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07/02/2014 | ROUMANIE | N°561/CP/2014

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 07 février 2014, 561/CP/2014


Par décision de la IIIe section civile du Tribunal de Bucarest, dans l’affaire xx93/299/2009, la VIIIe section du contentieux administratif et fiscal de la Cour d’Appel de Bucarest a été investie , aux termes de l’art 4 de la loi 554/2004, de la solution de l’exception de non-conformité à la loi du point MF no. 108348 de l’annexe 3 à l’Arrêté gouvernemental 1705/2006, invoquée par la requérante RRV – (recourante–défenderesse dans l’affaire dans laquelle elle invoque l’exception).

Dans la motivation de l’exception, la demanderesse invoquait, pour la non-c

onformité à la loi, les raisons suivantes:

1.1. Par Arrêté gouvernemental 1705/2006, ...

Par décision de la IIIe section civile du Tribunal de Bucarest, dans l’affaire xx93/299/2009, la VIIIe section du contentieux administratif et fiscal de la Cour d’Appel de Bucarest a été investie , aux termes de l’art 4 de la loi 554/2004, de la solution de l’exception de non-conformité à la loi du point MF no. 108348 de l’annexe 3 à l’Arrêté gouvernemental 1705/2006, invoquée par la requérante RRV – (recourante–défenderesse dans l’affaire dans laquelle elle invoque l’exception).

Dans la motivation de l’exception, la demanderesse invoquait, pour la non-conformité à la loi, les raisons suivantes:

1.1. Par Arrêté gouvernemental 1705/2006, on avait approuvé, aux termes de l’art.20 alinéa (2) de la loi 213/1998, l’inventaire centralisé des biens se trouvant dans le domaine public de l’Etat, biens qui figurent aux annexes 1-46.

A l’annexe 3, contenant la « Liste des biens donnés en concession, au bail ou bien offerts à titre gratuit, Ministère de l’Agriculture, des Forêts et du Développement rural », le droit d’administration appartenant à l’Agence du Domaine de l’Etat, le terrain en litige, d’une superficie de 430 hectares, est celui situé, dans la position MF no 108348, à Bucarest.

De l’avis de la requérante, l’Arrêté Gouvernemental 1705/2006 est le premier acte administratif qui attesterait, aux termes de la loi 213/1998, que le terrain en litige serait situé sur le domaine public.

La demanderesse a opiné que dans une situation pareille, il faudrait rendre pleinement applicables toutes les stipulations de la loi 213/1998, tant en ce qui concerne les biens faisant partie du domaine public de l’Etat qu’en ce qui concerne le caractère contraignant de l’élaboration d’un inventaire des biens situés sur le domaine public de l’Etat , la condition sine qua non pour qu’un bien appartienne au domaine public ou privé de l’Etat figurant à l’art. 6 alinéa (I) de la loi 213/1998.

Per a contrario, un bien acquis par l’Etat au cours de la période du 6 mars 1945 au 22 décembre 1989, en l’absence d’un titre valable et par transgression de la Constitution, des Traités internationaux et des lois en vigueur, comme c’est le cas, en l’espèce, ne saurait point faire partie du domaine public de l’Etat.

La requérante a indiqué en ce sens que l’intimée „Station de Recherche et Développement pour l’Arboriculture B. n’avait pas fait la preuve que l’Etat ait acquis, valablement, le terrain en superficie de 22.293.9 mètres carrés transcrit dans le titre de propriété no xxx443/2008, dans les conditions ou, aux termes du Décret 115 du 28.03.1959, publié au Bulletin Officiel de la R.P.R. numéro 10 du 30.03.1959, l’Etat roumain ne s’était pas attribué le droit de propriété sur les terrains en discussion, mais uniquement le droit d’usage, ce qui fait que les terrains faisant l’objet du Décret 115/1959 ne sont pas entrés en propriété de l’Etat, dans le sens de l’art. 6 alinéa (I) de la loi 213/1998. Or, en l’espèce, le terrain en superficie de 430 hectares, situé à Bucarest, mentionné dans le titre de propriété no xxx443/2008, même si pas entré en propriété de l’Etat, par titre valable, a ainsi été inclus, illégalement, dans le domaine public de l’Etat.

En conclusion, le point MF 108348 de l’annexe 3 à l’Arrêté gouvernemental numéro 1705/2006 viole les stipulations de l’art.6 alinéa (I) et de l’art.20 alinéa (2) de la loi 213/1998, en ce qui concerne la superficie de 22.239 mètres carrés mentionnée dans le titre de propriété numéro xxx443/18.04.2008, émis par la commission chargée d’établir le droit de propriété sur les terrains de Bucarest.

