Délibérant au sujet des recours pénaux ci-présents, constate que, par la sentence pénale no 193/D du 10 mai 2012 du Tribunal de Cluj, a été condamné le prévenu P.F.A. à une peine de 2 ans et 2 mois d’emprisonnement et à l’interdiction, pendant 2 ans, du droit prévu à l’art. 64 alin. (1) let. c) du C. pén., pour avoir perpétré le délit d’évasion fiscale, prévu à l’art. 9 alin. (1) let. b) de la Loi no 241/2005 et à deux peines de 2 ans d’emprisonnement chacune, ainsi que l’interdiction, pendant 2 ans, du droit prévu à l’art. 64 alin. (1) let. c) du C. pén. pour avoir perpétré le délit d’évasion fiscale, prévu à l’art. 9 alin. (1) let. b) de la Loi no 241/2005, des peines qui, en vertu de l’art. 33 let. a), art. 34 lit. b), art. 35 alin. (3) C. pén., ont été fusionnées dans la peine la plus sévère, celle de 2 ans et 2 mois d’emprisonnement et d’interdiction, pendant 2 ans, du droit prévu à l’art. 64 alin. (1) let. c) du C. pén.
On a mis en oeuvre l’art. 71, art. 64 let. a) IIème thèse du C. pén.
En vertu de l’art. 346 alin. (1) rap. à l’art. 14 alin. (3) let. a) du C. de proc. pén., on a admis l’action civile de l’État Roumain, du Ministère des Finances, de l’Agence Nationale d’Administration Fiscale, par la D.G.F.P. du département de Cluj et le prévenu a été obligé, conjointement avec la partie responsable du point de vue civil, à savoir SC V.D.P. SRL, à payer en faveur de la partie civile le montant de 1.622.090 RON, somme comprenant la TVA, des intérêts et des pénalités, pour que le prévenu paie de plus, conjointement avec la partie responsable du point de vue civil, des pénalités de délai jusqu’à la date du paiement effectif. Selon l’art. 191 alin. (1) du C.de proc. pén., le prévenu a été obligé de payer les dépenses de jugement vers l’État.
Pour prononcer cette sentence, la première juridiction a retenu, en fait, les faits suivants : Le prévenu P.F.A. est l’administrateur et l’associé unique de la société SC V.D.P. SRL de la commune de F., département de Cluj, qui a été créée en 2003 et dont l’objet principal d’activité est le commerce en gros du bois et des matériaux de construction.
D’après le procès-verbal d’inspection fiscale du 31 mai 2011, du 1er avril 2011 jusqu’au 31 mai 2011, la société mentionnée, les organes d’inspection fiscale de l’Agence Nationale d’Administration Fiscale - D.G.F.P. de Cluj ont effectué une inspection fiscale visant la manière dont était accomplie l’obligation fiscale de paiement de la TVA du 1er janvier 2008 au 28 février 2011. A cette occasion, lors de la vérification de la taxe à valeur ajoutée collectée, enregistrée dans les factures délivrées par SC V.D.P. SRL du mois de novembre 2010 jusqu’en février 2011, représentant des ventes d’automobiles en Roumanie et les déductions de la TVA correspondant à la période vérifiée, ainsi que d’après les documents fournis par le Service Public Communautaire du Régime des Permis de Conduire et de l’Immatriculation des Véhicules, il a été constaté que le prévenu P.F.A., alors qu’il vendait des véhicules achetés de la part de plusieurs vendeurs d’Allemagne, Autriche, Belgique et des Pays-Bas vers plusieurs particuliers de Roumanie, a appliqué le taux de la TVA uniquement dans le cas de la marge de profit, quoique cette taxe qu’ait pas été payée par la société en fonction du montant des véhicules, ni par rapport à la date à laquelle ces véhicules ont été achetés.
D’après les factures soumises par SC V.D.P. SRL, il semble que les fournisseurs de la société ont été des personnes imposables enregistrées avec la TVA qui ont déclaré ces transactions-là comme étant des livraisons intracommunautaires. V.I.E.S. ou le Système d’Échange de Données visant la TVA est un moyen électronique de transmission des informations concernant l’enregistrement de la TVA, la validité des numéros d’enregistrement de la TVA des sociétés enregistrés dans l’UE et les livraisons intracommunautaires effectuées par les fournisseurs des états membres. Vu que la législation concernant la TVA est harmonisée pour tous les états membres de l’UE, les livraisons intracommunautaires de biens d’occasion, qui doivent remplir certaines conditions, ne doivent pas être mentionnées dans la déclaration récapitulative visant les livraisons/acquisitions/prestations intracommunautaires, mais, dans ce cas précis, les déclarations soumises par les vendeurs de voitures de l’UE de la part desquels SC V.D.P. SRL a acheté les voitures revendues en Roumanie ne précisent pas que ces biens seraient soumis au régime spécial appliqué aux biens d’occasion.
