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07/07/2016 | ROUMANIE | N°2168/CCAF/2016

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre de contentieux administratif et fiscal, 07 juillet 2016, 2168/CCAF/2016


ROUMANIE
LA HAUTE COUR DE CASSATION ET JUSTICE
SECTION DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ET FISCAL

Sont examinés le pourvoi déclarés par la ville « T », par son Maire et par le Ministère du Développement Régional et de l’Administration Publique contre la Sentence n° 21 du 24 janvier 2014 de la Cour d’Appel de Targu-Mures – IIe Section civile, de contentieux administratif et fiscal.
Les débats sur le fond et les conclusions des parties ont eu lieu dans la séance publique du 2 juin 2016 et le prononcé du jugement a été remis au 16 juin 2016, au 30 juin 2016, pu

is au 7 juillet 2016.

LA HAUTE COUR

Vu le présents pourvoi;
Après examen de...

ROUMANIE
LA HAUTE COUR DE CASSATION ET JUSTICE
SECTION DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ET FISCAL

Sont examinés le pourvoi déclarés par la ville « T », par son Maire et par le Ministère du Développement Régional et de l’Administration Publique contre la Sentence n° 21 du 24 janvier 2014 de la Cour d’Appel de Targu-Mures – IIe Section civile, de contentieux administratif et fiscal.
Les débats sur le fond et les conclusions des parties ont eu lieu dans la séance publique du 2 juin 2016 et le prononcé du jugement a été remis au 16 juin 2016, au 30 juin 2016, puis au 7 juillet 2016.

LA HAUTE COUR

Vu le présents pourvoi;
Après examen des travaux du dossier, constate ce qui suit:
1. Circonstances de la cause
1.1. Demande d’appel en justice

Par sa demande enregistrée le 8 mai 2013, au dossier n° 165/43/2013, de la Cour d’Appel de Târgu-Mureș – IIe Section civile, de contentieux administratif et fiscal, la réclamante Municipalité de « T », par son Maire, a traduit en justice l’accusé GOUVERNEMENT DE ROUMANIE. – Ministère du Développement Régional et de l’Administration Publique (nommée dans ce qui suit MDRAP), lui demandant d’annuler la Décision n° 93 du 21.03.2013 et la Note n° CA – 91401 constatant les irrégularités, et fixant des corrections financières, émise par l’accusé le 06.12.2012, sous le n° CA – 91401 par la Commission chargée de résoudre les contestations, nommée sur Ordre du Ministre du Développement Régional et de l’Administration Publique n°930 du 18.03.2013, d’exonérer la réclamante du paiement des sommes fixées par la Note de constatation des irrégularités et de fixation des corrections financières émise par l’accusé le 06.12.2012, au n°. CA – 91401, note afférente au projet COD SMIS 22055, ayant pour titre „Création d’un réseau de monitoring des zones au risque social accru dans la ville de « T », Etape I, Système de monitoring pour la sécurité de la population” et appliquant une correction financière d’un montant de 10%, maintenue par la décision dont on demande l’annulation et le versement, par voie de conséquence, à l’UAT de la ville de « T » des sommes retenues suite à la réduction de 25%, par ces documents, sommes payées suite aux demandes de remboursement n°4, réduction appliquée de façon préventive jusqu’à l’émission de la note de constat des irrégularités et fixant la correction financière, avec frais de justice.
Par la conclusion de séance, au terme du jugement du 22 octobre 2013, rendue au dossier n° 269/43/2013 elle a disposé de de connecter le dossier 269/43/2013 de la Cour d’Appel « T » au dossier n° 165/43/2013 de la même instance.
La réclamante municipalité « T » a formulé l’exception d’illégalité de la saisine de la Direction Générale de l’Autorité de management – Programme Opérationnel Régional – Vérification des Programmes et Gestion des Irrégularités n° VT – 62919/24.08.2012, émise par la Direction générale Autorité de management – Programme Opérationnel – Vérification des Programmes et Gestion des Irrégularités du Ministère du Développement Régional et du Tourisme, soutenant qu’il contient des constatations aux implications financières concernant l’acquisition du contrat pour l’installation et l’achat d’équipement et dotations n°331/26.09.2011, qui concernent des suspicions d’irrégularité et l’application de corrections financières sur ce sujet, retenues à la charge de l’UAT de la ville de « T ».

