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02/03/2016 | ROUMANIE | N°441/2CC/2016

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 02 mars 2016, 441/2CC/2016


Est examiné le recours déclaré par les réclamants C.D. et C.T. contre la décision civile n°. 368 du 11 mars 2015 rendue par la Cour d’Appel de Bucarest – Ve Section civile.
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Les débats ont eu lieu en séance publique, le 24 février 2016, étant notés dans la conclusion de cette date qui est une partie intégrante de la présente décision, dont le prononcé a été remis à ce jour du 2 mars 2016.

LA HAUTE COUR,

Concernant le présent recours;

Constate de l’examen des documents et travaux du dossier, ce qui suit:
Par la sentence civile n°.

1043 du 7.03.2014, rendue par le Tribunal de Bucarest, VIe Section Civile au dossier n°. 39886/3/2012,...

Est examiné le recours déclaré par les réclamants C.D. et C.T. contre la décision civile n°. 368 du 11 mars 2015 rendue par la Cour d’Appel de Bucarest – Ve Section civile.
__

Les débats ont eu lieu en séance publique, le 24 février 2016, étant notés dans la conclusion de cette date qui est une partie intégrante de la présente décision, dont le prononcé a été remis à ce jour du 2 mars 2016.

LA HAUTE COUR,

Concernant le présent recours;

Constate de l’examen des documents et travaux du dossier, ce qui suit:
Par la sentence civile n°. 1043 du 7.03.2014, rendue par le Tribunal de Bucarest, VIe Section Civile au dossier n°. 39886/3/2012, a été rejetée comme infondée la demande d’appel en justice formulée et précisée par les réclamants C.T. et C.D. en contradictoire avec l’accusée S.C. W Bank România S.A.
Pour en décider ainsi, il a été retenu que les réclamants ont traduit en justice l’accusée S.C. W Bank România S.A, demandant une décision de justice qui constate la nullité absolue des clauses des conventions de crédit n°. 015171616 / 20.05.2008; n°. 0149507 / 24.04.2008; n°. 0146258 / 25.03.2008; n°. 0135697 / 17.12.2008; n°. 0135700 / 22.11.2007; n°. 0127671 / 27.09.2007; n°. 0114398 / 02.08.2007, indiquées au point 2 de l’action, suite au caractère abusif de celles-ci; par lesquelles on dispose que soit obligée l’accusée de restituer aux réclamants les sommes suivantes, illégalement perçues au titre de commission de risque: 4.400 RON (soit l’équivalant en RON, à la date de la demande, de la somme de 962,95 EUR – estimation provisoire) et 390.056 RON (représentant l’équivalent en RON, à la date de la demande, de la somme de 95.612,9 CHF – estimation provisoire); que l’accusée soit obligée à restituer aux réclamants les sommes représentant la différence des intérêts payés en plus, suite à l’application d’un algorithme de calcul erroné des intérêts, conformément à l’art. 3.1.2. lettres a) et b) des Conditions générales, provisoirement estimées, à ce moment là, à la valeur de 20.000 CHF, l’équivalent de 75.406 RON et d’obliger l’accusée à supporter un quota de ½ de la valeur de la différence de cours intervenu sur les marchés des devises en ce qui concerne la monnaie du crédit, provisoirement estimée à cette date à la valeur de 796.000 RON; avec obligation pour l’accusée de payer les frais de justice.

Dans la motivation de leur demande, les réclamants ont indiqué que, prenant en considération l’offre avantageuse du crédit, publiquement communiquée par la Banque, ils avaient décidé de passer les conventions de crédit n°. 0151716 / 20.05.2008; n°. 0149507 / 24.04.2008; n°. 0146258 / 25.03.2008; n°. 0135697 / 17.12.2008; n°. 0127671 / 27.09.2007.
Ultérieurement, par la convention de crédit n°. 0135700 / 22.11.2007, un nouveau financement en CHF de la convention de crédit n°. 00114398 / 02.08.2007, antérieurement conclue, a été réalisé, pour une somme de 403.500,00 EUR. Ils ont conclu avec la banque un nombre total de 7 crédits, dont 6 sont en déroulements, la somme empruntée étant de 1.624.570 CHF.
Bien que l’offre annoncée par la Banque aux consommateurs indique l’avantage de coûts réduits, en ne mentionnant qu’un intérêt fixe, d’une très petite valeur par rapport aux banques en compétition sur le marché, par la conclusion des Conventions de crédit on a vu s’ajouter une multitude de commissions et coûts additionnels. Dans ces conditions, les réclamants se sont retrouvés dans la situation où, au moment de la signature, ils ne pouvaient pas faire de comparaison claire avec les offres des autres banques et où, ultérieurement, les coûts supportés dépassaient de façon exponentielle le calcul premier.
Malgré les demandes adressées par les notifications des 15.09.2010 et 17.09.2010, la Banque a continué à percevoir illégalement une commission de risque et, ce qui plus est, en dépit des prévisions contractuelles, elle a même transformé, les intérêts fixes en intérêts variables.
Sur la toile de fond de ce différend et des discussions ultérieures avec la Banque, les réclamants ont constaté que les remboursements dûs et faits pendant tout ce temps envers la Banque allaient en fait à la couverture exclusive de l’intérêt courant (calculé au niveau d’un intérêt variable, en violation des conventions de crédit) et de la commission de risque, ce qui est un coût additionnel illégal.

Ayant compris cette circonstance, les réclamants ont envoyé la notification du 02.03.2011 exprimant le refus catégorique d’accepter la modification des conventions de crédit, telles qu’elles avaient été proposées jusqu’à la date respective, vu leur caractère illégal, surtout par le maintien de la commission de risque.
Prétendant essayer une solution à l’amiable du conflit, la Banque a imposé la signature de nouveaux documents additionnels aux conventions de crédit – soit un Acte additionnel n°. 2 de chaque convention de crédit, signé le 29.03.2010 – et sous prétexte d’un période totale de grâce de 24 mois au paiement du crédit (art. 6 lettres a) et b) de l’Acte additionnel n°. 2 / 29.03.2010), les réclamants doivent, en fait, payer exclusivement les intérêts courants (calculés au niveau d’intérêts variables) et une commission de risque.
Ultérieurement, au moment de la publication de la réglementation visant à fixer la légalité des conventions de crédit, lorsque les banques se sont vu imposer des règles de nature à assurer la prédictibilité des coûts de financement et une information correcte et claire des consommateurs, l’OUG n°. 50 / 2010, la Banque a eu l’obligation de se conformer et de permettre aux consommateurs-clients de s’aligner sur ces principes.
Les réclamants sont revenus, adressant à la Banque la notification du 29.10.2010, lui demandant d’exclure ces commissions illégalement imposées et qui mettaient à la charge des clients des charges additionnelles masquées, ainsi que la commission de risque. Ils ont également demandé le retour à des intérêts courants fixes, conformément aux contrats premiers.
La réaction de la Banque dans une première période fut un pur défi, car elle imposa la reprise des sommes représentant exclusivement la commission de risque et des intérêts variables, illégaux et faussement calculés. Les sommations adressées aux réclamants en 2011 ne présentent pas, en ce sens, de paiements restants pour le remboursement du principal, mais uniquement pour les intérêts et la commission, à laquelle la Banque avait ajouté une pénalité et des intérêts pénalisants.

Dans leurs rapports avec la Banque, les réclamants évoquent la qualité de consommateur, avec pour incidence la protection accordée par la législation spéciale en la matière.

Deux obligations spéciales reviennent à la Banque, en sa qualité de commerçant, dans le sens de la loi: (i) l’obligation d’informer (seul un consommateur bien informé peut défendre ses intérêts); (ii) l’obligation de s’abstenir d’insérer des clauses abusives dans ses contrats avec les consommateurs.
Conformément aux dispositions de l’art. 4 de la Loi n°. 193/2000, de l’art. 78 de la Loi n°. 296/2004 et de l’art. 2 pt. 16 de l’OG n°. 21/1992, une clause abusive est une clause insérée au contrat mais qui, n’étant pas négociée avec le consommateur, crée en elle-même ou avec d’autres prévisions du contrat, au détriment du consommateur et contrairement à la bonne-foi, un déséquilibre important entre les droits et les obligations des parties.
L’annexe à la Loi n°. 193 / 2000 comprend parmi les clauses tenues pour abusives:
a) les clauses donnant droit au commerçant de modifier de façon unilatérale les clauses du contrat, sans une raison fondée, précisée dans le contrat;
b) les clauses qui permettent exclusivement au commerçant d’interpréter les clauses contractuelles.
Les clauses des Conventions de crédit n’éclaircissent pas de notions essentielles, comme les « changements significatifs », n’expliquent pas les raisons d’application de certaines commissions (ex. la raison pour laquelle est perçue la commission de risque), rattachent l’application de certaines clauses contractuelles à une application discrétionnaire de la Banque.
Tous ces aspects ont été vérifiés au niveau des instances du pays entier et il a été unanimement établi que les dispositions, auxquelles il est fait référence dans ce qui suit, sont abusives et doivent être annulées, avec pour conséquence de restituer aux consommateurs-clients les sommes illégalement perçues par la Banque.
On indique également que les clauses permettant à la Banque de modifier unilatéralement le taux d’intérêt, sans préciser les conditions concrètes dans lesquelles une telle modification peut survenir, respectivement: le droit de la banque de réviser le taux d’intérêt courant dans le cas de changements significatifs sur le marché des devises (point 3) lettre (d) des Conditions spéciales des Conventions), l’obligation de l’emprunteur de s’acquitter des éventuelles dettes résultant pour lui de l’ajustement des intérêts par la banque et de la modification automatique du programme de remboursement suite à l’ajustement des taux d’intérêts (clauses du point 6) « La somme principale et les intérêts » lettre b) al. 2 et 3 des Conditions spéciales des Conventions), la mention des Conditions Générales de la Convention, que le taux d’intérêt soit fixe ou variable (art. 3.1.2. lettre c)).
Dans les contrats faisant l’objet du présent dossier les parties ont établi un taux d’intérêts fixe. Ce taux est fixé au pt. 3. a) des Conditions spéciales de la Convention de crédit, étant exprimé par un chiffre, sans être déterminé par une formule de calcul.
Les clauses mentionnées n’ont pas été directement négociées, elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, en défaveur des réclamants, par le fait que l’on ne précise pas concrètement et clairement les conditions dans lesquelles la banque peut modifier ses intérêts, la banque se « réservant » simplement ce droit. Quant aux modifications, elles visaient toujours uniquement des majorations et jamais des diminutions.
Clauses des notifications, communications ou autres décisions de la Banque ayant modifié le taux d’intérêts en vertu de l’article précisé, tout comme celles qui ont modifié le type des intérêts de fixe en variables.

Le principe de pouvoir obligatoire du contrat, prévu à l’art. 969 al. (2) du C. civ. interdit de modifier unilatéralement le contrat. A titre d’exception, on a admis en matière de contrats de crédit l’existence d’un droit à modifier unilatéralement le contrat, mais uniquement en faisant preuve de raisons fondées. Vu le caractère exceptionnel d’un tel choix, son interprétation et application stricte sont obligatoires. Le cas contraire implique une violation des droits légaux des consommateurs.
Le calcul des intérêts annuels, rapporté à une période de 360 jours et l’utilisation de la formule de calcul des intérêts mensuels: (le solde du crédit x le taux d’intérêt courant x le nombre effectif de jours entre les échéances) /360 (le point 3 lettre c) des Conditions Spéciales et l’art. 3.1.2. lettres a) et b) des Conditions Générales de la Convention).
La formule de calcul correcte, mise en évidence à l’art. 38 al.1 lettre b) de l’OUG n°. 50/2010 est la suivante: le Solde du crédit x le Taux d’intérêt courant x 30/360. La différence par rapport à l’algorithme mentionné par les Conventions de crédit, respectivement, entre le nombre effectif de jours entre les échéances, le nombre 30, est fondamentale pour fixer correctement les sommes dues. En utilisant la formule du contrat, la somme des périodes entre les échéances ne pouvait être égale à 360, le résultat de la division étant favorable à la Banque.
Il a aussi été indiqué que le remplacement du nombre effectif de jours par le chiffre 30 a déterminé un calcul correct des intérêts, l’année de 360 jours fixée par la banque étant ainsi divisée en 12 fractions égales.
Par rapport aux intérêts dûs par les réclamants, la Banque a illégalement perçu, depuis l’octroi du crédit et jusqu’ici, des sommes en plus, qu’elle est obligée de restituer, comme touchées sans droit.
Clauses qui fixent l’obligation de l’emprunteur de payer la commission de risque, y compris après lui avoir donné le nom de commission d’administration: la clause selon laquelle la commission de risque est appliquée au solde du crédit et payable chaque mois, pour toute la période de déroulement de la Convention de crédit (Point 5) lettre a) des Conditions spéciales de la Convention), l’obligation de l’emprunteur de payer à la banque pour la mise à disposition du crédit, la commission de risque, appliquée au solde du crédit, payée chaque mois, pendant toute la période du crédit (cette clause se retrouve dans les Conventions de crédit, à l’art. 3.5. des Conditions Générales de la Convention).
Le fait, pour la Banque, d’encaisser les sommes fixées au titre de commission de risque, est illégal, les instances compétentes décidant par une pratique unanime du caractère abusif de la perception de ces sommes par l’accusée.
Le désir de la Banque de couvrir, au détriment des clients, ses risques de subbir une perte ou de ne pas enregistrer le profit attendu, suite à un événement futur et incertain est une pratique abusive. Le coût d’un produit bancaire doit avoir une contrepartie claire, concrète du fournisseur du service en question, au cas contraire les sommes en question n’ont nulle justification économique.

Il n’est pas permis de changer le nom de cette commission, comme on l’annonce aussi dans le communiqué de l’ANPC.
Prenant ceci en considération, la Banque doit restituer aux réclamants toutes les sommes payées à ce titre.
Clauses concernant d’autres commissions:
- Commission d’administration des garanties – point 5) lettre (c), ou point (° lettre d) Conditions spéciales, ainsi que Art. 3.10 des Conditions Générales de la Convention.
- Commission de réserve minime obligatoire – Point 5) lettre (e), ou point 5) lettre (f), Conditions spéciales de la Convention et au Conditions Générales, à l’Art. 3.11. ou à l’art 3.12).
- Commission de monitoring des polices d’assurance – point 5) lettre f) des Conditions spéciales et dans les Conditions Générales de la Convention, à l’art. 3.9).
- Commission d’arrangement – Art. 3.4 des Conditions Générales de la Convention – Commission de non-utilisation – art.3.8 des Conditions Générales de la Convention.

Selon l’art. 36 de l’OUG n°. 50/2010, le créditeur ne peut percevoir, pour le crédit accordé, que: la commission d’analyse du dossier, commission d’administration du crédit, d’administration du compte, pour remboursement anticipé, les coûts afférents aux assurances, des pénalités et une commission unique pour les services offerts à la demande des consommateurs.
Cette prévision vient confirmer le caractère abusif des clauses, qui imposent d’autres commissions bancaires à la charge des consommateurs.
En ce qui concerne la commission de réserve minime obligatoire, la BNR même a jugé illégale cette commission et a disposé de l’éliminer.

Des mentions concernant les assurances: l’obligation de l’emprunteur de passer son contrat d’assurances avec une société partenaire ou agréée par la banque (Point 7 lettre b) et à l’Art. 7.1 lettre d) des Conditions Générales de la Convention); le droit de la banque de choisir la nouvelle société d’assurances qui renouvelle la police (art. 7.1 lettre e) des Conditions Générales de la Convention.
Ces dispositions contractuelles sont contraires aux prévisions de l’art. 18 de la Loi n°. 190/1999 – « Les contrats d’assurance seront passés avec une société d’assurances et le prêteur n’aura pas le droit d’imposer à l’emprunteur un certain assureur ».
La clause par laquelle la Banque se réserve le droit de convertir la monnaie du crédit et, en même temps, de modifier les intérêts applicables au crédit et de prétendre de l’emprunteur les coûts liés à ces opérations (art. 4.2. dans les Conditions Générales des Conventions de Crédit).
Cette clause permet à la Banque de modifier, de façon discrétionnaire, le contrat, décidant unilatéralement de la monnaie dans laquelle le remboursement sera fait. La Banque change ainsi le produit bancaire-même, convenu avec l’emprunteur, si elle estime qu’une telle mesure lui est favorable.
Ce qui plus est, la banque a aussi le droit de demander à l’emprunteur des intérêts modifiés, aussi bien que les coûts de cette opération, qui ne correspond à aucun service rendu au client et n’est aucunement quantifié.
Mentions concernant le débit automatique des comptes des réclamants. Le droit de la banque de débiter tout compte, même un dépôt n’ayant pas atteint son échéance (art. 4.3 ou art. 4.5 des Conditions Générales des Conventions de crédit et à l’Art. 7.1 lettre e) des Conditions Générales des Conventions de Crédit).