1.2.Aux termes de l’art.35 alinéa (1) de la loi 18/1991 du fond foncier, dans la forme en vigueur à la date de l’émission de l’acte administratif contesté, « les terrains se trouvant en propriété de l’Etat sont justement les superficies entrées au patrimoine de l’Etat en conformité avec les stipulations légales entérinées avant le 1-er janvier 1990 et enregistrées pour telles, dans le système d’évidences du cadastre foncier général et dans les aménagements forestiers ».

Ce texte de loi préfigurait, en 1991, la conception du domaine public de l’Etat instituée ultérieurement par l’art.6 alinéa (1) de la loi 213/1998, dans le sens que seuls appartiennent à l’Etat les terrains légalement entrés en propriété de l’Etat avant le 1-er janvier 1990. Dans l’espèce, l’intimée SRDAB n’a produit aucun titre attestant l’entrée du droit de propriété sur le terrain en litige dans le patrimoine de l’Etat, dans le respect des lois et de la Constitution en vigueur à l’époque.

Par voie de conséquence, le point MF 108348 de l’annexe 3 à l’Arrêté gouvernemental 1705/2006 vient violer également les stipulations de l’art.35 alinéa (1) de la loi 18/1991.

1.3.Aux termes de l’art. 223 thèse I de la loi 290/2002, dans sa forme en vigueur à la date d’émission de l’acte administratif contesté, « les superficies de terrain placées, aux termes de la loi 147/2004, dans l’administration des instituts, unités, centres, stations de recherche-développement du domaine agricole ainsi que des institutions d’enseignement supérieur agricole et forestier restent dans leur administration, à l’exception des terrains agricoles repris des anciens propriétaires, et sollicités par des personnes en droit de participer à la reconstitution, ainsi que des personnes prévues à l’annexe 61 ».

La demanderesse a affirmé que l’intimée avait induit en erreur l’instance de fond au sujet de la modalité de restitution du terrain en litige, par une demande d’appel en justice, la SRDAB indiquant que le terrain mentionné dans le titre de propriété no. xxx443/2008 avait été restitué par compensation, sur une emplacement différent. Cette affirmation s’est pourtant avérée être fausse, par rapport aux actes de propriété présentés et aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire élaboré dans l’espèce.

En réalité, le terrain faisant l’objet du titre de propriété numéro xxx443/2008 avait été restitué par reconstitution du droit de propriété sur l’emplacement ancien.

La distinction entre la reconstitution et la constitution du droit de propriété n’est pas dépourvue d’intérêt, sachant que la loi 18/1991 contient des références favorables à la reconstitution du droit de propriété sur des terrains se trouvant dans des situations spéciales, sans pour autant permettre aussi la constitution du droit de propriété, dans des conditions de ce genre.

Une situation spéciale de ce type est réglementée à l’art.223, thèse I de la loi 290/2002, où le législateur mentionne, expressément que les terrains agricoles repris aux anciens propriétaires et sollicités par des personnes en droit de participer à la reconstitution des propriétés ne pouvaient rester dans l’administration des instituts, des unités, des centres, des stations de recherche et développement du domaine agricole, tout comme des institutions d’enseignement supérieur agricole et forestier. Or, dans la présente espèce, la demanderesse a sollicité et obtenu la reconstitution du droit de propriété sur le terrain mentionné au titre de propriété xxx 443/2008 beaucoup de temps avant la publication de l’Arrêté gouvernemental 1705/2006, l’art. 223 thèse I de la loi 290/2002 étant entièrement applicable.

Par voie de conséquence, le terrain, en superficie de 22.239 mètres carrés n’est point resté dans l’administration d’une institution de l’Etat d’ou il découle que ce terrain ne saurait être inclus dans la superficie de 430 hectares mentionnée au point MF 108348 de l’annexe 3 à l’Arrêté gouvernemental numéro 1705/2006.

Pour ces raisons, le point MF 108348 de l’annexe 3 à l’Arrêté gouvernemental 1705/2006 transgresse aussi les stipulations de l’art.223 thèse I de la loi 290/2002.

Par les interventions déposées au dossier de l’affaire, le défendeur, le gouvernement de Roumanie, a sollicité le rejet de l’exception de non-conformité à la loi , puisque dépourvue de fondement.

