Vu le recours en cassation formulé dans la cause faisant l’objet du Dossier n°3383/1/2014;
Après examen des documents et des travaux du dossier, constate ce qui suit:
Par le réquisitoire du 12 juin 2012, rédigé par le Parquet près la Haute Cour de Cassation et Justice – D.I.I.C.O.T.- Service Territorial de Iassy, dossier n° 16D/D/2012 – il a été disposé de traduire en justice, en situation de détention préventive, les inculpés:
- T.C. pour les infractions de: constitution d’un groupe infractionnel organisé ou adhésion ou soutien sous quelle forme que ce soit d’un tel groupe, infraction incriminée à l’art. 7 al. (1) de la Loi n° 39/2003 concernant la prévention et lutte contre le crime organisé, le trafic de drogues à haut risque, prévus par l’art. 2 al. (2) de la Loi n° 143/2000 avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. et instigation à l’introduction, sans droit, sur le territoire national, de drogues à haut risque, infraction prévue à l’art. 25 C. pén., rapporté à l’art. 3 al. (2) de la Loi n° 143/2000, le tout en application de l’art. 33 lettre a) C. pén.;
- P.C. pour les infractions de constitution d’un groupe infractionnel organisé ou adhésion et soutien sous quelle forme que ce soit à un tel groupe, infraction prévue à l’art. 7 al. (1) de la Loi n° 39/2003 concernant la prévention et la lutte contre le crime organisé avec l’art. 37 lettre a) C. pén., trafic de drogues dures prévu à l’art.2 al. (2) de la Loi n° 143/2000, avec l’art. 41 al. (2) C. pén. et l’art. 37 lettre a) C. pén., avec l’art. 33 lettre a) C. pén.;
- C.C. pour les infractions d’initiative / constitution d’un groupe infractionnel organisé ou adhésion, ou soutien, sous quelle forme que ce soit, d’un tel groupe, prévue à l’art. 7 al. (1) de la Loi n° 39/2003 concernant la prévention et lutte contre le crime organisé, l’introduction en Roumanie, sans en avoir le droit, de drogues dures, acte prévu par l’art. 3 al. (2) de la Loi n°143/2000, trafic de drogues dures, acte prévu par l’art. 3 al. (2) de la Loi n° 143/2000, avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén., le tout avec l’art. 33 lettre a) C. pén.
Le document de saisine de l’instance a retenu sur la base des preuves réunies durant l’enquête pénale les aspects suivants, concernant la situation des faits:
Durant la période de novembre 2011 – février 2012, l’inculpé T.C., dit „P.Ț.”, connu dans le milieu, à Iassy, aurait été activement impliqué dans le lancement, l’organisation et la coordination d’une opération de trafic international de drogues dures – cocaïne – en Espagne et Roumanie (Iassy) et dans la distribution des drogues achetées dans la zone de la ville de Iassy. De ce groupe faisaient aussi partie les inculpés P.C. dit « C. », C.C. dit « C » et le sujet espagnol A.H.R.
Il a été prétendu que l’inculpé T.C., en sa qualité de leader du groupe constitué et organisé à l’automne 2011, aurait été activement et directement impliqué dans l’acquisition de drogues dures sur le territoire de l’Espagne, par l’accusé A.H.R. (cocaïne), dans leur transport en Roumanie, l’inculpé C.C. s’occupant de l’entreposage du stock de drogues. C.C., T.C. et P.C. recherchaient, directement ou par des intermédiaires, des personnes intéressées à reprendre toute la qualité de drogues acquise ou d’en acheter une partie moindre au prix de 70-100 euros/gramme.
Au groupement constitué à cette fin aurait aussi adhéré le nommé T.C., dit „A” – frère de l’inculpé T.C., ainsi que le nommé A. – fils de l’inculpé T.C., dont le rôle était de trouver des débouchés pour la cocaïne, sur le territoire de la ville de Iassy, dans des conditions de sécurité maximale, toute quantité de drogue ne pouvant être livrée par ces intermédiaires que sur ordre ou avec l’accord de l’inculpé T.C., qui dirigeait toutes les opérations liées au trafic de drogues, et contrôlait l’ensemble des activités par téléphone ou à l’occasion de ses rencontres/contacts directs entre eux.