Cette prévision est une intrusion dans les droits des réclamants, qui ne dérive pas des Conventions de crédit, ignorant totalement le droit de propriété.
Les clauses obligeant le consommateur au paiement de sommes exagérément importantes à la Banque, s’il ne remplit pas ses obligations contractuelles à son égard, par rapport aux dommages subis par le commerçant, sont aussi tenues pour abusives dans la conception de la Loi n°. 193/2000.
L’obligation de l’emprunteur de faire venir, à la demande de la banque, un autre Codébiteur et son obligation de rendre compte de tout changement de son état civil, de son état de santé, de son emploi ou de toute autre information jugée importante (art.7.1 lettre g) et art. 7.1. lettre h) des Conditions Générales de la Convention).
L’obligation de faire venir un codébiteur entre dans la catégorie des clauses abusives, rapportées aux prévisions de l’art. 4 de la Loi n°. 198/2000, laissant place à l’arbitraire. Rien ne justifie légalement la Banque à imposer aux réclamants des actions tenant de la volonté de personnes étrangères au contrat, ne pouvant produire des effets juridiques.
L’institution d’une obligation d’informer sur des aspects personnels et sur d’autres, non prévues au contrat, est invasive et injustifiée, vues les garanties dont bénéficie la Banque. Cette clause est, d’autre part, ambigüe et entre dans la catégorie des clauses abusives, vu que ne sont pas institués des critères concrets et objectifs d’appréciation.
Le droit de la banque de déclarer comme anticipé le crédit échéant, dans la situation où l’emprunteur ne remplit pas son obligation de payer la somme due, les intérêts ou tout autre coût dû, conformément à d’autres conventions conclues par l’emprunteur avec la banque ou conformément à d’autres conventions passées par l’emprunteur avec d’autres sociétés financières de crédit, – art. 8.1 lettre a) des Conditions Générales de la Conventions.
L’extension des obligations assumées par les emprunteurs par les Conventions de crédit à des documents et actes ayant trait à d’autres documents juridiques ne bénéficie pas du support juridique et remplit tous les caractères légaux d’une clause abusive.
Le droit de la banque de déclarer échéant, avec anticipation, le crédit, lorsque l’emprunteur ne remplit pas n’importe laquelle des obligations de contrat – art. 8.1 lettre b) des Conditions Générales de la Convention.
L’absence d’éléments objectifs, de critères; pour fixer les obligations essentielles du contrat et le pouvoir de décision illimité de la Banque, lui permettant de produire des conséquences extrêmement graves pour le patrimoine des emprunteurs, en enfreignant le pouvoir obligatoire du contrat, sont des éléments conduisant à la conclusion visible d’une clause abusive.
Le droit de la banque de déclarer échéant avec anticipation son crédit dans le cas d’une situation imprévue qui, de l’avis de la banque, rend improbable le remboursement par l’emprunteur des obligations assumées conformément à la convention, y compris la garantie du crédit – art. 8.1 lettres c) et d) des Conditions Générales de la Convention.
Conformément aux prévisions de l’Annexe 1, lettre g) de la Loi n°. 193/2000, on tient pour clauses abusives, les prévisions contractuelles qui donnent exclusivement au commerçant le droit d’interpréter les clauses contractuelles.
« L’opinion de la Banque » laisse place à l’arbitraire et à la possibilité décisionnelle exclusive de dénoncer le contrat, sans que le consommateur ait une possibilité de se défendre.
La clause selon laquelle la banque est exonérée de toute responsabilité pour les conséquences que peut avoir la déclaration anticipée de l’échéance du crédit, et la déclaration subséquente de l’exécution forcée ont sur l’emprunteur/codébiteur – art. 8.3 des Conditions Générales de la Convention – est abusive dans la perspective de l’Annexe 1 lettre h) de la Loi n°. 193/2000, selon laquelle sont tenues pour clauses abusives les prévisions contractuelles qui restreignent ou annulent le droit du consommateur à prétendre à des dédommagements dans les cas où le commerçant ne remplit pas ses obligations contractuelles.
Le droit de la banque de modifier les coûts du crédit dans le cas de toute modification législative, interprétation comprise (Section 10 des Conditions Générales de la Convention).

Est incidente l’interdiction fixée par l’Annexe 1 lettre g) de la Loi n°. 193 / 2000 concernant la possibilité exclusive d’interprétation laissée à la Banque.
Le principe d’égalité des parties en contrat, spécifique aux contrats synallagmatiques passés entre personnes de droit privé, impose aussi une distribution équitable des risques entre partenaires. Quelle que soit la réglementation actuelle du Code civil, l’imprévision contractuelle a toujours bénéficié d’une reconnaissance doctrinale et jurisprudentielle.
Dans la situation où l’exécution du contrat devient trop onéreuse pour l’une des parties, compte tenu du changement essentiel des conditions envisagées lors de la conclusion du contrat, la seule solution équitable demeure le rétablissement de l’équilibre contractuel.

Compte tenu des informations communiquées par la banque au moment de la signature des contrats de crédit, informations selon lesquelles l’avantage d’un crédit en CHF (francs suisses) était évident par rapport à toute autre monnaie, les réclamants ont consenti à conclure leurs contrats dans ces conditions.
La monnaie du prêt avait donc été un aspect essentiel de la décision prise de contracter, vue, en premier lieu, la stabilité de cette monnaie. La Banque les a persuadés que ce type de prêt était de loin plus avantageux que celui en EUR, d’abord contracté.
Mais, au cours de l’exécution des contrats, le franc suisse a connu une croissance imprévisible, ce qui a fait augmenter les coûts des réclamants pour la restitution de leur emprunt et le prix du crédit devint si important qu’ils se voyaient dans l’impossibilité de le rembourser.
Ces changements inattendus ont entrainé une importante modification des conditions que les réclamants envisageaient en signant le contrat, avec pour conséquence une charge très onéreuse au détriment des réclamants et un déséquilibre entre les parties en contrat.
C’est ainsi qu’à la date du dernier crédit contracté par les réclamants, le cours de change du Franc Suisse (CHF) était de 1CHF = 2,54 RON et qu’il est actuellement de 1 CHF = 3,52 RON, soit une hausse de près de 30%.
La cotation du Franc Suisse par rapport à l’Euro a d’ailleurs, aussi, incroyablement évolué, dans le sens de la valorisation de la première monnaie. A la date où était contracté le premier crédit des réclamants, la cotation était de 1 Euro = 1,54 CHF, tandis qu’actuellement 1 Euro = 1,20 CHF.
Cette situation injuste, cause indûe d’enrichissement de l’accusée au détriment des réclamants, doit être corrigée.
En droit, sont évoquées les prévisions de la législation applicable en matière de protection des consommateurs, la Loi n°. 193 / 2000, la Loi n°. 296 / 2004, l’Ordonnance Gouvernementale (OG) n°. 50 / 2010, les dispositions de l’art. 969 etc., le Code civil de 1864.

L’accusée SC VB ROMANIA SA a formulé un mémoire évoquant l’exception de l’action non timbrée, par rapport aux dispositions de l’art. 2, rapporté à l’art. 1 de la Loi n°. 146/1997, la Décision de la Haute Cour de Cassation et Justice n°. 32/2008, estimant que ne sont pas incidentes les prévisions de l’art. 15 lettre j de la Loi n°. 146/1997.
Les réclamants C.T. et C.D. ont déposé le 11.01.2013 une demande en complément et précisions, (pages 158-159, Ier vol.) indiquant que si les griefs 2 et 4 de la demande d’appel en justice étaient admis, ils demandaient à l’instance de disposer la compensation des sommes que l’accusée avait été obligée de restituer aux réclamants par les sommes restantes et venues à échéance le jour de la décision, et que les réclamants devaient rembourser à l’accusé (intérêts et principal) en vertu des Conventions de crédit, jusqu’à la concurrence de la moindre somme, mais que dans le cas où les sommes dues par l’accusée aux réclamants étaient supérieures à celles dues par les réclamants à l’accusée, l’instance disposait de restituer la différence résultant de la compensation.
En vertu de l’art. 246 al. 1 Code de procédure civile, ils ont demandé de prendre acte du renoncement à juger le grief iii) de la demande d’appel en justice, grief par lequel ils visaient: à obliger l’accusée à restituer aux réclamants les sommes représentant la différence des intérêts supplémentaires payés, suite à l’application d’un algorithme de calcul erroné des intérêts, conformément à l’art. 3.1.2. lettres a) et b) des Conditions générales, estimées en ce moment à une valeur de 20.000 CHF, ce qui équivaut à 75.406 RON.
En ce qui concerne le grief 2 de la demande d’appel en justice, les sommes demandées à être restituées, pour avoir été perçues illégalement par l’accusée, au titre d’une commission de risque sont: 1.015, 14 EUR, 117.020 CHF.
Pour ce qui est du 4e grief de la demande d’appel en justice, la somme réclamée à l’accusée est de 68.571, 02 RON.
Dans la demande de précisions déposée le 08.03.2013 (pages 244-245, Ier vol.), les réclamants ont indiqué que, en leur qualité d’emprunteurs, il paient une somme mensuelle globale pour s’acquitter des intérêts afférents de toutes les conventions de crédit conclues, l’accusée VB étant celle qui s’occupait mensuellement d’imputer le paiement, pour chaque convention de crédit et qui allouait les sommes payées pour la commission de risque/pour d’autres commissions / intérêts pour la dette principale, pour chaque convention de crédit prise à part.
Par rapport à ces aspects, pour respecter les obligations fixées à la charge des réclamants, au terme du procès du 08.02.2013; les réclamants se sont rendus au siège de l’accusée, demandant à ses représentants de leur remettre une situation des paiements faits, défalquée pour chaque contrat séparément, situation dont résulte l’allocation de chaque paiement forfaitaire payé mensuellement.
Confrontés au refus de l’accusée, les réclamants ont aussi adressé par écrit un courrier ayant le même contenu, enregistré par la VOLKSBANK le 04.03.2013 (voir en ce sens l’annexe 1 de celui-ci, renouvelant les mêmes demandes.
Ils n’y ont toujours pas reçu de réponse, raison pour laquelle ils demandent à l’instance d’attirer l’attention de l’accusée de présenter une situation des paiements réalisés, situation dont il résulte à quoi ont été allouées les sommes payées pour chaque contrat pris à part.
La base juridique du grief concernant la compensation des sommes que l’accusée devra restituer aux réclamants, avec les sommes restantes et venues à échéance, le jour du prononcé de la décision, que les réclamants doivent rembourser à l’accusée en vertu des conventions de crédit (intérêts et principal), jusqu’à la concurrence de la moindre des sommes, cette base est représentée par l’art. 1144 et 1145 du Code civil, qui règle les compensations.
Conformément à l’art. 1143 C. civ. « lorsque deux personnes ont des dettes l’une envers l’autre, une compensation a lieu entre elles, qui éteint les deux dettes, à la manière des cas suivants ».
La compensation est donc un moyen légal d’éteindre les obligations et dans l’hypothèse que soient admis, entièrement ou partiellement, les griefs 2 et 4 de la demande, on demande que l’instance dispose de compenser les sommes que l’accusée serait en obligation de payer et les sommes restantes dues par les réclamants à la date du prononcé de la décision, jusqu’à la concurrence de la moindre des valeurs.

En ce qui concerne l’indication des sommes prétendument dues à la banque et dont les réclamants visent l’extinction par compensation et le maintien des mensualités pour chaque contrat pris à part et un mode de calcul, les réclamants ne sont pas en mesure, en ce moment, d’indiquer le montant de ces sommes, car l’accusée refuse de mettre à leur disposition, pour chaque convention de crédit à part, la situation/l’échéancier des mensualités non remboursées, qui sont des intérêts et dettes principales – la demande en ce sens étant transmise par l’adresse enregistrée à la date du 04.03.2013.
Ils ont demandé que l’on enjoigne à l’accusée de présenter pour chaque convention de crédit prise à part, la situation/échéancier des mensualités venues à échéance et non remboursée, intérêts et principal.
Pour ce qui est de la demande de l’instance de mentionner si on entend par compensation le remboursement anticipé d’une partie du crédit, ils indiquent ne pas viser par la compensation un remboursement anticipé d’une partie du crédit.
Au terme du 08.03.2013, le tribunal a rejeté comme infondée l’exception de non timbrage évoquée par l’accusée et a disposé, en vertu de l’art. 155 indice 1 C.pr.civ., de suspendre le procès de la cause pour les considérations exposées dans la conclusion de séance de cette date-là.
Par la précision du 13.09.2013, les réclamants C.T. et C.D. ont indiqué qu’ils entendent réduire les prétentions concernant la valeur totale des commissions de risque payées, d’un montant total de 92.732,10 CHF, soit l’équivalent de 336.061,13 RON (au cours de la BNR du moment où est formulée la décision présente, soit de 3.6240 RON/EUR, défalqués de la manière suivante:
- Pour la Convention de crédit n°. 0127671 / 27.00.2007 – la valeur de la commission de risque payée est de 11.993,80 CHF (francs suisses), soit l’équivalent de 43.465,53 RON
- Pour la Convention de crédit n°. 01135700 / 22.11.2007 – la valeur de la commission de risque payée est de 45.848,46 CHF (francs suisses), valant 166.154,82 RON.
- Pour la Convention de crédit n°. 0146258 / 25.03.2008 – la valeur de la commission de risque payée est de 8.945,63 CHF (francs suisses), soit l’équivalent de 32.418,96 RON.
- Pour la Convention de crédit n°. 0149507 / 24.04.2008 – la valeur de la commission de risque payée est de 7.893,75 CHF (francs suisses), soit l’équivalent de 28.606,95 RON.
- Pour la Convention de crédit n°. 0151716 / 20.05.2008 – la valeur de la commission de risque payée est de 9.971,32 CHF (francs suisses), soit l’équivalent de 36.136,06 RON.
- Pour la Convention de crédit n°. 0135697 / 17.12.2008 – la valeur de la commission de risque payée est de 8.079,14 CHF (francs suisses) l’équivalent de 29.278,80 RON.