L’accusé Ministère du Développement Régional et de l’Administration Publique a évoqué l’inadmissibilité de l’exception d’illégalité de la Saisine de la Direction Générale Autorité de Management - Programme Opérationnel Régional – Vérification de Programmes et Gestion d’Irrégularités n° VI-62919/24.08.2012.

1.2. Solution de la première instance.

La Cour d’Appel de Târgu-Mureş, Section de contentieux administratif et fiscal, a admis, par sa sentence n° 21 du 24 janvier 2014, l’exception d’inadmissibilité de l’exception d’illégalité évoquée par la réclamante ville « T », à propos de la Saisine de la Direction Générale Autorité de Management – Programme Opérationnel Régional – Vérification des Programmes et Gestion des Irrégularités n° VT – 62919/24 août 2012, comme inadmissible.
Elle a rejeté l’action en contentieux administratif formulée par la réclamante Municipalité « T », en contradictoire avec l’accusé Gouvernement de la Roumanie – Ministère du Développement Régional et de l’Administration Publique au dossier n° 165/43/2013 de la Cour d’Appel de Targu-Mures, a partiellement admis l’action en contentieux administratif formulée par le réclamant Municipalité « T », en contradictoire avec l’accusé Gouvernement de Roumanie - Ministère du Développement Régional et de l’Administration Publique, au dossier n° 269/43/2013 de la Cour d’Appel « T », connecté au dossier 165/43/2013 et par voie de conséquences: elle a annulé la Décision n° 33/12 juin 2013, émise par le Service de Solution des Contestations, Irrégularités, Fonds Européens au sein de l’accusé et la Note constatant les irrégularités et fixant les corrections financières n° CQ – 27364/03.04.2013 sur le Contrat de financement n° 1588/06.05.2011 afférente au projet Code SMIS 22055 portant le nom de « Création d’un réseau de monitoring des zones au risque accru de la ville de ‘T’ – Etape I du système de monitoring pour la sécurité de la population », elle a rejeté les autres griefs de l’action formulée par la réclamante au dossier n° 269/43/2013, connecté au dossier 165/43/2013.

2. La voie d’attaque exercée.
2.1. Le pourvoi
Contre la sentence n° 21/2014 de la Cour d’Appel de Targu-Mures – IIe Section civile, de contentieux administratif et fiscal, se sont pourvus en pourvoi le Ministère du Développement Régional et de l’Administration Publique et la Municipalité de « T », en inscrivant les critiques dans les prévisions de l’art. 488 al. (1) pt. 8 du Code de procédure civile.
Dans sa demande de pourvoi, la requérante Municipalité « T » a porté essentiellement les critiques suivantes contre la sentence attaquée.
- L’instance du fond a rejeté à tort l’exception d’illégalité comme inadmissible, parce que la Saisine de la Direction Générale Autorité de management – Programme Opérationnel Régional – Vérification Programmes et Gestion des Irrégularités n° VT – 62919/24 août 2012 réunit les conditions prévues à l’art. 2 al. (1) lettre a) de la Loi n° 554/2004, qui lui permettent d’être tenue pour un document administratif, étant aussi le document qui a fait appliquer la correction financière décidée en vertu des prévisions de l’OUG n°66/2011.
- Les prévisions de l’OUG n° 66/2011 ne sont pas incidentes en l’espèce, vu que le contrôle avait commencé avant l’entrée en vigueur de ce document normatif.
D’autre part, la documentation d’attribution, en vertu de laquelle a été conclu le contrat de travaux n° 375/09.11.2011, était publiée au SEAP le 22.06. 2011, ce qui fait que dans la cause est incident le principe de non-rétroactivité de la nouvelle loi civile, concernant l’OUG n°66/2011.
- Les exigences imposées par l’autorité contractante ne sont pas restrictives, elles ont été imposées par rapport au spécifique, au volume et à la complexité des travaux à effectuer, ce qui fait que la décision a été prononcée en appliquant à tort les dispositions de l’art. 178 al. (2); art. 188 al. (3) lettre b) de l’OUG n° 34/2006, respectivement l’art. 8 al. (6) de la HG n° 925/2006.
Dans son argumentation de la raison de pourvoi invoquée, le requérant Ministère du Développement Régional et de l’Administration Publique (MDRAP) a essentiellement porté les critiques suivantes contre la sentence attaquée:
- La solution de l’instance du fond d’annuler la Note de constat des irrégularités et de fixation de la correction financière n° 27346/3.04.2013 et la Décision n°33/12.06.2013 est erronée.
Il a été indiqué qu’en vertu de l’art. 31 al. (3) de l’OUG n° 66/2011, aussi bien la note que la décision mentionnées ont été émises pour régulariser le débit initial des différences nécessaires jusqu’à la récupération intégrale du préjudice, parce que lors de la rédaction du titre de créance, on n’avait pas pris en considération, en appliquant la correction de 10%, les frais demandés pour le remboursement de la somme de 209.212, 68 RON + 48.921, 60 RON plus TVA, à la demande de remboursement n°3 – ligne budgétaire 4, comme étant afférents au contrat n° 331/26.07 2011.

