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15/01/2014 | ROUMANIE | N°100/SCAF/2014

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre de contentieux administratif et fiscal, 15 janvier 2014, 100/SCAF/2014


A été pris en délibération le pourvoi déclaré par SC G. L&D SA contre la Sentence Civile nr. 1854 du 5 juin 2013 de la Cour d’Appel de Bucarest – Section VIII de Contentieux Administratif et Fiscal.

A l’appel nominal, fait en séance publique, ont comparu la récurrente-requérante SC G. L&D SA, représentée par l’avocat A.J., les intimés-défendeurs le Conseil de la Concurrence, par l’inspecteur de concurrence O.R., respectivement le Ministère de l’Economie, par le conseiller juridique S.M.S., étant défaillante l’intimée – défenderesse l’Inspection d’Et

at pour la Contrôle des Chaudières, des Récipients Sous Pression et des Grues.

Procédure c...

A été pris en délibération le pourvoi déclaré par SC G. L&D SA contre la Sentence Civile nr. 1854 du 5 juin 2013 de la Cour d’Appel de Bucarest – Section VIII de Contentieux Administratif et Fiscal.

A l’appel nominal, fait en séance publique, ont comparu la récurrente-requérante SC G. L&D SA, représentée par l’avocat A.J., les intimés-défendeurs le Conseil de la Concurrence, par l’inspecteur de concurrence O.R., respectivement le Ministère de l’Economie, par le conseiller juridique S.M.S., étant défaillante l’intimée – défenderesse l’Inspection d’Etat pour la Contrôle des Chaudières, des Récipients Sous Pression et des Grues.

Procédure complète.

Le juge rapporteur présente le rapport de l’affaire, soulignant que le présent pourvoi avait été déclaré et motivé avec le respect du délai légal prévu par la loi en ce sens.

L’inspecteur de concurrence O.R., représentant de l’intimé-défendeur le Conseil de la Concurrence, dépose au dossier de l’affaire la contestation.

Les parties présentes se voient remettre un exemplaire de l’acte de procédure, par leurs représentants, sur la sollicitation desquels, l’affaire est reportée vers la fin de la séance pour qu’on prenne connaissance du contenu de l’acte.

A la reprise de l’affaire, à l’appel nominal, fait en séance publique, ont comparu la récurrenterequérante SC G. L&D SA, représentée par l’avocat A.J., les intimés-défendeurs le Conseil de la Concurrence, par l’inspecteur de concurrence O.R., respectivement le Ministère de l’Economie, par le conseiller juridique S.M.S., étant défaillante l’intimée – défenderesse l’Inspection d’Etat pour la Contrôle des Chaudières, des Récipients Sous Pression et des Grues.

D’autres requêtes n’étant plus enregistrées, la Haute Cour constate l’affaire en état de jugement et donne la parole aux parties présentes en rapport du pourvoi formé.

L’avocat A.J., représentant de la récurrente-requérante SC G. L&D SA, sollicite de faire droit au pourvoi formulé, de disposer la cassation de la sentence attaquée et le renvoi de l’affaire à la même juridiction, en évoquant l’exposé des moyens déposé au dossier de l’affaire.

L’avocat de la récurrente précise que la société a attaqué une décision du Conseil de la Concurrence qui ne la visait pas directement, mais qui lui affectait le déroulement de l’activité.

La première juridiction avait rejeté le recours formé comme irrecevable, retenant que la requérante n’avait pas exécuté la procédure préjudicielle, dans les conditions où celle-ci avait la qualité de tiers par rapport à l’acte attaqué et par conséquent n’ayant pas ouverte la voie de recours prévue par la Loi de la concurrence.

Et de soutenir que la solution prononcée était le résultat de l’interprétation erronée des prévisions légales, la première juridiction n’ayant pas retenu le caractère spécial de la Loi de la concurrence, ajoutant également indûment à la loi.

Ainsi, le recours formé était-il fondé sur les dispositions de l’art. 471 de la Loi de la concurrence, texte de loi dont le contenu est sans ambiguïté, ne comportant aucune disposition qui limite la sphère des personnes qui peuvent faire appel à cette procédure.