Les valeurs indiquées ont été reprises par le Rapport d’expertise comptable judiciaire (1e annexe de la présente décision) rédigé par l’expert comptable P Gh dans le cadre du dossier n°. 33825/4/2012, figurant au rôle de la Maison de Justice du 4e arrondissement de Bucarest, ayant pour objet la contestation en exécution formulée par les réclamants en contradictoire avec la VB Roumanie SA.
L’expert-comptable P Gh a rédigé le Rapport d’expertise comptable judiciaire sur la base des extraits de compte délivrés par l’accusée de la cause présente, où sont mises en évidence les sommes perçues au titre de commission de risque.
En vertu de l’art. 246 al. 1 du Code de procédure civile, on demande de prendre acte du renoncement au jugement des griefs réclamant que l’on dispose: (i) « d’obliger l’accusée à supporter un quota de Vi de la valeur de la différence de cours monétaire intervenue sur le marché des devises concernant la monnaie du crédit, une somme de 68.571,02 RON », comme il a été précisé par la demande de compléter et préciser l’information dans la demande d’appel en justice déposée au terme du 11.01.2013; (ii) « au cas où sont admis les griefs 2 et 4 de la demande d’appel en justice, il est demandé de disposer la compensation des sommes que l’accusée a été obligée de restituer aux réclamants par les sommes restantes et venues à échéance à la date du prononcé de la décision, par celles que les réclamants doivent rembourser à l’accusée en vertu des Conventions de crédit (intérêts et principal), jusqu’à la concurrence de la moindre des sommes, et au cas où les sommes dues par l’accusée aux réclamants étaient plus importantes que les dettes des réclamants envers l’accusée, l’instance disposerait la restitution de la différence restante par compensation ».
On réclame, en ce sens, de prendre acte de la demande de renoncer au jugement des griefs indiqués et de constater ce fait, par une conclusion rendue sans droit d’appel.
Vu qu’ils ont renoncé à juger le grief concernant la compensation, ils estiment que la demande de l’instance d’indiquer (i) la base juridique de la compensation concernant le grief et (ii) les sommes soi-disant dues à la banque, dont ils visaient l’extinction par compensation, avec la mention expresse des mensualités pour chaque contrat pris à part et du mode de calcul, et (iii) s’ils visaient par la compensation le remboursement anticipé d’une partie du crédit; cette demande donc est demeurée sans objet.
Par son mémoire déposé le 17.09.2013 l’accusée a demandé le rejet de la demande d’appel en justice (page 276 Ier vol.), indiquant que le législateur avait défini le crédit comme étant « tout engagement de payer une somme d’argent en échange du droit au remboursement de la somme payée et le paiement d’intérêts ou autres frais liés à cette somme ou tout prolongement de l’échéance d’une dette, et tout engagement d’acheter un titre incorporant une créance ou autre droit au paiement d’une somme d’argent (art. 3 lettre g de la Loi n°. 58/1998, abrogée par l’art. 2 de la Loi n°. 443/2004, abrogée à son tour par l’OUG n°. 99/2006) dans la réglementation actuelle; l’art. 7 al. 1 pt. 1 de l’OUG n°. 99/2006 brosse les contours du concept d’activité bancaire – attirer des dépôts ou autres fonds remboursables que possède le public et accorder des crédits sur son propre compte ». On peut conclure, de l’interprétation de la première thèse du texte évoqué, qu’un crédit est en fait un contrat par lequel la banque s’engage à avancer au client un somme d’argent, tandis que ce dernier s’oblige à son tour de restituer au banquier la somme et de payer des intérêts et autres frais liés à cette somme.
La conclusion est aussi renforcée par les prévisions de l’art. 117 de l’OUG n°. 99/2006, selon lesquelles « les institutions de crédit peuvent dérouler des transactions avec les clients uniquement sur des bases contractuelles, en agissant avec prudence et dans le respect de la législation spécifique en matière de protection du consomateur ».
Le contrat étant synallagmatique, consensuel et onéreux, l’obligation essentielle de la banque est d’avancer une somme d’argent, ayant le droit corrélatif à son remboursement par le client débiteur et à recevoir un prix (« le prix » du prêt du point de vue de la banque ou son « coût » du point de vue du clien emprunteur) et la couverture d’autres frais. A son tour, le client a droit, une fois la convention conclue, à recevoir la somme d’argent dans les conditions fixées par le contrat et l’obligation essentielle de rembourser le crédit.
Il a, corrélativement, l’obligation de payer les intérêts et frais liés au transfert de la somme dans ses comptes.
Dans l’espèce, les parties ont passé un contrat détaillé stipulant toutes les conditions de déroulement de l’opération. Le contrat prévoit aussi d’autres obligations essentielles du débiteur, respectivement celle d’utiliser la somme avancée, respectivement de faire des « tirages » des sommes dont il a été crédité, l’obligation d’utiliser ces sommes à des destinations spécialement prévues dans le contrat et dans les limites de ces prévisions (refinancement), ainsi que l’obligation de constituer des garanties pour le remboursement du crédit simultané ou successif) la conclusion du contrat de crédit.
Reprenant les dispositions de l’art. 3 lettre g de la Directive 48/2008, le législateur roumain a défini à l’art. 1 pt. 24 de l’OG n°. 21/1992 sur la protection du consommateur, le coût total du crédit comme étant « tous les coûts, intérêts, commissions, taxes et tout autres frais compris, que doit supporter le consommateur, liés au contrat de crédit et que le créditeur connaît, à l’exception des frais de notaire; les coûts des services accessoires liés au contrat de crédit, surtout les primes d’assurance, sont aussi inclus au cas où pour obtenir le crédit, selon certaines clauses et conditions, un contrat de services est nécessaire ».
Dans le cadre de l’art. 3 lettre I de la Directive n°. 48/2008, DAE est défini comme étant « le coût total du crédit au consommateur, exprimé en un pourcentage annuel de la valeur totale de ce crédit, y compris des coûts mentionnés à l’art. 19 al. 2, le cas échéant ».
Il convient de dire et pas en dernier lieu, que la définition de ces termes se retrouve à la rubrique « Définitions », dans chacune des conventions de crédit, sur les 7 signées, aux Conditions générales, ce qui fait que, si les réclamants les avaient au moins lus à ce moment-là, ou même actuellement, plusieurs des aspects cités dans l’action ne seraient probablement pas mentionnés.

Le domaine d’incidence de la clause abusive est mis en relief par la Directive du Conseil 93/13/CEE du 5 avril 1993, document normatif spécial, qui vise à harmoniser les législations des Etats membres de la Communauté Européenne en matière de protection du consommateur, contre les clauses abusives des contrats d’adhésion. Concrètement parlant, selon la Directive, sont tenus pour abusives les clauses autorisant l’agent économique à retenir les sommes payées par le consommateur, dans l’éventualité où ce dernier se déciderait à conclure ou exécuter le contrat, sans qu’il existe une clause similaire donnant droit à des dédommagements d’un même montant si c’est l’agent économique qui fait cesser le contrat; l’octroi à un agent économique du droit de retenir les sommes payées à l’avance pour certains produits ou services, l’obligation du consommateur de respecter des clauses qu’il n’avait pas eu réellement la possibilité de connaître avant la conclusion du contrat: l’octroi à l’agent économique d’un droit exclusif d’interpréter les clauses du contrat.
La Loi n°. 193 / 2000 concernant les clauses abusives des contrats passés entre commerçants et consommateurs, loi successivement modifiée par la Loi n°. 65/2002 et la Loi n°. 363 / 21.12.2007, poursuit les mêmes objectifs, prévoyant que l’Etat protège les consommateurs en assurant le cadre nécessaire, l’accès illimité aux produits et services, la défense et la garantie des droits des personnes physiques contre certaines pratiques abusives. Suivant le modèle de la réglementation européenne, dans l’annexe de la loi sont présentées des clauses que le législateur tient pour abusives, à savoir, des clauses qui permettent au commerçant de modifier unilatéralement les clauses contractuelles, des clauses où le commerçant modifie unilatéralement le contrat, dans le sens où il impose au consommateur des obligations n’ayant pas été prévues au contrat; des clauses interdisant de résilier le contrat; des clauses interdisant au consommateur de mettre en valeur son droit par l’intermédiaire de l’instance judiciaire; des clauses qui permettent au commerçant de céder son droit ou de compenser la dette, sans l’accord du consommateur.
Conformément aux prévisions de l’art. 4 al. 1 et 2 de la Loi n°. 193 de l’an 2000, sur les clauses abusives des contrats conclus entre commerçants et consommateurs, une clause contractuelle qui n’a pas été négociée directement avec le consommateur sera tenue pour abusive, si elle crée, en elle-même ou avec d’autres prévisions du contrat, au détriment du consommateur et contrairement à la bonne foi, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En même temps, une clause contractuelle sera tenue pour ne pas avoir été directement négociée avec le consommateur, si elle a été fixée, sans donner au consommateur la possibilité d’en influencer la nature.
Conformément à l’art. 4 al. 6 de la Loi n°. 193/2000, « l’évaluation de la nature abusive des clauses n’est associée ni avec la définition de l’objet principal du contrat, ni avec la qualité de répondre aux exigences de prix et de paiement, d’une part, ni avec les produits et services offerts en échange, d’autre part, dans la mesure où ces clauses sont exprimées en un langage facile à comprendre ».
Ce texte de loi transpose dans la législation nationale roumaine la disposition communautaire, prévue à l’art. 4 al. 2 selon laquelle « l’appréciation du caractère abusif des clauses ne concerne ni la définition de l’objet du contrat, ni le caractère adéquat du prix ou de la rémunération, d’une part, par rapport aux services ou bien fournis en échange, d’autre part, dans la mesure où ces clauses sont exprimées clairement et de façon intelligible ».
Pour retenir le caractère abusif des clauses évoquées par les réclamants dans leur appel en justice, l’instance doit constater si se trouvent réunies de façon cumulative les exigences suivantes: que la clause prétendument abusive n’eut pas été négociée entre le commerçant et le consommateur; que la clause ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en contrat; qu’elle soit claire et sans équivoque, donc qu’elle ne soit pas introduite contrairement à la bonne-foi; qu’elle ne fasse pas l’objet de l’exception réglementée par l’art. 4 al. 6, donc, qu’elle ne soit pas le prix du contrat.
Il faudrait faire une distinction entre l’obligation de la banque d’informer le consommateur, c’est à dire de porter à sa connaissance un certain aspect et son obligation de conseiller le client.
L’accusée a indiqué que lors de la signature de la convention de crédit, la SC VB ROMÂNIA SA n’a, à aucun moment, caché la perception de la commission de risque, en échange de la somme prêtée. Il résulte, au contraire, du probatoire annexé, que dans la cause, la perception de la commission de risque a été portée à la connaissance des clients et, ce qui plus est, que ceux-ci aient aussi compris cet aspect. L’offre de la banque était publique, affichée aussi bien sur le site de la banque que dans les médias.
Il résulte indubitablement du contenu de cet écrit que pour accorder un prêt, la banque percevait des intérêts d’un certain montant et une commission de risque, différente selon la somme prêtée.
Les réclamants ont été informés, même à commencer par le plan de remboursement, du fait qu’il leur fallait payer une certaine somme au titre de commission de risque, l’écrit contenant une rubrique distincte et claire, mentionnant aussi bien la valeur mensuelle que la valeur totale de la commission de risque.
La clause de la commission de risque était connue par les réclamants, car ils connaissaient la valeur du DAE (intérêt annuel effectif) qui se retrouve dans chacune des 7 conventions de crédit des dispositions de l’art. 3 lettre e.
Ce qui plus est, par la signature de l’acte additionnel n°. 1, ainsi que de l’acte additionnel n°. 2 / 29.03.2010, que les réclamants ont acceptés en tant que tels, profitant, en ce sens, de la période de grâce accordée par la banque, on mentionne expressément leur exemption du paiement de la commission de risque. Vu que durant toute cette période de grâce, les réclamants n’ont payé ni intérêts, ni commission de risque, cela signifie, implicitement, qu’ils ont accepté les effets juridiques de l’acte additionnel – et implicitement la commission de risque.
Les réclamants ont conclu non moins de 7 conventions de crédit, dont la première était la convention de crédit n°. 0114358 / 02.08.2007 où ils ont accepté de refinancer non moins de 5 crédits antérieurement signés avec un autre établissement bancaire. Alors, même si, par hypothèse, on peut admettre que, pour la première convention, ils n’avaient pas compris qu’ils avaient à payer une commission de risque, ce n’était pas le cas pour les 6 autres conventions de crédit.
Dans l’analyse du caractère certain et sans équivoque de la rédaction de la clause de la commission de risque, ainsi que de la possibilité pour les réclamants de comprendre cette clause, l’instance doit avoir en vue la notion de consommateur moyen.
Partant de la définition donnée par l’art. 2 lettre m de la Loi n°. 363 / 2007, le consommateur moyen est tenu pour être une personne raisonnable, informée, attentive et précautionneuse, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques. La Loi n°. 193/2000 réglemente, dès son premier article, la catégorie des contrats qui font l’objet de la loi en question, tout contrat conclu entre professionnels et consommateurs pour la vente de biens ou prestation de services comprendra des clauses contractuelles claires, sans équivoque, dont la compréhension n’exige pas de connaissances spécialisées.
La notion de « consommateur moyen » peut être aussi prise en considération dans le cadre du droit communautaire de la concurrence. Par exemple, (CJCE 18.03.1993), dans la cause Yves Rocher, la Cour de Justice a pris en considération les attentes d’un consommateur moyen, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, soulignant le lien qui existe entre la garantie de correction des transactions commerciales et la libre concurrence.
On peut, en ce sens, attirer l’attention sur plusieurs décisions de la Cour de Justice des Communautés Européennes, rendues sur des aspects concernant la protection des consommateurs et dans lesquelles les connotations de la notion de consommateur sont également évidentes pour le droit communautaire des affaires. Comme il ressort ainsi des décisions de la Cour dans les causes Langguth (le 29 juin 1995, cause C – 456/93) Springenheide (le 16 juillet 1998 - C 210/1996) et Darbo, (le 4 avril 2000 - C 465/98), le consommateur auquel se rapportent les prévisions légales communautaires, visant son information adéquate, est un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Dans les causes mentionnées, les considérations de la Cour permettent de comprendre que ces caractéristiques visent des personnes physiques.
Les réclamants étaient assez attentifs et précautionneux lorsqu’ils ont décidé de refinancer non moins de 5 crédits antérieurement obtenus auprès d’un autre établissement bancaire et lorsqu’ils ont refinancé le crédit de 403.500 CHF obtenu en 2007.
Profitant du boum immobilier présent sur le marché roumain dans les années 2007, les réclamants ont essayé d’obtenir le plus grand nombre d’emprunts pour faire l’acquisition du plus grand nombre d’immeubles à louer, la valeur des loyers étant, à cette époque là, plus importante que la valeur du crédit.
Mais, sur la toile de fond de la crise économique et implicitement de la crise immobiliaire, la valeur des loyers a sévèrement baissé et les sommes obtenues ne permettaient plus de couvrir la valeur des crédits obtenus. La situation étant telle, les réclamants ont décidé, mais pas avant de profiter de la période de grâce accordée par la banque, que cette clause était abusive, même si la Loi n°. 193/2000 était toujours en vigueur à la signature de chacune des 7 conventions de crédit, mais à ce moment là, leur intérêt était d’obtenir le plus de crédits possibles.
Exceptant l’obligation de prouver le caractère négociable de la convention, le législateur n’a pas renversé la difficulté des preuves, concernant les autres conditions (déséquilibre significatif, bonne foi, clause claire), ce qui fait que les réclamants auraient eu la même obligation, selon l’adage latin actori incumbit probatio.
Non seulement les réclamants ne prouvent pas l’existence d’un déséquilibre significatif, mais ils ne parlent même pas de cette condition, les seuls arguments pour admettre leur action sur la clause de la commission de risque étant la pratique des instances de jugement.
L’accusée contredit les réclamants concernant le caractère unanime de la pratique, mais même si on admettait pareille thèse, tant que le précédent judiciaire ne constitue pas encore une source de droit dans le système actuel, l’espoir demeure que chaque cas soit jugé d’une manière spéciale par la magistrate désignée et que la décision ne soit pas copiée, selon la pratique mentionnée par les réclamants.
Dans les dispositions de l’art. 4 de la Loi n°. 193/2000, le législateur fait référence à un déséquilibre juridique, qui seul peut réglementer les droits et obligations des parties et non pas un déséquilibre de valeur et de coût.
Tant l’art. 3 que l’art. 10 de l’OG n°. 21/1992, sur la protection du consommateur, mentionnent parmi les droits des consommateurs celui d’être informés, de bénéficier d’une rédaction claire, de pouvoir choisir entre plusieurs produits etc., le prix du contrat ne figurant pas parmi les droits énumérés.