2.2. Mémoire
Le Ministère du Développement Régional et de l’Administration Publique (MDRAP), a formulé un mémoire demandant le rejet du pourvoi formulé par le réclamant–requérant, en combattant les critiques évoquées, soutenant essentiellement que l’on ne saurait retenir dans la cause le non-respect du principe de non-rétroactivité de la loi.

La municipalité de « T » a demandé, dans son mémoire, le rejet du pourvoi du MDRAP, comme infondé.
2.3. Procédure d’examination du pourvoi par le collège philtre.
Le rapport rédigé conformément aux dispositions de l’art. 493 al. (2) et 83) du Code de procédure civile, republié, a été analysé par le collège philtre et communiqué aux parties, en vertu de la conclusion de séance du 29.02.2016.
D’autre part, conformément à l’art. 493 al. (4) du Code de procédure civile, le collège philtre a admis en principe, le pourvoi formulés et, conformément aux prévisions de l’art; 493 al. (7) du Code de procédure civile, il a fixé un terme pour le jugement du pourvoi au 2 juin 2016, disposant la citation des parties.
3. La solution et les considérations de la Haute Cour sur le pourvoi
Analysant le pourvoi formulés, la Haute Cour retient comme infondé le pourvoi déclaré par la Municipalité « T », par son Maire, étant fondé, par contre, le pourvoi du Ministère du Développement Régional et de l’Administration Publique pour les considérations qui seront exposées dans ce qui suit.
Les critiques concernant le rejet de l’exception d’illégalité comme inadmissible sont infondées.
Selon l’art. 4 de la Loi n° 554/2004, l’exception d’illégalité peut avoir pour objet les documents administratifs, dans l’acception de l’art. 2 al. (1) lettre c) de la même loi.
Or, la saisine d’irrégularité n° VT- 62919/24.08.2012, dont on évoque l’illégalité, est un écrit rédigé par la Direction Générale Autorité de Management-Programme Opérationnel Régional-Vérification Programmes et Gestion d’Irrégularités où sont notées toutes les informations importantes obtenues suite à la vérification, mais sans contenir de mesures obligatoires, en cas de non-conformité constatée. Comme il ne produit pas d’effets juridiques en lui-même, il ne peut être contesté qu’avec le document administratif produisant des effets juridiques. Ce constat d’irrégularités n’est donc pas un document administratif indépendant, dans le sens de la Loi du contentieux administratif n° 554/2004, vu qu’il n’a pas donné lieu, n’a pas modifié ni éteint de rapports juridiques.
Ce qui plus est, cette saisine peut être confirmée ou infirmée, en ce qui concerne les irrégularités saisies par l’équipe du contrôle.
D’ailleurs, conformément à l’art. 21 al. (19), (20), respectivement l’art; 43 de l’OUG n° 66/2011, seule la note constatant les irrégularités et fixant des corrections financières constitue un titre de créance/titre exécutoire, étant mentionnée dans la catégorie des documents administratifs au sens de la Loi n° 554/2004.
N’étant donc pas un document administratif, la saisine mentionnée par le requérant-réclamant ne peut pas faire l’objet de l’exception d’illégalité évoquée, ce qui fait que, suite à l’admission de l’exception évoquée par l’accusé, la demande concernant l’exception d’illégalité a correctement été rejetée comme inadmissible.
Pour ce qui est des critiques formulées par les parties requérantes, subsumées au motif de pourvoi prévu à l’art. 488 pt. 8 al. (1) du Code de procédure civile, l’instance de pourvoi retient ce qui suit:
Par la Sentence civile n° 21/24.01.2014 rendue par la Cour d’Appel de Targu-Mures, IIe Section de Contentieux Administratif et Fiscal, au dossier n° 165/43/2013, était partiellement admise la demande formulée par l’Unité Administrative Territoriale Ville « T » et l’on disposait d’annuler uniquement la Note constatant des irrégularités et fixant la correction financière n° 27346/03.04.2013, ainsi que la Décision n° 33/12.06.2013, maintenant comme légale et fondée la Note constatant les irrégularités et fixant la correction financière n°91401/06.12.2012, ainsi que la Décision n° 93/21.03.2013.
