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21/01/2016 | ROUMANIE | N°47/1CC/2016

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, 1re chambre civile, 21 janvier 2016, 47/1CC/2016


Est examiné le pourvoi de la réclamante S.C. FTL contre la décision civile n° 758 A du 11 mai 2015 de la Cour d’Appel de Bucarest – VIe Section civile.
A l’appel nominal sont absents la requérante réclamante S.C. FTL et l’intimée accusée P LLCWASHINGTON DC.
Procédure légalement accomplie.

Le compte-rendu de la cause est présenté par le magistrat assistant, en soulignant que le pourvoi est légalement timbré, déclaré et motivé dans le cadre du délai prévu par la loi. Il souligne également que le 12 janvier 2016 l’intimée avait déposé au dossier

de la cause un mémoire, qui a été communiqué, ainsi qu’un jeu de documents.
Il s’est rappor...

Est examiné le pourvoi de la réclamante S.C. FTL contre la décision civile n° 758 A du 11 mai 2015 de la Cour d’Appel de Bucarest – VIe Section civile.
A l’appel nominal sont absents la requérante réclamante S.C. FTL et l’intimée accusée P LLCWASHINGTON DC.
Procédure légalement accomplie.

Le compte-rendu de la cause est présenté par le magistrat assistant, en soulignant que le pourvoi est légalement timbré, déclaré et motivé dans le cadre du délai prévu par la loi. Il souligne également que le 12 janvier 2016 l’intimée avait déposé au dossier de la cause un mémoire, qui a été communiqué, ainsi qu’un jeu de documents.
Il s’est rapporté au fait que l’on avait demandé de juger la cause en l’absence, conformément aux dispositions de l’art. 242 al. 1 pt.2 du C. proc. civ.
La Haute Cour, constatant qu’il n’y a plus de questions préalables, estime la cause en état d’être jugée et la retient pour sa solution.

LA HAUTE COUR

Vu le présent pourvoi:
Après examen des pièces du dossier, constate ce qui suit:

Par la demande enregistrée au rôle du Tribunal de Ière instance du 3e arrondissement de Bucarest, la réclamante S.C. FTL a assigné en justice l’accusée S.C. P LLCWASHINGTON DC réclamant d’annuler les avis de garantie n° 2007-00007865511588-BRR et n° 2007-00007863111570-BSD enregistrés aux Archives Electroniques de Garanties Mobilières Réelles à la date du 26.06.2007, de constater qu’ils ne représentent pas une forme de publicité à l’égard des tiers, d’inscrire aux Archives Electroniques de Garanties Mobilières Réelles, avec frais de justice.


