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30/03/2016 | ROUMANIE | N°129A/CP/2016

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 30 mars 2016, 129A/CP/2016


LA HAUTE COUR
CHAMBRE CRIMINELLE

Sur les présents appels;
En vertu des travaux du dossier, on constate ce qui suit:
Par le Réquisitoire n° x/D/P/2013 du 23 juillet 2013 du Parquet près la Haute Cour de Cassation et Justice – Direction d’investigations sur les Infractions de Crime Organisé et Terrorisme – Service Territorial de Brașov, ont été traduits en justice les inculpés:
1. A, pour avoir commis les infractions de:
- „constitution d’un groupe infractionnel organisé, infraction prévue par l’art. 7 rapporté à l’art. 2 lettre b) pt. 16 de la L

oi n°39/2003:
- „évasion fiscale” prévue à l’art. 9 al. (1) lettre a) et al. (3) de la Loi n° ...

LA HAUTE COUR
CHAMBRE CRIMINELLE

Sur les présents appels;
En vertu des travaux du dossier, on constate ce qui suit:
Par le Réquisitoire n° x/D/P/2013 du 23 juillet 2013 du Parquet près la Haute Cour de Cassation et Justice – Direction d’investigations sur les Infractions de Crime Organisé et Terrorisme – Service Territorial de Brașov, ont été traduits en justice les inculpés:
1. A, pour avoir commis les infractions de:
- „constitution d’un groupe infractionnel organisé, infraction prévue par l’art. 7 rapporté à l’art. 2 lettre b) pt. 16 de la Loi n°39/2003:
- „évasion fiscale” prévue à l’art. 9 al. (1) lettre a) et al. (3) de la Loi n° 241/2005, avec application de l’art. 13 C. pén.;
- „possession à bon escient de faux timbres utilisés dans le domaine fiscal, ayant un régime spécial”, prévue par l’art. 7 al. (2) de la Loi n° 241/2005, avec application de l’art. 13 C. pén.;
- „production de denrées sujettes aux accises, qui entrent sous l’incidence du régime d’entreposage en dehors d’un entrepôt fiscal autorisé par l’autorité compétente”, prévu à l’art. 2961 al. (1) lettre b) de la Loi n° 571/2003 C.fisc.;
- La possession par toute personne, à l’extérieur de l’entrepôt fiscal ou la vente sur le territoire de la Roumanie de produits soumis aux accises, sujets au marquage, mais marqués de façon inadéquate ou avec de fausses marques, au-delà de la limite de 10.000 cigarettes”, infraction prévue et punie par l’art. 2961 al. (1) lettre 1) de la Loi n° 571/2003 C. fisc., le tout avec application de l’art. 33 lettre a) C. pén.
2. B. pour avoir commis les infractions de:
- „ constitution d’un groupe infractionnel organisé”, prévue par l’art. 7, rapporté à l’art. 2 lettre b) pt. 16 de la Loi n° 39/2003;
- „évasion fiscale” prévue par l’art. 9 al. (1) lettre a) et al. (3) de la Loi n° 241/2005 avec application de l’art. 13 C. pén.;
- „la possession à bon-escient de timbres au régime spécial, utilisés dans le domaine fiscal et falsifiés”, infraction prévue à l’art. 7 al. (2) de la Loi n° 241/2005, avec application de l’art. 13 C. pén.
- „La confection de produits soumis aux accises, qui entrent sous l’incidence du régime d’entreposage à l’extérieur d’un entrepôt fiscal autorisé par l’autorité compétente”, infraction prévue à l’art. 2961 al. (1) lettre b de la Loi n° 571/2003 C.fisc.;
- „ La possession par toute personne à l’extérieur de l’entrepôt fiscal ou la vente sur le territoire de la Roumanie des produits soumis aux accises, sujets au marquage, sans pourtant être marqués, ou étant marqués de façon inadéquate ou possédant de faux marquages, au-dessus de la limite des 10.000 cigarettes” infraction prévue et punie par l’art. 2961 al. (1) lettre (1) de la Loi n° 571/2003, le tout avec application de l’art; 33 lettre a) C.pén.
3. C. pour avoir commis les infractions de:
- „constitution d’un groupe infractionnel organisé” infraction prévue à l’art. 7, rapporté à l’art 2 lettre b) pt. 16 de la Loi n° 39/2003;
- „évasion fiscale” infraction prévue à l’art. 9 al. (1) lettre a) et al. (3) de la Loi n° 241/2005; avec application de l’art. 13 C.pén.;
- „ possession à bon escient de timbre fiscaux, à régime spécial, mais falsifiés”, infraction prévue par l’art. 7 al. (2) de la Loi n° 241/ 2005, avec l’application de l’art. 13 C.pén.;
- „ la production de denrées sujettes aux accises, qui entrent sous l’incidence du régime d’entreposage en dehors d’un entrepôt fiscal autorisé par l’autorité compétente, infraction prévue à l’art 2961 al. (1) lettre b) de la Loi n° 571/2003 C.fisc.;
- „ la possession par toute personne, à l’extérieur de l’entrepôt fiscal, ou la vente sur le territoire de la Roumanie, des produits sujets aux accises et au marquage, mais sans être marqués ou ayant un marquage inadéquat ou faux, au-delà de la limite des 10.000 cigarettes”, infraction prévue par l’art. 2961 al. (1) lettre 1) de la Loi n°571/2003 C.fisc., le tout avec l’application de l’art. 33 lettre a) C.pén.
4.D., pour avoir commis les infractions de:
- „soutien d’un groupe infractionnel organisé”, infraction prévue à l’art. 7, rapporté à l’art. 2 lettre b) pt. 16 de la Loi n° 39/2003;
- „complicité à l’évasion fiscale”, infraction prévue par l’art. 26 C. pén., rapporté à l’art. 9 al. (1) lettre a) et al. (3) de la Loi n° 241/ 2005, avec application de l’art. 13 C.pén.;
- „complicité à la fabrication de produits soumis aux accises, qui entrent sous l’incidence du régime d’entreposition à l’extérieur d’un entrepôt fiscal autorisé par l’autorité compétente”, infraction prévue par l’art. 26 C. pén., rapporté à l’art. 2961 al. (1) lettre b° de la Loi n° 571 /2003 C. fisc. toutes avec l’application de l’art. 33 lettre a) C.pén.
5.E., pour les infractions de:
- „adhésion à un groupe infractionnel organisé”, infraction prévue à l’art. 7 rapporté à l’art. 2 lettre b) pt.16 de la Loi n° 39/2003.;
- „évasion fiscale”, invasion prévue par l’art. 9 al. (1) lettre a) et al. (3) de la Loi n° 241/2005, avec application de l’art. 13 C.pén;.
- „possession de moyens spécifiques d’interception des communications”, infraction prévue à l’art. 19 de la Loi n° 51/1991, le tout avec application de l’art. 33 lettre a) C.pén.
- „ Il a été retenu essentiellement dans le document de saisine que les inculpés A.,B.,et C. ont constitué un groupe infractionnel organisé, au début du mois de février 2012, afin d’organiser et déployer sur le territoire de la Roumanie des activités illicites, concernant la fabrication de cigarettes, qu’ils avaient ultérieurement l’intention de vendre, par l’intermédiaire de différentes personnes physiques, sur le marché noir spécifique.

Durant la période de février 2012 – mars 2013 trois lignes principales d’action s’étaient précisées et avaient fonctionné au même niveau de la hiérarchie du groupe: celle qui faisait venir, plaçait, déplaçait et gardait les installations produisant des cigarettes, celle qui recrutait la main d’œuvre et distribuait les cigarettes, coordonnée par A.: celle liée à l’identification des lieux de production et dépôts de matières premières et des cigarettes, de distribution des produits finis, du logement et transport de la main d’œuvre, réalisée par B. et celle liée à l’aménagement et au gardiennage des lieux de production, qui assurait les moyens de transport nécessaire pour déplacer les installations, surveiller les ouvriers, réalisée par C. On a aussi constaté que ce dernier était aussi impliqué dans les activités de fabrication des cigarettes.
Pour réaliser efficacement leur plan infractionnel et se protéger d’une éventuelle intervention de la justice, les leaders du groupe ont coopté, au cours de ce laps de temps des personnes ayant de l’influence sur le plan local et pas seulement, notamment D. – consul honoraire du Royaume Hachémite de Jordanie à Brașov et E. – membre bien connu du monde interlope de Brașov.
- C’est ainsi qu’à partir du mois de février 2012, pour faciliter, d’une part, aux membres du groupe de se soustraire à leurs obligations fiscales et, d’autre part, de posséder, à part un entrepôt fiscal, et des installations pour produire des cigarettes, l’activité respective comprise, D. a mis à leur disposition l’immeuble de Brașov, propriété de la SC/ F. SRL de Bucarest, dont il est l’associé.
Pour sa part, E., s’est impliqué à partir du mois de janvier 2013 dans les activités de coordination du stockage, en dehors d’un entrepôt fiscal, des installations pour la production de cigarettes, respectivement pour le transport et la dissimulation des équipements, par rapport aux contrôles, sachant que les membres du groupe évitent de payer leurs obligations fiscales.
Le financement des activités décrites était réalisé par A. et D., l’associé de la SC F. SRL de Bucarest propriétaire de la halle de Brasov, où fonctionnait en juin-août 2012 l’installation produisant des cigarettes.
Début février 2012, profitant des relations personnelles de B. et D., le premier a demandé à celui-ci de mettre à sa disposition l’immeuble de Brasov et lui a aussi communiqué le but de son utilisation ultérieure.
Durant la période de février-mars 2012, comme convenu avec B., C. et le témoin G. ils ont aménagé à l’intérieur de la halle un espace entouré de panneaux de liège, doublés de coton industriel.
La construction du bâtiment était périodiquement surveillée par B. et A. qui finançaient les activités d’aménagement du site.
Après l’aménagement de l’espace, A. a fait venir, avec l’aide de personnes non identifiées, les installations nécessaires à la production, et s’est occupé de la venue en Roumanie de la main d’œuvre. La production a duré environ 3 mois, pendant l’été 2012, les cigarettes produites étant censées provenir de République de Moldova.
Parallèlement, les membres du groupe se sont aussi impliqués dans la distribution de contrefaçons; ils ont organisé des „filières”, assurant le caractère parfaitement conspiratif du réseau, avant que les cigarettes se retrouvent sur le marché noir spécialisé.
Il a été constaté que, durant la période de fonctionnement de l’équipement de production de cigarettes, dans l’espace ayant précédemment appartenu à la SC H. SA de Brașov, la facture d’électricité a été payée par cette société sur disposition de D., sur les fonds de cette société dont l’actionnaire majoritaire était la SC F. SRL de Bucarest.
Vers la fin de 2012, les membres du groupe ont décidé d’arrêter la production et de réinstaller les installations, demandant en ce sens le soutien de l’inculpé E.
C’est ainsi qu’en janvier 2013, sur disposition et sous la coordination directe des leaders du groupe, les deux hommes ont agi comme suit:
Le 04 janvier 2013, C. a eu recours à I., administrateur d’une société de transport international, qui a mis à leur disposition une cabine-moteur de tracteur semi-remorque, sans connaître la nature des équipements industriels à transporter et s’est impliqué dans le déménagement des installations de leur place première vers un parking de Brașov.
Les 28 janvier – 01 février 2013, un contrôle économique a été effectué par la Garde Financière de Brașov à la SC J.SRL, administrée par I. Il a présenté à cette occasion la facture fiscale du 22 janvier 2013 et le reçu du 22 janvier 2013 dans lesquels il a attesté de façon irréelle qu’il avait vendu la semi-remorque à K., pour éviter une contravention., car les membres du groupe ne lui avaient pas remis les documents accompagnant la marchandise.
Les écrits ont été faussés à la demande de C. qui, à son tour, avait reçu en ce sens des conseils de E et B.
Après la fin du contrôle, E et C ont décidé de déplacer l’équipement du parking se trouvant près du dépôt de Brașov, dans la commune d’Araci, département de Covasna.
Durant l’intervalle des 30-31 janvier 2013, C. s’est impliqué dans le transport effectif de l’installation qui se trouvait dans la semi-remorque et a communiqué par téléphone ses actions en ce sens à E. et B.
Les 02-03 février 2013, E. a renseigné A. sur la relocation des installations.
Après plusieurs coups de fil, durant la période 04-07 mars 2013, le 08 mars 2013, L. s’est rendu de la ville de Târgu Secuiesc à la ville de Brașov, où il a rencontré B. et ils sont allés ensemble au dépôt de Brașov, où ils étaient attendus par C.
Lors de leur rencontre, les deux hommes ont livré à L. la quantité de 40.000 cigarettes. Après avoir mené à bien cette transaction, B. a raccompagné L. jusqu’à la limite de la ville de Brașov.
L. a continué son voyage vers la ville Târgu Secuiesc, étant surpris par une équipe opérative de l’Inspectorat de Police du département de Covasna et ayant sur lui les cigarettes en question.
Le 11 mars 2013, l’intervention de la police a entrainé des actions intempestives des membres du groupe, qui furent alors obligés de prendre des décisions, et de se rencontrer de manière à ce que leurs installations et la production de cigarettes ne soient pas mises en danger.
A. s’est déplacé dans la localité de Hărman, du dép. de Brașov, où il a rencontré E. et B., dans l’appartement du premier, chez celui-ci, après avoir fait route avec le citoyen jordanien vers le dépôt de Brașov, demandant au préalable à E. d’informer C. de leur arrivée et de lui demander de les attendre.
Peu de temps après, la police a fait une descente au dépôt de Brașov, où elle a identifié C. et K., au cours d’une perquisition. Selon l’accord précédemment décrit, ils sont arrivés sur les lieux. A et B ont été à leur tour immobilisés.
La perquisition à l’entrepôt, a permis de trouver 21 cartons contenant 50 cartouches de 10 paquets de cigarettes, 3 sacs en plastique contenant des restes de cigarettes, un sous-ensemble de bande roulante prévu d’un moteur électrique dégageant une odeur et des traces visibles de tabac, 99 rouleaux de papier transparent et 4 rouleaux déroulés en aluminium brillant.
Le 11 mars 2013, lors de la perquisition faite au logement de E. on a découvert un dispositif électronique de couleur noire, ayant une carte S.I.M.
Il résulte du rapport de constat technique et scientifique du 17 mai 2013, rédigé par l’Institut de Technologies Avancées que: le dispositif trouvé au logement de l’inculpé avait une fonction de type „spy bug” permettant l’écoute radio sur un rayon de plusieurs mètres, et attirait l’attention du localisateur, quand l’objectif que l’on poursuivait quittait un périmètre prédéfini et se mettait en mouvement. Les principales fonctions de ces dispositifs sont l’espionnage audio dans certaines pièces, et l’écoute d’entretiens intimes, et on peut en tirer la conclusion que le dispositif assurait les fonctions mentionnées et que, s’il était correctement installé et utilisé, son utilisation permettait de léser des droits et libertés civiques.
Le 12 mars 2013, en utilisant les informations fournies par l’écoute des entretiens et communication de B. et C., on est parvenu à localiser l’entrepôt de matière première des membres du groupe et une partie des cigarettes produites durant la période de référence, respectivement à Brașov, dans l’immeuble loué par B. où on a identifié plus de deux tonnes de tabac à rouler, des cigarettes dans différents stades de production, avec des déchets de tabac, des cigarettes dans différents stades de production et les composantes d’une installation produisant des cigarettes.
Les rebuts de cigarettes, le tabac à rouler et les cigarettes à divers stades de production trouvés lors des perquisitions faites dans la cause ont été examinés par le Centre National d’analyse et expertise des produits, centre qui, par ses rapports du 04 juillet 2013 a constaté que ces produits étaient faits d’un mélange de brins de tabac (poudre de tabac et nervures expansées).
La poursuite des investigations et le monitoring par G.P.S. a permis de localiser le véhicule dans lequel se trouvaient des composantes des installations de production et l’emballage des cigarettes, et le 13 mars 2013, le véhicule a été confisqué dans la cour de l’immeuble, propriété de A., situé à Mizil.
Par la même occasion, avec les composantes des installations, on a découvert 27.057 banderoles de timbres-accises de couleur bleue; 87.916 banderoles de timbres-accises de couleur jaune et 3.666 banderoles attestant la qualité.
Il résulte du rapport de constat technique, que les installations confisquées le 06.juin 2013 sont des équipements spécifiques pour la fabrication de cigarettes, contenant une machine à produire des cigarettes; une machine à emballer les cigarettes, pour une marque de production allemande et une machine à recouvrir de cellophane les paquets de cigarettes, de production allemande ou tchèque.
En ce qui concerne leur capacité de production, il a été établi que l’on y produisait en une heure 65.000 cigarettes, ce qui fait qu’en travaillant quatre heures par jour, on fabriquait 260.000 cigarettes.
Il a également été établi que les cigarettes sans philtre, qui ont été trouvées, pouvaient avoir été confectionnées sur ces équipements.
Les rebuts de cigarettes, le tabac à rouler, les cigarettes à différents stades de production ont été remises aux autorités fiscales compétentes.
L’on a estimé pour la cause qu’en 3 mois, soit 60 jours ouvrables, en travaillant 4 heures par jour, on pouvait y confectionner 15.600.000 cigarettes.
Compte tenu de la matière première et des produits finis remis aux autorités, ainsi que de l’estimation de la production, l’Agence Nationale d’Administration Fiscale – Autorité Nationale des Douanes – Direction des Accises et Opérations Douanière de Brașov ont établi que par leurs actes, les inculpés ont porté au budget de l’Etat un préjudice de 6.770.050 lei, soit l’équivalent de 1.552.763 Euros, qui représentent la valeur des accises pour le tabac, les cigarettes, les taxes de douane afférentes, les accises pour cigarettes en douane et la TVA.
Par la sentence pénale n° 67/F du 6 mai 2014, la Cour d’Appel de Brașov, section pénale et pour les causes impliquant des mineurs, a disposé ce qui suit:
1.En vertu de l’art. 386 al. (1) C. proc. pén, elle a changé l’encadrement juridique des actes par le réquisitoire, comme suit:
- des infractions d’évasion fiscale prévues par l’art. 9 al. (1) lettre a) et al.(3) de la Loi n° 241/2005, en application de l’art. 13 C.pén. de 1968 et production de denrées sujettes aux accises qui entrent sous l’incidence du régime d’entreposage en dehors d’un entrepôt fiscalement autorisé par l’autorité compétente, prévue à l’art. 296 al.(1) lettre b) de la Loi n° 571 C.fisc., en l’infraction de production de produits sujets aux accises, qui entrent sous l’incidence du régime d’entreposage en dehors d’un entrepôt fiscal autorisé par l’autorité compétente, infraction prévue par l’art. 296 al (1) lettre b) de la Loi n° 571/2003 C/fisc. dans le cas des inculpés A., B. et C.
- Des infractions de „complicité à l’évasion fiscale”, prévues à l’art. 26 C.pén. rapporté à l’art. 9 al. (1) lettre a) et al. (3) de la Loi n°241/2005, avec application de l’art. 13 C.pén. et „complicité à la fabrication de produits soumis aux accises, qui entrent sous le régime d’entreposage en dehors d’un entrepôt fiscal autorisé par l’autorité compétente”, prévue par l’art. 26 C.pén., rapporté à l’art; 2961 al/ (1) lettre b) de la Loi n° 571/2003 C.fisc., en infraction de complicité dans la fabrication de produits sujets aux accises, qui entrent sous l’incidence du régime d’entreposage en dehors d’un dépôt fiscal autorisé par l’autorité compétente” prévue par l’art. 26 C.pén/ rapporté à l’art. 2961 al. (1) lettre b) de la Loi n° 571/2003 C. fisc., dans le cas de l’inculpé D.
- de l’infraction de constitution d’un groupe infractionnel organisé, prévue à l’art. 7, rapporté à l’art. 2 lettre b) pt. 16 de la Loi n° 39/2003, en l’infraction de constitution d’un groupe infractionnel organisé, prévue à l’art.367 al. (1) C.pén., avec application de l’art. 5 al (1) C.pén. rapporté à l’art. 2 lettre b) pt.16 de la Loi n°39/2003 pour les inculpés A.,B. et C.

- de l’infraction de soutien d’un groupe infractionnel organisé, prévue à l’art. 7, rapporté à l’art. 2 lettre b) pt. 16 de la Loi n° 39/2003, en l’infraction de constitution d’un groupe infractionnel organisé, prévue à l’art. 367 al.(1) C.pén., avec application de l’art. 5 al. (1) C.pén. dans le cas de l’inculpé D/
- de l’infraction d’adhésion à un groupe infractionnel organisé, prévue par l’art. 7, rapporté à l’art. 2 lettre b) pt. 16 de la Loi n° 39/2003, en l’infraction de constitution d’un groupe infractionnel organisé, prévue à l’art. 367 al.(1) C.pén. avec application de l’art. 5 al. (1) C. pen., dans le cas de l’inculpé E.
A été rejetée la demande formulée par le Parquet près la Haute Cour de Cassation et Justice, Direction d’Investigation des Infractions de Crime Organisé et Terrorisme, Service Territorial de Brașov, concernant le changement de l’encadrement juridique des infractions d’évasion fiscale prévues par l’art. 9 al. (1) lettre a) et al. (3) de la Loi n° 241/2005 avec application de l’art. 13 C.pén. et de fabrication de produit soumis aux accises qui entrent sous l’incidence du régime d’entreposage en dehors d’un entrepôt fiscal autorisé par l’autorité compétente, prévue à l’art. 296 al. al. (1) lettre b) de la Loi n° 571/2003 C. fisc., en l’infraction de contrebande, prévue à l’art. 270 al. (3), 274 de la Loi n° 86/2006 C.douanier, dans le cas des inculpés A.,B. et C. et des infractions de „complicité à l’évasion fiscale” prévues par l’art. 26 C.pén. rapporté à l’art. 9 al. (1) lettre a) et al. (3) de la Loi n° 241/2005, avec application de l’art. 13 C.pén. et „complicité à la fabrication de produits accisables qui entrent sous l’incidence du régime d’entreposage en dehors d’un entrepôt fiscal autorisé par l’autorité compétente” prévue par l’art. 26 C.pén. rapporté à l’art. 296’ al.(1) lettre b) de la Loi n° 571/2003 C.fisc., en l’infraction de complicité de contrebande prévue à l’art. 25 C.pén. de 1968, rapporté à) l’art. 270 al. (3) et à l’art. 274 de la Loi n° 86/2006 C. douanier, dans le cas de l’inculpé D.
II. 1. En vertu de l’art. 396 al. (5), rapporté à l’art. 16 lettre c) C. proc. pén., on a acquitté l’inculpé A. pour l’infraction que commet toute personne qui détient en dehors de l’entrepôt fiscal ou qui vend sur le territoire de la Roumanie des produits soumis aux accises et sujets au marquage sans être marquée ou étant marqués de façon inadéquate ou faussement, au dessus de la limite de 10.000 cigarettes, infraction prévue à l’art. 2961 al. (1) lettre1) de la Loi n° 571/2003 C. fisc.
En vertu de l’art. 367 al. (1) C.pén., avec application de l’art. 5 al. (1) C. pén., l’inculpé A. a été condamné à une peine de 3 années de réclusion et interdiction d’exercer les droits prévus à l’art. 66 al. (1) lettres a), b) et k) C.pén., pour une durée de „ ans après l’exécution de la peine de prison, après la grâce totale ou celle du reste de peine, ou après la prescription de l’exécution de la peine, pour avoir commis l’infraction de constituer un groupe infractionnel organisé.
En vertu de l’art. 296 al. (1) lettre b) de la Loi n° 571/2003 C.fisc. le même inculpé a été condamné à une peine de 4 années de prison, pour l’infraction de fabriquer des produits sujets aux accises, qui entrent sous l’incidence du régime d’entreposage en dehors d’un entrepôt fiscal autorisé par l’autorité compétente.
En vertu de l’art. 7 al (2) de la Loi n° 241/2005, avec application de l’art. 5 al. (1) C. pén. le même condamné a reçu une peine de 4 ans de prison avec interdiction de l’exercice des droits prévus à l’art.66 al. (1) lettres a), b) et k) C. pén., pour une durée de 3 ans après l’exécution de la peine de prison, après la grâce totale ou celle du restant de peine, ou après la prescription de l’exécution de sa peine pour détention à bon escient de timbres utilisés dans le domaine fiscal, ayant un régime spécial et falsifiés.
En vertu des art. 33 lettre a), 34 lettre b), 35 al. (1) et (3) C.pén. de 1968, la cour a fait fusionner les peines susmentionnées et a appliqué à l’inculpé A. la peine principale la plus lourde, de 4 ans de prison, portée à 4 ans et 6 mois, à laquelle a été ajoutée la peine complémentaire d’interdiction d’exercer les droits prévus à l’art. 66 al. (1) lettres a), b), et k) C.pén. pour une durée de 3 ans après l’exécution de la peine de prison, après la grâce totale ou celle du restant de la peine ou après la prescription de l’exécution de la peine.
En vertu de l’art. 65 al.(1) et (3) C.proc. pén., a été interdit à l’inculpé l’exercice des droits prévus à l’art. 66 al. (1) lettres a),b) et k) C. pén., à partir de la condamnation définitive et jusqu’à l’exécution de la peine principale de privation de liberté ou jusqu’à ce qu’elle soit tenue pour exécutée.
En vertu de l’art. 72 al. (1) C. pén., la durée de la peine de prison a été diminuée de la période de garde à vue et d’arrestation préventive du 11 mars 2013 au 29 mai 2013, compris
En vertu de l’art. 399 al. (1) C.proc.pén., a été maintenue la mesure préventive du contrôle judiciaire concernant l’inculpé A., par la conclusion de séance du 12 février 2014.
II. 2. En vertu de l’art. 367 al. (1) C.pén., avec application de l’art. 5 al. (1) C. pén., l’inculpé B. a été condamné à une peine de 3 ans de prison et l’interdiction des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a), b) et k) C. pén. pour une durée de 3 ans, après l’exécution de la peine de prison, après la grâce totale ou celle du restant de peine, ou après la prescription de l’exécution de la peine, pour constitution d’un groupe infractionnel organisé.
En vertu de l’art. 296 al. (1) lettre b) de la Loi n° 571/2003 C. fisc., le même inculpé a été condamné à une peine de 4 années de prison, pour fabrication de produits soumis aux accises, qui entrent sous l’incidence du régime d’entreposage en dehors d’un entrepôt fiscal autorisé par l’autorité compétente.
En vertu de l’art. 7 al. (2) de la loi n° 241/2005, avec application de l’art. 5, al. (1) C.pén., le même inculpé a été condamné à une peine de 4 ans de prison et interdiction de l’exercice des droits prévus à l’art. 66 al.(1) lettres a), b) et k) C.pén, pour une durée de 3 ans après l’exécution de la peine de prison, après la grâce totale ou celle du restant de peine, ou après la prescription de l’exécution de la peine, pour l’infraction de posséder à bon escient des timbres falsifiés, utilisés dans le domaine fiscal et ayant un régime spécial.
En vertu de l’art. 2961 al (1) lettre 1) de la Loi n° 571/2003 C. fisc., le même inculpé a été condamné à une peine de 2 années de prison pour possession par toute personne, en dehors de l’entrepôt fiscal ou pour la vente sur le territoire de la Roumanie, de produits soumis aux accises, sujets au marquage sans être marqués ou étant marqués de façon inadéquate ou avec de faux marquages au dessus de la limite de 10.000 cigarettes.
En vertu des art. 33 lettre a), 34 lettre b), 35 al. (1) et (3) C.pén. 1968, ont été fusionnées les peines susmentionnées et l’inculpé B. s’est vu appliquer la peine principale, la plus dure, de 4 ans de prison, accrue à 5 années de prison, à laquelle a été ajoutée la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus à l’art. 66 al. (1) lettres a), b) et k) C. pén. pour une durée de 3 ans, après l’exécution de la peine de prison, après la grâce totale ou celle du restant de la peine ou après la prescription de l’exécution de la peine.
En vertu de l’art. 65 al. (1) et (3) C.proc. pén., l’inculpé s’est vu interdire l’exercice des droits prévus à l’art. 66 al. (1) lettres a), b) et k) C.pén., à partir de la date de la décision définitive de condamnation et jusqu’à ce que la peine principale de privation de liberté soit exécutée ou tenue pour exécutée.
En vertu de l’art. 72 al. (1) C.pén. on a réduit la durée de la peine de prison de la période de garde à vue et d’arrestation préventive, du 11 mars 2013 jusqu’au 08 juin 2013 compris.
En vertu de l’art. 399 al. (1) C. proc. pén. a été maintenue la mesure préventive du contrôle judiciaire, disposée au sujet de l’inculpé B. par la conclusion de séance du 12 février 2014.
II.3. En vertu de l’art. 367 al. (1) C.pén. avec application de l’art. 5 al. (1) C.pén., l’inculpé C. a été condamné à une peine de prison de 3 ans et à l’interdiction de l’exercice des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a), b) et k) C. pén., pour une durée de 3 ans après l’exécution de la peine de prison, après la grâce totale ou celle du restant de peine ou après la prescription de l’exécution de peine pour constitution d’un groupe infractionnel organisé.
En vertu de l’art. 2961 al. (1) lettre b) de la Loi n° 571/2003 C.fisc., le même inculpé a été condamné à la peine de 4 ans de prison pour fabrication de produits soumis aux accises, qui entrent sous l’incidence du régime d’entreposage en dehors d’un entrepôt fiscal autorisé par l’autorité compétente.
En vertu de l’art. 7 al. (2) de la Loi n° 241/2005, avec application de l’art. 5 al. (1) C. pén., le même inculpé a été condamné à la peine de 4 ans de prison et interdiction de l’exercice des droits prévus à l’art. 66 al. (1) lettres a), b) et c) C.pén. pour une durée de 3 ans après l’exécution de la peine de prison, après la grâce totale ou celle du restant de la peine, ou après la prescription de l’exécution de la peine, pour l’infraction commise par toute personne qui possède à bon escient des timbres au régime spécial, utilisés dans le domaine fiscal et falsifiés.
En vertu de l’art. 2961 al. (1) lettre 1) de la Loi n° 571/2003 C. fisc., le même inculpé a été condamné à une peine de 2 ans de prison pour l’infraction que commet toute personne qui possède en dehors de l’entrepôt fiscal ou qui commercialise sur le territoire de la Roumanie des produits sujets aux accises et sujets au marquage, mais non marqués ou marqués de façon impropre ou avec de faux marquages au delà de la limite des 10.000 cigarettes.
En vertu des art. 33 lettre a), 34 lettre b), 35 al. (1) et (2) C. pén. de 1968, on a fait fusionner les peines susmentionnées et on a appliqué à l’inculpé C. la peine principale la plus lourde, de 4 ans de prison, accrue à 5 ans de prison, à laquelle on a aussi ajouté la peine complémentaire d’interdiction de l’exercice des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a),b) et k) C. pén., pour une période de 3 ans après l’exécution de la peine de prison, après la grâce totale ou celle du restant de peine, ou après la prescription de l’exécution de la peine.
En vertu de l’art. 65 al. (1) et (3) C. proc. pén., l’inculpé s’est vu interdire l’exercice des droits prévus à l’art. 66 al. (1) lettres a), b) et k) C.pén., après la date définitive de la décision de condamnation et jusqu’à l’exécution de la peine principale de privation de liberté ou jusqu’à ce qu’elle soit tenue pour exécutée.
En vertu de l’art. 72 al. (1) C. pén. on a réduit la durée de la peine de prison de la période de garde-à-vue et de l’arrestation préventive, du 11 mars 2013 jusqu’au 08 juin 2013 compris.