Dans ce contexte, le Tribunal a retenu que SC V.D.P. SRL, par le prévenu P.F.A., a acheté les biens à l’intérieur de l’UE de la part des personnes imposables qui revendaient les biens et qui n’ont pas appliqué le régime spécial et par conséquent, les biens n’ont pas été soumis aux taxes dans l’Etat membre duquel ils ont été fournis, donc la société roumaine n’avait pas le droit de faire déduire la taxe due ou payée pour les biens en question selon les dispositions de l’art. 1522 alin. (6) et (10) de la Loi no 571/2003 visant le C. fiscal, qui prévoit que toute personne imposable qui revend des biens va appliquer le régime spécial des livraisons des biens d’occasion, des oeuvres d’art, des objets de collection et des antiquités, autres que les oeuvres d’art livrées par leurs ou par les héritiers de droit de ceux-ci, objets pour lesquels il existe l’obligation de collecter la taxe, ainsi que des biens que le vendeur a achetés à l’intérieur de la Communauté de la part de l’un des fournisseurs suivants : a) une personne non imposable ; b) une personne imposable, dans la mesure dans laquelle la livraison effectuée par la personne imposable en cause est exempte de taxe, selon l’art. 141 alin. (2) let. g) ; c) une petite entreprise, dans la mesure dans laquelle l’achat en question se réfère à des biens de capital ; d) une personne imposable qui revend les biens, dans la mesure dans laquelle cette personne a été soumise à la taxe en régime spécial. La personne imposable qui revend les biens n’a pas le droit à la déduction de la taxe due ou achetée pour les biens prévus à l’alin. (2) et (3), dans la mesure dans laquelle la livraison de ces biens est soumise à des taxes en régime spécial.
En l’espèce, d’après les vérifications effectuées, il a été constaté que, lors de la revente des voitures d’occasion sur le territoire de la Roumanie, la société SC V.D.P. SRL était obligée d’appliquer le régime normal de TVA dans le sens de collecter la taxe à valeur ajoutée pour le prix de vente des voitures d’occasion valant 1.437.657 RON. En échange, le prévenu a calculé la TVA uniquement pour la marge de profit, quoique la TVA s’applique à la marge de profit dans le cas des achats intracommunautaires uniquement si la société et l’achat remplissent certaines conditions. Or, d’après le procès-verbal d’inspection fiscale, la société mentionnée n’a pas rempli ces conditions, nécessaires pour appliquer le régime spécial de taxation parce que : a) les fournisseurs de la société sont des personnes imposables enregistrées avec la TVA qui ont déclaré ces transactions comme étant des livraisons intracommunautaires selon les données du programme V.I.E.S. et qui ne font pas partie des fournisseurs prévus à l’art. 1522 alin. (2) let. a)-d) du C. fiscal ; b) les ventes effectuées par les sociétés de l’Allemagne vers SC V.D.P. SRL ont été considérés par les opérateurs allemands comme étant des opérations exemptes et non pas des livraisons soumises au régime spécial de paiement de la TVA. Plus précisément, suite à la vérification des documents comptables, les organes de contrôle ont constaté que dans le cas des achats intracommunautaires de biens – des voitures d’occasion – les fournisseurs ont appliqué le régime de « la taxation inverse », ce qui oblige le bénéficiaire, à savoir SC V.D.P. SRL, d’appliquer le même régime de taxation.
La société, pourtant, n’a pas appliqué le régime de taxation inverse qui suppose collecter la TVA sur la base d’impôt au prix de vente des voitures d’occasion achetés de l’UE, le prévenu P.F.A. calculant, lors de la délivrance des factures de vente la TVA uniquement sur la marge de profit, ce qui peut être constater facilement en étudiant les factures délivrées par le prévenu, sur lesquelles la marge de profit était marquée distinctement, c’était à chaque fois le montant de 100 RON, auquel a été calculée la TVA. Opérant de cette manière, le prévenu a omis de marquer les revenus de son entreprise, tout en ne pas introduisant la TVA dans le prix de vente du véhicule.
