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07/06/2011 | ROUMANIE | N°3282/CCAF/2011

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre de contentieux administratif et fiscal, 07 juin 2011, 3282/CCAF/2011


On a examiné les pourvois formés par SC les UT Timisoara SA et la Direction générale des finances publiques de Timis pour le Ministère des Finances publiques, contre la décision n ° 226 du 26 avril 2010, de la Cour d’appel de Timisoara – Chambre du contentieux administratif et fiscal.
Lors de l’appel nominal se sont présentés l’appelante – défenderesse SC les UT Timisoara S.A. par l’avocat MA et l’intimé-défendeur le Ministère de l’Economie, du Commerce et l’Environnement des Affaires, par le conseiller juridique ET, et se sont absentés l’appelant-défende

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On a examiné les pourvois formés par SC les UT Timisoara SA et la Direction générale des finances publiques de Timis pour le Ministère des Finances publiques, contre la décision n ° 226 du 26 avril 2010, de la Cour d’appel de Timisoara – Chambre du contentieux administratif et fiscal.
Lors de l’appel nominal se sont présentés l’appelante – défenderesse SC les UT Timisoara S.A. par l’avocat MA et l’intimé-défendeur le Ministère de l’Economie, du Commerce et l’Environnement des Affaires, par le conseiller juridique ET, et se sont absentés l’appelant-défendeur le Ministère des Finances Publiques, l’intimée -requérante MA, les intimés - défendeurs l’Etat roumain représenté par le Conseil local Timisoara, la ville de Timisoara, la Mairie de Timisoara, le Maire de Timisoara, et les intimés -intervenants CCG et BAL.
Procédure complète.
Après la présentation de l’affaire par le magistrat-assistant, la Haute Cour constate que l’affaire est en état d’être jugée et donne la parole aux parties présentes afin de tirer les conclusions sur les demandes de recours.
L’avocat de l’appelante-requérante S.C. "Les UT Timisoara" S.A. sollicite l’admission du pourvoi avec la cassation de la décision attaquée, le renvoi de l’affaire pour rejugement par le même tribunal, et, subsidiairement, le changement de la décision attaquée, et, suite au rejugement de l’affaire, le rejet de l’action de la requérante MA et des demandes d’intervention accessoire.
L’avocat soutient également que l’action est irrecevable à cause de l’irrégularité des procédures préalables, exception invoquée également devant le juge de fond, mais sur laquelle le juge n’avait pas statué, ce qui implique, selon l’appelante, la cassation de la décision et son renvoi pour rejugement devant le même tribunal .
L’avocat affirme également que l’action formée par la requérante est irrecevable aux termes des dispositions de l’art. 1 de la loi n °. 554/2004, car elle n’avait pas fait la preuve d’avoir été blessée par rapport à un droit reconnu par la loi, le juge de fond étant excessif dans l’appréciation de l’existence d’un intérêt légitime de la requérante de solliciter l’annulation de l’acte administratif attaqué, alors que le litige ayant comme objet ses demandes fondées sur les dispositions de la loi. 10/2001 et étant au rôle du tribunal de Timisoara, est suspendu et non-solutionné, ni même en première instance.
En ce qui concerne le fond de l’affaire, l’avocat de la société commerciale appelante soutient que le droit de propriété sur le terrain en litige avait été acquis par l’effet de la loi – l’art. 20 alinéa 2 de la loi n °15/1990 et non pas par l’acte administratif dont on demandait l’annulation, le certificat d’attestation du droit de propriété ayant seulement le rôle de confirmer ce droit. Il a montré également que ce terrain faisait partie du patrimoine de la société commerciale avant l’application de la procédure prévue par l’Arrêté du Gouvernement no. 834/1991, que le terrain avait été placé sous l’administration de cette société, et que le Ministère de l’Economie et des Finances, par l’émission du certificat d’attestation du droit de propriété, n’avait pas procédé à une aliénation, et par conséquent, n’avait pas violé les dispositions de la loi n °. 10/2001.
Enfin, il montre que la requérante et les intervenants accessoires invoquent leur propre faute et négligence, parce que rien ne les avait arrêtées d’enregistrer les mentions de litige dans le livre foncier, pour que toutes les personnes intéressées puissent en prendre note, et que, en plus, le terrain de 1540 m² n’avait pas pu être identifié.
Concernant les autres critiques de la décision attaquée, il a fait référence à la demande de recours formé en écrit, et aux notes qu’il dépose au dossier.
En ce qui concerne le pourvoi du Ministère des Finances Publiques, il demande qu’il soit admis.
Il demande également que l’intimée - requérante MA paye les frais de justice.
Le conseiller juridique de l’intimé-défendeur le Ministère de l’Economie et du Commerce demande l’admission du pourvoi.

LA HAUTE COUR

Sur le présent pourvoi;
Apres avoir examiné les travaux du dossier, constate ce qui suit:
1. Les circonstances de l’affaire
1.1. Par l’action enregistrée à la Cour d’appel Timisoara au 28.05.2009, la requérante MA a appelé en justice les défendeurs le Ministère des Finances Publiques, S.C. les UT Timişoara S.A., l’Etat roumain représenté par le Conseil local de la ville de Timişoara, la ville de Timişoara, représentée par le Maire, la Mairie de Timişoara représentée par le Maire et le Maire de la ville de Timişoara, en sollicitant les suivants :
l’annulation du certificat d’attestation du droit de propriété des terrains, série M03 no. 10944/11.08.2008, émis par le Ministère des Finances Publiques, en faveur de la défenderesse S.C. „les UT de Timişoara" S.A., sur le fondement de l’Arrêté du Gouvernement no. 834/1991 et de l’Arrêté du Gouvernement no. 386/2007, concernant le terrain de 19.795 m² inscrit dans le livre foncier no. 15393 Timişoara, no. topographique 28669/1;
l’annulation de tous les actes sur le fondement desquels avait été émis le certificat d’attestation du droit de propriété sur les terrains;
l’annulation des actes émis en procédure préalable;
le rétablissement de la situation antérieure dans le sens de la radiation du Livre foncier no.15393 Timişoara du droit de propriété de la défenderesse S.C. „les UT Timişoara" S.A. sur le terrain avec le no. topographique 28669/1, inscrit avec titre d’attestation aux termes de la décision gouvernementale no. 386/2007 et de la réinscription du droit de propriété de l’Etat roumain;
- l’obligation des défendeurs à payer des dommages-intérêts de 1.000.000 euro, représentant la valeur du préjudice causé suite à l’approbation par le Maire de l’attestation du droit de propriété en faveur de la défenderesse S.C. „les UT Timişoara" S.A. et de l’émission par le Ministère des Finances Publiques du certificat d’attestation du droit de propriété en faveur de la même défenderesse.
