Séance publique du 15 janvier 2014
Ayant délibéré sur les pourvois déclarés par le Parquet près la Haute Cour de Cassation et Justice – le D.N.A. – S.T. Suceava, la S.I., partie civile de l’A.N.A.F. pour l’A.N.V. – Direction Régionale des Accises et Opérations de Douane de Iași et l’inculpée N.C.M. contre la décision pénale n° 26 du 26 février 2013 de la Cour d’Appel de Suceava, section pénale et pour les causes impliquant des mineurs, constate:
Par la sentence pénale n° 136 du 30 septembre 2011, rendue par le Tribunal de Suceava au Dossier n° 8747/86/2009, en vertu de l’art. 9 lettre b) de la Loi n° 241/2005, rapporté à l’art. 13 C. pénal [art. 11 lettre c) de la Loi n° 87/1994] en application de l’art. 41 al.(2) C.pénal, l’inculpée N.C.M. a été condamnée à une peine de 6 ans de prison et à la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus à l’art. 64 lettre a) IIe thèse, b) et c) du C.pénal pour une durée de 10 ans, pour l’infraction d’évasion fiscale.
En vertu de l’art. 9 lettre e) de la Loi n°241/2005, rapporté à l’art. 13 C.pén. [art. 11 lettre d) de la Loi n° 87/1994], en application de l’art. 41 al. (2) C.pén., la même inculpée a été condamnée à une peine de 6 ans de prison et à la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus à l’art. 64 lettre a) IIe thèse, b) et c) du C.pén. pour une durée de 10 ans, pour l’infraction d’évasion fiscale. En vertu de l’art. 23 al. (1) lettre a) de la Loi n° 656/2002, en application de l’art. 41 al. (2) du C.pén., la même inculpée a été condamnée à une peine de 4 ans de prison pour l’infraction de blanchiment d’argent.
En vertu de l’art. 25 du C.pén. rapporté à l’art. 290 du C.pén. la même inculpée a été condamnée à la peine d’une année d’emprisonnement pour l’infraction de faux en écritures sous seing privé.
En vertu de l’art. 33 lettre a), 34 lettre b) et art. 35 al. (1) du c.pén., furent cumulées les peines appliquées par la sentence et fut appliquée à l’inculpée la peine la plus lourde, de 6 années de prison et la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus à l’art. 64 lettre a) IIe thèse, b) et c) du C.pén. pour une durée de 10 ans. En vertu de l’art. 71 du C.pén. l’inculpée s’est vue interdire les droits prévus à l’art. 64 lettre a) IIe thèse b) et c) du C.pén., au titre de peine accessoire.
En vertu de l’art. 14, 346 du C.proc. pén. rapporté à l’art. 998 du C. civ., elle a été inculpée de façon solidaire avec les parties civilement responsables la SC AR SRL de Suceava et la SC E. SRL de Suceava, au paiement de la somme de 3.772.231 lei (RON) par D. de Iași, qui représente le montant des droits de douane et des droits fiscaux dus.
En vertu de l’art. 14, 346 C. proc. pén., rapporté à l’art. 998 du C. civil, l’inculpée a été obligée solidairement aux parties civilement responsables - la SC A.R. SRL Suceava et la SC E. SRL Suceava - au paiement à l’ANAF de la somme de 47.009 lei (RON) au titre d’impôt sur le revenu des PME et au paiement des accessoires fiscaux liés à cette somme.
En vertu de l’art. 118 lettre a) C.pén., a été disposée la confisaction spéciale des biens retenus lors de la perquisition du 2 mars 2004 dans l’immeuble – propriété du nommé T.V., soit 202.742 paquets de cigarettes; 1.102 paquets de café T.E. de 250 gr/paquet; 1.006 paquets de café F.E. de 250 gr./paquet; 1.396 paquets de café F.E. de 100 gr./paquet; 74 paquets de café J. de 250 gr./ le paquet; 312 boites de café instant(?) M.G. de 100 gr/la boite;194 boites de café soluble N.C. de 250/la boite, 44 boites de café soluble A de 250 gr/boite; 67,2 kg. de bonbons S. et K., 145 kg. de concentré de bouillon V.
En vertu de l’art. 348 du C. proc. pén. a été annulé le reçu de série S1. et la convention de dépôt de 2005, émises par le Cabinet individuel d’avocat P.D. de la ville de Rădăuți.
Ont été maintenues les mesures de garantie disposées dans la cause par l’ordonnance 9P/ 2008 du 9 décembre 2009 de la D.N.A. - S.T. de Suceava et mises en application par les conclusions 35649 – 35654 de l’O.C.P.E.N.I. de Suceava.
Pour en décider ainsi, le tribunal a retenu que par le réquisitoire 6/P/2008 du 17 décembre 2009 du D.N.A. – S.T. de Suceava il a été disposé de déclencher l’action pénale et de traduire en justice l’inculpée N.C.M. pour les infractions d’évasion fiscale, prévue par l’art. 9 lettres b) et e) de la Loi n° 241/2005, rapporté à l’art. 13 C.pén. [art. 11 lettre c) et d) de la Loi n° 87/1994], chacune sous la forme prévue par l’art. 41 al. (2) du C. pén.; instigation au faux en écritures sous seing privé, prévue à l’art. 25 rapporté à l’art. 290 C.pén. et blanchiment d’argent, prévue à l’art. 23 al. (1) lettre a) de la Loi n° 656/2002, avec application de l’art. 41 al.(2) C.pén. , avec application de l’art. 33 lettre a) C.pén.
Il a été retenu, dans les faits, à la charge de l’inculpée, qu’elle avait eu depuis 2003 et jusqu’’au 30 janvier 2008, la qualité d’associé/administrateur de la SC A.R. SRL de Suceava (ancienne SC. A.R. SRL) et que durant la période des 20 octobre 2004 – 26 janvier 2007, elle avait aussi eu la qualité d’associé/administrateur de la SC E. SRL de Suceava.
Comme il résulte donc de l’adresse n°A1. du 12 février 2008 de la Mairie de Suceava – Direction de l’Administration des Marchés, en 2004 la SC A. SRL avait eu en location à B. Suceava des locaux de vente, qu’elle utilisait aussi pour le déroulement des activités infractionnelles retenues par le réquisitoire.
Durant la période août 1989 – novembre 2004, l’inculpée était mariée à S.I., qui a aussi eu la qualité d’associé de la SC E. SRL dès le 26 juillet 2005, après les faits donc, tout comme la qualité d’associé de la SC A.R. SRL, dès le 07 septembre 2007.
Pour ce qui est de l’infraction d’évasion fiscale, on a retenu le déroulement d’une activité infractionnelle en deux étapes, comme suit:
I. durant la période de juin 2003 – 2 mars 2004, l’inculpée a loué le garage de la famille T. situé dans la commune de A. , département de Suceava, dans lequel, pendant toute cette période, elle a entreposé des marchandises frauduleusement introduites en Roumanie, venant de Moldavie ou d’Ukraine, pour la plupart des produits supportant des accises (cigarettes et café). Ces marchandises ont été vendues soit par des kiosques loués par la société SC A.R. SRL à B. Suceava, soit en gros, à des personnes privées.
Aucune de ces opérations n’a été mise en évidence dans la comptabilité de la société et l’activité infractionnelle a cessé suite à la perquisition du 2 mars 2004.
II. Dans la deuxième étape, l’inculpée a fait des démarches pour identifier un autre espace propice aux activités économiques illicites, ce qui fait qu’à la date de.... elle a loué au nom de la société SC E. SRL un entrepôt situé près de B. Suceava.
Cette deuxième phase de l’activité illicite s’est déroulée jusqu’à la descente des travailleurs de l’I.P.J. et de la Garde financière en ce lieu), étant du même type que dans le premier cas: l’endroit était ravitaillé en importantes quantités de produits supportant des accises (cigarettes) introduits et vendus en Roumanie, en évitant de payer les taxes de douane, dont l’inculpée tirait profit par la vente.
A l’occasion de cette deuxième étape d’activité infractionnelle, les organismes d’enquête pénale ont réussi à découvrir deux agendas , pratiquement deux registres pour tenir la double évidence de l’inculpée, concernant les activités économiques déroulées de manière à éluder ses obligations fiscales.
En vertu des mentions figurant dans les deux agendas, l’organe d’enquête pénale a ordonné que soit faite une constatation technique - scientifique, retenant que par son activité infractionnelle, durant la période de février 2004 – juillet 2005, l’inculpée s’est dérobée au paiement envers le budget de l’Etat de la somme de 4.807.630 lei (RON).
Du point de vue de l’infraction de faux en écritures sous seing privé, le réquisitoire a retenu que l’inculpée s’était présentée au mois de novembre 2005 au cabinet d’avocat individuel P.D., à Rădăuți, demandant à l’avocat de faire une fausse convention de dépôt, pour attester de la conclusion, au mois de janvier 2005, entre l’inculpée et la nommée G.F, d’un arrangement lui permettant d’utiliser l’entrepôt se trouvant à proximité de B. Suceava, durant la période de janvier-août 2005.
L’enquête concernant ce document a mis en évidence que la date mentionnée était fausse (le document ayant été rédigé, non pas en janvier, mais en novembre 2005), à un moment où la nommée G.F. était décédée, la situation financière de celle-ci étant de toute façon précaire, la personne n’ayant aucune activité économique.
Pour ce qui est de l’infraction de blanchiment d’argent, l’on a retenu que, durant la période 2003- 2005, les deux sociétés dont l’inculpée était l’administrateur –actionnaire n’avaient enregistré nul revenu, l’inculpée n’ayant, d’autre part, aucune source de revenus licites, qui apparaisse comme telle dans les évidences d’une quelconque institution publique. Pourtant, durant toute cette période, l’inculpée a dépensé aussi bien en son propre nom, qu’en celui des deux sociétés commerciales, la somme de 202.796, 74 lei (RON), argent qui résulte de l’infraction d’évasion fiscale. C’est ainsi que l’inculpée a crédité la société SC A.R. SRL, a payé les loyers des locaux qu’elle occupait pour les deux sociétés, a acheté deux voitures (en tant que personne physique, mais aussi pour la société SC A.R. SRL) et a acheté en son propre nom des immeubles et terrains qu’elle a par la suite vendus à la SC A.R. SRL.
L’audition de l’inculpée N.C. n’a pas été possible durant l’enquête, car elle ne s’est pas présentée au Tribunal, invoquant des raisons de santé. Pourtant, durant la même période où elle invoquait ces raisons médicales pour ne pas se présenter au Tribunal, l’inculpée N.C s’est rendue 11 fois en Ukraine. Le rapport d’expertise médico-légale n° M1 du 20 mai 2011 de l’IML de Iași, avisé par la Commission d’approbation et contrôle des documents de médecine légale, a permis de conclure que le déplacement en instance de l’inculpée était possible avec assistance et que l’état actuel de ses maladies lui permettait bien de participer au procès. Ce rapport n’a pas été contesté par l’inculpée par son avocat choisi. D’autre part, le procureur a déposé au dossier de la cause l’adresse A2 du 23 octobre 2010 de l’I.G.P.F. – le „point de contact P. dont il résulte que durant l’enquête judiciaire l’inculpée s’est rendue 11 fois en Ukraine, d’habitude avec les témoins A.L. ou P.L., chaque fois avec la voiture SSS., dont on a retenu qu’elle avait été achetée par l’inculpée dans le cadre de l’infraction de blanchiment d’argent.
Ayant analysé le matériel probatoire administré dans les deux phases du procès, l’instance de fond a retenu que la situation présentée dans le réquisitoire était prouvée.
Le 02 mars 2004, en vertu de l’autorisation n° XX délivrée par la Tribunal de première instance de Suceava, des policiers de l’Inspectorat départemental de police de Suceava ont effectué une perquisition au domicile du témoin T.V., de la commune A. dép. de Suceava, et ont découvert, à cette occasion plusieurs catégories de marchandises frappées d’accises, dont la provenance n’a pas pu être justifiée par des documents.
Suite aux déclarations des témoins entendus dans la cause (T.V,T.E,T.D, C.M.G., M.S.,G.I.,G.T.,C.I.P.,R.R.), il a été établi que durant la période de mai-juin 2003, le témoin C.M.G. a présenté l’inculpée N.C.M. et sa soeur H.L.L. aux époux T.V. et E., leur demandant de leur louer le garage de leur domicile, ce que le couple a accepté contre la somme de 200 lei (RON) par mois, sans demander de détails sur l’utilisation du garage par l’inculpé.
Pourtant, aussi bien l’inculpée que le témoin C.M.G. ont précisé que ce garage servirait à entreposer la marchandise vendue à B.Suceava. Suite à la location, elle a changé le cadenas sur la porte d’accès, mais a aussi laissé une clé au témoin T.E. pour permettre l’utilisation d’une pièce annexe.
Il résulte des mêmes déclarations de témoins que, depuis cette période-là, de mai-juin 2003, la zone a connu un trafic intense, de jour et surtout de nuit, de nombreux véhicules venant au garage loué par l’inculpée pour se décharger ou se ravitailler en différentes quantités de marchandises, certains de ces moyens de transport étant immatriculés en Roumanie, d’autres à l’étranger (Ukraine ou République de Moldova).
Les témoins TV et TE, qui avaient accès à l’entrepôt, ont déclaré que d’abord, tout de suite après la location, la majeure partie de la marchandise était faite de vêtements, denrées alimentaire et produits cosmétiques, mais qu’ultérieurement ce type de marchandise est devenu de plus en plus rare, la prépondérance allant aux différentes sortes de cigarettes, de café etc., de provenance ukrainienne et moldave.
L’instance première a retenu que le niveau des ventes de cigarettes illégalement introduites en Roumanie est aussi mis en évidence par la confiscation de 1.030 paquets de cigarettes le 01 mars 2004 dans la voiture du nommé O.M., dans le voisinage immédiat de l’entrepôt loué par l’inculpée , le témoin confirmant que les cigarettes avaient été chargées à partir de cet entrepôt. Tout aussi importantes, pour prouver le volume de la marchandise qui „transitait” par l’entrepôt de la commune A. du dép. de Suceava, sont les déclarations des témoins MS,CI,OI,NCM, GT et GA, ainsi que le texte mis par ceux-ci à la disposition des organes d’enquête, texte indiquant les moyens de transport qui venaient charger la marchandise.
Suite aux vérifications faites, l’on a constaté que parmi les personnes qui se sont déplacées à cet entrepôt pour emporter différentes quantités de cigarettes et autres produits frappés d’accises, durant la période mai 2003 – mars 2004, figuraient:
- R.R. – possesseur du véhicule immatriculé du numéro BBB, qui a acheté des cigarettes de provenance moldave pour les revendre dans son propre magasin;
- O.M., possesseur du véhicule immatriculé au n° VVV, qui transportait la marchandise de l’entrepôt de la commune A. vers B. Suceava. Le 01 mars 2004, dans sa voiture arrêtée pour contrôle près de l’entrepôt de la commune A., ont été trouvés et confisqués deux cartons (bax) de cigarettes.
- G.D., possesseur de la voiture immatriculée du n° FFF. et son frère G.M. (actuellement décédé), possesseur du véhicule immatriculé du n° ZZZ, qui, à la demande de l’inculpée, effectuaient le transfert de la marchandise de l’entrepôt de la commune A. vers B. Suceava.
Il résulte également sans équivoque, selon les déclarations des témoins entendus, que l’endroit perquisitionné le 03 mars 2005 était utilisé pour entreposer des marchandises, en leur majeure partie frappées d’accises (cigarettes et café), frauduleusement introduites en Roumanie et venant des Républiques d’Ukraine et de Moldova, vendues par l’inculpée N.C.M., aussi bien par ses propres points de vente (les kiosques 603, 604 – 791 et 1624 de B. Suceava – adresse n° A3. du 28 décembre 2007 de la Mairie de Suceava ), que par vente „en gros” par d’autres personnes physiques, aucune de ces opérations n’étant enregistrée dans les évidences comptables de la SC A.R. SRL.
D’autre part, les déclarations des témoins policiers qui ont participé à l’action, la veille de la perquisition, démontrent clairement l’opposition de l’inculpée à l’accès des représentants de l’Etat dans l’espace qu’elle utilisait (le garage de la famille T.), le fait qu’elle a jeté les clés de la porte d’accès et qu’elle a offert à l’agent de police qui les a trouvées une importante somme d’argent pour ne pas remettre ces clés à ses collègues.
Ces affirmations correspondent aux déclarations des témoins T.V. et E., qui ont raconté la même chose.
Lors de l’inventaire des marchandises identifiées dans l’entrepôt loué par l’inculpée NCM. , on a constaté qu’elle se ravitaillait de façon frauduleuse en Ukraine et en République de Moldova, sans documents de provenance et sans l’autorisation d’importer des marchandises supportant des accises, pour les quantités de produits suivantes: 202.742 paquets de cigarettes de marques MA., WE., L., S.G., MX., T.K., D., P. etc., 1.102 paquets de café T.E. de 250 gr/paquet, 1.006 paquets de café F.E. de 250 gr/paquet, 1.396 paquets de café F.E. de 100 gr/paquet, 74 paquets de café J. de 250 gr./paquet, 312 boites de café soluble M.G. de 100 gr./la boite, 194 boites de café soluble N.C. de 250 gr./boite, 44 boites de café soluble A. de 250 gr./boite, 67,2 kg bonbons S. et K., 145 kg de concentré de bouillon V.
Pour toutes ces catégories de produits, pour lesquelles on n’a pas présenté de documents de provenance et qui venaient de l’importation, l’inculpée N.C.M. devait payer la somme de 753.948,87 lei (RON) comme droits d’importation dus au budget de l’Etat, dont: taxes de douane 289.473, 46 lei (RON); commission douanière 1.574,81 lei (RON); accises 292.240,11 lei (RON); TVA 170.660, 47 lei (RON). A.N.V. s’est constituée partie civile dans la cause, conformément à l’adresse du 10 février 2006 pour la valeur de 753.948,87 lei (RON).
Suite à l’inspection fiscale totale effectuée par l’Activité de Contrôle Fiscal de la D.G.F.P. de Suceava, au rapport n° F1/2006 et à la Note de constatation n° N1/2008 de la Garde Financière de Suceava, il a résulté que durant la période 2003-2004 la société n’avait déployé nulle activité économique et que durant la période 2004-2005 elle n’avait enregistré dans sa comptabilité aucun revenu. D’autre part, il résulte de l’examen des documents financiers-comptables de la SC A.R. SRL et de la SC E. SRL, tout comme des déclarations d’impôts et taxes de la période de 2004-2005, que les deux sociétés n’ont pas enregistré de profit et que, donc, les associés n’ont pas pu bénéficier de dividendes (objectif 14 du rapport de constat).
Le même agent économique a payé à la SC K. SRL de Suceava la somme de 1.060 euros par mois (au total 109.820, 81 lei (RON)) au titre de loyer, elle a payé 6.448 lei (RON) à la mairie de Suceava, soit le loyer des 4 kiosques occupés à B Suceava et a acheté un minibus de marque MB, d’une valeur de 14.964 euros (4.180, 15 lei (RON)), pour lequel elle a payé des taxes d’un montant de 5.247 lei (RON). D’autre part, durant la période d’août 2005 – septembre 2006, l’inculpée NCM, administrateur de la société, a crédité cette société de sommes comprises entre 2.250 et 48.260 lei (RON), sommes qu’elle a périodiquement retirées, jusqu’à la fin de l’année 2006, lorsqu’elle enregistrait encore un crédit de 27.100,78 lei (RON). L’instance du fond retient que sans avoir de revenu licite, NCM a certainement dépensé par la SC A.R. SRL un total de 202.796, 74 lei (RON), soit, 2.027.967.400 lei (ROL), somme qui ne pouvait provenir que des activités illicites déployées en parallèle, ces activités étant très profitables.
Au mois de novembre 2004, l’inculpée N.C.M. a contacté le témoin B.O., directeur exécutif de la SC A. SRL Suceava, manifestant le souhait de louer un espace d’entreposage et, après avoir visité plusieurs locaux appartenant à cette société, elle a décidé de louer une remise d’une superficie de 146 mc, située à l’écart des autres, ayant un accès séparé et permettant de garer les moyens de transport à la porte même de l’entrepôt. Même si le prix réclamé était assez élevé, soit l’équivalent du loyer d’un espace de superficie similaire , mais doté de toutes les utilités (eau, électricité, tout-àl’égout, téléphone etc), l’inculpée a accepté la somme demandée, sans négocier. Elle a d’autre part tenté de convaincre le témoin de ne pas émettre de factures, ni de reçus pour le payement du loyer. , mais le témoin a refusé et de ce fait il a été procédé à la conclusion du contrat n° C1/2004 entre la SC A. SRL Suceava et SC E. SRL Suceava, pour la durée d’une année, des factures et reçus étant émis jusqu’en décembre 2005.
Après la signature du contrat et jusqu’au mois de juillet 2005, lorsqu’a eu lieu la perquisition de l’entrepôt, comme il résulte des déclarations des témoins B.N., G.V., M.C., Ş.V., gardiens de la SC A. SRL Suceava, l’inculpée a déployé une activité continuelle de ravitaillement et vente de marchandises soumises aux accises, surtout des cigarettes provenant d’Ukraine et de Moldova, sans payer de taxes de douane, ni d’autres taxes dues au budget de l’Etat et sans que ces opérations apparaissent dans l’évidence comptable de la SC E. SRL ou SC A. SRL.
