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12/02/2013 | ROUMANIE | N°697/CCAF/2013

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre de contentieux administratif et fiscal, 12 février 2013, 697/CCAF/2013


LA HAUTE COUR DE CASSATION ET JUSTICE

SECTION DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ET FISCAL

Est examiné le recours déclaré par la Régie Nationale des Forêts Romsilva – Direction sylvicole de Botoșani, contre la Sentence civile n° 6254 du 28 octobre 2011 de la Cour d’appel de Bucarest – VIIIe section de contentieux administratif et fiscal.

A l’appel nominal effectué en séance publique, est présent l’intimé-accusé P.I., en personne, en l’absence de la requérante –réclamante Régie Nationale des Forêts Romsilva – Direction sylvicole de Botoșani.
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Le compte-rendu de l’affaire étant présenté, le magistrat assistant indiqu...

LA HAUTE COUR DE CASSATION ET JUSTICE

SECTION DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ET FISCAL

Est examiné le recours déclaré par la Régie Nationale des Forêts Romsilva – Direction sylvicole de Botoșani, contre la Sentence civile n° 6254 du 28 octobre 2011 de la Cour d’appel de Bucarest – VIIIe section de contentieux administratif et fiscal.

A l’appel nominal effectué en séance publique, est présent l’intimé-accusé P.I., en personne, en l’absence de la requérante –réclamante Régie Nationale des Forêts Romsilva – Direction sylvicole de Botoșani.

La procédure est complète.

Le compte-rendu de l’affaire étant présenté, le magistrat assistant indique que la requérante-réclamante avait déposé par le service d’enregistrement la preuve du paiement de la taxe judiciaire de timbre et le timbre juridique du montant dû pour la voie d’attaque exercée, le recours promu étant déclaré et motivé dans le respect du délai prévu par la loi.

N’ayant d’autres exigences, la Haute Cour constate la cause en état d’être jugée et accorde la parole à la partie présente par rapport au recours déclaré.

L’intimé-accusé P.I. demande personnellement le rejet du recours et le maintien de la sentence attaquée comme bien fondée et légale.

L’intimé est d’avis que la première instance avait correctement décidé de l’acte normatif applicable dans l’espèce, à savoir la Loi n°188/1999, ainsi que du montant du préjudice imputable.

Conformément aux dispositions de l’art. 150 du Code de procédure civile, la Haute Cour procède à la clôture du débat et retient la cause pour être jugée.

LA COUR,

Vu le présent recours;

Suite à l’examen des travaux du dossier, constate ce qui suit:

Les circonstances de l’affaire:

1. Le cadre processuel

Par sa demande enregistrée au rôle du Tribunal de Botoșani, la réclamante Régie Nationale des Forêts Romsilva – Direction sylvicole de Botoșani, a demandé, en contradicteur de l’accusé P.I., de l’obliger au paiement de la somme de 764,82 lei, représentant la valeur en espèces des arbres illégalement coupés au fond forestier ont l’accusé avait la garde, la coupe étant constatée lors de la rédaction des documents de contrôle du fond n° 4768/ 7.11.2007 et n° 4941/21.11.2007.

La sentence civile n° 1756/16.12.2009 rendue par le Tribunal de Botoșani, irrévocable suite à la Décision de la Cour d’appel de Suceava n° 507/15.04.2010, a décliné la compétence pour juger cette cause, en faveur du Tribunal de Bucarest, estimant que dans cette cause la qualité de réclamante revenait à la Régie nationale des forêts Romsilva, ayant son siège à Bucarest, la Direction sylvicole de Botoșani n’étant qu’un mandataire de la régie, sans personnalité morale.

Par sa sentence civile n° 3162 du 31. 03. 2011, le Tribunal de Bucarest a admis l’exception d’incompétence matérielle et a décliné la compétence pour régler l’affaire en faveur de la Cour d’appel de Bucarest, retenant que selon l’art. 1 al.1, l’art. 4 lettres b) et c) et l’art. 7 lettre d) de l’O.U.G. n° 59/2000 concernant le statut du personnel sylvicole, le grade professionnel de garde-forestier caractérisait le personnel sylvicole ayant une formation professionnelle secondaire ou élémentaire. D’autre part, l’art. 58 al. 1 de l’O.U.G. n°59/2000 prévoit d’appliquer au personnel sylvicole les dispositions de la Loi n° 188/1999 portant sur le Statut des fonctionnaires publiques, dans la mesure où l’ordonnance présente n’en dispose pas autrement, ce qui fait que l’accusé avait la qualité de fonctionnaire publique.