Les intimées – Station de Recherche et de Développement pour l’Arboriculture B et l’Académie des Sciences Agricoles et Forestiers G.I.S. ont déposé des notes écrites, sollicitant le rejet de l’exception de non-conformité à la loi, qualifiée de dépourvue de fondement.

2. Décision de la Cour d’Appel

Par sentence numéro 971 du 12 mars 2013, la VIIIe section de contentieux administratif et fiscal de la Cour d’Appel de Bucarest a rejeté l’exception de non-conformité à la loi formulée par la demanderesse, a constaté le caractère illégal de l’Arrêté gouvernemental 1705/2006, en ce qui concerne l’inclusion au domaine public de la superficie de 22.239 mètres carrés qui fait l’objet du titre de propriété numéro xxx443 du 18.04.2008.

Pour ce qui est de la recevabilité de l’exception de non-conformité à la loi, la première instance a retenu que l’interprétation constante des instances judiciaires allait dans le sens que l’art. 4 de la loi 554 /2004 permettait la contestation, à travers une exception de non-conformité à la loi, des actes administratifs à caractère individuel ainsi que des actes à caractère normatif. Dans l’espèce, il s’agit d’un acte portant approbation d’un inventaire des biens se trouvant en propriété publique, tant les personnes destinataires que leurs droits étant précisément déterminés, ce qui confère au document les traits caractéristiques d’un acte administratif individuel.

Pour ce qui est du fond de l’exception de non-conformité à la loi, la première instance a retenu les aspects suivants: Rapporté à l’art.6 de la loi 213/1998 au sujet de la propriété publique et de son régime juridique, les intimées n’ont pas présenté de titre confirmant le droit de l’Etat sur le terrain en litige.

Les lois adoptées après 1989 et les décisions de gouvernement invoquées par les intimées ne sauraient constituer un titre de propriété, puisque cela signifierait que le bien avait été exproprié après 1989, ce qui n’aurait été possible que dans les conditions du respect des exigences imposées par la Constitution de Roumanie à l’expropriation d’un bien pour cause d’utilité publique. L’Etat roumain aurait alors du présenter un titre valable du passage de la propriété du bien dans son patrimoine, avant 1990. L’alinéa (3) de l’article cité prévoit la compétence des instances en matière de vérification de la validité du titre de l’Etat mais n’impose pas une procédure tout en ne déduisant, non plus, que les instances ne sauraient vérifier la validité du titre que dans le cadre d’une action expressément destinée.

C’est à la même conclusion qu’aboutit aussi l’analyse de l’art. 35 alinéa (1) et (2) de la loi 18/1991, dans le sens que cet article fait dépendre l’appartenance du bien à la propriété de l’Etat de l’entrée , dans son patrimoine, en conformité avec les dispositions légales en vigueur sous le régime communiste.

L’alinéa (2), invoqué par les intimées, se rapporte, expressément, à des terrains se trouvant en propriété de l’Etat. Il ressort ainsi que pour qu’un terrain destiné à la recherche et à la production de semences et de plants, de catégories biologiques supérieures, tout comme d’animaux de race appartienne au domaine public, il doit être un terrain propriété d’Etat, ce qui signifie qu’il soit entré au patrimoine de l’Etat avant 1990, par un acte émis en conformité avec les dispositions des lois en vigueur à l’époque.

De l’avis de la première instance, l’Arrêté gouvernemental 517/1999 ne peut constituer un fondement pour inclure le bien dans le patrimoine de l’Etat, tant que cet acte n’est pas apte à transférer la propriété (il aurait ainsi eu la signification d’un acte abusif d’expropriation, sans dédommagement), mais peut seulement réglementer le régime juridique de certains bien préexistants au patrimoine de l’Etat.

De même, l’Arrêté gouvernemental 517/1999 ne saurait conduire à la conclusion que la requérante aurait du contester cette décision du gouvernement, invoquant l’allégation que l’acte eut été justement celui par lequel le terrain en litige avait été placé dans le domaine public de l’Etat, sachant que la décision gouvernementale mentionnée précise que le terrain n’est pas identifié pour pouvoir statuer que l’acte respectif se rapporte aussi au terrain prétendu par la requérante. Le terrain en litige a été identifié au fait uniquement par l’acte attaqué, à travers lequel l’inventaire des biens avait été approprié. La requérante aurait bien pu contester la légalité de l’Arrêté gouvernemental 517/1999 tant qu’aucune preuve n’existe du fait qu’il se rapportait au terrain prétendu et qu’il lésait, ainsi, les droits de la requérante.