Comme il résulte des déclarations des témoins, embauchés comme veilleurs de nuit, durant toute la période de décembre 2004 – juillet 2005, au dépôt loué par l’inculpée, la nuit on faisait le ravitaillement en marchandises emballées dans des boites en carton, qui arrivaient dans de gros moyens de transport, poids lourds ou camions, parfois 4 à 5 fois par semaine et déchargés en sa présence. Elle arrivait à l’entrepôt 10-15 minutes avant le camion , attendait que la marchandise soit déchargée et restait encore une trentaine de minutes après le départ du moyen de transport, pour la recevoir. Le plus souvent l’inculpée était accompagnée par les témoins GD ou SG. Ceux-ci utilisaient une voiture DA, à carrosserie et une autre de marque VO pour transporter la marchandise depuis la remise jusqu’aux destinations fixées par l’inculpée NCM. Les moyens de transport pour le ravitaillement de l’entrepôt avaient des plaques d’immatriculation enregistrées soit en Roumanie, soit en Ukraine ou en Moldova.
Toute cette activité de ravitaillement - achat, mais aussi de vente et distribution des marchandises à accises, introduites en fraude en Roumanie, en évitant le paiement des taxes de douane et autres taxes dues au budget de l’Etat, n’apparaissait pas dans l’évidence comptable de la SC E.SRL ou de la SC A. SRL Suceava, ces sociétés, dans lesquelles l’inculpée avait la qualité d’associé-administrateur, et ces agents économiques ne remplissaient d’ailleurs pas les conditions requises par la loi pour des activités du genre de celles décrites.
Le 15 juillet 2005, des agents de l’I.PJ de Suceava – service d’investigation des fraudes, puis des représentants de la Garde Financière de Suceava ont effectué, en présence de l’inculpée NCM et du représentant de la SC A. SRL Suceava, une descente de police à la remise louée par l’inculpée, descente qui a permis de constater que celle-ci utilisait l’espace loué chez la SC A. SRL pour entreposer d’importantes quantités de produits soumis aux accises (cigarettes) introduites et vendues en Roumanie, en se soustrayant au paiement des taxes et impôts dû au budget de l’Etat.
On a ainsi trouvé à l’endroit mentionné 70.000 paquets de cigarettes, dont: 48.000 paquets de cigarettes de la marque S.G.; 12.000 paquets de cigarettes de marque M.O.C.; 10.000 paquets de cigarettes de marque L. On a encore identifié dans l’enceinte du même entrepôt : 17 cartons vides de cigarettes L., correspondant à 8.500 paquets de cigarettes; 3 cartons vides de cigarettes DU, correspondant à 1.500 paquets de cigarettes; 30 cartons vides SG qui correspondent à 15.000 paquets de cigarettes; 11 cartons vides de cigarettes MOC, représentant 5.500 de paquets de cigarettes et un carton vide de cigarettes DO.
Selon l’instance, ceci prouve qu’avant la perquisition, l’inculpée avait réussi à distribuer et vendre 30.500 paquets de cigarettes des marques susmentionnées.
La nuit précédente, respectivement le 14 juillet 2005, à 23 heures, l’inculpée N.C.M. avait été découverte à proximité de l’entrepôt, ayant en sa possession la somme de 7.800 lei (RON), 5.300 dollars US et 30 euros, sommes pour lesquelles la police n’a pas pu prouver qu’elles proviendraient du trafic illégal de cigarettes et qui lui ont été restituées.
Par la même occasion, l’on a pris à l’inculpée deux agendas contenant des notes écrites par elle et qui, a,-t-on constaté, représentent une double comptabilité reflétant le commerce illicite de cigarettes provenant d’Ukraine et de Moldova, cigarettes introduites et vendues illégalement en Roumanie. Toute l’activité frauduleuse est mise en évidence dans ces deux registres-agendas, confisqués le 15 juillet 2005, ces registres représentant une double évidence tenue pour éviter l’accomplissement des obligations fiscales.
C’est le même caractère de documents d’enregistrement comptable que l’instance civile a attribué aux agendas. Dans la sentence civile n° 3526 du 31 octobre 2005 de la Tribunal de première instance de Suceava, rendue irrévocable par la décision n° 173 du 29 mars 2006 du Tribunal de Suceava, ces écritures sont qualifiées de registres rédigés pare le commerçant conformément à l’art. 52 C.com.
En procédant à l’examen de ces écritures et en corroborant les mentions des registres avec les déclarations des témoins entendus dans la cause, ainsi qu’avec les autres preuves administrées, l’on a constaté ce qui suit:
I. L’agenda n° 1 à la couverture bleue, numéroté de 1 à 112, contient entre la page 13 et la page 19 l’évidence de la vente d’importantes quantités de cigarettes de marques S.G., M.O.C. ., D., PL., M.O.C., L., AS., DU., P. etc. avec présentation du nombre de cartons, cartouches et paquets, ainsi que de leur valeur, selon qu’ils ont été vendus au début de l’année 2005 ou jusqu’en juillet 2005. Du côté droit des pages sont enregistrées les ventes et les sommes qui résultent de la vente de ces cigarettes, en indiquant le nombre de personnes qui ont déployé l’activité de vente. Un inventaire de ces quantités de cigarettes a été périodiquement tenu, en inscrivant les stocks de marchandise, l’argent qui résulte de la vente des cigarettes et les sommes restantes.
Il résulte de l’examen des mentions figurant dans cet agenda que les enregistrements ont suivi la même méthode que pour les évidences comptables des gestions, s’agissant dans ce cas–ci de cigarettes entreposées à Suceava, à l’adresse Calea U., louée et utilisée par la SC E. SRL. Conformément aux mêmes mentions, la valeur des cigarettes vendues jusqu’au 27 janvier 2005 était de 835.120.000 lei (ROL) et jusqu’au 28 janvier 2005 de 1.345.650.000 lei (ROL). Les cigarettes furent introduites dans l’entrepôt de la société en 14 tranches, le ravitaillement concernant chaque fois presque les mêmes marques: S.G., M.O.C., L., PL., D., A., la marchandise étant reçue sous la forme comptable de (cartons, cartouches, paquets de cigarettes , valeur unitaire et valeur totale. Dans ces conditions, l’on a conclu que l’activité déployée à l’entrepôt de la SC E. SRL, n’avait pas été uniquement un entreposage, mais tout un circuit commercial: ravitaillement-réception-vente-inventaire.
Conformément aux notes de l’agenda, la valeur des cigarettes dont on a ravitaillé l’entrepôt jusqu’au 27 janvier 2005, était de 1.158.745.000 lei (RON) et les emballages de cosmétiques dans lesquels on a vendu les cigarettes valaient 835.120.000 lei (ROL), la marchandise non vendue valant 323.625.000 lei (ROL) et des cosmétiques (?)
Durant la période janvier - 20 avril 2005, l’entrepôt de SC E. SRL a encore effectué 31 ravitaillements avec les mêmes types de cigarettes, la marchandise étant à chaque fois réceptionnée sous forme comptable, par cartons, cartouches, paquets, en valeur unitaire et valeur totale. La valeur obtenue de la vente des cigarettes jusqu’au 20 avril 2005 était de 4.818.925.000 lei (ROL).
Durant la période des 20 avril – 20 mai 2005, on a encore enregistré 17 ravitaillements en cigarettes des mêmes types, sous forme de procédure comptable et enregistré des ventes de 3.999.614.000 lei (ROL) sur un volume de marchandises de 4.228.550.000 lei (ROL), restant en stock des marchandises vallant 228.936.000 lei (ROL), confirmé par la signature de l’inculpée. Le 09 juillet 2005, le stock de cigarettes était de 71.900.000 lei (ROL), après quoi deux ravitaillements ont encore été faits pour une valeur totale de 344.250.000 lei (ROL), résultant un stock de 416.150.000 lei (ROL° dont on a vendu pour 235.000.000 lei (ROL).
Le stock resté après ces ventes a été identifié lors de la perquisition du 15 juillet 2005 et coïncide comme valeur et dans les faits avec les mentions des doubles évidences tenues par l’inculpée N.C.M, soit 96 cartons de S.G., 20 cartons de L. et 24 cartons de MOC.
Le tribunal a rejeté les défenses de l’inculpée dans le sens que l’examen de l’agenda corroboré par le probatoire administré dans la cause ne permet pas de savoir s’il s’agit de cartons, cartouches ou paquets de cigarettes. Le stock concret inventorié au moment de la descente de police coïncide, comme nombre de cartons, avec les mentions de l’inculpée dans son agenda, mais le probatoire testimonial administré témoigne d’un roulage impressionnant des marchandises entreposées, tout comme du nombre important de transports (certains dans de gros camions), ce qui ne saurait correspondre qu’à une activité économique impliquant des dizaines de cartons et non pas des cartouches et paquets .
II. L’Agenda n° 2, couvert de noir, et numéroté de 1 à 153, comprend des mentions écrites par l’inculpée aux pages 2, 11, 12, 67 et 67-145. L’agenda a été complété de façon chronologique entre les feuilles 67 et 145, de la dernière page vers la première, procédé utilisé pour archiver les documents comptables des sociétés commerciales. Les mentions de cet agenda concernent surtout l’évidence des cigarettes achetées, des sommes versées, de la quantité de cigarettes vendues, des sommes ayant résulté des ventes , des personnes qui ont déroulé cette activité et des stocks de marchandises. Une étroite relation existe entre les deux registres-agendas. Le deuxième mentionne en plus des sommes en dollars et en euros payées pour les cigarettes, le calcul de la différence de paiement, des sommes payées aux chauffeurs, des sommes empruntées ou prêtées et restituées, des noms de citoyens ukrainiens aux côtés des sommes qui leur ont été payées pour les cigarettes, des numéros de téléphone en Ukraine, des stocks de marchandises par jours et par entrepôts.
L’instance du fond, ayant résumé les mentions faites par l’inculpée dans les deux agendas, constate qu’il s’agit de transports de cigarettes provenant d’Ukraine et de Moldova , des prix payés pour leur achat, des frais de transport et d’entreposage, des revenus provenant des ventes, de stocks, d’inventaires périodiques, autant d’opérations qui auraient du être notées dans la comptabilité réelle des agents économiques. Le but de l’omission d’enregistrer ces activités et opérations économiques, particulièrement rentables, dans la comptabilité réelle et de la création d’une double évidence comptable, était justement de se soustraire du paiement des obligations fiscales envers l’Etat.
L’authenticité des mentions faites dans les deux registres (agendas), en ce qui concerne leur écriture par l’inculpée N.C.M., a été établie par le rapport de constatation technique - scientifique du 05 février 2008. L’inculpée a reconnu que les agendas lui appartenaient et que les notes concernant la vente des cigarettes étaient de sa main, mais que cette évidence avait été tenue à la demande de citoyens moldaves et ukrainiens qu’elle connaissait à peine et qu’elle leur avait permis d’entreposer en ce lieu loué pour la SC E. SRL différentes quantités de marchandises, dont des cigarettes, que ces marchandises étaient apportées dans des sacoches, dans les limites du plafond des douanes.
Les affirmations de l’inculpée sont infirmées par les constatations des organes de police qui ont trouvé dans l’entrepôt utilisé par la SC E. SRL des dizaines de cartons de cigarettes non-ouverts, ce qui atteste du fait que leur entrée en Roumanie était organisée et utilisait des moyens de transport appropriés à une telle activité. Elles sont aussi infirmées par les déclarations des témoins entendus, dont il résulte que l’inculpée pouvait être souvent vue dans la zone de l’entrepôt et ailleurs , en compagnie de citoyens ukrainiens. D’ailleurs, les revenus obtenus par l’inculpée durant cette période (mis en évidence tant par l’infraction de blanchiment d’argent, que du point de vue des sommes en espèces trouvées sur elle le 14 juillet 2007) ainsi que l’annulation de ses défenses concernant la supposée activité de la nommée G.F., sont de nature à démontrer l’absence de fondement de ce genre de défenses.
La défense de l’inculpée, comme quoi les cigarettes ne lui appartenaient pas, a été écartée par l’instance dans le prononcé de sentences définitives et irrévocables, statuant avec la force de la chose jugée, que la SC E. SRL Suceava possédait à l’extérieur de l’entrepôt fiscal et vendait sur le territoire de la Roumanie, sans documents de provenance, des produits soumis aux accises devant être marqués et qui ne l’étaient pas ou l’étaient de façon inadéquate, (sentence civile n° 337 du 31 octobre 2005 de la Tribunal de première instance de Suceava, irrévocable par la décision civile n° 337 du 16 mai 2007 du Tribunal de Suceava).
L’inculpée soutient également que durant la période de janvier-juillet 2005, en question, la SC E. SRL n’avait pas déployé d’activité, n’avait pas importé de produits cosmétiques ni cigarettes et que la location de l’endroit d’entreposage aux citoyens ukrainiens ou moldaves avait été gratuite, sans que soit perçue une quelconque somme d’argent en guise de loyer. Ces affirmation contredisent les constatations techniques et scientifiques , ainsi que les autres preuves dont il résulte justement que durant la période de janvier – juillet 2005 l’inculpée avait acheté, possédé et vendu illégalement, sans marquer ces opérations dans sa comptabilité, plus d’1 million de paquets de cigarettes et autres produits impliquant des accises.
Dans cette situation aussi, l’instance a statué avec la force de la chose jugée que la double évidence tenue par l’inculpée N.C.M., en tant qu’administrateur-associé de la SC E. SRL, „a la valeur d’écritures faisant preuve contre la personne dont elles émanent (art. 52 C.com.) et reflétant l’activité commerciale de cet agent économique pour la période de janvier – juillet 2005 concernant des produits impliquant des accises, sans que soient remplies les conditions prévues par la loi et sans détenir de documents de provenance (sentence civile n° 3526 du 31 octobre 2005 de la Tribunal de première instance de Suceava, irrévocable par la décision n° 173 du 29 mars 2006 du Tribunal de Suceava).
Ayant demandé à la Compagnie N.I.N. SA des données concernant les marquages figurant sur les paquets de cigarettes vendus par l’inculpée N.C.M., celle-ci a communiqué que ces marquages n’avaient pas été effectués au sein de cette compagnie, les modèles envoyés pour comparaison n’étant pas semblables du point de vue de l’écriture et des éléments imprimés à ceux se trouvant sur les paquets de cigarettes confisqués chez l’inculpée.
Selon les données fournies par l’Inspection Départementale de la Police des Frontières de Suceava (les adresses n°A5./2009, n°16/2008), l’inculpée N.C.M. a fait dans la période des 01 janvier 2004 – 2007 un nombre de 181 déplacements en Ukraine, seule ou en compagnie de son époux S.I. Le plus souvent, elle s’est déplacée avec des moyens de transport propriété privée, mais dans certaines situations ; elle a fait le déplacement avec des moyens de transport et en compagnie de citoyens ukrainiens (S.T.G., B.R.M., K.H. etc.)
Pour éclaircir certains aspects concernant les relations commerciales de l’inculpée NCM avec certains citoyens ukrainiens, une demande d’assistance judiciaire a été faite au Bureau du Procureur Général de l’Ukraine et des informations ont été demandées par le Département de Lutte contre le Crime Organisé de la Région C. , avec les résultats suivants :
- les témoins G.V.V., T.V.P., S.V. de C. ont déclaré connaître l’inculpée N.C.M. et échanger des visites, des coups de fil, sans que, pour autant, il y eut entre eux de relations d’affaires. Ils n’ont jamais transporté de marchandises pour l’inculpée et ne savaient pas que celle-ci posséda une société. Certains savaient cependant qu’elle travaillait comme comptable dans une société commerciale.
En ce qui concerne la nommée G.O.F. Pavlivna, supposée partie de la convention d’entreposage conclue le 13 janvier 2005, au bureau d’avocat P.D. de Rădăuți, il a été établi que celle-ci n’avait jamais eu de passeport et n’avait jamais formulé de demande pour qu’ un tel document lui soit délivré, qu’ elle n’était jamais entrée en Roumanie et ne figurait pas sur les évidences fiscales de sa localité de domicile, qu’elle n’avait jamais déployé d’activité engendrant des revenus imposables, qu’elle travaillait à la journée chez différents citoyens du village de BE, district de Noua S.U., région de C.. Elle est décédée le 02 avril 2005.
Il résulte de la vérification de la liste des appels reçus et passés, ainsi que des agendas confisqués chez l’inculpée N.C.M. que, durant la période 2004 – 2008, celle-ci a eu des entretiens téléphoniques avec des citoyens ukrainiens possédant les postes téléphoniques suivants: T1.; T2.; T3.; T4.; T5.; T6.; T7.; T8.; T9.; T10.; T11.; T12.; T13.
Suite aux preuves administrées, par commission rogatoire, l’on a pu établir que:
- le n° téléphonique T6 correspond au poste dont le titulaire est T.V.P. de C. en Ukraine.
- le n° téléphonique T1 correspond au poste dont le titulaire est H.V. à V. du village B. , région C. en Ukraine.
L’activité de l’inculpée était suffisamment rentable pour lui permettre financièrement de payer les loyers des espaces d’entreposage et de vente des marchandises illégalement acquises, pour acheter des moyens de transport automobiles pour personnes et marchandises et pour en garder un profit substantiel. Il a été indiqué pour l’exemple dans le réquisitoire que, pour la quantité de 293 cartons de cigarettes, l’on avait payé à l’achat, chauffeurs compris, la somme de 38.931 dollars US (20.231+17.200+1.000+500) au cours moyen de 29.685 lei (ROL) = 1 dollar US, soit 1.155.666.735 lei (ROL) et que les cigarettes avaient été vendues pour 1.920.612.500 lei ROL (LL. - 591.562.500 lei RON, DA. - 63.575.000 lei RON, OV. - 423.875.000 lei RON, DN. - 475.475.000 lei RON et RO. - 366.125.000 lei (RON). Il résulte, rien que pour ces deux ravitaillements, un profit net de de 764.945.765 lei ROL, qui représente un pourcentage de 66,19% de la valeur de l’investissement.
Pour sa défense, l’inculpée a contesté l’encadrement juridique retenu, soutenant que l’organe de poursuite pénale avait procédé à un transfert de responsabilité pénale de l’infraction de contrebande (comme celle-ci était réglementée au niveau des années 2004 – 2005, soit avant les modifications significatives de 2010) en infraction d’évasion fiscale. La défense a attiré l’attention de l’instance sur le fait que du point de vue de l’infraction de contrebande, l’organe d’enquête pénale (D.I.I.C.O.T. - S.T. Suceava) avait ordonné l’arrêt des poursuites pénales, ce qui fait que l’activité illicite retenue contre l’inculpée pouvait bien plus facilement être circonscrite à l’une/des contraventions concernant la législation du moment (régime douanier, régime fiscal ou Loi n° 12/1990).
Le Tribunal a constaté que sont réunies en l’espèce les éléments constitutifs de l’infraction d’évasion fiscale, aussi bien dans la modalité réglementée par l’art. 9 lettre b) de la Loi n° 241/2005, que dans celle réglementée par l’art. 9 lettre e) de la Loi n° 241/2005. Même si, actuellement, des débats existent concernant le rapport entre l’infraction fiscale et la contrebande prévue à l’art. 270 al. (3) de la Loi n° 86/2006, ce problème de droit ne saurait être discuté que dans le contexte où l’acte a été commis, ultérieurement aux modifications apportées à la Loi n° 86/2006 par l’O.U.G. n° 54/2010.
Au moment de référence, l’infraction de contrebande était réglementée par la Loi n° 141/1997 et avait pour élément matériel objectif uniquement „le franchissement de la frontière” et pour exigence essentielle de lieu, concernant le côté objectif „par d’autres lieux que ceux établis pour le contrôle des douanes”.
L’activité subséquente de ce franchissement, même concernant les biens ainsi introduits, n’était pas qualifiée par le législateur d’ infraction de contrebande, ces aspects résultant, ne serait-ce que partiellement ou implicitement, de l’ordonnance concernant la fin des poursuites pénales contre l’inculpée, du point de vue de l’infraction de contrebande.
La marchandise entreposée au garage de la famille T., celle de l’entrepôt situé près de B. et celle dont il résulte du contenu des agendas qu’elle aurait servi de fond de roulement à l’inculpée, était vendue dans les kiosques de B. Suceava. Même dans les situations où les témoins avaient acheté des quantités importantes directement à l’entrepôt (comme dans le cas du témoin R.), c’est toujours B. qui était le point de contact et la couverture était assurée par la supposée activité commerciale illicite des kiosques.
Toutes ces opérations devaient donc être signalées dans les documents comptables des sociétés, dont l’inculpée était l’administrateur/associé, afin d’établir les obligations fiscales adéquates.
Pourtant, toute l’activité économique s’est déroulée „de façon souterraine”, „au noir” , car les deux sociétés n’étaient pas autorisées à effectuer des opérations commerciales concernant des cigarettes et aucune des personnes impliquées dans cette affaire n’était un entrepositaire autorisé.