Les discussions liées à l’intention de l’inculpé T.C. d’acheter une quantité de drogues en Espagne avaient eu lieu en 2011, entre lui et le citoyen espagnol A.H.R. Ils se connaissaient depuis l’époque où l’inculpé T.C. était en Espagne et où, en vertu de leur relation, A.H.R était venu, plusieurs fois, cette année là, en Roumanie.
En novembre 2011, l’inculpé T.C. et l’accusé A.H.R. ont décidé de matérialiser leur projet infractionnel, ce qui fait que ce dernier s’est occupé de l’achat de 2 kg. de drogues dures – cocaïne – sur le territoire de l’Espagne, par l’intermédiaire d’une personne demeurée non identifiée à cette heure.
Pour entrer en possession de la quantité de cocaïne en question et la transporter en Roumanie à la demande de l’inculpé T.C., l’inculpé C.C. s’est rendu en Espagne, fin novembre 2011, en compagnie du nommé P.S., les deux faisant partie de l’entourage du premier inculpé. Après avoir pris possession de la quantité de cocaïne, ils se sont logés dans un local mis à disposition par A.H.R. et, le lendemain, ils se sont rendus à Barcelone, où ils ont été logés à l’hôtel « H.L. » de la zone L.M., où devait avoir lieu la remise de la marchandise à une personne demeurée non identifiée.
Le nommé P.S. aurait tenté la mise en scène d’une attaque contre C.C., pour s’emparer de toute la quantité de drogue et la vendre à son propre compte. Les inculpés T.C. et C.C., ayant anticipé un tel scénario, ont néanmoins pris les mesures nécessaires pour le déjouer.
En sortant de l’hôtel mentionné, l’inculpé C.C. a été accosté par quatre personnes qui lui ont pris son sac, mais, ayant respecté les mesures de précaution recommandées par l’inculpé T.C., avec qui il est resté en liaison téléphonique sur son portable, C.C. possédait un autre sac identique à celui contenant la drogue et il avait ainsi réussi à garder celle-ci.
Le document de saisine du parquet a en même temps retenu qu’après avoir pris la drogue de A.H.R., l’inculpé T.C. avait contacté un citoyen roumain connu sous le nom de „A/A” à qui il avait demandé d’aller chercher à l’hôtel l’inculpé C.C., ce qui lui avait permis de le protéger des intentions de tromperie de P.S.
L’inculpé C.C. a été pris en charge par le nommé « A » et logé à l’hôtel « I » de la localité de Mataro, ce dernier essayant de placer la drogue, comme il s’y était engagé devant l’inculpé T.C.
N’ayant pas réussi à placer la drogue en Espagne, le 07 décembre 2011, l’inculpé C.C. et l’accusé A.H.R. ont quitté Barcelone par voie de l’air, pour se rendre à Bucarest, à la recommandation de l’inculpé. Ils se sont ensuite rendus à Iassy, où les attendait T.C. pour un entretien lié à la vente des drogues.
Le 11 décembre 2011, les inculpés et l’accusé A.H.R. se sont rendus à Bucarest, se logeant à l’hôtel N.H.B., d’où ce dernier et l’inculpé C.C., dit „C” ont quitté la Roumanie pour l’Espagne en avion, à destination de Barcelone, afin de mener à bien leur projet de placer la drogue à une personne de cette ville.
Les 20-21 décembre 2011, l’inculpé C.C. est rentré en Roumanie, ayant sur soi la quantité de 1,6 kg de cocaïne, environ, le restant de 400 gr. de cocaïne étant demeurés en possession de l’accusé A.H.R. (dont les 345 gr.de cocaïne, trouvés à son domicile, lors de la perquisition du 10 février 2012, lorsqu’il a été arrêté pour trafic de drogues à haut risque).
Durant la période de décembre 2011 – février 2012, toute la quantité de cocaïne était entreposée au domicile de l’inculpé C.C., 200-300 grammes ayant ultérieurement été mis à disposition de l’inculpé P.C., sur disposition de l’inculpé T.C. pour être vendus, les drogues prises étant dissimulées dans son logement de Iassy.