3.Recours formulés dans l’espèce

Les défendeurs ont attaqué en recours la sentence de la Cour d’Appel de Bucarest, comme suit:

3.1.Le gouvernement de Roumanie a critiqué cette sentence pour des raisons placées dans le cadre des stipulations de l’art.304, points 5 et 9 du Code de procédure civile, faisant valoir d’une part, que la décision de la première instance était atteinte de nullité, aux termes de l’art. 105 alinéa (2) du Code de procédure civile et d’autre part, que la solution de la recevabilité de l’exception de non-conformité à la loi avait été prononcée en violation et en application erronée de la loi.

Dans le développement de la deuxième raison, le recourant-défendeur a indiqué que l’Arrêté gouvernemental 1705/2006 avait été adopté dans le respect de l’art. 108 de la Constitution de la Roumanie, de l’art. 20 de la loi 213/1998 sur la propriété publique et son régime juridique, tout comme des normes de technique législative prévues par la loi 24/2000 et le Règlement approuvé par Arrête gouvernemental 50/2005, l’immeuble en litige étant enregistré dans l’inventaire comme appartenant au domaine public de l’Etat, dans l’administration du ministère de l’Agriculture, des Forêts et du Développement rural, par l’intermédiaire de l’Agence du Domaine de l’Etat, en conformité avec la liste de l’annexe à la loi 213/1998, point I.5; IIIe thèse.

Dans un autre ordre d’idées, le gouvernement de Roumanie, recourant –défendeur, a précisé que l’instance s’est manifestée, par la solution prononcée, comme s’il s’agissait d’une action en annulation, en enquêtant la légalité de l’acte administratif, et en se rapportant au préjudice prétendu porté au demandeur, dans un droit ou intérêt légitime.

Dans l’espèce, l’auteur de l’exception de non-conformité à la loi a invoqué la violation du droit de propriété, un droit réel qui peut être défendu par les moyens du droit commun, ou il est bien possible de comparer les titres, ce qui excède le cadre du procès soumis au jugement.

Dans ce contexte, le gouvernement de Roumanie a estimé que l’instance de fond s’était rapportée de façon erronée aux stipulations de l’article 35 de la loi 18/1991 et n’a pas tenu compte du fait que l’Arrête gouvernemental 1705/2006 était , d’une part, antérieur au titre de propriété de la demanderesse, étant aussi précédé par d’autres décisions à l’égard de l’inventaire du domaine public de l’Etat (à commencer par l’Arrêté gouvernemental 1045/2000) et que, d’autre part, la décision du gouvernement ne créait pas de droits nouveaux, et ne décidait, ni ne modifiait pas le régime des biens soumis à l’inventaire.

3.2. Le recourant- défendeur, ministère des Finances Publiques, a fondé sa voie d’attaque sur les stipulations de l’article 304 points 5,7,9 et 304 1du Code de procédure civile, soulignant que l’instance de fond avait ignoré les aspects formulés par la défense, sans indiquer les raisons de cette mesure et s’est approprié les allégations de la demanderesse, en dépit du fait que tous les aspects invoqués pouvaient bien être analysés uniquement lors d’une action en annulation de l’acte administratif.

Ce qui plus est, le recourant-défendeur a fait valoir que la première instance avait interprété de manière erronée les stipulations de l’art./ 6 alinéa (3) de la loi 213/1998 en se substituant à une instance de droit commun, seule capable de se prononcer à l’égard de la validité du titre d’un bien devenu bien d’Etat, dans les conditions de l’art.6 de la loi 213/1998.

Le ministère des Finances Publiques – recourant – a finalement indiqué que l’instance s’était rapportée à d’autres actes normatifs que ceux dans l’application desquels avait été adopté l’Arrêté gouvernemental 1705/2006, sortant ainsi des limites de son investiture de l’exception de nonconformité à la loi, sans tenir compte que l’Arrêté gouvernemental 1705/2006 n’avait pas établi, par lui même, la nature juridique de l’immeuble visé, lequel immeuble était inclus dans les décisions portant approbation de l’inventaire centralisé des biens du domaine public de l’Etat, depuis 2001 déjà.