Le fait que les cigarettes importées et vendues par l’inculpée N.C.M. étaient des produits impliquant des accises; entraine des conditions supplémentaires et des obligations spécifiques à la charge de la personne physique ou de l’agent économique, conditions et obligations que l’inculpée et les sociétés en question n’ont pas respectées et ne remplissaient pas dans le déroulement de leur activité infractionnelle.
L’instance retient que, selon les dispositions légales pertinentes, l’on entend par produit impliquant des accises, un produit de production intérieure ou d’importation, pour lequel on doit au budget de l’Etat des taxes spéciales de consommation, les produits aussi bien que le montant des taxes étant expressément réglementés par le Code fiscal (art. 162 et les suivants du C. fiscal).
Conformément aux dispositions de l’art. 167 et des suivants du C.fisc., on nomme importation toute entrée en Roumanie de produits frappé d’accises, avec trois exceptions expressément prévues, mais qui ne se retrouvent pas dans la situation des faits exposés au point 1. L’on nomme aussi importation la sortie d’un produit frappé d’accises d’un régime de douane suspensif, au cas où le produit demeure en Roumanie, l’utilisation à des fins personnelles en Roumanie de certains produits frappés d’accises placés en régime douanier suspensif et l’apparition de tout événement engendrant l’obligation de payer des droits de douane pour l’importation.
On applique aux produits frappés d’accises les prévisions de la législation douanière.
Les cigarettes sont classées comme produits pour lesquels on lève des accises, en vertu des art. 162-163 lettre a) C. fisc. Les produits prévus à l’art. 162 C. fisc. Sont frappés d’accises lorsqu’ils sont produits en Roumanie ou au moment de leur importation en Roumanie. L’accise peut être exigée au moment de la vente à la consommation ou lorsque l’on constate des pertes ou absences de produits soumis aux accises (art. 164-165 C.fisc.).
Conformément à l’art. 168 al. (1) et (2) C.fisc., il est interdit de produire des articles soumis aux accises en dehors de l’entrepôt fiscal, sans que l’accise pour ce produit ne soit payée.
Pour importer des produits frappés d’accises, respectivement des cigarettes, durant la période de janvier-juillet 2005 et avant, tout agent économique doit remplir les conditions suivantes:
- avoir une autorisation d’entrepôt fiscal attestant aussi le droit de marquage des produits du tabac. On entend par entrepositaire fiscal autorisé, conformément à l’art. 163 lettre e) C. fisc., une personne physique ou morale autorisée par l’autorité fiscale compétente, pour exercer son activité, produire, transformer, posséder, recevoir et expédier des produits frappés d’accises, dans un entrepôt fiscal;
- posséder une autorisation d’importateur obtenue dans le respect des conditions imposées par l’autorité fiscale centrale;
- expédier au producteur extérieur les marquages émis par la Compagnie Nationale I.N. SA, avec déposition en douane de la déclaration d’exportation temporaire, ces marquages devant se retrouver sur les produits importés;
- présenter au moment de l’importation la preuve du paiement au budget de l’Etat des accises dues pour les cigarettes et de la contrevaleur des marquages au prix de la TVA;
Conformément aux prévisions du Titre VII,pt. 27 de la H.G. n° 44/2004, la personne qui a l’intention d’obtenir une autorisation d’importateur dépose à l’autorité centrale fiscale une demande accompagnée de documents la concernant, casier judiciaire, contrats conclus entre l’importateur et le producteur extérieur, lettre de bonne santé financière, une situation dont résulte la manière dont elle remplit ses obligations fiscales, etc. Dour délivrer les autorisations d’importateur, l’autorité fiscale centrale demande l’avis de l’autorité douanière centrale et procède à la remise de l’autorisation d’importer, dans les délais de 60 jours après la demande.
Dans le cas des cigarettes et produits du tabac provenant de l’importation, l’agent économique importateur doit, au moment de l’importation, faire la preuve du paiement à l’avance des accises au budget de l’Etat, tout comme du virement au compte de la Compagnie Nationale I.N. SA de la contrevaleur des timbres, fixée selon le prix avec TVA.
Aucune de ces exigences n’a été remplie par l’inculpée pendant toute la période de son activité infractionnelle, soit de février 2004 – juillet 2005.
D’autre part, tous les transports de produits frappés d’accises sont accompagnés d’un document spécifique:
- le mouvement des produits frappés d’accises en régime suspensif est accompagné du document administratif d’accompagnement;
- le mouvement des produits frappés d’accises délivrés pour la consommation est accompagné de la facture fiscale reflétant le montant de l’accise, le modèle de celle-ci étant précisé dans les normes méthodologiques;
- Le transport des produits frappés d’accises, dont l’accise a été payée, est accompagné par la facture ou un avis d’accompagnement;
L’inculpée N.C.M. n’a pu présenter aux organes de contrôle aucun document justifiant de l’importation, du transport ou de la vente des produits soumis aux accises identifiés dans l’entrepôts de l’agent économique.
Les deux agendas trouvés sur l’inculpée le 14 juillet 2005 sont en fait de doubles évidences comptables, comme elles furent constamment qualifiées par tous les organismes judiciaires ou institutions de l’Etat, ayant exercé des attributions au sujet de l’activité commerciale de l’inculpée. C’est d’ailleurs en vertu de ces documents que l’on a établi le montant du préjudice causé au budget de l’Etat.
Le Tribunal a donc disposé que soit condamnée l’inculpée pour des infractions d’évasion fiscale, commises dans la modalité et avec l’encadrement juridique retenu par le réquisitoire.
Pour établir la valeur du préjudice, les organismes de contrôle fiscal ont procédé à la reconstitution des opérations commerciales effectuées par l’inculpée, en sa qualité d’administrateur de la SC E.SRL, opérations traduites dans la double évidence qu’elle tenait dans les deux agendas confisqués à l’entrepôt de la SC E. SRL et il en a résulté que durant la période janvier - juillet 2005, l’inculpée N.C.M. , avait détenu et vendu la quantité de 1.255.225 paquets de cigarettes de différentes marques provenant d’Ukraine, en se soustrayant au paiement au budget de l’Etat consolidé des taxes de douane, des commissions douanières, des accises, de la valeur en douane et le l’impôt sur le revenu, d’une valeur totale 3.792.708 lei (RON) (adresse n° A7. du 16 janvier 2008 de l’Autorité Nationale des Douanes de Iași , procès-verbal de constat n° P1. Du 12 août 2005 de la Garde Financière de Suceava, plainte pénale n° 18330 du 28 novembre 2005).
L’organe d’enquête pénale a donc retenu que durant la période de février 2004 – juillet 2005, l’inculpée N.C.M. , administrateur-associé de la SC A.R. SRL et de la SC E. SRL de Suceava avait importé (acheté); avait entreposé sans remplir les conditions prévues par la loi; avait vendu, rédigeant de doubles évidences comptables et en omettant de marquer dans l’évidence comptable réelle des sociétés dont elle était l’associé administrateur les opérations commerciales effectuées et les revenus réalisés;, des produits impliquant des accises (cigarettes et café) et sans accises, sans payer au budget consolidé de l’Etat la somme de 4.807.630 lei (RON), qui représente une obligation douanière, la TVA et l’impôt sur le revenu, soit l’équivalent de 1.298.902 euros.
Examinant néanmoins le contenu du rapport de constat technique et scientifique fait pour l’enquête pénale, corroboré avec le rapport d’expertise comptable, déposé lors de l’enquête judiciaire (avec les objections formulées et le supplément rédigé), le tribunal a retenu comme prouvé un préjudice de 3.772.231 lei (RON) par rapport à D. de Iaşi et représentant le montant des droits de douane et fiscaux dus et de 47.009 lei (RON) envers l’A.N.A.F. au titre d’impôt sur le revenu des PME, ce qui correspond à 1.243.735 paquets de cigarettes vendues.
Le montant de la somme était indiqué dans le rapport de constatation techniquescientifique rédigé dans le courant de l’enquête pénale et l’élément essentiel pour retenir cette somme était le nombre de paquets de cigarettes devant être pris en compte. A propos de ce dernier aspect, des experts désignés au cours de l’enquête de la justice ont donné une interprétation différente des agendas examinés, indiquant cependant qu’”ils ne contestaient pas la façon mathématique de laquelle l’organe d’enquête pénale avait déterminé le préjudice”, mais qu’un nouveau calcul effectué selon la modalité indiquée par organe de poursuites pénales „conduirait à une identité d’opinions des experts et des organes de poursuite pénale” (le supplément au raport d’expertise, dossier du fond).
Les divergences des experts portent sur la quantité de 36.230 paquets de cigarettes et sur leur inscription dans l’agenda 1. L’explication fournie par les experts comptables désignés par l’instance (selon lesquels ces biens auraient été livrés à partir du stock déjà constitué et qu’il y aurait là donc, selon le raisonnement du D.N.A, un double calcul du préjudice concernant ces paquets) ne saurait être recevable pour l’instance.
L’on ignore la modalité même de marquage des opérations commerciales dans les deux agendas, respectivement la circonstance que la marchandise reçue par l’entrepôt était marquée dans l’agenda 2 et qu’au moment de sa vente (lorsque la marchandise quittait l’entrepôt pour aller vers les acheteurs ou vers les „agents de vente”), l’on mentionnait normalement la quantité sortie dans l’agenda 1. L’on constate, à l’appui de cette conclusion, que les 70.000 paquets de cigarettes identifiés dans l’entrepôt le 15 juillet 2005 n’étaient pas mentionnés à l’agenda 1, tandis que les quantités indiquées par les experts se retrouvaient à l’agenda 2 (en tant que marchandise entrée dans l’entrepôt „ de la société”.
Ainsi donc, du point de vue civil de l’évasion fiscale, en vertu de l’art. 14, 346 C.proc. pén. rapporté à l’art. 998 C. civ., le Tribunal a obligé l’inculpée au paiement de la somme de 3.772.231 lei (RON), en solidaire avec les parties civilement responsables la SC A.R. SRL Suceava et la SC E. SRL Suceava , envers D. Iași, soit le montant des droits de douane et du fisc impayés. Vu que par ses demandes de constitution en partie civile, dans la présente affaire, l’institution publique n’a pas demandé d’accessoires fiscaux à la somme exigées, comme montant des droits de douane et du fisc dus, l’on n’a pas pu accorder dans le règlement du côté civil, plus qu’il n’avait été demandé.
En vertu de l’art. 14, 346 du C. proc. pén. rapporté à l’art. 998 du C. civ. l’inculpée a été obligée, en solidaire des parties civilement responsables - la SC A.R. SRL Suceava et la SC E. SRL Suceava, - au paiement de la somme de 47.009 lei (RON) à l’A.N.A.F. , au titre d’impôt sur le revenu des PME et au paiement des accessoires fiscaux liés à cette somme, jusqu’à la date du paiement effectif. En vertu de l’art. 118 lettre a) du C. pén., il a été disposé de confisquer spécialement les biens retenus lors de la perquisition du 2 mars 2004 dans l’immeuble – propriété du nommé T.V.
Furent maintenues les mesures de sécurité ordonnées dans l’affaire par l’ordonnance 9/P/2008 du 9 décembre 2009 de la D.N.A. – S.T. Suceava et mises en application par les conclusions 35649 – 35654 de l’ O.C.P.E.N.I. Suceava.
En ce qui concerne les 70.000 paquets de cigarettes identifiés dans l’entrepôt près de B. Suceava, le Tribunal a retenu que l’inculpée avait reçu une sanction contraventionnelle (dossier de poursuites pénales) pour la contravention prévue à l’art. 190 lettre d) de l’O.G. n° 92/2003, respectivement „détenir à l’extérieur de l’entrepôt fiscal ou vendre sur le territoire de la Roumanie des produits sujets aux accises et devant être marqués, conformément au titre VII du C. fisc., sans avoir été pourtant marqués ou étant marqués de façon inappropriée ou avec de fausses marques”. La sanction appliquée concernait les 70.000 paquets de cigarettes identifiés dans l’entrepôt et , par le même procès-verbal, l’on a ordonné la sanction contraventionnelle complémentaire de confisquer les cigarettes. Cette dernière mesure a également été retenue par l’instance, qui a rejeté la plainte contraventionnelle formulée par l’inculpée, circonstance dans laquelle le dépositaire des biens (la Garde Financière de Suceava) a demandé l’accord de l’instance pour procéder à la destruction des cigarettes ( demande rejetée par l’instance).
Vu ce qui a été retenu plus haut, même si les 70.000 paquets de cigarettes s’inscrivaient concrètement dans le même type d’infraction que les actes d’évasion fiscale dont l’ inculpée est accusée dans ce dossier, l’instance n’a pas disposé une confiscation spéciale de ces biens, mais uniquement celle des biens confisqués trouvés dans le garage de la famille T.
Du point de vue de l’infraction d’instigation à commettre des faux en écritures sous seing privé, pour conférer un note de légalité à son activité infractionnelle de la période 2004-2005, l’inculpée s’est présentée en novembre 2005 au Cabinet d’avocat P.D. de Rădăuți, demandant la rédaction d’un faux texte intitulé „convention d’entreposage”, attestant de façon fictive qu’un accord serait intervenu en janvier 2005 entre elle et la nommée G.F., citoyenne ukrainienne, pour l’utilisation par cette dernière de l’entrepôt de Suceava, Calea U.
Le caractère fictif des circonstances notées dans cette Convention d’entreposage est prouvé par ce qui suit:
- G.F., citoyenne ukrainienne ayant son domicile dans la commune de B., district Noua S.U. , région de C. n’a jamais possédé de passeport de tourisme et n’est jamais entrée/sortie d’Ukraine en Roumanie;
- la personne susmentionnée n’apparait pas dans les évidences fiscales de sa localité de domicile comme ayant réalisé ou réalisant des revenus imposables par une activité commerciale. La personne disposait de ressources financières précaires, obtenues par des activités à la journée chez différents citoyens de la commune (elle n’avait pas d’abonnement téléphonique et sa maison était débranchée du réseau électrique):
- G.F. est décédée le 02 avril 2005, sans avoir d’héritiers, son fils et son époux étant décédés antérieurement. Elle ne pouvait donc pas venir en Roumanie en novembre 2005, apporter à l’inculpée un exemplaire de la convention, pour que celle-ci la dépose aux dossiers civils se trouvant au rôle de la Tribunal de première instance et du Tribunal de Suceava.
- L’on a constaté que le Bureau Individuel d’Avocat P.D. n’avait pas respecté les prévisions de la Loi de la comptabilité n° 82/1991 concernant l’évidence de toutes les opérations patrimoniales et l’utilisation et tenue des registres de comptabilité. Il a été constaté en ce sens que durant la période 2005-2007, il n’avait pas correctement complété le Registre-Journal des rentrées et paiements, laissant des espaces libres entre les mois où il a enregistré des opérations ne figurant pas dans l’ordre chronologique.
C’est ce qui explique que, même si tous les autres reçus de la série S2., entre le n° SS1. et SS2. ont été enregistrés durant la période des 16 juillet – 29 novembre 2005, le reçu de la même série, au n° SS3 apparait comme enregistré le 13 janvier 2005. Or, il représente les honoraires d’avocat acquittés par l’inculpée N.C.M. Conformément au procès-verbal de contrôle n° P2./2008 du D.G.F.P. de Suceava – Activité d’Inspection Fiscale, ce reçu devrait légalement être enregistré après le 29 novembre 2005. L’avocat P.D. n’a pas formulé d’objections concernant les constatations de l’organe de contrôle et a avoué l’acte commis.
La période où devait être enregistré le reçu S2. n° SS3, attestant du paiement par l’inculpée de l’honoraire de 10.000.000 lei (ROL) pour la rédaction de la convention coïncide avec la période où la convention a vraiment été rédigée, c’est à dire la fin novembre – début décembre 2005. C’est ce qui ressort du fait que tout au long du jugement sur le fond de la plainte contraventionnelle formulée par l’inculpée (Dossier n° 6489/2005 de la Tribunal de première instance de Suceava) et jusqu’au 31 octobre 2005, celle-ci n’a pas invoqué l’existence d’un document écrit attestant la location de l’entrepôt de Suceava, Calea BU., ce qu’elle ne fait que le 20 décembre 2005, lors de la promotion du pourvoi, quand elle affirme que G.F. (décédée depuis avril 2005), serait venue en novembre 2005 au département de Suceava, lui remettre un exemplaire de la convention.
Le faux document a été ultérieurement utilisé par l’inculpée, étant déposé par celle-ci dans les dossiers civils n° 6490/2005 de la Tribunal de première instance de Suceava et n° 134/COM/2006 du Tribunal de Suceava, pour faire annuler les procès-verbaux de contraventions rédigés par la Garde Financière de Suceava.
Ainsi, l’acte de l’inculpée de déterminer l’avocat P.D. à rédiger une fausse convention d’entreposage le 13 janvier 2005, par l’attestation fictive de la date de signature de la convention et de l’identité de la personne présente à sa conclusion comme étant la citoyenne ukrainienne G.F. à P.A. , née le 05 mars 1950, texte que l’inculpée a déposé à plusieurs dossiers figurant au rôle de la Tribunal de première instance et du Tribunal de Suceava , réunit-il les éléments constitutifs de l’infraction d’instigation à commettre un faux en écritures sous seing privé, infraction prévue par l’art; 25, rapporté à l’art. 290 du C. pén.
En vertu de l’art. 348 du C. de proc. pén. , il a été disposé d’annuler le reçu de série S1. et la convention d’entreposage n° 2/2005 émis par le Cabinet d’avocat P.D. de la ville de Rădăuți.
Du point de vue de l’infraction de blanchiment d’argent, le Tribunal a retenu que durant la période 2004-2005, la SC E. SRL n’a pas effectué d’importations de produits cosmétiques ou cigarettes et n’a pas eu d’activité économique. Il résulte de l’analyse des dossiers contenant les documents financiers comptables de la SC E. SRL Suceava et de la SC A. SRL Suceava, ainsi que des déclarations d’impôts et taxes déposées par ces deux sociétés, que durant la période 2004-juillet 2005, les deux sociétés n’ont pas enregistré de profit et que leurs associés ne pouvaient pas bénéficier, ni n’ont bénéficié de dividendes. Durant la période de janvier-juillet 2005, l’évidence comptable de la SC E.SRL n’a enregistré aucun revenu (sommes rentrées ou facturées et non rentrées en caisse) provenant de l’activité de commerce, ce qui fait que la balance de contrôle du mois de juillet 2005 constate une perte courante de 4.308 lei (RON).
Durant la période respective, l’évidence comptable de l’agent économique n’a enregistré que deux factures fiscales concernant les loyers dus par la société à la SC A. SRL pour les mois de février-mars 2005, des factures d’une valeur totale de 13.210.973 lei (RON). Les sommes ayant servi pour rembourser ces factures provenaient de la contribution de l’associé, compte- „associés, comptes courants”, un compte qui traduit dans la comptabilité des sociétés les sommes mises à disposition par les associés. Le reçu n° SS3. du 13 janvier 2005, émis par le Cabinet d’avocat P.D., pour une somme de 10.000.000 lei (ROL), représentant le prix de la rédaction de la convention d’entreposage, n’apparait pas non plus dans l’enregistrement de la comptabilité de la SC E. SRL de Suceava, étant pourtant payé au nom de cet agent économique, par l’inculpée, de son propre argent, n’apparaissant sous aucune forme dans la comptabilité de l’agent économique.
Pour ce qui est des enregistrements de la comptabilité de la SC A.R. SRL, les organes de contrôle fiscal aussi bien que les experts en ont conclu que cette évidence comptable n’avait pas plus enregistré de revenus, ni de frais occasionnés par le paiement d’une partie du loyer ou l’achat de biens, ces frais étant pourtant couverts, payés par l’inculpée sur l’argent provenant de son activité infractionnelle. C’est ainsi que le 01 avril 2005, l’inculpée N.C.M. achète pour soi, par son représentant C.S.C. (procure spéciale authentifiée au n°PS1./2005) la voiture de marque VO., au prix de 7.654 euros (279.103.110 lei (ROL)), auquel s’ajoutent les taxes de douane d’un montant de 37.165.147 lei ( ROL).
Le 24 avril 2005, conformément au contrat d’achat-vente annexé à la déclaration en douane d’importation n° DV1. du 06 mai 2005, la SC A. SRL achète un minibus de marque M.B. , immatriculé, au prix de 14.964 euros (541.801.548 lei (ROL), auxquels s’ajoutent les taxes de douane payées d’une valeur de 52.470.000 lei (ROL). La source des sommes nécessaires pour l’achat du minibus M.B., pour le paiement de la TVA et des commissions est la fortune personnelle de l’administrateur, l’inculpée N.C.M., comme il résulte de la Note explicative et du Journal d’opérations diverses, par le compte – „Associés - comptes courants, compte” permettant aux associés de créditer la société.
Il résulte de l’adresse n° A1. du 12 février 2008 de la Mairie de la ville de Suceava que pour payer le loyer des quatre kiosques détenus durant la période de janvier 2004 – juillet 2005, à B. Suceava, au nom de la SC A. SRL, une somme totale de 64.480.000 lei (ROL) a été déboursée. Selon la note de constatation n° N1./2008 de la Garde Financière de Suceava, les reçus délivrés par l’Administration des Marchés de Suceava n’ont pas été enregistrés dans la comptabilité de l’agent économique et le paiement „a été fait aussi bien sur l’argent privé de l’administrateur, non inscrit dans la comptabilité de la société”.