1.2. En motivant sa demande, la requérante MA (C avant le divorce) montre qu’elle avait détenu conjointement avec son ex-mari CV (devenu, suite à un mariage ultérieur, CPV), ½ du terrain enregistré initialement dans le Livre foncier no. 16846 Timisoara, numéro topographique 1796/2, et enregistré ensuite dans le Livre foncier no. 15393 Timisoara et no. 120452 Timisoara. L’autre moitié du même immeuble avait appartenu à TV et à son mari TC. L’immeuble avait été exproprié en totalité, en vertu du décret no. 437/1979, sans versement d’une indemnité, donc en violation de l’art. 481 du Code civil, de sorte que le titre de propriété de l’Etat n’est pas valable, ce qui a mené à la demande d’une restitution en nature, conformément à l’art. 21 de la loi n °. 10/2001.
La requérante a également déclaré que, après la prise en charge de l’immeuble par l’État, plusieurs opérations de Livre foncier ont été faits, y inclus des démantèlements et unifications avec d’autres parcelles, de sorte que les superficies en litige ont été transposées dans le Livre foncier numéro 120452 Timisoara, numéro topographique 28665/1/1/1/1/1 (la superficie de 98 m²) et dans le Livre foncier no. 15393 Timisoara, numéro topographique 28669/1 (la superficie de 1540 m²). La restitution de ces terrains en nature était possible, car ils ne sont pas occupés par des bâtiments, servitudes légales ou autres installations d’utilité publique, aux termes de l’art. 10 alinéa 2 de la loi n °. 10/2001 republiée.
En outre, on a également déclaré que la défenderesse S.C. "les UT Timisoara" S.A. avait le droit d’utiliser le terrain, mais à la date des notifications faites en vertu de la loi no. 10/2001 le propriétaire était l’Etat roumain, de sorte que la restitution en nature était obligatoire, aux termes de l’art. 1, alinéa 1 et l’article 9 de la loi no. 10/2001 republiée.
La requérante a montré que le défendeur le Ministère des Finances Publiques Bucarest avait émis en faveur de la défenderesse SC "les UT Timisoara" SA le certificat attestant du droit de propriété attaqué, même si l’immeuble en question n’était pas disponible par l’effet de la loi ; en plus, le défendeur avait l’obligation de vérifier à l’avance si cet immeuble était revendiqué ou non, cela étant une étape obligatoire avant l’émission du certificat.
Le certificat en question avait été émis le 11.08.2008, après la date de 12.06.2008, quand la requérante avait déposé au Tribunal Timis, aux termes de la loi no. 10/2001, la contestation contre l’ordre no. 988/09.04.2008 du Maire de la ville de Timisoara, émis dans le cadre de la procédure administrative prévue par la même loi (dossier 5185/30/2008 du tribunal de Timis).
La partie défenderesse S.C. "les UT Timisoara" S.A. avait enregistré la propriété le 16.10.2008, quand la contestation de la requérante était pendante devant le tribunal ; la défenderesse était au courant, au moment de l’attestation du droit de propriété, de l’existence de la demande de restitution, et de l’indisponibilité de l’immeuble aux termes de l’art. 21, dernier alinéa de la loi no 10/2001 republiée, mais, étant de mauvaise foi, a fait les démarches nécessaires pour acquérir ce droit, afin d’empêcher la restitution en nature.
La requérante a également affirmé que le certificat attestant la propriété de la défenderesse SC UT SA Timisoara, délivré en vertu de l’Arrêté du Gouvernement no. 834/1991 et de l’Arrêté du Gouvernement no. 386/2007 est nul absolu, et ne peut produire aucun effet, l’enregistrement de la propriété de la défenderesse dans le Livre foncier étant fait sur le fondement d’un titre nul, comme le sont d’ailleurs tous les actes à la base du certificat, et les actes émis en procédure préalable, respectivement la réponse à la plainte formulée aux termes de l’art. 7 alinéa 3 de la loi n °. 554/2004.
La requérante a montré qu’elle avait appris l’existence du certificat d’attestation de propriété attaqué au moment où la défenderesse SC les UT Timisoara SA avait déposé au dossier no. 5185/30/2008 du tribunal Timis, lors de l’audience du 04/11/2008, un extrait du livre foncier no. 15393 Timisoara, daté le 22.10.2008, attestant la défenderesse en tant que propriétaire du terrain en vertu de l’Arrêté du Gouvernement no. 386/2007 et de l’Arrêté du Gouvernement no. 834/1991, certificat qui lui avait été signifié le 11.05.2009, sur la base d’une demande qu’elle avait fait au Bureau de Cadastre et Publicité immobile foncier qu’elle avait obtenu le 09.10.2008 que ce terrain appartenait à ce moment-là à l’Etat, et non pas à la défenderesse SC les UT Timisoara SA.
La requérante a déclaré que le 04.12.2008 elle avait déposé au défendeur le Ministère des Finances Publiques une plainte préalable par laquelle elle demandait la révocation du certificat d’attestation du droit de propriété en litige, plainte à laquelle elle avait reçu une réponse au début du mois de janvier 2009, conformément à laquelle l’acte attaqué ne serait pas un acte administratif dont la validité soit vérifiable sur la voie du contentieux administratif.