En vertu de l’art. 399 al. (1) C.proc. pén., la mesure préventive du contrôle judiciaire, disposée contre l’inculpé C. par la conclusion de séance du 12 février 2014 a été maintenue.
II.4. En vertu de l’art. 396 al. (5) rapporté à l’art. 16 lettre c) C.proc. pén., l’inculpé D. a été acquitté en ce qui concerne la constitution d’un groupe infractionnel organisé, infraction prévue par l’art. 367 al. (1) C.pén., avec application de l’art. 5 al. (1) C.pén. et pour sa complicité dans la fabrication de produits soumis aux accises, qui entrent sous l’incidence du régime d’entreposage en dehors d’un entrepôt fiscal autorisé par l’autorité compétente”, infraction prévue à l’art. 26 C.pén., rapporté à l’art. 296 al. (1) lettre b) de la Loi n° 571/2003 C. fisc.
En vertu de l’art. 399 al. (1) C.proc. pén., a été révoquée la mesure préventive de contrôle judiciaire disposée à l’égard de l’inculpé par la conclusion de séance du 12 février 2014.
Il a été constaté que l’inculpé avait été retenu et arrêté de façon préventive durant la période des 04 avril 2013- 10 avril 2013/
On a supprimé la mesure de saisie conservatoire instituée sur ordonnance du procureur du 19 mars 2013 sur les sommes de 300 euros, 22 dollars US et 300 lei, appartenant à l’inculpé D. et consignées à la banque avec l’ordre de caisse du 22 mars 2013 pour la somme de 2 dollars US‚ le billet de 20 dollars US se trouvant à la Direction d’Investigation des Infractions de Crime Organisé et Terrorisme – Service Territorial de Brașov, à la disposition de l’instance et n°50 du 21 mars 2013 et consigné à la Direction Générale des Finances Publiques de la ville de Bucarest, avec le reçu du 22 mars 2013 pour la somme de 300 lei et on a disposé de les restituer à l’inculpé.
II.5. En vertu de l’art. 396 al. (5), rapporté à l’art. 16 lettre c) C. proc. pén., l’inculpé E. a été acquitté pour l’infraction d’évasion fiscale, prévue à l’art. 9 al. (1) lettre a) et al. (3) de la Loi n° 241/2005, avec application de l’art. 13 C.pén. antérieur.
En vertu de l’art. 396 al (5), rapporté à l’art. 16 lettre b) C.proc. pén., le même inculpé a été acquitté pour violation du secret de la correspondance, infraction prévue à l’art 302 al. (6) C. pén., avec application de l’art. 5 al. (1) C.pén.
En vertu de l’art. 367 al. (1) C. pén., avec application de l’art. 5 al. (1) C. pén., l’inculpé E. a été condamné à la peine de 2 années de prison et à l’interdiction de l’exercice des droits prévus à l’art. 66 al. (1) lettres a), b) et k) C. pén., pour une durée de deux ans après l’exécution de la peine de prison, après la grâce totale ou celle du restant de peine, ou après la prescription de l’exécution de la peine, pour constitution d’un groupe infractionnel organisé.
En vertu de l’art. 65, al. (1) C.pén., on a appliqué à l’inculpé la peine accessoire d’interdiction des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a), b) et k) C.pén.
En vertu de l’art. 861 C.pén. de 1968, on a disposé de suspendre sous surveillance l’exécution de la peine appliquée pour la durée du délai d’essai de 4 ans, fixé conformément à l’art. 862 C. pén. de 1968.
En vertu de l’art. 863 al. (1) C. pén. de 1968, l’inculpé a été obligé, pour la période d’essai, de se soumettre au mesures de surveillance suivantes:
a) se présenter aux dates fixées au Service de probation du Tribunal de Brașov, conformément au programme fixé par celui-ci.
b) annoncer au préalable tout changement de domicile, résidence ou logement et tout déplacement dépassant les 8 jours, ainsi que son retour.
c) communiquer et justifier un changement de son emploi.
d) communiquer des informations permettant de contrôler ses moyens d’existence.
On a attiré l’attention de l’inculpé sur les dispositions de l’art. 864, rapporté à l’art. 83 C. pén. de 1968, concernant la révocation de la suspension en cas d’infraction.
On a constaté que l’inculpé avait été retenu le 11 mars 2014.
III. En vertu de l’art. 112 al. (1) lettre a) C. pén. on a disposé la confiscation spéciale chez les inculpés B.,C. et A. des quantités suivantes de tabac, timbres et banderoles, à régime spécial, falsifiées, utilisées dans le domaine fiscal:
- les quantités de 411,7 kg. de tabac fin à rouler, 1.842,8 kg. d’autres tabacs à rouler et 2.950 cigarettes, confisquées par la Garde Financière de Brașov (voir le procès-verbal du 14 mars 2013) et remises, jusqu’à la solution de la cause, au gardien de la SC M SA;
- le sac n° 1 contenant 9.300 cigarettes, le sac n° 2 contenant 8.500 cigarettes, le sac n° 3 contenant 3.200 cigarettes, le sac n° 4, contenant 6.600 cigarettes, le sac n° 5 contenant 4.000 cigarettes, le sac n°6 contenant 3.800 cigarettes, le sac n°7 contenant 6.700 cigarettes; le sac n° 8 contenant 12.000 cigarettes, la preuve-étalon formée de 200 cigarettes et 29 rouleaux de papier transparent, se trouvant sous la garde de l’Administration Nationale des Douanes- Direction Régionale des Accises et Opérations douanières de Brașov, conformément au procès- verbal du 13 mars 2013.
- un sac de rebuts de cigarettes – 3 kg., un sac de rebuts de cigarettes – 2,5 kg., un sac de rebuts de cigarettes – 2,80 kg., tous ces sacs scellés du sceau type M.I., 97 rouleaux de papier aluminium, 2 rouleaux de feuilles transparentes, 27.057 morceaux de banderoles- timbres pour accise bleues, 87.916 pièces de banderoles-timbres pour accises jaunes et 3.666 banderoles attestant la qualité, le tout se trouvant sous la bonne garde de l’Administration Nationale des Douanes- Direction Régionale des Accises et Opérations de Douane Brașov, conformément au procès-verbal du 19 mars 2013.
- En vertu de l’art. 112 al. (1) lettre a) C.pén. il a été disposé de la confiscation spéciale aux inculpés B. et C. de 10.498 paquets de cigarettes.
En vertu de l’art. 112 al. (1) lettre b) C.pén., a été disposée la confiscation spéciale chez les inculpés B., C. et A. des biens suivants détenus conformément à la preuve du 18 mars 2013, émise par l’Inspection de Police du Département de Brașov, comme suit:
- Un équipement de 2 mètres de long, 1 mètre de large et près de 1,3 mètre de haut, de couleur jaune, ultrasilencieux, enveloppé d’une feuille transparente;
- un équipement industriel enveloppé de papier bleu, de près de 2,5 mètre de long, possédant un tableau de fusibles et un panneau de commande ;
- un équipement de couleur verte, emballé de papier bleu transparent et de bande adhésive de couleur marron, de près de 3,5 mètres de long;
- 2 seaux à couvercle de couleur bleue, contenant une substance brunâtre;
- 8 seaux de couleur blanche contenant de la colle pour papier et bois „Aracet”.
- plusieurs sous-ensembles (chaînes, moteurs, hélices, etc.);
- Un équipement en forme de „L” d’environ 4 mètres de long, 1,5 mètres de large et 2 mètres de haut, de couleur verte, emballé d’ une feuille de couleur bleue, transparent et une bande genre papier collant brun avec des traces de tabac haché menu;
- un équipement de couleur verte, enveloppé d’une feuille transparente de près de 1,5 mètres de long et 1,5 mètres de large, avec des traces de tabac;
- Un chariot hydraulique pour soulever les euro-palets et plusieurs autres supports, avec des écrits contenant des spécifications techniques et des instructions pour l’utilisation de l’installation à produire les cigarettes contenues dans l’enveloppe n°1.
- un sous-ensemble à bande roulante prévu d’un moteur électrique, déposé à la Chambre des Corps du Délit de l’Inspection de Police du Département de Brașov, conformément à la preuve du 22 juillet 2013;
- des emballages de cigarettes, se trouvant dans l’enveloppe numéro 3.
- En vertu de l’art. 162 al. (3) C. proc. pén, on a conservé au dossier de la cause, en tant que moyen matériel de preuve, la semi-remorque se trouvant à la Chambre des Corps du Délit de l’Inspection de police du Département de Brașov, conformément à la preuve du 18 mars 2013, le bien devant être restitué à I. après la solution de la cause.
En vertu de l’art; 1182 C.pén. de 1968, avec application de l’art. 5 al.(1) C.pén., a été disposée la confiscation élargie à l’inculpé E. des sommes de 80.450 euros, 114.600 lei et 500 dollars US.
IV. En vertu de l’art. 397 al.(1) C. proc. pén., rapporté à l’art. 1357, 1382 C.civ., les inculpés B.,C. et A. ont été obligés de payer à la partie civile Etat Roumain – Agence d’Administration Fiscale, Direction Générale des Finances Publiques de Brașov, des dédommagements civils, comme suit:
- la somme de 22.912 lei, conformément à la Décision d’impôt n°7992 du 24 avril 2013, à laquelle s’ajoute le montant des pénalités jusqu’à l’extinction de l’obligation fiscale;
- la somme de 841.116 lei, conformément à la Décision d’imposition n° 7976 du 24 avril 2013, à laquelle s’ajoute le montant des pénalités jusqu’à l’extinction de l’obligation fiscale.
En vertu de l’art. 397 al. (1) C. proc. pén., rapporté à l’art. 1357 et à l’art. 1382 C.civ., furent obligés solidairement les inculpés B. et C. à payer à la partie civile Etat Roumain – Agence d’Administration Fiscale, Direction Générale Régionale des Finances Publiques de Brașov, au titre de dédommagements civils, la somme de 113.889 lei (accise, intérêts et pénalités, TVA) conformément à la Décision n° 7966 du 24 avril 2013, à laquelle a été ajouté le montant des pénalités jusqu’à l’extinction de l’obligation fiscale.
Le reste des prétentions de la partie civile a été rejeté.
V. A été maintenue la saisie conservatoire de la somme de 10.637 lei, consignée à la Direction Générale des Finances Publiques de la ville de Bucarest, sur le reçu du 22 mars 2013 et de la somme de 120 euros, consignée à la banque avec l’ordre de caisse du 22 mars 2013, appartenant à l’inculpé B.
La saisie conservatoire sur la somme de 634 lei, appartenant à l’inculpé C., a été maintenue et elle est consignée à la Direction Générale des Finances Publiques de la ville de Bucarest avec le reçu du 22 mars 2013.
A également été maintenue la saisie conservatoire sur la somme de 1.14.600 lei (?) consignée à la Direction Générale des Finances Publiques de la ville de Bucarest sur le reçu du 22 mars 2013, de la somme de 5.600 euros, consignée à la banque, sur ordre de caisse du 22 mars 2013; la somme de 500 dollars US consignée à la banque sur ordre de caisse du 22 mars. 2013 et la somme de 74.850 euros, consignée sur le reçu du 09 avril 2013, comme appartenant à l’inculpé E.
Est maintenue la mesure de saisie conservatoire sur la somme de 61,320 euros appartenant à l’inculpé A., consignée en banque sur ordre de caisse en numéraire du 22 mars 2013.
Est maintenue la saisie conservatoire jusqu’à la concurrence de la somme des 864.018 lei sur les biens immeubles suivants, d’une valeur de 1.200.000 CHF appartenant à l’inculpé A:
- un terrain intra-muros d’une superficie de 4.193 mC., situé à Mizil, département de Prahova, inscrit à la C.F. Mizil.
- un terrain intra-muros, jardins, constructions, d’une superficie de 10.000 mC., situé à Mizil, dép. de Prahova, inscrit sur le C.F.Mizil.
- un terrain intra-muros d’une superficie de 8.952 mc. et les constructions C5 bâties sur ce terrain, formées d’un rez-de-chaussée (3 halles de production, 2 espaces de production, 2 entrepôts et un sous-sol situés à Mizil, département de Prahova, inscrit au C.F. Mizil.
On a levé la mesure de saisie conservatoire pesant sur les biens meubles et immeubles appartenant à E. :
- la voiture de couleur blanche, d’une valeur d’environ 3.200 euros;
- A Brașov, un espace commercial (identique à l’adresse de Brașov), inscrit au C.F.- Espace représentant 41/669 des parties communes décrites sur la feuille de C.F., où entre aussi le terrain d’une superficie de 669 mC., à la valeur d’imposition de 313.984 lei.
- A Brașov, inscrit au C.F.Brașov, formé d’un terrain pour construire une maison, d’une superficie de 493,2 mC., et une maison-logement à deux pièces, cuisine et annexes, plus une construction; comprenant deux pièces, un escalier d’accès et un débarras, espace en extension du bâtiment précédent, à la valeur d’imposition de 545.659 lei.
A Brașov, inscrit au C.F. Brașov, formé d’une chambre et dépendances représentant 9/ 695 des parties communes décrites sur la feuille C.F., d’une valeur d’imposition de 67.238 lei.
- On a levé la mesure conservatoire de saisie frappant les sommes de 300 euros, 22 dollars US et 300 lei, appartenant à l’inculpé D., avancées au nom de l’inculpé à la Direction d’ Investigation des Infractions de Crime Organisé et Terrorisme – Structure Centrale, Département Economie-Finances et Administration, conformément aux reçus du 21 mars 2013 et consignée à la banque, avec l’ordre de caisse du 22 mars 2013 pour la somme de 300 euros, du 21 mars 2013, consignée à la banque sur l’ordre de caisse du 22 mars 2013 pour la somme de 2 dollars US (le billet de banque de 20 dollars US se trouve à la Direction d’investigation des Infractions de Crime Organisé et Terrorisme – Service Territorial de Brașov, à la disposition de l’Instance) et du 21 mars 2013 et consignée à la Direction Générale des Finances Publiques de la ville de Bucarest, au reçu du 22 mars 2013 pour la somme de 300 lei.
VI. Les inculpés B.,C.,A. et E. ont été obligés de payer chacun à l’Etat 5.200 lei de frais de justice.
Les honoraires des avocats commis d’office, d’un montant de 300 lei chacun ont été supportés sur les fonds du Ministère de la Justice et sont demeurés à la charge l’Etat.
Pour rendre cette sentence, l’ instance première a retenu ce qui suit:
Concernant la situation des faits, l’instance première a retenu que les inculpés B. et C. étaient depuis longtemps en bon termes, le premier des inculpés ayant une relation extraconjugale avec la sœur du deuxième, relation dont sont nés deux enfants mineurs. En même temps, chacun des deux inculpés a entretenu des rapports étroits d’amitié et même d’affaires ou de travail, avec l’inculpé D. Ce dernier inculpé était depuis l’an 2000 le consul honorifique du Royaume Hachémite de Jordanie dans la ville de Brașov (feuillets 32-34, Dossier n° x/62/2013 Tribunal de Brașov) et il connaissait l’inculpé B., lui-aussi d’origine jordanienne, depuis une trentaine d’années, respectivement depuis l’époque de leurs études.
L’inculpé D. était et demeure l’associé ou l’actionnaire de plusieurs sociétés commerciales de Roumanie. L’une de ces sociétés commerciales est la SC F. SRL dont il a été l’associé depuis 1991 et jusqu’en 2011, lorsqu’il a transmis ses parts sociales à une autre personne de nationalité jordanienne (feuillets 115-122, Ier vol. u.p.). L’inculpé D. et la SC F. SRL, étaient actionnaires majoritaires de la SC H SA, propriétaire de l’immeuble comprenant le terrain, des entrepôts destinés d’abord aux céréales et d’un bâtiment à destination de logement, situé à Brașov. Dans le cadre de cette société, plusieurs personnes ont rempli les fonctions d’administrateurs et une partie des halles de l’entrepôt de céréales ont été louées à des sociétés commerciales ayant des activités de production (SC N. SA Adjud, SC O. SRL Braşov). Le gardiennage de l’immeuble était en fait la tâche de l’inculpé C., qui habitait le bâtiment à destination de logement, reprenant ainsi l’activité déployée longtemps auparavant par son père. Aussi bien l’inculpé C., que sa famille étaient proches de l’inculpé D., dans le sens qu’ils l’aidaient dans ses activités ménagères, à sa résidence protocolaire de Timișul de Jos, celui-ci leur permettant de se loger dans le bâtiment de Brașov, dans l’enceinte de l’entrepôt. De façon occasionnelle, des parents de l’inculpé C., du département de Galaţi, habitaient aussi ce bâtiment, à savoir le témoin P. et le nommé R.
D’autre part, les inculpés B. et C. étaient en relations d’amitié et même d’affaires avec l’inculpé E., qui était à son tour l’ami de l’inculpé A. C’est par l’inculpé E. que les deux premiers inculpés ont connu l’inculpé A.
Au début de l’année 2012, les inculpés A.,B. et C. ont mis au point une activité illicite, ayant pour but la production de cigarettes, qui seraient par la suite vendues au marché noir de cette spécialité, par des personnes physiques. C’est ainsi qu’en février-mars 2013, les inculpés B. et C. ont identifié et aménagé dans la halle du dépôt appartenant à la SC.H.A., à Brașov, un espace de production et dépôt de la matière première et des cigarettes. Avec l’aide de personnes qui n’ont pas pu être identifiées, l’inculpé A. s’est occupé de faire venir, de loger/ reloger les installations pour produire les cigarettes, de recruter la main d’œuvre et de distribuer les cigarettes.
L’été 2012, l’inculpé A. et d’autres personnes non identifiées ont fait venir, à l’intérieur de la halle déjà mentionnée, les installations nécessaires à la production et se sont occupées de faire venir sur le territoire de la Roumanie la main d’œuvre, formée d’ouvriers de République de Moldova. L’inculpé B. s’est occupé du logement des personnes, de leur transport vers l’espace aménagé à l’intérieur de la halle de Brașov, ils ont surveillé l’activité clandestine de ceux-ci, tandis que l’inculpé C. assurait le gardiennage permanent du lieu.
Fin 2012, les membres du groupe ont décidé de reloger les installations destinées à la production de cigarettes et au cours des mois de janvier-mars 2013, ils les ont installés à plusieurs endroits, sur le territoire de la ville de Brașov, mais aussi dans le département de Covasna, avec l’aide de l’inculpé E., qui a adhéré au groupe infractionnel formé par les 3 inculpés susmentionnés, leurs actions à tous étant coordonnées pour déplacer les installations de fabrication de cigarettes, afin de continuer leur activité illicite de production et vente sur le marché noir spécialisé.
Pour revenir au début de l’activité infractionnelle des inculpés, l’espace de production avait été identifié par les inculpés B. et C., proches de l’inculpé D., l’un des actionnaires de la SC H. SA, société commerciale qui détenait de grands entrepôts de céréales, à Brașov. L’inculpé C. connaissait bien les quatre halles que possédait la SC H. SA, puisqu’il était le gardien de l’entrepôt, ayant repris l’activité de son père. D’autre part, l’inculpé B. et l’inculpé C. bénéficiaient de toute la confiance de l’inculpé D., ce qui fait qu’ils avaient décidé d’aménager, dans la première halle de l’entrepôt, un espace pour la production de cigarettes, cette halle étant située près du bâtiment administratif (voir feuillet 192 Ier vol. u.p.), où habitait l’inculpé C., sans porter à la connaissance du propriétaire les travaux en cours, ni leur but.
C’est ainsi qu’en février-mars 2012, conformément à l’accord intervenu entre B. et C., avec le témoin G., ils ont aménagé à l’intérieur de la halle un espace entouré de panneaux de liège et antiphoné de coton industriel, les matériaux étant acquis par l’inculpé C. avec l’argent reçu de B. Le témoin a été payé de la somme de 3.000 lei, payée en deux tranches, la première étant payée par l’inculpé C. et la deuxième ^par l’inculpé B. L’espace entouré de panneaux démontables avait environ 5 mètres de long, 5 mètres de large et 10 m. de haut, étant situé juste au milieu de la halle, à côté du bâtiment administratif où habitait l’inculpé C.
Au cours de la construction à l’intérieur de la halle, les inculpés B et A. sont venus une fois se renseigner sur le stade des travaux.
Toujours au début de l’année 2012, l’inculpé B. a manifesté de l’intérêt pour devenir propriétaire de cette halle, dans le contexte où l’inculpé D. en tant que représentant de la SC.F.SRL, mais aussi en son propre nom, comme actionnaire personne physique de la SC H.SA, avait annoncé l’intention de cette dernière société de louer ou vendre sa base de céréales de Stupini. A ce moment-là, des contrats de location avec deux autres sociétés commerciales (SC N. SRL et SC O. SRL) étaient en déroulement, mais il y avait aussi à l’intérieur de la base d’autres espaces pouvant être valorisés par location ou vente. La halle avait antérieurement été louée à la SC S. SRL.
C’est ainsi que le 27 avril 2012, un précontrat d’achat-vente avait été conclu entre la SC F. SRL, représentée par l’inculpé D. et l’inculpé B., concernant l’immeuble inscrit au C.F. Brașov, à Brașov, dép. de Brașov, d’une superficie de 2.197, 34 mC et la rampe de 145,14 mC., immeuble qui est le même que la halle située près du bâtiment administratif, à l’intérieur de la base de céréales, appartenant à la SC H. SA, de Brașov. Le prix d’achat-vente de la construction était de 380.000 euros, devant être payé à tempérament (f.16-20 Dossier n° x/62/2013 Tribunal de Brasov). A la date où le précontrat d’achat–vente a été conclu, l’inculpé B. a payé la somme de 35.000 lei (feuillet 21, Dossier n° x/62/2013 Tribunal de Brașov),, mais ultérieurement, il n’a plus payé les traites fixées par le précontrat, ce qui fait que le 31 mai 2012, la SC F. SRL lui a envoyé une notification concernant la résiliation du précontrat d’achat-vente et l’obligation de lui remettre l’espace dans les 3 mois maximum, de payer les utilités et un loyer de 1000 euros/mois jusqu’à la remise des lieux (feuillet 22 Dossier n° x/62/2013). Au mois de septembre 2012, l’inculpé B. a signé un procès-verbal de réception de l’espace concerné, par le précontrat d’achat-vente (feuillet 23 Dossier n°x/62/2013). Pourtant, la halle a continué d’être utilisée par les inculpés C. et B., pour y entreposer aussi des biens appartenant à la famille de C. (électroménager, vêtements etc.).
Durant toute l’année 2012, donc, la halle n° 1 de l’ensemble de Brașov; était utilisée par les inculpés B. et C. Au mois de juillet 2012, plus précisément le 10 juillet 2012, les deux inculpés et l’inculpé A. ont introduit dans la construction en bois, bâtie dans la halle, les équipements nécessaires à la production de cigarettes, à savoir: la voiture, la machine à emballer les cigarettes, la machine à emballer de cellophane et un générateur de courant électrique (décrites dans le rapport technique et scientifique du 06 juin 2013, aux pages 61-84, vol.II u.p.), pendant la nuit des 10/11 juillet 2012, l’inculpé B. ayant utilisé l’empileuse à moteur, louée par le témoin T., pour décharger les équipements et les mettre en place.
Au mois de juin 2012, l’inculpé B. a fait des démarches pour louer un logement, afin de caser les ouvriers devant travailler sur les équipements de fabrication des cigarettes et le 18 juin 2012, il a conclu avec le témoin G.G. un contrat de location de l’immeuble de Brașov, (pages 210-213, vol II u.p.), qui pouvait loger 8 personnes, l’inculpé demandant au témoin d’aménager le logement en ce sens. Lors des négociations avec le témoin, l’inculpé était accompagné par un homme de 30-35 ans, originaire de République de Moldova, demeuré non-identifié et qui, durant l’entretien avec le propriétaire, était intéressé d’obtenir un meilleur prix pour son loyer, ainsi qu’un aménagement du logement dans le sens susmentionné.
C’est dans cet immeuble qu’ont habité pendant toute la période de production des cigarettes les ouvriers qui travaillaient sur les équipements installés dans l’entrepôt de Stupini, des personnes originaires de République de Moldova. L’inculpé B. les transportait en voiture de Stupini jusqu’à l’entrepôt de Brașov, puis, là, après l’entrée des ouvriers dans la halle, il fermait les portes et assurait la garde du lieu jusqu’à la fin de l’activité des ouvriers.
La fabrication des cigarettes avait lieu en juillet-août 2012, les équipements pour leur fabrication étant ensuite démembrés et recouverts de cellophane, entreposés à l’intérieur de la halle, près de l’entrée de celle-ci, dans la nuit de 28/29 août 2012, date à laquelle le témoin T. a réemprunté l’empileuse à moteur du témoin T. pour manœuvrer l’équipement.
Fin 2012, les membres du groupe ont décidé d’arrêter la production et de déplacer les équipements, car l’inculpé B. devait faire un voyage en Jordanie, du 13 décembre 2012 au 12 janvier 2013 et l’inculpé C. a fait toutes les démarches pour déplacer les équipements, bénéficiant du soutien des inculpés A. et E., qui ont coordonné l’activité. Pendant tout ce temps, les inculpés B. et C. ont communiqué, ce qui fait que le premier inculpé était au courant de la situation des équipements. L’inculpé B. a assuré, cette fois-ci encore l’empileuse motorisée nécessaire pour charger les équipements.
Le 04 janvier 2013, C. a eu recours au témoin I., administrateur d’une société de transport international, qui a mis à sa disposition l’ensemble cabine-tracteur/semi-remorque, sans connaître la nature des équipements industriels et s’est mis à déménager les installations de leur place première dans un parking de Brașov, au croisement de rue appartenant à la SC U. SRL Bucarest.
Une fois de plus, le 4 janvier 1013, le chargement des équipements dans la semi-remorque a été fait à l’aide d’une empileuse à moteur, manœuvrée, cette fois-ci, par le témoin T. lui-même, appelé par téléphone, fin 2012, par l’inculpé B. Le témoin V. employé de la société de transport administrée par I. et son ami, le nommé X ont aussi contribué au chargement, des équipements. Le jour même, après avoir parqué l’ensemble la cabine de tracteur-semi-remorque au parking de Brașov, le témoin I. a téléphoné au témoin V., lui demandant de déplacer l’ensemble au parking appartenant à la SC Z SRL de Brașov, car les personnes ayant demandé de charger les équipements n’étaient pas contentes de la place choisie, qui n’était pas surveillée. Le témoin V., accompagné par X. a déménagé l’ensemble à sa nouvelle place où il est resté jusqu’au 30 janvier 2013.
Entre le 4 janvier 2013 et le 30 janvier 2013,, plus exactement à partir du 10 janvier 2013, l’inculpé C. a eu de nombreux entretiens téléphoniques avec le témoin Y., qui possédait un atelier de réparations automobiles dans un immeuble de la localité d’Araci, département de Covasna, localité située à environ 20 km de Brașov, étant d’accord avec celui-ci pour déposer dans la cour de l’immeuble des équipements, mais sans lui communiquer la nature de ces équipements, ni leur destination.
A cette fin, le 21 janvier 2013, l’inculpé C. s’est rendu à l’immeuble du témoin Y. d’Araci, en compagnie du témoin T., pour que ce dernier examine l’espace où il devait manœuvrer l’empileur pour décharger les équipements dans la cour. Le témoin T/ a constaté à cette occasion que l’espace n’était pas suffisant pour les manœuvres de déchargement des équipements de la semi-remorque et pour leur installation dans la cour.
Le 11 janvier 2013, la police judiciaire a fait un contrôle conspiratif de la source d’électricité de l’entrepôt de Brașov, ce qui a suscité plusieurs entretiens téléphoniques entre les membres du groupe et leur a mis la puce à l’oreille sur la possibilité d’être mis sur écoute par les organes d’enquête.
Au moment de la relocation des équipements, on a réussi à voir l’intérieur de la remorque et on a constaté que les pièces des installations étaient enveloppées à l’avant de feuilles de matière plastique protectrice, sur une superficie de 6-7 m. tandis qu’à l’arrière de la remorque se trouvaient des caisses de bois chargées sur 2-3 mètres, depuis l’ouverture arrière, vers l’intérieur, d’après la méthode „couvercle”, de manière que l’ouverture arrière de la remorque donne l’impression, à un contrôle de routine, qu’il n’y aurait là que des caisses en bois.
Les 28 janvier - 01 février 2013, un contrôle économique a été fait par la Garde Financière de Brașov à la SC J. SRL, administrée par I. Etait présentée à cette occasion la facture fiscale du 22 janvier 2013 et le reçu du 22 janvier 2013, dans lesquels on attestait de façon irréelle avoir vendu la semi-remorque à K., pour ne pas avoir de sanction contraventionnelle, car les membres du groupe ne lui avaient pas remis les documents accompagnant la marchandise.
Les écrits ont été faussés à la demande de C., qui a reçu à son tour des conseils en ce sens de la part de E. et B.
Après la fin du contrôle, E. et C. ont décidé de replacer l’équipement du parking de Brașov, à l’entrepôt de Brașov, puis dans la commune d’Araci, département de Covasna.
Les 30-31 janvier 2013, C. s’est impliqué dans le transport effectif de l’installation se trouvant dans la semi-remorque et il a communiqué par téléphone à E. et B. les activités déployées en ce sens.
Ce qui fait que le 30 janvier 2013, vers les 11h25, l’ensemble cabine-tracteur/semi-remorque; conduit par le témoin V. a été parqué dans l’enceinte de l’entrepôt. La semi-remorque est restée en stationnement à cet endroit jusqu’au lendemain, à la même heure, lorsqu’elle a été déplacée avec l’aide d’une autre tête de tracteur, conduite par le témoin A.A., contacté par le témoin Y. et qui ne connaissait pas le contenu de la semi-remorque, le témoin recevant pour le transport effectué la somme de 300 lei de l’inculpé C. C’est l’inculpé qui s’est occupé d’identifier le témoin A.A. et qui a accompagné le transport sur la route de Stupini-Bod-Araci, en conduisant sa voiture devant l’ensemble cabine-tracteur/semi-remorque, accompagné par son cousin du département de Galați, le témoin K. Plusieurs jours après avoir garé la semi-remorque à Araci, l’inculpé C. a porté dans cette même localité plusieurs récipients contenant de la colle-Aracet, des cartons, un ventilateur et un compresseur qu’il a déposés dans un garage.
La semi-remorque chargée des équipements servant à la production de cigarettes est restée dans l’immeuble d’Araci (pages 384-396 vol.II u.p.) du 31 janvier 2013 au 9 mars 2013, le témoin Y. recevant de l’inculpé C. la somme de 200 lei pour l’entreposage.
Le 8 mars 2014, B. a dit à l’inculpé C. que la semi-remorque allait être déplacée à Araci et ceux qui effectuaient le transport ont été contactés en ce sens. Le même jour, l’inculpé E. a contacté par téléphone l’inculpé C. et lui a dit que le lendemain „il devait absolument être là”, „qu’il en finissait avec tout ça” (pages 284-285 vol. IV u.p.).
Dans la matinée du 9 mars 2013, à 9h.27:52, E. a téléphoné à l’inculpé C et lui a fait savoir qu’une rencontre aurait lieu vers les 12:00-12:30 (page 296 vol. IV U.P.).Tout de suite après cet entretien téléphonique, l’inculpé C. a appelé le témoin Y., lui annonçant sa visite. Le témoin lui a dit qu’il ne savait pas, si on pouvait faire sortir la semi-remorque de la cour, car une plate-forme (pages 297-298 vol. IV u.p.) était parquée tout près. L’inculpé C. a recontacté par téléphone l’inculpé E., à 09:31:06 heures et lui a retransmis son entretien avec le témoin Y., à savoir qu’une plate-forme bloquait la semi-remorque et l’inculpé lui a demandé d’aller voir de quoi il s’agissait. (page 299 vol. IV u.p.). Tandis que l’inculpé C. se trouvait en compagnie du témoin Y. à son immeuble d’Araci, où était entreposée la semi-remorque, il a été contacté à 10:46:19 heures par l’inculpé E., qui lui a demandé d’aller chercher „les gars” (page 301 vol. IV u.p.). L’inculpé C. s’est rendu à une pompe à essence de Stupini où il a rencontré deux personnes originaires de République de Moldova, une personne nommée B.B., conduisant une voiture de couleur foncée, ayant un n° d’immatriculation de Bucarest et un autre conduisant un tracteur blanc au n° d’immatriculation de République de Moldova. L’inculpé E. a retéléphoné à l’inculpé C., à 11:00:29 heures et lui a dit d’attendre. A la rencontre de l’inculpé C. avec les personnes venues chercher la semi-remorque participait donc aussi l’inculpé E., mais seul l’inculpé C. les a conduits jusqu’à l’immeuble d’Araci, où, en présence du témoin Y., ils ont chargé dans la semi-remorque les seaux de colle-Aracet apportés par C. et ont couplé la semi-remorque à la cabine-tracteur, cette activité prenant fin vers les 13;37:05 heures. L’inculpé C. a communiqué à l’inculpé E. qu’il avait fini de charger et il a accompagné le transport des équipements sur le trajet Araci-Brașov (page 310 vol. IV u.p.).
La semi-remorque a été transportée de Brașov à Mizil, étant entreposée le soir-même, en présence de l’inculpé A. et du témoin C.C., dans la cour de l’immeuble de Mizil, propriété de l’inculpé A. (pages 138-153, 174-181 vol. V u.p.). La veille, l’inculpé A. avait contacté par téléphone le témoin C.C., décidant de le rencontrer à Mizil (page 295 vol. IV u.p.).
Parallèlement à cette activité, l’inculpé B. se procurait, auprès d’une source demeurée non identifiée, des cigarettes sans documents de provenance, qu’il revendait à différentes personnes. Il s’agissait de cigarettes marquées de timbres venant d’Ukraine.
C’est ainsi qu’après une série d’entretiens téléphoniques durant la période des 02-07 mars 2013 (pages 191, 193, 194, 283, vol. IV u.p.), le 08.mars 2013, L. s’est rendu de la ville de Târgu Secuiesc à la ville de Brașov, où il a rencontré B. et ils sont allés ensemble à l’entrepôt de Brașov, où les attendait C.
A l’occasion de leur rencontre, les deux hommes ont livré à L. la quantité de 40.000 cigarettes. A la fin de la transaction, B. a accompagné L. jusqu’à la limite de la ville de Brașov.
L. a continué son déplacement vers la ville de Târgu Secuiesc, étant surpris en flagrant délit; vers les 20:00 heures, par une équipe opérative de l’Inspection de Police du département de Covasna, ayant sur soi les cigarettes mentionnées (pages 303-304 vol. V u.p.). Il a été libéré le 10 mars 2013, à 20 h. 00.
Après sa libération, le matin du 11 mars 2013 (page 340 vol. V u.p.), le témoin L. a contacté B. et lui a dit avoir eu des problèmes, lui fixant un rendez-vous le jour même.
Entre temps, durant la période 01-11 mars 2013, l’inculpé C. a aussi vendu des cigarettes de marque Jin Ling à des personnes de Bârlad. Le 10 mars 2013, à 18:12:00 h. le nommé D.D. a attiré l’attention de C. sur le fait qu’il avait été retenu par la police économique (pages 332-333 vol. IV u.p.).
L’intervention des organes de police a entrainé des actions intempestives des membres du groupe, qui, le 11 mars 2013 ont dû prendre des décisions et se rencontrer, pour ne pas mettre en danger leurs installations et leur production de cigarettes.
A. s’est déplacé, en ce sens, dans la localité de Hărman, département de Brașov, où il a rencontré E. et B. au domicile du premier, après quoi, en compagnie du citoyen jordanien, ils se sont rendus à l’entrepôt de Brașov, demandant au préalable à E. d’informer C. de leur arrivée et de lui demander de les attendre (pages 342, 343 vol. IV u.p.).
Peu de temps après, la police a fait une descente à l’entrepôt de Brașov, où elle a identifié C. et K. Au cours de la perquisition, conformément à l’accord précédemment décrit, A. et B. sont aussi arrivés sur les lieux, étant immobilisés à leur tour.
La perquisition de l’entrepôt a permis de trouver 21 cartons à 50 cartouches de 10 paquets de cigarettes, 3 sacs plastiques contenant des restes (rebuts de cigarettes), un sous-ensemble de bande roulante à moteur électrique, dégageant une odeur et des traces spécifiques de tabac, 99 rouleaux de papier transparent et 4 rouleaux déployés de papier-aluminium.
Le 11 mars 2013, lors de la perquisition au domicile de E., on a dépisté un dispositif électronique noir, avec une carte SIM.
Il résulte du rapport technique et scientifique du 17 mai 2013, rédigé par l’Institut de Technologies Avancées, que le dispositif trouvé au domicile de l’inculpé avait une fonction de type „spy bug” permettant la surveillance audio sur un rayon de plusieurs mètres, et permettant aussi d’attirer l’attention du „localisateur”, lorsque l’objectif monitorisé quittait un périmètre prédéfini et se mettait en mouvement. Les principales fonctions des dispositifs de ce genre sont, entre autres, l’espionnage audio dans certaines pièces et le monitoring des entretiens intimes. La conclusion est que le dispositif soumis à l’examen technique, remplissait les fonctions mentionnées et que, bien installé et utilisé, il conduisait à léser les droits et libertés civiques. Le même rapport technique-scientifique a permis de constater qu’il s’agissait d’un dispositif électronique commercial, dont la possession n’était légale que dans certaines conditions, permises à la date de son achat. Il a résulté des déclarations de l’inculpé E. (page 147 vol. VI u.p.) et du témoin E.E. (pages 92-94 vol. III u.p.) que ce dispositif était utilisé pour surveiller la bonne des enfants de la famille E., le dispositif ayant été acheté sur Internet par le témoin E.E.
Le 12 mars 2013, en utilisant les informations obtenues par l’écoute des entretiens de B. et C., on a réussi à identifier le lieu où les membres du groupe entreposaient leur matière première et une partie des cigarettes produites pendant la période de référence, respectivement à Brașov; dans l’immeuble loué par B., où l’on a identifié plus de deux tonnes de tabac à rouler, des cigarettes à différents stades de production et les composantes d’une installation pour produire des cigarettes.
Les rebuts de cigarettes, le tabac à rouler et les cigarettes se trouvant à différents stades de production,, trouvés lors des perquisitions faites pour la cause ont été soumis à l’examen du Centre National d’Essai et Expertise des Produits, qui a constaté, dans ses rapports du 04 juillet 2013, que ces produits étaient faits d’un mélange de déchets de tabac (poudre de tabac et nervures expansées).
Le titulaire du droit de propriété intellectuelle de la marque de cigarettes de République de Moldova établit dans son document d’expertise des échantillons de cigarettes du 06 juin 2013 (page 182 vol. II u.p.) que les cigarettes présentées étaient contrefaites et ne représentaient pas le produit original.
La poursuite des investigations et le monitoring par le système G.P.S. ont permis de localiser le véhicule dans lequel se trouvaient des composantes des installations à produire et emballer les cigarettes et, le 13 mars 2013, l’équipement a été confisqué dans la cour de l’immeuble – propriété de A. – de la localité de Mizil.
Par la même occasion, on a découvert, en plus des parties composantes de l’équipement, 27.057 banderoles de timbres-accises de couleur bleue, 87.916 banderoles de timbres-accises de couleur jaune et 3.666 banderoles attestant la qualité.
Il résulte du rapport technique-scientifique du 06. juin 2013 que les installations confisquées étaient spécifiques pour la fabrication de cigarettes et qu’elles étaient composées: d’une machine de fabrication de cigarettes; une machine pour cigarettes de marque allemande et une machine à emballer de cellophane, de production allemande ou tchèque.
Pour ce qui est de leur capacité de production, il a été établi qu’elles fabriquaient en une heure 65.000 cigarettes, ce qui fait qu’avec quatre heures de travail par jour, on obtenait 260.000 cigarettes.
Il a également été établi que les cigarettes sans philtre ont pu être fabriquées sur les équipements examinés.
La situation susmentionnée résulte des preuves administrées dans l’enquête pénale et au procès: déclarations de témoins, écrits, procès-verbaux des écoutes téléphoniques et ambientales, procès–verbaux des perquisitions, photographies, preuves matérielles, déclaration de l’inculpé C. durant l’enquête pénale et partiellement au procès.
Partant de la situation des faits présentés jusqu’ici, l’instance première a retenu les encadrements juridiques suivants des actes des inculpés:
1. Les actes des inculpés A., B. et C., qui, au début de l’année 2012 ont constitué un groupe infractionnel organisé ou chacun avait des tâches précises et qui agissaient de façon coordonnée, pour la fabrication clandestine de cigarettes, réunissent les éléments constitutifs de l’infraction de constitution d’un groupe infractionnel organisé, prévu par l’art. 367 al. (1) C. pén.
L’acte de l’inculpé E., qui, durant la période de janvier-mars 2013 ; a adhéré au groupe infractionnel, organisé par les trois inculpés susmentionnés, pour la production clandestine de cigarettes, réunit les éléments constitutifs de l’infraction de constitution d’un groupe infractionnel organisé, prévue par l’art. 367 al. (1) C.pén.
2. L’acte des inculpés B.,C. et A., qui ont fabriqué durant la période juillet-août 2012 des cigarettes (produits sujets aux accises qui entrent sous l’incidence du régime de l’entreposage) en dehors d’un entrepôt fiscal, respectivement dans une halle aménagée à Brașov, réunit les éléments constitutifs de l’infraction de fabrication de produits soumis aux accises en dehors d’un entrepôt fiscal autorisé par l’autorité compétente, infraction prévue par l’art. 2961 al. (1) lettre b) de la Loi n° 571/2003 C/ fisc.
Au sujet de l’encadrement juridique de cet acte dans le réquisitoire et de la demande du parquet de changer son encadrement juridique, on a fait les remarques suivantes:
Les inculpés furent traduits en justice, aussi bien pour fabrication de produits soumis aux accises, ce qui entre sous la coupe du régime d’entreposage en dehors d’un entrepôt fiscal autorisé par l’autorité compétente, infraction prévue à l’art. 2961 al. (1) lettre b° de la Loi n°571/2003 c. fisc., que pour l’infraction d’évasion fiscale, prévue par l’art. 9 al. (1) lettre a) et al. (3) de la Loi n° 241/2005, avec application de l’art. 13 C. pén., qui consiste en ce qu’ils ont détenu depuis février 2012, en dehors d’un entrepôt fiscal des installations pour produire des cigarettes (produits accisables qui entrent sous l’incidence du régime d’entreposage), afin de se soustraire au paiement des obligations fiscales.
La Cour a constaté que l’infraction d’évasion fiscale, prévue par l’art. 9 al. (1) lettre a) et l’al. (3) de la Loi n° 241/2005, avec application de l’art. 13 C. pén., incrimine le fait de cacher le bien ou la source imposable ou taxable, pour se soustraire aux obligations fiscales, cette infraction étant prévue par le C. fisc et le C. proc. fisc. L’art. 2 al. (1) lettre g) du C. fisc. prévoit l’accise parmi les impôts, taxes et contributions sociales réglementées par le C. fisc.
Le tabac transformé entre aussi dans la sphère du régime des accises, conformément à l’art. 2062 lettre b) de la Loi n° 571/2003. Conformément à l’art. 2063 pt. 3 du même document normatif, est une fabrication de produits accisables toute opération impliquant de produire, processer ou transformer, sous quelle forme que ce soit, ce genre de produits. Les produits sont soumis à l’accise au moment où ils sont fabriqués ou importés sur le territoire de la Communauté Européenne et les accises sont exigibles au moment de leur vente à la consommation et dans le pays membre où a lieu leur vente à la consommation, comme il résulte de l’art. 2065-2066 du C. fisc.
Dans l’espèce, le bien imposable ou taxable est le tabac transformé et se soustraire au paiement de l’accise est un acte réglementé, dans le cas de la production de ce type d’article, par l’art.2961 al. (1) lettre b) de la Loi n° 571/2003, qui est une norme à caractère spécial, par rapport à la norme générale, prévue par l’art. 9 al. (1) lettre a) et al.(3) de la Loi n°241/2005, vu que la production des cigarettes en dehors de l’entrepôt fiscal implique l’intention et le but de se soustraire au paiement de l’accise, donc de cacher la source imposable. Ainsi donc, les infractions prévues par le Code fiscal, respectivement la production ou la possession de produits soumis à l’accise fabriqués en dehors de l’entrepôt fiscal sont des formes spécifiques d’évasion fiscale, ce qui fait qu’il ne convient pas de retenir aussi les dispositions générales, concernant l’évasion fiscale.
Ainsi, l’élément matériel de l’infraction d’évasion fiscale prévue par l’art. 9 al. (1) lettre a) de la Loi n°241/2005, consistant à dissimuler le bien ou la source imposable ou taxable est-il réalisé par la production ou la possession des biens.
Le tabac transformé, produit soumis à l’accise selon l’art. 206/2 de la Loi n° 571/2003, ce sont les cigarettes, les cigares, le tabac à rouler, comme le prévoit l’art. 20615 de la Loi n° 571/2003, les déchets de tabac étant tenus pour du tabac à rouler. Toute la quantité de tabac identifiée dans la cause est formée soit de cigarettes, soit de rebuts de cigarettes ou d’un mélange de tabac et de résidus de tabac et représente du tabac transformé dans le sens des dispositions du C. fisc.
Bien qu’ayant d’abord, par la saisine de l’instance, jugé que les actes commis par les inculpés réunissaient les éléments constitutifs de l’infraction d’évasion fiscale et de fabrication de produits à accises en dehors de l’entrepôt fiscal, le parquet a, ultérieurement, au cours du procès (aux termes du 19 février 2014 et 12 mars 2014) demandé de changer l’encadrement juridique de ces deux infractions en infraction de contrebande, prévue par l’art. 270 al. (3) et art. 274 de la Loi n°86/2006 C. des douanes.
Conformément à l’art. 270 al. (1) de la Loi n°86/2006 C. des douanes, l’introduction ou la sortie du pays, par quels moyens que ce soit, des biens ou marchandises, par d’autres endroits que ceux fixés pour le contrôle des douanes, constitue une infraction de contrebande et le fait est puni d’une peine de prison allant de 2 à 7 ans et de l’interdiction de certains droits.
Conformément à l’al. (2) du même art. constituent également une infraction de contrebande et sont punis conformément à l’al; (1):
a) l’introduction ou la sortie du territoire par les lieux fixés pour le contrôle douanier, par soustraction au contrôle des douanes des biens ou marchandises devant subir le régime douanier, si la valeur en douane de ces biens ou marchandises est supérieure à 20.000 lei pour le cas des produits soumis aux accises et supérieure à 40.000 lei dans le cas des autres biens ou marchandises;
b)l’introduction ou la sortie du territoire du pays, deux fois en une année, par les lieux destinés au contrôle des douanes, de biens ou marchandises qui doivent être soumis au contrôle des douanes, si la valeur douanière des biens et marchandises soustraits est moindre que 20.000 lei, dans le cas des produits sujets aux accises et moindre que 40.000 lei, dans le cas des autres biens et marchandises;
c) vendre ou se séparer des marchandises sous toute forme que ce soit en transit douanier.