Le même agent économique a payé à la SC K. SRL, au titre de loyer , la somme de 1.098.208.100 lei (ROL), en vertu des contrats de location de 2005. Conformément à la note de constatation n° N1./2008 de la Garde Financière de Suceava, le paiement de cette somme a été fait sur l’argent privé de l’inculpée N.C.M., aussi bien que sur les rentrées des ventes de marchandises, sans que pour autant des recettes soient adressés au caissier.
Durant la période d’août 2005 – décembre 2006, l’inculpée, administrateur de la société, a crédité l’agent économique de sommes comprises entre 2.250 et 48.260 lei (RON), sommes qu’elle a périodiquement retirées jusqu’à la fin de 2006, où elle enregistrait encore un crédit de 27.100,78 lei (RON) accordé à la société. Pour ces opérations non plus, on n’a pas rédigé dans tous les cas de documents justificatifs, respectivement de dispositions de paiement et recettes.
En vertu des contrats de vente-achat authentifiés aux n° CV1. et CV2. du 08 août 2005 à la B.N.P. I.V.A., l’inculpée N.C.M. a acheté deux parcelles de terrain dans le voisinage de la commune DA, département de Suceava, parcelles qu’elle a payé 6.000 lei (RON) et qu’elle allait vendre le 03 octobre 2005 à la SC A. SRL de Suceava au prix de 6.120 lei (RON), en vertu du contrat du 03 octobre 2005. Bien que cette opération soit marquée dans la balance de contrôle et au registre de caisse, les organes de contrôle financier n’ont pas trouvé de documents, dispositions de paiement, faisant la preuve du paiement fait à la vendeuse.
L’instance du fond retient des aspects susmentionnés que durant la période 2003- 2005 les deux sociétés n’ont pas déployé d’activité économique et n’ont pas enregistré de revenus dans les évidences comptables, ce qui fait qu’elles n’ont pas enregistré de profit, l’inculpée n’ayant pas eu à recevoir de dividendes. D’autre part, l’inculpée N.C.M. n’avait et n’a toujours pas la qualité d’associé/administrateur d’une quelconque autre société et ne peut justifier l’obtention licite de revenus provenant d’autres activités, mais elle a réalisé des transferts de valeurs (elle a crédité la SC A. SRL de sommes d’argent obtenues par des procédures évasionnistes) et de biens (achat-vente de biens meubles et immeubles) en son nom personnel et au nom des sociétés commerciales administrées, afin de dissimuler leur origine illicite.
L’infraction de blanchiment d’argent concerne l’évasion fiscale commise par l’inculpée N.C.M., qui durant la période de janvier 2004-juillet 2005, bien qu’ayant effectué des opérations commerciales sur des cigarettes et autres produits frappés d’accises, dont elle a obtenu des sommes importantes, n’a enregistré dans la comptabilité des sociétés dont elle était l’associé-administrateur aucune opération économique et aucun revenu obtenu par cette activité, de manière à les soustraire au paiement de taxes au budget consolidé de l’Etat.
L’inculpée N.C. a tenté d’introduire une partie de cette valeur dans le circuit juridique et de créer une impression de légalité pour la provenance de l’argent, par des opérations qui revêtent la forme du côté objectif de l’infraction de blanchiment d’argent. La première phase, à savoir le placement de l’argent sale, a ainsi été principalement réalisée par le transfert des sommes obtenues des activités illicites par la SC E. SRL au compte de la SC A. SRL, comme apport associé ou crédit, de la part du „compte CB1.” associé/administrateur. Durant la période août 2005 – décembre 2006, l’inculpée N.C.M. a crédité presque mensuellement la SC A.SRL, le total de ces crédits étant de 138.826,35 lei (RON) et la somme à récupérer de la part de cette société à la fin de l’année 2006, après plusieurs restitutions successives à l’administrateur, étant de 27.100,78 lei (RON).
Une autre modalité de placer l’argent provenant des activités infractionnelles était le transfert direct dans les comptes de fournisseurs de services, sous la forme du paiement de loyers, ce qui fait que les sociétés représentées par l’inculpée payaient leurs dettes envers leurs créditeurs, sans que les opérations soient marquées dans la comptabilité de la SC A. SRL ou de la SC E. SRL, justement pour qu’il ne soit pas nécessaire de justifier la provenance des sommes ainsi utilisées.
La deuxième phase, nommée blanchiment principal ou stratification, implique des opérations de dissimulation de l’origine de l’argent, de séparation des revenus illégaux de leur source illicite. Ainsi, après avoir crédité la société de différentes sommes en espèces, provenant de la vente illicite de cigarettes, l’inculpée retirait-elle à différents intervalles, l’argent en espèces des comptes de la société, créant l’impression d’une provenance licite de sommes importantes, utilisées ensuite pour acheter des biens chers comme des voitures ou des terrains.
Dans la dernière phase, celle du recyclage de l’argent issu des activités infractionnelles, avait lieu l’intégration, c’est à dire, la création d’une apparence de provenance légale de la richesse accumulée illégalement.
Ainsi l’inculpée N.C.M. a-t-elle procédé à l’achat, à son nom, avec l’argent dont avait été créditée la société, d’un minibus M.B. et de deux terrains, a-t-elle payé une partie du loyer à la SC K. SRL, et sur les retraits, ainsi que sur les sommes provenant de la vente illégale des cigarettes, a-t-elle acheté une voiture VO et deux terrains qu’elle a ultérieurement vendus à la SC A. SRL. Ce qui fait que, sans pouvoir justifier la réalisation de revenus licites, N.C.M. a dépensé en son propre nom et en celui des deux sociétés commerciales dont elle était l’associé/administrateur, la SC A. SRL et la SC E. SRL, la somme de 202.796,74 lei ( RON),, argent qui résulte d’activités infractionnelles revêtant la forme d’évasion fiscale.
Il ne s’agit pas, en l’espèce, d’appliquer les dispositions de l’art. 25 de la Loi n° 656/2002, car la solution du côté civil de l’infraction d’évasion fiscale (infraction - fondamentale pour le blanchiment d’argent) a entièrement couvert le préjudice de l’Etat et l’inculpée a été privée de l’équivalent des sommes illégalement obtenues ( et qu’elle avait ultérieurement introduites dans le circuit juridique sous une apparence de légalité).
Comme ces sommes ont donc servi à récupérer le préjudice de la partie civile (en son équivalent pécuniaire, suite aux mesures de confiscation spéciale), l’application des dispositions de confiscation spéciale ne s’impose pas.
Pour individualiser les peines appliquées, le tribunal a tenu compte des dispositions de l’art. 72 du C.pén., retenant en premier lieu, de façon décisive, l’ampleur de l’activité illicite, la durée importante de celle-ci et les grosses sommes d’argent dont l’inculpée a préjudicié le budget de l’Etat ou qu’elle a retenues pour soi. Tous ces indices nous montrent qu’à ces actes participaient certainement beaucoup d’autres personnes, dont certaines occupant des fonctions publiques. Cet aspect ne fait pas l’objet du présent jugement ou d’une individualisation dans la présente affaire, mais il témoigne d’un trouble important de fonctionnement des institutions, causé par les actions infractionnelles de l’inculpée.
L’attitude de l’inculpée durant l’enquête pénale et les poursuites judiciaires a sans cesse été une de non reconnaissance des faits, et de tentative d’induire en erreur les organes judiciaires sur la situation des faits, en tentant d’éluder ou d’ajourner à tout prix l’engagement de la responsabilité pénale, aspects sur lesquels l’absence d’antécédents pénaux est dépourvue de conséquences pour la diminution de la peine.
Pour ces raisons, des peines de prison maximales s’imposeraient, mais le tribunal a tenu compte des données médicales concernant la santé de l’inculpée. Même si sa forme ne l’empêche pas de participer à l’enquête judiciaire, il n’est pas moins vrai qu’elle a de multiples problèmes, surtout pour la locomotion. D’autre part, le long temps écoulé depuis l’épuisement des faits (novembre 2005) et jusqu’à l’application de la peine entraine aussi la conclusion qu’il est inopportun d’appliquer la peine maximale prévue par la loi.
Le tribunal estime que la peine doit être appliquée en régime de privation de liberté, vu aussi bien son montant (qui ne permet nulle forme de suspension), que l’ampleur de l’activité infractionnelle, du préjudice et des dommages produits. Ces données, corroborées à l’attitude de l’inculpée au cours du procès pénal, nous poussent à conclure que le but de la peine ne saurait aucunément être atteint par la suspension de son exécution, mais uniquement par la privation de liberté pour un laps de temps correspondant à la gravité des faits.
Contre cette sentence se sont pourvues en appel l’inculpée N.C.M., les parties civiles A.N.V. par la Direction Régionale des Accises et Opérations de Douane Iași et l’Etat Roumain – Agence Nationale d’Administration Fiscale de Bucarest, par la Direction Générale des Finances Publiques du département de Suceava, maître C.A.P., avocat et la partie civilement responsable SC A.R. SRL de Suceava , par l’administrateur S.I.
L’appel déclaré par l’inculpée a été oralement motivé, au cours des débats et noté en tant que tel en conclusion de séance.
La partie civile Ministère des Finances Publiques – A.N.A.V. – D Iași a indiqué que la première instance avait eu tort de ne pas obliger l’inculpée à payer solidairement avec les parties civilement responsables la somme de 3.792.708 lei (RON) au titre de préjudice, comme il avait été demandé, arguments à l’appui, pour la provenance des sommes, dans la demande de constitution en partie civile, déposée au dossier.
La partie civile Ministère des Finances publiques – A.N.A.F. – D.G.F.P. Suceava a demandé d’obliger aussi l’inculpée à payer les accises et la TVA correspondant aux marchandises non enregistrées dans les documents comptables, soit la somme totale de 1.476.338 lei (RON).
Maître C.A.P. a indiqué que la première instance avait eu tort d’admettre partiellement la demande de l’exempter du paiement de l’amende judiciaire appliquée en conclusion de la séance du 15 décembre 2010 du Tribunal de Suceava, dans les conditions où il avait prouvé qu’il avait assuré ce jour-là l’assistance juridique à la Tribunal de première instance de Gura Humorului, mais avait assuré un remplaçant. Or, à l’appel de l’affaire, l’avocat remplaçant ne s’était pas présenté, car il se trouvait à la Tribunal de première instance de Suceava, où il assurait l’assistance juridique d’un autre inculpé.
Le nommé S.I. a demandé, en qualité de représentant de la SC A.R. SRL Suceava, de renvoyer l’affaire pour être rejugée, afin de lui permettre de prouver que la société indiquée n’avait pas eu de problèmes fiscaux et ne devait donc pas payer de dédommagements.
Par sa décision pénale n° 26 du 26 février 2013, la Cour d’appel de Suceava a rejeté comme inadmissible l’appel déclaré par le nommé S.I., contre la sentence pénale n° 136 du 30 septembre 2011, rendue par le Tribunal de Suceava au Dossier n° 8747/86/2009. Elle a rejeté comme infondé l’appel de la partie civile Ministère des Finances Publiques – A.N.A.V. – D. Iași contre la même sentence. Elle a admis les appels de la partie civile Ministère des Finances Publiques – A.N.A.F. – D.G.F.P. Suceava et de l’inculpée N.C.M. contre la même sentence. Elle a admis l’appel de Maître C.A.P., avocat, contre la conclusion de séance du 19 janvier 2011, rendue par le Tribunal de Suceava au même dossier.
Elle a partiellement annulé la sentence pénale appelée et, partiellement, la conclusion de séance du 19 janvier 2011, rendue par le Tribunal de Suceava (la dernière concernant les dispositions portant réduction de l’amende judiciaire appliquée à l’avocat C.A.P.) et, lors d’un nouveau jugement:
En vertu de l’art. 199 al. (2) du C. proc. pén. , elle a admis la demande formulée par Maître C.A.P., épargnant à l’appelant le paiement de l’amende judiciaire de 1.000 lei (RON), qui lui avait été appliquée par la conclusion de séance du 15 décembre 2010, en écartant, de la conclusion du 19 janvier 2011, la disposition de réduire l’amende. Elle a écarté de la sentence pénale attaquée les dispositions concernant l’application de l’art. 3” lettre a), 34 lettre b), art. 35 al. (1) du C. Pén. concernant l’inculpée.
En vertu de l’art. 9 lettre b) de la Loi n°241/2005, rapporté à l’art. 13 du C. pén.[art. 11 lettre c) de la Loi n° 87/1994] avec application de l’art. 41 al. (2) du C. pén. , elle a condamné l’inculpée NCM pour l’infraction d’évasion fiscale, à une peine de 3 (trois) ans d’emprisonnement (au lieu de 6 années). Elle a réduit la durée de la peine complémentaire d’interdiction des droits, prévue à l’art. 64 lettre a) thèse II, b) et c) du C. pén , appliquée à l’inculpée, de 10 ans à 4 ans.
En vertu de l’art. 23 al. (1) lettre a) de la Loi n° 656/2002, avec application de l’art. 41 al. (2) du C.pén., elle a condamné la même inculpée, pour l’infraction de blanchiment d’argent, à une peine de 3 années de prison (au lieu de 4 années de prison).
En vertu de l’art. 25 du C. pén., rapporté à l’art. 290 C. pén., elle a condamné la même inculpée, pour l’infraction d’instigation à commettre un faux en écritures sous seing privé, à une peine de 3 (trois) ans de prison (au lieu d’une année de prison).
En vertu de l’art. 33 lettre a), 34 lettre b) C.pén., elle a „ fait fusionner les peines principales fixées par la présente sentence et applique à l’inculpée la peine la plus lourde de 3 (trois) ans d’emprisonnement et la peine complémentaire d’interdiction des droits prévus à l’art. 64 lettre a) thèse II, b) et c) du C.pén. pour une durée de (quatre) ans”.
En vertu de l’art. 861 C.pén., elle a disposé que soit suspendue sous surveillance l’exécution de la peine résultante de 3 (trois) ans de prison, appliquée à l’inculpée N.C.M. pour un délai d’essai de 7 ans; fixé dans les conditions de l’art; 86Ç al. (1) C.pén.
En vertu de l’art. 863 C.pén., durant la période d’essai, l’inculpée sera soumise aux mesures de surveillance suivantes:
a) se présenter au Service de Probation près le Tribunal de Suceava, aux dates fixées par cette institution;
b) annoncer au préalable tout changement de domicile, résidence ou logement et tout déplacement dépassant les 8 jours, ainsi que son retour;
c) communiquer et justifier le changement d’emploi;
d) communiquer des informations permettant de vérifier ses moyens d’existence.
En vertu de l’art. 71 al. (5) C.pén., elle a suspendu l’exécution des peines accessoires appliquées à l’inculpée pour la durée de la suspension sous surveillance de l’exécution de sa peine d’emprisonnement.
En vertu de l’art. 359 C. proc. pén., elle a attiré l’attention de l’inculpée NCM sur l’art. 864, rapporté aux art. 83 et 84 du C. pén. Elle a écarté de la sentence attaquée la disposition de condamner l’inculpée et de lui appliquer la peine complémentaire pour évasion fiscale, prévue par l’art; 9 lettre e) de la Loi n° 241/2005, rapporté à l’art. 13 C. pén. [ art. 11 lettre d) de la Loi n° 87/1994] avec application de l’art; 41 al. (2) C.pén.
En vertu de l’art.11 pt. 2 lettre a) rapporté à l’art 10 lettre d) C. proc. pén., elle a aquitté l’inculpée N.C.M. pour l’infraction d’évasion fiscale, prévue à l’art.9 lettre e) de la Loi 241/2005, rapporté à l’art. 13 C.pén. [art. 11 lettre d) de la Loi n° 87/1994] avec application de l’art; 41 al. (2) C.pén.
En vertu de l’art. 14, 346 C. proc.pén., rapporté à l’art. 998 et aux suivants de l’ancien C.civil, elle a partiellement admis l’action civile formulée par la partie civile Ministère des Finances Publiques - A.N.A.V. - D. Iași, obligeant de ce fait l’inculpée de payer en solidaire, avec les parties civilement responsables SC A.R. SRL (ancienne SC A.C. SRL) de Suceava et SC E. SRL de Suceava, à la partie civile, la somme de 1.354.228 lei ( RON) qui représente le montant des droits de douane dus ( au lieu de 3.772.231 lei (RON), soit la valeur en douane des taxes douanières et de la commission des douanes.
En vertu de l’art. 14, 346 C. proc. pén. , rapporté à l’art. 998 et aux suivants de l’ancien C.civ., elle a admis l’action civile formulée par la partie civile Ministère des Finances Publiques –A.N.A.F. – D.G.F.P. de Suceava et oblige de ce fait l’inculpée à payer en solidaire des parties civilement responsables SC A.R. SRL (ancienne SC A.C. SRL) de Suceava et SC E. SRL de Suceava, la somme de 1.476.338 lei (RON) (au lieu de 47.009 lei ( RON), représentant les accises, la TVA et l’impôt sur les PME, et à payer aussi les accessoires fiscaux liés à cette somme, calculés selon le C.proc. fisc., depuis le 15 juillet 2005 et jusqu’au remboursement intégral de la dette.
Elle a maintenu les autres dispositions de la sentence qui ne sont pas contraires à la décision.
Elle a obligé le nommé S.I. et la partie civile Ministère des Finances Publiques – A.N.A.V. – D. Iași au paiement à l’Etat de 100 lei (RON) chacun, au titre de frais de justice en appel.
Les autres frais de justice en appel, avancés par l’Etat, demeurent à sa charge. Analysant les appels par le prisme des raisons invoquées, ainsi que l’affaire sous tous ses aspects concrets et de droit, conformément aux art. 371, 378 C.proc. pén., la Cour constate que l’appel dont s’est pourvu le nommé S.I., en qualité de représentant de la SC A.R. SRL Suceava, est inadmissible, celui déclaré par la partie civile Ministère des Finances Publiques - A.N.A.V – D. Iasi est infondé et ceux de la partie civile Ministère des Finances Publiques A.N.A.F. - D.G.F.P. Suceava, par l’inculpée N.C.M. et l’avocat C.A.P. sont infondés pour les considérations suivantes:
En ce qui concerne l’appel déclaré par le nommé S.I., en sa qualité d’actionnaire/administrateur de la partie civilement responsable SC A.R. SRL Suceava, celui-ci est inadmissible, devant être rejeté comme tel. Comme il résulte donc de l’adresse n° A8 du 21 septembre 2012, émise par l’Office du Registre du Commerce près le Tribunal de Suceava, la société précédemment mentionnée est en procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur nommé le 07 juin 2011 étant L.G.R.I. Conformément à l’adresse du 11 janvier 2013, émise par le liquidateur judiciaire à la demande de l’instance, „S.I. n’a ni la qualité d’associé, ni celle d’administrateur de cette société (SC A.R. SRL Suceava). Depuis le 19 septembre 2008 et jusqu’à cette date, il est S.A.V.”. De plus, selon la sentence commerciale n° 1095 du 15 décembre 2011, rattachée par le liquidateur à l’adresse, en vertu de l’art. n° 107 al. (2) de la Loi concernant la procédure d’insolvabilité, il a été disposé de lever le droit d’administration du débiteur”. Dans ces conditions, l’on ne saurait parler d’un droit de représentation de la société par S.I., lui permettant de promouvoir valablement un appel dans l’affaire, ni un intérêt personnel qui le justifie, puisqu’il ne possède plus nulle qualité au sein de la société en question. Selon l’inculpée N.C., l’instance première a eu tort de continuer à juger l’affaire, en écartant le certificat médical rédigé par SML Suceava, puisqu’elle ne pouvait pas participer au procès en raison de ses affections, ce qui justifie le renvoi du dossier pour être rejugé par la première instance. La Cour d’appel n’a pas accepté la défense de l’inculpée. Conformément au certificat médical du 14 octobre 2010, délivré par le SML Suceava, l’inculpée souffre de plusieurs affections qui „lui confèrent l’impossibilité d’un libre déplacement” et qui „l’empêchent de se présenter aux séances de jugement”.
Le certificat a été contesté par le procureur, pour la raison que les affections retenues reposent sur des documents médicaux plus anciens , n’étant pas le résultat d’une consultation effective de l’inculpée. Vues les conditions actuelles, l’instance première a demandé que soit faite une analyse médico-légale par l’IML de Iasi. Selon les conclusions de ce document de médecine légale, „ la situation actuelle de affections lui permettait de participer au procès” et „le déplacement en instance de l’inculpée est possible avec une aide ( un accompagnateur)”. La présente expertise a été avisée par la Commission de l’IML de Iasi. Au terme de jugement du 01 juin 2011, l’instance du fond a pris acte, suite au rapport d’expertise médico-légale dont il a été question, du fait que „l’état actuel des affections de l’inculpée lui permettait de participer au procès”. Vu ce qui vient d’être indiqué, le tribunal a eu raison de ne pas suspendre le jugement, puisque n’étaient pas remplies les exigences de l’art. 303 al. (1) C.proc. pén.