1.3. Lors de l’audience du 07.09.2009, la requérante MA a déposé au dossier une déclaration d’action, attachée aux pages 122-123 du dossier, par laquelle elle a montré qu’elle demandait l’annulation du certificat d’attestation du droit de propriété sur les terrains série M03 no. 10944/11.08.2008 émis par le défendeur le Ministère des Finances Publiques (l’ancien Ministère de l’Economie et des Finances) en faveur de la défenderesse S.C. les UT Timisoara SA sur le fondement de l’Arrêté du Gouvernement no. 834/1991 et de l’Arrêté du Gouvernement no. 386/2007 concernant le terrain de 19.795 m² enregistré dans le Livre foncier n ° 15393 Timisoara, no topographique 28669/1 et l’annulation des actes administratifs sur le fondement desquels le certificat avait été émis, respectivement les documents déposés à l’Office de Cadastre, à savoir: l’expertise d’identification topographique des terrains, le procès-verbal de réception interne de la documentation topographique no. 757/5.03.2007 fait par la défenderesse SC les UT Timisoara SA, la décision no. 3392/16.11.2006 émise par la même défenderesse, en tant que bénéficiaire de l’attestation du droit de propriété concernant la constitution de la commission d’établissement et évaluation des terrains et la demande d’émission de l’ordre de nomination de la commission, adressée au ministère de l’Economie et des Finances, les procès-verbaux de délimitation du terrain, émis par la susnommée commission le 15.10.2007, 30.03.2007, 31.03.2007, 31.03.2007 (corrigée 2008), 31.03.2007 (corrigée 2008), 05.02.2007 (corrigé 2008), le procès-verbal no.5/16.12.2007 d’avis de la documentation par la Mairie de Timisoara, enregistré sous le numéro SC2007-029094/28.12.2007. Elle a montré que tous les procès-verbaux émis par la commission susnommée n’ont pas de date fixe, à l’exception de celui de 30.03.2007.
La requérante a également demandé l’annulation de l’adresse no. 195083/23.12.2008 du Ministère des Finances Publiques Bucarest, par laquelle on avait solutionné la plainte préalable.
1.4. La requérante MA a déposé lors de l’audience du 20.01.2010 un complètement de demande, attaché aux pages 133-134 du dossier, par lequel elle a montré qu’elle appelait en justice, a côté des autres défendeurs, le Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Environnement d’Affaires, en tant que successeur en droits et obligations du Ministère de l’Economie et Finances.
Lors de l’audience du 09/03/2010, la requérante MA a également déposé au dossier une déclaration d’action, attachée à la page 247 du dossier, par laquelle elle a montré qu’elle appelait en justice en tant que défendeur le Ministère des Finances Publiques Bucarest en tant que représentant de l’État roumain et non pas en son propre nom, puisque avant l’attestation du droit de propriété de la partie défenderesse SC les UT Timisoara SA, c’était l’Etat roumain qui détenait la propriété, et qui allait être le bénéficier du droit dont il sollicitait le rétablissement.
1.5. Lors de l’audience du 22.06.2009 CPV a déposé au dossier une demande d’intervention dans l’intérêt de la requérante, attachée à la page 111 du dossier, en demandant son approbation et l’admission de l’action de la requérante.
CPV a montré qu’il détient en propriété commune avec la requérante, son ex-épouse, la moitié du terrain enregistré dans le Livre foncier Timisoara no. 16846 (à présent Livre foncier no. 15393), terrain passé dans la propriété de l’Etat roumain sans paiement d’aucune indemnité. Il indique également que, après l’apparition de la Loi 10/2001, il a formulé une notification par l’huissier de justice vers la Mairie de la ville de Timisoara, en demandant la restitution en nature du terrain pris par l’Etat sans titre de propriété, notification qui a rendu l’immeuble indisponible, jusqu’à la finalisation de la procédure prévue par la Loi 10/2001.
1.6. Le défendeur le Ministère des Finances Publiques, par la Direction Générale des Finances Publiques Timis a déposé un mémoire en défense pour l’audience du 22.06.2009, attaché à la page 104-106 du dossier, par lequel il a demandé l’annulation de l’action comme étant non-timbrée, et, à titre subsidiaire, l’admission de l’exception de la manque de qualité de représentant du Ministère des Finances Publiques de l’ancien Ministère de l’Economie et Finances, la qualité de représentant appartenant dans ce cas au Ministère de l’Economie, l’admission de l’exception d’irrecevabilité de la demande d’appel en justice pour l’absence de demande préalable, et, sur le fond de l’affaire, le rejet de la demande comme étant infondée et illégale.
1.7. Le défendeur la Ville de Timisoara a déposé lors de l’audience du 07.09.2009, par le Maire de la ville, un mémoire en défense, attaché aux pages 115-117 du dossier, par lequel il a demandé le rejeter de l’action de la requérante, en invoquant l’exception de l’absence de qualité processuelle passive, et, subsidiairement, en invoquant le caractère irrecevable, infondé et illégal de la demande.
1.8. La partie défenderesse S.C. "les UT Timisoara" S.A a déposé un mémoire en défense au 23.11.2009, mémoire attaché à la page 127 du dossier, par lequel il a invoqué l’exception de l’absence de timbre, et l’exception de l’irrecevabilité de l’action à cause du non-respect de la procédure préliminaire prévue à l’art. 7 de la loi no. 554/2004 du contentieux administratif, car aucune réponse du ministère de l’Economie n’avait été contestée.
1.9. Le défendeur le Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’environnement d’affaires a déposé un mémoire en défense en montrant que l’action était irrecevable, car elle ne respectait pas les dispositions de l’art. 1 alinéa 2 de la Loi no. 544/2004, une condition de fond pour la recevabilité d’une action dans le contentieux administratif étant la preuve concernant le caractère illicite de l’acte administratif attaqué, illégalité qui résulte de la violation du droit subjectif de la requérante, or, la requérante n’avait pas prouvé que l’acte administratif ait violé un de ses droits reconnu par la loi, et n’avait pas apporté la preuve de son droit de propriété sur le terrain.