Comme les organes d’inspection fiscale avaient des renseignements selon lesquels le prévenu P.F.A. n’a arrêté son activité d’évasion fiscale même pas après le contrôle fiscal, les commissaires de la Garde Financière – la section de Cluj ont effectué un nouveau contrôle auprès de SC V.D.P. SRL visant l’enregistrement dans les registres comptables des achats intracommunautaires effectués par la société, cette fois étant visée la période s’écoulant du 30 mars au 7 avril 2011. Suite à ce contrôle, il a été établi, d’après le procès-verbal conclu le 27 juin 2011, que le prévenu, lorsqu’il a revendu une voiture marque F.F. 1,4 TDCI, acheté en Allemagne, n’a pas collecté la TVA au prix de vente de la voiture, mais visant uniquement la marge de profit, éludant de la sorte le paiement de la TVA d’un montant de 4.240,30 RON.
Ultérieurement, les représentants de la Garde Financière de Cluj ont constaté qu’en utilisant le même mode opératoire, du 12 avril au 20 avril 2011, le prévenu n’a pas collecté et payé la TVA lorsqu’il a vendu une voiture marque F.F. 1,6 TDCI acheté en Allemagne, éludant ainsi le paiement de 5.178 RON vers le budget d’état.
Faisant référence à la littérature de spécialité, le Tribunal a montré, par la suite, que dans le cas des opérations du type « achat intracommunautaire » du genre effectué par le prévenu à travers la société SC V.D.P. SRL, la personne tenue de payer la TVA est le client localisé en Roumanie, dans la mesure dans laquelle la livraison n’a pas été soumise aux taxes dans l’autre état membre (voir à cet égard D. Pătroi, F. Cuciureanu : TVA intracomunitar. Frauda carusel. Rambursarea TVA. Editions C.H. Beck. Bucarest, 2009, pages 17-27).
En droit, il a été apprécié que l’action du prévenu P.F.A. – qui, dans sa qualité d’associé et administrateur de SC V.D.P. SRL, a calculé la TVA uniquement pour la marge de profit, c’est-à-dire à la majoration pratiquée obtenue lors de la vente, sans marquer la TVA de manière juste dans les factures délivrées, provoquant ainsi un préjudice de 1.437.657 RON au budget de l’état, du 1er janvier 2008 jusqu’au 28 février 2011, de manière répétée, mais en vertu de la même raison de commettre un délit, afin d’éluder le paiement de la taxe à valeur ajoutée en Roumanie, même si, suite à la vente de plusieurs voitures roulées, achetées en Allemagne, en valeur de 5.990.236 RON, vers plusieurs particuliers, il était obligé de collecter la TVA au prix de vente, – remplit les éléments constitutifs du délit d’évasion fiscale sous forme continuée, prévu à l’art. 9 alin. (1) let. b) de la Loi no 241/2005, avec application de l’art. 41 alin. (2) du Code pénal.
Pour ce qui est de l’action de l’autre prévenu qui, du 30 mars 2011 jusqu’au 7 avril 2011, voulant éluder le paiement de la taxe à valeur ajoutée en Roumanie, lors de la vente d’une voiture roulée achetée en Allemagne, au montant de 17.768 RON vers un particulier, a éludé le paiement de la TVA en valeur de 4.240,30 RON parce que, même s’il était obligé de collecter la TVA au prix de vente, il a calculé cette taxe uniquement pour la marge de profit, c’est-à-dire pour la majoration pratiquée lors de la vente, sans marquer la TVA de manière juste dans les factures émises, cette action a été encadrée en droit dans les dispositions de l’art. 9 alin. (1) let. b) de la Loi no 241/2005 visant le délit d’évasion fiscale.
En même temps, on a apprécié que tous les éléments constitutifs de ce délit sont réunis par l’action du prévenu P.F.A., qui, du 12 avril 2011 au 20 avril 2011, voulant éluder le paiement de la taxe à valeur ajoutée en Roumanie, lors de la vente d’une voiture roulée achetée en Allemagne, d’un montant de 21.550 RON vers un particulier, a éludé le paiement de la TVA de 5.178 RON, parce que, même s’il était obligé de collecter la TVA au prix de vente, il a calculé cette taxe uniquement pour la marge de profit, c’est-à-dire pour la majoration pratiquée obtenue lors de la vente, omettant de marquer la TVA de manière juste dans les factures émises.
Pour établir et quantifier les sanctions pénales, le Tribunal a pris en compte les limites des peines établies par la loi spéciale pour les délits pour lesquels le prévenu n’a pas été déféré à la justice, le niveau de danger social des actions, concrétisé par la conséquence produite, la modalité dont a agi le prévenu et sa persévérance dans l’infraction, ainsi que les infractions concernant la personne du prévenu (sans antécédents pénaux, ayant une attitude relativement sincère lors des investigations). On a apprécié, en même temps, que par rapport au phénomène quasi généralisé d’évasion fiscale, la peine de l’emprisonnement avec exécution en régime de détention est la seule capable de mener tant à la prévention spéciale qu’à celle générale, en créant le sentiment de peur envers la conséquence de la peine et en évitant de la sorte les activités liées aux infractions.