Sur le fond de l’affaire, la Cour constate que l’instance première avait correctement retenu la situation des faits et leur encadrement en droit, avec les précisions qui seront faites, en donnant une juste interprétation au probatoire administré dans l’affaire. L’inculpée appelante a commis les infractions d’évasion fiscale prévues à l’art. 9 lettre b) de la Loi n°241/2005, rapporté à l’art. 13 C. pén. [art.11 lettre c) de la Loi n° 87/1994] avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. et de blanchiment d’argent, prévues à l’art. 23 al. (1) lettre a) de la Loi n° 656/2002 avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. dans les circonstances constatées et largement exposées dans les considérations de la sentence pénale attaquée.
C’est ainsi que du 12 avril 2005 au 30 janvier 2008 , l’inculpée avait eu la qualité d’associée/administrateur de la SC A.R.SRL de Suceava (ancienne SC A.C. SRL), cette qualité ayant été avant celle de son époux, S.I. , puis durant la période du 20 octobre 2004 – 26 janvier 2007, elle avait été l’associée-administrateur de la SC E. SRL de Suceava.
Comme il résulte de l’adresse A1. du 12 février 2008 de la Mairie de Suceava – Direction de l’Administration des Marchés , en 2004, la SC A. SRL a loué deux locaux commerciaux à B. Suceava et en 2005, un nombre de quatre locaux d’entreposage et vente, locaux qu’elle utilisé aussi pour les activités infractionnelles retenues dans le réquisitoire.
Durant la période d’août 1989 – novembre 2004, l’inculpée était mariée au nommé S.I., qui avait aussi la qualité d’associé à la SC E. SRL à partir du 26 juillet 2005, après les faits, ainsi que celle d’associé à la SC A.R. SRL, à partir du 07 septembre 2007. Du point de vue de l’infraction d’évasion fiscale, l’on a retenu le déroulement des activités infractionnelles en deux étapes, comme suit: I. durant la période juin 2003 – 02 mars 2004, l’inculpée a loué le garage de l famille T., situé dans la commune A. , dép. Suceava, lieu où elle a entreposé des marchandises introduites en fraude en Roumanie, venant de Moldova ou d’Ukraine, s’agissant surtout de marchandises soumises aux accises (cigarettes et café). Cette marchandise a été mise en valeur par la vente, soit par les kiosques que la SC A.R. SRL louait à B Suceava, soit en gros , vendue à d’autres personnes physiques. Aucune de ces opérations n’e figure dans les évidences comptables de la société, mais l’activité infractionnelle a cessé suite à la perquisition du 2 mars 2004.
II. Dans une deuxième étape, afin de concrétiser la même résolution infractionnelle, l’inculpée a fait des démarches pour identifier un autre local propice à son activité économique illicite, ce qui fait que le 19 novembre 2004 elle a loué, au nom de la société SC. E. SRL, un entrepôt situé à proximité de B. Suceava. Cette deuxième phase de l’activité illicite a duré jusqu’au 15 juillet 2005 (lorsqu’a eu lieu une descente des agents de l’IPJ et de la Garde Financière dans ce local). L’activité était du même type: l’endroit était ravitaillé en importantes quantités de produits frappés d’accises (cigarettes), introduits et vendus en Roumanie, en se soustrayant au paiement des taxes de douane, puis fructifiés par l’inculpée par vente.
En ce qui concerne cette deuxième étape de l’activité infractionnelle, les organes de poursuite pénale ont réussi à dénicher deux agendas – pratiquement deux registres marquant les doubles évidences de l’inculpée concernant ses activités économiques, pour éluder les obligations fiscales.
Sur la base des mentions contenues dans ces deux agendas, l’organe d’enquête pénale a ordonné une constatation technique et scientifique, retenant essentiellement que par son activité infractionnelle, l’inculpée avait évité, durant la période de février 2004 – juillet 2005, de payer au budget de l’Etat la somme de 4.807.630 lei ( RON). Du point de vue de l’infraction de faux en écritures sous seing privé, il résulte que l’inculpée s’est présentée en novembre 2005 au cabinet d’avocat P.D. de Ràdàuti, demandant à son titulaire de rédiger en faux une soi-disant convention d’entreposage, attestant de façon fictive de la conclusion au mois de janvier 2005 entre l’inculpée et la nommé G.F. d’un accord permettant à cette dernière d’utiliser l’entrepôt situé près de B; Suceava durant la période de janvier- août 2005. L’enquête effectuée sur cette convention a mis en évidence que la date mentionnée sur le document était fausse (car il était réellement rédigé, non pas en janvier, mais en novembre 2005), à un moment où la nommée G.F. était décédée et que de toute façon la situation financière de la personne était précaire et qu’elle ne déployait nulle activité économique.
Pour ce qui est de l’infraction de blanchiment d’argent, il résulte des vérifications faites que durant la période 2003-2005, les deux sociétés dont l’inculpée était l’administrateur/actionnaire n’ont enregistré nul revenu et qu’elle-même n’a eu aucune source de revenus licites non plus, qui soit comprise comme telle dans les évidences d’une institution publique. Pourtant, durant cette période, l’inculpée a dépensé en son propre nom et en celui des deux sociétés commerciales, la somme de 202.796,74 lei (RON), argent provenant de l’infraction d’évasion fiscale. Elle a ainsi crédité la société SC A.R. SRL, elle a payé les loyers des locaux loués par les deux sociétés, elle a acheté deux véhicules de tourisme (en tant que personne physique et pour la société SC A.R. SRL) et a acheté en son propre nom des terrains immeubles, qu’elle a ensuite revendus à la société SC A.R. SRL.
La Cour d’Appel retient que les faits sont prouvés par: un procès-verbal de contrôle du 21 octobre 2005 du D.G.F.P. Suceava – Activité de Contrôle Fiscal, établissant les dettes envers le budget de l’Etat de la SC E. SRL Suceava; la note de constat n°N1. Du 11 mars 2008 de la Garde Financière – Suceava, attestant que durant la période 2004-2005 la société n’avait enregistré dans sa comptabilité, ni les revenus réalisés, ni toutes les dépenses effectuées; le procès-verbal du 20 mai 2008 du D.G.F.P Suceava – Activité de contrôle fiscal, concernant les activités de la SC A.R. SRL Suceava; procès-verbal du 29 mai 2008 du D.G.F.P. Suceava – Activité de contrôle fiscal concernant l’activité du PF M.R.; procès verbal de contrôle n° P2 du 26 mai 2008 du D.G.F.P. Suceava - Activité de Contrôle Fiscal, concernant les constations faites au Cabinet d’avocat P.D.; rapport d’inspection fiscale du 08 novembre 2006 du D.G.F.P. Suceava - AFP Rădăuţi et la note explicative de l’avocat P.D.; l’adresse du 28 juillet 2005 de la Direction Régionale des Douanes de Iasi, dont il résulte que la SC E. SRL Suceava n’est pas enregistrée comme ayant eu des opérations douanières d’importation par les bureaux des douanes, sous les ordres de la D.R.V. Iasi et l’adresse du 11 octobre 2005 de la même institution dont il résulte que durant la période 2004-2005, les bureaux des douanes n’ont pas enregistré d’importations légales de cigarettes d’Ukraine; l’adresse du 17 mars 2006 de la Direction de la Police de Frontière de Ràdàuti et la communication de données par INTERPOL – du 22 juin 2006 dont il résulte que la citoyenne ukrainienne G.F. (partie de la convention d’entreposage) n’av it pas de passeport touristique et n’a jamais circulé entre l’Ukraine et la Roumanie; la commission rogatoire n° 10/BL/2008 constituée par le Procureur Général de l’Ukraine à propos de la nommée G.F., et pour éclaircir certaines données des agendas confisqués chez l’inculpée N.C.M., concernant les relations commerciales avec des citoyens de la République d’Ukraine, rapport de constat scientifique et technique du 05 février 2008 du Service du Crime de l’IPJ Suceava qui confirme que les mentions des deux agendas confisqués chez l’inculpée N.C.M. sont écrites de sa main; contrat de location du 19 novembre 2004, conclu entre la SC A. SRL Suceava et la SC E. SRL concernant le lieu d’entreposage où le 15 juillet 2005 l’on a identifié 70.000 paquets de cigarettes; procès verbal de constatation du 10 août 2005 de la Garde Financière de Suceava, attestant qu’à la date du 15 juillet 2005, dans l’entrepôt de la SC E. SRL Suceava on a identifié 70.000 paquets de cigarettes des marques L., M.O.C. et S.G. que cet agent économique détenait en infraction des dispositions légales; procès-verbal de constat du 11 août 2005de la Garde Financière de Suceava, attestant que la SC E. SRL de Suceava, représentée par l’inculpée N.C.M. a détenu et commercialisé durant la période de Janvier – Juillet 2005, en violation des dispositions légales en la matière, la quantité de 130.508 cartouches de cigarettes de plusieurs marques; les adresses n°A5. du 01 octobre 2009 et du 24 avril 2008 de la Direction de la Police des Frontières de Ràdàuti, attestant que l’inculpée N.C.M. et son époux S.I. ont effectué durant la période 2004-2007 plus de 180 entrées et sorties en/de Ukraine; l’adresse n° A1. du 12 février 2008 de la Mairie de la ville de Suceava – Direction d’ Administration des Marchés, attestant que la SC A. SRL Suceava aurait détenu à B. Suceava en 2004- 2005 plusieurs kiosques; l’adresse du 17 janvier 2008 et du 07 février 2008 du Service Publique Communautaire des Permis et immatriculations dont il résulte que durant la période de 2004-2005 plusieurs véhicules ont été immatriculés au nom de l’inculpée N.C.M. et de la SC A. SRL, dont in minibus de marque MB; des déclarations de témoins; un rapport d’expertise comptable judiciaire et un supplément par lequel on répondait aux objections formulées par le D.N.A. et par le défenseur de l’inculpée.
Dans les raisons invoquées pour son appel, l’inculpée ne conteste d’ailleurs pas l’existence des activités concernant la vente des quantités de cigarettes mentionnées dans les deux agendas (et à propos desquelles l’expertise a établi qu’elles ont été notées par écrit par elle-même), ni les opérations visant les deux sociétés commerciales, liées à entrée/sortie de leur patrimoine de sommes ou de biens, compris dans les documents comptables de cette période.
L’inculpée a déclaré que l’on avait retenu à tort, dans la décision attaquée, qu’elle aurait introduit, elle-même, en Roumanie, les cigarettes ultérieurement vendues, puisque le D.I.I.C.O.T. avait établi par ordonnance que l’infraction de contrebande n’était pas à sa charge, car à la date en question l’activité respective n’était pas incriminée par la loi pénale et n’était qu’une contravention. Puisqu’elle n’était pas traduite en justice pour l’infraction de contrebande et que l’on n’avait pas pu déterminer avec certitude qui avait introduit en Roumanie les cigarettes, elle ne devait pas de taxes de douane à l’Etat. Il est vrai que par l’ordonnance n° 18D/P/2006 du 28 août 2006 du D.I.I.C.O.T. – S.T. Suceava, l’on eut disposé, en vertu de l’art. 10 lettre d) C. proc. pén., de cesser les poursuites pénales contre l’accusée N.C.M. pour l’infraction de contrebande, prévue par 29 l’art. 175 de la Loi n° 141/1997, pour la raison que l’on n’avait pas trouvé de preuves certaines dont puisse résulter la manière dont les biens en question ont été introduits, respectivement les lieux par lesquels ils ont été introduits, certains indices se rapportant à l’implication d’ukrainiens, qui auraient introduit ces biens par les points de frontière”.
L’élément matériel et objectif de l’infraction de contrebande, selon la réglementation de l’art; 175 de la Loi n° 141/1997 est l’activité de „passage de la frontière par d’autres lieux que ceux établis pour le contrôle en douane des marchandises et autres biens”.
Conformément à l’art. 9 lettre b) de la Loi n° 241/2005, l’évasion fiscale est „l’omission totale ou partielle d’indiquer dans les documents comptables ou dans d’autres documents légaux, les opérations commerciales effectuées ou les revenus réalisés”.
L’on remarque donc que les deux infractions comportent un élément matériel distinct de leur côté objectif, celui d’une infraction d’évasion fiscale, pour laquelle l’inculpée a été traduite en justice dans le présent dossier, consistant dans le non enregistrement des opérations commerciales effectuées , concernant les quantités de cigarettes déjà introduites sur le territoire. On y inclut aussi bien les activités d’achat de ces biens, avec la mention du paiement de toutes les obligations en douane (taxes de douane, commission des douanes) et fiscales (accises, TVA) que ces obligations imposent et que réglemente la législation en vigueur à la date respective, tout comme leur revente, en précisant les sommes reçues et le profit obtenu, comme base de calcul du profit et implicitement de l’impôt sur le profit qui est dû. Toutes ces mentions doivent reposer sur les documents de provenance des biens (factures etc.) et sur des preuves de paiement des obligations qui incombent au commerçant.
Or, en l’espèce, l’inculpée n’a fourni nulle preuve que, pour les biens trouvés dans les deux endroits, lors des contrôles effectués, ou pour les cigarettes mentionnées commes vendues, dans les deux agendas, elle soit en possession d’un reçu ou facture quelconque, ni que les opérations commerciales effectuées soient mentionnées dans les documents comptables des deux sociétés.
Selon l’art. 64 de la Loi n° 141/1997, „L’importation est l’entré sur le territoire du pays de marchandises étrangères et leur introduction dans le circuit économique; Lors de l’importation de marchandises, l’autorité douanière réalise la procédure de dédouanement et de perception de la dette douanière liée aux droits d’importation. L’art.78 précise que „La valeur en douane est déterminée et déclarée par l’importateur, qui est obligé de déposer au bureau des douane une déclaration concernant la valeur douanière, accompagnée de factures ou autres documents de paiement de la marchandise et des frais de parcours extérieur qui y sont liés.” Selon l’art. 141, „ dans le cas des marchandises importées pour lesquelles la loi prévoit des droits d’importation (...), la dette douanière apparait au moment où l’on enregistre la déclaration de la douane. Le débiteur est le titulaire de la déclaration douanière acceptée et enregistrée. „Il en résulte donc que pour une opération d’importation, la personne qui importe est obligée de payer la dette douanière liée aux marchandises introduites sur le territoire.
Dans la présente espèce, même si on retenait que l’inculpée n’avait pas introduit personnellement les cigarettes, en franchissant la frontière ukrainienne, mais les aurait achetées ultérieurement, à des citoyens ukrainiens, elle n’a pas fait la preuve, par des documents inscrits dans la comptabilité des sociétés (bien qu’elle en eut l’obligation, en sa qualité de commerçant), que les marchandises en question aient parcouru avant leur achat, les opérations nécessaires en douane. Dans ces conditions, l’obligation de payer les taxes dues à l’autorité douanière – au titre de dédommagements civils, - lui incombe, car son acte coupable a causé à celle-ci un préjudice qu’il convient de réparer.
Pourtant, l’inculpée n’a pas été obligée de payer le préjudice correspondant aux biens trouvés dans les deux entrepôts et confisqués, car, selon l’art. 165 al. (1) lettre f) du même document normatif, applicable en l’espèce, vu la date des faits, la dette en douane se trouve éteinte par la confiscation définitive des marchandises.
Selon les dispositions de l’art. 206Ç de la Loi n° 571/2003, des accises sont perçues pour le tabac traité . Pour ce qui est des personnes obligées de les payer, ce sont, conformément à l’art. 2069 al. (1) lettre a) pt. 2 lettre b) de la même loi, pour les produits soumis aux accises, les personnes qui détiennent de tels produits ou toute personne impliquée dans leur détention. Puisque l’inculpée détenait dans les deux entrepôts qu’elle louait et puisqu’elle vendait, selon les preuves administrées, des cigarettes pour lesquelles nulle preuve n’a été faite que cette obligation avait été remplie, la première instance l’a obligée à juste titre à payer les accises afférentes.
Il résulte, de l’interprétation corroborée de l’art. 131, de l’art; 134 et des suivants de la Loi n° 571/2003 que, suite à l’acquisition de cigarettes, suivie de leur revente, est née à la charge de l’inculpée l’obligation de payer la TVA, la demande de dédommagements civils en ce sens étant justifiée.
L’inculpée a encore ajouté que les deux sociétés commerciales (SC A.R. SRL Suceava et SC E. SRL Suceava) ont été obligées à tort au paiement de dédommagements civils, en solidaire, puisque, d’une part, elles n’avaient pas pour objet de leur activité la vente de produits du tabac et que, d’autre part, elle n’avait été l’administrateur de la première qu’à partir du 12 avril 2005, comme il résulte de l’adresse n° A8 émise par l’O.R.C. près le Tribunal de Suceava le 21 septembre 2012. Or, ces affirmations ne peuvent pas , non plus, être admises.
L’inculpée a déployé l’activité illicite faisant l’objet du présent dossier, en vendant les cigarettes par les kiosques ouverts à B. de Suceava et loués au nom de SC A.R. SRL Suceava ou par vente directe à partir des entrepôts, mai étant connue, dans ce cas aussi, comme la personne qui administrait (de droit ou de fait) les deux sociétés commerciales. Ce qui plus est, pour la SC A.R. SRL Suceava, durant la période antérieure au 12 avril 2005, la qualité d’administrateur revenait à son époux, le nommé S.I., qui lui avait confié certaines attributions dans le déroulement des activités spécifiques, dans les conditions où elle vendait avec son acceptation présumée, des produits dans les kiosques loués au nom de la société.
Comme la vente des cigarettes avait lieu sous la couverture des deux sociétés commerciales, même dans la situation où, vu leur objet d’activité, cela n’était pas permis, leur responsabilité patrimoniale est entrainée, l’inculpée ne pouvant invoquer sa propre faute (l’omission d’une modification préalable de leurs documents constitutifs,, selon la loi) pour être exempte de l’enregistrement dans la comptabilité des opérations effectuées.
D’ailleurs, même dans les conditions où l’obligation des deux sociétés à payer des dédommagements en solidaire avec l’inculpée eut été injustifiée, l’instance de contrôle judiciaire ne saurait l’écarter, en l’absence d’un appel valablement déclaré par celles-ci, puisque devant répondre civilement avec leur propre patrimoine exclusivement; on porterait ainsi atteinte au principe de ne pas aggraver la situation de l’inculpée dans sa propre voie d’attaque.
L’inculpée a encore indiqué que son activité était une contravention, selon les procès-verbaux rédigés lors des contrôles dans les deux entrepôts, l’instance du procès civil la retenant comme telle, ce qui fait qu’elle ne saurait être sanctionnée deux fois pour le même acte.
Or, même si dans une première phase l’on constatait qu’une certaine activité était circonscrite à l’illicite contraventionnel, si il résulte de recherches ultérieures légalement disposées et faites (comme c’est le cas en l’espèce), que cette activité réunit les éléments constitutifs d’une infraction, l’on ne saurait retenir qu’il y a là une autorité de la chose jugée, pour entrainer l’acquittement de la personne enquêtée.
De ce point de vue, la doctrine et la pratique judiciaire précisent que dans les conditions où un acte est jugé comme contravention, l’on n’exerce pas de pression pénale pour entrainer la responsabilité pénale de celui ayant commis une infraction et, donc, l’action pénale ne saurait être close. L’action pénale n’étant pas close, l’existence d’une résolution de l’instance civile, - appliquant à l’auteur des faits une sanction contraventionnelle, - ne peut agir comme un empêchement pour son déclenchement.
L’on ne saurait donc disposer dans l’affaire de l’acquittement de l’inculpée pour avoir commis l’infraction prévue à l’art. 9 lettre b) de la Loi n° 241/2005, avec application de l’art. 41 al.(2) C. pén., conformément à l’art. 10 lettre b) C.proc. pén. (l’acte n’est pas prévu dans la loi pénale). Comme les éléments constitutifs de l’infraction précédemment indiquée, tant sous l’aspect objectif (consistant à ne pas enregistrer des opérations commerciales effectuées dans les documents comptables des sociétés), que subjectivement (l’acte étant commis avec une intention coupable), dans sa forme continuée, sont attribuées à l’inculpée, l’instance première a correctement procédé à sa condamnation, une solution d’acquittement n’étant pas soutenue par les moyens de preuve administrés.
L’application des prévisions de l’art. 41 al. (2) C.pén. concernant l’ensemble de l’activité illicite de l’inculpée durant la période 2004-2005 a été correctement disposée, dans les conditions où elle avait une représentation d’ensemble, avec une unité de résolution infractionnelle. Chacun des actes commis réalise le contenu constitutif de la même infraction.
Pour ce qui est du blanchiment d’argent, les arguments pour lesquels on a retenu à la charge de l’inculpée cette infraction sous forme de faute, comme l’exige la loi, ont été amplement exposés par le tribunal dans les considérations de la sentence pénale attaquée, ce qui fait que la Cour d’Appel les a entièrement fait siens.