2. La solution du juge de fond
Par la décision no.226 du 26 avril 2010, la Cour d’appel de Timisoara – Chambre du contentieux administratif et fiscal - a rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action, invoquée par les défendeurs le Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’environnement d’affaires et SC "les UT de Timisoara" et a décidé comme suit:
(I) a partiellement admis le recours formé par la requérante MA contre les défendeurs SC «les UT Timisoara » S.A., l’État roumain, représenté par le Ministère des Finances publiques et le Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’environnement des affaires;
(II) a admis en principe la demande d’intervention accessoire déposée par l’intervenant CPV en faveur de la requérante MA;
(iii) A partiellement annulé le certificat attestant le droit de propriété sur les terrains série M03 no. 10944/11.08.2008, délivré par le Ministère de l’Economie et des Finances, respectivement pour la superficie de 19,795 mètres carrés, affèrent à la parcelle au numéro topographique 28669/1;
(iv) A annulé l’adresse numéro 195083/23.12.2008 émise par le Ministère de l’Economie et des Finances et a sollicité le rétablissement de la situation antérieure de livre foncier, dans le sens de la radiation du Livre foncier no. 15393 Timisoara et de l’inscription du droit de propriété de la défenderesse SC «les UT Timisoara" S.A. sur la parcelle ayant le numéro topographique 28669/1;
(V) A obligé la défenderesse S.C. "les UT Timisoara" S.A. de payer à la requérante la somme de 20.000 RON, en tant que dommages et a rejeté la demande de dédommagement formulée par la requérante;
(Vi) A rejeté la demande d’annulation des actes qui ont été à la base de l’émission du certificat de propriété sur les terrains série M03, no. 10944/11.08.2008, émis par le Ministère de l’Economie et des Finances;
(vii) A admis l’exception d’absence de qualité processuelle passive des défendeurs la ville de Timisoara, le Maire de la ville de Timisoara et la mairie de Timisoara;
(viii) A rejeté l’action de la requérante contre les défendeurs la ville de Timisoara/le maire de la ville de Timisoara et la mairie de la ville de Timisoara, comme ayant été formée contre des personnes sans qualité processuelle passive ; et
(ix) a obligé la défenderesse S.C. les "UT Timisoara" SA à payer à la requérante la somme de 1828 RON, en tant que frais de justice représentant les coûts de l’avocat et les frais judiciaires de timbre et le timbre judiciaire.
Afin de décider ainsi, le juge de fond a retenu les faits suivants:
A. Par rapport aux faits, on a constaté que la requérante MA et l’intervenant CPV ont détenu en copropriété 1/2 du terrain enregistré initialement dans le livre foncier no. 16846 Timisoara, numéro topographique 1796/2, terrain enregistré ultérieurement en deux parties, une partie dans le livre foncier no. 15393 Timisoara et une autre partie dans le livre foncier no. 120452 Timisoara.
L’autre moitié du même immeuble avait appartenu aux deux maris TV et TC.
L’immeuble en question avait été exproprié en totalité (donc la moitié détenue par la requérante et son ex-mari, et la moitié détenue par les maris T), en vertu du décret no. 437/1979, sans versement d’une indemnité.
Le juge de fond a également retenu que, après l’expropriation du terrain par l’Etat roumain, plusieurs opérations de livre foncier ont été faites, respectivement des démantèlements et fusions avec d’autres parcelles, et que l’immeuble avait été utilisé par la partie défenderesse SC les UT Timisoara S.A.
Il a également noté que la demande de restitution en nature de l’immeuble, formulée par la requérante aux termes de la loi n °. 10/2001, avait été solutionnée par l’ordre no. 988/09.04.2008 du maire de la ville de Timisoara, par lequel on avait rejeté la demande, la requérante introduisant par la suite une action judiciaire contre l’ordre du maire, enregistrée au dossier no. 5185/30/2008 du tribunal Timis.
Le juge de fond a constaté que dans sa dernière action, la requérante avait également appelé en justice la défenderesse SC les UT Timisoara SA, qui avait invoqué, en tant que fondement de son droit de propriété sur l’immeuble en litige, le certificat attestant la propriété des terrains série M03, no. 10944/11.08.2008, émis par le Ministère de l’Economie et des Finances, attestant la propriété de la défenderesse sur la superficie de 19795 m², afférente à la parcelle ayant le numéro topographique 28669.
-B. Concernant les exceptions processuelles invoquées, le juge de fond, par le jugement avant dire droit du 10.02.2010 attaché aux pages 138-141 du dossier a décidé comme suit :
- le rejet de l’exception visant l’absence du timbre, soulevée par la défenderesse SC les "UT Timisoara";
- le rejet de l’exception de l’irrecevabilité de l’action, invoquée par la défenderesse SC les "UT Timisoara";
- l’admission de l’exception de l’absence de qualité processuelle passive des défendeurs la ville de Timisoara, le maire de la ville de Timisoara et la mairie de la ville de Timisoara;
- l’admission de l’exception de l’absence de la qualité du Conseil local de la ville de Timisoara de représentant de l’Etat roumain et note à cet effet que l’État roumain est représenté dans la présente affaire par le Ministère des Finances Publiques ; et
- l’admission de la demande d’intervention accessoire formulée par CPV en faveur de la requérante MA.
Concernant l’exception d’irrecevabilité de l’action, invoquée par les défendeurs le Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’environnement des affaires et SC les "UT Timisoara", le juge de fond a noté que c’était vrai que la requérante n’était pas la propriétaire du terrain qui avait fait l’objet du certificat dont elle avait demandé l’annulation. D’autre part, le juge de fond avait retenu l’existence d’un intérêt légitime de la requérante pour l’annulation de ce certificat, dans les conditions dans lesquelles le certificat en question portait sur un terrain qui avait formé l’objet de la demande de restitution en nature formulée par la requérante conformément à la loi n. 02/10/2001, demande qui n’avait pas encore été définitivement réglé, vu l’existence du litige sur le rôle du tribunal de Timis concernant la disposition par laquelle le maire de Timisoara avait refusé à la requérante la restitution en nature de cet immeuble.
Dans ce contexte, le juge de fond a apprécié que la requérante avait l’intérêt légitime de former l’action, même si elle n’était pas la titulaire du droit de propriété sur l’immeuble en litige.
