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09/04/2015 | ROUMANIE | N°479/CP/2015

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 09 avril 2015, 479/CP/2015


LA HAUTE COUR DE CASSATION ET JUSTICE
Chambre pénale


Vu la présente cause pénale, constate ce qui suit:

Par la sentence pénale n° 39/P du 6 avril 2015, rendue par la Cour d’Appel de Constanța, section pénale et pour les causes pénales impliquant mineurs et famille, en vertu des prévisions de l’art. 107 al. (1) de la Loi n° 302/2004 republiée, a été admise la demande d’exécution du mandat européen d’arrêt M.A.E. N. 177/14, émis le 29 décembre 2014, au Dossier n° 10311/2011 R.S. de la Cour d’Appel de Reggio de Calabre, Italie, au nom de la per

sonne réclamée S.M. – citoyen italien, né le 08 mai 1962 à Gênes, Italie, sous réserve du prin...

LA HAUTE COUR DE CASSATION ET JUSTICE
Chambre pénale

Vu la présente cause pénale, constate ce qui suit:

Par la sentence pénale n° 39/P du 6 avril 2015, rendue par la Cour d’Appel de Constanța, section pénale et pour les causes pénales impliquant mineurs et famille, en vertu des prévisions de l’art. 107 al. (1) de la Loi n° 302/2004 republiée, a été admise la demande d’exécution du mandat européen d’arrêt M.A.E. N. 177/14, émis le 29 décembre 2014, au Dossier n° 10311/2011 R.S. de la Cour d’Appel de Reggio de Calabre, Italie, au nom de la personne réclamée S.M. – citoyen italien, né le 08 mai 1962 à Gênes, Italie, sous réserve du principe spécial de la rémission, prévu par l’art. 115 de la Loi n° 302/2004 republiée.
A été disposée la remise de la personne réclamée S.M. aux autorités judiciaires d’Italie, respectivement au Procureur Général de la République, près la Cour d’Appel de Reggio de Calabre.
En vertu de l’art. 103 al. (10) de la Loi n° 302/2004 republiée, il a été disposé de prendre la mesure d’arrestation préventive de la personne réclamée S.M. – citoyen italien, pour une durée de 30 jours, à partir du 06 avril 2015 et jusqu’au 05 mai 2015 compris, pour être remis aux autorités de son pays.

En vertu de l’art. 111 al. (1) de la Loi n° 302/2004, republiée, il a été disposé que la remise de la personne réclamée S.M. soit réalisée par le Centre de Coopération Policière Internationale de l’Inspectorat Général de la Police Roumaine, avec le soutien de l’Inspectorat de Police du Département de Constanța, dans un délai de 10 jours après que la décision soit déclarée définitive.
En vertu de l’art. 107 al. (2) de la Loi n° 302/2004 republiée, il a été disposé de communiquer la solution de l’autorité judiciaire émettrice du mandat européen d’arrêt, au Ministère de la Justice et au Centre de Coopération Policière Internationale – Bureau National Interpol de l’Inspectorat Général de la Police Roumaine.
Sur la base de l’art. 272 C. proc. pén., il a été disposé que les honoraires de l’avocat commis d’office, d’un montant de 320 RON, soient payés sur les fonds du Ministère de la Justice, par le Barreau d’avocats de Constanța, pour l’avocat M.T.