Pour ce qui est de l’instigation au faux en écritures sous seing privé, infraction prévue par l’art. 25 C.pén. rapporté à l’art. 290 C.pén., elle résulte des preuves administrées concernant le procès verbal de contrôle n° P2 du 26 mai 2008 du D.G.F.P. Suceava
- Activité de Contrôle Fiscal, concernant les constatations au Cabinet d’avocat P.D., du rapport d’inspection fiscale n° 9499 du 08 novembre 2006 du D.G.F.P. Suceava
- A.F.P. Rădăuţi et de la note explicative de Maître P.D., l’adresse du 17 mars 2006 de la Direction de la Police des Frontières de Rădăuți et la communication de données par INTERPOL du 22 juin 2006, dont il résulte que la citoyenne ukrainienne G.F. (partie de la convention d’entreposage) n’a pas eu de passeport de tourisme et n’a jamais circulé entre l’Ukraine et la Roumanie, la commission rogatoire effectuée par le bureau du Procureur général de l’Ukraine concernant la nommée G.F., que l’inculpée avait poussé l’avocat P.D. de Rădăuți à rédiger en faux une soi-disant convention d’entreposage, attestant de façon fictive qu’entre l’inculpée et la nommée G.F. serait intervenu en janvier 2005 un accord en vertu duquel cette dernière aurait utilisé l’entrepôts situé près de B. Suceava durant la période de janvier – août 2005. Cet acte donc, retenu à la charge de l’accusée, serait aussi réel étant commis sous la forme coupable désignée par la loi pour constituer une infraction.
La cour constate néanmoins que l’on ne saurait retenir à la charge de l’inculpée l’infraction d’évasion fiscale prévue par l’art. 9 lettre e) de la Loi n° 241/2005, rapportée à l’art. 13 C. pén. [art.11 lettre d) de la Loi n° 87/1994, avec application de l’art; 41 al. (2) C.pén.], vu que ne sont pas réunis les éléments constitutifs.
Ainsi, selon le texte de loi précédemment mentionné, l’infraction d’évasion fiscale est-elle „ la réalisation d’évidences comptables doubles,, en utilisant des écritures ou autres moyens de stockage des données”.
Pour le côté objectif de cette infraction, le coupable doit avoir rédigé des évidences comptables doubles, concernant des activités commerciales effectuées. La littérature spécialisée estime que l’on doit entendre par „double évidence comptable” l’existence de deux séries d’évidence comptable du même type et concernant les mêmes biens et valeurs, dont l’une reflète la réalité économique et financière du contribuable (qui, par voie de conséquences, est cachée) et la deuxième est faussée, enregistrant des données et opérations dont résultent des revenus inférieurs à la réalité, afin d’éviter de remplir les obligations fiscales. Selon une autre opinion, pour que l’on puisse parler de double évidence comptable, il n’est pas nécessaire d’avoir toute une comptabilité parallèle, seule suffit la rédaction de quelques documents comptables officiels.
Pourtant, quelle que soit l’étendue de l’évidence comptable parallèle, elle doit être composée de documents comptables officiels, contenant des données réelles concernant la situation financière-comptable du contribuable. Seule l’utilisation de tels documents peut créer un danger dans le sens du texte de loi antérieurement mentionné.
Une double évidence comptable peut aussi être réalisée en utilisant des „écritures” (dans le sens de documents comptables officiels, réels ou falsifiés), ou par „d’autres moyens de stockage des données”, mais il est essentiel qu’ils constituent une évidence parallèle, ne serait-ce que partielle.
Pour le côté objectif de cette infraction, il est impératif que les enregistrements de l’évidence parallèle soient différents de ceux contenus par l’évidence comptable officielle et correspondent pourtant à la situation fiscale réelle.
Appliquant ces aspects théoriques au cas présent, la cour constate que l’inculpée n’a établi nul genre de documents comptables officiels (prévus par les dispositions normatives en la matière), mais a seulement procédé à des enregistrements des opérations commerciales concernant les cigarettes de provenance extra-communautaire, dans deux agendas, à propos de la quantité achetée, celle vendue, ou le prix de vente. Le dossier de l’affaire ne contient nulle facture, reçu ou autres documents, soient-ils de comptabilité primaire, pour se circonscrire à la sphère des documents officiels en matière comptable.
Et puis, il ne s’agit pas de deux séries d’enregistrements, réels et faux concernant l’activité d’obtention/vente des cigarettes.
L’on ne saurait parler dans ces conditions de l’accomplissement des exigences établies par la loi concernant l’élément matériel de l’infraction (que les évidences comptables soient doubles et concrétisées par des écritures constituant des documents comptables officiels), ce qui fait que du point de vue de son côté objectif, il manque à l’acte commis par l’inculpée l’un de ses éléments constitutifs.
Les mentions comprises dans les deux agendas sont néanmoins des moyens de preuve pour l’infraction d’évasion fiscale prévue par l’art. 9 lettre b) de la Loi n° 241/2005, dans sa forme continuée.
Ceci étant, en vertu de l’art. 11 pt. 2 lettre a) rapporté à l’art. 10 lettre d) C.proc. pén., la Cour a aquitté l’inculpée N.C.M. pour l’infraction d’évasion fiscale, prévue à l’art. 9 lettre e) de la Loi n°241/2005 rapporté à l’art. 13 C. pén. [art. 11 lettre d) de la Loi n°87/1994] avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén., en retenant qu’il manque à l’acte un élément constitutif de l’infraction.
Au sujet des peines fixées à la charge de l’inculpée pour chacune des infractions pour lesquelles la culpabilité a été prouvée, la Cour estime, par rapport à sa personne, n’ayant pas d’antécédents pénaux, par rapport à sont état de santé et ses graves problèmes de locomotion, suite à un accident de voiture, vu aussi l’important laps de temps écoulé depuis les faits, ce qui ne manque pas d’avoir un impact sur la conscience de la nécessité de respecter la loi pénale et d’adapter son comportement aux normes de conduite unanimement acceptées, la Cour estime donc que leur montant peut être réduit.
Ceci étant, 3 (trois) années d’emprisonnement pour chacune des infractions prévues à l’art. 9 lettre b) de la Loi n° 241/2005 rapporté à l’art. 13 C.pén. [art.11 lettre c) de la Loi n° 87/1994] avec application de l’art. 41 al. (2) C.pén. et de l’art. 23 al. (1) lettre a) de la Loi n° 656/2002 avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén. et 3 (trois ) mois de prison pour ce qui est prévu par l’art. 25 C. pén., rapporté à l’art. 290 C.pén. sont des peines nécessaires, mais aussi suffisantes pour répondre aux besoins de sanction, coercition et rééducation prévus par l’art. 52 C.pén.
Il n’est pas justifié de retenir, en faveur de l’inculpée, des circonstances atténuantes judiciaires, vues les conséquences des actes commis, respectivement la haute valeur du préjudice qui, à cette heure, n’ a été récupéré ni partiellement, ni entièrement.
Comme les infractions ont été commises en concours réel, la Cour a fait fusionner les peines principales décidées, conformément à l’art. 33 lettre a), 34 lettre b) C.pén., appliquant à l’inculpée la peine la plus lourde, celle de 3 (trois) années de prison.
En ce qui concerne la modalité d’exécution de la peine appliquée, la Cour estime, en accord avec les prévisions de l’art. 861 al. (1) lettre c) C.pén., et par le prisme des mêmes arguments, pris en considération pour la diminution des sanctions, que le prononcé d’une condamnation est un avertissement pour l’inculpée et que, même sans son exécution avec privation de liberté, elle ne commettra plus d’infractions.
Pour le côté civil de l’affaire, comme il a été argumenté plus haut, l’inculpée a été obligée, solidairement avec les parties civilement responsables SC A.R. SRL Suceava et SC E. SRL Suceava, de réparer le préjudice causé par l’évasion fiscale commise, les exigences de responsabilité délictuelle pour son acte étant remplies, tout comme celles de l’auteur de l’acte pour celui du préposé, ces exigences étant prévues par l’art. 998 et les suivants de l’ancien Code civ. en vigueur au moment où l’acte était commis. Pour ce qui est du montant du préjudice, la première instance a pris en considération correctement et de façon argumentée, toute la quantité de cigarettes qui ressort des deux agendas et vendue par l’inculpée (y compris les 36.230 paquets de cigarettes dont l’existence a suscité des interprétations contradictoires). La Cour estime cependant que la distribution des sommes dues par l’inculpée et par les parties civilement responsables à titre de dédommagements civils, avec certaines modifications concernant leur montant, doit être autrement effectuée, dans les conditions où, selon les constitutions de parties civiles formulées dans l’affaire, le Ministère des Finances Publiques - A.N.A.F. - D.G.F.P. Suceava - a demandé la somme de 1.476.338 lei (RON), représentant des accises, la TVA et l’impôt sur le revenu des PME, avec les accessoires afférents, et le Ministère des Finances Publiques - A.N.A.V. –D. Iași la somme de de 3.792.708 lei (RON) représentant la valeur en douane, les taxes douanières, la commission des douanes, des accises et la TVA , les deux dernières pour la même quantité de cigarettes, demandées aussi par la première partie civile. Comme l’inculpée avait été traduite en justice pour l’infraction d’évasion fiscale, le préjudice causé dans ce cas à la partie civile Ministère des Finances Publiques - A.N.A.F. - D.G.F.P. Suceava est formé d’accises, de TVA et de l’impôt pour les PME, avec leurs accessoires.
Constatant que la demande faite en ce sens par la présente partie civile est circonscrite aux sommes établies avec le titre en question, aussi bien par l’expertise comptable de la première instance, que par les calculs du spécialiste D.I.I.C.O.T. en la matière (rapport de constatation technique - scientifique financière-comptable), en vertu de l’art. 14, 346 C. proc.pén., la Cour admettra les prétentions civiles formulées et obligera l’inculpée à payer, en solidaire avec les parties civilement responsables, SC A.R. SRL Suceava et SC E. SRL Suceava, la somme de 1.476.338 lei (RON) à la place des 47.009 lei (RON),que représentent les accises, la TVA et l’impôt sur le revenu des PME , ainsi qu’à payer les accessoires fiscaux afférents à cette somme, calculée selon le C.proc.fisc.,, à commencer par le 15 juillet 2005 et jusqu’ au remboursement intégral de la dette.
L’inculpée n’a pas été traduite en justice pour l’infraction de contrebande, mais pour avoir effectué des opérations commerciales avec des produits frappés de taxes de douane, mais préalablement soustraits au contrôle douanier et pour ne pas avoir enregistré ces activités dans sa comptabilité; la partie civile Ministère des Finances Publiques - A.N.A.V. - D. Iaşi a également subi un préjudice, en rapport de causalité avec son infraction d’évasion fiscale. La demande de la présente partie civile d’obliger à des dédommagements est donc justifiée, mais uniquement dans les limites des droits de douane dus et non payés, avec une référence exclusive aux cigarettes qui n’ont pas été confisquées et pour lesquelles la dette fiscale est tenue pour éteinte.
Ceci étant, en vertu de l’art. 14,346 C.proc. pén., la Cour a partiellement admis l’action civile formulée par la partie civile Ministère des Finances Publiques - A.N.A.V. - D. Iaşi et obligera donc l’inculpée au paiement en solidaire avec les parties civilement responsables SC A.R. SRL Suceava et SC E. SRL Suceava à la partie civile la somme de 1.354.228lei ( RON) comme droits de douane dus ( au lieu de 3.772.231 lei ( RON)), représentant la valeur en douane, les taxes de douane et la commission douanière (calculés en totalisant ce qui a été fixé pour chaque type de cigarettes, selon le rapport de constat technique-scientifique financier-comptable susmentionné). La somme que la partie civile doit recevoir a donc été diminuée et non pas majorée, selon sa demande.
Pour ce qui est de l’avocat C.A.P., la Cour a constaté qu’il avait été amendé, en application de l’art. 198 al. (1) lettre b1) C.proc. pén., par la conclusion de séance du 15 décembre 2010 de la somme de 1.000 lei (RON), pour son absence, mais aussi pour celle de son remplaçant R.U.C. Par la conclusion de séance du 19 janvier 2011, en vertu de l’art. 199 al. (3) du C.proc.pén., l’amende appliquée a été réduite à la somme de 400 lei (RON).
Comme il résulte des certificats de greffe se trouvant au dossier du fond, Maître C.A.P. a accordé le 15 décembre 2010, assistance juridique à la Tribunal de première instance de Gura Humorului, pour les dossiers n° 1734/237/2009 et n° 1520/237/2010.
Il ressort de la conclusion de séance se trouvant au dossier fu fond qu’à la même date, Maître R.U.C. avait accordé assistance juridique à la Tribunal de première instance de Suceava, au dossier n°373/314/2010, lorsqu’il a été procédé à l’audience de l’inculpée R.E. , audience qui, selon ce qui est précisé, „a duré fort longtemps”. L’absence des deux défenseurs du Tribunal de Suceava, le 15 décembre 2010, au moment où la cause était appelée, était donc parfaitement motivée, la demande de l’avocat C.A.P. de l’exempter entièrement du paiement de l’amende appliquée, étant donc justifiée.
Contre la décision pénale n°26 du 26 février 2013 de la Cour d’Appel de Suceava, section pénale et pour les causes impliquant des mineurs, rendue au dossier n°8747/86/2009, se sont pourvus en recours le Parquet près la Haute Cour de Cassation et Justice – Direction Nationale Anticorruption – S.T. Suceava, S.I., partie civile A.N.A.F. pour A.N.V. – Direction Régionale des Accises et Opérations de Douane Iași et l’inculpée N.C.M.
Le Ministère Public invoque le motif de pourvoi prévu à l’art. 3859 pt. 172 C.proc.pén., estimant que l’instance d’appel avait disposé à tort d’acquitter l’inculpée, conformément à l’art. 11 pt; 2 lettre a) rapporté à l’art. 10 lettre d) C.proc. pén. pour l’infraction d’évasion fiscale prévue à l’art. 9 lettre e) de la Loi n° 241/2005, rapporté à l’art. 13 C. pén. [art.11 lettre d) de la Loi n°87/1994], avec application de l’art. 41 al. (2) C. pén., tout comme sous l’aspect du côté civil.
Par une interprétation erronée de la norme de droit, l’instance a estimé que pour être l’élément matériel de l’infraction prévue à l’art. 9 lettre e) de la Loi n° 241/2005, les évidences comptables doivent être doubles et être concrétisées par des écritures constituant des documents comptables officiels. Toute l’activité infractionnelle est mise en évidence par le contenu de deux agendas et constitue une double évidence tenue justement pour se soustraire à l’accomplissement des obligations fiscales. Le caractère de registre au sens du C.com. , attribué aux deux agendas, a aussi été établi par des décisions de justice civiles, respectivement la sentence civile n° 3526/2005 de la Tribunal de première instance de Suceava et par la décision n° 173/2006 du Tribunal de Suceava, qui qualifient ces écritures de registres rédigés par des commerçants conformément aux dispositions de l’art. 52 C.com. L’enquête a établi que les enregistrements de ces agendas avaient suivi la méthodologie des évidences comptables de gestion.
En ce qui concerne la deuxième raison de pourvoi, le Ministère Public soutient que l’application correcte des normes de droit concernant les douanes pour déterminer la valeur en douane est celle de l’instance du fond, qui a établi et déterminé les sommes dues aux deux parties civiles et non pas celle de l’instance d’appel.
La requérante N.C.M. – par son avocat, - a soutenu les raisons de pourvoi conformément à l’art. 3859 pt. 13 et pt. 172 C.proc.pén.
En ce qui concerne les dispositions de l’art. 3859 pt. 13 C. proc. pén. l’on soutient que:
- au moment où son accomplis les supposés actes par l’inculpée, nul document ne justifie que celle-ci ait, elle-même, importé de marchandises supportant des accises ;
- Nulle facture ou autre document, émis par une autorité étrangère et adressé à une société dirigée par l’inculpée ou au nom d’une personne physique, ne prouve que les marchandises respectives sont importées en Roumanie;
-Par l’ordonnance n° 18 D/P/2006 du Parquet près la Haute Cour de Cassation et Justice - D.I.I.C.O.T. - S.T. Suceava, il a été disposé de faire cesser les poursuites pénales contre l’accusée N.C. pour l’infraction de contrebande, en raison du fait que les dites quantités de marchandises frappées d’accises; trouvées dans le garage de la famille T. le 02 mars 2004, n’avaient pas été introduites en Roumanie par l’inculpée, mais par des citoyens ukrainiens.
Au moment où les quantités respectives de cigarettes ont été découvertes, le fait de soustraire au contrôle des douanes des produits frappés d’accises, quelle que soit leur valeur, était une contravention au régime des douanes (C.S.J., Décision pénale n° 409/2001: „ le non respect des réglementations fiscales du domaine douanier en soustrayant des biens aux opérations d’évaluation en douane est une contravention douanière et non par une infraction d’évasion fiscale”). L’instance suprême a statué dans la même décision que selon l’art. 7 de la Loi n° 87/1994 le non respect des réglementations fiscales en matière douanière , en soustrayant des biens au contrôle des douanes pour ne pas acquitter les taxes respectives est sanctionné par la loi, ce qui fait que les infractions douanières doivent être sanctionnées conformément aux réglementations douanières, à savoir celles prévues par la Loi n° 141/1997(C. douanes) et H.G. n° 626/1997 (Règlement douanier) conformément auxquels le fait de se soustraire aux opérations de douane est une contravention.
Le 02 mars 2004, quand on a trouvé dans le garage de la famille T. une quantité de cigarettes que l’on a estimé appartenir à l’inculpée, celle-ci n’était pas l’administrateur de la la SC A.R. SRL, et c’est son mari, S.I. qui détenait cette qualité Or, selon l’art. 10 al. (1) de la Loi n° 82/1991, la responsabilité d’organiser et diriger la comptabilité des personnes prévues à l’art. 1 al.(1) et (4) revient à l’administrateur, contexte dans lequel on ne saurait retenir, ne serait-ce que formellement que l’inculpée N.C. eut une quelconque attribution prévue par la loi pour enregistrer dans la comptabilité de la SC A.R. SRL les quantités de cigarettes retrouvées dans le garage de la famille T.
L’organe d’enquête pénale impute à l’inculpée de ne pas avoir enregistré dans les évidences écrites de la société les quantités de cigarettes vendues, le prix de la vente, les sommes obtenues, or l’inculpée ne pouvait agir ainsi, même si les cigarettes lui avaient appartenu, non seulement parce que l’objet d’activité de la société n’impliquait pas la vente d’un bien supportant des accises, mais surtout parce que; suite à une telle inscription dans les registres de la société, l’inculpée aurait contribué à sa propre incrimination, une telle activité étant illicite en l’absence des avis nécessaires pour la commercialisation d’un produit impliquant des accises.
La requérante attire l’attention de l’instance que dans l’affaire „Tiron contre la Roumanie”, la Cour Européenne des Droits de l’Homme avait condamné la Roumanie pour avoir enfreint le droit du citoyen Tiron de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
Elle estime, d’autre part, que l’instance d’appel n’a pas tenu compte du fait que malgré la sanction contraventionnelle que l’inculpée avait déjà eue pour un tel acte, on n’avait pas disposé d’annuler les procès-verbaux de contravention en incriminant l’inculpée ou sous une autre forme. Il était d’ailleurs trop tard pour les organes de droit d’annuler ces procès-verbaux de contravention, car ils n’avaient pas été attaqués dans le délai de 15 jours prévus par l’O.G. n° 2/2001. L’inculpée ne peut donc être punie deux fois pour les mêmes actes, une fois ces actes étant tenus pour des contraventions et ensuite, quelques années plus tard, pour des infractions. A la date où les supposés actes étaient commis, étaient en vigueur les dispositions de la Loi n° 12/1990 et de l’O.G. n° 92/2003 prévoyant que le fait d’introduire sur le territoire du pays et de vendre des produits soumis aux accises, étaient des contraventions.
Elle demande aussi de constater que, vu la date à laquelle est retenue l’instigation à un faux matériel en écritures sous seing privé, respectivement en novembre 2005, la prescription spéciale est, entre temps, intervenue par rapport aux prévisions de l’art. 122 lettre d) rapporté à l’art. 124 C.pén., et que, pour cette raison, il s’impose d’admettre le pourvoi et de faire cesser le procès pénal en vertu des dispositions de l’art. 11 pt. 2 lettre b) rapporté à l’art. 10 lettre g) C. proc. pén.
Le requérant S.I. critique la décision de l’appel, conformément aux raisons déposées au dossier du pourvoi, car il n’a pas été entendu au sujet de la SC A. SRL, n’a pas pu présenter de preuves ni de témoins pour défendre la société, on ne lui a pas rendu les documents comptables de la société pour prouver l’innocence de la SC A. SRL et il soutient aussi que le procureur du cas serait indirectement impliqué dans le dossier, sans pour autant faire de précisions et sans donner de détails.
Nul document n’a été déposé pour soutenir le pourvoi et nulle preuve n’a été demandée.
La requérante Direction Générale Régionale des Finances Publiques de Iași a indiqué au nom et pour la Direction Régionale des opérations de Douane que la somme de 1.354.228 lei (RON) était correctement accordée par l’instance d’appel et représentait les taxes de douane et la commission douanière afférente à la quantité de 1.243.735 paquets de cigarettes, quantité établie en vertu du rapport d’expertise comptable retenu comme preuve à la page 24 des considérations de la décision pénale n° 26/2013.
La Direction Générale Régionale a indiqué dans les raisons écrites du pourvoi qu’à la somme de 1.354.228 lei ( RON) s’ajoutent les accessoires afférents, calculés à partir de la date où l’acte a été commis et jusqu’au remboursement . Par rapport à ce qui précède, la requérante a demandé par écrit de maintenir la somme de 1.354.228 à laquelle les parties civilement responsables ont été obligées envers le budget de l’Etat, et d’accorder les accessoires afférents à cette somme.