C. Sur le fond du litige, la Cour d’appel Timisoara a noté les aspects de droit et de fait suivants :
- la requérante a demandé l’annulation du certificat attestant le droit de propriété sur les terrains série M03 no. 10944/11.08.2008 émis par le Ministère des Finances Publiques en faveur de la défenderesse SC les UT Timisoara S.A. concernant le terrain de 19,795 mètres carrés, inscrit dans le livre foncier no. 15393 Timisoara, numéro topographique 28669/1;
- la raison de la demande d’annulation a été la violation des dispositions de l’art. 21, alinéa 5 de la loi no. 10/2001, qui interdisaient l’aliénation, sous quelque forme que ce soit, des biens immobiles qui faisaient l’objet de la présente loi, conformément à l’art. 21, alinéa 5 de la loi no. 10/2001;
- le juge de fond a constaté qu’on n’avait pas contesté, dans la présente affaire, le fait que le terrain de 1540 mètres carrés – enregistré initialement dans le Livre foncier no. 16846 Timisoara, numéro topographique 1796/2, ultérieurement transcrit dans le livre foncier 15393 Timisoara, numéro topographique 28669/1 – ait fait l’objet de la demande de restitution en nature faite par la requérante en vertu de la loi n °. 10/2001, et l’acte dont on sollicitait la nullité – respectivement le certificat attestant la propriété des terrains série M03 no. 10944/11.08.2008, émis par le Ministère des Finances Publiques - avait pour effet la reconnaissance du droit de propriété de la défenderesse SC les UT Timisoara S.A. sur ce terrain;
le juge de fond n’a pas retenu la déclaration du défendeur le Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Environnement d’Affaires, dans le sens où le droit de propriété de SC les UT Timisoara S.A. était préexistent à l’émission du certificat, qui avait comme rôle seulement de confirmer le droit de propriété existent. Le juge a pourtant constaté que le droit de propriété de SC les UT Timisoara SA sur le terrain en question avait été enregistré dans le livre foncier en vertu du certificat attestant la propriété, la défenderesse SC les UT Timisoara SA n’ayant pas invoqué un titre de propriété autre que ce certificat;
conformément aux mentions du livre foncier, l’immeuble en question était dans la propriété de l’Etat roumain, la requérante S.C. les UT Timişoara S.A. ayant seulement le droit d’utilisation du terrain.
D’autre part, le juge a également noté que, dans la condition dans laquelle le terrain en litige faisait l’objet des procédures judiciaires engagées en vertu de la loi n °. 10/2001, l’art. 21, alinéa 5 de la même loi interdisait tout éloignement de ce bien par l’Etat roumain, avant la finalisation de ces procédures.
Le juge de fond a conclu qu’on avait établi de manière illégale, par le certificat attestant de la propriété série M03 no. 10944/11.08.2008, émis par le Ministère de l’Economie et des Finances, que la défenderesse SC les UT Timisoara S.A. possédait une superficie totale de 20.076 mètres carrés, dont 19.795 mètres carrés étaient afférents à la parcelle au numéro topographique 28669/1, dans laquelle était également inclus le terrain de 1540 mètres carrés demandé par la requérante.
Quant à la parcelle au numéro topographique 28669/1 ayant une superficie de 19.795 mètres carrés, le juge de fond a retenu que cette parcelle contenait le terrain de 1540 mètres carrés demandé par la requérante, mais, étant donné que ce n’était pas possible d’identifier la superficie de 1540 mètres carrés du total de 19.795 mètres carrés de la parcelle au numéro topographique 28669/1, il était nécessaire de démanteler cette parcelle , le juge de fond constatent la nécessite d’annuler le certificat série M03, no. 10944/11.08.2008 pour l’entière superficie de 19.795 mètres carrés, afférente à la parcelle ayant le numéro topographique 28669/1, qui contenait le terrain demandé en nature par la requérante.
En ce qui concerne la demande d’annulation de l’acte no. 195083/23.12.2008 émis par le Ministère de l’Economie et Finances, la cour d’appel a noté que par cet acte le Ministère de l’Economie et des Finances a rejeté la demande administrative préalable par laquelle la requérante avait demandé la révocation du certificat série M03, no. 10944/11.08.2008 et, ayant en vue les arguments pour lesquels la cour avait constaté que cette demande d’annulation était fondée, par rapport au caractère accessoire de la réponse donnée dans la procédure administrative préalable par le Ministère qui avait émis l’acte en litige, a retenu que la demande d’annulation de l’acte mentionné ci-dessus était fondée.
En ce qui concerne la demande de rétablissement de la situation antérieure de livre foncier, le juge de fond avait considéré que la rectification du livre foncier était nécessaire suite à la constatation de la non-validité de l’acte d’enregistrement du droit de propriété dans le livre foncier et a demandé le rétablissement de la situation antérieure, dans le sens de la radiation du livre foncier no. 15393 Timişoara du droit de propriété de la défenderesse S.C. les UT Timişoara S.A. sur la parcelle ayant le numéro topographique 28669/1.
Concernant la demande d’annulation des actes qui ont été à la base de l’émission du certificat attestant le droit de propriété sur les terrains série M 03 no. 10944/11.08.2008, émis par le Ministère de l’Economie et des Finances, la cour a constaté que la requérante n’avait pas indiqué les actes qui avaient été à la base de l’émission du certificat en litige dont elle sollicitait l’annulation, ni l’autorité émettrice, et elle n’avait pas indiqué non plus les motifs de nullité de ces actes, ainsi que cette demande est non-fondée.
Concernant la demande de dédommagement, le juge de fond avait retenu que la requérante avait sollicité que les défendeurs payent ensemble la somme de 1.000.000 euro, représentant la valeur du préjudice causé.
On a constaté que la défenderesse S.C. les UT Timişoara S.A. avait fait preuve de mauvaise foi dans les démarches entreprises en vue de l’obtention du certificat de propriété dans le sens où ce certificat avait été émis le 11.08.2008, après la date de 12.06.2008 – quand la requérante avait déposé au tribunal de Timis, aux termes de la Loi no. 10/2001, une contestation contre la Disposition no. 988/09.04.2008 du Maire de la ville de Timişoara, émise dans le cadre de la procédure administrative prévue par la même loi (dossier no. 5185/30/2008 du Tribunal de Timiş) ; en plus, le 29.07.2008, CL, la directrice de la défenderesse S.C. les UT Timişoara S.A. avait signé un document par lequel elle déclarait sur l’honneur « qu’il n’y avait pas de litiges avec des personnes physiques ou morales concernant le terrain ayant une superficie de 19.795 m, situé à Timişoara, rue X", document qui avait été utilisé devant le Ministère de l’Economie et des Finances en vue de l’obtention du certificat d’attestation du droit de propriété sur les terrains série M 03 no. 10944/11.08.2008.
En même temps, le juge de fond avait retenu que la défenderesse S.C. les UT Timişoara S.A. avait enregistré son droit de propriété le 16.10.2008, quand la contestation de la requérante était déjà sur le rôle, la défenderesse étant au courant, à la date de l’attestation du droit de propriété, avec l’existence de la demande de restitution, et avec l’indisponibilité de l’immeuble aux termes de l’art. 21, dernier alinéa, de la Loi no. 10/2001 republiée.
En ce qui concerne le préjudice causé à la requérante, le juge de fond avait souligné qu’il ne pouvait pas spéculer par rapport à la décision qui allait être prise dans le dossier no. 5185/30/2008 du tribunal de Timiş, et ne pouvait pas retenir que, en l’absence de l’émission du certificat en litige, la requérante aurait obtenu la restitution en nature du terrain en question.