En vertu de l’art. 273 al. (4) C. proc. pén., il a été disposé que la rétribution de l’interprète T.B., traducteur autorisé, d’un montant de 200 RON, soit payée par la traductrice, sur les fonds du Ministère de la Justice.
En vertu de l’art. 275 al. (3) C. proc. pén. les frais de justice avancés par l’Etat demeurent à sa charge.
Pour en décider ainsi, l’instance première a retenu que le 05 avril 2015 elle a été saisie, par le Parquet près la Cour d’Appel de Constanța, de la demande de remettre la personne réclamée S.M. aux autorités judiciaires d’Italie, en vertu du mandat européen d’arrêt M.A.E.N. 177/14, émis le 29 décembre 2014, au Dossier n° 10311/2011 R.S. par la Cour d’Appel de Reggio de Calabre, Italie.
Il a été constaté que le mandat d’arrêt émis au nom de la personne réclamée S.M. se rapportait à l’infraction commise par ce dernier et consistant en l’importation, la possession et la commercialisation illicite de stupéfiants de type cocaïne, en forme continuée, en compagnie de plusieurs personnes, infraction prévue et punie par l’art. 73 pt. 1 du DPR 9.10.19900 n°309 et par l’art. 110-112 n° 1 C. pén. et l’art. 81 pt. 2 C, art. 2 al.(1) et (2) de la Loi n° 143/2000, étant sanctionnée d’une peine de prison de 5 à 12 ans et de l’interdiction de certains droits.
Conformément au mandat européen d’arrêt, la personne réclamée S.M., est en enquête pénale et on a retenu qu’en février 2005 et avril 2005, en complicité avec son épouse C.A., elle avait procuré en Espagne et commercialisé illégalement dans la région du Piémont (Italie), des produits stupéfiants de type cocaïne, faits prouvés par des écoutes téléphoniques.
A l’audience, la personne réclamée S.M. a déclaré ne pas être d’accord avec sa remise aux autorités judiciaires italiennes, pour tirer au clair sa situation juridique.
Ceci étant, l’instance première a suivi la procédure réglementée par l’art. 103 al. (7) de la Loi n° 302/2004, republiée, demandant à l’audience, à la personne réclamée, de ne préciser que sa position vis-à-vis de la présence de l’une des raisons obligatoires ou optionnelles de non exécution, ainsi que sur les éventuelles objections concernant l’exécution de la peine.
Analysant les documents du dossier et constatant que l’autorité judiciaire demandeuse avait présenté, comme instrument d’assistance et coopération judiciaire, le mandat européen d’arrêt sus mentionné, traduit en langue roumaine, la Cour a constaté que sa saisie était fondée.
Il a également été retenu qu’au terme du procès du 06 avril 2015, la personne réclamée S.M. n’avait pas consenti à être livrée, indiquant que le mandat européen d’arrêt n’était/n’est pas valable, car son avocat avait déposé à la Cour de Cassation une demande de reprendre le procès, demande qui a été acceptée et qu’une autre raison, pour laquelle il ne souhaitait pas être livré, était qu’en Roumanie se trouvaient son épouse et ses trois enfants mineurs.
Analysant les aspects évoqués par la personne réclamée S.M., l’instance première avait fait remarquer que l’on ne saurait retenir aucune des situations prévues par l’art. 98 de la Loi n°302/2004 republiée, pouvant entrainer le refus de remettre la personne réclamée, ce qui a déterminé l’instance à admettre la demande et par voie de conséquences la saisie du Parquet près la Cour d’Appel de Constanța.
En même temps, vu la prééminence de la règle prévue à l’art. 115 de la Loi n° 302/2004 republiée, dans le sens que la personne réclamée sera exclusivement jugée pour les actes mentionnés dans le mandat européen émis à son nom, ainsi que le fait qu’elle n’avait pas renoncé expressément à l’application de cette règle, l’instance première a disposé que la remise de la personne soit faite dans les conditions du respect de la règle spéciale..
Contre cette sentence la personne réclamée S.M. a formulé une contestation, indiquant que la décision en vertu de laquelle le mandat européen d’arrêt avait été émis n’était pas définitive puisqu’une demande de nouveau jugement de la cause avait été admise. Invoquant en même temps des circonstances personnelles, il a demandé d’exécuter en Roumanie la peine appliquée par les autorités italiennes, vu que toute sa famille s’y trouvait.
Examinant la contestation formulée; la Haute Cour constate que celle-ci n’est pas fondée pour les raisons qui seront présentées dans ce qui suit.
Comme l’avait retenu la première instance, il résulte du contenu du mandat d’arrêt européen M.A.E.N. 177/14, émis le 29 décembre 2014, au Dossier n° 10311/2011 R.S. de la Cour d’Appel de Reggio de Calabre, Italie, qu’une procédure d’exécution du restant de peine de 2 ans, 2 mois et 8 jours de prison, ainsi que de 6.000 euros d’amende, appliquée au dossier précédemment mentionné pour importation, possession et commercialisation illicite de stupéfiants de type cocaïne, en forme continuée, avait été démarrée à l’égard de la personne réclamée S.M., l’infraction étant commise avec plusieurs autres personnes et figurant à l’art. 73 pt. 1 de la D.P.R. 9.10.19900 n° 309 et à l’art. 110-112 n° C. pén., comme à l’art. 81 pt. 2 C. pén. italien, encadrée dans la catégorie „trafic illicite de substances stupéfiantes et substances psychotropes”, ces infractions figurant dans l’énumération des actes pénaux pour lesquels point n’est nécessaire de vérifier la condition de double incrimination.