Pour ce qui est de l’action civile promue par la partie civile l’Agence Nationale d’Administration Fiscale – la D.G.F.P. de Cluj, la juridiction de fonds a apprécié que l’action fût bien fondée par rapport aux dispositions de l’art. 1522 de la Loi no 571/2003 concernant le C. fiscal.
Contre cette sentence ont déclaré l’appel, d’une part le Parquet près du Tribunal de Cluj, critiquant cette sentence pour la classification erronée en droit de l’action commise du 1er janvier 2008 jusqu’au 28 février 2011, sollicitant que la classification juridique de cette action soit modifiée dans le délit d’évasion fiscale prévue à l’art. 9 alin. (1) let. b), alin. (2) de la Loi no 241/2005, appliquée par l’art. 41 alin. (2) du C. pénal, et d’autre part le prévenu P.F.A., qui a surtout sollicité à la juridiction de changer l’encadrement juridique dans un seul délit d’évasion fiscale et de l’acquitter en vertu de l’art. 11 point 2 let. a) par rapport à l’art. 10 let. d) du C. de procédure pénale, et, de manière sous-jacente, d’individualiser la peine à nouveau en retenant les circonstances atténuantes prévues à l’art. 74 let. a) et c) et l’art. 74 alin. (2) du C. pénal.
Par l’arrêt pénal no 96/A du 30 avril 2013, la Cour d’Appel de Cluj, la section pénale et pour affaires avec des mineurs a admis les appels déclarés par le Parquet auprès du Tribunal de Cluj et du prévenu P.F.A. a annulé la sentence prononcée par la première juridiction et, après avoir jugé le fond de l’affaire, elle a décidé, selon l’art. 334 du Code de procédure pénale, de changer l’encadrement juridique du délit d’évasion fiscale prévu à l’art. 9 alin. (1) let. b) de la Loi no 241/2005, appliquée par l’art. 41 alin. (2) du C. pénal et 2 délits d’évasion fiscale prévus à l’art. 9 alin. (1) let. b) de la Loi no 241/2005, tous étant appliqués par l’art. 33 let. a) du C. pénal, dans un seul délit d’évasion fiscale prévu à l’art. 9 alin. (1) let. b), alin. (2) de la Loi no 251/2005, appliqué par l’art. 41 alin. (2) du C. pénal.
Le prévenu P.F.A. a été acquitté, en vertu de l’art. 11 point 2 let. a) par rapport à l’art. 10 let. b) du Code de procédure pénale, de la peine d’évasion fiscale prévue à l’art. 9 alin. (1) let. b), alin. (2) de la Loi no 251/2005, appliqué par l’art. 41 alin. (2) du Code pénal, alors que le côté civil de l’affaire est resté sans solution.
Il a été décidé que l’Etat était responsable de payer les dépenses judiciaires encourues par le prévenu.
Pour en décider de la sorte, la Cour d’Appel a constaté que la juridiction de fond a retenu un état de fait conforme à la réalité, basé sur l’analyse et l’interprétation judicieuse des preuves utilisées pendant la poursuite pénale et réutilisées directement, sans détour lors du jugement, décidant de manière juste que le prévenu P.F.A., en tant qu’associé et administrateur de SC V.D.P. SRL, a vendu en Roumanie à compter du 1er janvier 2008, à plusieurs particuliers, des voitures d’occasion achetées en Allemagne, Autriche, Belgique et aux Pays-Bas et, même s’il était tenu de collecter la TVA pour le prix de vente, il a calculé cette taxe uniquement pour la marge de profit, c’est-à-dire pour la majoration pratiquée lors de la vente, omettant de faire ressortir la TVA de manière juste dans les factures émises. Les actions du prévenu ont été constatées d’après le procès-verbal d’inspection fiscale du 31 mai 2011, selon lequel, du 1er janvier 2008 au 28 février 2011, le prévenu a acheté en Allemagne plusieurs voitures d’occasion d’un montant de 5.990.236 RON et il a omis de collecter une TVA d’un montant de 1.437.657 RON, du procès-verbal du 27 juin 2011, selon lequel le prévenu a revendu, pendant la période coulant du 30 mars 2011 jusqu’au 7 avril 2011, une voiture marque F.F. 1,4 TDCI, achetée en Allemagne et il a omis de collecter une TVA d’un montant de 4.240,30 RON, ainsi que d’après le procès-verbal du 22 août 2011, selon lequel il a vendu, du 14 avril au 20 avril 2011, une voiture marque F.F. 1,6 TDCI acheté en Allemagne et il a omis de collecter une TVA d’un montant de 5.178 RON.