3.3.Dans son recours, la Station de Recherche et Développement pour l’Arboriculture Baneasa a présenté un exposé des réglementations successives données au régime juridique des terrains attribués aux stations de recherche agricole, à commencer par le Décret 704/1969, la conclusion étant que ces réglementations offraient une double protection, déterminée, d’une part, par l’appartenance des terrains au domaine public de l’Etat et d’autre part par leur affectation, spéciale, à la recherche scientifique dans le domaine agricole. Il a été indiqué, dans ce contexte, que la sentence attaquée avait été prononcée dans l’interprétation et l’application erronée de la loi, sachant que l’Arrêté gouvernemental 1705/2006 n’est pas un acte constitutif d’un droit de propriété ou d’un régime juridique, mais un document, seulement, qui approuve l’inventaire des biens appartenant au domaine public de l’Etat, l’appartenance des superficies de terrain au domaine public de l’Etat étant décidée aux termes d’autres actes normatifs, dont la loi 213/1991 et la loi 268/2001.

3.4. Le Recours de l’Agence du Domaine de l’Etat est à placer, en droit, parmi les stipulations de l’art.304 point 9 et de l’art. 3041 du Code de procédure civile, la partie invoquant l’interprétation et l’application erronée de la loi, avec référence à l’annexe 2 de la loi 268/2001 sur la privatisation des sociétés commerciales qui possèdent en administration des terrains situés en propriété publique et privée de l’Etat, à destination agricole, tout comme sur la création de l’Agence du Domaine de l’Etat, voire l’art.6 et l’art. 20 de la loi 213/1998, ainsi que l’art 35, alinéa (1) et (2) de la loi 18/1991.

De l’avis de cette recourante, le raisonnement de l’instance de fonds conduirait à la conclusion que l’intimée – demanderesse n’aurait pu bénéficier de la reconstitution du droit de propriété suivant les lois du fond foncier, or, dans l’affaire de l’annulation du protocole de remise-réception du titre de propriété, la position de l’Agence du Domaine de l’Etat était constante, dans le sens que le protocole de remise – réception avait été conçu dans le respect de la loi, aux termes de la documentation élaborée par les commissions du fond foncier, en conformité avec les dispositions légales en matière de rétrocessions.

3.5. L’Académie des Sciences Agricoles et Forestiers G.I.S. a critiqué la sentence à la lumière de l’art. 304,point 9 et de l’art. 304 1 du Code de procédure civile, se rapportant aux allégations de la demanderesse concernant le fait que le terrain inscrit à ce titre de propriété ne pouvait faire partie du domaine public, pour ne pas avoir été approprié par l’Etat roumain en base d’un titre valable, et que d’autre part la Station de Recherche et Développement pour l’Arboriculture B. n’avait pu faire la preuve de la validité du titre de propriété de l’Etat, tout en précisant que ces allégations étaient bien étrangères a l’affaire. Dans l’espèce, ce n’est pas la station qui doit faire la preuve de la validité du titre de propriété de l’Etat, mais c’est la demanderesse qui doit, par l’intermédiaire d’une décision en instance, prouver que le titre de l’Etat n’est pas valable et qu’il ait été inscrit illégalement à l’inventaire du domaine public de l’Etat.

Il a été précisé, en ce sens, que l’Etat roumain avait exproprié tous les terrains de la zone de la station actuelle, ayant fait partie, jadis, de l’ancienne propriété Montesquieu et qu’aux termes du Décret 91/1950 ces terrains avaient reçu une destination spéciale, de la sphère de la recherche agricole, étant ainsi juxtaposés à la propriété de 40 hectares de l’ICAR, la superficie étant ainsi attribuée par l’art.9 de la loi de 1932 de modification de la loi portant création de l’ICAR, en 1927.

Le titre de l’Etat allait ensuite être consolidé par le Décret 111/1951 et par la loi 147/2004, antérieure à l’acte attaqué, tous les terrains à destination de recherche – développement sont passés dans la propriété de l’Etat.

Le premier acte normatif dans lequel le terrain en litige apparait dans l’inventaire du domaine public de l’Etat est l’Arrêté gouvernemental 517/1999, adopte en application de l’art. 35 alinéa (2) de la loi 18/1991, ce qui fait que l’Arrêté gouvernemental 1705/2006, est, comme d’ailleurs le précise la recourante – défenderesse, en tout cas antérieur au titre de propriété de l’intimée – demanderesse, n’ayant ainsi aucune conséquence sur la solution de l’affaire.