Ayant en vue ces faits, le juge de fond a noté que les actions de la défenderesse S.C. les UT Timişoara S.A. ont causé à la requérante un préjudice moral, étant ainsi remplies les conditions de la responsabilité civile délictuelle prévues à l’art. 998 du Code civil, ce qui donne le droit à la requérante d’être dédommagée pour ce préjudice.
En observant que la requérante MA n’avait pas indiqué le montant du préjudice matériel et n’avait pas apporté des preuves dans ce sens, le juge a décidé que les seules dommages qui lui sont dus sont les dommages d’ordre moral qui découlent de la frustration causée à la requérante par les restrictions qu’elle avait subie pendant plusieurs années à cause de l’impossibilité d’obtenir la restitution en nature du terrain en litige, respectivement à cause de l’attardement illicite de la procédure de solution de la demande qu’elle avait formulée sur le fondement de la Loi no. 10/ 2001.
Ayant en vue ces aspects, on a partiellement admis la demande de la requérante de recevoir des dédommagements, et on a obligé la défenderesse S.C. les UT Timişoara S.A. au payement de la somme de 20.000 RON ; on a considéré que cette somme était suffisante, en prenant en compte le fait que la requérante n’était pas la propriétaire du terrain en litige, et n’avait qu’un espoir légitime d’acquérir la propriété de cet immeuble.
Le juge de fond a également considéré qu’il serait injustifié d’obliger le Ministère de l’Economie et des Finances à payer des dédommagements en tant qu’autorité émettrice du certificat attestant du droit de propriété sur les terrains série M03, no. 10944/11.08.2008, ayant en vue la déclaration de CL, directrice de la défenderesse S.C. les UT Timişoara SA, qui avait déclaré sur l’honneur „qu’il n’y avait pas des litiges avec des personnes physiques ou morales concernant le terrain de 19.795 m² situé à Timişoara, rue X ».
Le juge a également observé que CL avait montré dans la même déclaration que « S.C. les UT Timişoara S.A. prend l’engagement de supporter les potentielles frais de justice ou demandes qui puissent apparaitre suite à un litige lié au certificat d’attestation », et a pris en compte cette convention des parties concernant les risques à supporter suite à l’émission du certificat en litige.
Concernant la demande d’intervention accessoire formulée par l’intervenant CPV en faveur de la requérante MA, le juge de fond a retenu que, étant donné qu’on avait admis l’action de la requérante et on avait demandé l’annulation partielle du certificat attestant le droit de propriété série M03, no. 10944/11.08.2008, il s’impose l’admission de la demande d’intervention accessoire formulée par l’intervenant CPV en faveur de la requérante MA.
Concernant l’action formulée par la requérante contre les défendeurs la ville de Timişoara, le maire de la ville de Timişoara et la mairie de la ville de Timişoara, le juge de fond avait retenu que par le jugement avant dire droit du 10.02.2010, on avait demandé l’admission de l’exception de la qualité processuelle passive des défendeurs la ville de Timişoara, le maire de la ville de Timişoara et la mairie de la ville de Timişoara et, par la suite, l’action sera rejeté par rapport à ces défendeurs.
3 Les recours
Les défendeurs S.C. les UT Timişoara S.A. et la Direction Générale des Finances Publiques Timiş pour le Ministère des Finances Publiques ont formé recours contre cette décision.
3.1. Le recours de l’appelant-défendeur S.C. les UT Timişoara S.A.
En invoquant comme base légale du recours les dispositions de l’article 304 point 9 du Code de procédure civile le requérant a demandé la modification de la décision attaquée dans le sens du rejet de l’action de la requérante, et a considéré que la décision du juge de fond a été faite avec la mauvaise application de la loi.
Selon l’appelant, le juge de fond a rejeté à tort les exceptions formulées concernant le non-accomplissement de la procédure préalable, fondée sur les dispositions de l’art. 7 de la loi n °. 554/2004, ce qui impliquerait le rejet de l’action comme irrecevable.
L’appelant a également soutenu que l’action de l’intimée - requérante était irrecevable car on n’avait pas fait la preuve d’un éventuel préjudice porté par l’acte administratif à la requérante par rapport à un droit reconnu par la loi, étant donné que la requérante n’avait pas prouvé son droit de propriété sur le terrain, en opposition au droit de propriété obtenu par l’appelant en vertu de la loi n °. 15/1990 (article 20, paragraphe 2).
Selon l’appelant, le juge de fond avait admis de façon illégale l’action de la requérante seulement parce que celle-ci était titulaire d’un intérêt légitime à exiger la restitution en nature de l’immeuble en litige, ce qui fait l’objet d’un autre litige, toujours pendant.
En référence à l’action de la requérante, l’appelant a également déclaré que le certificat attestant son droit de propriété démontrait une certaine situation du patrimoine en vigueur au moment de la fondation de la société commerciale par l’Arrêté du Gouvernement, la requérante elle-même en reconnaissant son droit d’utiliser le terrain en question au moment de la formulation de la notification en vertu de la loi n 10/2001.
Enfin, l’appelant-intimé a également déclaré que le juge de fond avait illégalement admis les demandes de la requérante alors que la société défenderesse appelante avait montré et prouvé qu’elle était devenue la propriétaire de l’immeuble en litige en vertu de la loi n °. 15/1990 art. 20, alinéa 2, et, bien sûr, en remplissant toutes les conditions énoncées dans la loi en question.
Le 25 janvier 2011, l’appelant les UT Timisoara avait demandé, en vertu de l’art. 306 alinéa 2 du Code de procédure civile, que le juge invoque d’office les raisons d’ordre public visant l’incompétence absolue de la Cour d’appel Timisoara dans la solution de l’affaire, la prescription spéciale d’un an et la violation de certaines règles impératives, toutes aux termes de la loi no. 10/2001 (article 26, paragraphe 3) art. 46, alinéa 5 et art. 44, alinéa 4 et par rapport à la procédure établie en vertu de la décision XX du 19 mars 2007, de la Haute Cour de Cassation et de Justice – Chambres unies.
3.2. Le pourvoi de l’appelant-défendeur la Direction générale des finances publiques Timis représentant le Ministère des Finances.
