de tout sérieux, dans la perspective de la décision n° 1352/2008 de la Cour Constitutionnelle, par rapport à la circonstance que lors de la publication de l’OUG n° 184/2002, il existait déjà au rôle des instances judiciaires un litige visant l’annulation des différentes formes de privatisation du terrain.

3) L’affirmation selon laquelle le principe de sécurité des rapports juridiques civils et le droit des réclamants à un procès équitable dans le sens de l’art. 6 paragraphe n°1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme auraient été enfreints par la solution de la cause sur la base des exceptions invoquées par les accusés et par l’établissement d’une situation juridique différente pour les deux immeubles, terrain et construction, cette affirmation donc est dépourvue de base juridique. Les arguments formulés, liés à un manque d’analyse du fond des prétentions et à l’établissement d’une situation juridique différente des deux immeubles ne sauraient justifier la prétendue infraction du principe de sécurité des rapports juridiques et du droit des réclamants à un procès équitable, car ils ont un sens différents de celui indiqué par la requérante. Ce qui plus est, comme il résulte des considérations contenues dans les décisions de la Cour Constitutionnelle, n° 1352/2008 et n° 615/2012, le besoin de respecter le principe de sécurité des rapports juridiques civils et la protection du droit à un procès équitable dans le sens de l’art. 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ont déterminé l’instance de contentieux constitutionnel à admettre les exceptions de non-constitutionnalité de l’art. III du titre II de la Loi n° 247/2005, respectivement de l’art. II de la Loi n° 48/2004 sur l’approbation de l’OUG n° 184/2002 et de l’OUG n° 94/2000.

4) L’instance d’appel a correctement confirmé la solution de l’instance première concernant la solution du grief concernant la confiscation abusive de l’immeuble et sa restitution en nature à la réclamante. Tant que l’instance était investie de plusieurs griefs, elle avait l’obligation de se prononcer sur chacune des demandes dont elle était saisie, comme le prévoit l’art. 129 Cpc. C’est pourquoi on ne saurait dire que la solution d’un grief rendrait insatisfaisante la solution d’un autre grief.

5) Dans les considérations de la décision civile n° 2638/09.10.2014, la Haute Cour retient que la réclamante avait fondé ses prétentions sur les dispositions de l’OUG n° 92/2000. Ce qui plus est, la requérante ne conteste pas que l’immeuble en litige fasse partie de la catégorie de ceux dont le régime juridique était réglementé par l’acte normatif mentionné, et pour les considérations indiquées dans l’analyse des critiques contenues dans le premier motif de recours, la Haute Cour confirme la solution de l’instance d’appel sur son applicabilité dans la cause et sur l’application des normes qu’il contient concernant la prescription extinctive.

La Haute Cour constate que le restant des affirmations de la réclamante contenues dans la demande de recours ne sont pas des critiques d’illégalité dans le sens de l’art. 304 Cpc., mais des affirmations ne pouvant être encadrées dans les dispositions légales mentionnées et qui, de ce fait, ne seront pas analysées par l’instance du recours. Pour ce qui est des frais de justice demandés dans la cause, sans contester le droit de l’intimée accusée SC D. SRL de les demander, en vertu de l’art. 274 Cpc., la Haute Cour constate que les écritures déposées au dossier ne sont pas de nature à faire admettre les prétentions formulées à ce titre.

L’ordre de paiement de la page 207 du dossier de recours et l’extrait du feuillet 206 du même dossier font référence à la facture n° x/22.12.2016, mais cette facture n’a pas été remise au dossier pour que l’on puisse vérifier si la somme en question représente les honoraires d’avocat acquittés par l’intimée pour ce litige.

Les factures des feuillets 193-204 du dossier de recours et les ordres de paiement qui les accompagnent indiquent des frais d’avocat de différentes périodes (sauf celle du feuillet 204).

Mais aucune de ces factures ne comprend de mention concernant la phase processuelle pour laquelle les frais d’avocat ont été payés. Dans les conditions où les écritures probantes ne font pas la différence entre les étapes du procès – fond, appel ou recours – pour lesquelles les sommes mentionnées au titre de frais d’avocat et où la première instance a rejeté, par la sentence civile n° 1909/PI/04.06.2015 les frais de justice demandés par l’intimée, et que cette partie-ci a déclaré devant l’instance d’appel qu’elle se réservait le droit de réclamer des frais de justice par voie séparée (conformément aux mentions de la décision civile n° 77/R/05.04.2016, l’instance du recours ne peut pas préciser le montant des frais de justice de l’intimée SC. D. SRL en phase processuelle du recours.

Par voie de conséquences, la demande de frais de justice formulée par l’intimée accusée SC D. SRL sera rejetée.

POUR CES RAISONS

AU NOM DE LA LOI

DECIDE:

Rejette, comme infondé, le recours déclaré par la réclamante Paroisse Orthodoxe A. (représentant légal de la Fondation B.) contre la décision civile n° 77/R du 05 avril 2016 rendue par la Cour d’Appel de Timişoara – Ie Section Civile. Rejette la demande de frais de justice formulée par l’intimée accusée SC D. SRL.

Irrévocable.

Rendue en séance publique, en ce 12 janvier 2017.

Sens de la décision : rejet

Décision attaquée 1 Juridiction : Courd'Appel de Timisoara Date de la décision (au format jj/mm/aaaa) : 05.04.2016


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 42/1CC/2017
Date de la décision : 12/01/2017

Analyses

Action constatant la nullité absolue de l’acte d’aliénation d’un immeuble ayant appartenu à un culte religieux. Transfert de bien du patrimoine de l’Etat dans la propriété d’une société commerciale, suite à la privatisation. Prescription du droit à l’action

La nullité du document de privatisation d’une société commerciale entre dans la sphère de réglementation de l’art. 6 al. (3) de l’O.U.G. n° 184/2002, vu que le texte de loi ne fait pas de distinction entre les documents juridiques d’aliénation des immeubles faisant l’objet de l’OUG n°94/2000, documents dont ils décident la nullité; or, la privatisation est un acte d’aliénation réalisé, comme le prévoyait l’art. 3 de la Loi n°58/1991, par transfert gratuit ou par vente d’actions. Et puis, les dispositions de l’art. 6 al. (4) thèse IIe de l’O.U.G. n°184/2002, applicable au régime juridique de l’immeuble en litige renvoyaient aux prévisions de l’art. 46 (actuellement art. 45) al. (1), (2) et (4) de la Loi n°10/2001, qui se rapportent explicitement aux « documents juridiques d’aliénation, y compris dans le cadre du processus de privatisation ». Ceci étant, l’action en nullité des documents juridiques d’aliénation - aussi bien du document de privatisation que du contrat d’achat-vente subséquent – d’un immeuble de la catégorie de ceux dont le régime juridique est réglementé par l’OUG n° 94/2000, devait être exercée dans le délai de prescription de 6 mois prévu à l’al. (4) de l’art. 6 de l’OUG n° 184/2002


Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2017-01-12;42.1cc.2017 ?
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