Au mois de décembre 2011, sur dispositions expresse de l’inculpé T.C., plusieurs doses de cocaïne ont été vendues à des consommateurs de la ville de Iassy.
Le 28 décembre 2011, l’inculpé T.C. a contacté l’inculpé M.I. dit « F », lui demandant de chercher des clients pour 100 doses de cocaïne au prix de 80 euros/gramme, lui précisant qu’il livrera personnellement la cocaïne dans une zone sûre, à l’extérieur de la ville de Galați.
Différentes quantités de 200-250 gr. ont été reprises par l’inculpé P.C. à l’inculpé C.C., divisées en plusieurs dosettes pour être mises en vente par l’intermédiaire des nommés T.C., dit « A », T.A., N.V., G.C., sur disposition expresse de l’inculpé T.C., toutes les opérations de reprise, distribution, vente des drogues étant dirigées par ce dernier.
La situation des faits retenus par le réquisitoire a été prouvée par les moyens de preuve suivants: procès-verbaux de vérification dans les bases de données métropolitaines, concernant l’identité des personnes, procès-verbaux de surveillance opérative; procès-verbaux constatant la rédaction des documents antérieurs; procès-verbaux de saisine d’office; procès-verbaux de transcription des enregistrements d’entretiens et communications téléphoniques; procès-verbaux rédigés à l’occasion d’interceptions et enregistrements des entretiens et des images dans l’environnement; enregistrements d’entretiens et communications téléphoniques; enregistrements vidéo et images des personnes en cause; procès-verbaux rédigés suite aux activités spécifiques du personnel de la police judiciaire; procès-verbaux rédigés à l’occasion de la découverte des actes infractionnels commis par les accusés et inculpés; procès-verbaux concernant les appareils téléphoniques et numéros d’appel utilisés par les inculpés; rapports de constatation technique et scientifique, permettant de constater que la substance stupéfiante possédée par le groupe de narcotrafiquants était de la cocaïne; procès-verbaux rédigés suite aux activités spécifiques de la police judiciaire; procès-verbaux concernant les appareils téléphoniques et numéros d’appel utilisés par les inculpés; déclarations des témoins et de témoins à l’identité protégée; déclarations des inculpés et des accusés.
Par sa sentence pénale n° 571 du 23 décembre 2013, l’instance a disposé: de condamner l’inculpé T.C. pour avoir commis les infractions de:
- « initiative et constitution d’un groupe infractionnel organisé, adhésion ou soutien sous quelle forme que ce soit d’un tel groupe », faits prévus et punis par l’art. 7 al. (1) de la Loi n° 39/2003, de la peine de prison de 5 ans et de l’interdiction des droits prévus par l’art. 64 al. (1) lettre a) IIe thèse et lettre b) C. pén. pour une durée de 2 ans;
- « trafic de drogue à haut risque » (cocaïne), prévu et puni par l’art. 2 al. (2) de la Loi n° 143/2000 concernant la prévention et la lutte contre le trafic et la consommation illicite de drogues (avec les modifications et ajouts ultérieurs), avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén., à une peine de prison de 10 ans et l’interdiction des droits prévus par l’art. 64, al. (1) lettre a), IIe thèse et lettre b) C. pén., pour une durée de 5 ans;
- « l’introduction au pays, sans droit, de drogues dures » (cocaïne), prévue et punie par l’art. 3 al. (2) de la Loi n° 143/2000, avec application de l’article 33 lettre a) C. pén., de la peine de prison de 15 ans et de l’interdiction des droits prévus par l’art. 64 al. (1) lettre a) IIe thèse et lettre b) C. pén. pour une durée de 7 ans;
En vertu de l’art. 33 lettre a), de l’art. 34 lettre b) et de l’art; 35 al. (3) C. pén., la Cour a fait fusionner en une seule les peines appliquées à l’inculpé T.C., qui doit effectuer la peine d’emprisonnement de 15 ans et la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus à l’art. 64 al. (1) lettre a) IIe thèse et lettre b) C. pén. pour une durée de 7 ans.