(3) Sont assimilés à l’infraction de contrebande et punis conformément à l’al. (1) la collecte, possession, production, transport, reprise, dépôt, remise à autrui, vente et distribution de biens ou marchandises qui doivent être placés sous régime douanier, en sachant qu’ils proviennent de la contrebande ou sont destinés à la commettre.
Pour que soient réunis les éléments constitutifs de l’infraction de contrebande, sous forme de production des biens et marchandises devant être placés en régime douanier,, il fallait que l’auteur de l’infraction sache que les biens et marchandises respectives proviennent de la contrebande, à savoir, qu’ils aient été introduits ou sortis du pays par des lieux fixés pour le contrôle des douanes, en les soustrayant au contrôle douanier.
Le parquet a affirmé que le caractère subjectif de la connaissance par les inculpés de la provenance par contrebande du tabac était soulignée par la présence des camions et voitures immatriculés en République de Moldova, dont on déchargeait ou dans lesquels on chargeait de grands cartons, véhicules auxquels fait référence l’inculpé C. dans ses déclarations.
La Cour estime néanmoins insuffisante la déclaration de l’inculpé C. pour prouver cette affirmation, puisque la simple présence des camions venant de la République de Moldova et le déchargement/chargement des cartons n’ont pas fait la preuve que le tabac possiblement apporté ou chargé dans ces conditions eut été introduit ou sorti du pays en le soustrayant au contrôle des douanes. On n’a même pas prouvé qu’il provenait de République de Moldova, d’autant plus qu’il résulte du document d’expertise des échantillons de cigarettes de République de Moldova, que celles présentées à l’expertise étaient contrefaites et non originales (page 182 vol II u.p.).
La Cour a donc constaté que, dans la cause, on n’avait pas prouvé que le tabac utilisé pour produire des cigarettes fût introduit ou sortis du pays.
Ce qui a été prouvé avec certitude, c’est que les équipements ont fonctionné dans un pays de l’Union Européenne et que les cigarettes à différents stades de production ont été trouvées dans le voisinage immédiat de l’endroit où ces équipements ont fonctionné, ainsi qu’à un autre endroit de la même localité de Brașov.
Puisqu’il n’a pas été prouvé que les cigarettes provenaient de la contrebande, il ne saurait être question de la connaissance par les inculpés de ce fait et on ne saurait retenir à leur charge, l’infraction de contrebande, prévue par l’art. 270 al. (3) et l’art. 274 de la Loi n°86/2006 C. douanier. Dans l’hypothèse où la contrebande serait prouvée; il s’imposerait de changer l’encadrement juridique des faits, dans le réquisitoire, de l’art. 296 al. (1) lettre b) de la Loi n°571/2003 C.fisc. et de l’art; 9 al. (1) lettre a) et al. (3) de la Loi n° 241/2005; avec application de l’art; 13 C.pén., en une seule infraction de contrebande, prévue à l’art. 270 al. (3), 274 de la Loi n° 86/2006 C.douanier, compte tenu de la Décision n° 17 du 18 novembre 2013, rendue par la Haute Cour de Cassation et Justice en recours dans l’intérêt de la loi.
3. L’acte des inculpés A.,B. et C. qui, durant la période juillet 2012 – mars 2013, ont eu en possession de faux timbres fiscaux, destinés à marquer les paquets de cigarettes – République de Moldova – Timbre d’accises - Article de tabac”, réunit les éléments constitutifs de l’infraction de possession à bon escient de timbres fiscaux, à régime spécial, falsifiés, infraction prévue à l’art. 7 al. (2) de la Loi n°241/2005, avec application de l’art. 13 C. pén.
4. L’acte des inculpés B. et C., qui, au mois de mars 2013, ont vendu à L. la quantité de 40.000 cigarettes, réunit les éléments constitutifs de l’infraction commise par toute personne qui détient, en dehors de l’entrepôt fiscal, ou qui vend sur le territoire de la Roumanie les produits frappés d’accises sujets au marquage, sans être marqués ou avec un marquage inadéquat ou faux, au dessus de la limite de 10.000 cigarettes, acte prévu et puni par l’art. 296 al. (1) lettre l) de la Loi n° 571/2003 C.fisc.
5. En ce qui concerne l’action pénale exercée contre l’inculpé A., pour l’infraction prévue à l’art. 296 al (1) lettre l) de la Loi n° 571/2003 C.fisc., il a été retenu qu’il n’existe aucune preuve dont il résulte que l’inculpé A. eut connaissance du fait que les inculpés B. et C. possédait les cigarettes, ce qui fait qu’une solution d’acquittement a été prononcée en vertu de l’art. 396 al. (5) C. proc. pén., rapporté à l’art. 16 al. (1) lettre c) C. proc. pén.
6.En ce qui concerne la situation de l’inculpé D., faute de preuves dont résulte la connaissance par l’inculpé de l’activité déployée par les deux autres inculpés, de l’existence dans la halle des équipements, on n’a pas pu retenir à sa charge une activité de soutien du groupe infractionnel organisé. Ceci d’autant plus que les affirmations du réquisitoire concernant les factures d’électricité supportées par la SC H. SA sur ordre de l’inculpé D. ne soutiennent plus les accusations portées, dans les conditions où il a été prouvé que les équipements avaient fonctionné en utilisant le générateur de courant trouvé dans la semi-remorque. Le niveau élevé des factures d’électricité pendant l’été 2012 n’a donc pas été déterminé par la consommation accrue des mois mai-juillet 2012, mais par le fait que les factures contenaient aussi un solde ancien concernant la taxe radio-TV non-payée depuis 2010 (pages 95-97 vol II, dossier Cour d’Appel de Brașov). Les factures élevées des autres périodes ne présentaient pas d’importance pénale, vue la période où les équipements ont fonctionné.
Néanmoins, la preuve la plus importante sur laquelle reposent les accusations du parquet était l’entretien téléphonique des inculpés D. et B., le 31 janvier 2013, à 14:55:58, en langue arabe, traduite par un traducteur autorisé (pages 222-226 vol. III u.p.). Au cours de cet entretien lancé par l’inculpé D., ce dernier s’est renseigné pour savoir, si à Stupini les lieux étaient disponibles, attirant l’attention de l’inculpé B. que l’on n’emporte rien de la pièce, tandis que ce dernier lui disait qu’il l’avait entièrement démontée et qu’ils l’avaient emportée. L’inculpé B. lui a dit, lui, qu’il n’y était plus entré depuis 2 mois, tandis que l’inculpé D. exprimait justement l’intention d’entrer dans cet espace la semaine suivante et d’en finir avec „toute la misère” avant mardi.
Cet entretien peut faire la preuve que l’inculpé D. avait connaissance de la construction aménagée par les inculpés C. et B., dans le but de l’utiliser, ainsi que de l’existence des équipements à l’intérieur.
Pourtant, l’entretien téléphonique n’a pas pu être retenu comme preuve à l’appui de l’accusation contre l’inculpé D., d’une part, parce qu’elle n’était pas confirmée par d’autres preuves et, parce que, d’autre part, les explications de l’inculpé D. sur le contenu de l’entretien étaient crédibles (pages 36-43 vol. II et pages 129-131 vol. III, dossier Cour d’Appel de Brașov), étant aussi soutenues par d’autres entretiens téléphoniques des inculpés B. et C. (page 228 vol. III u.p.), des inculpés C. et E. (pages 245-246 vol. III u.p.). L’inculpé a soutenu que cet entretien portait sur l’état de la halle qu’il souhaitait louer, dans le sens de la faire vider d’une série de biens appartenant à l’inculpé C. et à sa famille.
D’autre part, il résulte des entretiens entre les inculpés B. et C., entre les inculpés C. et E., que ceux-ci évitaient la visite du consul à la halle, ce qui fait qu’ en l’absence d’une autre preuve qui relève que l’inculpé D. soit au courant de ce qui se passait dans cette halle, l’entretien téléphonique du 31 janvier, à 14:55:58 heures, n’avait pas pu être retenu pour preuve de l’implication de l’inculpé dans l’activité infractionnelle des autres inculpés. Cette preuve n’a pas prouvé au delà de tout doute raisonnable, les accusation portées contre l’inculpé D., ce qui fait que, de l’avis de l’instance, rien ne prouve que l’inculpé ait commis les infractions dont il est accusé dans le réquisitoire, au sens de l’art. 16 al. (1) lettre c) C.proc. pén., la cour prononçant pour lui une solution d’acquittement, conformément à l’art. 396 al. (5) C.proc. pén.
7. L’action pénale exercée contre l’inculpé E., pour les infractions prévues à l’art; 9 al.(1) lettre a) et al. (3) de la Loi n° 241/2005, avec application de l’art; 13 C.pén. et art. 19 de la Loi n° 51/1991.
L’inculpé E. a été traduit en justice pour trois infractions commises, à savoir: l’adhésion à un groupe infractionnel organisé, prévue à l’art. 7, rapporté à l’art. 2 lettre b) pt. 16 de la Loi n° 39/2003, l’évasion fiscale, prévue à l’art. 9 al. (1) lettre a) et al. (3) de la Loi n° 241/2005, avec application de l’art. 13 C. pén. et la possession de moyens spécifiques d’interception des communications, prévue par l’art. 19 de la Loi n° 51/1991.
Si pour constitution d’un groupe infractionnel organisé, dans la forme d’adhésion à celui-ci, prévue à l’art. 367 al. (1) C.pén., avec application de l’art.5 al. (1) C.pén., suite au changement de l’encadrement juridique de l’infraction prévue par l’art. 7, rapporté à l’art. 2 lettre b) pt. 16 de la Loi n°39/2003, plus haut motivée, la Cour a estimé qu’il existait des preuves soutenant l’accusation du parquet, ce n’est pas la même conclusion qu’elle a pu tirer concernant les deux autres infractions.
L’évasion fiscale ne saurait être retenue à la charge de l’inculpé, car nulle preuve n’existe, dont il résulte que l’inculpé l’aie commise.
Il convient de remarquer, en premier lieu, que l’inculpé ne s’est pas vu porter des accusations similaires aux autres inculpés, concernant la production et possession de produits soumis aux accises, en dehors de l’entrepôt fiscal, pour la simple raison que son implication dans l’activité du groupe infractionnel avait lieu au début de l’année 1914, lorsque la production de cigarettes avait temporairement cessé et on pensait surtout à relocaliser les équipements, dans le but de poursuivre cette activité clandestinement. C’est l’existence de ce but qui fait retenir l’infraction de constituer un groupe infractionnel organisé, sous la forme d’adhésion, et non pas sous celle de favoriser l’infracteur, prévue à l’art. 264 C.pén. de 1968.
Deuxièmement, on a retenu à la charge des inculpés la seule infraction, de fabriquer des produits soumis aux accises en dehors d’un entrepôt fiscal et non pas aussi l’évasion fiscale, pour les considérations susmentionnées, avec référence au changement de l’encadrement juridique.
En ce qui concerne l’infraction prévue à l’art, 19 de la Loi n° 51/1991, que l’inculpé aurait commise, la Cour a d’abord constaté que le texte de loi mentionné a été abrogé par l’art. 37 pt. 1 de la Loi n°187/2012 concernant la mise en application du C. pén. Les dispositions de l’art. 51 de la Loi n° 51/1991, selon lesquels le fait de détenir, fabriquer ou utiliser illégalement des moyens spécifiques d’interception des communication représente une infraction punie d’une peine de prison allant de 2 à 7 ans, se retrouve actuellement dans les prévisions de l’art. 302 C.pén., qui incrimine la violation du secret de la correspondance. A l’alinéa 6 de ce texte de loi, le fait de détenir ou confectionner, sans en avoir le droit, des moyens spécifiques d’interception ou enregistrement des communications est puni d’une peine de prison de 3 mois à 2 ans ou d’une amende.
Il a été retenu dans l’espèce que le moyen spécifique d’interception ou enregistrement des communications est le dispositif électronique de couleur noire, ayant insérée une carte.
Il résulte du rapport de constatation technique-scientifique du 17 mai 2013, rédigé par l’Institut des Technologies Avancées que: le dispositif détecté au domicile de l’inculpé avait une fonction du type „spy bug”, permettant l’écoute audio dans un rayon de quelques mètres, et permettant d’attirer l’attention du „localisateur” quand l’objectif surveillé quittait un périmètre défini et se mettait en mouvement. Les principales fonctions des dispositifs de ce type sont, entre autres: l’espionnage audio de certaines pièces et le monitoring des conversations intimes. On en a conclu que le dispositif soumis à l’évaluation technique assurait les fonctions mentionnées, que ce dispositif correctement installé et utilisé permettait de léser certains droits et libertés civiques. Le rapport technique-scientifique indique qu’il s’agissait là d’un dispositif électronique commercial et que la légalité de sa possession dépendait de certaines conditions légales, existant à la date de son achat.
Il ne résulte pas des preuves fournies que ce dispositif eut été utilisé pour commettre des infractions ou dissimuler le fait de les avoir commises, de manière à prouver l’illégalité de détenir et utiliser ce dispositif commercial, acheté sur le Net, comme il résulte des déclarations du témoin E.E. Et puis, les déclarations de l’inculpé E. (page 147 vol. VI u.p.) et du témoin E.E. (pages 92-94 vol III u.p.), dans le sens que ce dispositif était utilisé pour surveiller la bonne des enfants de la famille E., ce qui ne permet pas de dire qu’il était détenu sans droit, respectivement pour produire des actes conduisant à léser quelqu’un de droits et libertés civiques, ou pour surveiller la vie intime, familiale et privée ou les secret de la correspondance, consacrés par les art. 26 et 28 de la Constitution de la Roumanie.
La Cour a donc jugé que l’acte de l’inculpé E. de détenir un dispositif électronique commercial, aux fonctions de „spy bug”, dans les conditions susmentionnées, n’était pas prévu par la loi pénale et elle a disposé qu’il soit acquitté en vertu de l’art. 396 al. (5), rapporté à l’art. 16 lettre c) C.proc. pén.
En vertu de ces considérations, l’instance première a disposé de condamner les inculpés A.,B.,C. et E., analysant pour chacun les circonstances réelles et personnelles sur lesquelles repose l’individualisation des peines appliquées.
Des mesures de sécurité ont aussi été ordonnées, respectivement la confiscation spéciale des objets produits en commettant l’acte, conformément à l’art. 107 C.pén. et de ceux qui étaient destinés à être utilisés pour commettre les actes, en vertu de l’art. 112 al. (1) lettres a) et b) C.pén.
Quant à l’inculpé E., on a disposé la confiscation élargie de ses biens, conformément à l’art. 1181 C. pén. de 1968.
Du côté civil de la cause, les inculpés A.,B. et C. ont été obligés de payer à l’Etat les sommes d’argent établies par les Décisions n° 7992 du 24 avril 2013 et n° 7976 du 24 avril 2014, tandis que les inculpés B. et C., uniquement la somme établie par la Décision d’imposition n° 7966 du 24 avril 2013, sommes auxquelles est ajouté le montant des pénalités jusqu’à l’extinction des obligations.
En parallèle à l’obligation des inculpés de payer des dédommagements civils, on a maintenu les mesures conservatoires disposées, sauf pour les immeubles détenus par E., car ce dernier n’a pas été obligé au paiement du préjudice, ni l’inculpé D., les sommes d’argent dues, vue la situation d’acquittement.
Contre cette sentence, se sont pourvus en appel le Parquet près la Haute Cour de Cassation et Justice – Direction des Investigations d’Infractions de Crime Organisé et Terrorisme – Service Territorial de Brașov, les inculpés A.,B.,C.,D. et E., la partie civile Direction Générale Régionale des Finances Publiques de Brașov et les personnes intéressées E.E. et F.F.
Le parquet a critiqué la sentence, évoquant l’illégalité et le mal-fondé de celle-ci, pour les raisons suivantes:
1. L’acquittement à tort de l’inculpé D. pour constitution d’un groupe infractionnel organisé, prévu à l’art. 367 al. (1) C. pén. et pour complicité à la fabrication de produits soumis aux accises, qui entrent sous l’incidence du régime d’entreposage en dehors d’un entrepôt fiscal autorisé par l’autorité compétente, prévu à l’art. 26 C. pén., rapporté à l’art. 2961 al. (1) lettre b) de la Loi n° 571/2003 C. fisc.
2. L’acquittement à tort de l’inculpé E. pour violation du secret de la correspondance, infraction prévue par l’art. 302 al. (6) C. pén., avec application de l’art. 5 C. pén.
3. La mauvaise solution du côté civil de la cause, car les inculpés A.,B. et C. n’ont pas été obligés à payer aussi, solidairement, la somme de 5.769.406 lei, qui représente les accises calculées d’une production estimée à 15.600.000 cigarettes.
Du point de vue de l’illégalité:
1. Le changement illégal de l’encadrement juridique des faits retenus dans le réquisitoire:
On demande de changer l’encadrement juridique des faits, comme suit:
- pour l’inculpé A. des infractions de:
- „constitution d’un groupe infractionnel organisé” infraction prévue par l’art. 7, rapporté à l’art.2 lettre b) pt. 16 de la Loi n°39/2003,
- „constitution d’un groupe infractionnel organisé”, prévue par l’art. 7, rapporté à l’art. 2 lettre b) pt. 16 de la Loi n° 39/2003;
- „évasion fiscale”, infraction prévue par l’art. 9 al. (1) lettre a) et al. (3) de la Loi n° 241/2005, avec application de l’art. 13 C. pén.;
- „ détenir à bon escient des timbres au régime spécial, falsifiés, utilisés dans le domaine fiscal”, infraction prévue par l’art. 7 al. (2) de la Loi n° 241/2005, avec application de l’art. 13 C.pén.
- „fabriquer des produits sujets aux accises, qui entrent sous l’incidence du régime d’entreposage en dehors d’un entrepôt fiscal autorisé par l’autorité compétente”, infraction prévue par l’art. 2961 al. (1) lettre b) de la Loi n° 571/2003.;
- „ le fait, pour toute personne se trouvant en dehors de l’entrepôt fiscal, de détenir ou vendre sur le territoire de la Roumanie des produits frappés d’accises, sujets au marquage, sans être marqués ou au marquage inadéquat ou faux, au dessus de la limite des 10.000 cigarettes”, acte prévu par l’art. 2961 al; (1) lettre I) de la Loi n° 571/2003 C. fisc. en infractions de:
- „constitution d’un groupe infractionnel organisé”, infraction prévue par l’art. 367 al. (1) et (2) du N. C. P.;
- „contrebande” prévue par l’art. 270 al. (3), corroboré à l’art. 274 de la Loi n° 86/2006.;
- „détenir à bon escient des timbres au régime spécial, falsifiés, de ceux utilisés dans le domaine fiscal”, infraction prévue à l’art. 7 al. (2) de la Loi n° 241/2005;
- „ la détention par quiconque, en dehors de l’entrepôt fiscal ou la vente sur le territoire de la Roumanie, de produits soumis aux accises, sujets au marquage, mais sans être marqués ou étant marqués de façon inappropriée ou avec de faux marquages au dessus de la limite des 10.000 cigarettes”, infraction prévue par l’art. 2961 al. (1) lettre I) de la Loi n° 571/2003 C. fisc.;
- pour l’inculpé B., des infractions de :
- „constitution d’un groupe infractionnel organisé” infraction prévue à l’art. 7 rapporté à l’art. 2 lettre b) pt. 16 de la Loi n° 39/2003;
- „évasion fiscale”, infraction prévue à l’art. 9 al. (1) lettre a) et al. (3) de la Loi n° 241/2005 avec application de l’art. 13 C. pén.;
- „la détention à bon escient de timbres au régime spécial, utilisés dans le domaine fiscal; falsifiés”, infraction prévue par l’art. 7 al. (2) de la Loi n° 241/2005, avec application de l’art. 13 C. pén.;
- „ la fabrication de produits soumis aux accises, qui entrent sous l’incidence du régime d’entreposage en dehors d’un entrepôt fiscal autorisé par l’autorité compétente”, infraction prévue par l’art. 296 al. (1) lettre b) de la Loi n° 571/2003 C. fisc.
- „ la détention par toute personne, en dehors de l’entrepôt fiscal, ou la vente sur le territoire de la Roumanie des produits sujets aux accises, sujets au marquage, sans être marqués ou marqués de façon inadéquate ou avec de faux marquages, au dessus de la limite des 10.000 cigarettes”, infraction prévue par l’art. 296 al. (1) lettre I) de la Loi n° 571/2003 C. fisc. en infractions de:
- „constitution d’un groupe infractionnel organisé”, infraction prévue par l’art. 367 al. (1) et (2) du N.C.P.
- „ contrebande”, infraction prévue par l’art. 270 al. (3), corroboré à l’art. 274 de la Loi n° 86/2006;
- „ la détention à bon escient de timbres au régime spécial, utilisés dans le domaine fiscal, falsifiés”, infraction prévue par l’art. 7 al. (2) de la Loi n° 241/2005;
- la détention par quiconque, en dehors de l’entrepôt fiscal, ou la vente sur le territoire de la Roumanie de produits soumis aux accises, sujets au marquage sans être marqués ou marqués de façon inadéquate ou portant de fausses marques au dessus de la limite des 10.000 cigarettes”, infraction prévue par l’art.2961 al (1) de la Loi n°571/2003 C.fiscal.;
- pour l’inculpé C., des infractions de:
- „constitution d’un groupe infractionnel organisé”, infraction prévue à l’art. 7 rapporté à l’art. 2 lettre b) pt. 16 de la Loi n° 39/2003;
- „évasion fiscale”, infraction prévue par l’art. 9 al. (1) lettre a) et al. (3) de la Loi n° 241/2005, avec application de l’art. 13 C. pén.;
- détention à bon escient de timbres à régime spécial, utilisés dans le domaine fiscal, falsifiés”, infraction prévue par l’art. 7 al. (2) de la Loi n° 241/2005, avec application de l’art. 13 C.pén.;
- „fabrication de produits soumis aux accises, qui entrent sous l’incidence du régime d’entreposage, en dehors d’un entrepôt fiscal autorisé par l’autorité compétente”, prévue par l’art. 296 al.(1) lettre b) de la Loi n° 571/2003 C.fisc.;
- „la détention par toute personne, en dehors de l’entrepôt fiscal, ou la vente sur le territoire de la Roumanie des produits sujets aux accises, sujets au marquage sans être marqués ou étant marqués de façon inadéquate ou avec de faux marquage, au dessus de la limite des 10.000 cigarettes”; infraction prévue par l’art. 2961 al. (1) lettre 1) de la Loi n° 571/2003 C. fisc.: en infractions de:
- „ constitution d’un groupe infractionnel organisé” infraction prévue par l’art. 367 al. (1) et (2) du N.C.P.
- „contrebande” prévue par l’art. 270 al. (3) corroboré à l’art. 274 de la Loi n° 86/2006;
- détention à bon escient de timbres à régime spécial utilisés dans le domaine fiscal, falsifiés” infraction prévue par l’art. 7 al. (2) de la Loi n° 241/2005;
- détention par toute personne en dehors de l’entrepôt fiscal ou vente sur le territoire de la Roumanie de produits soumis aux accises, sujets au marquage, sans être marqués ou avec un marquage inadéquat ou faux au dessus de la limite des 10.000 cigarettes”, infraction prévue par l’art. 2961 al. (1) lettre I) de la Loi n° 571/2003 C.fisc.,;
- pour l’inculpé D des infractions de:
- „ soutien d’un groupe infractionnel organisé, infraction prévue par l’art. 7, rapporté à l’al. (2) lettre b) pt. 16 de la Loi n° 39/2003;
- „complicité à l’évasion fiscale”, infraction prévue à l’art. 26 C.pén., rapporté à l’art. 9 al. (1) lettre a) et al. b) et al (3) de la Loi n° 241/2005, avec application de l’art. 13 C. pén.;
- „complicité à la fabrication de produits soumis aux accises et qui entrent sous l’incidence du régime d’entreposage en dehors d’un entrepôt fiscal autorisé par l’autorité compétente”, infraction prévue par l’art. 26 C. pén., rapporté à l’art; 2961 al. (1) lettre b) de la Loi n° 571/2003 C. fisc.;
en infractions de:
- „soutien à un groupe infractionnel organisé” infraction prévue par l’art. 367 al. (1) et (2) du N.C.P.;
- „complicité de contrebande”, infraction prévue par l’art. 48 du N.C.P., rapporté à l’art.270 al. in. „ corroboré à l’art. 274 de la Loi n°86/2006;
- pour l’inculpé E. des infractions de:
-„adhésion à un groupe infractionnel organisé” prévue à l’art. 7 rapporté à l’art; 2 lettre b) pt. 16 de la Loi n° 39/2003;
- „évasion fiscale” prévue à l’art; 9 al.(1) lettre a) et al. (3) de la Loi n° 241/2005, avec l’application de l’art. 13 C. pén.;
- „détention de moyens spécifiques d’interception des communications”, prévue à l’art. 19 de la Loi n° 51/1991; en infractions de:
- „adhésion à un groupe infractionnel organisé”, prévue par l’art. 367 al.(1) du N.C.P.;
- „évasion fiscale” prévue par l’art. 9 al. (1) lettre a) et al; (3) de la Loi n° 241/2005, avec application de l’art. 13 C.pén.;
- „détention ou fabrication sans droit de moyens spécifiques d’interception”, prévue par l’art. 302 al.(6) du N.C.P.
La raison pour laquelle on demande de changer l’encadrement juridique en infraction de contrebande est que le tabac utilisé pour la production des cigarettes provient de la contrebande, étant introduit en Roumanie par d’autres endroits que ceux fixés pour le contrôle douanier, le pays de provenance étant la République de Moldova.
Dans la situation où on retient à la charge des inculpés l’infraction de contrebande, on demande aussi de changer l’encadrement juridique de l’infraction prévue à l’art. 367 al. (1) C.pén. en l’infraction prévue à l’art. 367 al. (2) C. pén., dans les conditions où la contrebande est punie d’une peine entre 5 et 15 ans.
2. L’illégalité de l’application de la mesure de sécurité de confiscation spéciale, qui devait être individualisée par rapport à chaque inculpé.
3.L’instance a illégalement établi la peine résultante dans le cas des inculpés A.,B. et C., selon les règles prévues par les dispositions de l’art. 33-35 C.pén. 1969, bien que l’on eut établi que pour plusieurs infractions, la loi la plus favorable soit le N.C.P., ce qui fait que les peines résultantes doivent être établies en vertu de l’art; 39 et de l’art. 45 du N.C.P.
4. L’illégalité de la peine appliquée à l’inculpé E;, dans le sens qu’il a été condamné en vertu de l’art. 367 al.(1) du N.C.P., mais que l’on a suspendu sa peine, sous surveillance, en vertu de l’art. 86 C. pén. antérieur, enfreignant ainsi le principe de l’application globale de la loi pénale la plus favorable.
L’inculpé A. a critiqué la décision pour illégalité et mal-fondé, demandant l’acquittement pour toutes les infractions qui ont déclenché l’action pénale, en vertu de l’art. 16 lettre c) C.proc. pén., avec pour conséquence d’écarter l’obligation de payer le préjudice et de supprimer la saisie conservatoire.
L’inculpé B. a demandé l’acquittement pour toutes les infractions retenues contre lui, en vertu de l’art. 16 lettres b) et c) C.proc. pén., sauf pour l’infraction de posséder des cigarettes en dehors d’un entrepôt fiscal au dessus de la limite de 10.000 cigarettes, la seule qu’il ait reconnue et pour laquelle il demande la réduction de la peine et sa suspension sous condition.
L’inculpé C. a demandé l’acquittement ^pour toutes les infractions, en vertu de l’art. 16 lettre c) C. proc. pén., indiquant que nulle preuve n’indique sa participation aux infractions, que bien au contraire, il a prouvé que durant la période en question il était hospitalisé, la conséquence étant le rejet de l’action civile.
L’inculpé D. a critiqué la base de l’acquittement, demandant que soit disposé son acquittement en vertu de l’art. 16 lettre a) C.proc. pén., parce que les actes pour lesquels il a été traduit en justice étaient inexistants.
L’inculpé E. a demandé d’être acquitté pour l’infraction prévue par l’art. 367 al. (1) C.pén., en vertu de l’art. 16 lettre c) C.proc. pén., soutenant qu’il n’y avait nulle preuve indubitable, qu’il eut commis cette infraction.
Il a également critiqué la mesure de confiscation élargie disposée par l’instance première, soutenant que les sommes retenues comme provenant de l’activité infractionnelle proviennent en fait de sources licites, respectivement de son activité de joueur semi-professionnel de poker. La saisie est illégale, car l’argent en question ne lui appartient pas; il appartient à son beau-frère E.E. qui l’a reçu comme cadeau de mariage, en septembre 2012.
Les nommés E.E. et F.F. ont demandé que l’on renonce à la confiscation et à la saisie conservatoire des sommes de 114.600 lei, 5.600 lei, 500 dollars US et 75.850 euros, sommes retenues par l’instance du fond, pour avoir soi-disant appartenu à l’inculpé E., ces sommes leur appartenant en fait.
La Direction Générale Régionale des Finances Publiques de Brasov a critiqué la solution du côté civil de la cause, demandant que soit admise l’action civile, telle qu’elle a été formulée.
La Haute Cour, ayant analysé la décision de l’instance première, tant sous l’aspect des raisons d’appel évoquées par les appelants, que d’office, conformément à l’art. 417 al.(2) C.proc. pén., sous tous les aspects des faits et du droit, estime partiellement fondés les appels déclarés par le parquet et par les inculpés A.,B. et C. et infondés les autres appels déclarés dans la cause, pour les considérations qui seront indiquées dans ce qui suit, après analyse du matériel de preuve administré dans la cause, y compris dans l’appel.
A l’appel, conformément à l’art. 420 al. (4) C. proc. pén., rapporté à l’art. 379 al.(1) C.proc. pén., étaient entendus les inculpés A.,B. et C., les autres inculpés se prévalant du droit de garder le silence.
Furent également entendus les témoins :G., G.G., H.H., la femme-témoin à identité protégée I.I. et a été administrée l’épreuve des écrits.
Au cours de la séance publique du 2 mars 2016, furent écoutés plusieurs enregistrements sur CD, conformément au procès-verbal conclu et attaché au dossier.
I. L’analyse des critiques formulées par les inculpés A.,B.,C., et E. concernant l’infondé de la condamnation disposée dans la cause pour les infractions retenues à leur charge;
1. L’infraction de constituer un groupe infractionnel organisé, prévue par l’art. 367 al. (1) C. pén. retenue contre les inculpés A.,B., C. et E.
La constitution du groupe est prouvée par les éléments de faits qui soulignent les activités du groupe en 2012, à savoir, l’aménagement de l’espace à l’intérieur de la halle de Brasov, l’identification, l’embauche et le logement de la main d’œuvre nécessaire pour la production des cigarettes, l’installation et la manœuvre clandestine des équipements de production des cigarettes. L’existence du groupe pendant toute la période de possession de l’équipement et durant la période de son déplacement est prouvée par les mêmes éléments de faits susmentionnés, auxquels s’ajoutent les faits qui relèvent des activités du groupe au début de 2013.
Les moyens de preuve concernant la constitution du groupe infractionnel sont les déclarations des témoins G. (pages 183-184 vol II u.p.; pages 207-209 vol. I dossier Cour d’Appel Brașov), J.J. (pages 225 -226 vol II u.p.; pages 198-200 vol. I dossier Cour d’Appel de Brașov), K.K. (pages 223-224 vol. II u.p.; pages 201-206 vol. I dossier Cour d’Appel de Brașov), L.L. (pages 34-35 vol. II dossier Cour d’Appel de Brașov), ainsi que du témoin à l’identité protégée I.I. (pages 204-206 vol. II u.p.; pages 184-188 vol. I dossier Cour d’Appel de Brașov), corroborées aux déclarations de l’inculpé C. durant l’enquête pénale (pages 214-217 vol. VI u.p.).
Il résulte des déclarations de ces témoins, dont certains furent réentendus à l’Appel, qu’au printemps 2012, les inculpés B. et C. se sont occupés de l’aménagement de l’espace nécessaire à l’installation et au fonctionnement des équipements de production de cigarettes. Il est évident que les inculpés susmentionnés n’ont pas annoncé la destination réelle de l’espace, vu le caractère clandestin de la production de ces cigarettes. La précision donnée au procès par le témoin G., ancien beau-frère de l’inculpé C., dans le sens que C. lui aurait dit, que cet espace devait héberger son atelier de couture, n’est pas à retenir, vue la déclaration du témoin au cours de l’enquête pénale, comme quoi il aurait aménagé cet espace à la demande de l’inculpé B., qui souhaitait diviser la halle en compartiments et la déclaration de l’inculpé C. durant l’enquête, indiquant qu’il avait aménagé l’espace à la demande de l’inculpé B.
Le souci du groupe d’assurer la clandestinité de leur production de cigarettes est mis en relief par le fait qu’ils ont fait venir la main d’œuvre de République de Moldova, lui assurant son logement dans l’immeuble loué par l’inculpé B., tout comme le transport et la surveillance sur le lieu de production des cigarettes. Ces éléments résultent des déclarations du témoin G.G., du contrat de location du 18 juin 2012, des déclarations des témoins I.I. et K.K.. Les déclarations du témoin G.G., ayant raconté qu’à l’une de ses rencontres avec l’inculpé B., lors des négociations pour la conclusion du contrat de location, participait un homme originaire de République de Moldova, intéressé aussi bien par un loyer plus bas que par l’aménagement de l’espace, avec davantage de places pour dormir, ce qui coïncide avec les déclarations de l’inculpé C. dans l’enquête pénale, selon lesquelles les ouvriers travaillant dans la halle provenaient de République de Moldova et lui avaient dit qu’ils produisaient des cigarettes.
Il résulte en même temps, de la déclaration de l’inculpé C., que durant la construction de l’enclos en bois à l’intérieur de la halle, B. et A. sont arrivés à un moment donné pour se renseigner sur la marche des travaux. La présence de l’inculpé A., citoyen roumain originaire de République de Moldova, ainsi que celle des ouvriers de République de Moldova et de voitures de ce pays sur les lieux de production des cigarettes prouvent son implication dans les activités du groupe infractionnel constitué, surtout dans le contexte ultérieur des activités productives, à savoir dans le contexte du déménagement final de l’équipement dans la cour de son immeuble de Mizil avec, à nouveau, l’aide d’un tracteur de République de Moldova. Tout aussi importantes sont les déclarations du témoin T., qui a raconté que durant les nuits des 10/11 juillet 2012 et 29/30 août 2012 il a loué l’empileur motorisé à l’inculpé B.