Cet aspect, par contre, est une obligation du consommateur, comme il résulte aussi des dispositions de l’art. 10 lettre f de l’OG n°. 21/1992.
Vu qu’aucun des droits énumérés par l’art. 10 de l’OG n°. 21/1992 n’a été enfreint, nous estimons que l’on ne saurait retenir l’existence d’un déséquilibre significatif.
Et même si l’instance se penchait sur l’analyse du caractère abusif de la commission de risque, on ne saurait retenir, du point de vue de sa valeur, son caractère abusif, par ce seul aspect.
Cette commission est appliquée au solde du crédit et non pas au total de la somme empruntée. Ceci étant, la commission baisse proportionnellement à la baisse du risque de dévaluation des garanties.
En ce moment, où la valeur de la commission est amoindrie par sa baisse mensuelle, par rapport au moment où était établie la convention, moment de pointe dans la valeur de la commission, il est difficile d’accepter un déséquilibre. Or, à ce moment-là les réclamants n’avaient pas évoqué de déséquilibre.
Pour ce qui est de la négociation des clauses contractuelles, il convient de remarquer que le législateur n’avait pas défini concrètement et expressément cette notion, car le syntagme de « négociation », dans le contexte soumis au présent procès, implique la possibilité effective du consommateur de modifier les dispositions contractuelles d’une manière qui soit acceptable pour lui.
Et puis, les contrats de crédit entrent dans la sphère des contrats d’adhésion, ce qui implique qu’ils contiennent aussi des clauses standard, mais pré formulées. Cependant, un tel contrat pré formulé n’est pas automatiquement un contrat abusif, car autrement, on ne saurait plus parler de l’économie de consommation ou de l’importance du caractère professionnel.
Même ainsi, dans le cas d’un contrat pré formulé, le consommateur a la possibilité d’influencer les clauses respectives, qui sont circonstanciées, en premier lieu, par ses options. Le consommateur a la liberté de choisir entre un crédit en Lei ou en EUR, ou en n’importe quelle autre monnaie, un crédit à taux fixe ou à taux d’intérêts variable ou mixte, un crédit pour une période plus courte ou plus longue.
Les contrats de crédit pré formulés sont devenus une règle, car la personne intéressée à contracter un tel emprunt est même avantagé par ce système, que caractérise la transparence et la prévisibilité.
A la date où les réclamants refinançaient les 5 crédits antérieurement obtenus dans un autre établissement bancaire, ils ont fait une comparaison du coût d’opportunité, reposant uniquement sur une offre de la banque, communiquée avant la signature de la convention de crédit.
Le consommateur peut ainsi plus facilement vérifier les conditions dans lesquelles il peut contracter avec tel agent économique et décider en parfaite connaissance de cause, bénéficiant du temps nécessaire, aussi bien pour vérifier l’opportunité de la signature du contrat dans les conditions offertes par tel agent économique, que pour comparer cette offre à d’autres similaires du marché, afin de prendre la meilleure décision économique.
On ne saurait retenir, dans l’espèce, un contrat signé en méconnaissance de cause ou l’existence d’un quelconque vice de consentement. La doctrine a d’ailleurs aussi tracé les limites de l’obligation positive de transparence et de l’obligation négative de ne pas prévoir de clauses abusives, en fixant qu’un potentiel client de la banque, qui fait le minimum des démarches imposées par la situation, aura accès aux conditions générales de banque, aura connaissance de leur contenu et demandera, à la rigueur à la banque des informations supplémentaires, explications et clarifications qu’il juge nécessaires, afin de connaître et comprendre les règles qui présideront au nouveau contrat. « (...) L’obligation (d’informer le client) doit donc être accomplie en remettant à la cliente un document écrit, comprenant les informations importantes ou, en les mettant d’une autre manière à la disposition du client, d’une façon suffisamment accessible (affichage au siège de la banque, postage sur le web, etc.) ». (Ion Turcu: Les Contrats bancaires au nouveau Code Civil – Edit. CH Beck)
Pour apprécier le caractère abusif, il faut aussi avoir en vue le niveau de formation et compréhension des réclamants, cat il est important de connaître leur capacité à comprendre de manière effective les dispositions contractuelles, mais aussi leur possibilité de démarrer et influencer les négociations.
Un consommateur qui signe une convention de crédit pour refinancer un crédit antérieur aura certainement fait une comparaison, aura fait, avant de signer la convention de crédit, un coût d’opportunité et obtenu finalement un bénéfice, n’ayant autrement aucun intérêt à refinancer son précédent crédit.
Pour sa part, le commerçant, dans son obligation de protéger les consommateurs, ne peut se substituer à son client, dans l’analyse de l’opportunité de contracter et même de négocier. Les réclamants n’ont pas fait, en ce sens, de contre-proposition (nulle preuve en ce sens n’a été déposée), par rapport à celle de la banque, ce qui fait qu’en l’absence de cette situation la VB ne pouvait pas réduire par sa propre initiative le coût, puisque le client ne l’avait pas demandé, étant sans doute content du prix proposé.
Lorsqu’on assume de telles obligations, la libre volonté implique aussi la responsabilité du choix. En matière de contrats de crédit, le simple fait qu’il existe un marché concurrentiel et implicitement une grande diversité de produits bancaires, implique la négociation des clauses concernant le prix du contrat de crédit. Or, au moment de la signature de la convention de crédit, la concurrence du marché permettait aux réclamants d’analyser l’offre de plusieurs opérateurs économiques et de choisir librement l’offre la plus avantageuse pour leurs besoins.

La littérature spécialisée et la pratique juridique retiennent unanimement que personne ne peut évoquer sa propre turpitude pour obtenir l’annulation de clauses contractuelles signées par lui- même.

L’adage latin est plus direct « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans ».
La position des réclamants ne peut être interprétée que de deux manières : soit ils ne connaissaient pas les dispositions légales – ce qui est inadmissible, car nul n’est censé ignorer la loi – soit ils connaissaient parfaitement les dispositions légales et ils ont conclu la convention de crédit en connaissance de cause, avec l’intention directe, dirions-nous, de diminuer ultérieurement le coût du crédit par une action en justice.
Les normes juridiques sont éditées pour être appliquées. Elles apparaissent et agissent dans certaines conditions territoriales et d’époque, pour des catégories déterminées de personnes. L’action dans le temps des normes juridiques, nous oblige à examiner le moment de l’entrée en vigueur d’une norme juridique, son action (la période durant laquelle elle était en vigueur) et le moment de son extinction.
L’entrée en vigueur est la date de sa publication ou la date où elle a été portée à la connaissance du public concerné. La publication est obligatoire et nulle réglementation adoptée ne devient exécutoire qu’après sa publication. La date de la publication au « Monitorul Oficial » est celle où la loi devient exécutoire.
Conformément à l’art. 1 al. 5 de la Constitution de la Roumanie, « le respect de la Constitution, de sa suprématie et des lois est obligatoire ».
Il existe dans le droit civil roumain un principe selon lequel « personne ne peut s’excuser en évoquant la méconnaissance de la loi » (« nemo censetur ignorare legem »).
Au cas où, la non connaissance de la loi serait admise, on en arriverait à un état d’instabilité et de chaos, et c’est pourquoi on admet généralement la présomption absolue de la connaissance de la loi.
En vertu de cette présomption, il résulte que les réclamants doivent connaître les lois au moment de signer la convention de crédit, la présomption ne pouvant être renversée par la preuve du contraire.
Dans l’hypothèse que les réclamants n’agréaient pas les conditions du contrat, ils avaient la liberté de choisir tout autre établissement de crédit du marché pour tenter d’obtenir la somme nécessaire à leur refinancement.
Le contraire, respectivement le manque d’efforts des réclamants pour obtenir ce crédit auprès d’autres établissements de crédit, permet de tirer deux conclusions logiques: soit, les conditions proposées par la banque représentaient, à ce moment-là, la meilleure offre contractuelle du marché financier, soit les réclamants n’avaient pas obtenu l’accord de crédit d’une d’un autre établissement financier.
Dans ces conditions, connaissant parfaitement l’offre de crédit de l’accusée et ayant la possibilité réelle de négocier avec celle-ci les conditions du contrat, les réclamants ont choisi de signer la convention de crédit.
La liberté d’action et de choix des réclamants, tant en ce qui concerne l’établissement avec lequel signer une convention de crédit, qu’en ce qui concerne les conditions contractuelles de cette convention, dérive tant des dispositions de la Constitution de la Roumanie, art. 16 et art. 44, que des dispositions du Code civil en vigueur en 2007, art. 969 etc.
Les dispositions, que l’on retrouve à l’art. 4 de la Loi n°. 193/2000, instituent le caractère abusif d’une clause, dans la mesure où le consommateur n’avait pas eu la possibilité de l’influencer.
Le contenu des documents additionnels signés par les réclamants nous montre néanmoins une situation contraire à celle qu’ils ont présentée, respectivement leur possibilité d’influer sur les clauses des conventions.
En signant le document additionnel n ° 1, les réclamants ont eu la possibilité d’influencer la clause, que l’on retrouve à l’art. 6 de chaque convention de crédit et que l’on nomme « REMBOURSEMENT », en pouvant changer ou remplacer cette clause.
Ce qui plus est, par la signature du document additionnel n°. 2 les réclamants modifient les dispositions de l’art. 1 al. 2 des conventions de crédit, dans le sens qu’ils ont l’intention de majorer leur période de contrat, influant implicitement sur la valeur de la mensualité qu’ils avaient à payer d’abord, par contrat.
Dans cette situation, on peut affirmer que les réclamants n’ont pas eu la possibilité d’influer sur les clauses du contrat, mais que, pour ce qui est de la clause qui se retrouve à l’art. 5 lettre a), ils n’ont pas fait de contre-proposition à la banque.
Dès le moment de la signature de la convention de crédit, les réclamants ont préfiguré clairement la prestation de l’accusée comme étant leur propre contre-prestation sur le parcours du déroulement de la convention.
Dans leur transcription dans la norme nationale, les deux catégories de clauses exceptées de l’analyse du caractère abusif se retrouvent – à condition d’être clairement exprimées – dans le contenu de l’al. 6 de l’art. 4 de la Loi n°. 193/2000, texte qui contient aussi la mention de la première catégorie de clauses, comme étant celles qui définissent le principal objet du contrat.
Les clauses concernant la commission de risque n’entrent pas dans cette première catégorie, possiblement exceptée par l’art.4 al. 6, mais dans la deuxième catégorie de clauses, celles qui ont la qualité de répondre aux exigences du prix et du marché.
La commission de risque fait partie du coût total du crédit, aspect qui résulte sans possibilité de le nier, des prévisions de l’art. 2 pt. 24 de l’OG n°. 21/1992 – le coût total du crédit pour le consommateur: tous les coûts, intérêts compris, les commissions, taxes et autres coûts, que le consommateur doit supporter pour un contrat de crédit et que le créditeur connaît, à l’exception des taxes notariales – ainsi que les prévisions de l’art. 3 lettres g) et i) de la Directive 2008/48/CE g) – le coût total du crédit au consommateur signifiant tous les coûts, intérêts compris, les commissions, taxes et tout autre type de coûts à la charge du consommateur pour le contrat de crédit, connues par le créditeur, à l’exception des taxes notariales...; i) – les intérêts annuels effectifs représentaient le coût total du crédit au consommateur exprimé en pourcentage de sa valeur. Cette Directive a été transposée dans la législation nationale par l’adoption de l’OUG n°. 50/2010, l’ordonnance qui contient la même définition du coût du crédit de l’art. 7 pt. 4.

On retrouve les mêmes définitions à la rubrique « Définitions » des Conditions Générales de Contrat de chaque convention de crédit.
Au moment de la signature du contrat de crédit, il n’y avait nulle interdiction légale pour la perception d’une telle commission à la banque.
La contre-prestation de la banque pour les intérêts et la commission perçue (donc pour le coût perçu) était la mise à la disposition du consommateur du crédit accordé même, pour une période de temps déterminé.
Les commissions perçues pour l’octroi d’un crédit déterminent, aux côtés des intérêts courants, l’intérêt annuel effectif et, dans les conditions spéciales, en résulte clairement tant la valeur des intérêts courants, que la valeur DAE, la différence entre les deux valeurs des intérêts expressément mentionnés dans les conditions spéciales de la convention de crédit étant déterminée par les commissions de la banque.
Pour mettre la somme à la disposition du client, la banque a prévu le paiement d’un intérêt annuel effectif plus important que les intérêts courants, il est évident que le paiement de la commission de risque – qui fait, avec les autres commissions, la différence entre les deux types d’intérêts – représente une partie de la contre-prestation pour que soit accordé le crédit.
Ceci est, d’ailleurs, spécifié dans le contenu de l’art. 3.5 des conditions générales. En échange du service de mettre à disposition du consommateur un crédit d’une certaine valeur, pour un certain laps de temps, la banque a droit à sa contre-prestation consistant dans le paiement d’intérêts annuels effectifs – DAE.
La circonstance que la banque ait proposé aux consommateurs et que ceux-ci aient expressément accepté la formule de constituer le DAE d’un intérêt courant moindre et d’une série de commissions, ne signifie pas qu’il n’existe pas de contrepartie de la banque pour les commissions convenues et mentionnées dans la convention de crédit.
La modalité de former le DAE tient de la politique de chaque banque, chaque banque ayant le droit légal de décider si elle utilise des intérêts courants égaux au DAE, sans nulle commission, ou si elle utilise un taux d’intérêts courants moindre que le DAE, comme taux d’intérêt courant, auquel d’autres commissions sont rajoutées.
Aussi longtemps que les clauses concernant les commissions ont été clairement exprimées et n’ont pas été dissimulées par la banque, et que le consommateur a eu la possibilité de constater que ces commissions faisaient partie du DAE, on ne saurait parler d’une absence de contrepartie de la banque.
Les clauses concernant la commission de risque sont de nature à répondre aux exigences de prix et sont exceptées de l’analyse du caractère abusif, réglementées par l’art. 4 al. 1 de la Loi n°. 193/2000, et exprimées dans un langage facilement accessible.

Il résulte de la rédaction des clauses, pour lesquelles on a demandé le contrôle de l’instance, qu’elles sont exprimées en un langage facilement accessible, qu’elles sont claires et sans équivoque.
L’article 3.5 des conditions générales prévoit que pour la mise à disposition du crédit, l’emprunteur paiera à la banque une commission de risque applicable au solde du crédit, payable mensuellement, pour toute la durée du crédit. Il résulte que ce coût a été fixé dès la date de signature de la convention, qu’il est clairement précisé et que ses dimensions sont relatives à une valeur concrète – le solde du crédit – que son échéance est fixée et son plan de remboursement prévu.
L’interprétation du caractère abusif des clauses contractuelles devrait être conforme aux dispositions de l’art. 4 al. 5 lettre b) de la Loi n°. 193/2000, en tenant compte de « tous les facteurs qui furent à la base de la conclusion de la convention », mais aussi de la circonstance qu’à la date de signature de la convention, les clauses du contrat étaient claires et sans équivoque pour les réclamants.
En ce qui concerne les facteurs qui furent à la base de la signature de la convention, il convient de rappeler que ce qui a poussé les réclamants à conclure la convention de crédit avec la SC VB ROMÂNIA SA, c’est leur souhait de REFINANCER un nombre de cinq crédits antérieurs, et d’acquérir le plus grand nombre d’immeubles pour obtenir un revenu en les louant.
Le fait que les réclamants aient préféré les conditions de crédit offertes par la SC VB ROMÂNIA SA et non celles d’autres établissements de crédit du marché témoigne d’une négociation entre les parties, qui a permis aux réclamants de réaliser leur but et leurs intérêts du moment.
Pour ce qui est des Conditions Générales de la convention de crédit, il est vrai que celles-ci sont des clauses pré formulées par la banque, (ce qui n’en fait pas implicitement des clauses abusives), mais il faut faire une distinction entre celles-ci et celles qui se retrouvent dans les Conditions Spéciales de la convention et qui, ainsi qu’il a été dit, ont été négociées par rapport aux intérêts financiers des réclamants.
Il faut, en premier lieu, mentionner que les réclamants ont intégralement accepté les conditions des crédits bancaires proposés par l’accusée.