4.Les défenses des intimés

Aucun intimé n’a formulé d’ interventions, aux termes de l’art 308 alinéa (2) du Code de procédure civile. R.R.V. et la sous-commission chargée au secteur 1 de la ville de Bucarest de l’établissement du droit de propriété privée sur les terrains, par l’intermédiaire du Maire du 1-er secteur de Bucarest, ont avancé des conclusions écrites sollicitant le rejet des recours, qualifiés de dépourvus de fondements, et ont ainsi répondu aux critiques formulées par les recourants. Pour l’essentiel, chacune des intimées mentionnées a fait valoir que l’instance s’était prononcée sur l’exception de non-conformité à la loi dans les limites des attributions reçues et dans le respect de la procédure prévue à l’art. 4 de la loi 554/2004, le caractère légal de l’Arrêté gouvernemental 1705/2006 reposant sur l’inexistence d’une preuve du passage du terrain dans le domaine public de l’Etat.

5.Procédure déroulée à l’occasion du recours

Dans le cadre de sa demande de recours, l’Académie des Sciences Agricoles et Forestiers G.I.S. a sollicité une nouvelle date butoir pour la déclaration de la voie d’attaque choisie, précisant que la sentence lui avait été communiquée le 28 novembre 2013, soit exactement la date à partir de laquelle s’écoule le délai de 15 jours prévu à l’art. 301, corroboré avec l’art. 303 alinéa (2) du Code de procédure civile et l’art. 20 alinéa (1) de la loi 554/2004. La demande avait été repoussée par décision du 10 janvier 2014, sous le motif que la circonstance indiquée dans la justification de l’empêchement d’exercer le recours, dans un délai légal, ne convenait pas à l’hypothèse de l’art.103 alinéa (1) du Code de procédure civile, (« lorsque la partie prouve qu’elle a été empêchée, dans des circonstances au delà de sa volonté »).

La communication de la sentence est l’acte de procédure qui marque le début du délai de déclenchement du recours, cela aux termes de l’art. 4 alinéa (3) de la loi 554 /2004 et la partie a elle même indiqué la date du 28 novembre comme date de communication de la décision attaquée; communication effectuée, dans l’espèce, par l’instance de recours, la preuve en ce sens figurant au dossier.

6.Considérations de la Haute Cour en marge des recours

6.1.Pour ce qui est du délai de l’Académie des Sciences Agricoles et Forestiers G.I.S

Selon la norme spéciale figurant à l’art. 4 alinéa (3) de la loi 554/2004, dans sa forme en vigueur à la date du déclenchement du litige, la solution prononcée par l’instance du contentieux administratif est soumise au recours, lequel doit être déclaré dans un délai de 5 jours depuis la communication et sera jugé d’urgence, en priorité. Ce texte, à caractère dérogatoire, élimine l’application du délai de droit commun de 15 jours depuis la communication, prévu à l’art. 301 du Code de procédure civile de 1865 mais uniquement pour les situations ou « la loi n’en dit pas autrement ».

Constatant que, dans l’espèce, la sentence attaquée avait été communiquée à la partie déjà indiquée le 28 novembre 2013 et que le recours avait été expédié, par la poste, le 16 décembre 2013 à peine, longtemps donc après l’échéance des 5 jours du délai découlant depuis la communication, la Cour a procédé à l’application de l’art. 103 alinéa (1) thèse I du Code de procédure civile et, par voie de conséquence, à la déchéance de la recourante – défenderesse du droit d’exercer cette voie d’attaque, rejetant le recours de l’Académie des Sciences Agricoles et Forestiers G.I.S comme tardif. 6.2. Au sujet de la légalité de la sentence attaquée

Examinant l’affaire à travers le prisme des critiques portées dans les autres requêtes de recours, qu’elle entendra grouper et analyser ensemble, selon les motivations de reformation invoquées et suivant les arguments communs indiqués dans leur développement, la Haute Cour constate que ces critiques sont dépourvues de fondements.

Une première critique formulée par le gouvernement de Roumanie, en qualité de recourant, est une critique d’ordre de procédure, prévue à l’art. 304 point 5 du Code de procédure civile et vise l’absence de communication des résumés des débats du 12 février 2013, ainsi que des résumés ultérieurs marquant la remise de la date de la décision, telle qu’elle existe dans le dossier de la Cour d’Appel.

La nullité prévue à l’art. 105 alinéa (2) du Code de procédure civile et à laquelle renvoie le motif du recours réglementé à l’art.304 point 5 du même Code, peut pourtant être appliquée uniquement si, par la transgression des formes de procédure, l’on a provoqué à la partie des dommages qui ne sauraient être éloignés que par l’annulation des actes réalisés de cette manière, l’espèce ne réunissant pas ces conditions puisque la partie n’indique pas de dommages subis comme effet de la non-communication des résumés.