L’avocat de la récurrente estime que dans cette affaire l’on ne saurait retenir l’argument de la première juridiction relevant de l’interprétation de la notion de « communication », puisqu’en matière de droit de la concurrence, des dispositions spéciales existent, lesquelles peuvent être appliquées de manière supplémentaire, respectivement l’art. 57 de la loi.

Ainsi donc, l’acte normatif régit clairement la procédure relevant de la voie de recours, réglementant la compétence et le délai spécial applicable, ces dispositions étant applicables aussi bien aux parties qu’aux tiers.

Dans ce contexte, il est évident que la première juridiction a ajouté à la loi une précision qui n’existe pas, respectivement celle que les actes dans l’affaire ne peuvent être attaqués que par les parties.

Une telle interprétation est contraire au but du recours gracieux, qui représente la possibilité donnée aux parties lésées par l’acte d’obtenir sa révocation sans plus comparaître devant le tribunal, or en la matière spéciale du droit de la concurrence, l’organisme émetteur, respectivement le Conseil de la Concurrence ne saurait révoquer l’acte, même pas sur sollicitation des parties.

Par conséquent, d’autant moins l’acte en espèce ne saurait être révoqué sur sollicitation d’un tiers, puisque même les parties ne bénéficient pas de cette possibilité et l’appréciation du tribunal dans le sens de l’incidence de la plainte préjudicielle équivaut au renvoi du sujet de droit par la voie d’une procédure absolument dépourvue d’efficience.

Il est donc évident que la Loi de la concurrence ne régit pas la procédure préjudicielle, puisque le Conseil de la Concurrence ne saurait revenir sur son propre acte, en l’espèce n’étant incidentes ni les dispositions de l’art.7 de la Loi nr. 554/2004, la procédure étant, vu ce qu’on a mentionné, dépourvue d’efficience.

L’on est d’avis qu’une interprétation contraire transgresserait le principe de la sécurité des rapports juridiques, plaçant dans une situation plus favorable le tiers par rapport aux parties. L’on estime qu’un régime juridique similaire existe en matière infractionnelle, où aussi bien les parties que les tiers disposent de la même voie de recours.

L’inspecteur de concurrence O.R., représentant de l’intimé-défendeur le Conseil de la Concurrence, sollicite le rejet du pourvoi déclaré et le maintien comme bien fondée et légale de la sentence attaquée, opinant que la procédure régie par la Loi de la concurrence est une procédure spéciale mise exclusivement à la disposition des parties, l’acte normatif ne comportant pas de dispositions concernant la voie de recours dont peuvent user les tiers, dans le cas de ces derniers étant incidentes les prévisions de droit commun.

A son tour, le conseiller juridique S.M.S., représentant du Ministère de l’Economie, sollicite le rejet du pourvoi déclaré et le maintien comme bien fondée et légale de la sentence attaquée, précisant que la récurrente avait fondé son action introductive aussi sur les dispositions de la Loi nr. 554/2004, les prévisions de l’art.7 de l’acte normatif étant donc applicables.

LA HAUTE COUR

Sur le présent pourvoi ;

Après avoir examiné le dossier, constate :

Par la demande enregistrée sur le rôle de la Cour d’Appel de Bucarest, la requérante S.C. P. LPG S.A. a sollicité, en contradictoire avec le défendeur LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, l’annulation, pour ne pas être conforme à la loi, de l’Arrêt nr. 62/30.10.2012 concernant les investigations déclenchées sur les Ordres du Président du Conseil de la Concurrence nr. 541/23.05.2011 et nr. 580/17.06.2011, jointes par l’Ordre nr. 581/20.06.2011 du Président du Conseil de la Concurrence, ayant pour objet la possible transgression des prévisions de l’art. 9, 1er paragraphe, de la Loi de la Concurrence No. 21/1996, republiée, avec les modifications et les ajouts ultérieurs, par le Ministère de l’Economie, du Commerce et du Milieu d’Affaires (« MECMA ») et l’Inspection d’Etat pour le Contrôle des Chaudières, des Récipients sous Pression et des Grues (« ISCIR »), arrêt émis par le Conseil de la Concurrence et publié sur sa page internet le 19.11.2012, ayant pour conséquence l’exemption des obligations fixées à la tâche de MECMA et ISCIR sur la modification de la Prescription Technique PT C3-2003 dans le sens visé par l’art.2 de la Décision CC.