Par la demande supplémentaire déposée en séance publique au terme du 14.02.2011, la réclamante a demandé de constater la nullité absolue des avis de garantie indiqués dans la demande d’appel en justice, en raison de l’inexistence du rapport d’obligation qui a engendré leur inscription et du non-respect de l’art. 13 de la Loi n° 99/1999.
Par la sentence civile n° 3614 du 21.03.2011, du Tribunal de Ière instance du 3e Arrondissement de Bucarest a admis l’exception d’incompétence matérielle et a décliné la cause pour une solution compétente au Tribunal de Bucarest, Section Commerciale.
La cause a été enregistrée au rôle du Tribunal de Bucarest VIe Section Commerciale le 01.06.2011, au n° 45108/3/2011.
Par la sentence civile n° 19643 du 18.12.2012, le Tribunal de Bucarest – VIe Section commerciale, a partiellement admis la demande et a disposé d’annuler les avis de garantie mobilière réelle n° 2007-00007865511588-BRR et n° 2007-00007863111570-BSD, enregistrés par l’accusée aux Archives Electroniques des Garanties Mobilières Réelles, le 26.06.2007, a constaté la nullité absolue des inscriptions des garanties mobilières en vertu des avis de garantie n° 2007-00007865511588-BRR et n° 2007-00007863111570-BSD, a disposé de radier les enregistrements effectués et a rejeté l’autre grief comme infondé.
Pour rendre cette solution, le tribunal a retenu, essentiellement, que le 26.06.2007, l’accusée avait procédé à l’inscription de deux avis de garantie mobilière réelle: l’avis n° 2007-00007865511588-BRR constituant un droit de gage sur le bien décrit au formulaire d’avis de garantie initial: « 702.609 actions à la valeur nominale de 2,5 RON détenues par la FTL à la S.C. AP S.A. » et l’avis n° 2007-00007863111570-BSD.A. J40/245/1991 –représentant 75,5% de la structure du capital de la S.C. AP S.A., l’avis n° 2007-00007863111570-BSD, constituant un droit de gage sur le bien, décrit au formulaire de garantie initial): « 1.gage pour le paquet de 75,5%, détenu par la FTL à la S.C. AP S.A., J40/245/1991; 2. gage pour l’ensemble du fonds de commerce de la S.C. AP S.A., J40/245/1991 ; 3. 10 billets à ordre émis par la FTL en faveur de P LLC; 4. 10 billets à ordre émis par la SC. AP S.A. pour P LLC. »
Les deux avis, instituaient par deux fois une garantie mobiliaire réelle sur le même bien, respectivement « 702.609 actions à la valeur nominale de 2,5 RON détenues par la FTL dans la S.C. AP S.A. J40/245/1991 – représentant 75,5% de la structure du capital de la S.C. AP S.A. ».
Le tribunal a constaté qu’il ne ressortait pas, des deux avis de garantie évoqués, quel était le rapport d’obligations garanti et quel était le contrat de garantie mobilière afférent à chaque obligation.
Il a, en même temps, été estimé qu’au moment de l’inscription du gage à l’AEGRM, la prétendue créance P contre FTL n’avait pas un caractère certain, ni liquide, ni exigible. FTL ne reconnait pas l’existence d’une créance et déclare qu’il n’avait conclu nul contrat avec P LLC et donc nul contrat 61, ni ses additionnels 62 et 63/16.06.2007, convention dont la nullité absolue a déjà été constatée par la Cour d’Appel de Bucarest – Ve Section civile, au dossier 3596/3/2007.
Il a encore été retenu qu’aucun des deux avis de garantie initiale n° 2007-00007865511588 et 2007-00007863111570-BSD ne contient nulle référence concernant l’obligation garantie, au titre dont émane cette obligation, concernant le contrat de garantie mobilière dont naîtrait l’obligation du prétendu créditeur à la constitution de garanties, qu’il n’existait pratiquement aucun élément d’identification des rapports d’obligation entre la réclamante et l’accusée.

Il en résulte que si l’avis n° 2007-00007865511588 ne contient qu’une seule garantie, à savoir le gage concernant le paquet d’actions, l’avis n° 2007-00007863111570-BSD prévoit deux types de garanties constituées par la réclamante, respectivement le gage concernant le paquet d’actions de la réclamante au capital social de la SC AP S.A. et 10 billets à ordre non individualisés d’aucune manière, sans nulle référence concernant la date d’émission, la série d’identification ou la somme à payer.

Le tribunal a également constaté qu’il ne résultait pas de là, si les deux gages institués par les deux avis de garantie dans la cause, par P LLC, sur le même paquet d’actions, offraient des garanties différentes pour des obligations distinctes ou une reprise de la même garantie.
En ce qui concerne le grief concernant la constatation de l’inscription à AEGRM du gage pour le paquet d’actions détenu par la réclamante à AP S.A, le tribunal estime que puisque celui-ci résulte implicitement de l’admission des autres griefs, il convient de le rejeter comme infondé.
Contre cette sentence et toutes les conclusions rendues dans ce dossier, l’accusée P LLC a formulé un appel.