Au moment de signer la convention de crédit, les réclamants n’ont jamais exprimé de position contraire aux articles dénigrés dans l’action.
Ils ont suivi leur propre intérêt, en parfaite connaissance de cause, faisant tous les efforts pour que la convention de crédit soit conclue comme elle a été signée.
Pour ce qui est de l’intérêt des réclamants et de leur position d’approbation et acceptation totale, sans réserve aucune, des conventions de crédit, on peut parler de la turpitude des réclamants à promouvoir une telle action.
De la situation contraire, soit le refinancement d’un autre contrat de crédit et respectivement les efforts inexistants des réclamants pour obtenir ce crédit auprès d’autres établissements, résultent deux conclusions logiques : en premier lieu, que les conditions de crédit offertes par la banque étaient, à ce moment-là, la meilleure solution contractuelle du marché et, deuxièmement, que les réclamants n’ont pas obtenu d’accord de crédit de la part d’un autre établissement financier.
La liberté d’action et de choix des réclamants, concernant aussi bien l’établissement avec lequel il convient de signer une convention de crédit, que les conditions contractuelles de la convention de crédit respective, dérive tant des dispositions de la Constitution de la Roumanie, art. 16 et art. 44, que des dispositions du Code civil en vigueur en 2007, art. 969 etc.
En retenant que les intérêts et commissions étaient des éléments formant le coût total du crédit qui, avec la marge de profit de la Banque, formaient à leur tour le prix du contrat, il a été jugé que la demande d’obliger l’accusée S.C. VB ROMÂNIA S.A à modifier le contrat dans le sens proposé par les réclamants, respectivement d’en écarter la commission de risque, que cette demande donc, était infondée. Ce qui plus est, une modification des conventions porterait atteinte, tant au principe de la spécialité d’utilisation de la personne juridique (qui ne peut pas conclure des actes désintéressés), qu’au droit de propriété de l’accusée, consacré par l’art. 1 du Protocole 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Le fait de priver les banques des contreparties légalement établies dans les contrats en déroulement, a l’effet d’une atteinte à la propriété, dans le sens de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, qui n’hésite pas à condamner l’Etat roumain dans ce type de contentieux. Ces droits de créance sont assimilés dans la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme à la notion de bien. Outre les prévisions de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, l’annulation de ces clauses entrainerait aussi une violation de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, qui prévoit à l’art. 16 que: La liberté de déployer une activité de commerce est reconnue conforme au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales. La législation nationale comprend le droit à la liberté d’exercer une activité commerciale, même dans l’art. 45 de la Constitution, qui prévoit « le libre accès de la personne à une activité économique, à la libre initiative et à l’exercice de celles-ci dans les conditions de la loi ». Même si la Loi n°. 193/2000 peut être tenue pour une loi sur laquelle repose l’exercice de la liberté économique, elle ne doit pas être de nature à restreindre l’exercice de cette liberté.
Par sa Décision n°. 230/2007, la Cour Constitutionnelle a prescrit que: « afin de créer le cadre favorable à la mise en valeur de tous les facteurs de production, l’Etat doit soutenir une politique concurrentielle correcte, celle-ci jouant un rôle essentiel pour faciliter la libre circulation des marchandises, pour stimuler l’initiative des participants aux activités commerciales, ayant aussi la fonction de garantir une économie de marché » et le libre exercice de l’activité économique ne peut être restreint, que dans les conditions de l’art. 53 de la Constitution, dans les hypothèses prévues par cet article et sous condition de la proportionnalité.
Les clauses concernant les commissions sont des éléments qui déterminent le coût total du crédit et qui forment, avec la marge de profit, le prix du contrat, comme la Haute Cour de Cassation et Justice en a statué, lui accordant la force de la chose jugée, dans sa Décision n°. 4685 du 27.11.2012 et la Cour d’Appel de Bucarest par la Décision civile n°. 482/10.11.2012.
En vertu du matériel de preuve administré dans la cause, le tribunal a retenu ce qui suit:

Les réclamants C.T. et C.D., en qualité d’emprunteurs et la SC VB ROMANIA SA ont conclu les conventions de crédit n°. 0151716 du 20.05.2008, n°. 0149507 du 24.04.2008, n°. 0146258 du 23.03.2008, n°. 0135697 du 17.12.2008, n°. 0135700 du 22.11.2007, n°. 012767 du 27.09.2007 et n°. 0114398 du 02.08.2007, ayant pour objet l’octroi par la banque de certains crédits en CHF.
Par l’action qu’ils ont formulée, telle qu’elle a été précisée, les réclamants ont demandé de constater la nullité des clauses 3 lettre d) des Conditions spéciales des conventions de crédit, 6 lettre b) al. 2 et 3 des Conditions spéciales, art. 3.1.2. lettre c) des Conditions générales, les clauses des notifications, les communications et autre décisions de la banque, qui ont modifié les taux d’intérêts, le calcul des intérêts annuels rapportés à une période de 360 jours et l’utilisation de la formule de calcul des intérêts mensuels: le solde du crédit X, le taux d’intérêt courant X, le nombre effectif de jours entre les échéances – 360 (pt. 3 lettre c) des Conditions spéciales et art. 3.12 lettres a) et b) des Conditions Générales de la Convention), l’art. 5 lettre a) des Conditions spéciales, art.5 lettre c), art. 5 lettre d), art. 3.10 des conditions générales, art. 5 lettre e), 5 lettre f des conditions spéciales, art. 3.11,3.12 des Conditions générales, 5 lettre f) des Conditions spéciales, art. 3.9 des Conditions Générales, art. 3.4 des Conditions Générales, art. 3.8 des Conditions Générales, art. 7 lettre b), art.7.1 des Conditions générales, art. 4.2 des Conditions Générales, art. 4.3, art; 4.5 des Conditions générales de la Convention, art. 7.1 lettre c) des Conditions générales, art. 7 lettre g), art. 7.1 lettre h° des Conditions générales, art. 8.1 lettre a) des conditions générales, art. 8.1, lettre b) des Conditions générales, art. 8.1 lettres c) et d) des Conditions générales, art; 8.3 des Conditions générales, Section 10 des Conditions générales, ainsi que la restitution de la somme de 336.061, 13 RON (représentant l’équivalent de 92.372,10 CHF au cours de la BNR de la date où fut formulée l’action) perçue par la banque, au titre de commission de risque.

Les réclamants ont évoqué leur qualité de consommateurs par rapport à la banque, pour se prévaloir de la législation en matière de protection des consommateurs : La loi n°. 193/2000, la Loi n°. 296/2004, OG n°. 21/1992, OUG n°. 50/2010, art. 969 etc. du C. civil de 1864.
Par les dispositions de l’art. 2 al. 1 de la Loi n°. 193/2000, le consommateur est défini comme toute personne physique ou groupe de personnes physiques constituées en associations, qui, en vertu d’un contrat qui entre sous l’incidence de la présente loi, agit à des fins extérieures à ses activités commerciales, industrielles ou de production, artisanale ou libérale. On retrouve une disposition similaire dans le cadre de l’art. 2 pt. 2 de l’OG n°. 21/1992 concernant la protection des consommateurs. Cette définition est inspirée de l’art. 2 lettre b) de la Directive n°. 93/13/CEE concernant les clauses abusives (transposée en droit national par la Loi n°. 193/2000), le texte communautaire définissant les consommateurs comme des personnes physiques, qui dans le cadre des contrats réglementés par la directive, agissent à des fins extérieures à leur activité professionnelle.
La Cour de Justice a statué que les prévisions protectrices appliquées aux consommateurs ont pour résultat le souci de les protéger, en tant que partie économiquement plus vulnérable et moins expérimentée en matière juridique que l’autre partie contractante, mais l’application de ces procédures ne doit pas être étendue aux personnes dont la protection ne se justifie pas (C89/291, SHEARSON LEHMANN HUTTON INC. C. TUB).
Il résulte de l’interprétation des dispositions de l’art. 2 al. 2 de la Loi n°. 193/2000 comprises par le prisme des prévisions de la Directive, que le réclamant agissant en sa qualité professionnelle et qui n’est donc pas un consommateur, n’a pas à bénéficier des règles spéciales concernant le droit du consommateur.
Dans cette cause, le tribunal a estimé que les réclamants n’avaient pas fait la preuve de leur qualité de consommateurs, respectivement qu’ils aient agi en dehors de leur domaine professionnel, ce qui fait que ne se justifie pas, à leur égard, la protection accordée par les lois en matière de droit du consommateur.
Selon les écrits figurant au dossier de la cause, il résulte donc que les réclamants sont propriétaires d’un grand nombre d’immeubles (ceux-ci étant identifiés dans les contrats de crédit présentés par les réclamants, aussi bien que dans les contrats de location présentés par l’accusée) – l’appartement n°. 118, situé à Bucarest, Bd. Nicolae Bàlcescu n°. 23 A, scara D. ét. 8, 1er arrondissement, l’appart. n°. 19, situé à Bucarest, str. Zizin, n°. 6 (ancienne rue Laborator n°. 5), -l’ appart. n°. 35, situé à Bucarest, 4e arrondissement, Bd. Gheorghe Sincaï, n°. 3-5 (ancienne rue Lânàriei n°. 9), bl.3, sc.C, et. 8; - l’appart. n°. 37, situé à Bucarest, arrondissement 4, Bd. Gh. Sincai, n°. 3-5 (ancienne str; Lânàriei n°. 9), bl.3, sc. C, ét.8; l’appart. (studio) n°. 99, situé à Bucarest, Calea Victoriei n°. 32-34, sc. B, ét. 9; l’appart; n°. 32 situé à Bucarest, 3e arrondissement, Bd. I.C.Bràtianu, n°. 44 (ancien Boulevard 1848), sc.C, ét. 3; l’appart. n°. 61 situé à Bucarest, Bd. Gheorghe Sincai, n°. 5, bl. 2, sc.2, ét. 8; l’appart. n°. 6 situé à Bucarest, sector 4, str. Padesu, n°. 8, bl. 5 sc. 1; l’appart. n°. 11 situé à Bucarest, 3e arrondissement, Bd. I.C.Bràtianu, n°. 44, sc. A ét. 1, l’appart. n°. 118, situé à Bucarest, Bd. Nicolae Bàlcescu; n°. 23 A sc. D ét. 8; l’appart. n°. 71, situé à Bucarest; 3e arrondissement, Bd. I.C. Bràtianu (ancien Bd; 1848), n°. 44, sc. B. ét. VII; l’appart. n°. 14, situé à Bucarest,, str; Doamnei, n°. 5, ét; 9, 3e arrondissement; l’appart. n°. 36, situé à Bucarest, Bd. Gh.Sincai, n°. 9, sc. C, ét. 8, 4e arrondissement.
Les conventions de crédit n°. 0146258/25.03.2008 et n°. 0151716/20.05.2008 ont été mises au point dans le but d’acheter les immeubles situés à Bucarest, sur le Bd. N. Bàlcescu, n°. 23 A, sc.D., ét. 8, appart. 118, arrondissement 1; respectivement à Bucarest, Bd.I.C. Bràtianu (ancien Bd. 1848) n°. 44, sc. B, ét. VII, appart. 71, 3e arrondissement.
L’instance tient aussi compte de la valeur considérable des sommes empruntées par les réclamants pour conclure les conventions de crédit analysées:: 171.200 CHF, 183.000 CHF, 238,500 CHF, 131.300 CHF, 174.370 CHF, 750.900 CHF, 403.500 EUR (le crédit d’un montant de 403.500 euros a été refinancé par la convention de crédit n°. nr.0135700/22.11.2007 par l’octroi d’un crédit de 750.900 CHF).

En même temps, les réclamants ont passé un grand nombre de contrats de location pour les immeubles dont ils étaient propriétaires (comme il résulte des conventions de crédit et contrats de location déposés au dossier): le contrat de location signé le 15.04.2009 par Mme C.D., en qualité de locatrice, avec la SC R SRL; le contrat de location passé le 16.11.2007 par M. C.T., locateur, avec la SC H S SRL; le contrat de location conclu le 25.03.2009 par Mme C.D., locatrice, avec la SC B C AD; le contrat n°. 089 conclu le 21.02.2009 par M. C.T., locateur, avec la M K V L N, sucursale de Bucarest; le contrat de location conclu le 02.09.2008 par M/Mme C.D., locateur, avec M. K A; le contrat de location conclu le 02.09.2008 par M./Mme C.D., locateurs avec M. F P-A-X-V en qualité de locataire; le contrat passé le 04.01.2010 par M./Mme C.D., en qualité de locateurs, avec M. S T-R en qualité de locataire; le contrat de location n°. R055 passé le 14.01.2010 par M./Mme C.D., locatrice, avec M. S A, en qualité de locataire; le contrat de location conclu le 10.12.2008 par M./Mme C.D., locateurs, ave Mme M M R, locataire; le contrat de location conclu le 25.10.2009 par M./Mme C.D., en qualité de locatrice, avec M. N A Gh en qualité de locataire; le contrat de location n°. 1117424 conclu le 18.12.2009 par M./Mme C.D., en qualité de locatrice, avec la SC H S SRL en qualité de locataire; le contrat de location n°. 011 du 02.04.2008 conclu avec la M K J V L N, sucursale de Bucarest; le contrat de location du 01.11.2007 passé avec la SC T C SRL, concernant l’appart. 14 de Bucarest, Calea Victoriei, n°. 25, ét. 4, arrondissement 3; le contrat de location du 01.11.2007 conclu avec la SC TC SRL, portant sur l’appart. n°. 19 situé à Bucarest, str. Zizin, N°. 6, ét. 5, arrondissement 3; le contrat de location du 01.11.2007 conclu avec la SC T C SRL sur l’appart. n°. 32 situé à Bucarest, Bd. I.C.Brătianu, n°. 44, sc. C, ét. 3, arrondissement 3; le contrat de location du O1.11.2007 conclu avec la SC T C SRL portant sur l’appart.n°. 33 situé à Bucarest, str. Doamnei, n°. 5; ét.9, 3e arrondissement; le contrat de location du 01.11.2007, conclu avec la SC T C SRL, portant sur l’appart. n°. 36, situé à Bucarest, Bd. Gh. Şincai, n°. 9, sc. C, ét. 8, 4e arrondissement; le contrat de location du 01.11.2007, conclu avec la SC T C SRL concernant l’appart. n°. 37, situé à Bucarest, Bd. Gh.Sincai, n°. 9, sc. C, ét.9, 4e arrondissement; le contrat de location du 01.11.2007 conclu avec la SC T C SRL portant sur l’appart. n°. 61 situé à Bucarest, Bd. Gh. Sincai, N) 5, bl. 3, sc.2, ét. 8, 4e arrondissement; le contrat de location du 01.11.2007, conclu avec la SC T C SRL concernant l’appart. 99 situé à Bucarest, Calea Victoriei n°. 32-34, sc. B, ét. 9, 1er arrondissement.
Conformément aux dispositions de l’art.127 al.2 du Code fiscal, la catégorie des activités économiques inclut l’exploitation des biens corporels pour obtenir des revenus en continuité.
Par rapport aux prévisions de l’art. 23 indice 2 des Normes Méthodologiques d’application de la Loi n°. 571/2003 concernant le Code Fiscal, approuvées par la HG n°. 44/2004 et aux prévisions de l’Ordre de l’ANAF n°. 2333/2007, les personnes physiques qui réalisent des revenus en cédant l’utilisation de leurs biens, par le déroulement de plus de 5 contrats de location ou sous-location à la fin de l’année fiscale, à commencer par l’année suivante, sont considérées comme des personnes imposables, qui réalisent des revenus à partir d’activités indépendantes.
Par rapport à ce qui vient d’être dit, le tribunal estime que les réclamants n’ont pas fait la preuve non-équivoque de leur qualité de consommateurs, dans les conditions de l’art. 129 al.1 du C.proc. civ. et de l’art. 1169 du Code civil de 1864, les écrits du dossier soulignant la signature de contrats de crédit en vue d’activités économiques exercées à titre professionnel (location d’immeubles) pour obtenir des revenus à caractère de continuité.
En considérant ces aspects, on a aussi estimé que les réclamants ne pouvaient pas se prévaloir des normes spéciales en matière de droits des consommateurs, pour obtenir la déclaration de nullité absolue des clauses des conventions de crédit énumérées dans leur demande d’appel en justice.
Contre cette sentence les réclamants se sont pourvus en appel, demandant principalement sa suppression et le renvoi de la cause pour être rejugée par l’instance première, afin que soit complètement jugé le fond, en vertu de l’art. 297 du Code de proc. civile et, en subsidiaire, que la sentence soit changée dans le sens de l’admission de l’action, comme elle a été précisée.
Par la décision civile n°. 368 du 11.03.2015, la Cour d’Appel de Bucarest, Ve section civile, a rejeté comme infondé l’appel promu par les appellants réclamants C.T. et C.D. contre la sentence civile n°. 1043 du 7.03.2014 rendue par le Tribunal de Bucarest, VIe Section civile au dossier n°. 39886 / 3 / 2012 en contradictoire avec l’intimée accusée S.C. WB România S.A. et l’intimée R C S România SRL.
Dans l’argumentaire de cette décision, l’instance d’appel a d’abord retenu qu’entre les réclamants, en leur qualité d’emprunteurs, et la S.C. WB S.A. ont été conclues les conventions de crédit n°. 0151716 du 20.05. 2008, n°. 0149507 du 24.04.2008, n°. 0146298 du 23.03.2008, n°. 0135697 du 17.12.2008, n°. 0135700 du 22.11.2007, n°. 012767 din 27.09.2007 et n°. 0114398 du 02.08.2007, ayant pour objet l’octroi par la banque de certains crédits en CHF. Les réclamants ont invoqué leur qualité de consommateurs dans les relations avec la banque, entendant se prévaloir de la législation en matière de protection des consommateurs. La loi n°. 193/2000, la loi n°. 296/2004, l’OG n°. 21/1992, l’OUG n°. 50/2010,les art. 969 etc. du C. civil din 1864.
Dans cette situation, il a été estimé que l’instance première avait judicieusement retenu que les réclamants n’avaient pas prouvé leur qualité de consommateurs – dans le sens de la loi – respectivement, qu’ils avaient agi à des fins extérieures à leur activité professionnelle, ce qui fait qu’ils ne pouvaient pas bénéficier de la protection accordée par la législation au consommateur.
La Cour de justice de Luxembourg a statué que la protection accordée aux consommateurs avait pour résultat de les protéger en tant que part plus vulnérable du point de vue économique et moins expérimentée en matière juridique que l’autre partie du contrat, et que l’application de ces procédures ne devait pas être étendue au cas des personnes dont la protection n’était pas justifiée. (C89/291, SHEARSON LEHMANN HUTTON INC. C. TUB).