Condamnation de l’inculpé P.C. (dit « C. ») pour les infractions de:
- « initiative et constitution d’un groupe infractionnel organisé, adhésion ou soutien sous quelle forme que ce soit à un tel groupe », prévus et punis par l’art. 7 al. (1) de la Loi n° 39/2003 concernant la lutte contre le crime organisé, avec l’art. 37 lettre a) C. pén., à la peine de prison de 5 ans et l’interdiction des droits prévus par l’art. 64 al. (1) lettre a) IIe thèse et lettre b) C. pén. pour une durée de 2 ans.
- « trafic de drogues à haut risque » (cocaïne), prévu et puni par l’art. 2 al. (2) de la Loi n° 143/2000 pour prévenir et combattre le trafic et la consommation illicite de drogues (avec les modifications et ajouts ultérieurs), avec application de l’art. 37 lettre a) et de l’art. 33 lettre a) C. pén. à une peine de prison de 10 ans et l’interdiction des droits prévus par l’art. 64 al. (1) lettre a) IIe thèse et lettre b) C. pén. pour une durée de 5 ans.
En vertu de l’art. 33 lettre a), de l’art. 34 lettre b) et de l’art. 35 (3) C. pén., elle a fait fusionner en une seule les peines fixées pour les infractions mentionnées, l’inculpé devant effectuer la peine de prison de 10 ans et la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus par l’art. 64 al. (1) lettre a) IIe thèse et lettre b) C. pén. pour une durée de 5 ans.
En vertu de l’art. 86 C. pén., elle a révoqué la suspension d’exécution sous surveillance de la peine de 2 ans et 6 mois d’emprisonnement appliquée à l’inculpé P.C. par la sentence pénale n° 1919 du 24 juin 2008 de la Maison de Justice de Braila, modifiée et demeurée irrévocable par la Décision pénale n° 463 du 29 juin 2009 de la Cour d’Appel de Galați, la peine totale à exécuter étant de 12 ans et 6 mois de prison, avec la peine complémentaire antérieurement fixée.
Condamnation de l’inculpé C.C. pour les infractions de:
- « initiative ou constitution d’un groupe infractionnel organisé ou adhésion ou soutien, sous quelle forme que ce soit, d’un tel groupe », prévues et punies par l’art. 7 al. (1) de la Loi n° 39/2003 concernant la prévention et la lutte contre le crime organisé, à une peine d’emprisonnement de 5 ans et l’interdiction des droits prévus par l’art. 64 al. (1) lettre a) IIe thèse et lettre b) C. pén. pour une durée de 2 ans;
- « trafic de drogues à haut risque » (cocaïne), prévu et puni par l’art. 2 al. (2) de la Loi n° 143/2000 avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén., à une peine de prison de 10 ans et à l’interdiction des droits prévus par l’art. 64 al.(1) lettre a) IIe thèse et lettre b) C. pén. pour une durée de 5 ans;
- « introduction au pays de drogues à haut risque » (cocaïne), prévue et punie par l’art. 3 al. (2) de la Loi n° 143/2000, avec application de l’art. 33 lettre a) C. pén., à une peine de prison de 15 ans et l’interdiction des droits prévus par l’art. 64 al. (1) lettre a) IIe thèse et lettre b) C. pén., pour une durée de 7 ans.;
En vertu de l’art. 33 lettre a), art. 34 lettre b) et art. 35 al. (3) C. pén., elle a fait fusionner les peines fixées pour les infractions mentionnées, l’inculpé devant exécuter la peine la plus dure, de 15 ans de prison et la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus par l’art. 64 al. (1) lettre a) IIe thèse et lettre b) C. pén. pour une durée de 7 ans.
Contre la sentence pénale n° 571 du 23 décembre 2013, la D.I.I.C.O.T. – Service Territorial de Iassy s’est pourvue en appel concernant l’illégalité et le non fondé de la sentence pénale.