Il résulte des documents du dossier que les irrégularités afférentes aux deux notes étaient signalées par la saisine VT 62919/24.08.2012, qui comprend des constatations sur la violation des prévisions légales en matière d’acquisitions publiques dans le contrat de travaux n°331/26.09.2011. L’on a procédé, en ce sens, aux vérifications dont le but était d’émettre la note de constat d’irrégularités et de fixation des corrections financières suite aux irrégularités issues des constatations ayant des implications financières, concernant le non-respect de la procédure d’attribution du contrat de travaux susmentionné.
Par la Note de constat n° 91401/2012 était établie une créance budgétaire d’une valeur de 25.692,18 RON, somme liée seulement à la demande de remboursement n° 2, comme l’a aussi correctement constaté l’instance du fond.
On a ultérieurement constaté que, pour rédiger ce titre de créance, on n’avait pas pris en considération, en appliquant la correction de 10%, respectivement en fixant la créance, les frais du remboursement de la somme de 209.212,68 RON + 48.921, 60 RON de TVA, pour la demande de remboursement n° 3 – ligne budgétaire 4, comme éléments afférents au contrat de travaux d’installation et l’acquisition d’équipements et de dotations n° 331/26.09.2011.
Ces sommes qui, d’abord, n’ont pas été prises en considération, sont afférentes aux factures n° 939/16.12.2011 et 943/16.12.2011, payées avant la note de constat n°91401/2012, fait qui n’a pas été contesté dans la cause.
Ainsi donc, lors de l’application de la correction financière liée au contrat n° 331/26.09.2011, il aurait fallu avoir en vue toutes les sommes non éligibles, liées au non-respect de la procédure d’acquisition et attribution de ce contrat, y compris les sommes exigées par la demande de remboursement n° 3 – ligne budgétaire 4, afférente à ce contrat.
Conformément aux dispositions de l’art. 31 de l’OUG n° 66/2011, « l’activité de constat des irrégularités et d’établissement des créances budgétaires peut être reprise par la même structure ou une autre structure de contrôle, prévue à l’art. 20 si, avant le terme de prescription, surgissent d’autre données supplémentaires, inconnues au moment des vérifications ou bien des erreurs de calcul qui en influencent les résultats ».
Il résulte du contenu de ces dispositions que, jusqu’à la date du terme de prescription, dans toute situation, parmi celles mentionnées, respectivement lors de l’apparition de données supplémentaires ou erreurs de calcul, qu’il ne convient pas de traiter en cumul, on peut émettre une nouvelle note de constat des irrégularités, qui établisse des créances budgétaires pour les éventuelles différences nécessaires, jusqu’à la couverture intégrale du préjudice, thèse expressément prévue par les dispositions de l’art. 31 al. (2) de l’OUG n° 66/2011.
Ainsi donc, l’autorité publique accusée a légalement émis la Note n°27346/2013 constatant et établissant la créance supplémentaire, en application des dispositions de l’art. 31 de l’OUG n° 66/2011.
L’instance du fond a donc eu tort d’annuler la Note constatant les irrégularités et établissant les corrections financières n°27346/2013 et la Décision n°33/2013, la solution correcte étant de rejeter l’action sur ces sujets et implicitement de rejeter l’action intégralement.
En ce qui concerne les critiques formulées par la requérante-réclamante, l’instance du pourvoi retient qu’elles sont infondées.
Il est incontestable dans cette cause que le contrôle a commencé après la date de l’entrée en vigueur de l’OUG n° 66/2011.