Par la décision civile n° 359 du 16.10.2013, la Cour d’Appel de Bucarest – Ve Section civile a admis l’appel et a partiellement changé la sentence appelée, dans le sens qu’elle a rejeté comme infondés les griefs concernant l’annulation des avis de garantie mobilière réelle, la constatation de nullité absolue de l’inscription des garanties mobilière en vertu des avis et la radiation des enregistrements effectués, maintenant toutes les dispositions de la sentence appelée.
Par la décision civile n° 359 du 16.10.2013, la Cour d’Appel de Bucarest – Ve Section civile a admis l’appel et a partiellement changé la sentence appelée, dans le sens qu’elle a rejeté aussi comme infondés les griefs concernant l’annulation des visas de garantie mobilière réelle, la constatation de nullité absolue de l’inscription des garanties mobilières en vertu des avis et la radiation des enregistrements effectués, maintenant les autres dispositions de la sentence appelée.
Pour rendre cette solution, la cour a retenu essentiellement que l’avis de garantie n’avait pas la nature d’un document juridique et que l’on ne pouvait pas demander en justice son annulation pour ne pas remplir les conditions de validité spécifique à un document juridique civil, les éventuelles déficiences dans son contenu pouvant être évoquées par la partie intéressée comme des défenses visant sa force de preuve.
Le pourvoi déclaré par la réclamante S.C. FTL contre cette décision a été admis par la Haute Cour de Cassation et Justice – IIe section civile, suite à la décision n° 3723 du 25.11.2014 et, cassant la décision attaquée, elle a renvoyé la cause pour être rejugée par la Cour d’Appel, avec la motivation que, dans les considérations de la décision on ne retrouve pas aussi l’analyse des défenses formulées par l’intimée dans son mémoire et on ne peut donc pas savoir si, lors du prononcé de la solution, l’instance d’appel avait tenu compte de ces affirmations.
En reprenant le jugement, la Cour d’Appel de Bucarest – VIe section civile, a admis l’appel formulé par l’accusée P LLC Washington DC, a partiellement changé la sentence appelée, dans le sens qu’elle a rejeté comme infondés les griefs concernant l’annulation des avis de garantie mobilière réelle, la constatation de la nullité absolue des écrits de garanties mobilières en vertu des avis et la radiation des enregistrements effectués. Le reste des dispositions de la sentence attaquée a été maintenu.
Dans l’argumentation de cette décision, l’instance d’appel a retenu, essentiellement, que l’on ne saurait, concernant la nature juridique des avis de garantie, faire confusion entre la garantie, elle-même, et l’avis de garantie, comme il résulte clairement des prévisions de l’art. 29 du Titre 6 de L 99/1999, estimant que l’avis de garantie était une forme de publicité ayant des effets pour assurer l’opposabilité aux tiers de garanties mobilières réelles, cette conclusion étant confirmée par le Règlement de Fonctionnement de l’Archive Electronique (HG 802/1999) aux art. 1 al.3 et art. 7 al.2 du même Règlement et art. 49 al. 2 du titre 4 de la Loi n° 99/1999.
On a donc estimé que les avis de garantie n’avaient pas la nature de documents juridiques, étant de simples enregistrements, reprenant le contenu de certains formulaires et il a été mentionné que l’action visait la nullité des avis, sans référence au formulaire de cet avis.
En ce qui concerne l’affirmation de l’intimée, dans le sens que l’avis de garantie produisait des effets juridiques et devait, donc, être tenu pour un document juridique, l’instance d’appel a estimé qu’il s’agissait là d’une confusion et d’une utilisation erronée de la définition consacrée par la doctrine du document juridique comme « manifestation de volonté dans le sens de faire naître, modifier ou éteindre des effets juridiques ». La définition comprend deux aspects différents, respectivement la manifestation de la volonté et son but, tandis que dans le cas des avis de garantie, ce qui manque c’est justement la manifestation de volonté, qui est de la nature du document juridique.
On a également retenu que la persistance de la confusion résulte des arguments-mêmes présentés par l’intimée, qui se rapporte, elle-même, au fait que l’avis de garantie est „une formalité” imposée par le législateur.
Le but primordial de cette formalité n’est pas celui identifié par l’intimée, à savoir l’obtention du caractère de titre exécutoire du contrat de garantie, mais, conformément à l’art. 29 du Titre 6 de la Loi 99/1999, la publicité et, par voie de conséquences, l’opposabilité aux tiers de la garantie.
On a aussi jugé erronée l’affirmation de l’intimée dans le contenu du pourvoi, comme quoi la décision de casser imposait à l’instance d’appel de se prononcer dans le sens de l’existence d’un « document juridique », manifestation de la volonté de rendre publique l’existence d’une garantie réelle concernant un bien, différent de l’opération « inscription », également nommée avis, car les dispositions légales susmentionnées ne soutiennent pas une telle affirmation, au contraire, elles délimitent clairement la notion et l’effet de l’avis de garantie.
Pour ce qui est des questions évoquées par l’intimée concernant la qualité processuelle de l’opérateur de l’Archive Electronique, on estime qu’elles sont irrelevantes dans l’espèce, car l’action a été réglée sur le fond, en contradictoire avec l’accusée indiquée par l’intimée-réclamante même.
On a conclu, donc, que l’instance première avait eu tort d’annuler les avis de garantie.
Pour ce qui est des griefs visant la nullité des inscriptions faites sur la base de l’avis, ainsi que de la radiation des inscriptions, l’instance d’appel estime qu’ils ont un caractère subséquent, la réclamante- intimée justifiant les mesures demandées par la nullité de l’avis de garantie, ce qui imposait aussi leur rejet.
Les motifs évoqués par la réclamante dans le soutien de sa demande visent principalement des aspects liés à l’existence de l’obligation garantie et de la validité des contrats de garantie, mais ces questions ne sauraient être analysées que par la voie d’actions distinctes, ayant pour objet le fond des rapports juridiques entre les parties, car le Tribunal n’a pas été investi d’une action ayant un tel objet.
Il a encore été retenu que dans la mesure où ces affirmations s’avéreraient réelles et le contrat de garantie même serait annulé par une décision irrévocable, l’art. 7 lettre H. du Règlement de Fonctionnement de l’Archive Electronique prévoit la nécessité d’un avis de nullité de la garantie, une preuve de plus que le législateur n’avait pas eu l’intention de permettre une action en nullité de l’avis d’inscription de la garantie.
Contre cette décision, la réclamante S.C. FTL a déclaré un pourvoi fondé sur les dispositions de l’art. 304 pts 5 et 9 du Code de procédure civile.
Dans l’argumentation du motif de pourvoi prévu à l’art. 304 pt. 5 du Code de procédure civile, la requérante a soutenu essentiellement que la décision de l’instance d’appel avait été rendue en violation des dispositions impératives de l’art. 292 du Code de procédure civile, car l’affirmation concernant l’absence du caractère de document juridique de l’avis de garantie mobilière réelle, affirmation sur laquelle reposait la motivation d’admission de l’appel par l’instance d’appel était pour la première fois évoquée par l’appelante accusée P LLC, devant l’instance d’appel.
Soutenant le motif de pourvoi prévu à l’art. 304 pt. 9 Code de procédure civile, la requérante estime que l’instance d’appel avait donné une interprétation erronée de la notion de document juridique, retenant en essence que les enregistrements à AEGRM, faits sur la base d’avis de garantie mobilière réelle (instrumentum matérialisant le document juridique civil de l’enregistrement) ne seraient pas des documents juridiques.
Or, soutient la requérante, l’instance d’appel oublie que l’avis n’est pas seulement l’instrument, mais aussi l’écrit constatant la manifestation de volonté, que l’avis de garantie était l’acte juridique même, portant à la connaissance du public la garantie et non pas un écrit sans contenu.