Par sa Décision pénale n° 338 du 11 juin 2014, rendue par la Cour d’Appel de Iassy, l’instance a admis les appels déclarés par la D.I.I.C.O.T. – Service Territorial de Iassy et par les inculpés T.C., P.C. et C.C., elle a partiellement liquidé, sous son aspect pénal, la sentence pénale n°571 du 23 décembre 2013, rendue par le Tribunal de Iassy et, en rejugeant la cause, a retenu en faveur des inculpés T.C., P.C. et C.C., les dispositions de l’art. 5 C. pén. concernant l’application de la loi pénale la plus favorable, ayant donc disposé:
1. La réduction des peines appliquées à l’inculpé T.C., domicilié à Iassy, aux antécédents pénaux connus, actuellement détenu au Pénitencier de Iassy:
- de 5 ans d’emprisonnement à 3 ans d’emprisonnement, pour l’infraction de « constitution d’un groupe infractionnel organisé », prévue par l’art. 367 al. (2) C. pén. (en changeant l’encadrement juridique de l’infraction prévue par l’art. 7 al. (1) de la Loi n° 39/2003) et de 2 ans à 1 an la peine de complémentaire d’interdiction des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettre a) et lettre b) C. pén.;
- De 10 ans de prison à 5 ans de prison pour l’infraction de « trafic de drogues à haut risque », prévue par l’art. 2 al. (2) de la Loi n° 143/2000 republiée, avec application des art. 35 et 36 C. pén. et de 5 ans à 3 ans la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus à l’art. 66 al.(1) lettre a) et lettre b) C. pén.
- de 15 ans de prison à 7 ans de prison pour l’infraction d’« introduction au pays, sans en avoir le droit, de drogues à haut risque », prévue par l’art. 3 al. (2) de la Loi n° 143/2000 republiée et de 7 ans à 5 ans, la peine complémentaire consistant dans l’interdiction des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettre a) et lettre b) C. pén.
En vertu des art. 39, art. 40 et art. 45 al. (3) lettre a) C. pén., elle a unifié les peines appliquées à l’inculpé T.C., au sein de la peine à exécuter qui en résulte, à savoir 9 ans et 6 mois de prison et 5 ans de peine complémentaire.
En vertu de l’art. 65 C. pén., elle a appliqué la peine accessoire d’interdiction des droits prévue par l’art. 66 al. (1) lettre a) et lettre b) C. pén., pour une durée de 5 ans.
2. La diminution des peines appliquées à l’inculpé P.C. (dit « C ») dont le nom de famille antérieur était „S”, et dont le domicile est à Braila, département de Braila, et sa résidence à Iassy, récidiviste, actuellement détenu au Pénitencier de Iassy:
- de 5 ans de prison à 4 ans et 6 mois de prison, pour l’infraction de « constitution d’un groupe infractionnel organisé » prévue par l’art. 367 al.(2) C. pén. (en changeant l’encadrement juridique de l’infraction prévue par l’art. 7 al.(1) de la Loi n° 39/2003), avec application de l’art. 43 al. (6) C. pén. et de 2 à 1 an de peine complémentaire consistant en l’interdiction des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettre a) et lettre b) C. pén.
- de 10 ans de prison à 7 ans et 6 mois de prison pour l’infraction de « trafic de drogues à haut risque » prévue par l’art. 2 al. (2) de la Loi n° 143/2000, republiée, avec application de l’art. 43 al. (6) C. pén. et des art. 35 et 36 C. pén. et de 5 à 3 ans pour la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettre a) et lettre b) C. pén.
En vertu de l’art. 39, de l’art.40 et de l’art. 45 al. (3) lettre a) C. pén., l’instance a unifié les peines appliquées à l’inculpé P.C. en une peine résultante à exécuter, de 11 ans et 6 mois de prison et de 3 ans de peine complémentaire.
En vertu de l’art. 65 C. pén., elle a appliqué la peine accessoire d’interdiction des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettre a) et lettre b) C. pén. pour une durée de 3 ans
3. La réduction des peines appliquées à l’inculpé CC, domicilié à Iassy et ayant sa résidence dans la commune de Miroslava, au village de Valea Adâncă, département de Iassy, actuellement détenu au pénitencier de Iassy:
- de 5 ans de prison à 3 ans de prison pour l’infraction de « constitution d’un groupe infractionnel organisé », prévue par l’art. 367 al. (2) C. pén. (par changement de l’encadrement juridique de l’infraction prévue à l’art. 7 al. (1) de la Loi n° 39/2003) et de 2 ans à 1 an de la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus à l’art. 66 al. (1) lettre a) et lettre b) C. pén.;
- de 10 ans de prison à 5 ans de prison pour l’infraction de « trafic de drogues à haut risque » prévue à l’art. 2 al. (2) de la Loi n° 143/2000 republiée, avec application des art. 35 et 36 C. pén. et de 5 ans à 3 ans pour la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus à l’art. 66 al.(1) lettre a) et lettre b) C. pén.:
- de 15 ans de prison à 7 ans de prison pour « introduction au pays, sans droit, de drogues à haut risque », infraction prévue à l’art. 3 al. (2) de la Loi n° 143/2000 republiée et de 7 ans à 5 ans pour la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettre a) et lettre b) C. pén.