En même temps, la Cour d’Appel a apprécié que c’est de manière juste que la juridiction de fond ait établi que le prévenu était tenu de collecter la TVA pour le prix de vente et non pas uniquement pour la marge de profit, c’est-à-dire pour la majoration pratiquée lors de la vente, car le prévenu a acheté les biens à l’intérieur de l’UE de la part des personnes imposables qui revendent des produits qui n’ont pas appliqué le régime spécial et par conséquent, les biens n’ont pas été soumis à la taxation dans l’état membre dans lequel ils ont été fournis, la conséquence étant que la société roumaine n’avait pas le droit de déduire la taxe due ou payée pour les biens en question, selon les dispositions de l’art. 1522 alin. (6) et (10) de la Loi no 571/2003 concernant le Code fiscal.
Pour ce qui est de l’encadrement juridique des actions pour lesquelles il a été décidé de renvoyer le prévenu à la justice, la Cour a retenu l’existence d’une résolution infractionnelle unique pour perpétrer les actions retenues à sa charge, les éléments déterminants étant le mode opératoire et la persistance du raisonnement invoqué dans le sens d’une certaine interprétation des actes normatifs qui réglementent le domaine d’activité auquel s’attaque la société gérée par le prévenu. Les procès-verbaux de constatation et d’inspection fiscale émises par les organes compétents sont des actes administratifs soumis au contrôle et à la censure de la juridiction et qui sont limités au fait de constater des aspects concernant l’activité économique du prévenu et au type et au montant des obligations fiscales dues par le prévenu, sans pour autant avoir la capacité de statuer au sujet de l’existence d’une infraction pénale ou de la culpabilité pénale.
En même temps, la Cour a constaté que le préjudice établi dans l’affaire dépasse l’équivalent de 100.000 euros dans la monnaie nationale, s’appliquant, de la sorte, les dispositions de l’alin. (2) de l’art. 9 de la Loi no 241/2005.
La Cour a conclu en l’espèce qu’il y avait bien-fondé des critiques concernant l’encadrement juridique, appréciant donc qu’il fallait admettre, de ce point de vue, les appels déclarés dans l’affaire et changer l’encadrement juridique du délit d’évasion fiscale prévu à l’art. 9 alin. (1) let. b) de la Loi no 241/2005, appliqué par l’art. 41 alin. (2) du C. pénal et de 2 délits d’évasion fiscale prévus à l’art. 9 alin. (1) let. b) de la Loi no 241/2005, tous les articles appliqués par l’art. 33 let. a) du C. pénal, dans un seul délit d’évasion fiscale prévu à l’art. 9 alin. (1) let. b), alin. (2) de la Loi no 251/2005, appliqué par l’art. 41 alin. (2) du Code pénal.
A partir des dispositions de l’art. 9 alin. (1) let. b) de la Loi no 241/2005, la cour d’appel a montré que le délit d’évasion fiscale a pour situation prémisse l’existence d’une obligation légale de payer des taxes ou des impôts pour certaines activités fournies ou pour certains biens possédés.
En l’espèce, les revenus, ainsi que les opérations ont été marqués dans les documents comptables, ils ont été déclarés auprès des autorités fiscales et on a payé l’impôt correspondant qui a été calculé et payé lors de la conclusion de chaque contrat de vente et achat, ainsi qu’une partie de la TVA, ces aspects étant prouvés par le rapport d’expertise comptable rédigé par la voie d’attaque de l’appel.
Ceci étant dit, la Cour a considéré qu’autant que l’organe fiscal a pu constater et vérifier les opérations commerciales effectuées, les revenus obtenus et la source de ces revenus et qu’il a pu établir les éventuelles taxes dues par le prévenu, la détermination du montant de la TVA due est une question fiscale qui se réduit, pratiquement, à la modalité de calculer cette taxe.
Autrement dit, on a considéré que l’omission du paiement, total ou partiel, d’une taxe due au nom de la loi ne constituait pas le délit d’évasion fiscale si les opérations commerciales effectuées ou que les revenus obtenus ou le bien ou la source imposable n’ont pas été dissimulés. Dans ce cas, il reste uniquement l’obligation de payer la taxe en question, sans la responsabilité pénale, alors que l’action n’entre pas dans la sphère des infractions pénales.