En même temps, il résulte du contenu du mandat européen d’arrêt que les actes reprochés à la personne réclamée S.M. consistaient en ce qu’ aux mois de février et avril 2005, ils avaient, son épouse et C.A., en complicité, procuré illégalement en Espagne et commercialisé illégalement dans la région du Piémont (Italie) des produits stupéfiants du genre cocaïne, faits prouvés par des écoutes téléphoniques. Même si les faits mentionnés font partie de la catégorie de ceux qui excluent une vérification de la double incrimination, l’on constate que dans la loi pénale roumaine, les activités imputées comptent parmi les infractions prévues à l’art. 2 al. (1) et (2) de la Loi n° 143/2000, étant punies d’une peine de prison de 5 à 12 ans et de l’interdiction de certains droits.
En vertu du mandat d’arrêt européen ainsi émis, le Parquet près la Cour d’Appel de Constanța a disposé par son Ordonnance n° 616/II/5/2015 du 5 avril 2015, conformément à l’art. 101, avec référence à l’art. 100 et à l’art. 99 de la Loi n° 302/2004, de retenir pour 24 heures, à commencer du 05 avril 2015 – 14 heures, et jusqu’au 06 avril 2015, 14 heures, la personne réclamée, celle-ci ayant déclaré qu’elle n’était pas d’accord pour être remise aux autorités judiciaires italiennes.
Conformément à l’art. 103 al. (7) de la Loi n° 302/2004, si la personne demandée ne consent pas à être remise à l’autorité judiciaire émettrice du mandat, la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen continue par son audition, exclusivement au sujet de sa position sur l’existence d’une des raisons obligatoires ou optionnelles de non exécution.
Analysant les documents du dossier, la Haute Cour fait remarquer que, devant le procureur et devant la Cour d’Appel, tout comme au terme du 9 avril 2015, la personne réclamée avait indiqué qu’elle ne souhaitait pas être remise aux autorités italiennes, étant consciente, suite aux démarches de son défenseur d’Italie, que la décision qui avait entrainé l’émission du mandat d’arrêt européen n’était plus définitive, un nouveau jugement ayant été disposé. La personne a en même temps attiré l’attention sur le fait qu’elle avait en Roumanie son épouse et ses trois enfants mineurs.
D’autre part, on constate, selon les dispositions de l’’art. 98 al.(2) lettre c) de la Loi n° 302/2004, lorsque le mandat a été émis pour exécuter une peine de prison ou une mesure de sécurité privative de liberté, si la personne réclamée vit en Roumanie, ayant sur le territoire de ce pays une résidence continue et légale pour une période d’au moins 5 ans et si elle déclare refuser d’exécuter la peine ou la mesure de sécurité dans l’Etat membre émetteur du mandat d’arrêt européen, l’instance roumaine peut refuser d’exécuter ce mandat.
Or, la personne réclamée S.M. n’a pas fait la preuve de sa résidence légale et continue sur le territoire de la Roumanie pour une période d’au moins 5 ans, ayant déclaré qu’elle se trouvait dans ce pays depuis le mois de novembre 2010. Mais les aspects concernant la famille ne se retrouvent pas parmi les cas prévus dans les dispositions de l’art. 98 de la Loi n°302/2004 republiée. On constate, en même temps, que la personne réclamée était un citoyen italien et que selon sa carte d’identité, son domicile est en Italie, à Alessandria, rue C.A.L.
Ce qui plus est, on constate que les situations prévues par l’art. 98 al. (2) de la loi n° 302/2004 sont des raisons facultatives de refus pour l’autorité judiciaire roumaine (le législateur utilisant l’expression « peut refuser ») et non pas des raisons obligatoires, ce qui fait que l’instance roumaine peut disposer de l’exécution du mandat européen d’arrêt, même sans l’accord de la personne réclamée, si elle estime que sont remplies toutes les conditions à cet effet. On constate, dans ces conditions, que nulle des raisons invoquées par la personne réclamée pour justifier son refus de la rémission, telles que nous les avons antérieurement détaillées, ne s’inscrit dans aucune des situations prévues expressément et de façon limitative par les dispositions de l’art. 98 de la Loi n° 302/2004, ce qui fait que, de ce point de vue, les critiques de la défense ne sauraient être acceptées.
D’autre part, comme la personne réclamée n’a pas fait la preuve que les autorités italiennes aient disposé d’un nouveau jugement de la cause et que celles-ci, non plus ne leur ont pas communiqué avoir révoqué la décision en vertu de laquelle le mandat d’arrêt européen a été émis, la Haute Cour ne pourra pas accepter ces affirmations du contestataire pour leur donner l’efficacité souhaitée dans le sens des dispositions de l’art. 1031 de la Loi n° 302/2004 republiée.