Les activités du groupe infractionnel constitué des inculpés A.,B. et C. consistaient, durant la période de janvier-mars 2013, en actions de déplacement des équipements de production de cigarettes, probablement pour identifier un endroit sûr, qui assure la clandestinité de la production des cigarettes. C’est ce que prouvent les déclarations des témoins I., A.A., Y. T. et V., qui coïncident en grande mesure avec les déclarations de l’inculpé C. et totalement avec les procès-verbaux des interceptions d’entretiens téléphoniques ou ambientaux et avec les procès-verbaux de surveillance.
Durant cette période, le groupe infractionnel constitué des trois inculpés mentionnés a reçu l’adhésion de l’inculpé E., qui assurait le lien entre A., d’une part, et B. et C., d’autre part.
L’implication de l’inculpé E. dans les déplacements des équipements, les 31 janvier 2014 et 9 mars 2013 est prouvée par les procès-verbaux des écoutes téléphoniques des entretiens qu’il avait avec l’inculpé C. C’est ainsi que le 30 janvier 2013, à 9:57:39 heures, l’inculpé C. est contacté par l’inculpé E., à qui il dit qu’il va chercher „ça” là-bas, pour le ramener d’abord chez lui et ensuite plus loin (page 194 vol. III u.p.). Que l’inculpé C. se rapporte aux équipements de la semi-remorque, c’est ce qui résulte de la circonstance que le même jour, à 11h.25, la semi-remorque est conduite par le témoin V. au dépôt, fait prouvé par la déclaration de ce témoin et par le procès-verbal de surveillance (pages 370-380 vol. II u.p.).
Lors de l’entretien téléphonique du 1er février 2013, à 14:46:36 heures (pages 245-246 vol II u.p.), l’inculpé C. annonce à l’inculpé E. que „c’est fait”, se rapportant au déménagement des équipements à Araci. Ce dernier aspect résulte du déroulement des événements des jours en question, relevé dans les déclarations des témoins impliqués dans ces activités (Y., A.A. et V.), et les entretiens téléphoniques entre membres du groupe, d’une part et des membres du groupe et certains témoins, d’autre part (entre B.et C., entre C. et le témoin Y.). Même si, dans son entretien téléphonique C. ne parle pas explicitement du déplacement des équipements, il est évident que l’objet de l’entretien est là et qu’il dit à E. qu’il lui faut sortir de là tout ce qu’il y a encore, car le consul est arrivé. Le 2 février 2013 aussi, à 14:40:34 heures (page 263 vol. III u.p.), l’inculpé C. annonce à nouveau à l’inculpé E., qu’il a fait un nouveau transport et qu’il en a un autre à faire le lundi matin. Cet entretien téléphonique a lieu, le jour même, après que l’inculpé C. eut transporté à Araci une autre boîte, à l’immeuble ayant abrité la semi-remorque chargée des équipements de productions de cigarettes; - entretiens téléphoniques de C. et Y. du 02 février 2013, à 09:39:41 heures (page 253 vol. III u.p.)
Durant la même période, l’inculpé E. a plusieurs entretiens téléphoniques avec les inculpés A. et B., les inculpés étant fort prudents, parlant à mots couverts ou fixant des rencontres ultérieures pour communiquer, ce qui prouve qu’ils craignaient d’éventuelles écoutes.
L’implication de l’inculpé E. dans le déplacement des équipements d’Araci à Mizil, le 9 mars 2013, ainsi que le rôle joué par ce même inculpé dans la coordination des activités de déménagement, sont prouvés par les procès-verbaux des écoutes téléphoniques entre les inculpés B. et C., d’une part et entre les inculpés C. et E. Ces moyens de preuve mettent en évidence des éléments et faits dont il résulte clairement que l’inculpé E. avait connaissance de l’existence des équipements pour produire des cigarettes et de leur déplacements, mais qu’il était aussi l’un des coordinateurs de cette activité, aux côtés de l’inculpé A., qui a envoyé deux personnes originaires de République de Moldova et un tracteur-cabine immatriculé en Rép. de Moldova, pour transporter la semi-remorque entreposée dans l’immeuble du témoin Y. à Araci. C’est ce que prouve la succession des entretiens téléphoniques des inculpés susmentionnés entre eux et de l’inculpé C. avec les témoins Y. et K. (pages 297-310 vol IV u.p.), qui coïncident parfaitement avec les déclarations de l’inculpé C. et du témoin Y. Bien que ces dernières preuves ne fassent pas référence à l’implication de l’inculpé E.; elles ont leur importance pour établir la succession des événements, dans le contexte des conversations téléphoniques entre les inculpés E. et C.
Ce qui plus est, l’implication de l’inculpé E. est aussi prouvée par d’autres éléments de faits, qui mettent en évidence sa collaboration avec l’inculpé A., éléments de faits que relèvent les entretiens téléphoniques du 11 mars 2014 de C. et B. (pages 341 vol. IV u.p.), entre A. et E. (page 342, vol. IV u.p.), entre B. et E. (pages 343 vol. IV u.p.) et qui confirment les procès-verbaux de surveillance du 13 mars 2014 (pages 436-442 vol. IV u.p.).La modalité d’action des inculpés B.,A. et E., le 11 mars 2014, (en utilisant aussi d’autres voitures que celles utilisées d’habitude, par le déplacement de deux voitures en tandem jusqu’à un certain endroit, où certains passagers changent de voiture et de direction), avant l’arrivée des deux derniers inculpés au dépôt de la rue Plantelor FN, où les attendait l’inculpé C.) témoigne des démarches des inculpés de compliquer une éventuelle surveillance des organes de la justice.
Il résulte clairement des preuves administrées dans la cause, à savoir des entretiens téléphoniques des inculpés E. et C., d’une part, des inculpés E. et B., d’autre part, tels qu’ils ont été analysés ci-dessus, que l’inculpé E. était impliqué dans les activités de déplacement des équipements de Stupini à Araci et d’Araci à Mizil, durant la période de janvier-mars 2013, ayant le rôle de coordonner des activités de l’inculpé C. et d’établir les liens entre l’inculpé A. et les inculpés B. et C.
2.L’infraction de fabriquer des produits soumis aux accises, qui entrent sous l’incidence du régime d’entreposage en dehors d’un entrepôt fiscal autorisé par l’autorité compétente, infraction prévue par l’art. 296 al. (1° lettre b) de la Loi n° 571/2003 C.fisc., retenue à la charge des inculpés A.,B et C.
La préparation du déroulement de l’activité consistait en l’aménagement de l’espace à l’intérieur de la halle située à Brașov, durant la période février-mars 2012, le logement de la main d’œuvre nécessaire au mois de juin 2012 et l’installation des équipements à l’intérieur de l’espace spécialement aménagé au mois d’août 2012, préparatifs prouvés par les moyens de preuve administrés dans la cause: les déclarations des témoins G.,J.J., K.K., G.G., T., I.I. et qui confirment les déclarations de l’inculpé C.
L’activité réelle de fabrication des cigarettes, est prouvée par les déclarations de l’inculpé C., qui confirment celles des témoins I.I. et K.K.
L’inculpé C. a déclaré au cours de l’enquête pénale (pages 214-217 vol VI u.p. et pages 33-34 Dossier n° x/62/2013 dossier du Tribunal de Brașov) que les citoyens de République de Moldova qui travaillaient dans la halle lui auraient dit fabriquer des cigarettes et que la fabrication des cigarettes a duré 2 ou 3 mois pendant l’été 2012. L’inculpé a encore déclaré avoir vu dans l’entrepôt durant cette période trois camions immatriculés en République de Moldova, dont on déchargeait de grandes boites en carton, introduites dans la halle et deux voitures au n° d’immatriculation de Bucarest et de République de Moldova.
Le témoin K.K. a déclaré que durant l’aménagement de l’espace OSB à l’intérieur de la halle, l’inculpé C. lui aurait dit qu’il sera loué à des citoyens de Bulgarie pour une production, sans préciser son spécifique. Le témoin a aussi déclaré qu’à l’été-automne 2012, il avait vu une ou deux fois l’inculpé B. transporter dans une voiture, dans l’enceinte de l’ entrepôt, des personnes vers la halle ou vers la maison d’à côté.
Le témoin à identité protégée I.I. a déclaré au cours de l’enquête pénale (pages 204-205 vol. II u.p.) que durant l’été 2012, B. amenait parfois en taxi un ouvrier qu’il enfermait dans l’enceinte de la halle, celui-ci étant censé garder la porte. Au procès (pages 184-188 vol. I Cour d’Appel de Brașov), la femme témoin a déclaré avoir vu B. amener en voiture deux personnes, qu’il a introduites et enfermées dans la halle. Pendant que ces personnes étaient dans la halle, l’inculpé restait devant la porte ou dans la voiture. Elle a déclaré avoir constaté personnellement cet aspect, mais en avoir aussi entendu parler par d’autres personnes de l’enceinte de la halle, sachant qu’à l’intérieur l’inculpé fabriquait du savon.
Les déclarations de l’inculpé C. et celles des témoins susmentionnés coïncident pour les aspects essentiels et, ce qui plus est, elles sont aussi soutenues par les moyens matériels utilisés pour commettre l’infraction: les équipements pour fabriquer des cigarettes et les objets –produit de l’infraction, respectivement les cigarettes et le tabac identifiés lors des perquisitions.
Conformément au procès-verbal de la perquisition domiciliaire du 13 mars 2013, à la halle de 100 mc de Brașov, espace pris en location par l’inculpé B. auprès de la SC M.M.SRL, on a trouvé plusieurs cartons de cigarettes sans inscriptions ni banderoles, avec des rebuts de cigarettes avec et sans inscriptions, avec du tabac en vrac, du tabac mêlé à la balle de tabac, des rebuts de cigarettes inscriptionnées, mais aussi des rebuts de cigarettes timbrées avec des banderoles d’accise de tabac de République de Moldova, avec des emballages vides, des paquets, sans timbre (pages 80-102 vol. V u.p.), le tout pesant 2 tonnes.
Conformément au procès-verbal du 11 mars 2013, à l’intérieur de la halle de Brasov, où fonctionnaient les équipements fabriquant des cigarettes, on a trouvé deux sacs de rebuts de cigarettes et plusieurs brins de tabac, ces derniers se trouvant aussi bien dans le voisinage d’un sous-ensemble, que sur la bande roulante de celui-ci. On a aussi trouvé un paquet contenant 99 rouleaux de feuille transparente, enveloppés de cellophane. A l’occasion de la même perquisition domiciliaire, qui a aussi eu lieu dans la partie avant de la maison à côté de la halle, où habitait l’inculpé C. on a trouvé un sac de rebuts de cigarettes (pages 32-35 vol. V u.p.).
Conformément au procès- verbal du 13 mars 2013, dans la partie arrière de la maison à côté de la halle, où habitait l’inculpé C. on a trouvé 6 sacs de cigarettes et une boîte de cigarettes en vrac, d’une quantité totale de 54.200 gr. On a identifié à cette occasion, dans l’un des sacs, des emballages de cigarettes portant des banderoles de marquage fiscal aux mentions „République de Moldova, timbre d’accise, articles de tabac”.
Le procès-verbal de la perquisition du 13 mars 2013 dans l’immeuble – propriété de l’inculpé A. de Mizil, plus exactement dans la semi-remorque amenée d’Araci, dép. Brasov, a mis en évidence les équipements de fabrication des cigarettes. On a ainsi identifié dans la semi-remorque plusieurs équipements et sous-ensembles, ainsi qu’un générateur électrique, un sac contenant plusieurs rouleaux de timbres de couleurs différentes, avec l’inscription „République de Moldova”. (pages 168-182 vol. V u.p.).
Il résulte du rapport technique-scientifique du 06 juin 2013 que les installations confisquées étaient des équipements spécifiques pour la fabrication de cigarettes, formées de: une machine à fabriquer les cigarettes; une machine à emballer les cigarettes - marque de fabrication allemande et une machine à emballer de cellophane de fabrication allemande ou tchèque.
Le rapport-constat technique-scientifique a aussi établi que les cigarettes sans filtre à différentes étapes de production, trouvées lors des perquisitions, avaient pu être confectionnées avec les équipements examinés.
Même si les moyens de preuve susmentionnés mettent surtout en lumière l’activité de B. pendant la production des cigarettes, plusieurs éléments des faits constituent aussi des preuves concernant l’activité des inculpés C. et A.
L’instance première a correctement pris en considération les faits concernant l’aménagement de l’espace à l’intérieur de la halle, activité où furent aussi impliqués les inculpés C. et A., l’inculpé C. en bâtissant la construction en bois, tandis que l’inculpé A. se renseignait sur le stade des travaux, la circonstance que l’inculpé habitait l’immeuble à côté de la halle où fonctionnait l’ensemble de production de cigarettes, la circonstance que les ouvriers provenaient de République de Moldova et que l’on avait vu sur place plusieurs camions ou voitures aux plaques d’immatriculation de République de Moldova, la circonstance que les trois inculpés se soient occupés aussi du déplacement des équipements au début de l’année 2013, ceux-ci étant déposés dans la cour de l’immeuble de Mizil; propriété de l’inculpé A., tout comme sa présence à la halle de Brasov, deux jours après le déplacement des équipements, assurée secrètement par les membres du groupe infractionnel; tout ceci constitue des preuves suffisantes pour prouver la participation des inculpés C. et A. à l’activité de production de cigarettes en dehors d’un entrepôt fiscal. Les moyens de preuve susmentionnés et les procès-verbaux des enregistrements téléphoniques entre inculpés et entre l’inculpé C. et le témoin Y. durant la période janvier-mars 2013, prouvent les éléments des faits susmentionnés.
Concernant cette infraction, la Haute Cour constate que pendant le jugement de la cause en appel est entré en vigueur le N.C.F., l’infraction se trouvant réglementée, avec le même contenu, dans les dispositions de l’art. 452 al. (1) lettre a) de la Loi n°227/2015 concernant le C.fisc., étant punie de la même peine, ce qui fait que l’on retiendra les dispositions en vigueur, sans que soit nécessaire un changement de l’encadrement juridique.
3. L’infraction de „possession à bon escient de timbres au régime spécial, utilisés dans le domaine fiscal, falsifiés” prévue par l’art. 7 al. (2) de la Loi n°241/2005, retenue à la charge des inculpés A., B. et C.
L’infraction est prouvée aussi bien par les déclarations des témoins entendus, que par le résultat des perquisitions domiciliaires faites durant l’enquête pénale.
Lors des perquisitions faites, aussi bien dans l’immeuble habité par C., près de la halle où les équipements ont fonctionné, que dans l’espace loué par l’inculpé à Brașov, dans la semi-remorque déposée le 11 mars 2013 dans l’immeuble de Mizil, propriété de l’inculpé A. on a trouvé en plus des cigarettes et rebuts de cigarettes, des emballages pour cigarettes, avec des banderoles de marquage fiscal à la mention „République de Moldova, timbre d’accise, articles de tabac” et des rouleaux de timbres de différentes couleurs, avec l’inscription République de Moldova. Il est donc évident que les trois inculpés détenaient ceux-ci à bon escient, dans l’intention de les utiliser pour la production de cigarettes et les placer sur le marché, afin que le produit paraisse légalement fabriqué et vendu.
Il n’est pas vraiment important que ces timbres et banderoles portent des inscriptions d’un autre pays, puisque le but de leur possession était justement de créer l’apparence de légalité des produits sur lesquels on les appliquait, afin de les placer sur le marché de Roumanie et de les vendre aux consommateurs. On dissimulait ainsi le fait de n’avoir pas respecté les obligations fiscales envers l’Etat, spécifiques à ces biens-là. Il résulte de l’expertise faite que les timbres d’accise sur les paquets de cigarettes, les blanquettes utilisées pour former le paquet, le papier aluminium et le papier de cigarettes étaient des contrefaçons (page 182 vol. II u.p.).
4. L’infraction de „possession par toute personne en dehors de l’entrepôt fiscal ou la vente sur le territoire de la Roumanie des produits sujets aux accises sujets au marquage sans être marqués ou marqués de façon inappropriée ou avec de fausses marques au dessus de la limite de 10.000 cigarettes”, infraction prévue et punie par l’art. 296 al. (1) lettre l) de la Loi n° 571/2003 C. fisc., retenue à la charge des inculpés B. et C.
Suite à la perquisition du 11 mars 2013, à la halle de Brașov, on a aussi trouvé 21 cartons contenant chacun 50 cartouches de 10 paquets de cigarettes, tandis que le 9 mars 2013, le témoin L. a été surpris sur la route, se déplaçant de Brașov vers Târgu Secuiesc, avec, dans sa voiture 2000 paquets de cigarettes achetés à l’inculpé B. Le procès-verbal de la perquisition coïncide avec les procès-verbaux des écoutes téléphoniques entre l’inculpé B. et le témoin L., entre les inculpés B. et C., ainsi qu’avec l’entretien de ce dernier inculpé et le nommé D.D. dont résultent les préoccupations des deux inculpés concernant la vente de ces cigarettes, différentes des celles produites clandestinement.
Ces moyens de preuve coïncident aussi avec les déclarations des inculpés C. et B., qui ont reconnu la vente des cigarettes, sans pourtant en dévoiler la source.
Concernant cette infraction aussi, la Haute Cour constate que, pendant le jugement de la cause en appel, est entré en vigueur le N.C.F., l’infraction se trouvant réglementée avec le même contenu dans les dispositions de l’art. 452 al. (1) lettre h) de la Loi n° 227/2015 concernant le C. fisc.
A l’exception de cette dernière infraction, reconnue par l’inculpé B., les autres n’ont pas été reconnues par les inculpés dans leurs déclarations devant l’instance première et en appel.
Durant l’enquête pénale, l’inculpé A. a fait trois déclarations, les deux premières aux dates du 11 mars 2014 et du 12 mars 2014, lors de sa retenue et du jugement de la proposition d’arrestation préventive (page 6 vol VI u.p. et page 35 Dossier n°x/62/2013 du Tribunal de Brașov). où il a dit être venu à Brașov acheter une halle, près de cette ville, pour laquelle on lui avait demandé la somme de 200.000 euros, la transaction devant être médiée par l’inculpé B. L’inculpé a nié connaître l’inculpé C., tout comme le fait d’avoir jamais été, avant sa retenue, à la halle de Stupini. Quant à la somme de 62.000 euros trouvée sur lui, il a déclaré qu’elle provenait de la vente d’un hôtel à Bucarest et il a, ultérieurement, déposé aussi un contrat d’achat-vente authentifié le 12 mars 2012, concernant la vente d’un immeuble de Bucarest pour la somme de 292.000 euros (pages 105-108 vol. II Cour d’Appel de Brașov).
L’inculpé a encore fait une déclaration le 15 avril 2013, lors du jugement de sa demande de libération provisoire sous contrôle judiciaire (page 15, Dossier n° x/62/ 2013 du Tribunal de Brașov), indiquant que la remorque avait été amenée sur son terrain de Mizil par des personnes qu’il connaissait et qui n’ont pas été entendues, nommant un certain N.N., qui a envoyé son chauffeur avec la remorque. L’inculpé a soutenu, dans cette déclaration, que le nommé N.N. devait lui restituer un générateur de courant, qu’il lui avait prêté par le passé, ce qui fait qu’en fin de semaine il le lui avait ramené à Mizil, mais qu’il n’avait pas trouvé de moto-empileuse pour le décharger, ce qui fait que le générateur soit demeuré sur son terrain.
Au cours du jugement sur le fond de l’affaire, mais aussi en appel, l’inculpé A. a offert davantage de détails sur la circonstance dans laquelle la semi-remorque contenant les équipements de fabrication de cigarettes s’est retrouvée dans la cour de son immeuble de Mizil. L’inculpé a déclaré qu’il avait prêté au nommé N.N. de République de Moldova un générateur que celui-ci lui avait restitué 2-3 mois plus tard, à Mizil. n’ayant pas pu le décharger. L’inculpé a insisté pour que la remorque demeure dans sa cour, jusqu’à ce qu’il trouvent une moto-empileuse. L’inculpé a ainsi nié savoir ce qui se trouvait dans la semi-remorque. Au sujet de la halle de Stupini, il a indiqué que l’inculpé E. était celui qui lui avait dit qu’elle était à vendre et qui lui avait fait la connaissance de B., qu’il avait déjà vu antérieurement un fois, à son restaurant de Bucarest, où il accompagnait E.
La déclaration de l’inculpé coïncide avec celle du témoin C.C. qui a présenté les mêmes aspects concernant la présence de la semi-remorque dans la cour de l’immeuble de Mizil appartenant à l’inculpé et elle soutient parfaitement la défense de l’inculpé concernant le fait qu’il n’avait nul lien avec les équipements transportés d’Araci à Mizil. Le témoin a montré sur la planche photo (pages 192-197 vol. II u.p.) la personne se trouvant en position 13, comme étant l’une des personnes venues à Mizil avec la semi-remorque (pages 198 vol. II dossier Cour d’Appel de Brașov).
Pourtant, l’instance première avait correctement estimé, en analysant l’ensemble du matériel probateur et la succession des actions procédurales effectuées durant l’enquête pénale et au cours du jugement, que la défense de l’inculpé était infondée et que la déclaration du témoin C.C. ne reflétait pas la vérité, car elles contredisaient les autres preuves administrées dans la cause et que l’instance du fond avait largement présentées.
On a approuvé en appel, à la demande de l’inculpé, l’audition du témoin N.N., mais malgré l’épuisement de toutes les démarches procédurales, il n’a pas été possible de le faire venir en instance, et on a constaté l’impossibilité d’administrer cette preuve.
L’inculpé A. a encore évoqué, par son défenseur, l’idée que l’Etat ne pouvait pas imposer de taxes sur les activités nuisant à la santé de la population et que le tabac qui a fait l’objet de l’analyse du 04 juillet 2013 ne remplissait pas les caractères adéquats.
Il a encore été dit que, selon le C. fisc., tout produit soumis aux accises pouvait être livré à la consommation ou importé, mais seulement avec le marquage adéquat et que, de ce fait, la possession de timbres fiscaux, même falsifiés, délivrés par les organes fiscaux d’un Etat, ne pouvait pas faire l’objet d’une incrimination pénale en Roumanie. On ne saurait donc retenir contre les inculpés l’infraction de détenir à bon escient sur le territoire de la Roumanie des timbres fiscaux émis par les autorités de la République de Moldova, même s’ils était faux.
Une autre défense formulée par l’inculpé, par son défenseur, est que, dans l’application du principe „non bis in idem", on ne peut retenir à la charge des inculpés ni la production, ni la possession des cigarettes fabriquées, car celui qui produit les cigarettes en arrive naturellement à les posséder, l’élément matériel étant alternativement: soit la fabrication, soit la possession d’instruments déjà fabriqués par une autre personne.
Ces défenses ont aussi été reprises par l’inculpé à l’appel, mais elles ont été correctement rejetées par l’instance première qui a retenu que le sujet de l’analyse n’était pas la qualité des cigarettes et du tabac, mais son identification dans les produits confisqués par les organes d’enquête pénal, lors des perquisitions domiciliaires. La présence du tabac sous ses différentes formes est le seul aspect qui a une importance pénale du point de vue de l’encadrement juridique des faits, les obligations fiscales ne dépendant que de l’inclusion du tabac dans les catégories de tabac transformé, prévues par l’art. 20615 de la Loi n° 571/2003.
Pour ce qui est de l’infraction de posséder à bon escient des timbres à régime spécial, utilisés dans le domaine fiscal, falsifiés, infraction prévue par l’art. 7 al; (2) de la Loi n° 241/2005, elle peut être retenue dans la situation où les timbres en question portent des mentions appartenant à un autre Etat, vu que l’incrimination de cet acte vise à sanctionner les situations prémisses de l’évasion fiscale, en général, respectivement l’apparente légalité visant à éluder les obligations fiscales. La situation de la présente cause, où il s’agit de timbres et banderoles pour produits sujets aux accises, falsifiés, comme il résulte du document d’expertise de la SC Z. SRL de République de Moldova, cette situation est justement une telle situation prémisse, les inculpés ne faisant que mimer l’apparence que le produit sur lequel ces timbre seront appliqués répond aux exigences de remplir les obligations fiscales, respectivement celles des produits importés.
Quant à l’illégalité de retenir à la charge des inculpés aussi bien l’infraction de fabriquer des produits soumis aux accises, que celle détenir des produits soumis aux accises, la Cour a constaté que ces produits sujets aux accises étaient des cigarettes et que la détention des produits sujets aux accises se rapportait également aux cigarettes, ce qui fait que l’on ne pouvait pas sanctionner deux fois le même acte. L’inculpé A. a d’ailleurs été acquitté pour la possession en dehors de l’entrepôt fiscal des produits soumis aux accises.
Pour l’inculpé B., il a déclaré, dès les premières auditions de l’enquête pénale, avoir acheté les 21 colis de cigarettes à une personne inconnue. Pour ce qui est de leur vente, dans ses premières déclarations au parquet, l’inculpé n’avait pas reconnu le fait, mais ultérieurement, lors du jugement concernant la proposition d’arrestation préventive, quand il a eu connaissance des entretiens téléphoniques avec le témoin L., mentionnés dans le compte-rendu proposant l’arrestation préventive, l’inculpé a reconnu la vente des cigarettes.
Aussi bien devant l’instance du fond qu’en appel, l’inculpé B. a déclaré, à propos de la halle de Stupini, qu’il avait eu avec D. un accord pour tenter de la louer ou de la vendre. Dans ce contexte, il avait demandé à l’inculpé C. qui assurait la garde de cet espace, de bâtir à l’intérieur de la halle une construction à destination de bureau ou vestiaire, activité qu’il a situé, dans le temps, au mois de novembre 2011.
L’inculpé a encore déclaré que durant les mois d’avril-mai 2012, il s’était occupé à l’intérieur de la halle de mettre en bouteille du savon liquide dans des récipients en plastique, avec l’aide de deux personnes, employés journaliers, de Stupini, qu’il payait 50 lei par jour. Il a encore dit qu’en mai-juin 2012, 10 jours durant, il avait trié les pommes de terre déposées dans la halle, avec l’aide de quelques personnes d’origine manouche. L’inculpé a encore déclaré qu’il n’avait pas réussi à respecter les délais de paiement des sommes mentionnées dans le précontrat conclu avec D. et qu’il avait reçu une sommation de celui-ci pour dégager l’espace. Il a remis, en ce sens, les clés à une employée de la SC F. SRL au mois d’août 2012. L’inculpé B. a déclaré que malgré la sommation de rendre l’espace occupé, il a continué à chercher des locataires pour cet espace et a conservé une série de clés de la halle. Il a déclaré avoir été contacté début septembre par deux personnes de Bucarest, un agent immobilière et un homme du nom de O.O., qu’il a reconnu comme étant la personne de la photo n° 13 des pages 192-194 vol. II u.p. (le nommé N.N.), qui lui ont versé une avance de 2.000 euros pour le loyer des mois d’octobre – novembre 2012, en échange de pouvoir déposer dans l’entrepôt des équipements. L’inculpé a dit qu’il leur avait laissé les clés de la halle et ne les avait pas aidés à décharger les équipements, mais leur avait procuré un moto-empileur appartenant à T., qu’il avait loué pour une nuit. L’inculpé a soutenu qu’il ne savait pas de quel type d’équipement il s’agissait et que les jours suivants, lorsqu’il était revenu à la halle, il n’avait plus pu entrer dans l’entrepôt et n’avait vu que des équipements emballés.
Concernant la location de la maison de Stupini, l’inculpé a dit qu’il l’avait fait pour héberger ses deux enfants (résultat de sa relation avec la sœur de l’inculpé C.), leur mère et leur grand-mère, qui habitaient à cette adresse en juin-juillet 2012. C’est ainsi que l’inculpé a expliqué sa demande adressée au propriétaire de meubler les autres pièces du logement aussi. Et l’inculpé de déclarer aussi qu’au mois de décembre 2012, lorsqu’il se préparait à partir pour la Jordanie, s’inquiétant de voir que les locataires de la halle n’étaient plus revenus, il a cassé le cadenas et a constaté à cette occasion qu’il s’agissait d’équipements pour la fabrication de cigarettes, à côté desquels étaient stockés un tas de cartons contenant des cigarettes et du tabac/ Avec l’aide de l’inculpé C., il a transporté les cartons dans l’espace loué à Brașov et pour ce qui est des équipements, il a convenu avec ce dernier de s’en débarrasser. Ceci étant, l’inculpé C. les a déplacés à Araci, l’inculpé B. déclarant qu’il n’avait pas participé à charger l’équipement.
En ce qui concerne les cigarettes, l’inculpé B. a reconnu leur vente au témoin L. L’inculpé a déclaré qu’il se sentait coupable d’avoir accepté le stockage des équipements dans la halle et de ne pas avoir prévenu les autorités de leur existence, dès qu’il a compris ce qu’étaient ces équipements, mais il a expliqué son attitude par la crainte, car il avait rencontré trois cas très graves, y compris de crime,, où étaient impliqués des citoyens moldaves, or la personne nommée O.O. était originaire de Moldavie, sans qu’il puisse préciser s’il s’agissait de la région de Moldavie ou de la République de Moldova. L’inculpé a également déclaré qu’il se sentait coupable de la vente des cartons de cigarettes. L’inculpé a nié toute implication des inculpés A., E. et D. dans l’entreposage ou le chargement des équipements ou l’existence des boites de tabac ou de cigarettes.
En ce qui concerne l’identification des inculpés le 11 mars 2013, l’inculpé B. a déclaré que ce jour-là il avait rencontré les inculpés E. et A., vu que ce dernier était intéressé par l’achat de certains espaces à Brașov et souhaitait lui montrer la halle de Stupini.
L’inculpé B. a donc nié toute implication dans les activités de location-relocation des équipements pour la fabrication de cigarettes ou dans la production et la vente des cigarettes produites, prétendant que seules deux personnes inconnues étaient informées de les équipements, dont nous avons indiqué qu’ils étaient entreposés dans la halle de Stupini en septembre-décembre 2012, avec le tabac et les cigarettes trouvées aux perquisitions domiciliaires; l’une de ces deux personnes ayant été reconnue sur la planche photographique en la personne du nommé N.N.. L’inculpé a en même temps déclaré ne s’être pas occupé des activités de déplacement et transport des équipements effectués par C., tandis que dans la déclaration de ce dernier inculpé au dernier terme du jugement, contrairement aux déclarations antérieures, il confirme la variante de l’inculpé B.
Les défenses de l’inculpé ont été correctement rejetées par l’instance première, l’ensemble du matériel probatoire analysé plus haut prouvant l’implication active de l’inculpé B. dans la constitution du groupe infractionnel organisé et ses activités de production de cigarettes et de relocation de l’équipement.
L’inculpé B. a évoqué, par son avocat, pour soutenir sa défense, les principes et la façon de juger les preuves, telles qu’elles sont reflétées dans les dispositions de l’art. 103 al. (2) C. proc. pén., respectivement le fait que l’on ne peut disposer la condamnation de l’inculpé, que lorsque l’instance est persuadée que l’accusation est prouvée au delà de tout doute raisonnable. L’inculpé a soutenu que les accusations n’étaient pas prouvées au delà de tout doute raisonnable, indiquant, à propos de l’évasion fiscale par la production de cigarettes, que la seule certitude possible de l’instance était que, lors des perquisition faites, on avait découvert un ensemble d’équipements destinés à produire des cigarettes et plusieurs rebuts, sous forme de cigarettes ou sous forme de rebut de tabac. L’inculpé soutient que nulle loi n’interdit de posséder de tels équipements, ni de posséder des cigarettes à différents stades de fabrication. Or, les analyses Larex concernant le tabac ont indiqué qu’il s’agissait là d’une poudre de tabac avec des nervures, un mélange qualitativement impropre à être encadré dans ce que le C.fisc. nomme „tabac à fumer” et, que d’autre part, le caractère fonctionnel des équipements n’a même pas été testé. Et l’inculpé d’indiquer encore que, selon les témoins entendus dans la cause, c’est le nommé N.N. qui se serait occupé du déplacement des équipements d’Araci L’inculpé a donc demandé son acquittement pour cette accusation, en vertu de l’art. 16 lettre c) C.proc. pén.
La défense de l’inculpé est infondée dans les conditions où les preuves administrées dans la cause soulignent les activités amples et continues de l’inculpé B. au sein du groupe infractionnel organisé, celui-ci ayant, aux côtés de l’inculpé C., le rôle d’exécuter les décisions prises au sein du groupe.
En ce qui concerne la constitution d’un groupe infractionnel organisé, l’inculpé a soutenu, par son défenseur, que l’on ne saurait retenir l’équivalence entre l’infraction d’association pour commettre des infractions et la constitution d’un groupe infractionnel organisé, l’espèce n’offrant pas de preuves d’une hiérarchie (structuration) de quelle nature que ce soit du soi-disant „groupe infractionnel”.
La Cour constate néanmoins que dans l’espèce on a prouvé l’existence d’un groupe infractionnel organisé, où chaque inculpé avait des tâches précises et où ils agissaient en coordination pour la production clandestine de cigarettes, comme il résulte de l’analyse des preuves susmentionnées, au chapitre destiné à l’encadrement juridique des faits.
L’inculpé C. a également nié les accusations portées contre lui et a demandé l’acquittement en vertu de l’art. 16 lettre c) C.proc. pén. Il a évoqué le fait que durant la période retenue dans l’acte de saisine il était malade et que les preuves administrées dans la cause n’avaient pas prouvé que pendant l’été 2012 on eut fabriqué des cigarettes dans l’espace aménagé dans l’enceinte de la halle. L’inculpé a, en même temps, indiqué que rien ne prouvait que les équipements trouvés avaient produit des cigarettes.
Concernant l’infraction de posséder des timbres utilisés dans le domaine fiscal.