Pour ces raisons, la juridiction de contrôle judiciaire a apprécié qu’il fallait, en vertu de l’art. 11 point 2 let. a) par rapport à l’art. 10 let. b) du C. de proc. pén., acquitter le prévenu P.F.A. du délit d’évasion fiscale prévu à l’art. 9 alin. (1) let. b), alin. (2) de la Loi no 241/2005, appliqué par l’art. 41 alin. (2) du C. pén., laissant l’action civile sans solution, selon l’art. 346 alin. (2) IIème thèse du Code de procédure pénale.
Cette décision a été attaquée par recours soumis dans le délai légal par le Parquet près de la Cour d’Appel de Cluj et par la partie civile l’État Roumain par l’Agence Nationale d’Administration Fiscale par la D.G.F.P. de Cluj, critiquant cette décision pour des raisons de non légalité.
Invoquant donc le cas de cassation prévu par l’art. 3859 alin. (1) point 172 du C. de proc. pén., le Ministère Public a soutenu que la juridiction d’appel, décidant d’acquitter le prévenu P.F.A. en vertu de l’art. 11 point 2 let. a) par rapport à l’art. 10 let. b) du C. de proc. pén. pour le délit d’évasion fiscale prévu à l’art. 9 alin. (1) let. b), alin. (2) de la Loi no 241/2005, appliqué par l’art. 41 alin. (2) du C. pénal, a fait une seule application de ces dispositions légales et, sans contester la situation de fait retenue par le Tribunal et par la Cour d’Appel, a sollicité d’admettre la voie d’attaque promue et la condamnation du prévenu pour avoir perpétré les actions qui ont fait l’objet de l’accusation pénale, telles que ces actions ont été encadrées en droit par l’arrêté pénal attaqué par recours.
Pour la même raison de recours, la partie civile l’Agence Nationale d’Administration Fiscale par la D.G.F.P. de Cluj a montré que la cour d’appel a commis une erreur de ne pas prononcer une solution visant l’action civile formulée dans l’affaire, sollicitant à la juridiction d’admettre cette action civile et d’obliger le prévenu, conjointement avec la partie responsable du point de vue civil, SC V.D.P. SRL, à payer les montant qui ont constitué le préjudice du budget général consolidé de l’État suite aux actions perpétrées par le prévenu.
Analysant l’arrêt pénal attaqué par rapport aux raisons du recours invoquées, relevant du cas de cassation prévu à l’art. 3859 alin. (1) point 172 du C. de proc. pén., la Haute Cour apprécie les pourvois déclarés par le Parquet près de la Cour d’Appel de Cluj et par la partie civile l’État Roumain par l’Agence Nationale d’Administration Fiscale par la D.G.F.P. de Cluj comme étant mal fondés, vu à cet égard les éléments suivants :
D’abord, avant même de vérifier le bien-fondé des affirmations du Ministère Public, il faut analyser si, du point de vue formel, les aspects invoqués par le ministère visant l’acquittement erroné du prévenu P.F.A. pour les actions ayant fait l’objet de l’accusation pénale peuvent être analysés par la juridiction de dernier contrôle judiciaire du point de vue de la raison de recours mentionnée, vu les amendements des dispositions de l’art. 3859 du C. de proc. pén. par la Loi no 2/2013 visant certaines mesures visant à dégrever les cours de justice.
On peut donc remarquer que cet acte normatif a servi à faire une nouvelle démarcation de la dévolution du recours, dans le sens que certaines affaires de cassation ont été abrogés, alors que d’autres ont été largement modifiées ou bien incluses dans la sphère d’application de la raison de recours prévue au point 172 de l’art. 3859 du C. de proc. pén., l’intention claire du législateur, lorsqu’il modifie les affaires de cassation, étant de limiter le contrôle judiciaire effectué par l’intermédiaire du recours, réglementé comme la deuxième voie ordinaire d’attaque, uniquement aux questions de droit.
Or, selon la Haute Cour, établir si une action est ou non prévue par la loi pénale, à savoir si cette action remplit toutes les conditions prévues dans la norme d’incrimination pour constituer une infraction et être sanctionnée comme telle représente bien une question de droit qui peut être soumise au contrôle de légalité en recours, sous-jacent au cas de cassation prévu à l’art. 3859 alin. (1) point 172 du C. de proc. pén., avec comme possible conséquence la prononciation, lors du rejugement, d’une solution de condamnation, mais à condition que l’action ou les actions soit/soient reçue/s par la juridiction de dernier contrôle judiciaire telle/s qu’elle/s ait/aient été établie/s de manière souveraine par les juridictions de fond, l’analyse de la situation de fait qui a déjà été retenue dans l’affaire (le constat de l’existence ou de l’inexistence de l’action, ainsi que de toutes les circonstances de fait) et l’éventuelle modification de cette situation ne pouvant pas faire l’objet du jugement en recours, suite aux amendements apportés par la Loi no 2/2013.