Or, les réclamants ne faisaient pas partie des personnes vulnérables. Comme ils le reconnaissent eux-mêmes dans les réponses données à l’interrogatoire de l’instance première, ils connaissaient les clauses acceptées par la signature des contrats de crédit et ils étaient contents de l’offre de la banque (réponses aux questions 2 et 14).
La preuve de ces affirmations est que les réclamants ont conclu non moins de 7 conventions de crédit (certaines pour refinancer d’autres crédits antérieurement signés avec d’autres banques), ce qui rend évident qu’ils étaient informés et en parfaite connaissance de cause, en comparant l’offre bancaire du marché et qu’ils ont sciemment choisi de signer ces conventions avec la banque accusée, les sommes prêtées étant considérables (plus de 1.500.000 francs suisses).
Les réclamants ont, en même temps, conclu un grand nombre de contrats de bail pour les immeubles dont ils étaient propriétaires (comme il résulte des conventions de crédit et des contrats de bail déposés au dossier): le contrat de location conclu le 15.04.2009 par Mme C.D., en qualité de bailleur avec la SC R SRL; le contrat de bail conclu le 16.11.2007 par M. C.T. en qualité de locateur, avec la SC H S SRL; le contrat de bail conclu le 25.03. 2009 par Mme C.D., en sa qualité de locatrice, avec la SC B C AD; le contrat de bail n°. 089, conclu le 21.02.2009 par M. C.T., en sa qualité de locateur, avec M K V L N, Sucursale Bucarest; le contrat de bail conclu le 10.05. 2009, par Mme C.D., en sa qualité de locatrice, avec M. K A; le contrat de bail conclu le 02.09.2008 par M./Mme C.D., en qualité de locatrice, avec M. F P-A X-V en qualité de locataire; le contrat de location-bail conclu le 04.01.2010 par M./Mme C.D., en qualité de locatrice, avec M. S T-R en qualité de locataire; le contrat de bail n°. R055 conclu le 14.01.2010 par M./Mme C.D., en qualité de locateurs, avec M.S A en qualité de locataire; le contrat de location passé le 10.12.2008 par M/Mme C.D., en qualité de locateurs, avec Mme M M R en qualité de locataire; le contrat de location conclu le 25.10.2009 par M/Mme C.D., en qualité de locateurs, avec M. N A Gh en sa qualité de locataire; le contrat de bail n°. 1117424 conclu le 18.12.2009 par M./Mme C.D., en qualité de bailleurs, avec la SC H S SRL en qualité de locataire; le contrat de location n°. 011 du 02.04.2008 conclu avec la M K J V L N, Sucursale de Bucarest; le contrat de location n°. 01.11.2007 conclu avec la SC T C SRL, concernant l’appart. 14 de Bucarest, Calea Victoriei, n°.25, ét.4, arrondissement 3; le contrat de location du 01.11.2007 conclu avec la SC T C SRL pour l’appart. n°. 19, situé à Bucarest, str. Zizin, n°. 6; ét. 5, 3e arrondissement; le contrat de location du 01.11.2007, conclu avec la SC T C SRL concernant l’appartement n°. 32 situé à Bucarest, Bd.I.C.Bràtianu, n°. 44, sc. C. ét. 3, 3e arrondissement; le contrat de location concernant l’appart. 33 situé à Bucarest, str. Doamnei, n°. 5, ét. 9, 3e arrondissement; le contrat de location du 01.11.2007 conclu avec la SC TC SRL pour l’appartement n°. 36 situé à Bucarest, Bd. Gh. Sincai, n°. 9, sc. C. ét. 8, ‚4e arrondissement; le contrat de location du 01.11.2007, conclu avec la SC TC SRL pour l’appartement n°. 37, situé à Bucarest, Bd. Gh. Sincai, n°. 9, sc.C, ét. 9, 4e arrondissement; le contrat de location du 01.11. 2007 conclu avec la SC TC SRL concernant l’appart. n°. 61, situé à Bucarest, Bd. Gheorghe Sincai, n°. 5, bl. 3, sc. 2, et.8, 4e arrondissement; le contrat de location du 01.11. 2007 conclu avec la SC TC SRL concernant l’appart. 99, situé à Bucarest, Calea Victoriei n°. 32-34, sc.B, ét.9, 1er arrondissement.

Dans ces conditions, deviennent incidentes les dispositions de l’art. 127 al.(2) des Normes méthodologiques d’application de la Loi n°. 57/2003 concernant le Code fiscal, conformément auquel les personnes physiques réalisant des revenus par la cession de leurs biens, par le déroulement de plus de 5 contrats de location ou sous-location à la fin de l’année fiscale, seront considérées, à commencer par l’année fiscale suivante, des personnes imposables qui réalisent des revenus à partir d’activités indépendantes.
Pour ces raisons, on a écarté l’affirmation des appelants, dans le sens que la location des immeubles (situés, pour la plupart, au centre de la capitale) ne serait pas profitable. Les réclamants ne sont donc pas des consommateurs – au sens de l’art. 2 al. (1) de la Loi n°. 193/2000.
C’est contre cette décision que les réclamants C.T. et C.D. se sont pourvus d’un recours sur la base des dispositions de l’art. 304 pt. 9 du Code de proc. civ.

Dans l’argumentation du motif de recours visant l’illégalité de la décision, on a soutenu que l’instance d’appel avait rendu la décision attaquée sans remarquer que le juge du fond n’avait étudié aucune raison de nullité invoquée au sujet des clauses abusives des conventions de crédit soumises au jugement et qu’il avait de ce fait rejeté l’action comme infondée, uniquement pour la raison que les réclamants n’étaient pas des consommateurs.
C’est ainsi que l’instance première s’est strictement limitée à l’analyse de la qualité de consommateurs des requérants, dans la perspective de la Loi n°. 193/2000 et des dispositions en matière fiscale, laissant non élucidées les questions concernant le caractère abusif des clauses des Conventions de crédit.
Dans ces conditions, si l’instance donne éventuellement leur efficacité aux arguments des réclamants, dont il résulte qu’ils auraient la qualité de consommateurs, la solution qui s’impose est de modifier entièrement la décision attaquée, dans le sens de l’admission de l’appel et de la suppression de la sentence attaquée, avec renvoi de la cause pour un nouveau jugement à l’instance première, parce que les parties n’ont pas profité d’un véritable jugement sur le fond de la cause, l’instance première n’ayant pas analysé les aspects essentiels qui forment l’objet de cette cause, dont on lui avait demandé la solution.
Une décision contraire, comme l’est celle en l’espèce, ne peut être qu’illégale, et sa modification s’impose, par voie de conséquence.
On précise, en continuation, que l’instance d’appel avait illégalement estimé que les requérants n’avaient pas la qualité de consommateurs et que, de ce fait, ils ne bénéficieraient pas de la protection de la législation concernant les consommateurs.
La décision attaquée est donc illégale, par rapport aux dispositions de la Loi n°. 193/2000, concernant les clauses abusives des contrats conclus entre professionnels et consommateurs, qui servent de base légale à l’action promue par les réclamants.
L’application de la législation concernant la protection des consommateurs dans les rapports juridiques sur lesquels repose la présente action, implique d’établir la qualité de consommateurs des réclamants, respectivement la qualité de professionnels des intimées, par rapport aux dispositions de la loi susmentionnée.

Dans ce contexte, si on envisage la notion de consommateur, telle que la définissent les dispositions légales en vigueur, aucun des aspects retenus par l’instance n’est important pour écarter les réclamants de la sphère des consommateurs et de la protection qui leur est accordée par la législation en la matière.
Il résulte du contenu de l’art. 2 al.(1) de la Loi n°. 193/2000, que pour acquérir la qualité de consommateur il est impératif de cumuler les conditions suivantes:

1. une personne physique doit conclure un contrat tombant sous l’incidence des dispositions de la Loi n°. 193/2000;
2. la personne physique doit agir en dehors de la sphère de son activité commerciale, industrielle ou de production, artisanale ou libérale.

Pour nous rapporter à la situation des faits, exposée au point 1, aucune des conditions susmentionnées n’est remplie pour que les réclamants soient exclus de la sphère de la notion de consommateur.
Dans le contenu des Contrats de crédit, à la rubrique « Objet du contrat » l’on mentionne expressément que le but pour lequel on octroyait ces crédits était soit de couvrir les dépenses personnelles courantes, soit d’acquérir à son patrimoine un immeuble. En d’autres termes, les contrats de crédit signés par les requérants étaient destinés à l’achat de biens/ à la prestation de services, conformément à l’art. 1 al. (1) de la Loi n°. 193/2000.
D’autre part, les Contrats de crédit ont été conclus en dehors de toute activité commerciale, industrielle ou de production artisanale ou libérale. Analysant les clauses de ces contrats on peut facilement constater que ce sont des contrats de consommation, conclus exclusivement pour permettre aux réclamants d’acquérir la propriété d’un bien immeuble.
La circonstance que l’objet de certains d’entre eux est l’acquisition d’immeubles ne peut donc que confirmer que ces contrats ont été conclus en conformité avec les dispositions de l’art. 1 al. (1) de la Loi n°. 193/2000, respectivement pour la vente de biens et non pas pour supprimer la qualité de consommateur, comme l’instance d’appel l’a affirmé sans fondement.
Ce qui plus est, la location ultérieure des immeubles et l’obtention de sommes d’argent par cette activité n’est pas de nature à nous faire penser que les réclamants ont agi en professionnels, puisque cette activité n’était pas porteuse de profit.
La Haute Cour de Cassation et Justice a ainsi statué, par la sentence civile n°. 990/13.03.2014, que « par consommateur on désigne directement la personne physique ou le groupe de personnes physiques qui agissent en dehors de leur activité professionnelle et ne visent pas à obtenir un profit ».
Or, la location des immeubles acquis par les Convention de crédit avait justement comme but la possibilité des réclamants de payer les mensualités de leur crédit, des intérêts et des pénalités excessives réclamées par la banque, les sommes obtenues au titre de loyer étant utilisées à cette fin et n’apportant aucun profit, au contraire, s’avérant même insuffisantes pour couvrir les frais leur d’entretien qu’ils devaient supporter pour l’administration et la conservation des immeubles, le coût du crédit compris.
L’instance d’appel a d’ailleurs jugé le prétendu profit tiré par les réclamants de la location des immeubles, sans s’appuyer sur une quelconque preuve administrée en ce sens dans la cause.

Vues les dispositions de l’art. 2 al. (1) de la Loi n°. 193/2000, la location ultérieure des immeubles et/ou le supposé profit que cette activité offrirait au bailleurs ne serait pas un critère pour qualifier les appelants de consommateurs ou, selon le cas, de professionnels – la chose étant importante seulement si cette location était une activité commerciale constante et cohérente des réclamants, à la date où ils avaient contracté les crédits, pour en tirer un profit, ce qui de façon évidente ne s’est pas produit.
D’autre part, le nombre de contrats de crédit conclus avec la Banque, mais aussi la prétendue connaissance du contenu des clauses des Contrats de crédit ou la somme d’argent empruntée n’a pas d’importance pour établir la qualité de consommateurs /professionnels des requérants et implicitement, pour leur accorder la protection prévue par la loi aux consommateurs.

L’art. 2 al.(1) de la Loi n°. 193/2000 prévoit expressément en ce sens deux conditions seulement, qu’il convient d’avoir en vue et, qui de façon évidente, ne figurent pas parmi ces conditions, le nombre des conventions de crédit conclues, la lecture de leur contenu et le montant de la somme d’argent empruntée. Ces critères peuvent avoir éventuellement leur importance pour la qualification des clauses contractuelles comme abusives, mais en aucun cas pour établir la qualité de professionnels des réclamants.
Et puis, la qualification des relations juridiques découlant des contrats/conventions conclus par l’accusée (en tant que professionnelle) et par les réclamants (en qualité de consommateurs), comme étant situées sous l’incidence de la législation concernant la protection des consommateurs, a été tranchée par le Tribunal de Bucarest dans sa conclusion de séance à caractère interlocuteur du 08.03.2013, lorsqu’il s’est prononcé sur l’exception de non timbrage (non-affranchissement), évoquée par l’accusée, la rejetant comme infondée, se rapportant aux dispositions de l’art. 15 lettre j) de la Loi n°. 146/1997 concernant les taxes judiciaires de timbre, loi qui prévoit que: « Sont exemptées de taxes judiciaires de timbre les actions et demandes, y compris celles pour exercer les voies d’attaque concernant: j) la protection des consommateurs, lorsque les personnes physiques et associations de protection des consommateurs ont la qualité de réclamants contre des agents économiques qui ont porté préjudice aux droits et intérêts légitimes des consommateurs ».
Ce qui plus est, l’instance d’appel a mal appliqué dans l’espèce les dispositions en matière fiscale concernant l’obligation des contribuables de qualifier les revenus obtenus par le déroulement de 5 ou plusieurs contrats de location comme revenus provenant d’activités indépendantes.
Les dispositions de la législation fiscale n’ont donc aucune importance du point de vue de la qualité des requérants comme consommateurs. Comme nous l’avons indiqué, cette qualité est uniquement évaluée par rapport aux dispositions de la législation spéciale concernant la consommation, se rapportant en l’espèce, aux prévisions de l’art. 2 al. (1) de la Loi n°. 193/2000.