En considérant aussi que la décision du juge de fond était illégale et sans fondement, l’appelant-accusé avait demandé, à la suite de l’admission du pourvoi, l’admission de l’exception de l’absence de qualité processuelle passive de l’Etat roumain, qualité qui devrait appartenir au successeur de l’autorité émettrice de l’acte administratif contesté, c’est à dire le Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Environnement d’affaires.
En subsidiaire, conformément à l’art. 3041 du Code de procédure civile l’appelant avait demandé la modification de la décision au sens du rejet de la demande de l’appelante comme étant infondée et illégale.
Dans le cadre de la présentation des faits et des exceptions invoquées, l’appelant-défendeur avait déclaré que le juge de fond avait rejeté sans fondement et sans arguments les exceptions d’irrecevabilité et de manque de qualité processuelle passive invoquées.
4. La défense de l’intimée-requérante
MA avait formé un mémoire en défense par rapport aux motifs de recours des défendeurs appelants et avait demandé le rejet de toutes les critiques, y inclus celles d’ordre public, comme non fondées.
En essence, l’intimée requérante avait indiqué que dans le présent litige, régi par les dispositions de la loi du contentieux administratif n °. 554/2004, ne sont pas applicables les dispositions de la loi n. 10/2001, et avait également montré que la décision du juge de fond était légale et fondée, pour les raisons indiquées par écrit.
5. Les considérations et la décision de la Haute Cour
En examinant l’affaire par rapport aux critiques faites à la décision du juge de fond, aux preuves apportées et aux défenses formulées, et aussi par rapport aux dispositions juridiques incidentes, y compris celles de l’art. 3041 du Code de procédure civile, la Haute Cour constate que les pourvois formés sont fondés dans le sens et pour les raisons énoncées ci-dessous.
Tenant compte de la similarité des critiques présentées dans les deux appels, la Haute Cour va répondre par des arguments communs, et / ou distinctes, selon le cas, par rapport à la solution adoptée par la Haute Cour dans la voie d’attaque du pourvoi.
Le juge de fond avait partiellement admis l’action de la requérante intimée, telle qu’elle avait été successivement présentée et complétée, et avait demandé l’annulation du certificat de propriété des terrains M 03 no. 10944/11 août 2008, délivré par le Ministère de l’Economie et des Finances pour la superficie de 19 795 m2, en retenant comme argument essentiel, valable pour la résolution de l’exception d’irrecevabilité mais aussi par rapport au fondement de l’action, l’intérêt légitime de la requérante, qui, bien que n’ayant pas opposé un titre de propriété du terrain en litige, avait pourtant l’espoir légitime d’acquérir la propriété de l’immeuble, car elle avait demandé, aux termes de la loi no. 10/2001 la restitution de la superficie de 1540 m2.
Contrairement aux faits retenus par le juge de fond, la Haute Cour apprécie que - par rapport à la nature de l’action, des preuves administrées et des dispositions légales incidentes - une telle interprétation ne peut pas être reçue.
Il est vrai que, aux termes de l’art. 1 alinéa 1 de la Loi du contentieux administratif no. 554/2004, republiée, toute personne qui se considère lésée par rapport à l’un de ses droits ou intérêts légitimes, par une autorité publique, par un acte administratif ou par la non-solution d’une demande dans le délai légal, peut s’adresser au juge de contentieux administratif pour l’annulation du document en question, la reconnaissance du droit prétendu ou de l’intérêt légitime, qui, dans la présente affaire, est de nature privée.
Le même acte normatif définit l’intérêt légitime privé comme étant la possibilité de requérir un certain comportement lors de la réalisation d’un droit subjectif futur préfiguré et prévisible (art. 2 alin.1 lettre p de la Loi no. 554/2004).
Ainsi, la Haute Cour considère que c’est indiscutablement prouvé le fait que la requérante ait promu une action en restitution par la voie du droit commun, en vertu de la loi n °. 10/2001 (dossier no. 5185/30/2008 sur le rôle du Tribunal de Timis, actuellement suspendu), en préférant de donner la priorité au litige de contentieux administratif.
Comme il résulte de la présentation de la décision attaquée, le litige civil dont le règlement a été temporairement suspendu, a comme objet la contestation de la requérante formulée contre l’ordre du Maire de Timisoara no. 988/9 avril 2008, par lequel on avait rejeté la demande de restitution en nature de l’immeuble, sur le fondement de la loi n °. 10/2001.
Dans cette perspective, la Haute Cour apprécie que, dans le contexte des faits présentés, on ne peut pas retenir l’irrecevabilité de l’action de la requérante – intimée pour manque d’intérêt légitime dans la présente action, comme indiqué par les appelants.
La Haute Cour précise clairement que l’examen de l’intérêt légitime et, par conséquent, le bien-fondé de la présente demande peut être effectué uniquement dans le cadre de la procédure du contentieux administratif et seulement dans les limites de la vérification de la légalité de l’émission de l’acte administratif attaqué, sans mettre en discussion sur le fond et de façon directe le droit de propriété de l’une ou l’autre des parties.
En outre, une telle analyse et examen sera effectué par le tribunal civil, de droit commun, ainsi qu’il ressort également des documents inclus aux pages 40-41 du dossier de fond sur les mesures et les preuves du dossier no. 5185/30/2008.
Ainsi, les considérations du juge de fond concernant l’analyse directe et effective du droit de propriété de la société commerciale appelante, comme celles concernant la modalité et les effets juridiques des enregistrements du Livre foncier, aux termes de la loi no. 10/2001, seront examinées et rapportées strictement aux limites du contrôle exercé par le tribunal de contentieux administratif.
L’aspect formel d’illégalité du certificat contesté retenu par le juge de fond - conformément auquel le terrain en litige faisait l’objet des procédures judiciaires engagées en vertu de la loi n °. 10/2001, et l’art. 21, alinéa 5 de cet acte normatif interdisait toute aliénation de ce bien par l’Etat roumain avant la finalisation de la procédure, la requérante en demandant la restitution d’une superficie de 1540 m2 - ne peut pas être reçu. Du point de vue de la Haute Cour, cet aspect est fondé sur une interprétation erronée des dispositions légales incidentes et des preuves administrées.