Dans la suite de sa motivation, la requérante a présenté ses opinions sur la nature juridique de l’avis, la définition du dictionnaire explicatif de la langue roumaine et des questions rhétoriques pour soutenir que l’avis de garantie mobilière réelle était un document juridique, dont le but était d’assurer l’opposabilité erga omnes des écrits qu’il contient, respectivement l’existence du contrat de garantie mobilière, sans se substituer à lui.
La requérante estime erronée l’interprétation de l’instance d’appel concernant le cas où « le contrat de garantie – même serait annulé par une décision irrévocable. L’art. 7 lettre h) du Règlement de Fonctionnement de l’Archive Electronique prévoit la nécessité d’un avis de nullité de la garantie », ce qui dans l’acception de l’instance d’appel serait « une preuve de plus que le législateur n’avait pas voulu permettre une action en nullité de l’avis d’inscription de la garantie ».
Le fait que le législateur ait stipulé une procédure invalidant l’avis de garantie, comme une conséquence de la nullité du contrat de garantie mobilière réelle, estime la requérante, n’est qu’un reflet législatif du principe d’annulation de l’acte subséquent, suite à l’annulation du document premier, mais cela n’exclut pas de plano l’interprétation que l’avis de garantie soit un document juridique et n’exclut pas que le document juridique subséquent, l’avis de garantie, soit, lui-même, susceptible d’annulation pour ses propres raisons d’illégalité, surtout dans les conditions où le législateur a stipulé de telles conditions de légalité, qui ne sont pas respectées par les avis soumis au jugement, comme l’a correctement retenu la première instance de fond, le Tribunal de Bucarest.
En conclusion, la requérante estime que l’instance d’appel a donné une fausse interprétation de la notion même de document juridique la fausse interprétation, se rapportant de façon erronée aux dispositions de la HG n° 802/1999.

Pour ces raisons, la requérante a demandé l’admission du pourvoi, la modification de la décision dans le sens du rejet de l’appel et du maintien, comme solide et légale de la décision de l’instance de fond.
Par son mémoire déposé au dossier, en répondant aux critiques de la demande de pourvoi, l’intimée accusée P LLC Washington D.C. a demandé de rejeter le pourvoi comme infondé et de maintenir la décision requise comme bien fondée et légale.
Analysant la décision requise par rapport aux critiques formulées dans la demande de pourvoi, la Haute Cour, constate qu’elles sont injustifiées et elle rejettera le pourvoi comme infondé, pour les raisons suivantes:

Selon l’art. 304, pt. 5 du Code de procédure civile, la modification ou cassation d’une décision peut être demandée uniquement pour des raisons d’illégalité, lorsque par la décision prise, l’instance a enfreint les normes de procédure prévues sous sanction de nullité par l’art. 105 al.2 du Code de proc. civile.