Mais, même en suivant le raisonnement de l’instance d’appel, à savoir d’appliquer les dispositions en matière fiscale pour déterminer si les réclamants pouvaient être jugés comme consommateurs dans le sens de la Loi n°. 193/2000, on remarque que l’instance s’est trompée, en analysant la qualité de consommateur de façon globale.
Dans les faits, l’instance d’appel aurait dû analyser la qualité de consommateur des appelants en se rapportant à chaque contrat de crédit séparément, vu que ces contrats (i) étaient de nature différente (crédits de refinancement, crédits pour besoins personnels, crédits immobilières) et (ii) étaient conclus dans des années fiscales différentes (2007,2008,2009).
Analysant ainsi les dispositions légales en matière fiscale retenues par les instances du fond (art. 232 des Normes - approuvées par la HG n°. 44/2004 – et point 5 de la Procédure de déclaration et fixation de l’impôt sur les revenus provenant de la cession de l’usage des biens réalisés par le déroulement d’un nombre de contrats de location/sous-location supérieur à 5 (approuvée par l’Ordre de l’ANAF 2333/2007), on constate ce qui suit :
- L’obligation du contribuable de qualifier ses revenus provenant de la cession de biens, par plus de 5 contrats de location, comme revenus provenant d’activités indépendantes, cette obligation lui revient dès l’année fiscale faisant suite à celle où il a déroulé plus de 5 contrats de location et non pas dès l’année où les 5 contrats de location sont en déroulement.
- La date de référence pour vérifier l’existence des plus de 5 contrats de location est le 31 décembre d’une année. Ainsi donc, si le 31 décembre d’une certaine année, un contribuable a moins de 5 contrats de location en déroulement, l’année suivante, il ne qualifiera pas ses revenus comme provenant d’activités indépendantes, même si pendant l’année en cours il avait eu en déroulement 5 ou plusieurs contrats de location.
Pour conclure, vu que les réclamants ont conclu les contrats de crédit au cours d’années différentes, l’instance du procès aurait dû vérifier l’année de l’échéance de chacun de ces contrats, les requérants étaient considérés comme obtenant des revenus d’activités indépendantes ou des revenus de la cession de biens, comme le prévoient les dispositions légales.
Les dispositions légales en matière fiscale retenues par les instances du fond ne sont pas applicables pour l’année 2007, vu que l’art. 3 de l’Ordre du Président de l’ANAF n°. 2333/2007 approuvant la Procédure de déclaration et fixation de l’impôt sur les revenus provenant de la cession de l’usage des biens, par le déroulement de plus de 5 contrats de location/ sous-location dispose ainsi: « Les prévisions du présent ordre sont appliqués pour l’imposition des revenus dès le 1er janvier 2008 ».
En ce qui concerne les années 2008 et 2009, pour appliquer correctement les dispositions légales, l’instance avait l’obligation de vérifier si, le 31 décembre de l’année précédente, les requérants avaient eu en déroulement 5 ou plusieurs contrats de location.
Dans la mesure où l’on jugerait que l’instance d’appel devait changer la sentence attaquée, les requérants développent des critiques concernant le caractère abusif des clauses contractuelles.
Au terme du procès du 18.11.2015, les requérants ont formulé une demande de saisir la Cour Européenne de Justice de l’Union Européenne, en vertu de l’art. 267 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne/(T.F.U.E.), pour que celle-ci rende une décision préliminaire d’interprétation des dispositions de la Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats passés avec les consommateurs, directive publiée au « Journal Officiel des Communautés Européennes » n°. L 95 du 21 avril 1993 (« Directive 93/13 »), concernant l’aspect suivant:
« L’article 2 lettre (b) de la Directive 93/13, sur la définition de la notion de ‘consommateur’, doit-il être interprété dans le sens qu’il inclut ou au contraire, dans le sens qu’il exclut de cette définition une personne physique ayant conclu avec une banque plus d’un contrat de crédit ayant pour objet la couverture de frais personnels courants et/ou acquis un immeuble dans son patrimoine et qui, après la conclusion de ces contrats de crédit, a acquis des immeubles qu’elle a loués » ?
On a estimé que dans la cause se trouvent réunies les conditions pour formuler une demande de décision préliminaire de l’instance nationale – l’instance suprême. L’obligativité de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne pour régler la question préjudicielle invoquée en vertu des dispositions de l’art. 267 TFUE.
L’on a estimé que sont réunies, dans la cause, les conditions pour que l’instance nationale – instance suprême – formule une décision préliminaire. L’obligativité de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne de la solution de la question préjudicielle invoquée, en vertu des dispositions de l’art. 267 TFUE.

a) Dispositions légales incidentes.
Conformément aux dispositions de l’art. 267 du TFUE:
« La Cour de Justice de l’Union Européenne est compétente pour se prononcer, à titre préliminaire, concernant:
(a) l’interprétation des traités;
(b) la validité et l’interprétation des documents adoptés par les institutions, les organes, les offices ou les agences de l’Union;
Au cas où une telle question est invoquée devant une instance d’un Etat membre, cette instance peut, si elle juge nécessaire une décision sur le sujet, demander à la Cour de se prononcer sur la question.
Au cas où une telle question est évoquée dans une cause en attente devant une instance nationale dont les décisions ne sont pas sujettes à une voie d’attaque du droit intérieur, cette instance a le devoir d’en informer la Cour (...) »

b) Conditions d’admissibilité pour une demande de décision préliminaire..
Dans l’interprétation des dispositions de l’art. 267 du TFUE:
- La littérature spécialisée et la jurisprudence européenne ont souligné que l’institution de la demande préliminaire exprime la coopération du juge européen et du juge national, dans le but d’une application uniforme de la législation européenne dans le droit national, cette législation ayant la priorité par rapport aux dispositions du droit intérieur, dans chacun des Etats membres;
- la doctrine estime que le mécanisme de la demande préliminaire est interprété comme „unique modalité d’organisation des rapports entre la Cour de Justice et les tribunaux nationaux prévus dans les traîtés”, relations qui ne sont pas hiérarchiques, mais de collaboration, car la demande en interprétation n’est pas un recours contre la décision rendue par l’instance nationale;
- la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne a retenu que « le renvoi préjudiciel est un instrument de coopération entre la Cour et les juges nationaux, grâce auquel la première fournit à ceux-ci les éléments d’interprétation du droit communautaire, qui leur sont nécessaires pour régler les litiges qu’ils sont appelés à résoudre »

Pour qu’une demande de décision préliminaire soit admissible, les conditions suivantes doivent être réunies:
- la demande de décision préliminaire doit être adressée à une instance nationale, investie de la solution d’une cause en attente, quelle que soit la cause dont il s’agit;
- la demande doit avoir trait aux dispositions d’un document normatif européen, émis par une institution de l’Union Européenne, l’instance nationale n’ayant pas le droit de se prononcer sur le bien-fondé de la demande si l’acte normatif en question est applicable à la cause soumise à la justice, car une telle intervention équivaudrait à une interprétation du document européen évoqué, ce qui est l’attribution exclusive de la Cour de Justice de l’Union Européenne.

c) Le caractère obligatoire de la saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne pour la solution de la demande d’une décision préliminaire, en vertu des dispositions de l’art. 267 du TFUE.
Si les deux conditions d’admissibilité précédemment mentionnées sont remplies, la demande préliminaire en interprétation est, en principe, admissible avec les particularités suivantes:
- l’instance nationale à laquelle la question préjudicielle est posée peut juger si la saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne s’impose, dans la situation où la décision de cette instance est sujette à une voie d’attaque – art. 267 al. (2) du TFUE;
- l’instance nationale à laquelle la question préjudicielle se pose est obligée de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne pour rendre une décision préliminaire, si la décision que doit rendre l’instance nationale dans la cause soumise au jugement n’est sujette à aucune voie d’attaque – art. 267 al.(3) du TFUE.
Sur cette dernière hypothèse, prévue par l’art. 267 al. (3) du TFUE:
- la littérature spécialisée souligne que « dans le cas mentionné à l’art. 234 al final, les tribunaux nationaux sont obligés de renvoyer à une décision préliminaire, s’il n’y a plus aucune voie intérieure pour contester leurs décisions »;
- le même auteur, qui cite la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, indique que « Sont ainsi tenues à promouvoir les envois préjudiciels, aussi bien les instances suprêmes, que toutes autres instances qui rendent des décisions irrévocables ».
- dans la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, il est dit que « l’art. 234 al. final du Traité de la CE impose à une jurisdiction d’un Etat membre dont les décisions ne sont pas susceptibles d’une voie d’attaque en droit intérieur, de saisir la Cour de Justice d’une question concernant la validation d’un règlement, même si la Cour a déjà déclaré invalides les dispositions similaires d’un règlement comparable ».
Or, par rapport aux aspects mentionnés aux points 2.1 – 2.3, il a été estimé que, dans la cause soumise au jugement, la demande de prononcer une décision préliminaire était admissible et qu’il était obligatoire de saisir la Cour Européenne de Justice de l’Union Européenne, parce que:
(i) la demande de rendre une décision préliminaire est adressée à l’instance nationale (Instance suprême), investie de la solution de la cause en attente (dossier n°. 39886/3/2013);
(ii) la demande concerne l’interprétation de dispositions normatives européennes (de la Directive 92/13). De ce point de vue, la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est déclarée compétente de régler à titre préjudiciel tout aspect concernant la validité et l’interprétation des documents adoptés par les institutions européennes, sans nulle exception (recommandations comprises et d’autant plus des directives et règlements);
(iii) la saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne est obligatoire, parce que la décision de justice qui doit être prise dans la cause se trouvant au rôle de l’instance nationale, à laquelle la question préjudicielle a été posée, est irrévocable.

Du point de vue du cadre juridique national et européen incident à la demande d’interprétation, il est indiqué ce qui suit:
Droit de l’Union Européenne – Directive 93/13
Les cinquième, neuvième et dixième considérations de la Directive 93/13 ont le contenu suivant:
« vu que, généralement, les consommateurs ne connaissent pas les normes de droit qui, dans d’autres pays membres, réglementent les contrats pour la vente des biens ou des services; vu que cette méconnaissance peut les décourager à conclure des transactions directes pour acheter des biens ou des services dans un autre Etat membre; (...);
vu que (...) les personnes qui achètent des biens et services devraient être protégées contre l’abus de pouvoir (commis) par le vendeur ou le fournisseur, surtout contre des contrats d’adhésion et contre l’exclusion abusive de certains droits essentiels des contrats;
vu que l’on peut obtenir une protection plus efficace du consommateur par l’adoption de normes de droit uniformes en ce qui concerne les clauses abusives; vu que ces normes devraient être appliquées à tous les contrats passés entre vendeurs ou fournisseurs et consommateurs (...) ».
Article 1 alinéa (1) de la Directive 93/13:
« Le but de la présente directive est de rapprocher les documents ayant force de loi et les documents administratifs des Etats membres concernant les clauses abusives contenues dans les contrats passés entre un vendeur ou fournisseur et un consommateur ».

Article 2 de la Directive 93/13;
« Dans le sens de la présente directive: (...)
(b) ‘consommateur’ est toute personne physique qui, dans le cadre des contrats réglementés par la présente directive, agit à des fins extérieures à son activité professionnelle;
(c) ‘vendeur ou fournisseur’ est toute personne physique ou juridique qui, dans le cadre des contrats réglementés par la présente directive, agit à des fins liées à son activité professionnelle publique ou privée ».

Article 6 alinéa (1) de la Directive 93/13:
« Les Etats membres décident que les clauses abusives utilisées dans un contrat conclu avec un consommateur par un vendeur ou fournisseur, conformément à la législation intérieure nationale, ne créent pas d’obligations pour le consommateur et que le contrat continue d’engager les parties par ces clauses (lire „ d’engager les parties en ces mêmes termes”), au cas où peut continuer d’exister sans ces clauses abusives ».

Droit roumain – Loi n°. 193/2000
Article 2 de la Loi n°. 193/2000
« (1) On entend par consommateur toute personne physique ou groupe de personnes physiques constituées en associations, qui, en vertu d’un contrat, qui entre sous l’incidence de la présente loi, agit à des fins extérieures à son activité commerciale, industrielle ou de production, artisanale ou libérale.
(2) On entend par commerçant toute personne physique ou morale autorisée, qui, en vertu d’un contrat, qui entre sous l’incidence de la présente loi, agit dans le cadre de son activité commerciale, industrielle ou de production, artisanale ou libérale, ainsi que toute personne qui agit à cette même fin, en son nom ou sur le compte de celle-ci ».
La demande de rendre une décision préliminaire est nécessaire et l’instance ne peut pas régler la question soumise au jugement, sans une interprétation de l’art. 2 lettre b) de la Directive 93/13 faite par la Cour de Justice de l’Union Européenne.
On estime qu’une décision préliminaire concernant l’interprétation de l’art. 2 lettre b) de la Directive 93/13 dans le sens susmentionné est nécessaire pour régler le litige soumis au jugement.
Les éléments que les instances nationales ont eu en vue pour établir la qualité de consommateurs des requérants ne se retrouvent pas expressément dans l’art. 2 de la Loi n°. 193/2000, qui définit, dans le droit national la notion de consommateur, en transposant la Directive 93/13.
Or, c’est là une notion autonome, décidée par un document normatif européen – la Directive 93/13 – que seule la Cour de Justice de l’Union Européenne a la compétence d’interpréter, conformément à l’art. 267 TFUE, et non pas les instances nationales.

Par voie de conséquences, compte tenu des considérations des instances nationales et des raisons de recours invoqués dans la cause, on estime que l’instance suprême ne peut résoudre la présente cause, sans l’interprétation de l’art. 2 lettre (b) de la Directive 93/13, respectivement, tant que la Cour de Justice de l’Union Européenne n’aura pas établi si la notion de consommateur, introduite dans la directive européenne, doit aussi être interprétée par rapport au nombre de contrats de crédit conclus avec la banque, mais aussi compte tenu de l’activité ultérieure des parties bénéficiaires des conventions de crédit.
Dans sa séance publique du 24 février 2016, la Haute Cour de Cassation et Justice a rejeté la demande des requérants pour les raisons qui seront largement développées dans ce qui suit:
L’art. 267 T.F.U.E., sur lequel repose la demande des requérants de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne, a aussi fait l’objet d’une interprétation de la C.E.J., à propos des conditions de son admissibilité, des saisines, des compétences et de la répartition des fonctions entre cette instance et l’instance nationale, et on a établi y compris les limites de saisine en vertu de l’art. 267 paragr. 2 et 3 du T.F.U.E., ancien art. 234, ex art. 177 du Traité.
Concernant la procédure à suivre devant l’instance nationale, le Traité ne contient pas de réglementation précise, qui permettent à l’Etat membre, conformément au principe de l’autonomie procédurale, d’établir des normes sur ce sujet.
Le code roumain de procédure civile (de 1865), applicable dans la cause, ne règle pas la procédure devenant l’instance nationale chargée de saisir la C.E.J. à titre préliminaire.
Mais la C.E.J. a coopté les instances nationales, en tant qu’autorités qui assurent aussi le respect du droit communautaire. Il a été établi que trois catégories de problèmes permettent de formuler un envoi préliminaire. Les renvois peuvent être formulés au sujet de l’interprétation du Traité (art. 267 paragr. 1 lettre « a ») et la conséquence d’une telle interprétation peut être qu’une prévision du droit national est incompatible avec le droit communautaire, la suprématie du droit communautaire imposant aux instances nationales de porter remède à cette situation. Pourtant, la C.E.J. ne décide pas elle-même, directement, de la validité du droit national (Cause C-167/94 R Grau Gomis (1995) ECR 1 – 1023; les causes C-37 et 38/96 Sodiprem Sarl C. Direction Générale des Douanes (1998) ECR 1-2039, les causes C-10 et 22/97 Ministero delle Finanze c. IN.CO.GE `90 Srl (1998) ECR 1-6307).
Les envois peuvent être formulés concernant la validité et l’interprétation des documents adoptés par les institutions de la Communauté. La première situation couvre des causes comme ICC et Foto-F où le problème de la validité d’une décision ou d’un règlement communautaire se pose dans un litige figurant au rôle des instances nationales et la deuxième situation couvre, entre autres, les causes où une personne soutient qu’un règlement communautaire conférerait des droits pouvant être mis en valeur devant les instances nationales.
La sphère d’application de l’art. 267 paragr. 1 lettre « c » renvoie à l’interprétation des statuts des organismes créés par un document du Conseil.
La C.E.J. a aussi retenu que l’on pouvait aussi adresser des demandes préliminaires dans la situation où une prévision du droit national reposait sur le droit communautaire ou y faisait référence, même avec la conséquence que la sphère du droit communautaire soit ainsi élargie par la prévision nationale en question (causes C-297/88 et 107/89 Dzodzi c. Belgium (1990) ECR 1-3763, la cause C-130/95 Bernd Giloy. C. Hauptzollant Frankfurt am Main Ost (1997) ECR 1-4291).
L’art. 267 fait ensuite la distinction entre des organes aux attributions juridictionnelles, qui ont la possibilité d’envoyer à la cour des demandes pour rendre des décisions préliminaires en vertu du paragr. 2 de l’article et ceux dont” les décisions préliminaires ne sont pas sujettes à une quelconque voie d’attaque dans le droit intérieur ”et qui ont l’obligation d’envoyer, en vertu du paragr. 3 de l’art., à condition que la décision de la C.E.J. soit nécessaire pour prononcer une décision dans la cause en question.
Si le problème d’interprétation du droit communautaire se pose devant une instance suprême, celle-ci a l’obligation de saisir la Cour d’un envoi préliminaire, soit à l’étape processuelle pour en apprécier l’admissibilité, soit dans une étape ultérieure (la cause Chiron Corporation c. Murex Diagnostic Ltd (1995) ACC ER (EC) 88).