Vérifiant en même temps le contenu de la sentence, la Haute Cour constate que le juge de la première instance a exposé clairement, logiquement et de manière éloquente les arguments sur lesquels il avait fondé sa solution et qui déterminait le rejet des défenses des parties, dans l’accomplissement des exigences de l’art.261 alinéa (1) point 5 du Code de procédure civile.

Comme il ressort de l’exposé resumatif inscrit au point 1 de la présente décision, la Cour d’Appel a été investie de l’exception de non-conformité partielle à la loi de l’Arrêté gouvernemental 1705/2006, portant approbation de l’inventaire centralisé des biens du domaine public de l’Etat, à l’égard de l’immeuble inscrit à la position MF 108348 de l’annexe 3 qui comporte une liste des biens donnés en concession, à bail ou gratuitement (ministère de l’Agriculture, des Forêts et du Développement Rural), le droit d’administration appartenant à l’Agence du Domaine de l’Etat.

Cette décision du gouvernement a la nature juridique d’un acte administratif individuel, émis dans l’application de l’art.20 alinéa (2) de la loi 213/1998 sur la propriété publique et son régime juridique, faisant possiblement l’objet d’une exception de non-conformité à la loi aux termes de l’art. 4 de la loi 554/2004 qui institue une voie indirecte de contrôle judiciaire de l’acte administratif, parallèlement à l’action directe, fondée sur les articles 1 et 8 de la même loi.

L’intérêt d’évoquer l’exception reposant sur l’influence que l’acte administratif a sur la solution du litige de fond est vérifié au préalable par l’instance devant laquelle l’on invoque l’exception de non-conformité à la loi, cela aux termes de l’art. 4 alinéa (1) de la loi 554/2004 l’instance du contentieux administratif investie de cette manière étant tenue de vérifier la concordance de l’acte administratif avec les normes à force juridique supérieure applicables, tant du point de vue du respect de la procédure d’émission que du point de vue des normes de droit matériel, sans qu’on puisse lui reprocher de s’être substituée à l’instance appelée à juger le fond du droit.

Dans l’espèce, on a affaire à une décision du gouvernement qui atteste le domaine public de l’Etat, faisant référence à un terrain inclus dans l’inventaire centralisé, par le prisme de sa destination – à savoir la recherche scientifique dans le domaine agricole - et dont la légalité a été vérifiée par rapport aux stipulations respectives de la loi 213/1998 sur la propriété publique et son régime juridique (art.6), de la loi 18/1991 du fond foncier (art.35) et de l’Arrêté gouvernemental 517/1999 au sujet de la délimitation des superficies de terrain strictement nécessaires pour la recherche et la production de semences et plants de catégories biologiques supérieures et d’animaux de race, ainsi que du passage des terrains destinés à la production, se trouvant dans l’administration des instituts, stations de recherche et de production agricole, dans le domaine privé de l’Etat, acte adopté sur la base de l’art. 35 de la loi 18/1991 et de l’art. 10 de la loi 218/1998.

La première instance a correctement retenu que par rapport à la nature et au contenu l’Arrêté gouvernemental 1705/2006 ne constituait pas, en soi, un titre de propriété en faveur de l’Etat, ayant un effet limité uniquement à approuver l’inventaire centralisé dressé aux termes de l’art. 20 de la loi 213/1998 et a placer les biens de cet inventaire sous un certain régime juridique, raison pour laquelle, dans l’élaboration de la décision administrative, l’autorité émitente devait présenter un titre valable aux termes duquel l’Etat avait acquis la propriété, conformément à l’art. 6 alinéa (1) de la loi 213/1998, l’alinéa (3) du même article conférant aux instances judiciaires l’attribution de décider de la validité du titre, sans imposer la condition d’investir ces instances dans des actions directes, comme cela est suggéré par les recourants-défendeurs M.F.P., A.D.S., Académie des Sciences Agricoles et Forestiers G.I.S.

Dans un autre ordre d’idées, l’instance de contrôle judiciaire qualifie aussi de judicieux l’argument relevant de la non-observation de l’art.35 alinéa (2) de la loi 18/1991 lequel consacrait l’appartenance au domaine public des terrains, propriété de l’Etat, se trouvant administrés par des instituts et stations de recherches scientifiques et de production de semences et de plants de catégories biologiques supérieures ainsi que d’animaux de race.