2. Décision de l’instance première

Par la Sentence civile n° 6254 du 28 octobre 2011 de la Cour d’appel de Bucarest – VIIIe section de contentieux administratif et fiscal était admise l’exception d’inadmissibilité, l’action formulée étant donc rejetée.

Pour en décider ainsi, l’instance première a retenu que l’accusé avait été l’employé de la réclamante Régie nationale des forêts Romsilva – Direction sylvicole de Botoşani, en qualité de garde-forestier.

Il a encore été retenu que, selon l’art.1 al. 1 lettres b) et c) et l’art. 7 lettre d) de l’O.U.G. n° 59/2000 précisant le statut du personnel sylvicole, le grade professionnel de garde-forestier était caractéristique pour le personnel sylvicole à formation secondaire ou primaire et que, selon l’art. 58 al. 1 de l’O.U.G. n° 59/2000, le personnel sylvicole se voyait donc appliquer les prévisions de la Loi n° 188/1999 concernant le Statut des fonctionnaires publics, dans la mesure où l’ordonnance d’urgence n’en disposait pas différemment. Par son action en justice, la réclamante a demandé d’obliger l’accusé au paiement de 764,82 lei, qui représente la valeur des arbustes illégalement coupés sur le fonds forestier gardé par l’accusé.

La première instance a jugé qu’en l’espèce sont applicables les dispositions de la Loi n° 188/1999, concernant le Statut du fonctionnaire public, dans les conditions où l’O.U.G. n° 59/2000, concernant le Statut du personnel sylvicole ne réglementait pas la responsabilité civile du fonctionnaire public, ne comprenant de dispositions que pour les rapports de ce dernier au sein du service.

La première instance a constaté que dans la cause étaient incidentes les dispositions de l’art. 77 lettre a), corroborées à celles de l’art. 78 al. (1) et (2) de la Loi n° 188/1999, la réclamante ayant, pour réparer sa perte, la possibilité d’émettre un ordre ou une disposition d’imputation.

Dans ce contexte, puisque la réclamante n’avait pas procédé à la réparation de la perte subie dans le sens prévu par les dispositions légales incidentes, l’instance a jugé inadmissible l’action formulée.

3. Le recours déclaré par la Régie nationale des forêts ROMSILVA – Direction sylvicole de Botoșani.

Dans son recours, fondé sur les prévisions de l’art. 304 pt. 9 et de l’art. 3041 du Code de procédure civile, la requérante attire l’attention sur le fait que par l’action introductive formulée, elle demandait la responsabilité patrimoniale de l’intimé, en vertu de l’art. 270 du Code du Travail, avec application de l’art. 271 du même document normatif.

Pour ce qui est de la base de droit invoquée, la requérante a indiqué que, selon l’art. 59 al. 1 de l’O.U.G. n° 59/2000, le personnel sylvicole se voyait appliquer les dispositions de la Loi n° 188/1999, mais uniquement dans la mesure où l’ordonnance n’en disposait pas autrement.

Il a encore été précisé que pour compléter cette disposition, l’art. 20 du même document disposait que le personnel sylvicole aie les mêmes droits et obligations qui découlent de la législation en vigueur, des prévisions des statuts et des conventions collectives de travail, dans les entreprises où elles sont signées.

La requérante attire l’attention sur le fait que le personnel sylvicole de la R.N.P. – Romsilva est embauché sous C.I.M. (Contrat de travail) et non pas selon des rapports de service spécifiques aux fonctionnaires publics, comme c’est le cas du personnel de l’autorité publique centrale répondant de la sylviculture ou des entreprises qui lui sont subordonnées – les I.T.R.S.V. - ce que confirme aussi l’adresse de l’A.N.F.P.

Il en découle, selon la requérante, que la responsabilité du personnel sylvicole employé par la R.N.P. – ROMSILVA est impliquée en vertu de l’art. 269 et des suivants du Code du Travail pour les obligations qui découlent du Contrat C.C.M. et de la législation en vigueur.

Furent invoquées les dispositions de l’art. 7 du C.C.M. pour l’année 2007-2008, dispositions en vigueur à la date du préjudice subi et qui disposent dans le sens que les litiges liés à l’exécution, la modification, la suspension ou la cessation de la Convention collective de travail sont des litiges de travail et sont jugés d’après la Loi n° 168/1999, concernant la solution des conflits de travail, corroborée aux prévisions du Statut du personnel sylvicole, approuvé par la Loi n° 427/2001, respectivement de la Loi n° 53/2003.

C’est dans le sens de l’application des dispositions du Code du Travail que furent aussi invoqués le Règlement intérieur de la R.N.P. ROMSILVA, l’art. 26 de l’Ordre n° 274/2002 et l’art. 6 al. 1 de l’O.U.G. n° 85/2006.