Ceci étant, la Haute Cour constate que l’instance première avait correctement apprécié, que les conditions de la Loi n° 302/2004 étaient remplies pour exécuter le mandat d’arrêt européen émis par le Procureur Général de la République près la Cour d’Appel de Reggio de Calabre, concernant la personne réclamée S.M., vu que ce mandat avait été émis pour l’exécution d’une peine, contenait les faits pour lesquels on réclamait la remise et que rien ne s’opposait à son exécution, dans le respect, évidemment, de la règle de spécialité, conformément à l’art. 115 al. (2) du même document normatif, comme l’a précisé le contestataire dans sa déclaration devant le procureur.
Pour les raisons susmentionnées, conformément aux dispositions de l’art.4251 al. (7) pt. 1 lettre b) C. proc. pén., la Haute Cour rejettera comme infondée la contestation formulée par la personne réclamée S.M. contre la sentence pénale n° 39/P du 6 avril 2015, rendue par la Cour d’Appel de Constanța, section pénale et pour les causes pénales concernant mineurs et famille.
En vertu de l’art. 275 al. (2) C. proc. pén., vu qu’il est en faute processuelle, le contestataire, personne réclamée, sera obligé au paiement de la somme de 520 RON frais de justice à l’Etat, dont la somme de 320 RON qui représente les honoraires du défenseur commis d’office, sera avancée sur les fonds du Ministère de la Justice.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
DECIDE:

Rejette comme infondée, la contestation déclarée par la personne réclamée S.M. contre la sentence pénale n° 39/P du 6 avril 2015, rendue par la Cour d’Appel de Constanța, section pénale et pour les causes pénales impliquant mineurs et famille.
Oblige le contestataire, personne réclamée, au paiement de la somme de 520 RON de frais de justice à l’Etat, dont la somme de 320 RON, qui représente les honoraires du défenseur commis d’office, sera avancée sur les fonds du Ministère de la Justice.
Les honoraires de l’interprète de langue italienne, assuré au contestataire personne réclamée, seront payés sur les fonds de la Haute Cour de Cassation et Justice.

Définitive.

Rendue en audience publique, en ce 09 avril 2015.



Analyses

Mandat européen d’arrêt. Raison optionnelle de refuser l’exécution. Preuve de la résidence continue et légale sur le territoire de la Roumanie.


Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre pénale
Date de la décision : 09/04/2015
Date de l'import : 04/12/2016

Numérotation
Numéro d'arrêt : 479/CP/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2015-04-09;479.cp.2015 ?
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