Il résulte des documents du dossier que, pour ce qui est du contrat d’acquisition n°331/26.01.2011, concernant la capacité technique et/ou professionnelle, la Fiche de données de l’acquisition mentionne au point IV.4.5) l’exigence d’ assurer un personnel qualifié dans le domaine du bâtiment.
L’autorité contractante a fixé l’exigence minime pour la partie faisant l’offre de disposer de 8 ouvriers qualifiés dans le bâtiment et de 3 électriciens pour installer les produits, et elle a présenté en ce sens une copie du Registre REVISAL.
Le cahier de charges demandait aussi: « Besoin de personnel: (...) électriciens – minimum embauchés, pour l’installation des équipements; - ouvriers, au moins 8 personnes embauchées, pour les travaux de fouilles et reconstruction ».
Cette situation des faits, retenue aussi bien par les organes de contrôle, que par l’instance du fond, n’a pas été contestée.
Les normes de droit matériel incidentes dans la cause présente sont les suivantes:
- L’OUG n° 34/2006 concernant l’attribution des contrats d’acquisition publique, des contrats de concession de travaux publics et des contrats de concession de services, avec les modifications et ajouts ultérieurs
L’art. 178 al. (2): L’autorité contractante n’a pas le droit de formuler des demandes minimes concernant la situation économique et financière et/ou la capacité technique et professionnelle, ce qui conduirait à restreindre la participation à la procédure d’attribution
Art. 188 (3) Au cas de l’application d’une procédure pour attribuer un contrat de travaux, dans le but de vérifier la capacité technique et/ou professionnelle des candidats / faiseurs d’offres, l’autorité contractante a le droit de leur demander, selon le spécifique, le volume et la complexité des travaux à exécuter et uniquement dans la mesure où ces informations sont importantes pour remplir le contrat, ce qui suit:
b) des informations concernant le personnel/organisme technique spécialisé dont il dispose ou dont le candidat offrant ses services a obtenu l’engagement de participer, surtout pour s’assurer du contrôle de la qualité
- La HG n° 925/2006, visant l’approbation des normes d’application des prévisions, concernant l’attribution des contrats d’acquisition publique de l’Ordonnance d’Urgence du Gouvernement n°34/2006 pour les contrats d’acquisition publique, les contrats de concession de travaux publics et les contrats de concession de services, avec les modifications et ajouts ultérieurs.
Art.8 al. (1) L’autorité contractante n’a pas le droit de restreindre la participation à la procédure d’attribution du contrat d’acquisition publique en introduisant des exigences minimes de qualification, qui:
a) ne présentent pas d’importance par rapport à la nature et à la complexité du contrat d’acquisition publique qui doit être attribué;
b) sont disproportionnées par rapport à la nature et à la complexité du contrat d’acquisition publique à attribuer.
(2)Lorsqu’elle impose des exigences minimes de qualification concernant la situation économique et financière ou la capacité technique et/ou professionnelle, comme le prévoit l’art. 178 al. (1) de l’ordonnance d’urgence, l’autorité contractante doit pouvoir motiver ces exigences, en élaborant, en ce sens, une note justificative, rattachée au dossier de l’acquisition.
- Article 5, le contrat de financement code SMIS 22055 – Eligibilité des frais.
(1) Les frais sont estimés éligibles s’ils sont conformes à la Décision de Gouvernement n° 759/200 sur les règles d’éligibilité des frais réclamés par les opérations que financent les programmes opérationnels, avec les modifications et ajouts ultérieurs, et à l’Ordre commun du ministre du développement, des travaux publics et des logements n° 1119/30.10.2007 et du ministre de l’économie et des finances n° 2392/13.12.2007 concernant l’approbation des catégories de frais éligibles pour le domaine majeur d’intervention 3.2. La réhabilitation/modernisation/ développement et la dotation de l’infrastructure des services sociaux, dans le cadre de l’axe prioritaire qu’est l’Amélioration de l’infrastructure sociale, au sein du programme Opérationnel Régional 2007-2013, avec les modifications et ajouts ultérieurs.