Pour opposabilité, la requérante a sollicité l’introduction dans l’affaire, en tant qu’intervenants forcés du Ministère de l’Economie, du Commerce et du Milieu d’Affaires (MECMA), respectivement de l’Inspection d’Etat pour le contrôle des Chaudières, des Récipients sous Pression et des Grues. Le défendeur MECMA a formé une contestation, alléguant les exceptions du manque de la qualité de procédure passive et du manque de la procédure préjudicielle, sur le fond de l’affaire sollicitant le rejet de la demande comme non-fondée.

A la même date, le défendeur le Conseil de la Concurrence a lui aussi formé une contestation, sollicitant le rejet de l’action comme non-fondée.

Par l’arrêt de clôture de la séance du 17.04.2013, l’on a introduit dans l’affaire le successeur de la requérante, SC G. L&D SA.

Par la Sentence Civile nr. 1854 du 5 juin 2013 de la Cour d’Appel de Bucarest – section VIII du Contentieux Administratif et Fiscal, l’exception du manque de la procédure préjudicielle a été admise, l’action formulée étant rejetée comme irrecevable.

Pour prononcer ce jugement, la première juridiction a retenu qu’aux termes de l’art.7 1er paragraphe de la Loi nr. 554/2004, avant de s’adresser à la Cour du contentieux administratif compétente, la personne qui se considère lésée dans un droit ou un intérêt légitime par un acte administratif individuel, doit solliciter à l’autorité publique émettrice ou à l’autorité hiérarchiquement supérieure, si elle existe, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de l’acte, sa révocation totale ou partielle.

Le juge au fond a constaté que le probatoire administré dans l’affaire fait ressortir le fait que la requérante n’a pas exécuté la procédure préjudicielle prévue dans l’art.7 1er paragraphe de la Loi nr. 554/2004, dans les conditions où elle ne s’est pas adressée au Conseil de la Concurrence pour la révocation de l’arrêt mentionné.

La juridiction sur le fond a apprécié que la requérante était tenue d’exécuter la procédure préjudicielle, vu qu’elle avait la qualité de tiers par rapport à la décision attaquée et l’interprétation logique des dispositions de l’art. 47/1 1er paragraphe de la Loi nr. 21/1996 fait ressortir le fait que la décision qui fait l’objet du litige peut être attaqué dans les conditions de ce texte légal (sans exercer la procédure préjudicielle) uniquement par les parties.

L’argument à l’appui c’est que le délai dans lequel la voie de recours peut être exercée compte exclusivement depuis la notification, opération qui, aux termes de l’art. 47, ne concerne que les parties.

La conclusion en est que les personnes qui n’ont pas la qualité de partie dans la procédure déployée devant le Conseil de la Concurrence ne tombent pas sous l’incidence de ce texte légal, ce qui signifie que les tiers peuvent attaquer les décisions prévues à l’art. 47/1 1er paragraphe de la Loi nr. 21/1996 uniquement dans les conditions de la loi du contentieux administratif.

Vu les arguments de la requérante, la première juridiction a constaté qu’en l’espèce les prévisions de l’art. 20 paragraphe 6 de la Loi nr. 21/1996 ne sont pas applicables, puisqu’elles visent exclusivement les décisions adoptées par le Conseil de la Concurrence en séance plénière, la décision qui fait l’objet du litige étant prise par la commission à trois membres, en conformité avec l’art.20 1er paragraphe du même acte normatif. C’est contre cette décision qu’a formé pourvoi la requérante S.C. G. L&D S.A. qui a demandé son admission, la cassation de l’arrêt récuré et le renvoi de l’affaire à la juridiction compétente.