L’inculpé n’a pas donné d’explication vraisemblable pour le fait qu’au dernier terme du jugement sur le fond il avait changé sa déclaration, faite au cours de l’enquête pénale, et que ses affirmations étaient contredites par les autres preuves administrées dans la cause.
Même si une partie des témoins entendus ont dit avoir connu la situation médicale de l’inculpé, il n’a pas été prouvé que celle-ci se soit superposée sur la période où avaient lieu les activités infractionnelles en cause, reconnues d’ailleurs par l’inculpé-même dans ses premières déclarations.
L’inculpé E. a nié avoir commis les infractions.
Au cours du jugement et à l’appel, l’inculpé a usé de son droit au silence.
Les preuves administrées dans la cause, respectivement les entretiens téléphoniques des inculpés E. et C., d’une part, et celles des inculpés E. et B., d’autre part, ainsi que les procès-verbaux de surveillance, les déclarations du témoin Y. et de l’inculpé C., relevant le contexte dans lequel ont eu lieu les conversations téléphoniques respectives et le sens de ces entretiens, prouvent que l’inculpé E. s’est impliqué dans les activités de déplacement des équipements de Stupini à Araci et d’Araci à Mizil, en janvier-mars 2013, son rôle étant de coordonner les activités de l’inculpé C. et de réaliser le lien entre l’inculpé A. et les inculpés B. et C.
Même si l’inculpé E. a dit que son entretien avec l’inculpé C. sur une semi-remorque s’était limité à orienter ce dernier pour l’achat du véhicule au nom d’une autre personne, puisque l’inculpé C. lui avait dit qu’il ne pouvait l’acheter à son nom, l’ensemble de leurs entretiens à deux et de ceux entre l’inculpé C. et le témoin Y., ont démontré, tout comme le déroulement des événements, que l’inculpé E. avait soutenu le groupe infractionnel organisé en faisant la coordination des activités de relocation des équipements.
Pour toutes les considérations susmentionnées, la Haute Cour estime que les demandes d’acquittement des inculpés sont infondées et elle maintiendra la condamnation disposée par l’instance première.
II. L’analyse des critiques formulées par le parquet et par l’inculpé D. concernant la solution d’acquittement disposée à l’égard de cet inculpé.
Le réquisitoire a retenu que, durant l’année 2012, l’inculpé D. avait soutenu le groupe infractionnel organisé constitué par B.,C. et A. dans le but de se soustraire au paiement des obligations fiscales par dissimulation de la source imposable et qu’il avait facilité aux membres du groupe la possession en dehors d’un entrepôt fiscal, d’installations pour la production de cigarettes (produits soumis aux accises, qui entrent sous l’incidence du régime d’entreposage) afin de se soustraire du paiement des obligations fiscales, en mettant à leur disposition l’immeuble situé à Brasov, propriété de la SC F. SRL de Bucarest, dont il est actionnaire. On a en même temps retenu que durant l’année 2012, il a facilité aux membres du groupe la fabrication de cigarettes (produits soumis aux accises, qui entrent sous l’incidence du régime d’entreposage), en dehors d’un entrepôt fiscal, dans l’espace susmentionné.
On a également retenu que, dans le courant de l’année 2012, l’inculpé D. avait facilité la possession par les membres du groupe, en dehors d’un entrepôt fiscal, d’installations pour fabriquer les cigarettes (produits soumis aux accises, qui entrent sous l’incidence du régime de l’entreposage) afin de se soustraire au paiement des obligations fiscales.
Comme modalité d’action pour les actes susmentionnés, on a retenu que l’inculpé D. avait mis à la disposition des membres du groupe infractionnel l’immeuble situé à Brașov, propriété de la SC F. SRL Bucarest dont il est l’actionnaire et qu’il avait financé ainsi les activités des membres du groupe. Il a ainsi été retenu que l’inculpé B., profitant de ses relations personnelles avec l’inculpé D. avait demandé à celui-ci de mettre à leur disposition l’immeuble situé à Brașov, lui communiquant aussi le but de son usage ultérieur. Il est encore dit dans le réquisitoire que, durant la période de fonctionnement des équipements, qui produisaient des cigarettes dans l’espace ayant appartenu à la SC H. SA de Brașov, la consommation d’électricité avait été facturée au nom de cette société et la valeur de la facture avait été payée, sur disposition de D., sur les fonds de cette société, dont la SC F. SRL Bucarest est actionnaire.
Pour cet inculpé, l’instance première a disposé l’acquittement concernant les deux infractions retenues à sa charge, solution critiquée comme infondée par le parquet.
Sous cet aspect, l’appel du parquet n’est pas fondé.
Les moyens de preuve sur lesquelles reposent les accusations du parquet sont les écrits concernant l’immeuble de Brașov (pages 115-147 vol. I u. p.), les factures concernant la consommation d’électricité dans cet immeuble (pages 149-177 u.p.), la déclaration pendant l’enquête pénale de la femme-témoin à identité protégée I.I. (pages 204-209 vol. II u.p.) et le procès-verbal d’écoute téléphonique de l’entretien entre les inculpés D. et B. du 31 janvier 2013, à 14:55:58 heures (pages 222-223 vol. III u.p.).
Les écrits relèvent que l’inculpé D. et la SC F. SRL sont actionnaires majoritaires de la SC H. SA, propriétaire du bien immeuble formé d’un terrain, de dépôts, premièrement destinés aux céréales et d’un bâtiment à destination de logement, situé à Brașov. Plusieurs personnes ont été chargées de l’administration dans le cadre de cette société et une partie des halles du dépôt de céréales ont été louées à d’autres sociétés commerciales ayant des activités de production. La conclusion de ces contrats de location a été confiée aux administrateurs de la SC H. SA, mais aussi à l’inculpé D., comme fondé de pouvoirs de la SC F. SRL, comme il résulte aussi des déclarations des témoins K.K. et J.J. (pages 223-226 vol V u.p.). C’est dans ce contexte qu’a aussi été signé le précontrat d’achat-vente du 27 avril 2012 entre les inculpés B. et D., ce dernier en qualité de chargé de pouvoirs de la SC F. SRL. Il convient aussi de mentionner que l’inculpé C., qui habitait le bâtiment administratif près de la halle s’occupait aussi de la garde de l’immeuble.
Ces aspects ne prouvent pas que l’inculpé D. connaissait les intentions des inculpés B. et C., ni leur activité commune avec l’inculpé A, pendant l’été 2012, faute d’autres preuves qui puissent le confirmer. L’inculpé C., le seul des inculpés qui eut reconnu les faits dans leur majeure partie, n’a fait, dans toutes ses déclarations, aucune référence à l’inculpé D. La déclaration de la femme-témoin à identité protégée I.I. au cours de l’enquête pénale, dans le sens qu’elle avait compris dès le début des activités d’aménagement de l’espace, que les inculpés B., C. et D. préparaient une activité suspecte, car toutes les fois qu’ils se rencontraient, ils parlaient en secret, l’inculpé D. se rendant souvent, au cours de l’année 2012, à en ce lieu de Stupini, cette déclaration, donc, ne coïncide pas, en premier lieu, à une quelconque autre preuve concernant cette période et, deuxièmement, lors de l’audition en instance du témoin à identité protégée dans des conditions de publicité et contradiction, elle n’a plus soutenu ces aspects, déclarant qu’elle n’avait pas vu l’inculpé D. venir à l’immeuble de Stupini, qu’elle savait ces choses par l’inculpé C. Elle a aussi déclaré que ses affirmations antérieures concernant les discussions secrètes ou l’activité suspecte reposaient sur les récits d’autres personnes, dans l’enceinte de la halle et non sur ses propres constatations. Or, en l’absence d’une perception personnelle du témoin à identité protégée concernant les aspects présentés par l’accusation, ceux-ci ne sauraient être retenus. Rien ne prouve que l’inculpé D. soit entré en 2012 dans la halle où se trouvaient les équipements et le fait que l’inculpé ne se soit pas renseigné personnellement sur cette halle située à côté du bâtiment administratif, où logeait l’inculpé C., peut s’expliquer par leurs relations proches, mais aussi par celles avec l’inculpé B.
D’autre part, le précontrat d’achat-vente conclu avec ce dernier justifie le manque d’un intérêt direct pour l’espace dont nous parlons. Ce qui plus est, l’inculpé D. avait déjà eu des relations d’affaires avec l’inculpé B. et l’avait nommé conservateur de certains objets de mobilier restés après l’évacuation d’une société commerciale logée dans un autre espace de Brașov, propriétés de la SC F. SRL, des objets qu’ils avaient entreposé dans le bâtiment administratif de Stupini, où habitait C. Tout ceci souligne la proximité des rapports entre l’inculpé D. et les inculpés B. et C., relations qui pouvaient aussi servir de base à une éventuelle implication de l’inculpé D. dans l’activité infractionnelle, mais aussi expliquer, en égale mesure, le choix de l’espace de Stupini par les inculpés B. et C. pour déployer leur activité infractionnelle, ceux-ci profitant des relations de confiance que chacun d’entre eux avait avec l’inculpé D.
On ne saurait, ainsi, faute de preuves de la connaissance par l’inculpé D. de l’activité des deux autres inculpés et de l’existence des équipements dans la halle, retenir à sa charge l’accusation de soutien du groupe infractionnel organisé. Ceci d’autant plus que les affirmations du réquisitoire concernant les factures d’électricité supportées par la SC H. SA sur ordre de l’inculpé D., ne soutiennent plus ces accusations, puisqu’il a été prouvé que les équipements avaient fonctionné à l’aide du générateur découvert dans la semi-remorque. Le montant important des factures d’électricité pendant l’été 2012 n’était pas déterminé par la consommation plus importante des mois de mai-juillet 2012, expliquée par un solde antérieur dû au non-paiement de la taxe Radio-TV de l’année 2010 (pages 95-97 vol. II dossier Cour d’Appel de Brașov). Les factures importantes des autres périodes n’ont pas d’importance pénale, vue la période où les équipements avaient fonctionné.
Mais la preuve la plus importante, sur laquelle reposent les accusations du parquet est l’entretien téléphonique des inculpés D. et B., du 31 janvier 2013, à 14/55/58 heures, en langue arabe, traduit par un traducteur autorisé (pages 222-226 vol; III u.p.). Au cours de cet entretien, dont l’initiative appartient à l’inculpé D., celui-ci se renseigne de savoir si à Stupini, les lieux étaient disponibles, en attirant l’attention de l’inculpé B. de ne rien prendre de la pièce et ce dernier lui répondant qu’il l’avait entièrement démontée et qu’ils l’avaient emmenée. Et l’inculpé B. de lui dire que qu’il n’y était pas entré depuis 2 mois. Quant à l’inculpé D., il exprime son intention d’entrer dans cet espace la semaine suivante et d’en finir avec „toutes cette misère” avant mardi.
Cet entretien pourrait prouver que l’inculpé D. avait connaissance de la construction aménagée par les inculpés C. et B., du but de cet aménagement et de l’existence des équipements à l’intérieur.
Pourtant l’entretien téléphonique mentionné n’a pas été retenu par l’instance première comme preuve pour soutenir l’accusation contre l’inculpé D., vu que, d’une part, il ne coïncidait pas avec d’autres preuves et, d’autre part, les explications de l’inculpé D. concernant le contenu de l’entretien étaient crédible (pages 36-43 vol. II et pages 129-131 vol. III dossier Cour d’Appel de Brașov), étant aussi soutenues par d’autres conversations téléphoniques des inculpés B. et C. (page 228 vol. III u.p.),des inculpés C. et E. (pages 245-246 vol. III u.p.). L’inculpé a affirmé que cet entretien portait sur l’état de la halle, qu’il souhaitait louer, et qu’il fallait donc vider de différents biens appartenant à l’inculpé C. et à sa famille.
D’autre part, il résulte des entretiens des inculpés B. et C. et des inculpés C. et E., que ces inculpés évitaient les visites du consul dans la halle.
En appel, on a procédé à une réaudition du témoin à identité protégée, mais ce dernier n’a pas apporté de compléments substantiels par rapport à la déclaration faite en première instance, pour mettre en évidence l’implication de l’inculpé dans l’activité infractionnelle retenue à la charge des autres inculpés.
A la demande du parquet, on a approuvé l’audition de l’enregistrement de la conversation téléphonique sur laquelle repose l’accusation.
On a écouté en séance publique les enregistrements du CD, mais il n’a pas été possible d’identifier l’entretien auquel faisait référence le parquet.
Dans ces conditions, vu que les preuves administrées, sous ce rapport, en appel n’ont pas conduit à une modification de la situation des faits, retenue par l’instance première, la Haute Cour maintiendra la solution d’acquittement disposée à l’égard de l’inculpé D.
Quant à la critique de l’inculpé concernant la base de l’acquittement, la Haute Cour la rejettera, estimant que l’acquittement disposé en vertu de l’art. 16 lettre c) C.proc. pén. était correct, la preuve n’étant pas faite dans la cause que l’inculpé eut commis les deux infractions.
On peut disposer l’acquittement, en vertu de l’art. 16 lettre a) C. proc. pén., lorsque l’acte n’existe pas dans sa matérialité, or, en l’espèce, les deux actes pour lesquels l’inculpé a été traduit en justice sont réels, ils ont été commis par les autres inculpés, comme on l’a vu plus haut, mais il n’a pas été prouvé que l’inculpé D. y eut aussi participé.
III. L’analyse du motif d’appel formulé par le parquet, concernant l’infondé de l’acquittement disposé à l’égard de l’inculpé E., pour l’infraction prévue par l’art. 302 al. (6) C. pén.
L’inculpé E. était aussi traduit en justice pour possession de moyens spécifiques d’interception des communications, infraction prévue par l’art. 19 de la Loi n°51/1991.
Ce texte de loi a été abrogé par l’art. 37 pt.1 de la Loi n° 187/2012 concernant la mise en application du C. pén. Les dispositions de l’art. 19 de la Loi n° 51/1991, selon lesquelles la possession, la confection ou l’utilisation illégale de moyens spécifiques d’interception des communications est une infraction et entraine une peine de prison de 2 à 7 ans, cette infraction, donc, se retrouve actuellement dans les prévisions de l’art. 302 C. pén., incriminant l’infraction d’enfreindre le secret de la correspondance. A l’alinéa 6 de ce texte de loi, le fait de posséder ou confectionner sans en avoir le droit des moyens spécifiques d’interception ou enregistrement des communications est puni d’une peine de prison de 3 mois à 2 ans ou d’une amende.
On a retenu dans l’espèce que le moyen spécifique d’interception ou d’enregistrement des communications était le dispositif électronique de couleur noire, dans lequel une carte était insérée.
Il résulte du rapport de constat technique et scientifique du 17 mai 2013 réalisé par l’Institut des Technologies Avancées que: le dispositif découvert dans la demeure de l’inculpé avait une fonction de type „spy bug” permettant le monitoring audio sur un rayon de quelques mètres, qu’il permettait d’attirer l’attention du localisateur lorsque l’objectif poursuivi quittait un périmètre prédéfini et se mettait en mouvement, les principales fonctions des dispositifs de ce type étant, entre autres, l’espionnage audio d’une pièce et le monitoring des conversations intimes, la conclusion étant que ce dispositif assurait les fonctions mentionnées et que, dans les conditions d’une installation et utilisation correctes, son fonctionnement permettait de créer les prémisses pour léser certains droits et libertés civiques. Le même rapport technique et scientifique indique qu’il s’agissait là d’un dispositif électronique commercial et que sa légalité dépendait de l’accomplissement de certaines conditions légales remplies à la date de son achat.
Il ne résulte pas des preuves administrées dans la cause que ce dispositif eut été utilisé pour commettre les infractions ou pour les dissimuler, et rien ne prouve donc qu’il soit illégal de le détenir et de l’utiliser, puisque c’est un appareil électronique commercial acheté sur le Net, comme il résulte des déclarations du témoin E.E. Sont en même temps crédibles les déclarations de l’inculpé E. (pages 147 vol. VI u.p.) et du témoin E.E. (pages 92-94 vol. III u.p.) dans le sens que le dispositif était utilisé pour surveiller le comportement de la bonne des enfants de la famille E. On ne saurait donc affirmer que le dispositif visait à produire des actes destinés à léser des droits et libertés civiques, respectivement la vie intime, familiale et privée ou le secret de la correspondance, droits consacrés par l’art. 26 et 28 de la Constitution de la Roumanie. Il a donc correctement été jugé que l’acte de l’inculpé E. de posséder un dispositif électronique commercial aux fonctions de „spy bug”, dans les conditions décrites plus haut, n’est pas prévue par la loi pénale et on a disposé son acquittement en vertu de l’art. 396 al. (5), rapporté à l’art. 16 lettre b) C. proc. pén., solution qui sera maintenue, la critique du parquet sur cet aspect étant rejetée.
IV. L’analyse des critiques d’illégalité formulées par le parquet.
1. La critique du changement d’encadrement juridique des actes;
Les inculpés ont été traduits en justice, aussi bien pour la fabrication de produits accisables qui entrent sous l’incidence du régime d’entreposage en dehors d’un entrepôt fiscal autorisé par l’autorité compétente, infraction prévue à l’art. 296 al. (1° lettre b) de la Loi n° 571/2003 C/ fisc., que pour l’infraction d’évasion fiscale, prévue par l’art. 9 al. (1) lettre a) et al. (3) de la Loi n° 241/2005, avec application de l’art. 13 C. pén., consistant en ce qu’à partir du mois de février 2012, ils ont détenu, en dehors d’un entrepôt fiscal, des installations de fabrication des cigarettes (produits soumis aux accises qui entrent sous l’incidence du régime d’entreposage) dans le but de se soustraire au paiement des obligations fiscales.
Or, l’évasion fiscale, infraction prévue par l’art. 9 al. (1) lettre a) et al. (3) de la Loi n° 241/2005, avec application de l’art. 13 C. pén., incrimine la dissimulation du bien ou de la source imposables ou taxables, réalisée dans le but de se soustraire à l’accomplissement des obligations fiscales prévues par le C. fisc. et le Code de procédure fiscale. L’art 2 al. (1) lettre g) du C. fisc. prévoit l’accise parmi les impôts, taxes et contributions sociales réglementées par le C. fisc.
C’est dans la sphère du régime accisable qu’entre aussi le tabac transformé, conformément à l’art. 2062 lettre b) de la Loi n° 571/2003. Selon l’art. 2063, pt. 3 du même document normatif, fabrication de produits soumis aux accises est toute opération selon laquelle ces produits sont fabriqués, soumis à un processus ou transformés sous quelle forme que ce soit. Les produits accisables sont soumis à l’accise s’ils sont fabriqués sur le territoire de la Communauté européenne ou s’ils y sont importés et les accises deviennent exigibles au moment où ils sont soumis à la consommation. et ceci dans l’Etat membre où ils sont livrés à la consommation, comme il résulte de l’art. 2065-2066 du C. fisc.
Dans l’espèce, le bien imposable ou taxable est le tabac transformé et le fait de se soustraire au paiement de l’accise est réglementé dans le cas de la production de ce type d’article, par l’art. 2961 al. (1) lettre b) de la Loi n° 571/2003, qui est une norme à caractère spécial par rapport à la norme générale, prévue à l’art. 9 al. (1) lettre a) et al. (3) de la Loi n° 241/2005, car la production des cigarettes en dehors de l’entrepôt fiscal implique l’intention et le but de se soustraire au paiement de l’accise, donc de dissimuler la source imposable. Les infractions prévues au Code fiscal, respectivement celles de produire ou posséder des produits sujets à l’accise en dehors de l’entrepôt fiscal, sont des formes spécifiques d’évasion fiscale et il ne convient pas de retenir aussi les dispositions à caractère général, qui réglementent l’évasion fiscale. L’élément matériel de l’infraction d’évasion fiscale prévue à l’art. 9 al; (1) lettre a) de la Loi n° 241/2005, consistant, ainsi, dans la dissimulation du bien ou de la source imposable ou taxable, il est réalisé par la production ou la possession même des biens.
Le tabac transformé, produit sujet aux accises, conformément à l’art. 2062 de la Loi n° 571/2003, ce sont les cigarettes, les cigares et le tabac à priser, comme le prévoit l’art. 20615 de la Loi n°571/2003, les déchets du tabac étant jugés comme du tabac à priser. Toute la quantité de tabac identifiée dans la cause, que ce soient des cigarettes, des rebuts de cigarettes ou un mélange de tabac et de balle de tabac, tout cela représente du tabac transformé dans le sens des dispositions du C. fisc.
Bien que, premièrement, par son acte de saisine de l’instance, le parquet eut jugé que les actes commis par les inculpés réunissent les éléments constitutifs des infractions d’évasion fiscale et de fabrication de produites accisables en dehors de l’entrepôt fiscal, ultérieurement, au cours du procès, l’instance du fond a demandé (aux termes de jugement du 19 février 2014 et du 12 mars 2014) de changer l’encadrement juridique de ces deux infractions en celle de contrebande, prévue à l’art. 270 al. (3) et art. 274 de la Loi n° 86/2006 C. douanier.
La demande est reprise à l’appel aussi, où l’on réclame de changer l’encadrement juridique en infraction de contrebande, avec, pour argument, que le tabac utilisé pour fabriquer les cigarettes provient de la contrebande, ayant été introduit en Roumanie par d’autres lieux que ceux fixés pour le contrôle des douanes.
Conformément à l’art. 270 al. (1) de la Loi n° 86/2006 C. des douanes, l’introduction ou la sortie du pays, par quels moyens que ce soit, des biens et marchandises, par d’autres endroits que ceux fixés pour le contrôle douanier, constitue infraction de contrebande et sera puni de prison allant de 2 à 7 ans, avec l’interdiction de certains droits. Selon l’al. (2) du même article, sont également des infractions de contrebande et punis selon l’al. (1):
a) l’introduction ou la sortie du pays par les lieux établis pour le contrôle des douanes, en soustrayant au contrôle douanier des biens ou marchandises devant être soumis au régime des douanes, si la valeur en douane des biens ou marchandises soustraits est plus importante que 20.000 lei, dans le cas des produits sujets aux accises, et dépasse les 40.000 lei dans le cas des autres biens ou marchandises;
b) l’introduction ou la sortie du pays, deux fois au cours de la même année, par les lieux consacrés au contrôle douanier, en soustrayant à ce contrôle des biens ou marchandises sujets au régime douanier, si la valeur en douane des biens et marchandises soustraits est moindre que 20.000 lei, dans le cas des produits sujets aux accises et moindre que 40.000 lei, pour les autres biens et marchandises.
c) la vente sous quelle forme que ce soit des marchandises en transit douanier.
(3) Sont assimilés à l’infraction de contrebande et punis selon l’al (1) la collecte, possession, production, transport, reprise, entreposage, remise et vente des biens ou marchandises qui doivent être placés en régime douanier, sachant qu’ils proviennent de la contrebande ou lui sont destinés.
Pour que soient réunis les éléments constitutifs de l’infraction de contrebande, sous la forme de production de biens ou marchandises à placer en régime douanier, il faut que l’auteur de l’infraction sache que ces biens ou marchandises proviennent de la contrebande, à savoir qu’ils ont été introduits ou sortis du pays par les endroits établis pour le contrôle des douanes en les soustrayant à ce contrôle.
Le parquet affirme que l’aspect subjectif de la connaissance par les inculpés de la provenance du tabac à partir de la contrebande est mis en évidence par la présence des camions et voitures aux numéros d’immatriculation de République de Moldova, dont on déchargeait ou dans lesquels on chargeait de grandes boîtes en carton et auxquels faisait référence l’inculpé C. dans ses déclarations.
Selon l’instance du fond, cependant, la déclaration de l’inculpé C. serait insuffisante pour prouver cette affirmation, dans les conditions où la simple présence des camions de République de Moldova et le déchargement des cartons ne prouvait pas que le tabac, peut-être apporté ou chargé dans ces conditions, soit introduit ou sorti du pays en le soustrayant au contrôle des douanes. Cela ne prouve même pas qu’il provenait de République de Moldova, d’autant plus qu’il résulte du rapport d’expertise des échantillons de cigarettes, rédigé par la SC P.P. SA de République de Moldova que les cigarettes présentées et analysées étaient contrefaites et ne représentaient pas le produit d’origine (page 182, vol II u.p.).
L’instance première a donc constaté que l’on n’avait pas prouvé dans la cause présente que le tabac utilisé pour cette production de cigarettes eut été produit ou introduit ou sorti du pays). Ce qui a été prouvé c’est que les équipements ont fonctionné dans un pays de l’Union Européenne et que les cigarettes à différents stades de fabrication ont été trouvées dans le voisinage immédiat de l’espace où fonctionnaient les équipements, ainsi que dans un autre espace de la même localité de Brașov.
Puisque il n’a pas été prouvé que les cigarettes provenaient de la contrebande, il ne peut être question de la connaissance par les inculpés de ce fait et on ne saurait retenir contre eux l’infraction de contrebande prévue à l’art. 270 al. (3), art. 274 de la Loi n° 86/2006 C. douanier. Si l’hypothèse de la contrebande était prouvée, il faudrait changer l’encadrement juridique donné aux faits dans le réquisitoire, de l’art. 2961 al. (1) lettre b) de la Loi n° 571/2003 C. fisc. et de l’art. 9 al.(1) lettre a) et al. (3) de la Loi n°241/2005, avec application de l’art. 13 C.pén., en une seule infraction, celle de contrebande, prévue par l’art. 270 al; (3), art. 274 de la Loi n° 86/2006 C. douanes, prenant en considération la Décision n° 17 du 18 novembre 2013, rendue par la Haute Cour de Cassation et Justice dans le recours dans l’intérêt de la loi.
Ce qui plus est, outre les arguments retenus par l’instance première et susmentionnés, la Haute Cour constate que l’acte de saisine de l’instance n’a pas retenu que le tabac proviendrait de la contrebande, alors, demander que l’on retienne une telle infraction à la charge des inculpés, dans les conditions où il n’y a pas eu d’enquête pénale pour cette infraction et où les inculpés n’ont pas pu se défendre par rapport à cette nouvelle accusation, est une chose impossible dans les conditions du N.C.P.P.
Pour ces considérations, la critique du parquet sera rejetée sous cet aspect et l’on conservera l’encadrement juridique de l’acte donné par l’instance première, mais avec la mention déjà évoquée plus haut que sera retenue la qualification de l’acte du N.C.F.
2. La critique portant sur l’illégalité de l’application de la mesure de sécurité de la confiscation spéciale.
La Haute Cour retient comme fondées les affirmations du parquet allant dans le sens que la mesure de sécurité de la confiscation spéciale a le caractère d’une sanction de droit pénal et que cette mesure aurait dû être individualisée par rapport à chaque inculpé.
Or, il ne résulte pas des preuves administrées dans la cause, à quel inculpé appartient chaque bien confisqué pris à part, pour que l’on puisse donner cours à la demande du parquet, ce qui fait qu’en l’absence d’un probatoire concernant cet aspect, on maintiendra la solution de l’instance première, vu que ces biens sont déjà confisqués aux inculpés et que l’exécution de la mesure est assurée.
3. L’illégalité de la peine résultante, fixée pour les inculpé A.,B. et C. en vertu des règles prévues par le C. pén. antérieur, en dépit du fait que, pour plusieurs infractions, il a été établi que la nouvelle loi était plus favorable.
Cette critique est fondée.
Vu que depuis la date des faits et jusqu’à la solution de la cause, des modifications de substance du C. pén. sont intervenues, depuis l’entrée en vigueur, au 1er février 2014 de la Loi n° 286/2012 concernant le C. pén. et de la Loi n° 187/2012 concernant l’application de la Loi 286/2012, l’instance du fond a appliqué les dispositions de l’art. 5 al. (1) C.pén. qui consacre le principe de l’application de la loi pénale plus favorable, choisissant l’application de ce principe par des institutions autonomes, à la date du prononcé de la sentence, la doctrine et la pratique judiciaires étant orientées vers l’application de la théorie des institutions autonomes.
On a constaté ultérieurement, par la Décision de la Cour Constitutionnelle n° 265 du 06 mai 2014, devenue obligatoire au moment de sa publication au M. Of. du 20 mai 2014, que les dispositions de l’art. 5 C. pén. étaient constitutionnelles, dans la mesure où elles ne permettaient pas de combiner les prévisions de lois successives dans la fixation et l’application de la loi pénale la plus favorable.
Par rapport à la circonstance que le parquet, bien qu’ayant demandé que la peine résultante soit toujours établie par rapport à la nouvelle loi pénale, dans les conditions où la nouvelle loi est plus favorable aux inculpés du point de vue de l’infraction prévue à l’art. 367 al. (1) C. pén., qui comporte des limites de peine bien moindres que l’infraction prévue par l’art. 7 de la Loi n° 39/2003, mais n’a pas aussi critiqué l’individualisation des peines, la Haute Cour estime que dans la présente cause, s’impose l’application de la nouvelle loi pénale, plus favorable aux inculpés, même du point de vue du traitement par sanctions du concours d’infractions.
La peine résultante établie pour les inculpés peut être maintenue au même niveau ou même plus bas, dans la mesure où sont diminuées les peines appliquées pour chaque infraction.
La Haute Cour estime que cette réduction des peines peut être disposée à l’appel des inculpés et qu’elle se justifie par le fait que depuis la date des infractions un laps de temps important (4 ans) s’était écoulé et que durant cette période les inculpés avaient eu un comportement adéquat. Pendant toute la durée du procès, les trois inculpés se trouvaient sous la mesure préventive du contrôle judiciaire, respectant strictement les mesures de surveillance ordonnées par l’instance.
Ceci étant, seront admis aussi bien l’appel du parquet, que les appels des inculpés A.,B. et C., l’on procédera à la réindividualisation des peines et à la fixation de la peine résultante, conformément aux dispositions de la nouvelle loi pénale, entièrement plus favorable aux inculpés, tant du point de vue des peines prévues pour chaque infraction, que du point de vue de la peine à exécuter, établie dans les conditions de l’art. 38 et 39 du N.C.P.
4.L’illégalité de la peine appliquée à l’inculpé E.
La critique du parquet vise la circonstance que cet inculpé avait été condamné en vertu de l’art. 367 al. (1) du N.C.P., mais que l’on avait disposé de suspendre l’exécution de la peine sous surveillance en vertu de l’art. 861 C.pén antérieur.
La Haute Cour estime que cette raison d’appel est aussi fondée, la décision de l’instance première devant être corrigée par rapport au principe de l’application globale de la nouvelle loi, comme en a décidé la Cour constitutionnelle évoquée plus haut.
Par rapport aux limites de peine pour l’infraction prévue par l’art; 367 al. (1) C.pén., bien moindres que celles pour l’infraction prévue à l’art. 7 de la Loi n° 39/ 2003, la Haute Cour constate que la nouvelle loi pénale est plus favorable et que c’est toujours elle qui sera donc appliquée pour la suspension de la peine sous surveillance, dans les conditions de l’art. 91 etc. du N.C.P., en retenant aussi l’accord exprimé par l’inculpé de fournir un travail au profit de la communauté.
V. L’analyse des critiques formulées par le parquet et par la partie civile Direction Générale Régionale des Finances Publiques de Brașov.
Les critiques visent la non admission en son entier de l’action civile exercée par la partie civile, dans le sens que les inculpés n’ont pas été obligés au paiement solidaire de la somme qui représente les accises calculées pour une production estimée à 15.600.000 cigarettes/
Les critiques ne sont pas fondées.
Pour le préjudice apporté au budget de l’Etat par le non paiement des droits de douane et obligations fiscales liés à la possession ou la vente de produits soumis aux accises, l’Etat roumain représenté par son Ministère des Finances Publiques, par l’Agence d’Administration Fiscale, l’Autorité Nationale des Douanes, la Direction Régionale des Accises et Opérations de douane de Brașov s’est constitué partie civile dans la cause pour la somme de 999.685 lei, somme à laquelle s’ajoutent les accessoires afférents calculés jusqu’à la date d’extinction des obligations, et qui représentent les accises pour le tabac à fumer, d’une valeur de 828.886 lei, des accessoires pour les accises du tabac à fumer, d’une valeur de 14.258 lei, des accises pour cigarettes, d’une valeur de 20.538 lei, des accessoires pour accises de cigarettes de 346 lei, des taxes de douane d’une valeur de 20.382 lei, les accessoires de taxes de douane, d’une valeur de 1.386 lei, des accises de cigarettes d’une valeur de 75.205 lei, des accessoires aux accises d’une valeur de 5.114 lei, la TVA de 31.433 lei et des accessoires pour la TVA d’un montant de 2.137 lei (pages 273-275 vol. I u.p.). Ces sommes ont été fixées par les Décisions d’imposition n° 7976 du 24 avril 2013 (pages 289-301 vol. I u.p.) et n°7992 du 24 avril 2013 (pages 305-310 vol. I u.p.) et n° 7966 du 24 avril 2013 (pages 277-280 vol. I u.p.).
Ultérieurement la partie civile a précisé ses prétentions, exigeant la somme de 5.769.406 lei d’accises de cigarettes, une somme estimative rapportée à une production d’environ 15.600.000 cigarettes (pages 45-48 vol. II u.p.).
Par son adresse du 07 mars 2014, la partie civile Agence Nationale de l’Administration Financière, par la Direction Générale Régionale des Finances Publiques de Brasov a précisé comment il convenait de calculer la taxe de douane, payée pour les biens introduits sur le territoire de la Roumanie venant d’un pays tiers et les accises dues pour les biens détenus sur le territoire de la Roumanie (pages 35-36, vol. II dossier Cour d’Appel de Brașov).
En donnant une solution à l’action civile, la Cour a tenu compte des dispositions de l’art. 1357, 1382 C. civ., les inculpés qui ont une responsabilité pénale pour avoir commis des infractions concernant la fabrication et la possession de produits sujets aux accises en dehors d’un entrepôt fiscal devant être obligés à réparer le préjudice porté à l’Etat roumain par le non paiement des droits fiscaux afférents.
Les décisions d’imposition n° 7976 du 24 avril 2013, n° 7992 du 24 avril 2013 et 7966 du 24 avril 2013 constituèrent la base de calcul du préjudice.
La Décision d’imposition n°7976 du 24 avril 2014 a calculé les accises pour le tabac à fumer et les cigarettes, ainsi que leurs intérêts, pour ce tabac et les cigarettes trouvés lors de la perquisition de Brașov, produits sur les équipements se trouvant durant la période de juillet 2012 – janvier 2013 à Brașov, transportés ensuite à Araci et Mizil. On a mis en évidence la somme totale de 841.116 lei, dont 825.838 lei sont l’accise pour le tabac à fumer, pour lequel on a calculé des intérêts d’un montant de 14.204 lei, tandis que la somme de 1.056 représente l’accise pour les cigarettes, pour laquelle on a calculé des intérêts de 18 lei.
La Décision d’imposition n° 7992 du 24 avril 2013 a calculé des accises pour le tabac à fumer et les cigarettes, avec les intérêts afférents, pour le tabac et cigarettes trouvés aux perquisitions de Brașov, respectivement la somme totale de 22.919 lei, à laquelle est ajouté le calcul des pénalités, dont la somme de 3.048 lei représente l’accise du tabac à fumer, avec des intérêts de 54 lei, tandis que la somme de 19.482 lei représente l’accise des cigarettes, à laquelle on a ajouté des intérêts d’un montant de 328 lei. Cette décision d’imposition a aussi tenu compte du tabac à fumer et des cigarettes qui ont fait l’objet de l’activité clandestine de fabrication de cigarettes.
La Décision d’imposition n° 7966 du 24 avril 2013 a calculé des taxes de douane d’un montant de 20.382 lei, avec des intérêts de 1.386 lei, l’accise pour 21.000 cigarettes, d’un montant de 75.205 lei, avec des intérêts de 5.114 lei, une TVA de 31.433 lei et des intérêts de 2.137 lei, au total la somme de 135.657 lei. La décision a aussi pris en compte les cigarettes, pour la possession desquelles en dehors de l’entrepôt fiscal sont responsables les inculpés B. et C., et comme il n’a pas été prouvé que les inculpés auraient su que ces cigarettes étaient de contrebande, on n’a pas pu retenir contre eux l’infraction de contrebande prévue par l’art. 270 al. (3) de la Loi n° 541/2003, ce qui fait que les deux inculpés ne peuvent être rendus responsables du paiement des taxes de douane, mais uniquement du paiement des accises et des intérêts afférents.
Et comme on n’a pas prouvé que le tabac et les cigarettes trouvés à Brașov provenaient de l’espace communautaire, on ne peut pas non plus exiger de taxes de douane pour ceux-ci, seulement des accises et les accessoires afférents.
Vu que la somme de 5.769.406 lei représente des accises calculées pour une production estimée à 15.600.000 cigarettes et que les preuves administrées dans la cause n’ont pas prouvé les faits qui seraient à la base de l’estimation réalisée par l’expert technique concernant la production réalisée par les équipements analysés (page 76 vol. II u.p.), on a correctement estimé comme étant infondée la demande de la partie civile d’obliger les inculpés au paiement de cette somme. Conformément aux dispositions de l’art. 1385 C. civ., le dédommagement doit comprendre la perte subie par la personne préjudiciée, le gain qu’il aurait pu réaliser dans des conditions normales et dont il a été privé, tout comme les frais qu’il a eus pour éviter ou limiter le préjudice.
Le réquisitoire a accrédité l’idée que les équipement ont fonctionné pendant une période de 2-3 mois, reprenant sur ce sujet l’idée de l’expert que les équipements avaient une productivité de 65.000 cigarettes par heure.
En l’absence de preuves sur la période exacte durant laquelle ces personnes ont travaillé, sur leur nombre et sur la modalité de travail, on a correctement jugé que l’on ne pouvait pas mettre à la charge des inculpés une production estimée à partir de détails techniques. L’instance a constaté que ce qui est indubitable c’est la production avec ces équipements, par des personnes demeurées non identifiées, sous la surveillance des inculpés B.,C. et A. des quantités de tabac trouvées aux perquisitions effectuées, ce qui fait que les inculpés ont été obligés à payer le préjudice calculé uniquement par rapport à ces quantités de tabac et non à la production estimée.
Pour ces considérations, les critiques formulées du point de vue de la solution civile de la cause seront rejetées.
VI. L’analyse des critiques formulées par l’inculpé E. et les appelants E.E. et F.F. concernant la mesure de confiscation élargie.
Vue la condamnation de l’inculpé E. à 2 ans de prison pour constitution d’un groupe infractionnel organisé, infraction prévue par l’art. 367 al. (1) C.pén., vues les sommes détenues par l’inculpé et qui dépassent visiblement ses revenus licites, ainsi que la conviction de l’instance que les biens acquis proviennent d’activités infractionnelles de même nature que celle pour laquelle il a été condamné en vertu de l’art. 118 12 C. pén. de 1968, on a disposé la confiscation élargie à l’inculpé E. des sommes de 80.450 euros, 14.600 lei et 500 dollars US. Comme il résulte des procès-verbaux des perquisitions au domicile de l’inculpé et à la cassette de valeurs ouverte par le témoin E.E. à son nom, mais aussi pour garder l’argent de l’inculpé E., ce dernier possède de grandes sommes d’argent, sans avoir d’occupation. L’inculpé affirme néanmoins qu’il est un joueur de poker. La modalité d’implication de l’inculpé dans l’activité du groupe infractionnel organisé, la circonstance qu’il se soit impliqué aux côtés d’A.,B. et C dans les opérations de relocalisation des équipements de fabrication de cigarettes, étant prouvé qu’il a eu un rôle déterminant dans la prise des décisions et leur mise à exécution par C., sont des éléments de faits qui ont permis à l’instance de former sa conviction que les sommes d’argent proviennent d’activités infractionnelles. Cette conclusion s’impose d’autant plus que l’on constate les efforts de l’inculpé E. de dissimuler les sommes d’argent dans une cassette de valeurs ouverte par son beau-frère E.E.; qui suivait les conseils de l’inculpé.
Sont éloquents en ce sens les procès-verbaux des entretiens téléphoniques des 11 février 2013, à 11:58:38 heures et du 11 février 2013, à 13:53:40 heures, du témoin E.E. et de l’inculpé E. (pages 35 et 44 vol. IV u.p.), le même jour où le contestataire a loué la cassette de valeurs. Le 11 février 2013, 11;58:38 h. le témoin E.E. contacte l’inculpé E. pour lui demander s’il doit encore aller à l’endroit dont ils ont parlé la veille et l’inculpé lui dit „tu y vas et tu le fais”. Près d’une heure plus tard le „contestateur” E.E. signait le contrat pour avoir à disposition la cassette de valeurs à la banque. Il en résulte qu’il a eu accès à la cassette de valeurs le 11 février 2013, à 13,30-13,33 h (page 202, vol. V u.p., page 33 dossier associé). Peu après avoir quitté le siège de la banque, le contestateur a recontacté l’inculpé E., à qui il a dit avoir „réglé”. L’instance estime que la déclaration du témoin E.E. était subjective, visant à dissimuler les sommes d’argent obtenues par l’inculpé de façon illicite. Le fait est prouvé par le procès-verbal des entretiens téléphoniques entre l’inculpé et le témoin du 11 février 2013 et le contrat de mise à disposition de la cassette de valeurs. L’explication du témoin (pages 92-94 vol. III dossier Cour d’Appel de Brașov) comme quoi il demandait souvent conseil à l’inculpé, comme ce fut le cas pour l’argent reçu à son mariage au mois de septembre 2012, qui serait justement la somme découverte dans la cassette de valeurs, cette explication est invraisemblable, dans le contexte de l’entretien téléphonique des deux hommes au mois de février 2013.Il est évident que le témoin a agi sur disposition de l’inculpé E. pour s’assurer de la déposition de l’argent de ce dernier et non pas du témoignage.
En retenant le bien-fondé de la sentence de la première instance sous cet aspect, la Haute Cour estime les critiques des appelants comme infondés.
Pour les considérations sus-exposées, en vertu de l’art. 421 pt. 2 lettre a) C.proc. pén., la Haute Cour admettra les appels déclarés par le Parquet près la Haute Cour de Cassation et Justice – la Direction d’Investigation des Infractions de Crime Organisé et Terrorisme – Service Territorial de Brașov et les inculpés A.,B. et C.
Elle supprimera, partiellement, la sentence pénale n° 67/F du 6 mai 2014 de la Cour d’Appel de Brasov, section pénale et pour les causes impliquant des mineurs et en rejugeant:
I. Elle séparera les peines appliquées à l’inculpé A, qu’elle replacera dans leur individualité et elle supprimera le supplément de 6 mois de prison.
En vertu de l’art. 367 al. (1) C. pén. avec application de l’art. 5 al. (1) C. pén., elle condamnera l’inculpé A. à la peine de 2 ans de prison et 1 année de peine complémentaire d’interdiction des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettre k) C. pén., pour constitution d’un groupe infractionnel organisé.
En vertu de l’art. 65 al.(1) et al. (3) C. pén., elle interdira à l’inculpé l’exercice du droit prévu par l’art. 66 al. (1) lettre k) C.pén., à partir de la date où la décision de condamnation demeure définitive et jusqu’à ce que la peine principale de privation de liberté soit exécutée où tenue pour exécutée.
En vertu de l’art. 452 al. (1) lettre a) de la Loi n° 227/2015 concernant le C. fisc., avec application de l’art. 5 al. (1) C.pén., (art 296 al. (1) lettre b) de la Loi n° 571/2003), elle condamnera le même inculpé à une peine de 2 années de prison, pour fabrication de produits soumis aux accises, qui entrent sous l’incidence du régime d’entreposage en dehors d’un entrepôt fiscal autorisé par l’autorité compétente.
En vertu de l’art. 7 al. (2) de la Loi n° 241/2005, avec application de l’art. 5 al. (1) C. pén., elle condamnera le même inculpé à la peine de 3 ans de prison et 2 ans de peine complémentaire lui interdisant l’exercice du droit prévu à l’art. 66 al. (1) lettre k) C. pén., pour détention à bon escient de timbres à régime spécial, utilisés dans le domaine fiscal, falsifiés.
En vertu de l’art. 65 al. (1) et al. (3) C. pén., elle interdira à l’inculpé d’exercer le droit prévu à l’art. 66 al. (1) lettre k) C.pén., à partir de la date où la décision de condamnation demeure définitive et jusqu’à ce que la peine principale privative de liberté soit exécutée ou tenue pour exécutée.
En vertu de l’art. 38, art. 39 al. (1) lettre b) et art. 45 al. (3) lettre a) C.pén., elle appliquera à l’inculpé A. la peine la plus lourde de 3 années de prison, à laquelle elle ajoutera une augmentation d’1 année et 4 mois d’emprisonnement, l’inculpé ayant à exécuter la peine de 4 années et 4 mois de prison et la peine complémentaire d’interdiction du droit prévu par l’art. 66 al. (1) lettre k) C. pén. pour une durée de 2 ans.
En vertu de l’art.45 al. (5) C. pén. rapporté à l’art. 45 al. (3) lettre a) C.pén. et à l’art. 65 al. (1) et al. (3) C. pén., elle interdira à l’inculpé l’exercice du droit prévu par l’art. 66 al. (1) lettre k) C. pén. dès la date où la décision de condamnation demeure définitive et jusqu’à ce que la peine principale privative de liberté soit exécutée ou tenue pour exécutée.
II. Elle séparera les peines fusionnées appliquées à l’inculpé B., qu’elle replacera dans leur individualité et elle supprimera le supplément de 1 année de prison.
En vertu de l’art. 367 al. (1) C. pén., elle condamnera l’inculpé B. à la peine de 2 ans de prison et 1 année de peine complémentaire interdisant l’exercice des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettre a), b) et k) C.pén. pour constitution d’un groupe infractionnel organisé.
En vertu de l’art. 65 al. (1) et al. (3) C. pén., elle interdira à l’inculpé l’exercice des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a), b) et k) C. pén. à partir de la date où la décision de condamnation demeure définitive et jusqu’à ce que la peine principale privative de liberté soit exécutée ou tenue pour exécutée.
En vertu de l’art. 452 al. (1) lettre a) de la Loi n° 227/2015 concernant le C. fisc., avec application de l’art.5 al. (1) C. pén. (art. 2961 al.(1) lettre b) de la Loi n°571/2003), elle condamnera le même inculpé à la peine de 2 ans de prison pour fabrication de produits soumis aux accises, qui entrent sous l’incidence du régime d’entreposage en dehors d’un entrepôt fiscal autorisé par l’autorité compétente.
En vertu de l’art. 7 al. (2) de la Loi n° 241/2005, avec application de l’art.5 al. (1) C.pén., elle condamnera le même inculpé à la peine de 3 ans de prison et 2 ans de peine complémentaire interdisant l’exercice des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a), b) et k) C.pén. pour détention à bon escient de timbres à régime spécial, utilisés dans le domaine fiscal, falsifiés.
En vertu de l’art. 65 al. (1) et al. (3) C. pén., elle interdira à l’inculpé l’exercice des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a), b) et k) C.pén., à partir de la date où la décision de condamnation demeure définitive et jusqu’à ce que la peine principale de privation de liberté soit exécutée ou tenue pour exécutée.
En vertu de l’art. 452 al; (1) lettre h) de la Loi n° 227/2015 concernant le C. fisc., avec application de l’art. 5 al. (1) C.pén. (art. 2961 al. (1) lettre l) de la Loi n° 571/2003), elle condamnera le même inculpé à la peine de 1 an de prison, pour l’infraction de toute personne qui détient en dehors de l’entrepôt fiscal ou qui vend sur le territoire de la Roumanie des produits soumis aux accises sujets au marquage, sans être marqués ou marqués de façon inadéquate ou avec des marques fausses, au dessus de la limite de 10.000 cigarettes.
En vertu des art. 38, art. 39 al. (1) lettre b) et art. 45 al. (3) lettre a) C.pén., elle appliquera à l’inculpé B. la peine la plus lourde de 3 années de prison, à laquelle elle ajoutera un supplément de 1 année et 8 mois de prison, l’inculpé devant exécuter la peine de 4 ans et 8 mois de prison, et la peine complémentaire d’interdiction d’exercer les droits prévus à l’art. 66 al. (1) lettres a), b) et k) C. pén., pour une durée de 2 ans.
En vertu de l’art. 45 (5) C.pén., rapporté à l’art. 45 al. (3) lettre a) C. pén. et à l’art. 65 al. (1) et al.(3) C.pén., elle interdira à l’inculpé d’exercer les droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a), b) et k) C. pén. à partir de la date où la condamnation demeure exécutive et jusqu’à ce que la peine principale privative de liberté soit exécutée ou tenue pour exécutée.
III. Elle détachera les peines fusionnées appliquées à l’inculpé C., qu’elle replacera dans leur individualité et écartera le supplément d’une année de prison.
En vertu de l’art. 367 al. (1) C. pén., avec application de l’art. 5 al. (1) C. pén., elle condamnera l’inculpé C. à la peine de 2 années d’emprisonnement et une année de peine complémentaire d’interdiction d’exercer les droits prévus à l’art. 66 al. (1) lettres a), b) et k) C.pén., pour constitution d’un groupe infractionnel organisé.
En vertu de l’art. 65 al. (1) et al. (3) C.pén., elle interdira à l’inculpé l’exercice des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a), b) et k) C. pén., à partir de la date où la décision de condamnation reste définitive et jusqu’à ce que la peine principale de privation de liberté soit exécutée ou tenue pour exécutée.
En vertu de l’art. 452 al. (1) lettre a) de la Loi n° 227/2015 concernant le C. fisc., avec application de l’art. 5 al. (1) C.pén. (art. 2961 al. (1) lettre b) de la Loi n° 571/2003), elle condamnera le même inculpé à la peine de 2 ans d’emprisonnement pour la fabrication de produits soumis aux accises, qui entrent sous l’incidence du régime d’entreposage en dehors d’un dépôt fiscal autorisé par l’autorité compétente.
En vertu de l’art. 7 al; (2) de la Loi n° 241/2005, avec application de l’art. 5 al. (1) C. pén., elle condamnera le même inculpé à la peine de 3 années de prison et 2 années de peine complémentaire lui interdisant l’exercice des droits prévus par l’art. 66 al.(1) lettres a), b) et k) C. pén., pour l’infraction de posséder à bon escient des timbres à régime spécial, utilisés dans le domaine fiscal, falsifiés.
En vertu de l’art. 65 al. (1) et al. (3) C. pén., elle interdira à l’inculpé l’exercice des droits prévus à l’art. 66 al. (1) lettres a), b) et k) C. pén., à partir de la date où la décision de condamnation demeure définitive et jusqu’à ce que la peine principale privative de liberté soit exécutée ou tenue pour exécutée.