- Art. 9 (22) le contrat de financement code SMIS 22055 - Attribution des contrats et politiques communautaires.
Pour se voir attribuer des contrats de services, fournitures, exécution de travaux nécessaires en vue de l’application du projet faisant l’objet de ce Contrat, le Bénéficiaire, en sa qualité d’Autorité Contractante, a l’obligation de respecter les prévisions de la législation nationale en matière d’acquisitions publiques. Le non-respect de cette obligation conduit à la non éligibilité des dépenses ainsi faites.
- Règlement (CE) du CONSEIL, n° 1083/2006, art. 70 (1), art. 98 et art. 107
- Règlement (CE) du CONSEIL, n° 1828/2006, art. 13 (2) et art.27 a), b) et c)
- Décision de la Commission C/2001/476, respectivement COCOF/2007 –Orientations pour fixer les correction financières devant être appliquées aux frais cofinancés sur les fonds structurels et sur le fond de cohésion, en cas de non-respect des normes en matière de contrats d’achat publics, telle que cette décision a été reprise par la législation nationale – Annexe de l’OUG 66/ 66/2011, avec les modifications et ajouts ultérieurs.
Par rapport à la situation des faits exposés et aux dispositions légales citées/mentionnés, par l’imposition de la preuve concernant l’embauche de personnel, respectivement de 8 ouvriers qualifiés dans le domaine du bâtiment et de 3 électriciens, avec l’obligation de présenter une copie du registre REVISAL, l’autorité contractante a restreint/limité la participation des offrants, en imposant des exigences minimes de qualification, circonstance qui conduit à la conclusion d’une violation des dispositions de l’art. 178 al. (2) de l’OUG n° 34/2006, avec les modifications et ajouts ultérieurs, respectivement de l’art. 8 de la HG n°925/2006, avec les modifications et ajouts ultérieurs.
Les dispositions de l’art. 188 de l’OUG n° 34/2006 antérieurement citées n’imposent/prévoient pas un nombre fixe de personnel – dans l’espèce présente d’ouvriers/électriciens – et l’autorité contractante n’avait pas raisonnablement justifié ses exigences.
Lors de l’attribution du contrat de travaux, d’ailleurs, un seul candidat a offert ses services.
Ceci étant, l’instance du fond a judicieusement retenu une infraction aux dispositions légales incidentes dans la cause et l’existence de l’irrégularité constatée par les organes de contrôle, avec pour conséquence l’application de la correction afférente au contrat n° 331/2011, attribué sans l’organisation d’enchères comme le prévoient les dispositions légales.
En ce qui concerne l’affirmation du requérant-réclamant concernant la violation du principe de non rétroactivité de la loi civile nouvelle, la Haute Cour retient que cette situation ne se retrouve pas dans la cause soumise au jugement.
La réalité est que l’on a constaté, par la Décision de la Cour Constitutionnelle n° 66/2015, que les dispositions de l’OUG n° 66/2011 étaient non constitutionnelles.
Car, comme il a déjà été retenu antérieurement, le contrôle a eu lieu après l’entrée en vigueur de l’OUG n° 66/2011, tout comme la constatation de l’irrégularité, tandis que le contrat n° 331, sur lequel on a fixé les corrections, était conclu le 26.09.2011; or les irrégularités constatées sont antérieures à cette date et à la date d’entrée en vigueur de l’OUG n° 66/2011.