Analysant les pourvoi déclarés contre la décision pénale n° 26 du 26 février 2013 de la Cour d’appel de Suceava, l’instance de pourvoi constate ce qui suit: Un premier problème de droit est constitué dans l’affaire présente par les limites du jugement de ce pourvoi, par rapport au fait que les motivations du pourvoi de N.C. n’ont pas été déposées au terme prévu par la loi.
Conformément à l’art. 3856 C. proc. pén. l’instance ne juge le pourvoi que par rapport à la personne qui l’a déclaré et à la personne à laquelle se rapporte la déclaration de pourvoi, et seulement par rapport à la qualité que le requérant possède au procès.
L’instance de pourvoi examine l’affaire dans les limites des motifs de cassation prévus à l’art. 3859 C. proc. pén. Conformément à l’art. 38510 du C.proc.pén., le pourvoi doit être motivé. Les raisons de pourvoi sont formulées par écrit dans la demande de pourvoi ou dans un mémoire séparé, devant être déposé à l’instance 5 jours, au moins, avant le premier terme de jugement. Au cas où ne sont pas respectées les conditions concernant la motivation du pourvoi au terme prévu par la loi, l’instance prend en considération uniquement les cas de cassation qui, selon l’art. 3859 al. (3) C. proc.pén., sont examinés d’office (les cas prévus à l’art. 3859 pt.1,3-6, 13 et 14 sont toujours pris en compte d’office, et le cas du pt 15 n’est pris en compte d’office que s’il a influencé la décision en défaveur de l’inculpé).
Dans l’espèce, N.C. a enfreint le terme de rédaction des motifs de pourvoi, avec pour conséquence le fait que l’instance pourra examiner la décision attaquée uniquement en ce qui concerne les critiques ayant trait au cas de cassation de l’art. 3859 pt. 13 C.proc. pén. (où l’inculpé a été condamné pour un acte qui n’est pas prévu par la loi pénale). Les affirmations de la défense concernant la motivation dans les délais de la voie d’attaque, 5 jours avant le premier terme de jugement, ne sont pas correctes, vue la succession chronologique dans l’espèce:
- N.C.M. a déclaré pourvoi le 04 mars 2013;
- Le premier terme de jugement était le 22 octobre 2013, soit plus de sept mois après la déclaration du pourvoi.
- la citation pour le premier terme de jugement était affichée à la porte de l’inculpée le 08 mai 2013, cinq mois avant le premier terme du jugement en pourvoi. Le contenu de la citation mentionnait l’obligation de déposer par écrit les raisons du pourvoi, cinq jours avant le premier terme.
- le 21 octobre 2013, avant le premier terme de jugement du 22 octobre 2013, l’inculpée avait envoyé par fax une demande d’ajournement de la cause pour engager un avocat choisi (un avocat désigné d’office avait été nommé dans l’affaire).
Les raisons du pourvoi ont été déposées le 03 décembre 2013, deuxième terme accordé pour l’affaire, pendant la séance de jugement même.
L’instance analysera donc, en ce qui concerne N., seulement les critiques qui ont trait à l’art. 3859 pt. 13 C. proc. pén.
Le cas de cassation prévu par l’art. 3859 pt.17Ç C.proc.pén., où la décision est contraire à la loi ou bien où, dans la décision, on a fait une mauvaise application de la loi.
Le cas de cassation a été invoqué par le Ministère Public, par S.I. et par la partie civile.
Le Ministère Public a critiqué la décision en appel concernant l’acquittement pour évasion fiscale, prévue à l’art. 9 lettre e) de la Loi n° 241/2005 rapporté à l’art. 13 C. pén. [art.11 lettre d) de la Loi n° 87/1994]
En ce qui concerne la possibilité d’examiner la solution d’acquittement rendue conformément à l’art; 10 lettre d) C. proc.pén. par la Cour d’Appel, l’instance de pourvoi constate ce qui suit:
La Loi n° 2/2013 a privé, par l’abrogation de l’art. 3859 pt. 18 C. proc.pén., l’instance de pourvoi de la possibilité d’une nouvelle appréciation des faits. Toute réformation de la décision rendue en appel est strictement liée à l’application de la loi, sans que l’instance de pourvoi puisse modifier les faits sur lesquels reposait la solution attaquée. Le choix du législateur de limiter la possibilité de l’instance de pourvoi de réévaluer les faits, tient compte du caractère différent des deux voies d’attaque, que sont l’appel et respectivement le pourvoi. L’appel est une voie d’attaque dévolutive, où l’on administre des preuves concernant la situation des faits. Le pourvoi est une voie d’attaque vérifiant des aspects de droit. Une instance comme celle du pourvoi, dont les compétences ne comprennent pas l’administration directe de preuves concernant les faits, ne peut changer la situation des faits, établie en vertu des preuves directement administrées par l’instance du fond et par celle de l’appel. Sans pouvoir changer les faits retenus suite à une enquête judiciaire consistant en une administration directe des preuves, l’instance de pourvoi peut donner une autre signification juridique aux faits établis par l’instance d’appel. L’instance de pourvoi peut donc examiner dans l’affaire présente la critique encadrée par l’art. 3859 pt. 17Ç C. proc. pén., respectivement établir les conséquences juridiques des actes et analyser les éléments constitutifs de l’infraction d’évasion fiscale, consistant dans la tenue de doubles évidences comptables, comme il est demandé dans les motifs de pourvoi.
L’instance de pourvoi estime correcte la solution de l’appel.
L’infraction faisant l’objet des critiques du pourvoi vise l’organisation et la gestion de doubles évidences comptables, l’altération ou la destruction de documents comptables, de la mémoire des appareils enregistreurs - composteurs ou marqueurs électriques fiscaux ou d’autres moyens de stockage des données, afin de diminuer les revenus ou sources imposables.
L’instance d’appel a acquitté l’inculpée expliquant qu’elle n’avait rédigé aucun document comptable officiel, mais avait seulement procédé à des enregistrements d’opérations commerciales concernant les cigarettes de provenance extracommunautaire dans deux agendas, au sujet de la quantité vendue et du prix de vente.
Le Ministère public indique, lui, qu’il n’est pas d’accord avec une telle motivation, car le caractère de registre, au sens du C.com., attribué aux deux agendas, avait été établi par une instance civile, qui a qualifié les écritures respectives comme des registres établis par le commerçant, conformément à l’art.52 du C. com. et les enregistrements des agendas avaient été faits selon la même méthodologie que les enregistrements comptables.
L’inculpée a été accusée pour: - avoir commis un acte commissif: elle avait organisé et dirigé des évidences comptables doubles, altéré ou détruit des documents comptables, des mémoires d’appareils composteurs ou de marquage, électriques, fiscaux ou autres moyens de stockage des données, afin de faire diminuer les revenus ou sources imposables: - avoir commis un acte d’omission (omissif): l’omission totale ou partielle du marquage dans des documents comptables ou autres documents légaux, des opérations commerciales effectuées ou des revenus réalisés ou l’enregistrement d’opérations ou frais irréels, pour ne pas payer ou pour diminuer l’impôt, la taxe ou la contribution.
L’instance de pourvoi constate que le problème de droit est la situation prémisse de l’infraction d’évasion fiscale, qui consiste dans l’organisation et la gestion d’évidences comptables doubles, respectivement, si la situation-prémisse consiste dans l’existence d’une comptabilité officielle.
Examinant la motivation de l’instance d’appel, l’on constate que sa solution partait de l’absence de toute évidence comptable officielle, tandis que la critique du Ministère Public soutenait que, pour qu’il y ait infraction, point n’était nécessaire d’avoir une évidence comptable officielle; il suffisait d’avoir prouvé l’obligation de tenir des évidences comptables, la comptabilité parallèle étant représentée par les deux agendas, jugés conformément à une sentence civile, comme des actes comptables. Le Ministère public ne demande donc pas de retenir une autre situation des faits. Le Ministère public argumente cependant que l’élément concret sur lequel repose la solution en appel (absence totale des évidences comptables officielles) n’a aucune importance pour le contenu de l’infraction d’évasion fiscale, qui se rapporte à la tenue d’une double comptabilité.
L’infraction par rapport à laquelle (de lege lata) ont été formulées les raisons de pourvoi du Ministère Public consiste en l’exécution de doubles évidences comptables, en utilisant des écrits ou autres moyens de stockage des données . Pour le côté objectif de cette infraction, il est nécessaire que l’infracteur rédige une double évidence comptable, concernant des activités commerciales réalisées.
Le Ministère public estime que sont réunies les conditions de l’élément matériel du côté objectif, si une personne possède sa propre évidence des revenus ou dépenses ou paiements réalisés et si la personne en question a l’obligation de tenir une évidence comptable officielle. L’instance d’appel soutient que la simple obligation de tenir des évidences comptables ne suffit pas, l’existence d’évidences officielle étant nécessaire, quelle que soit leur étendue et leur contenu.
La critique n’est pas fondée.
L’instance constate la succession dans le temps de plusieurs lois depuis la date où les faits ont été commis et jusqu’à leur jugement:
a) à la date où les faits ont été commis était en vigueur la Loi n° 87/1994, qui incriminait comme infraction l’organisation et la gestion d’évidences comptables doubles;
b) à la date du jugement des faits était en vigueur la Loi n° 241/2005 incriminant comme infraction l’exécution d’évidences comptables doubles. La différence entre les deux incriminations est que la nouvelle loi souligne la nécessité de la coexistence des deux évidences comptables et non pas, seulement l’obligation de tenir une comptabilité. La réalisation d’ évidences comptables doubles, selon la loi nouvelle, implique une action séparée visant aussi bien l’évidence officielle (tenir une évidence comptable officielle, quelle que soit son étendue), que l’évidence parallèle (que celle-ci existe). La conclusion découle non seulement de la réalisation - verbum regens - , mais aussi du fait que l’action se rapporte à plusieurs évidences. Le législateur utilise le pluriel „doubles évidences comptables”, ce qui implique que, pour lui, l’action illicite a pour situation prémisse l’exécution d’une évidence comptable officielle à laquelle s’ajoute une deuxième évidence parallèle. Au cas où l’évidence officielle fait défaut, la conduite omissive est distinctement incriminée.
La violation de l’obligation de tenir des évidences comptables est l’infraction prévue à l’art. II lettre c) de la Loi n° 87/1994, acte pour lequel N.C.M. a d’ailleurs été condamnée. La situation de fait retenue par l’instance d’appel établit l’absence totale de tout enregistrement des revenus ou dépenses dans les documents comptables. L’omission totale des enregistrements dans la comptabilité a fait condamner l’inculpée N. pour cette infraction d’avoir omis totalement ou en partie de marquer dans des documents comptables ou autres documents légaux, les opérations commerciales effectuées ou les revenus réalisés , ou l’enregistrement d’opérations ou frais irréels, pour ne pas payer ou pour faire diminuer l’impôt, la taxe ou la contribution, acte pour lequel l’inculpée a été condamnée. En accord avec l’instance d’appel, l’on estime, dans le pourvoi, que l’absence totale des évidences comptables réalise seulement l’élément matériel de l’infraction prévue à l’art; II lettre c) de la Loi n° 87/1994. L’omission des enregistrements dans la comptabilité est prouvée, selon les mentions contenues dans les deux agendas confisqués chez l’inculpée, qui marquent les revenus réels réalisés.
Le cas de cassation prévu par l’art. 385 pt. 17 C. proc. pén., l’application erronée de la loi invoquée par S.I.
Le requérant S.I. a indiqué qu’il n’avait pas été entendu au sujet de la SC A. SRL, qu’il n’avait pu présenter ni preuves ni témoins pour défendre la société, que ne lui avaient pas été restitués les documents comptables de la société pour prouver l’innocence de la SC A. SRL, et que le procureur chargé de l’affaire était indirectement impliqué dans le dossier.
L’examen des critiques du point de vue de l’équité de la procédure à l’égard d’une personne dépend de la qualité de partie au procès de la personne en question, de l’intérêt de la personne concernant la solution rendue. Le requérant n’a pas argumenté pourquoi l’affirmation de l’instance d’appel , qui ne lui avait pas reconnu la qualité de soutien des intérêts de la SC A. SRL, était infondée. Il a seulement critiqué le fait de ne pas avoir pu présenter de preuves et de témoins. L’instance de pourvoi ne peut pas examiner les critiques tenant du mode de déroulement de la procédure à l’égard du requérant, tant que la solution de l’instance d’appel tient celui-ci pour un tiers par rapport à la partie civilement responsable. Le pourvoi n’a critiqué aucune des considérations pour lesquelles l’instance avait estimé que S.I. n’avait pas le droit de représenter la SC A. SRL.:
- l’adresse n° A8; du 21 septembre 2012, émise par l’Office du Registre du Commerce près le Tribunal de Suceava, selon laquelle la SC A. SRL était en procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur nommé le O7 juin 2011 étant L.G.R.I.;
- l’adresse du 11 janvier 2013, émise par le liquidateur judiciaire à la demande de l’instance, selon laquelle „S.I. n’a pas la qualité d’associé, ni celle d’administrateur de cette société (SC A. SRL Suceava), depuis le 19 septembre 2008 et jusqu’à date en cours, a été et demeure S.A.V.”;
- la sentence commerciale n°1095 du 15 décembre 2011, attachée par le liquidateur à l’adresse, en vertu de l’art. 107 al. (2) de la Loi sur la procédure d’insolvence, a disposé de lever le droit d’administrateur du débiteur”.
L’instance de pourvoi ne saurait examiner des critiques tenant du mode de solution de l’action civile, sauf lorsqu’elle est préalablement investie par une personne représentant la partie civilement responsable ou qui témoigne d’un intérêt personnel, en l’absence d’arguments selon lesquels, le requérant a le droit de soutenir les intérêts de la SC A. SRL ; l’on ne saurait écarter la solution de rejet de la voie d’attaque de l’appel comme inadmissible. L’instance de pourvoi ne peut donc examiner le fond de l’affaire, si elle n’a pas été au préalable investie de raisons de cassation concernant l’absence de qualité pour déclarer la voie d’attaque de l’appel.
Le cas de cassation prévu à l’art. 3859 pt. 17 C.proc. pén., pour la prescription spéciale concernant l’infraction prévue à l’art. 290 C. pén. est fondé et l’instance constate rempli le délai de prescription de la responsabilité pénale.
Le cas de cassation prévu à l’art. 3859 pt. 17 C. proc. pén., - application erronée de la Loi invoquée par le Ministère Public et l’A.N.A.F. concernant la solution du côté civil. Les deux requérants ont fait des affirmations divergentes.
Le Ministère Public a soutenu que l’instance du fond avait fait une application correcte des normes de droit en matière de douanes pour déterminer la valeur en douane, ayant établi et déterminé les sommes dues aux deux parties civiles, ce qui fait que la solution de l’appel était erronée.
La requérante Direction Générale Régionale des Finances Publiques de Iasi a indiqué (dossier du pourvoi), que la somme de 1.354.228 lei ( RON) était correctement accordée par l’instance d’appel et représentait les taxes en douane et la commission douanière pour la quantité de 1.243.735 paquets de cigarettes, quantité précisée en vertu du rapport d’expertise comptable effectuée durant l’enquête judiciaire et retenue comme preuve à la page X1, pour les considérations de la décision pénale n° 26/2013, mais exigeant aussi l’octroi des accessoires afférents.
La critique du Ministère public doit être rejetée pour les considérations suivantes: - depuis le 24 juillet 2013, l’A.N.A.V. est une direction au sein de l’ A.N.A.F., et de ce fait toute somme séparément accordée aux deux institutions se retrouve au patrimoine de l’ A.N.A.F. Conformément à la H.G. n° 520 du 24 juillet 2013, concernant l’organisation et le fonctionnement de l’A.N.A.F., celle-ci assure l’administration des impôts , taxes, contributions et autres revenus budgétaires placés par la loi dans sa composition, l’application de la politique et de la réglementation du domaine douanier et l’exercice des attributions d’autorité douanière, ainsi que le contrôle opératif et inopiné concernant la prévention, la découverte et la lutte contre tout acte et document, dont l’effet est l’évasion fiscale et la fraude fiscale et douanière, ainsi que d’autres actes que la loi placé sous sa compétence. Les directions régionales des douanes fonctionnent comme structures sans personnalité juridique au sein des directions générales régionales des finances publiques; - le côté civil est gouverné par le principe de la disponibilité et la partie civile a précisé dans ses raisons de pourvoi que les dédommagements ont été correctement partagés entre l’A.N.A.V. et l’A.N.A.F., en demandant seulement d’obliger chacune au paiement des accessoires afférents au sommes accordées par l’instance d’appel.
La critique formulée par la Direction Générale Régionale des Finances Publiques Iasi sera admise vu que celle-ci a été appelée avant la lecture du document de saisie au cours de l’enquête pénale, conformément à l’adresse du 16 janvier 2008 de l’A.N.V.I., conformément au document qui se trouve au D.U.P.
Le cas de cassation prévu par l’art. 3859 pt. 13 C. proc. pénale – l’acte n’est pas prévu par la loi pénale.
L’inculpée N.C. a affirmé que son acte n’était pas prévu par la loi pénale, car établir le caractère pénal du non enregistrement dans la comptabilité des sommes provenant de la vente de cigarettes, qui proviennent de la contrebande, cela suppose d’enfreindre l’obligation de ne pas s’ incriminer soi-même. La requérante a également affirmé qu’elle avait déjà été sanctionnée pour des contreventions au même contenu que l’infraction.
Les critiques sont infondées.
Conformément à l’art. II de la Loi n° 87/1994, en vigueur à la date des faits, c) l’omission totale ou partielle d’inscrire dans les documents comptables ou autres documents légaux, les opérations effectuées ou les revenus réalisés ou bien l’enregistrement d’opérations ou frais irréels, pour ne pas payer ou pour diminuer l’impôt, la taxe ou la contribution (acte pour lequel l’inculpée a déjà été condamnée) constituent des infractions et sont punis de 2 à 8 ans de prison, avec l’interdiction de certains droits (...); d) l’organisation et la direction d’évidences comptables doubles, l’altération ou la destruction de documents comptables, de la mémoire d’appareils composteur ou de marquage, électriques et fiscaux ou d’autres moyens de stockage des données, dans le but de diminuer les revenus ou sources imposables (acte pour lequel l’inculpée a été acquittée).
our ce qui est d’appliquer des sanctions contraventionnelles pour des actes ayant le même contenu que l’infraction pour laquelle elle a déjà été condamnée, l’instance retient que, dans l’affaire, deux sanctions contraventionnelles ont été appliquées à la requérante N.C.M.:
Procès-verbal du 10 août 2005 pour la contravention prévue par l’art. 190 lettre d) de l’O.G. n° 92/2003, d) détention à l’extérieur de l’entrepôt fiscal ou vente sur le territoire de la Roumanie de produits soumis aux accises soumis au marquage, conformément au C. fisc. sans qu’ils soient marqués ou étant marqués de façon indue ou avec de faux marquages ;
Procès- verbal du 11 août 2005, pour la contravention prévue à l’art. I lettre a) – c) de la Loi n° 121/1990, , conformément à laquelle sont tenues pour être des activités commerciales illicites et entrainent une responsabilité contraventionnelle ou pénale, selon le cas, par rapport à ceux qu’elles commettent, les actes suivants:
a) la réalisation de documents ou actes de commerce de la nature de ceux prévus par le C. com. ou autres lois sans remplir les conditions établies par la loi; (...)
e) la réalisation de documents ou actes de commerce concernant des biens dont la provenance n’est pas prouvée, dans les conditions de la loi.
Vue la différence entre une infraction (omission d’enregistrer dans la comptabilité) et des contraventions l’instance rejette la critique comme infondée.
L’inculpée affirme également que l’obligation imposée par l’Etat de noter dans les documents comptables ou autres documents légaux les opérations commerciales effectuées ou les revenus réalisés est une violation de son droit à ne pas s’incriminer soimême, car la notation dans les documents comptables des cigarettes vendues par ses sociétés équivaudrait à déclarer la source illicite des biens en question. Il n’existe donc pas, affirme la requérante, d’obligation légale de déclarer les revenus obtenus par la vente de biens illicites et donc son acte n’est pas prévu dans la loi pénale.
L’instance de pourvoi constate que les affirmations de la requérante sont infondées. Les arguments logiques utilisés par l’inculpée conduiraient à la conclusion que dans le cas du non enregistrement dans la comptabilité de biens de provenance illicite, qui ont fait l’objet d’actes de commerce constants, l’évasion fiscale existe et dans le cas où l’omission d’enregistrement dans la comptabilité vise des biens de provenance illicite, ayant fait l’objet d’un commerce constant, l’infraction n’existe pas.
L’instance de pourvoi ne saurait accepter les défenses de l’inculpée, car en l’absence d’une obligation de déclarer les revenus, les taxes ne pourraient être correctement payées au budget de l’Etat et les institutions qui en dépendent ne pourraient fonctionner. L’omission d’enregistrer en comptabilité n’est pas un acte d’auto incrimination concernant une infraction. C’est l’infraction même. Le non respect de l’obligation de déclarer sincèrement et réellement les revenus est une infraction en soi, indépendante de la responsabilité pénale pour les actes qui sont à la base de l’obtention des revenus. L’interdiction de s’auto-incriminer ne saurait être interprétée comme une immunité générale de toutes les conduites motivées par le désir d’échapper aux investigations de l’autorité compétente.