En vertu de l’art. 452 al. (1) lettre h) de la Loi n° 227/2015 concernant le C. fisc., avec application de l’art. 5 al. (1) C. pén. (art. 2961 al. (1) lettre l) de la Loi n° 571/2003), elle condamnera le même inculpé à la peine d’une année de prison, pour l’infraction commise par toute personne qui détient en dehors de l’entrepôt fiscal ou qui vend sur le territoire de la Roumanie des produits sujets aux accises et au marquage, sans pour autant être marqués ou étant improprement marqués ou avec de faux marquages, au dessus de la limite des 10.000 cigarettes.
En vertu des art. 38, art.39 al. (1) lettre b) et art. 45 al. (3) lettre a) C. pén., elle appliquera à l’inculpé C. la peine la plus lourde de 3 ans de prison, à laquelle sera ajouté un supplément de 1 année et 8 mois de prison, l’inculpé ayant à exécuter la peine de 4 ans et 8 mois de prison et la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a), b) et k) C. pén., pour une durée de 2 ans.
En vertu de l’art. 45 al. (5) C. pén., rapporté à l’art. 45 al. (3) lettre a) C. pén. et art 65 al. (1) et al. (3) C. pén., elle interdira à l’inculpé l’exercice des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a), b) et k) C. pén., depuis la date où la décision de condamnation restera définitive et jusqu’à ce que la peine principale privative de liberté aura été exécutée ou tenue pour exécutée.
IV. Elle supprimera l’application de l’art. 861 etc. du C. pén. 1968 pour l’inculpé E.
En vertu de l’art. 91 al. (1) C. pén., elle suspendra sous surveillance l’exécution de la peine appliquée à l’inculpé E. pour la durée d’une surveillance de 4 ans, fixée conformément à l’art. 92 C. pén.
En vertu de l’art. 93 al. (1) C. pén., pendant la période de surveillance, l’inculpé aura à se soumettre aux mesures de surveillance suivantes:
a) se présenter au service de probation près le Tribunal de Brașov, aux dates fixées par ce dernier;
b) recevoir les visites du conseiller de probation désigné pour le surveiller;
c) annoncer au préalable le changement de domicile et tout déplacement dépassant les 5 jours;
d) communiquer le changement du lieu de travail;
e) communiquer des renseignements et documents de nature à permettre de contrôler ses moyens d’existence.
Conformément à l’art. 93 al. (2) lettre b) C. pén., elle imposera à l’inculpé de fréquenter, pendant la durée de sa période de surveillance, un programme de réinsertion sociale déroulé par le programme de probation ou organisé en collaboration avec des institutions de la communauté et en vertu de l’al. (3) du même article, l’inculpé fournira un travail non rémunéré au profit de la communauté, à la Mairie de Brașov, pendant une période de 60 jours.
Elle attirera l’attention de l’inculpé sur les dispositions de l’art. 96 C. pén. concernant la révocation de la suspension d’exécution de la peine sous surveillance.
Les communications seront faites à l’Office National du Registre du Commerce, conformément à l’art. 13 de la Loi n° 241/2005,