De ce point de vue, la requérante a évoqué la violation des dispositions de l’art. 292 du Code de procédure civile, prenant en compte que l’instance d’appel avait analysé le caractère de document juridique de l’avis de garantie nobiliaire, aspect évoqué par l’accusée pour la première fois à l’appel.

La critique de la requérante ne peut plus être analysée à cette étape du procès, car l’instance de cassation, analysant cet aspect dans la décision de cassation, a statué avec l’autorité de la chose jugée que « dans la présente cause, il n’y a pas eu de dépassement des limites du cadre processuel en appel, vue la position processuelle de celle-ci devant l’instance du fond, qui ne l’obligeait pas de formuler une quelconque défense en ce sens ».

Ne seront pas non plus retenues les critiques encadrées par la requérante dans le motif de pourvoi prévu à l’art.304 pt. 9 du Code de procédure civile conformément auquel la décision requise peut être modifiée, lorsque la décision rendue est dépourvue de base légale ou rendue en infraction ou mauvaise application de la loi.
Du point de vue de ce motif, la requérante a soutenu que l’instance d’appel avait donné une interprétation erronée des dispositions de la HG n° 802/1999.
Le document juridique civil est la manifestation de volonté, faite dans l’intention de produire des effets juridiques, respectivement de faire naître, modifier ou éteindre un rapport juridique civil concret.
Contrairement aux arguments de la requérante, l’avis de garantie mobilière réelle n’est pas une manifestation de volonté, mais un enregistrement, comme il est explicitement indiqué à l’art. 7 al. 2 du Règlement de Fonctionnement de l’Archive Electronique, pour porter à la connaissance du public les garanties constituées, de manière à ce que tout créditeur puisse vérifier la situation des biens du débiteur, en consultant les données inscrites aux archives concernant ces biens ou concernant la dette respective.
L’avis en soi n’est ni constitutif, ni déclaratif de droits, il est seulement une certification du fait que dans les archives électroniques de garanties mobilières réelles a été inscrite une garantie réelle concernant un bien.
Pour acquérir la nature d’un document juridique, l’avis de garantie devrait être l’expression d’une manifestation de volonté et produire des effets juridiques, c’est à dire donner naissance, modifier, ou éteindre les rapports juridiques établis entre les parties; comme l’instance d’appel l’a correctement établi, l’avis de garantie est une forme de publicité ayant pour effets d’assurer l’opposabilité aux tiers de garanties mobilières réelles. Il n’a pas la nature d’un document juridique, il est un simple enregistrement, par la reprise du contenu et de certains formulaires.

Ne sera pas, non plus, retenue la critique selon laquelle l’instance d’appel se serait rapportée de façon erronée aux dispositions de la HG n°802/1999, vu que, dans l’analyse de la nature juridique de l’avis de garantie, pour mieux comprendre les arguments présentés et les dispositions légales attestant clairement la nature juridique de l’avis de garantie, l’instance d’appel a fait correctement un renvoi au Règlement de Fonctionnement de l’Archive Electronique, respectivement au HG n° 802/1999, confirmant que l’avis de garantie n’est pas un document juridique.
Compte tenu de ces considérations, la Haute Cour, en vertu des dispositions de l’art. 312 (1) Code de procédure civile, rejettera comme infondé le pourvoi déclaré par la réclamante S.C. FTL contre la décision civile n° 758 A du 11 mai 2015 de la Cour d’Appel de Bucarest- VIe Section civile.



POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
DECIDE:

Rejette comme non fondé le pourvoi déclaré par la réclamante S.C. FTL contre la décision civile n° 758 du 11 mai 2015 de la Cour d’Appel de Bucarest – VIe Section civile.
Irrévocable.
Rendue en audience publique, en ce 21 janvier 2016.


Synthèse
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 47/1CC/2016
Date de la décision : 21/01/2016

Analyses

Avis de garantie mobilière réelle. Action pour constater la nullité absolue. Conditions et effets par rapport à la nature juridique de l’avis


Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2016-01-21;47.1cc.2016 ?
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