Il existe deux types de causes où la jurisprudence de la C.E.D.O. a constaté une violation du droit à garder le silence et du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, respectivement les causes où l’on a obtenu des informations sous la contrainte, dans le cadre d’une procédure pénale en cours et visant la personne soumise aux pressions pour fournir des informations et les causes où les informations ainsi obtenues ont été utilisées dans une procédure pénale subséquente, visant la personne soumise aux pressions pour fournir des informations.
Dans la présente espèce, l’inculpée , entendue au cours de l’enquête pénale, le 01 mars 2004, a déclaré ne rien savoir des faits, puis entendue le 15 juillet 2005 a déclaré qu’elle se prévalait de son droit de ne pas faire de déclarations, répétant ce droit le 18 juillet 2005. Lors de la présentation du compte-rendu de l’enquête pénale, en présence de l’avocat choisi, la personne accusée a indiqué qu’elle avait pris connaissance de l’ensemble du compte-rendu de l’enquête pénale et qu’elle n’avait pas de plainte à formuler sur l’administration des preuves durant l’enquête, qu’elle n’avait pas de demandes supplémentaires ni ne souhaitait faire de déclaration. Nulle information sous contrainte n’a donc été obtenue de la requérante.
Pour ce qui est du fait que l’obligation de tenir une évidence comptable enfreindrait son droit à ne pas s’auto-incriminer, pour se rendre compte si le droit de l’inculpée à garder le silence et à ne pas s’auto-incriminer a été respecté, l’instance de pourvoi a analysé la modalité dont on a obtenu ou tenté d’obtenir des informations de la part de la requérante, concernant les actes dont elle est accusée et elle a constaté que les informations ont été obtenues suite à des inspections fiscales: l’inspection fiscale de la D.G.F.P. de Suceava par le rapport n° F1. /2006 et la Note de constat n° N1./2008 de la Garde Financière de Suceava ont communiqué que durant la période 2003-2004, la Société SC A. SRL n’avait déployé nulle activité économique et la SC E. SRL n’avait pas réalisé de revenus. La conclusion repose aussi sur les déclarations concernant les obligations de paiement au budget consolidé, concernant des sommes „0” au chapitre décomptes concernant la TVA. Bien que la SC A. S. R.L. n’aie pas eu de revenu licite, elle a payé 1.060 euros de loyer à la SC K. SRL, 6.448 lei (RON) de loyer pour 4 kiosques à B. Suceava, elle a acheté une voiture M.B. pour laquelle elle a payé 14.964 euros et des taxes d’une valeur de 5.247 lei ( RON). En ce qui concerne la SC E. SRL, l’instance constate que les preuves ont été principalement les 70.000 paquets de cigarettes trouvés dans l’entrepôt utilisé par la société, les 181 déplacements faits en Ukraine durant la période 01 janvier 2004 – 2007, conformément aux données communiquées par l’Inspectorat Départemental de la Police des Frontières de Suceava et les deux agendas appartenant à l’inculpée où étaient notées les opérations commerciales concernant les cigarettes. Les organes du fisc ont demandé des informations à la personne contrôlée et il a résulté de la note explicative fournie devant les organismes de contrôle fiscal, qu’elle n’avait pas „effectué d’importations de produits cosmétiques, ni de cigarettes”.
Pour décider du fait si une procédure porte atteinte à la substance du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, l’on tient surtout compte des éléments suivants: la nature et le degré de pression utilisé pour obtenir les éléments de preuve, l’intérêt public à identifier ou sanctionner l’auteur des faits, l’existence de garanties procédurales adéquates et l’utilisation des preuves ainsi obtenues.
L’instance constate que l’inculpée n’a pas refusé de communiquer des informations et n’a pas été condamnée pour refus de communiquer des informations. Elle a été condamnée parce que, dans le déroulement des activités de sa société par les kiosques loués par la SC A.R. SRL de B. Suceava et par la société SC E. SRL , elle avait vendu des cigarettes, aussi bien en gros qu’en détail, sans marquer ces opérations dans les documents comptables. L’inculpée a pratiquement fait des déclarations fiscales dans le sens qu’elle n’a pas réalisé de revenus, mais elle a fait de frais à partir de revenus non déclarés. L’inculpée n’a tenu que pour soi l’évidence des revenus non déclarés à l’Etat. Elle ne les a pas marqués dans les documents comptables qu’elle avait l’obligation de tenir et de présenter aux autorités.
Toute personne ayant décidé de déployer une activité commerciale sait qu’un commerçant doit respecter certaines réglementations imposées par les autorités, suite à la reconnaissance et à la limitation, autant que possible, du risque qui résulte de l’utilisation ou du non paiement des taxes dues. Tous ceux qui font donc le choix de faire des activités de commerce, d’utiliser des locaux de commerce, organisés en tant que tels sur les marchés, acceptent aussi les responsabilités et obligations fixées par les autorités et , dans le cas présent, l’une des obligations imposées par le droit intérieur est de tenir des documents comptables permettant d’identifier le circuit des biens et de respecter les taxes dues à l’Etat.
Dans la présente affaire, l’obligation existe de marquer les revenus de l’activité commerciale. Cette obligation des enregistrements dans la comptabilité est antérieure à l’infraction et part du moment où l’inculpée a choisi de dérouler un activité commerciale.
L’Etat a vérifié les registres comptables et a constaté des différences entre les données marquées dans les registres et le stock de marchandises trouvé dans l’espace d’entreposage utilisé par la société. Si l’on acceptait le point de vue de l’inculpée, il faudrait accepter aussi l’idée que pour une personne qui, dès le début de son activité commerciale avait eu l’intention de frauder et de ne pas respecter la loi, il n’y a pas d’obligation de tenir des registres comptables et que, par conséquent, une personne qui se propose de commettre l’infraction d’évasion fiscale, ne peut être condamnée pour cela, puisque l’obligation de tenir des registres comptables n’existe pas. L’on ne saurait affirmer que l’inculpée n’avait pas connu les conséquences de ses actes, puisque le 2 mars 2004, l’activité de la SC A.R. SRL avait cessé suite à une descente de la Garde Financière à cette société, mais l’inculpée a continué de vendre des cigarettes de contrebande jusqu’au 15 juillet 2005 par l’intermédiaire de la SC E. SRL ( date d’une descente de la Garde Financière à la SC E. SRL).
L’argument utilisé par la requérante, soit la violation de l’art. 6,paragraphe 1 de la Convention , dans le sens de l’identité de raison avec la cause Tiron c. la Roumanie n’est pas applicable à l’affaire présente (la Cour a déclaré qu’avait été violé l’art. 5 par. 3 de la Convention concernant l’omission des autorités de présenter tout de suite le réclamant à un magistrat chargé par la loi de l’exercice des attributions judiciaires; il a déclaré qu’avait été enfreint l’art. 5 paragr. 3 de la Convention concernant l’omission des autorités d’offrir des raisons „importantes et suffisantes” pour justifier la nécessité de maintenir l’arrestation préventive du réclamant).
Dans l’expérience de la Cour Européenne, le précédent judiciaire le plus proche de notre espèce est la décision „Allen c. le Royaume Uni” (Recueil de décisions et résolutions de la Cour de 2002, vol.VIII) concernant l’obligation de déclarer les revenus pour les faire imposer. Une telle obligation ne n’équivaut pas à une auto-incrimination.
Du point de vue du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, , c’est là une obligation similaire à celle des commerçants d’enregistrer dans leur comptabilité toute opération commerciale et tout revenu rentré en caisse. Et la Cour d’expliquer la solution, en premier lieu par le fait qu’un système d’imposition est inimaginable sans une telle obligation légale de toute personne de déclarer ses revenus, d’autant plus lorsqu’il s’agit de commerçants.
Ne par remplir l’obligation de déclarer ses revenus réels est une infraction en soi, indépendamment de la responsabilité pénale pour les actes qui ont entrainé l’obtention des revenus respectifs. Ce qui plus est et qui est déterminant, si la personne peut commettre un faux dans la déclaration de ses revenus, pour se soustraire, à la responsabilité pénale concernant l’obtention des revenus en question, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ne saurait être aussi largement interprété, pour représenter une forme générale d’immunité pour toute action expliquée par le désir d’échapper à la responsabilité pénale (O’Halloran and Francis v. The United Kingdom, Allen v. the United Kingdom).
Celui qui déploie une activité de commerce accepte l’existence des réglementations légales concernant le commerce et les taxes et s’engage à les respecter pour vivre dans la société. Or, ces réglementations impliquent évidemment des responsabilités, comme la tenue des registres comptables et le paiement des taxes.
En ce qui concerne les garanties procédurales, l’instance du pourvoi fait remarquer que l’on ne saurait dire que l’accusation ne soit plus obligée de prouver, au delà de tout doute raisonnable, que l’acte a été commis, l’accusation ayant le droit d’administrer des preuves. L’absence des enregistrements comptables était l’un des éléments devant être prouvés et qui l’a d’ailleurs été par les registres; mais la comparaison des marchandises effectivement vendues et de celles inscrites dans la comptabilité, celle des sommes d’argent déclarées comme revenu des sociétés et des sommes effectivement dépensées par l’inculpée par ses deux sociétés ont aussi été nécessaires.
Les preuves ont aussi démontré que l’inculpée avait dépensé en son propre nom et en celui des deux sociétés commerciales, la somme de 202.796,74 lei (RON), argent provenant de l’infraction d’évasion fiscale:
Elle a crédité la société SC A.R. SRL, elle a payé les loyers des locaux loués par les deux sociétés, elle a acheté deux véhicules (en tant que personne physique et pour la société SC A.R. SRL) et elle a acheté en son propre nom des terrains immeubles qu’elle a ensuite vendus à la société SC A.R. SRL.
Durant la période 2003-2005, les deux sociétés n’ont pas déployé d’activité économique et n’ont pas enregistré de revenus dans leurs évidences comptables; elles n’ont pas enregistré de profit et l’inculpée n’a pas reçu de dividendes; N.C.M. n’avait pas et n’a toujours pas la qualité d’associé/administrateur d’une autre société et ne peut justifier de revenus licites d’autres activités, mais elle a réalisé des transferts de valeurs ( crédits accordés à la SC A. SRL par l’argent obtenu suite aux procédures évasionistes) et de biens (achat-vente de biens meubles et immeubles) en son nom personnel et au nom des sociétés commerciales administrées, dans le but de dissimuler l’origine illicite de ces valeurs et biens.
Une autre modalité de placer l’argent provenant d’activités infractionnelles était le transfert direct de cet argent dans les comptes en banque de fournisseurs de services, sous la forme du paiement des loyers, ce qui fait que les sociétés représentées par l’inculpée payaient leurs dettes à leurs créditeurs, mais les opérations ne figuraient pas dans la comptabilité des SC A. SRL ou SC E. SRL, justement pour ne plus devoir justifier de la provenance des sommes utilisées à ces fins. N.C.M. a aussi acheté, avec l’argent dont elle créditait la société et au nom de celle-ci, un minibus M.B. et deux terrains, elle a payé une partie du loyer de la SC K. SRL et, de l’argent retiré et des sommes provenant de la vente illicite de cigarettes, elle a acheté une voiture VO. et deux terrains qu’elle a ultérieurement vendus à la SC A. SRL.
Bien que N.C.M. ne puisse justifier la réalisation de ses revenus licites, elle a dépensé en son propre nom aussi bien qu’au nom des deux sociétés commerciales dont elle était l’associée/administrateur, la SC A. SRL et la SC E. SRL, la somme de 202.796,74 lei (RON), cet argent provenant de l’activité infractionnelle qui revêt la forme de l’évasion fiscale.
L’instance constate que l’argument découlant de l’omission d’accuser l’inculpée pour complicité de contrebande n’affectait pas la solution la condamnant pour évasion fiscale. La jurisprudence a conclu que les éléments incriminant l’infraction d’évasion fiscale était inclus dans le contenu de l’infraction de contrebande, mais que les considérations sur lesquelles reposaient ces solutions ne produisaient pas de conséquences dans l’affaire, où l’inculpée n’est pas accusée de contrebande.
Les preuves ont démontré que la défense de l’inculpée concernant le fait que les biens auraient appartenu à des citoyens ukrainiens et qu’elle n’aurait fait que louer un entrepôt à ces Ukrainiens, n’était pas de bonne foi:
- l’inculpée s’est présentée au mois de novembre 2005 au Cabinet individuel d’avocat P.D. de Rădăuți et a demandé que soit rédigé un faux en écritures intitulé „convention d’entreposage”, attestant de façon fictive la conclusion en janvier 2005, entre elle et la nommée G.F., citoyenne ukrainienne, d’un accord pour l’utilisation en janvier-août 2005 de l’entrepôt situé à Suceava, Calea U.;
- G.F. citoyenne ukrainienne, ayant son domicile dans la commune de B., district Noua S.U.,région de C., n’a jamais possédé de passeport de tourisme et n’est jamais sortie d’Ukraine, pour passer en Roumanie;
- G.F. n’apparait pas dans les évidences fiscales de sa localité de domicile comme réalisant des revenus imposables par la prestation d’une quelconque activité commerciale. Elle disposait de ressources financières précaires, obtenues par la prestations d’activités à la journée pour différents citoyens de sa commune (elle n’avait pas d’abonnement téléphonique et sa maison était débranchée du réseau d’électricité);
- G.F. est décédée le 02 avril 2005, sans avoir d’héritiers, son fils et son époux étant précédemment décédés. Elle ne pouvait donc pas venir en novembre 2005 en Roumanie apporter à l’inculpée un exemplaire de la convention pour le faire déposer aux dossiers civils figurant au rôle de la Tribunal de première instance et du Tribunal de Suceava.
- Que le Bureau individuel d’avocat P.D. n’eut pas respecté les prévisions de la Loi comptable n° 82/1991 concernant l’inscription de toutes les opérations patrimoniales et concernant l’utilisation et la tenue des registres de comptabilité; l’on a constaté en ce sens que durant la période 2005-2007 il n’a pas rempli correctement le Registre-Journal de rentrées et paiements, laissant respectivement des espaces libres entre des mois où il avait enregistré des opérations qui ne sont pas marquées dans l’ordre chronologique.
Même si tous les autres reçus de la série S2, du n° SS1 à SS2, ont été enregistrés durant la période du 16 juillet – 29 novembre 2005, le reçu ayant la même série, n° SS3, apparait comme enregistré le 13 janvier 2005, correspondant à l’honoraire d’avocat payé par l’inculpée N.C.M.
Ainsi, toute obligation de communiquer des informations (par exemple de faire une déclaration de revenu ou de tenir l’évidence comptable) n’équivaut-elle pas à une auto-incrimination.
Vu ce qui précède, la Cour admettra les pourvoi de la partie civile A.N.A.F. pour l’A.N.V. – Direction Régionale des Accises et Opérations en Douane Iasi et de l’inculpée N.C.M.
Elle cassera, partiellement, la décision pénale attaquée et suite à un nouveau jugement:
Elle fragmentera la peine résultante appliquée à l’inculpée N.C.M., de 3 (trois) ans de prison et la peine complémentaire d’interdiction des droits, prévue par l’art. 64 lettre a) thèse II, b) et c) C.pénal pour une durée de 4 (quatre) ans en ses composantes, les remettant dans leur individualité.
En vertu de l’art. 11 pt. 2 lettre b) rapporté à l’art. 10 lettre g) C. proc. pén., rapporté à l’art. 122 lettre d) C. pén., elle arrêtera le procès pénal pour l’infraction prévue à l’art. 25 du C. pén., rapporté à l’art. 290 du C. pén., retenue à la charge de l’inculpée N.C.M., constatant qu’intervient la prescription de la responsabilité pénale.
Conformément à l’art. 33 lettre a), à l’art. 34 al. (1) lettre b) et à l’art. 35 al. (1) du C.pén., elle fera fusionner les peines de 3 ans d’emprisonnement pour évasion fiscale, prévue par l’art. 9 lettre b) de la Loi n° 241/2005, rapporté à l’art. 13 C. pén. [art. 11 lettre c) de la Loi n° 87/1994] avec application de l’art. 41 al. (2) du C.pén. et de 4 ans de peine complémentaire comportant l’interdiction des droits prévus par l’art. 64 lettre a) thèse II, b) et c) du C.pén. et de 3 ans de prison pour blanchiment d’argent, prévue par l’art. 23 al.(1) lettre a) de la Loi n° 656 /2002 avec l’application de l’art. 41 al. (2) C. pén. et appliquera à l’inculpée N.C.M. la peine la plus lourde, celle de 3 ans de prison et de 4 ans de peine complémentaire par l’interdiction des droits prévus par l’art. 64 lettre a) thèse II b) et c) du C. pén.
Elle maintient l’individualisation de l’exécution de la peine par suspension sous surveillance pour un délai d’essai de 7 ans et les mesures de surveillance imposées à l’inculpée N.C.M., par la décision pénale n° 26 du 26 février 2013.
En vertu de l’art. 14,346 du C. proc; pén. rapporté à l’art. 998 et aux suivants de l’ancien C. civ., elle admettra partiellement l’action civile formulée par la partie civile Ministère des finances publiques - A.N.A.V. - D.R.A.O.V. Iaşi et obligera de ce fait l’inculpée N.C. M., en solidaire des parties civilement responsables SC A.R. SRL. (ancienne SC A.C. SRL.) Suceava et SC E. SRL. Suceava au paiement à la partie civile de la somme de 1.354.228 lei (RON), qui représente le montant des droits de douane dus, valeur en douane, taxes douanières et commission en douane, ainsi que des pénalité afférentes.
Elle maintiendra les autres dispositions de la décision pénale attaquée.
Elle rejettera, comme infondés les pourvoi déclarés par le Parquet près la Haute Cour de Cassation et Justice – D.N.A. – S.T. Suceava et le requérant S.I.
Elle fera appliquer l’art; 192 du C. proc; pén.
POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
D E C I D E:
Admet les pourvois déclarés par la partie civile A.N.A.F. pour A.N.V. – Direction Régionale des Accises et Opérations Douanières Iaşi et par l’inculpée N.C.M. contre la décision pénale n° 26 du 26 février 2013 de la Cour d’Appel de Suceava, section pénale et pour les causes impliquant des mineurs.
Casse partiellement la décision pénale attaquée et suit à un nouveau jugement:
Fait défusionner la peine résultante appliquée à l’inculpée N.C.M., à savoir de 3 (trois) ans de prison avec peine complémentaire d’interdiction des droits prévus par l’art. 64 lettre a) thèse II, b) et c) C.pén. pour une durée de 4 ans, en ses peines composantes, qu’elle replace dans leur individualité.
En vertu de l’art. 11 pt. 2 lettre b), rapporté à l’art; 10 lettre g) du C.proc. pén., rapporté à l’art. 122 lettre d) C.pén., elle fait cesser le procès pénal pour l’infraction prévue à l’art. 25 C.pén., rapporté à l’art. 290 du C. pén., retenu à la charge de l’inculpée N.C.M., constatant qu’intervient la prescription de la responsabilité pénale.
Conformément à l’art. 33 lettre a), art. 34 al. (1) lettre b) et art. 35 al. (1) du C. pén., elle fait fusionner les peines de 3 (trois) ans de prison pour évasion fiscale, prévues par l’art. 9 lettre b) de la Loi n° 241/2005 rapporté à l’art. 13 C.pén. [art 11 lettre c) de la Loi n° 87/1994] avec l’application de l’art. 41 al.(2) C. pén. et applique à l’inculpée N.C.M. la peine la plus dure, de 3 ans de prison et 4 ans de peine complémentaire d’interdiction des droits prévus par l’art; 64 lettre a) thèse II, b) et c) du C. pén.
Elle maintient l’individualisation de l’exécution de la peine par suspension sous surveillance pour un délai d’essai de 7 ans et les mesures de surveillance imposées à l’inculpée N.C.M. par la décision pénale 26 du 26 février 2013.
En vertu de l’art. 14,346 du C.proc. pén., rapporté à l’art. 998 et des suivants de l’ancien C. civ., elle admet partiellement l’action civile formulée par la partie civile Ministère des Finances Publiques - A.N.A.V. - D.R.A.O.V. Iaşi et elle oblige de ce fait l’inculpée N.C.M. , en solidaire des parties civilement responsables SC A.R. SRL Suceava et SC E. SRL Suceava à payer à la partie civile la somme de 1.354.228 lei (RON) , représentant le montant des droits de douane dus, la valeur en douane, les taxes de douane et la commission douanière, ainsi que les pénalités afférentes.
Elle maintient les autres dispositions de la décision pénale attaquée.
Elle rejette comme infondés les pourvois déclarés par le Parquet près la Haute Cour de Cassation et Justice, le D.N.A – S.T. Suceava et le requérant S.I. contre la même décision.
Elle oblige le requérant S.I. à payer la somme de 200 lei (RON), au titre de frais de justice à l’Etat.
L’honoraire d’avocat commis d’office de l’inculpée requérante N.C.M., jusqu’à la présentation du défenseur choisi, soit la somme de 100 lei (RON) sera payé sur les fonds du Ministère de la Justice.
Définitive.
Rendue en séance publique, ce 15 janvier 2014.
Sens de la décision : cassation partielle
Décision attaquée
Juridiction : Cour d'Appel de Suceava