En développant les moyens du pourvoi, la requérante précise qu’en l’espèce, il n’était pas nécessaire d’exécuter la procédure de la plainte préjudicielle, puisque la Loi de la concurrence nr.21/1996 l’éliminait aussi bien pour les parties destinataires des décisions du conseil, que pour les tiers lésés par ces décisions. Comme il s’agit d’un acte administratif punitif, constatant l’inobservation de la Loi de la concurrence et disposant des mesures correctives, la décision du Conseil de la Concurrence contesté représente une exception au principe de la révocabilité de l’acte administratif, raison pour laquelle elle ne saurait être rétractée ou révoquée par les autorités publiques, mais seulement annulée par les juridictions de jugement. Voici pourquoi la Loi de la Concurrence, aux termes de l’art art.471 1er paragraphe prévoit expressément que les arrêts émis par le Conseil de la Concurrence sont attaqués directement à la Cour d’appel, sans faire de différences en fonction de la qualité du sujet de saisine.

La plainte préjudicielle trouve ses raisons dans les matières où, dans le cadre d’un recours gracieux, l’autorité émettrice ou une autorité hiérarchiquement supérieure pourrait évincer du circuit civil l’acte juridique portant préjudice, sans l’intervention du tribunal.

La décision contestée ne saurait être révoquée par le Conseil de la Concurrence sans l’intervention de la juridiction, tout comme elle ne saurait être révoquée par un organisme hiérarchiquement supérieur, puisque le Conseil de la Concurrence est un organisme indépendant et autonome, qui n’est subordonné à aucune autre autorité administrative, ce pourquoi le législateur n’a pas prévu une telle procédure préjudicielle.

La récurrente critique également l’interprétation du tribunal visant l’application des dispositions de l’art. 471 1er paragraphe de la Loi nr.21/1996 dans le sens que les tiers sont tenus suivre la procédure préjudicielle, en soutenant que la loi ne fait pas de distinction entre parties et tiers alors qu’elle régit la procédure de contestation en justice de la décision du Conseil de la Concurrence.

La requérante-récurrente soutient encore que le texte de loi (art.471 1er paragraphe) ne prévoit pas que la procédure de contestation directement au tribunal serait ouverte uniquement aux parties et non pas aux tiers, tel que de manière non fondée a apprécié le tribunal de grande instance, or là où la loi ne distingue pas, le juge non plus ne saurait faire de distinction, en conformité avec le principe d’interprétation ubi lex non distinquit, nos distinquere debemus.

L’on a pris connaissance du contenu de la décision après sa publication sur le site internet du Conseil et on l’a contesté dans les conditions prévues par l’art. art.471 1er paragraphe de la Loi nr.21/1996, mais le tribunal de grande instance ne l’a pas prise en compte pour prononcer l’arrêt.

Par la contestation déposée, l’intimé le Conseil de la Concurrence sollicite le rejet du pourvoi comme non fondé et le maintien de la solution comme fondée et légale.

Dans le contenu de la contestation, l’on a répondu ponctuellement aux aspects énoncés par la récurrente, en soutenant que la procédure prévue par la Loi de la concurrence était applicable aux destinataires des décisions du Conseil de la Concurrence, vu que le recours pouvait être formé à l’intérieur des 30 jours à compter depuis la date de la notification et l’obligation de la communication de l’acte administratif incombait à l’autorité de concurrence uniquement en ce qui concerne les parties.

Pour ce qui est des tiers qui témoignent de l’existence d’un intérêt, ceux-ci peuvent contester la décision du Conseil dans les conditions du droit commun en matière de contentieux administratif qui prévoit l’exécution de la procédure préjudicielle.

En examinant l’affaire à travers les critiques de la récurrente, depuis la perspective de l’objet de l’action et des normes légales incidentes, la Haute Cour constate que le pourvoi n’est pas fondé pour les considérations suivantes :

Aux termes de l’art. 7 de la Loi nr. 554/2004, avant de s’adresser à la juridiction du contentieux administratif compétente, la personne qui considère être lésée dans un de ses droits ou dans un intérêt légitime, par un acte administratif unilatéral, doit solliciter à l’autorité publique émettrice dans un délai de 30 jours à compter depuis la notification de l’acte, sa révocation totale ou partielle.