En vertu des art. 39, art. 40 et art. 45 al. ‚3) lettre a) C. pén., elle a unifié les peines appliquées à l’inculpé C.C. jusqu’à un résultat à exécuter de 9 ans et 6 mois de prison et à 5 ans de peine complémentaire.
En vertu de l’art. 65 C. pén., elle a appliqué la peine accessoire d’interdiction des droits prévus à l’art. 66 al. (1) lettre a) et lettre b) C. pén. pour une durée de 5 ans.
Contre la Décision pénale n° 338 du 11 juin 2014 de la Cour d’Appel de Iassy, la section pénale et pour des causes impliquant mineurs et famille, s’est pourvu en recours le Parquet près la Haute Cour de Cassation et Justice – D.I.I.C.O.T. – Service Territorial de Iassy, demandant d’admettre le recours en cassation, de casser la décision critiquée et par un nouveau jugement de la cause, d’appliquer aux inculpés T.C. et C.C. une peine de prison dans les limites légales, car la solution de l’instance d’appel avait été illégale en ce qui concerne le montant de la peine de prison appliquée aux deux inculpés, les peines étant appliquées en dehors des limites de la loi.
Par la Décision n° 20/RC de la Chambre de Conseil du 25 septembre 2014, en vertu de l’art. 440 al. (4) C. proc. pén. était admise en principe la demande de recours en cassation formulée par le Parquet près la Haute Cour de Cassation et Justice – D.I.I.C.O.T.- Service Territorial de Iassy, contre la Décision pénale n° 338 du 11 juin 2014, rendue par la Cour d’Appel de Iassy, section pénale et pour des causes impliquant mineurs et famille, et il a été disposé de renvoyer la cause au Complet C9 pour que le recours soit jugé en cassation.
Le terme de 06 novembre 2014 a été fixé, avec citation du requérant et des intimés inculpés.
Pour en juger ainsi, on a retenu ce qui suit:
Conformément aux dispositions de l’art. 440 C. proc. pén., l’instance dispose dans sa conclusion d’admettre, en principe, le pourvoi en cassation si sont remplies les conditions posées par les art. 434-438 C. proc. pén. se rapportant aux décisions soumises au recours en cassation, le terme-même de déclaration du recours en cassation, les parties pouvant se pourvoir en cassation, la motivation du recours en cassation, ainsi que les cas permettant un recours en cassation. Selon l’al. (2) art. 438 C. proc pén., si la demande de pourvoi en cassation n’est pas faite dans les délais prévus par la loi ou si n’ont pas été respectées les dispositions de l’art. 434, art. 437 et art. 438 C. proc. pén., ou si la demande est visiblement infondée, l’instance rejette, par conclusion définitive, la demande de recours en cassation.
La demande de recours en cassation formulée par le Parquet près la Haute Cour de Cassation et Justice – D.I.I.C.O.T. – Service Territorial de Iassy a été déposée dans les délais prévus par la loi et remplit les exigences de forme prévues par l’art. 437 al. (1) lettres a), b) et d) C. proc. pén., le nom et prénom du procureur exerçant le recours en cassation y étant mentionnés, tout comme l’organe judiciaire dont il fait partie, la décision attaquée, ainsi que la signature du procureur ayant exercé la voie d’attaque.