Elle maintiendra les autres dispositions de la sentence attaquée.
Elle rejettera comme infondés, les appels déclarés par les inculpés D. et E., par la partie civile Direction Générale Régionale des Finances Publiques de Brasov et les appelants E.E. et F.F. contre la sentence pénale n° 67/F du 6 mai 2014 de la Cour d’Appel de Brașov, section pénale et pour les causes impliquant des mineurs.
Elle obligera les appelants inculpés D. et E. de payer chacun 630 lei, au titre de frais de justice à l’Etat, dont la somme de 130 lei chacun, représentant les honoraires partiellement dû aux défenseurs désignés d’office qui seront avancés sur les fonds du Ministère de la Justice.
Elle obligera l’appelante partie civile Direction Générale Régionale des Finances Publiques de Brașov et les appelants E.E. et F.F. à payer 200 lei chacun, au titre de frais de justice à l’Etat.
Les honoraires partiels des défenseurs désignés d’office pour les appelants inculpés A. et B., soit une somme de 130 lei chacun, seront payés sur les fonds du Ministère de la Justice.
L’honoraire du défenseur désigné de l’appelant C., soit la somme de 520 lei sera payée sur les fonds du Ministère de la Justice.
L’honoraire de l’interprète de langue arabe sera payé sur les fonds de la Haute Cour de Cassation et Justice.
POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
DECIDE:

Admet les appels déclarés par le Parquet près la Haute Cour de Cassation et Justice – Direction des Investigations sur les Infractions de Crime Organisé et Terrorisme – Service Territorial de Brașov et par les inculpés A., B. et C.
Casse, partiellement, la sentence pénale n°67/F du 6 mai 2014 de la Cour d’Appel de Brasov, section pénale et pour les causes impliquant des mineurs et, en rejugeant:
I. Elle sépare les peines fusionnées appliquées à l’inculpé A., qu’elle replace dans leur individualité et écarte le supplément de 6 mois d’emprisonnement.
En vertu de l’art. 367 al. (1) C. pén., avec application de l’art. 5 al. (1) C. pén., elle condamne l’inculpé A. à une peine de 2 ans de prison et 1 an de peine complémentaire interdisant l’exercice du droit prévu par l’art. 66 al. (1) lettre k) C. pén. pour constitution d’un groupe infractionnel organisé.
En vertu de l’art. 65 al. (1) et al. (3) C. pén., elle interdit à l’inculpé l’exercice du droit prévu à l’art. 66 al. (1) lettre (k) C. pén. à partir de la date où la décision de condamnation demeure définitive et jusqu’à ce que la peine principale privative de liberté soit exécutée ou tenue pour exécutée.
En vertu de l’art. 452 al. (1) lettre a) de la Loi n° 227/2015 concernant le C. fisc., avec application de l’art. 5 al. (1) C.pén. (art. 2961 al. (1) lettre b) de la Loi n° 571/2003), elle condamne le même inculpé à la peine de 2 ans de prison, pour la fabrication de produits sujets aux accises qui entrent sous l’incidence du régime d’entreposage en dehors d’un entrepôt fiscal autorisé par l’autorité compétente.
En vertu de l’art. 7 al. (2) de la Loi n° 241/2005, avec application de l’art 5 al. (1) C.pén., elle condamne le même inculpé à la peine de 3 ans de prison et 2 ans de peine complémentaire d’interdiction de l’exercice du droit prévu par l’art. 66 al. (1) lettre k) C.pén., pour possession à bon escient de timbres au régime spécial, utilisés dans le domaine fiscal, falsifiés.
En vertu de l’art. 65 al.(1) et al. (3) C.pén., elle interdit à l’inculpé l’exercice du droit prévu par l’art. 66 al. (1) lettre k) C.pén. à partir de la date où la décision de condamnation et jusqu’à ce que la peine principale privative de liberté soit exécutée ou tenue pour exécutée.
En vertu des art. 38, art. 39 al. (1) lettre b) et art. 45 al (3) lettre a) C.pén., elle applique à l’inculpé A. la peine la plus lourde de 3 ans de prison, à laquelle elle ajoute un supplément de 1 an et 4 mois de prison, l’inculpé ayant à exécuter la peine de 4 ans et 4 mois de prison et la peine complémentaire interdisant l’exercice du droit prévu par l’art. 66 al. (1) lettre k) C. pén. pour une durée de 2 ans.
En vertu de l’art. 45 al. (5) C. pén. rapporté à l’art. 45 al. (3) lettre a) C.pén. et art. 65 al. (1) et al. (3) C.pén., elle interdit à l’inculpé l’exercice du droit prévu par l’art. 66 al. (1) lettre k) C. pén., à partir de la date où la décision de condamnation demeure définitive et jusqu’à ce que la peine principale privative de liberté soit exécutée ou tenue pour exécutée.
II. Elle sépare les peines fusionnées appliquées à l’inculpé B., qu’elle replace dans leur individualité et écarte le supplément d’1 an de prison.
En vertu de l’art. 367 al. (1) C. pén., avec application de l’art. 5 al. (1) C. pén., elle condamne l’inculpé B., à la peine de 2 années de prison et 1 année de peine complémentaire interdisant l’exercice des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a), b) et k) C. pén., pour constitution d’un groupe infractionnel organisé.
En vertu de l’art. 65 al. (1) et al. (3) C. pén., elle interdit à l’inculpé l’exercice des droits prévus par l’art.66 al. (1) lettres a), b) et k) C. pén., à partir de la date où la décision de condamnation demeure définitive et jusqu’à ce que la peine principale privative de liberté soit exécutée ou tenue pour exécutée.
En vertu de l’art. 452 al. (1) lettre a) de la Loi n° 227/2015 concernant le C. fiscal, avec application de l’art. 5 al. (1) C.pén. (art. 2961 al. (1) lettre b) de la Loi n° 571/2003),elle condamne le même inculpé à la peine de 2 ans de prison pour fabrication de produits soumis aux accises, qui entrent sous l’incidence du régime d’entreposage en dehors d’un entrepôt fiscal autorisé par l’autorité compétente.
En vertu de l’art. 7 al. (2) de la Loi n° 241/2005, avec application de l’art. 5 al. (1) C. pén., elle condamne le même inculpé à la peine de 3 ans de prison et 2 ans de peine complémentaire interdisant l’exercice des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a), b) et k) C.pén., pour détention à bon escient de timbres au régime spécial, utilisés dans le domaine fiscal, falsifiés.
En vertu de l’art. 65 al. (1) et al. (3) C. pén., elle interdit à l’inculpé l’exercice des droits prévus à l’art. 66 al. (1) lettres a), b) et k) C. pén., à partir de la date où la décision de condamnation demeure définitive et jusqu’à ce que la peine principale privative de liberté soit exécutée ou tenue pour exécutée.
En vertu de l’art. 452 al. (1) lettre h) de la Loi n°227/2015 concernant le C. fisc., avec application de l’art. 5 al. (1) C. pén. (art. 296 al. (1) lettre l) de la Loi n°571/2003, elle condamne le même inculpé à la peine de 1 an de prison pour l’infraction consistant en la possession par toute personne en dehors de l’entrepôt fiscal ou la vente sur le territoire de la Roumanie des produits soumis aux accises, sujets au marquage sans être marqués ou en étant marqués de façon inadéquate ou avec de faux marquages, au delà de la limite des 10.000 cigarettes.
En vertu des art. 38, art. 39 al. (1) lettre b) et art. 45 al. (3) lettre a) C.pén., elle applique à l’inculpé B. la peine la plus lourde de 3 ans de prison, à laquelle elle ajoute un supplément de 1 an et 8 mois de prison, l’inculpé devant exécuter la peine de 4 ans et 8 mois de prison et la peine complémentaire interdisant l’exercice des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a), b) et k) C. pén., pour une durée de 2 ans.
En vertu de l’art. 45 al. (5) C.pén. rapporté à l’art. 45 al. (3) lettre a) C. pén. et à l’art.65 al. (1) et al. (3) C. pén., elle interdit à l’inculpé l’exercice des droits prévus à l’art. 66 al. (1) lettres a), b) et k) C.pén. à partir de la date où la décision de condamnation demeure définitive et jusqu’à ce que la peine principale privative de liberté soit exécutée ou tenue pour exécutée.
III. Elle sépare les peines fusionnées appliquées à l’inculpé C., qu’elle replace dans leur individualité et elle écarte le supplément d’un an de prison.
En vertu de l’art. 367 al. (1) C. pén., avec application de l’art. 5 al; (1) C. pén., elle condamne l’inculpé C. à la peine de 2 années de prison, et 1 an de peine complémentaire interdisant l’exercice des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a), b) et k) C. pén., pour constitution d’un groupe infractionnel organisé.
En vertu de l’art. 65 al. (1) et al. (3) C. pén., elle interdit à l’inculpé l’exercice des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a), b) et k) C. pén. à partir de la date où demeure définitive la décision de condamnation et jusqu’à ce que la peine principale de privation de liberté soit exécutée ou tenue pour exécutée.
En vertu de l’art. 452 al. (1) lettre a) de la Loi n°227/2015 concernant le C. fisc., avec application de l’art. 5 al. (1) C. pén. (art. 2961 al. (1) lettre b) de la Loi n°571/2003), elle condamne le même inculpé à la peine de 2 ans de prison pour fabrication de produits soumis aux accises, qui entrent sous l’incidence du régime d’entreposage en dehors d’un entrepôt fiscal autorisé par l’autorité compétente.
En vertu de l’art. 7 al; (2) de la Loi n° 241/2005, avec application de l’art. 5 al. (1) C.pén., elle condamne le même inculpé à la peine de 3 années de prison et 2 années de peine complémentaire interdisant l’exercice des droits prévus à l’art. 66 al. (1) lettres a), b) et k) C. pén., pour l’infraction de détenir à bon escient des timbres au régime spécial, utilisés dans le domaine fiscal, falsifiés.
En vertu de l’art. 65 al. (1) et al. (3) C. pén., elle interdit à l’inculpé l’exercice des droits prévus par l’art. 66 al. (1), lettres a), b) et k) C. pén., à partir de la date où demeure définitive la décision de condamnation et jusqu’à ce que la principale peine privative de liberté soit exécutée ou tenue pour exécutée.
En vertu de l’art. 452 al. (1) lettre h) de la Loi n° 227/2015 concernant le C. fisc., avec application de l’art. 5 al. (1) C. pén. (art. 296 al. (1) lettre l) de la Loi n° 571/2003), elle condamne le même inculpé à la peine de 1 an de prison pour l’infraction que commet toute personne qui détient en dehors de l’entrepôt fiscal ou vend sur le territoire de la Roumanie des produits accisables sujets au marquage sans être marqués om marqués de façon inadéquate ou avec de fausses marques, au delà de la limite de 10.000 cigarettes.
En vertu des art. 38, art. 39 al. (1) lettre b) et art. 45 al. (3) lettre a) C. pén., elle applique à l’inculpé C. la peine la plus lourde de 3 années de prison, à laquelle est ajouté un supplément de 1 an et 8 mois de prison, l’inculpé devant exécuter la peine de 4 ans et 8 mois de prison et la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a), b) et k) C. pén. pour une durée de 2 ans.
En vertu de l’art. 45 al. (5) C. pén., rapporté) l’art. 45 al. (3) lettre a) C.pén. et à l’art. 65 al. (1) et al. (3) il est interdit à l’inculpé d’exercer les droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a), b) et k) C.pén. dès la date où la décision de condamnation demeure définitive et jusqu’à ce que la peine principale privative de liberté soit exécutée ou tenue pour exécutée.
IV. Elle annule l’application de l’art. 86 etc. du C. pén. /1968 pour l’inculpé E.
En vertu de l’art. 91 al. (1) C. pén., elle suspend sous surveillance l’exécution de la peine appliquée à l’inculpé E., pour la durée d’un délai de surveillance de 4 ans, fixé conformément à l’art. 92 C. pén.
En vertu de l’art. 93 al. (1) C. pén., pendant la durée du délai de surveillance, l’inculpé aura à se soumettre aux mesures de surveillance suivantes:
a) se présenter au service de probation près le Tribunal de Brașov, aux dates fixées par ce dernier;
b) recevoir les visites du conseiller de probation désigné pour sa surveillance;
c) annoncer au préalable le changement de domicile et tout déplacement dépassant 5 jours;
d) communiquer le changement d’emploi;
e) communiquer des informations et documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens de subsistance.
Conformément à l’art. 93 al. (2) lettre b) C. pén., elle impose à l’inculpé, pendant la durée du délai de surveillance, de fréquenter un programme de réinsertion sociale déployé par le service de probation ou organisé en collaboration avec des institutions de la communauté et, en vertu de l’al. (3) du même article, l’inculpé effectuera un travail non rémunéré au profit de la communauté, pendant une période de 60 jours à la Mairie de Brașov.
Elle attire l’attention de l’inculpé sur les dispositions de l’art. 96 C. pén. concernant la révocation de la suspension d’exécution de la peine sous surveillance.
Les communications seront faites à l’Office National du Registre du Commerce, conformément à l’art. 13 de la Loi n° 241/2005.
Elle maintient les autres dispositions de la sentence attaquée.
Elle rejette comme infondés les appels des inculpés D. et E., de la partie civile Direction Générale Régionale des Finances Publiques de Brașov et des appelants E.E. et F.F. contre la sentence pénale n° 67 /F du 6 mai 2014 de la Cour d’Appel de Brașov, section pénale et pour les causes impliquant des mineurs.
Elle oblige les appelants inculpés D. et E. à payer chacun la somme de 630 lei, au titre de frais de justice à l’Etat, dont la somme de 130 lei chacun, représentant l’honoraire partiel des défenseurs commis d’office, qui sera avancée sur les fonds du Ministère de la Justice.
Elle oblige l’appelante partie civile Direction Générale Régionale des Finances Publiques de Brașov et les appelants E.E. et F.F. de payer chacun la somme de 200 lei, au titre de frais de justice à l’Etat.
Les honoraires partiels des défenseurs commis d’office des appelants inculpés A. et B., d’un montant de 130 lei seront payés sur les fonds du Ministère de la Justice.
L’honoraire du défenseur commis pour l’appelant inculpé C., d’un montant de 520 lei, sera payé sur les fonds du Ministère de la Justice.
L’honoraire de l’interprète de langue arabe sera payé sur les fonds de la Haute Cour de Cassation et Justice/
Définitive.
Rendue en séance publique, ce 30 mars 2016.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 129A/CP/2016
Date de la décision : 30/03/2016

Analyses

Confiscation élargie. Infraction prévue à l’art. 7 al. (2) de la Loi n° 241/2005. Infractions prévues au Code fiscal.


Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2016-03-30;129a.cp.2016 ?
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