La plainte peut être adressée en égale mesure à l’organisme hiérarchiquement supérieur s’il existe et, aux termes de l’art.3 du même article, « la personne lésée dans un intérêt légitime par un acte administratif à caractère individuel adressé à un autre sujet de droit est elle aussi justifiée de porter plainte préjudicielle, dès le moment où elle a eu connaissance par n’importe quelle voie de son existence, dans un délai de 6 mois prévu par le paragraphe 7 ».

Ainsi a-t-on institué la procédure préjudicielle obligatoire, faute de laquelle la juridiction ne saurait être saisie de l’annulation d’un acte administratif.

En ce sens, les dispositions de l’art.109 paragraphe 2 du Code de procédure civile « dans les cas expressément prévus par la loi, la juridiction compétente ne saurait être saisie qu’après l’exécution d’une procédure préjudicielle dans les conditions fixées par cette loi ».

Les deux textes de loi ne font pas de différence entre la multitude de situations qui peuvent surgir en pratique, et par conséquent si, de manière concrète, l’autorité publique émettrice de l’acte administratif peut encore, oui ou non, révoquer son propre acte n’a pas de pertinence.

Par les réglementations légales mentionnées, le législateur n’a pas laissé à la latitude des parties d’exécuter, oui ou non, la procédure préjudicielle et a conditionné la saisine du tribunal par son exécution, celle-ci étant une condition pour le déclenchement de la procédure judiciaire, s’ajoutant aux autres conditions d’exercice de l’action, comme une condition spéciale supplémentaire.

La Loi spéciale, la Loi de la Concurrence nr. 21/1996 ne prévoit non plus l’exemption à la règle prévue par la norme de droit commun, au contraire, par les dispositions de l’art. 471, elle stipule que la décision peut être attaquée en contentieux administratif dans un délai de 30 jours à compter de la date de communication à la Cour d’Appel de Bucarest.

Ce qui pourrait justifier une exemption de la règle de la procédure préjudicielle c’est le délai d’investissement de la juridiction de 30 jours à compter de la date de communication de l’acte administratif, ce qui rend impossible le fait de parcourir l’étape de la procédure préjudicielle, mais ce délai est prévu uniquement pour les parties de la décision et pas pour les tiers qui peuvent attaquer l’acte dans les conditions de la Loi du contentieux administratif, à compter de la date où on a appris son existence.

A travers ces considérations, la première juridiction a prononcé une solution légale qui sera maintenue par le rejet du pourvoi de la requérante, dans les conditions prévues par l’art. 312 1er paragraphe du Code de procédure civile, rapporté à l’art. 316 du même code.

PAR CES MOTIFS

DIT POUR DROIT :

Rejette le pourvoi déclaré par S.C. G. L&D S.A. contre la Sentence civile nr. 1854 du 05 juin 2013 de la Cour d’Appel de Bucarest – VIIIème Section Contentieux Administratif et Fiscal, comme non fondé.

Irrévocable.

Sens de la décision : REJET

Décision attaquée 1
Juridiction : Cour d’Appel de Bucarest
Date de la décision (au format jj/mm/aaaa) : 05.06.2013


Synthèse
Formation : Chambre de contentieux administratif et fiscal
Numéro d'arrêt : 100/SCAF/2014
Date de la décision : 15/01/2014

Analyses

Décision émise par le Conseil de la Concurrence. Contestation. Obligation de l’exécution de la procédure préjudicielle dans la situation où la contestation est formée par une personne autre que le destinataire de la respective décision

Par les dispositions de l’art. 471, la Loi de la Concurrence nr. 21/1996 établit le fait que les décisions émises par le Conseil de la Concurrence peuvent être attaquées en contentieux administratif dans un délai de 30 jours à compter de la date de la communication, à la Cour d’Appel de Bucarest. - Ce délai d’investissement de la juridiction de 30 jours, qui rend impossible de parcourir l’étape de la procédure préjudicielle fixée par les dispositions de l’art.7 de la Loi nr. 554/2004, justifie l’exemption de la règle de la procédure de la plainte préjudicielle des personnes destinataires des respectives décisions du Conseil, dans les conditions du droit commun en matière du contentieux administratif, respectivement en observant l’exigence obligatoire concernant l’exécution de la procédure préjudicielle.


Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2014-01-15;100.scaf.2014 ?
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