Si le contrôle s’était déroulé sous l’incidence de l’ancienne réglementation légale (O.G. n° 79/2003) toute la somme déclarée par l’autorité contractante, pour la réalisation d’un contrat attribué en violation des prévisions légales en matière d’acquisitions publiques devenait inéligible et un titre de créance pouvait être émis sur la somme entière (respectivement une correction de 100%).
Le problème de droit qui se pose dans cette cause, dans le contexte des faits présentés, est de savoir si la nouvelle loi pouvait aussi être appliquée sous l’empire de l’ancienne loi, respectivement de l’OG n° 79/2003.
Il convient de souligner la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, qui, dans la cause C 89/14, A2A, du 3.09.2015 avait statué que, malgré l’opposition du principe de la sécurité juridique à l’application rétroactive d’un règlement, le même principe imposait que la nouvelle loi puisse être appliquée en l’absence d’une dérogation et malgré les effets à venir de situations apparues sous l’empire de la loi ancienne.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a également été saisie sur cette question et, faisant référence à la jurisprudence antérieure, elle s’est prononcée, par sa Résolution du 26 mai 2016, sur les causes connexes C-260/14 et C-261/14, dans le sens où:
« L’article 1 alinéa (2) du Règlement (CE, Euratom) n°2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 sur la protection des intérêts des Communautés Européennes et l’article 2 point 7 du Règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006, fixant certaines dispositions générales concernant le Fonds Européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et d’abrogation du Règlement (CE) n° 1260/1999, doivent être interprétés dans le sens où le non-respect des dispositions nationales par une autorité contractante qui bénéficie de fonds structurels dans le cadre de l’attribution d’un contrat d’ acquisitions publiques dont la valeur est inférieure au seuil prévu par l’art. 7 lettre (a) de la Directive 2004/18/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur la coordination des procédures d’attribution des contrats d’acquisitions publiques de travaux, de biens et services, telle qu’elle a été modifiée par le Règlement (CE) n° 1422/2007 de la Commission du 4 décembre 2007, peut, lors de l’attribution de ce contrat, constituer un ‘écart’ mentionné dans le sens de l’article 1 alinéa (2), respectivement une ‘irrégularité’ dans le sens de l’article 2 point 7, dans la mesure où ce non-respect a ou pourrait avoir pour effet un préjudice pour le budget général de l’Union, en réclamant une dépense injustifiée.
L’article 98 alinéa (2) premier paragraphe, deuxième thèse du Règlement n° 1083/2006, doit être interprété dans le sens que les corrections financières faites par les Etats membres, si elles ont été consacrées à des dépenses cofinancées par les fonds structurels pour non-respect des dispositions concernant l’attribution de certains contrats d’acquisitions publiques, sont des mesures administratives dans le sens de l’article 4 du Règlement n° 2988/95.
Les principes de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime doivent être interprétés dans le sens qu’ils ne s’opposent pas à l’application par un Etat membre de corrections financières réglementées par un document normatif national entré en vigueur suite à une prétendue violation de certaines dispositions concernant l’attribution de contrats d’acquisitions publiques, à condition qu’il s’agisse d’appliquer une nouvelle réglementation concernant les effets à venir de situations surgies sous l’empire de la réglementation antérieure, aspect dont la vérification est confiée à la compétence de l’instance qui envoie et qui doit tenir compte de l’ensemble des circonstances importantes des principaux litiges. »
La décision de la CJUE est obligatoire pour l’instance nationale, puisqu’intervient dans la cause la condition que les réglementations nouvelles soient appliquées aux effets à venir de situations intervenues sous l’empire de la réglementation antérieure.