Pour ce qui est de la condition prévue à l’art. 437 al. (1) lettre c) C. proc. pén., la Haute Cour constate que le Parquet avait indiqué comme incident le cas de cassation prévu au point 12 de l’art. 438 al. (1) C. proc. pén. motivé par le fait que l’instance d’appel avait fixé pour les inculpés T.C. et C.C. une peine moindre de deux mois par rapport à celle légale, ayant fixé la peine la plus lourde pour les trois infractions qui leur ont valu d’être condamnés, - celle de 7 ans de prison,- qu’elle avait fixé l’accroissement de 1/3 du total des autres peines, soit 2,6 ans et ajouté de façon obligatoire ce supplément de peine, ce qui entraine pour les deux inculpés un total à exécuter de 9 ans et 6 mois de prison.
Légalement, soutient la requérante, la peine qui devait être appliquée, devait être de 9 ans et 8 mois d’emprisonnement.
L’alinéa (2) de l’art. 438 C. proc. pén. prévoit que le recours en cassation, fondé sur le cas figurant au pt. 12, ne saurait être une base de cassation que si il n’avait pas été évoqué dans la voie d’appel ou en cours du jugement de l’appel, ou bien s’il avait été évoqué et rejeté ou si l’instance avait omis de se prononcer.
La Haute Cour constate que les raisons évoquées n’avaient pas été mentionnées au cours du jugement de l’appel, ce qui fait que le présent pourvoi en cassation pouvait être une base de cassation de la décision attaquée.
Conformément au pt. 12 de l’art. 438 al. (1) C. proc. pén., les décisions sont sujettes à cassation « si les limites des peines appliquées sont autres que celles prévues par la loi », respectivement si la peine fixée et appliquée est illégale, étant exclues les critiques concernant une mauvaise individualisation de la peine.
Les raisons évoquées par le parquet, concernant l’illégalité des peines appliquées aux deux inculpés, respectivement T.C. et C.C., sont appropriées, du point de vue de la fixation de la matière, au cas de cassation indiqué, raison pour laquelle la demande du procureur est en principe admissible.
Investie de la solution du recours en cassation formulé par le Parquet près la Haute Cour de Cassation et Justice – D.I.I.C.O.T. – Service Territorial de Iassy, l’instance de recours a constaté et retenu ce qui suit:
Conformément aux dispositions de l’art. 447 C. proc. pén., l’instance a l’obligation de se prononcer sur tous les cas de recours en cassation invoqués par demande du procureur ou des parties, en vérifiant exclusivement la légalité de la décision attaquée.
Dans la prise en considération des dispositions légales susmentionnées, la Haute Cour de Cassation et Justice constate que la raison de cassation prévue par l’art. 438, al. (1) pt. 12 C. proc. pén., invoqué par le Parquet est incidente dans la cause, parce que l’instance d’appel avait fixé aux inculpés T.C. et C.C. une peine de deux mois moindre que le prévoit la loi, ayant fixé la peine la plus lourde pour les trois infractions qui leur ont valu d’être condamnés, soit 7 ans de prison, ayant aussi attribué une augmentation de 1/3 du total des autres peines, respectivement 2,6 ans et ajouté, obligatoirement, cet accroissement de peine à la peine appliquée, ce qui a donné un résultat total à exécuter, pour chacun des deux inculpés, de 9 ans et 6 mois de prison.
L’on constate ainsi que pour le concours d’infractions commises par les inculpés T.C. et C.C., l’instance d’appel a fixé, en application des prévisions de l’art. 39 al. (1) du nouveau C. pén., une peine moindre de deux mois que celle légale.
Elle a ainsi appliqué aux inculpés la peine la plus lourde, de 7 ans de prison, a fixé l’accroissement de peine de 1/3 du total des autres peines, soit 2,6 ans (1/3 de la peine de 8 ans), au lieu de 2 ans et 8 mois de prison, comme il aurait été correct de le faire. Comme 1/3 de la peine de 8 ans équivaut à 2 années et 8 mois de prison,, ce supplément sera obligatoirement ajouté à la peine appliquée et il en résulte un total à exécuter par les inculpés de 9 ans et 8 mois de prison, au lieu de 9 ans et 6 mois.