Pour l’incidence de ce texte, il fallait que les terrains se trouvent dans la propriété de l’Etat et fassent l’objet d’une décision du gouvernement, adoptée sur proposition du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Forets, qui délimite les superficies de terrain strictement nécessaires à la recherche et à la production de semences et de plants de catégories biologiques supérieures ainsi que d’animaux de race, tout comme les terrains destinés à la production dans le cadre des terrains administrés par les instituts et stations de recherche et de production agricole.

A cet effet, le gouvernement avait adopté l’Arrêté 517/1999, antérieurement mentionné, et dont le contenu a été correctement analysé dans la sentence soumise au recours, dans le sens qu’elle ne contient pas les éléments d’identification des terrains, pour pouvoir décider qu’il se rapporte aussi au terrain qui fait l’objet du litige de fond dans lequel on invoque l’exception de non-conformité à la loi.

En effet, l’annexe 1 de l’Arrêté gouvernemental 517/1999, intitulée « Superficies de terrain du domaine public de l’Etat, se trouvant dans l’administration des instituts et stations de recherche et de production agricole » enregistre uniquement la superficie totale du terrain, la superficie strictement nécessaire à la recherche et à la production de semences et de plants de catégories biologiques supérieures et d’animaux de race, ainsi que la superficie de terrain destinée à la production, pour chacune des stations et pour chacun des instituts de recherche et de production inscrits sur la liste, sans individualiser les terrains qui forment ces superficies totales.

Des arguments similaires se retrouvent aussi dans la pratique antérieure de la Haute Cour de Cassation et de Justice, section du contentieux administratif et fiscal.

C’est ainsi que, par la décision 1080/28 février 2012, fut maintenue une solution de recevabilité de l’exception de non-conformité à la loi d’une position de l’annexe 4 de l’Arrêté gouvernemental 1705/2006, vu par rapport à l’art. 7 de la loi 213/1998 qui consacre les modalités d’acquisition du droit de propriété publique, en retenant l’idée que la validité de l’attestation du domaine public dépend de l’existence, en tant que prémisse, d’une modalité légale d’acquisition de la propriété publique. Le même raisonnement se trouve aussi à la base de la solution de recevabilité de l’action en annulation partielle de l’annexe 1 de l’Arrêté gouvernemental 1705/2006, prononcée dans la décision 3830 du 30 juin 2011, dans la motivation de laquelle l’on a retenu que la modalité de laquelle le terrain en litige était entré dans la propriété de l’Etat n’avait pas été prouvée. Finalement, la Cour retient que l’attestation du terrain comme partie du domaine public de l’Etat, par l’intermédiaire de décisions successives de gouvernement, était dépourvue de signification juridique dans la perspective du contrôle de légalité exercé sur la décision gouvernementale contestée, par le moyen de l’exception de non-conformité à la loi, tout comme l’on constate qu’a cause des limites du contrôle judiciaire, exercé par cette voie, qui ne fait pas de comparaison entre les titres des parties, tant le caractère antérieur ou postérieur de ladite attestation est prélevant par rapport au titre invoqué par l’intimée – demanderesse.

POUR CES RAISONS

AU NOM DE LA LOI

D É C I D E Tenant compte des considérations exposées, dans leur totalité, sur la base de l’art. 312 alinéa (1) du Code de procédure civile, la Haute Cour rejette les recours formulés aux termes de l’art.4 alinéa (3) de la loi 554/2004, comme dépourvus de fondements, à l’exception du recours de l’Académie des Sciences Agricoles et Forestiers G.I.S., qui est rejeté comme tardivement formulé.

Sens de la décision : rejet


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 561/CP/2014
Date de la décision : 07/02/2014

Analyses

L’inclusion d’un bien dans l’inventaire centralisé des biens du domaine public de l’Etat. Exception de non-conformité à la loi, soulevée contre un point de l’annexe 3 à l’Arrêté gouvernemental 1705/2006. Exception recevable.

L’inclusion d’un immeuble dans l’inventaire centralisé des biens appartenant au domaine public de l’Etat ne constitue pas, en soi, un titre de propriété en faveur de l’Etat, la validité de l’attestation du domaine public de l’Etat étant en rapport de dépendance avec l’existence, en tant que prémisse, d’une modalité légale d’acquisition de la propriété publique valable.


Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2014-02-07;561.cp.2014 ?
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