Par voie de conséquence, vu ces considérations, ainsi que la circonstance selon laquelle, dans l’affaire, le Parquet n’a pas contesté la situation de fait retenue par les juridictions inférieures (que le prévenu a reconnue, d’ailleurs), pour critiquer uniquement la mauvaise interprétation et mise en application concrète de la norme d’incrimination prévue à l’art. 9 alin. (1) let. b), alin. (2) de la Loi no 241/2005, appliqué par l’art. 41 alin. (2) du C. pén., considérant que les actions du prévenu s’inscrivent dans le texte de loi mentionné et constituent le délit d’évasion fiscale, la Haute Cour va analyser la critique formulée par rapport aux dispositions de l’art. 3859 alin. (1) point 172 du C. de proc. pén., appréciant que, du point de vue formel, les actions sont sous-jacentes à cette raison de recours.
Analysant, par la suite, le bien-fondé des affirmations du Ministère Public concernant le cas de cassation mentionné, la Haute Cour montre que selon l’art. 9 alin. (1) let. b) de la Loi no 241/2005, représente un délit d’évasion fiscale le fait d’omettre, totalement ou partiellement, de faire ressortir, dans les documents comptables ou dans d’autres documents légaux, les opérations commerciales effectuées ou les revenus obtenus, afin d’éluder l’accomplissement de ses obligations fiscales.
Par l’omission de faire ressortir clairement la TVA, on comprend le manque d’enregistrement, dans les documents légaux à relevance fiscale, de certains opérations ou revenus et ce délit peut consister dans l’absence de conclusion des documents justificatifs pour les opérations en question effectuées ou pour les revenus obtenus, dans l’absence d’enregistrement dans les registres comptables obligatoires des opérations ou des revenus en conformité avec les documents justificatifs, dans l’absence de rédaction des rapports financiers et comptables récapitulatifs, selon les dispositions légales, ou bien dans la non complétion des déclarations fiscales dans les délais légaux.
Ce qu’ont retenu principalement dans cette affaire, à l’encontre du prévenu P.F.A., tant le Parquet que les juridictions inférieures est le fait que du 1er janvier 2008 au 20 avril 2011, le prévenu, en tant qu’associé et administrateur de SC V.D.P. SRL, a vendu en Roumanie de manière répétée et en vertu de la même résolution infractionnelle, à plusieurs particuliers, des voitures roulées achetées en Allemagne, Autriche, Belgique et aux Pays- Bas et, même s’il était tenu de collecter la TVA pour le prix de vente, il a calculé cette taxe uniquement pour la marge de profit, c’est-à-dire pour la majoration pratiquée lors de la vente, omettant de faire ressortir la TVA de manière juste dans les factures fiscales émises.
Il en découle, par conséquent, que le prévenu n’est pas accusé de ne pas avoir fait ressortir, dans les actes comptables ou dans d’autres documents légaux à relevance fiscale, les opérations de vente effectuées du 1er janvier 2008 au 20 avril 2011, mais d’avoir calculé de manière erronée la TVA correspondant, en déterminant le montant de la taxe uniquement pour la marge de profit, même s’il avait l’obligation légale d’établir la taxe aussi pour le prix de vente, vu que les fournisseurs des voitures avaient appliqué le régime de taxation inverse, ce qui oblige le bénéficiaire, à savoir SC V.D.P. SRL, d’appliquer le même régime en collectant la TVA pour la base d’impôts, pour le pris de vente des voitures d’occasion achetées dans l’U.E.
D’ailleurs, le fait que le prévenu ait marqué de manière correcte, dans les documents comptables de la société, toutes les opérations commerciales effectuées et les revenus obtenus pendant la période mentionnée découle également du rapport d’expertise comptable judiciaire dressé lors du jugement en appel et qui n’a pas été conteste par le procureur, un rapport qui a montré, par contre, une différence de 8.545.367,73 RON entre la TVA correspondant aux ventes de voitures collectée par le prévenu et la TVA qui aurait dû être calculée légalement pour le prix de vente.