Vu que l’instance première avait appliqué aux inculpés T.C. et C.C. une peine de prison située entre des limites différentes de celles légales, l’instance de recours en cassation constate que la situation est celle du cas de recours en cassation prévu par l’art. 438 al. (1)2 C. proc. pén., et elle disposera conformément à ce qui a été indiqué.
Pour les considérations indiquées, vu aussi les dispositions de l’art. 448 al. (1) pt. 2 C. proc. pén., elle admet le recours en cassation déclaré par la D.I.I.C.O.T. – Service Territorial de Iassy contre la Décision pénale n° 338 du 11 juin 2014, rendue au Dossier n° 5918/99/2012 de la Cour d’appel de Iassy, section pénale et pour des causes impliquant des mineurs, de casser partiellement la décision pénale attaquée et suite à un nouveau jugement, dispose dans le sens des considérations exposées, à savoir d’appliquer à chaque inculpé une peine résultante de 9 ans et 8 mois de prison au lieu de 9 ans et 6 mois, comme il avait été calculé à tort.
Vu aussi les dispositions de l’art. 275 al. (3) C. proc. pén., les frais de justice avancés par l’Etat, resteront à la charge de l’Etat.
POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
DECIDE:
Admet le recours en cassation formulé par le Parquer près la Haute Cour de Cassation et Justice – D.I.I.C.O.T. – Service Territorial de Iassy, contre la Décision pénale n° 338 du 11 juin 2014 de la Cour d’Appel de Iassy, section pénale et pour les causes impliquant des mineurs, rendue au Dossier n° 5918/99/2012.
Casse partiellement la décision pénale attaquée et suite à un nouveau jugement:
En vertu de l’art. 39,de l’art. 40 et de l’art. 45 al. (3) lettre a) C. pén., elle fait fusionner les peines appliquées à l’inculpé T.C. dans la peine résultante à exécuter, soit de 9 ans et 8 mois de prison et 5 années de peine complémentaire portant interdiction des droits prévus à l’art. 66 al. (1) lettres a) et b) C. pén. pour la durée prévue à l’art. 68 C. pén.
En vertu de l’art. 65 C. pén., elle applique à l’inculpé la peine accessoire d’interdiction des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a), b) C. pén.
Elle déduit de la peine appliquée à l’inculpé T.C., la durée de sa garde à vue et de son arrestation préventive du 20 février 2012 au 11 juin 2014 et la période déjà exécutée du 12 juin 2014 au 3 juillet 2014.
Elle annule le mandat d’exécution n° 781/2013, émis le 12 juin 2014 par le Tribunal de Iassy et dispose d’émettre un nouveau mandat d’exécution en vertu de la présente décision.
En vertu de l’art. 39, de l’art. 40, de l’art. 45 al. (3) lettre a) C. pén. elle fait fusionner les peines appliquées à l’inculpé C.C. dans la peine résultante à effectuer de 9 ans et 8 mois de prison et de 5 ans de peine complémentaire concernant l’interdiction des droits prévus par l’art. 66 al. (1) lettres a) et b) C. pén. pour la durée prévue par l’art. 68 C. pén.
En vertu de l’art. 65 C. pén. elle applique à l’inculpé la peine accessoire d’interdiction des droits prévue à l’art. 66 al.(1) lettres a) et b) C. pén.
Elle déduit de la peine appliquée la durée de sa retenue et de l’arrestation préventive, soit du 20 février 2012 au 11 juin 2014 et la période exécutée du 12 juin 2014 à ce jour.
Elle annule le mandat d’exécution n° 783/2013, émis le 12 juin 2014 par le Tribunal de Iassy et dispose d’émettre un nouveau mandat d’exécution en vertu de la présente décision.
Elle maintient les autres dispositions de la décision pénale attaquée, qui ne sont pas contraires à la présente décision.
Les honoraires des avocats de la défense, commis d’office, pour les intimés inculpés T.C. et C.C., d’un montant de 300RON chacun, seront payés sur les fonds du Ministère de la Justice.
Les frais de justice occasionnés par la solution du recours en cassation déclaré par le Parquet près la Haute Cour de Cassation et Justice – D.I.I.C.O.T. – Service Territorial de Iassy, demeurent à la charge de l’Etat.
Définitive,
Rendue en audience publique, ce 22 janvier 2015.