La requérante a encore mentionné que la pratique actuelle n’était pas unitaire du point de vue de l’admissibilité des actions en responsabilité patrimoniale du personnel sylvicole, des actions en cours figurant au rôle des instances, aussi bien pour les litiges de travail, que pour ceux de contentieux administratif.

La requérante a fait référence aux décisions de la Haute Cour de Cassation et Justice établissant la compétence territoriale pour juger les actions en responsabilité patrimoniale du personnel sylvicole et a opiné qu’il en résultait avec certitude que de telles actions étaient admissibles.

II. Considérations de la Haute Cour – l’instance compétente pour décider de la voie extraordinaire d’attaque exercée

Analysant le recours formulé par le prisme des motifs invoqués et par rapport au cadre légal applicable, la Cour le rejettera comme infondé pour les considérations suivantes:

L’objet de l’action introductive en instance est d’obliger l’intimé-accusé, en sa qualité de garde-forestier, au paiement de la somme de 764,82 lei, représentant la valeur des arbustes illégalement coupés sur le fonds forestier qu’il avait à garder.

Vu, aussi bien l’objet de l’action que la qualité de garde-forestier de l’accusé-intimé, la première instance a correctement retenu comme cadre légal applicable la Loi n° 188/1999 portant sur le statut des fonctionnaires publics, car c’est aux dispositions de cette loi que renvoient expressément l’art. 58 al. 1 de l’O.U.G. et n° 59/2000 concernant le statut du personnel sylvicole.

De ce point de vue, la Cour retiendra que, selon les dispositions de l’art. 78 (1) de la Loi n°188/2000, concernant les dispositions de l’art. 77 lettre a) de la même loi, la réparation du préjudice causé suite à l’engagement de la responsabilité civile du fonctionnaire public, préjudice porté à l’autorité ou à l’institution publique, des dispositions sont prises par le fait que le chef de l’autorité ou de l’institution publique donne un ordre ou une disposition d’imputation dans un délai de 30 jours depuis que la perte a été constatée.

Vu que dans la cause soumise au jugement, la requérante-réclamante n’avait pas émis à ce jour de tel ordre pour le préjudice causé par l’intimé-accusé, afin de pouvoir récupérer ce préjudice, l’ordre pouvant être contesté dans les conditions de la Loi du contentieux administratif, la première instance a correctement estimé inadmissible l’action formulée.

Par voie de conséquences, par rapport à ce qui a été retenu ci-dessus et compte tenu des dispositions de l’art. 312(1) du Code de procédure civile, le recours sera rejeté comme infondé.

POUR CES RAISONS

AU NOM DE LA LOI

DECIDE:

Rejette le recours déclaré par la Régie Nationale des Forêts ROMSILVA – Direction Sylvicole de Botoșani contre la Sentence civile n° 6254 du 28 octobre 2011 de la Cour d’Appel de Bucarest – VIIIe section de contentieux administratif et fiscal, comme infondé.

Définitive.

Rendue en séance publique, ce 12 février 2013.

Sens de la décision : rejet

Décision attaquée 1
Juridiction : Cour d’Appel de Bucarest
Date de la décision (au format jj/mm/aaaa) : 28.10.2011


Synthèse
Formation : Chambre de contentieux administratif et fiscal
Numéro d'arrêt : 697/CCAF/2013
Date de la décision : 12/02/2013

Analyses

Action en responsabilité patrimoniale du personnel sylvicole. Inadmissibilité

Par rapport aux dispositions de l’art. 58 al. (1) de l’O.U.G. n°59/2000 prévoyant d’appliquer au personnel sylvicole les prévisions de la Loi n° 188/1999 concernant le statut des fonctionnaires publics, dans la mesure où cette ordonnance d’urgence n’en dispose pas autrement, action dont l’objet est d’obliger une personne ayant la qualité de garde-forestier, au paiement de la contrevaleur des arbustes illégalement coupés au patrimoine forestier que la personne est censée protéger, cette action donc est inadmissible tant que, conformément aux dispositions de l’art. 78 al. (1) de la Loi n° 188/2000, à propos des dispositions de l’art. 77 lettre a) de la même loi, pour réparer les dégâts produits suite à l’engagement de la responsabilité civile du fonctionnaire public et portés à l’autorité ou à l’institution publique, le chef de l’autorité ou de l’institution publique doit émettre un ordre ou une disposition pour imputer ces dégâts dans un délai d’une trentaine de jours après la constatation des dégâts


Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2013-02-12;697.ccaf.2013 ?
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