Au sujet de l’obligation de l’instance nationale dont les décisions ne peuvent pas faire l’objet d’une voie d’attaque dans le droit intérieur – obligation donc d’envoyer une question sur l’interprétation du droit communautaire – la C.E.J. a retenu dans la Cause 283/81 CILFIT SRL et Lanificio di Gavardo SpA c., Ministère de la Santé (1982)ECR 3415 – que depuis l’article 267 T.F.U.E., paragr. 3 des exceptions sont permises, comme dans le cas où une telle instance constate que la question n’est pas importante ou que la disposition communautaire a déjà fait l’objet d’une interprétation de la Cour ou que l’application correcte du droit communautaire s’impose avec une telle évidence, qu’elle ne laisse la place à aucun doute raisonnable.

Il convient aussi de remarquer que l’article 267 du T.F.U.E. n’exige pas que l’envoi soit nécessaire, mais seulement qu’une décision sur la question soit nécessaire pour que l’instance puisse rendre une décision. Le danger de mêler les deux questions a été mis en évidence par la C.E.J. dans la cause H.P.Bulmer Ltd. V. J.Bollinger SA (1974) 2 WLR 202.
Dans la cause 244/80 Pasquale Foglia c. Mariella Novello (n°. 2) (1981) ECR 3045, la C.E.J a précisé qu’elle n’avait pas la compétence de répondre à des questions d’interprétation adressées à elle dans le cadre de constructions procédurales fixées par les parties pour déterminer la Cour à adopter une position sur certaines questions de droit communautaire, qui ne répondent pas à un besoin objectif, inhérent pour régler un litige.
Dans une telle situation et en synthétisant ce qui a été dit précédemment, la Haute Cour a jugé que la demande des requérants de saisir la Cour de Justice pour rendre une décision préliminaire qui établisse si l’art. 2 lettre « b » de la Directive 93/13, visant à définir la notion de « consommateur », devait être interprété dans le sens qu’il inclut ou, au contraire, qu’exclut de cette définition une personne physique ayant conclu avec une banque plus d’un contrat de crédit, visant à couvrir ses besoins personnels courants et/ou pour acquérir un immeuble dans son patrimoine et qui, ultérieurement à la signature de ces contrats de crédit a acheté des immeubles qu’elle a loués, est inadmissible même dans la perspective du manque de compétence de la C.J.U.E.
Le rôle de la Cour de Justice est d’offrir une interprétation du droit de l’Union ou de se prononcer sur sa validité et non pas d’appliquer ce droit à la situation qui fait l’objet de la procédure principale.
Les recommandations de la C.E.J. vont dans le sens d’éviter d’utiliser la procédure de l’art. 267 T.F.U.E., à d’autres fins que celles qui lui sont propres, justement pour ne pas surprendre les instances nationales, en émettant une déclaration d’incompétence {cause 244/80 Pasquale Foglia c. Mariella Novello (nr.2)}.
Ce qui plus est, la Cour de Justice a statué de façon non équivoque que: « Si le droit communautaire devient applicable par le droit national, c’est l’instance nationale qui a la compétence exclusive d’apprécier la sphère exacte de cette référence au droit communautaire » (Les causes réunies C-297/88 et C-197/89 Décision du 18 octobre 1990, Dzodzi).
Les problèmes posés par la définition et l’interprétation de la notion de consommateur, dans le sens visé à l’art. 2 lettre « b » de la Directive du Conseil 93/13/CEE et de la compatibilité de ces questions avec la situation des faits dans la cause, n’impliquent pas une réponse de la Cour, mais un processus d’estimation que l’instance nationale est tenue de remplir dans le respect de la législation, respectivement des prévisions de l’art. 2 al. 1 et 2 de la Loi n°. 193/2000 republiée, concernant les clauses abusives des contrats conclus entre consommateurs et commerçants (loi qui a voulu transposer les prévisions de la Directive mentionnée, comme il ressort de la Loi n°. 363/2007).
Le droit national sur lequel les réclamants appuient leurs prétentions n’entre d’ailleurs pas en conflit avec le’ droit de l’Union et la demande de saisir la C.J.U.E. ne le soutient d’ailleurs pas, ce qui fait que la question de leur qualification correcte comme « consommateurs », dans le sens de l’art. 2 lettre « b » de la Directive mentionnée, n’est même pas posée, par rapport à tous les contrats principaux, de crédit, conclus avec la banque accusée; elle implique, comme il a été dit, le jugement de l’instance nationale, appelée à répondre à toutes les exigences concernant une juste solution de la cause.

Ce n’est pas en dernier lieu, que l’application correcte du droit communautaire s’impose dans ce dossier avec évidence, sans laisser place à aucun doute raisonnable, tandis que la Haute Cour, par cette raison, se rallie au raisonnement de la Cour dans la cause C-110/14 Horaţiu Ovidiu Costea, cause dans laquelle on a souligné que l’art. 2 lettre « b » de la Directive n°. 93/13/CEE du Conseil doit être interprété dans le sens qu’une personne peut être nommée „consommateur” en rapport au but précisé du crédit contracté.
Il convient, dans la cause, de juger justement les nombreux contrats de crédit conclus par les requérants et le but de leur conclusion; quant à l’analyse évoquée, elle ne suppose pas de coopter automatiquement la Cour, tous les aspects signalés visant la nécessité d’appliquer le droit intérieur, fondé sur le droit communautaire, à la situation des faits particuliers du dossier.
Analysant les documents et travaux du dossier, la Haute Cour constate que le recours est infondé, pour les considérations suivantes :
A propos des critiques se rapportant au fait que l’instance d’appel n’avait pas remarqué que le juge du fond, respectivement de l’instance première, ne s’était prononcé sur aucune des raisons de nullité évoquées par les réclamants, concernant les clauses tenues pour abusives des conventions de crédit soumises au jugement, on retient que, dans la décision attaquée, on a analysé la situation existante au dossier, par rapport au probatoire administré dans la cause et que l’instance de contrôle judiciaire a été soucieuse de vérifier si la décision appelée reposait sur des preuves et sur les dispositions légales applicables à l’espèce. Cette analyse impliquait d’abord de vérifier si, comme l’a retenu l’instance première, les réclamants avaient ou non droit aux règles spéciales en matière de droit du consommateur et à la protection spéciale, que la Directive n°. 93/13/CEE avait tendance à reconnaître dans l’intérêt de la collectivité, parce que, faisant partie de l’ordre économique public, ces règles dépassaient les intérêts spécifiques de certaines parties.
Par rapport à ce qui vient d’être dit, les affirmations des requérants visant l’illégalité de la décision attaquée par le prisme des dispositions de l’art. 297 du Code de proc. civ., apparaissent comme infondées.
En ce qui concerne les critiques subsumées à l’interprétation erronée de la situation des faits dans la cause, par rapport aux dispositions de l’art. 2 al. 1 de la Loi n°. 193/2000, republiée, on retient que le problème de droit qu’il s’impose d’éclaircir est de préciser si les requérants réclamants pouvaient ou non être encadrés dans la catégorie des personnes protégées par la Directive n°. 93/13/CEE et par le droit national, par la loi susmentionnée, si ils sont ou non en situation d’infériorité, comme on le pensait au moment où la réglementation communautaire avait été rédigée, par rapport au commerçant, respectivement à la banque intimée du dossier et s’il était nécessaire de retenir le déséquilibre découlant de la situation d’infériorité, avec pour conséquence de le compenser par les documents normatifs qui sont à la base des prétentions des réclamants, de constater la nullité absolue des clauses des conventions de crédit n°. 0114398 du 02.08.2007, n°.0127671 du 27.09.2007, n°. 0135700 du 22.11.2007, n°. 0135697 du 17.12.2007, n°. 0146258 du 25.03.2008, n°.0149507 du 24.04.2008, n°. 0151716 du 20.05.2008.
Concrètement parlant, par rapport aux circonstances de la cause, respectivement à la manière de laquelle a été formulée et précisée la demande d’appel en justice, il convient d’éclaircir si les requérants emprunteurs, qui ont passé sept contrats de crédit avec l’intimée S.C. WB S.A. (reprise par absorbtion par la Banque T S.A.) durant la période août 2007 – décembre 2008, avaient pour but de couvrir des frais personnels courants (par exemple: le contrat de crédit n°. 0135697/17.12.2007), ou bien d’acquérir dans leur patrimoine un immeuble (par exemple: le contrat de crédit n°. 0146258/25.03.2008), ou bien de refinancer en CHF d’autres conventions de crédit (comme celle du n°. 00114398/2.08.2007 qui leur a permis de refinancer cinq contrats de crédit conclus avec un autre établissement bancaire), si les requérants donc pouvaient être tenus pour des « consommateurs » dans le sens de la Directive mentionnée.
Retenons que la somme totale empruntée à la banque intimée est de 1.624.570 CHF, que les requérants payaient en cumul les mensualités afférentes aux conventions de crédit, qu’ils se sont adressés à la banque le 15. 09.2010 pour faire recalculer des annuités et conventions de crédit contestées au dossier, pour la raison qu’ils avaient perdu une partie importante des revenus courants réalisés par la location des appartements qu’ils possédaient en raison de la situation économique générale et que, dans la demande de recours même, ils ont fait référence au fait qu’ils avaient mis en location ces immeubles, achetés avec l’argent emprunté, afin de pouvoir payer le coût des crédits accordés.
Conformément à l’art. 2 lettre « b » de la Directive n°. 93/13/CEE sur les clauses abusives des contrats conclus avec les consommateurs, on entend par « consommateur » toute personne physique ou morale qui, dans le cadre des contrats qui entrent sous l’incidence de la présente directive, agit à des fins extérieures à son métier, au domaine de ses affaires ou de sa profession.
Conformément à l’art. 2 al.1 de la Loi n°. 193/2000 republiée, „on entend par consommateur toute personne physique ou groupe de personnes physiques constituées en associations, qui, en vertu d’un contrat, qui entre sous l’incidence de la présente loi, agit à des fins extérieures à son activité commerciale, industrielle ou de production, artisanale ou libérale”.
L’article 4 de la Directive prévoit à son al. 1 ce qui suit:
« Le caractère abusif d’une clause contractuelle est jugé d’après la nature des biens ou services pour lesquels le contrat a été signé et, compte tenu du moment de la conclusion du contrat, en rapport avec toutes les circonstances qui accompagnent la signature de ce contrat et toutes les clauses de ce contrat ou d’un autre, dont il dépend », tandis qu’à l’alinéa 2 il est dit que « l’appréciation du caractère abusif des clauses ne concerne ni la définition de l’objet du contrat, ni le caractère adéquat du prix ou de la rémunération, d’une part, pour les services ou bien fournis en échange, d’autre part, dans la mesure où ces clauses sont exprimées de façon claire et intelligible ».
L’instance nationale saisie de ce litige ayant pour objet un contrat, qui peut entrer dans le domaine d’application de cette Directive, a donc l’obligation de vérifier, compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve et surtout des termes de ce contrat, si l’emprunteur peut être tenu pour un « consommateur » dans le sens de la directive mentionnée et pour ce faire, elle doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause et surtout de la nature du bien ou du service, faisant l’objet du contrat visé, éléments susceptibles de prouver dans quel but ce bien ou ce service sont acquis (voir la Décision Horațiu Ovidiu Costea, dans la cause C-110/14).
L’inégalité économique, technique et juridique entre les deux contractants explique l’esprit de toute la législation protégeant le consommateur, esprit qui ne saurait faire autrement que de réparer le déséquilibre existant au moment où est conclu le contrat ou survenu après la conclusion de ce contrat, en raison de certaines normes qui changent le rapport des forces, agissant en faveur du consommateur. Il faut également avoir en vue la compétence des instances pour apprécier la qualité « professionnelle » dans le sens de la législation entière et de la notion de « consommateur » (le client insignifiant ou la partie faible du contrat).
Vues toutes ces considérations, la Haute Cour retient que les réclamants de la présente cause se situent en dehors de la sphère de protection désignée par la Directive n°. 93/13. Le but précis de la conclusion des contrats de crédit, que les réclamants contestent, était principalement de refinancer d’autres crédits acquis auprès d’une autre banque. A la rubrique « destination du crédit » de la convention n°. 0114358/2.08.2007, on note « couverture de frais personnels courants », mais aussi le refinancement d’un autre crédit (s’agissant en fait de couvrir non moins de cinq crédits obtenus auprès d’un autre établissement bancaire), tandis qu’il ressort d’autres contrats qu’ils avaient demandé des emprunts pour acheter des immeubles. Ce qui plus est, au moment de conclure les contrats de crédit avec l’intimée, les requérants se sont obligés, pour le cas où ils vendraient n’importe lequel des immeubles hypothéqués en faveur de la S.C. WB S.A. (ce qui implique aussi nécessairement le droit des réclamants de disposer des immeubles en question au moment où prennent fin les contrats d’hypothèque), de faire des remboursements partiels anticipés, proportionnels au solde des crédits accordés par les contrats contestés dans l’espèce. Les réclamants ont ainsi acquis en propriété, grâce aux crédits contractés auprès des banques, plusieurs appartements qui leur ont ensuite servi de garanties immobilières en faveur de l’intimée. Les immeubles hypothéqués respectifs étaient loués par les réclamants, comme le prouvent les documents additionnels des conventions de crédit et l’adresse envoyée à la banque le 15.09.2010, les requérants déclarant clairement que leurs revenus courants proviennent de la location d’appartements.
Les changements engendrés par la situation économique défavorable et la montée du franc suisse ont poussé les requérants à revoir leur stratégie de location, comme il résulte de ce que précise par écrit leur défenseur devant la première instance, soutenant que les changements inattendus intervenus ont déterminé les réclamants à faire des changements importants dans les conditions prévues au moment de contracter les crédits. En comparant la situation susmentionnée à la celle du moment où les réclamants louaient justement les immeubles achetés avec l’argent du crédit bancaire. Ceci permet à l’instance de conclure‚ dans l’esprit et dans le respect de la Directive n°. 93/13, comme dans la cause C-110/14), que les requérants avaient signé les contrats de crédit contestés dans le cadre de leurs intentions d’affaires.
La location organisée d’immeubles par les réclamants, dans le but d’obtenir des revenus constants pour rembourser y compris leurs dettes auprès des banques et le fait de posséder des connaissances spécialisées dans l’immobilière (la réclamante C.D. figurant comme unique associée de la S.C. T P I T S.R.L, ayant pour principal domaine d’activité les agences immobilières (code 7031) – page 56 dossier du recours) indiquent les circonstances dans lesquelles ont été conclus les contrats de crédit contestés au dossier. Les aspects signalés soulignent en même temps la justesse du raisonnement des instances judiciaires qui ont démontré que les réclamants ne faisaient pas partie de la catégorie des consommateurs protégés par le droit communautaire et par le droit national.
Le fait n’a guère d’importance dans l’espèce, que les réclamants aient été tenus pour bénéficiaires des prévisions légales visant la protection des consommateurs pour éviter de payer les taxes judiciaires de timbre (art. 15 lettre...j” de la Loi n°. 146/1997); ceci d’autant plus que la catégorie dont ils font partie a fait l’objet d’une ample analyse juridique.
Et puis, les débats en marge de l’imposition des revenus obtenus par les réclamants sur les loyers perçus ne sont pas de nature à influer sur la situation dans laquelle ils se trouvent, puisque l’on a identifié les autres circonstances de l’espèce, qui ont permis sans équivoque de conclure sur la façon d’agir de ces réclamants et sur ce qu’ils commettaient en fait.

Par rapport à ce qui a été dit précédemment, vues aussi les prévisions légales invoquées, la Haute Cour rejettera, en vertu de l’art. 312 al. 1 du Code proc.civ. le recours des réclamants, comme infondé.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
DECIDE:

Rejette le recours déclaré par les réclamants C.D. et C.T. contre la décision civile n°. 368 du 11 mars 2015, rendue par la Cour d’Appel de Bucarest – Ve Section civile, comme infondé.
Irrévocable.
Rendue en audience publique, en ce 2 mars 2016.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 441/2CC/2016
Date de la décision : 02/03/2016

Analyses

Contrat de crédit. Action pour constater la nullité absolue de certaines clauses contractuelles. Conditions d’admissibilité du point de vue de la notion de « consommateur ».


Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2016-03-02;441.2cc.2016 ?
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