Ce qui plus est, le Règlement (CE) n° 1083/2006, directement appliqué au moment où l’irrégularité était commise, mais aussi au présent, était et demeure en vigueur, comme partie de la législation nationale et c’est aussi sur cette base que repose l’émission de l’OUG n°66/2011.
La fixation des corrections conformément à ce règlement et aux prévisions de l’OUG n° 66/2011 respecte donc le principe de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime.
C’est d’ailleurs à l’autorité contractante que revient l’obligation et la responsabilité du respect des dispositions légales, y compris du déroulement de la procédure d’acquisition pour toute la période d’implantation et du monitoring du contrat/projet, ce qui fait que les effets des irrégularités ne sont pas limitées dans le temps, pour échapper au contrôle et implicitement à l’application des corrections financières, après l’entrée en vigueur de l’OUG n° 66/2011, qui, de toutes façons, crée une situation favorable, par l’application du principe de la proportionnalité.
Subséquemment, compte tenu du fait que l’OUG n°66/2011 était émise sur la base du Règlement (CE) n° 1083/2006, le contrôle étant effectué après l’entrée en vigueur de cette ordonnance, pour des irrégularités commises antérieurement, tout comme la Décision de la CJUE du 26 mai 2016 dans les causes connexes C 260-14 et C- 261/14, il est juste d’appliquer une correction financière réglementée par le nouveau document normatif et la critique d’enfreindre la non- rétroactivité de la nouvelle loi est infondée, y compris l’incidence dans la cause des dispositions de l’OUG n° 66/2011.
Pour toutes les considérations présentées, la Haute Cour décide que les documents administratifs fiscaux attaqués dans la présente cause sont légaux et bien fondés, l’action du réclamant étant infondée sous tous ses aspects.
En vertu de l’art. 496 du Code de procédure civile, art. 20 de la Loi n° 554/2004, modifiée et complétée, le pourvoi de la réclamante Municipalité de T sera donc rejeté, le pourvoi de l’accusé Ministère du Développement Régional et de l’Administration publique sera admis, la sentence attaquée sera modifiée dans le sens du rejet intégral de l’action, étant maintenues les dispositions concernant l’admission de l’exception d’inadmissibilité et du rejet de l’exception d’illégalité évoquée comme inadmissible.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
DECIDE:
Rejette le pourvoi déclaré par la Municipalité « T » ; par son Maire, contre la sentence n°21 du 24 janvier 2014 de la Cour d’Appel de Targu-Mures– IIe Section civile, de contentieux administratif et fiscal, comme infondée.
Admet le pourvoi déclaré par le Ministère du Développement Régional et de l’Administration Publique contre la Sentence n°21 du 24 janvier 2014 de la Cour d’Appel de Târgu-Mureș – IIe Section civile, de contentieux administratif et fiscal.
Modifie la sentence attaquée dans le sens du rejet intégral de l’action de la réclamante Municipalité « T », par son Maire, qui forme l’objet du dossier n°269/43/2013 et pour ce qui est de l’annulation de la Décision n°33/2013, et de la Note constatant les irrégularités et fixant les corrections n° CA27364 du 03.04.2013.
Maintient les autres dispositions de la sentence attaquée.

Définitive.
Rendue en audience publique, en ce 7 juillet 2016.


Synthèse
Formation : Chambre de contentieux administratif et fiscal
Numéro d'arrêt : 2168/CCAF/2016
Date de la décision : 07/07/2016

Analyses

Fonds européens. Constatation et sanction d’irrégularités apparues sous l’empire de l’O.U.G. n°79/2003, en vertu des dispositions de l’O.U.G. n° 66/2011. Légalité.


Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2016-07-07;2168.ccaf.2016 ?
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