Par contre, la détermination juste, par le prévenu, de la TVA correspondant aux opérations de vente effectuées du 1er janvier 2008 au 20 avril 2011 ne peut pas constituer, comme l’a affirmé le Parquet, le délit d’évasion fiscale prévue à l’art. 9 alin. (1) let. b) de la Loi no 241/2005 autant que les opérations en question ont été marquées dans les documents comptables, déclarées aux autorités fiscales et que l’impôt correspondant a été calculé et payé lors de la conclusion de chaque contrat de vente et achat, ainsi que la partie de la taxe à valeur ajoutée, car c’est la compétence des organes fiscaux que d’établir le montant juste dû en tant que TVA, par rapport à toutes les transactions effectuées, sans que l’action puisse être comprise dans le domaine des infractions pénales (voir, à cet égard, l’arrêt no 3907 du 28 novembre 2012 de la Haute Cour de Cassation et de Justice, la section pénale).
Autrement dit, comme l’a montré la Cour d’Appel, comme l’organe fiscal a pu constater et vérifier les opérations commerciales effectuées, les revenus obtenus et la source de ces revenus, ainsi qu’établir le type des obligations fiscales et le montant des éventuels taxes et impôts dus par la société au budget consolidé de l’État, la détermination de la TVA due apparaît comme une question de nature strictement fiscale, qui se réduit, principalement, au mode de calcul de cette taxe, la détermination erronée, par le prévenu, de cette taxe correspondant aux ventes de voitures effectuées ne pouvant pas constituer le délit d’évasion fiscale prévu à l’art. 9 alin. (1) lit. b), alin. (2) de la Loi no 241/2005, appliqué par l’art. 41 alin. (2) du C. pén., dans l’absence des éléments frauduleux dont il peut découler l’intention du contribuable d’éluder le paiement de ses obligations fiscales.
Ainsi, la Haute Cour apprécie-t-elle que la solution d’acquittement du prévenu P.F.A., décidée par la cour d’appel selon l’art. 11 point 2 let. a) par rapport à l’art. 10 let. b) du C. de proc. pén., est une solution légale, prononcée après une interprétation et application juste au cas concret soumis au jugement des dispositions de l’art. 9 alin. (1) let. b), alin. (2) de la Loi no 241/2005.
Concernant la critique formulée par la partie civile l’État Roumain par l’Agence Nationale d’Administration Fiscale par la D.G.F.P. de Cluj, la cour apprécie, de même, que cette critique n’a pas du bien-fondé, la Haute Cour constatant que, par rapport aux raisons juridiques de l’acquittement du prévenu retenu par la juridiction de premier contrôle judiciaire, la cour a appliqué de manière juste les dispositions de l’art. 346 alin. (4) Ière thèse du C. de proc. pén., qui établissent que la juridiction pénale ne donne pas une solution pour l’action civile lorsqu’elle prononce l’acquittement pour le cas prévu à l’art. 10 let. b) du C. de proc. pén.
Par conséquent, la Haute Cour constate, par rapport à toutes les considérations exposées auparavant, que le cas de cassation prévu à l’art. 3859 alin. (1) point 172 du C. proc. pén. n’est pas relié à cette affaire, ni autre raison de recours qui, selon l’art. 3859 alin. (3) du C. de proc. pén., puisse être prise en compte d’office, et en vertu de l’art. 38515 point. 1 let. b) du C. de proc. pén., la Haute Cour va rejeter, pour être mal fondés, les pourvois déclarés par le Parquet près de la Cour d’Appel de Cluj et par la partie civile l’État Roumain par l’Agence Nationale d’Administration Fiscale par la D.G.F.P. de Cluj. En même temps, vu que la partie civile se trouve dans un état de culpabilité processuelle, en vertu de l’art. 192 alin. (2) du C. de proc. pén., la Cour va obliger celle-ci à payer les dépenses judiciaires vers l’État.
POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
D É C I D E
Rejette, pour être mal-fondés, les pourvois déclarés par le Parquet auprès de la Cour d’Appel de Cluj et par la partie civile l’État Roumain par l’Agence Nationale d’Administration Fiscale par la D.G.F.P. de Cluj contre l’arrêt pénal no 96/A du 30 avril 2013 de la Cour d’Appel de Cluj, la section pénale et d’affaires aux mineurs, visant le prévenu P.F.A.
Oblige la partie civile appelante à payer le montant de 200 RON à titre de dépenses judiciaires à l’intention de l’État.
L’honoraire du défenseur désigné d’office pour le prévenu défendeur jusqu’à la présentation du défenseur choisi, ayant un montant de 50 RON, sera payé à partir du fonds du Ministère de la Justice.
Décision définitive.
Prononcée lors de la séance publique d’aujourd’hui, le 20 janvier 2014.
Sens de la décision : rejet
décision attaquée Juridiction : Cour d’Appel de Cluj
Date de la décision (au format jj/mm/aaaa) : 30.04.2013