En délivrant le certificat série M 03 no. 10944 – le 11 août 2008, sur le fondement de la loi n °. 15/1990 et l’Arrêté du Gouvernement no. 834/1991 pour le terrain de 20.076 m2, en faveur de SC les UT Timisoara SA, l’ancien Ministère de l’Economie et des Finances a certifié et reconnu, selon une procédure établie par la loi, la situation patrimoniale existante de la société commerciale appelante. Le certificat émis n’a pas d’effet de constitution du droit de propriété.
Même l’appelante – requérante avait reconnu le droit d’utilisation de SC les UT Timisoara S.A. du terrain en question, droit existant à la date de la notification formulée aux termes de la Loi no. 10/2001.
Le fait que la défenderesse avait invoqué en tant que titre de propriété le certificat enregistré dans le Livre foncier le 16 octobre 2008 ne peut pas démontrer, comme le soutient le juge de fond, la préexistence du droit de propriété de l’appelante SC les UT Timisoara S.A, d’autant plus que les motifs juridiques invoqués par l’appelante n’ont pas été analysées par le juge de fond.
La société commerciale appelante, établie en vertu de la Loi n °. 15/1990 comme société par actions à capital intégral d’Etat, bénéficie des dispositions de l’Arrêté du Gouvernement no. 834/1991, la condition étant que l’entreprise détienne un capital intégral d’État à la date de l’établissement de la société, ce qui n’est pas contesté dans la présente affaire.
Le terrain pour lequel le Ministère avait délivré le certificat de propriété est dans le patrimoine de la société, étant inclus dans le patrimoine de l’ancienne entreprise.
Le juge de fond n’avait pas motivé l’inapplicabilité des dispositions de l’art. 20 alinéa 2 de la Loi no. 15/1990 invoqué par l’appelante pour l’obtention de son droit de propriété sur le terrain, par l’effet de cette disposition législative, conformément à laquelle « les biens du patrimoine de la société commerciale sont dans la propriété de celle-ci », et n’avait pas prouvé l’illégalité de la documentation sur la base de laquelle avait été émis le certificat attestant la propriété. `
La façon spécifique par laquelle l’appelante avait acquis la propriété de l’immeuble en litige, en achetant des actions dans le processus de privatisation n’a pas été examinée aux termes de l’art. 20, alinéa 2 de la loi no 15/1990.
Ainsi, la Haute Cour considère, en accord avec les appelants, que l’acte attaqué n’est pas vicié suite à la violation des dispositions de l’art. 21, alinéa 5 de la loi no. 10/2001, qui ne sont pas applicables dans cette affaire.
L’émission du certificat de propriété, sur les bases légales indiquées ci-dessus n’équivaut pas, dans le sens du texte visé, à une aliénation, concession, gestion ou location, d’autant plus que le juge de fond retient dans la décision prononcée que le certificat d’attestation de propriété émis par le Ministère des Finances Publiques a pour effet la reconnaissance du droit de propriété de la société commerciale appelante sur le terrain en question.
Bien sûr, rien n’empêche l’intimée-requérante de solliciter, dans le cas où elle obtiendra par voie civile le titre de propriété sur le terrain en question, une éventuelle comparaison des titres toujours par la voie du droit commun, l’acte administratif attaqué étant susceptible d’être annulé par la voie du contentieux administratif seulement si on prouve la violation des dispositions légales en vigueur qui ont été à la base de son émission, et, selon la Haute Cour, cela n’a pas été fait dans la présente affaire.
Enfin, la Haute Cour considère que la décision du juge de fond a eu à la base une mauvaise application de la loi, et n’a pas donné une motivation pertinente pour la demande d’annulation du certificat de propriété pour une superficie de 19.795 m2, en dépit du fait que la demande de restitution de la requérante – intimée visait seulement une superficie de 1540 m2.
Par rapport aux faits exposés, la Haute Cour considère nécessaire l’admission des présents pourvois et, aux termes de l’art. 312 alinéa 1 avec référence à l’art. 304 point 9 du Code de procédure civile, la modification de la décision attaquée dans le sens du rejet comme étant non fondée de l’action de la requérante visant l’annulation du certificat série M03 no. 10944/11 août 2008.
La demande principale étant non-fondée, les demandes d’intervention accessoire en faveur de la requérante – intimée, comme les demandes accessoires partiellement admises par le juge de fond, vont être rejetées.
Par rapport aux arguments présentés et la façon de résoudre les pourvois, la Haute Cour estime qu’il ne s’impose pas l’examen distincte des critiques concernant la manière dont le juge de fond avait solutionné les exceptions de procédure, correctement motivée par le jugement avant dire droit du 10 février 2010 (pages 138-142 du dossier), ni des critiques dites d’ordre public, qui sont subsumées à celles concernant le fond de l’affaire et auxquelles on a répondu, au moins de manière indirecte.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Admet les pourvois formés par S.C. les UT Timişoara S.A. et la Direction Générale des Finances Publiques Timiş pour le Ministère des Finances Publiques, contre la décision no. 226 du 26 avril 2010 de la Cour d’appel de Timişoara – la Chambre de contentieux administratif et fiscal.
Modifie la décision attaquée et rejette l’action formée par la requérante MA comme non fondée, et, par conséquent, rejette les demandes d’intervention accessoires formées par CCG et BAL.
Oblige l’intimée – requérante au payement de la somme de 2,15 lei vers l’appelante – défenderesse S.C. les UT Timişoara S.A. en tant que frais de justice.
Définitive.
Rendue en audience publique, aujourd’hui, le 7 juin 2011.


Synthèse
Formation : Chambre de contentieux administratif et fiscal
Numéro d'arrêt : 3282/CCAF/2011
Date de la décision : 07/06/2011

Analyses

Demande concernant l’annulation d’un certificat de propriété émis aux termes de l’Arrêté du Gouvernement no. 834/1991. Limites des attributions de la Cour dans le domaine du contentieux administratif.

L’examen de l’intérêt légitime et, implicitement, du bien-fondé de la demande ayant comme objet l’annulation d’un certificat de propriété émis aux termes de l’Arrêté du Gouvernement no. 834/1991, doit tenir compte des limites imposées par la vérification de la légalité de l’émission de l’acte administratif attaqué, sans mettre en discussion sur le fond et de façon directe le droit de propriété de l’une ou l’autre des parties.


Parties
Demandeurs : S.C. les UT Timişoara S.A. et la Direction Générale des Finances Publiques Timiş pour le Ministère des Finances Publiques
Défendeurs : MA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2011-06-07;3282.ccaf.2011 ?
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