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01/06/2011 | ROUMANIE | N°3177/CCAF/2011

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre de contentieux administratif et fiscal, 1er juin 2011, 3177


Etait examiné le pourvoi de la réclamante F.N. contre la sentence n° 1750 du 19 avril 2010 de la Cour d’appel de Bucarest – VIIIe section de contentieux administratif et fiscal.
A l’appel nominal sont absents aussi bien la demanderesse - réclamante F.N. que les défendeurs-accusés, Direction générale des passeports et Direction d’évidence des passeports et administration des bases de données.
Procédure complète.
L’on présente le compte-rendu de la séance, en indiquant que par les raisons de son recours, la requérante avait demandé que l’affaire soit jugée p

ar défaut, comme le permettent les dispositions de l’art. 242 (2) du Code de procédur...

Etait examiné le pourvoi de la réclamante F.N. contre la sentence n° 1750 du 19 avril 2010 de la Cour d’appel de Bucarest – VIIIe section de contentieux administratif et fiscal.
A l’appel nominal sont absents aussi bien la demanderesse - réclamante F.N. que les défendeurs-accusés, Direction générale des passeports et Direction d’évidence des passeports et administration des bases de données.
Procédure complète.
L’on présente le compte-rendu de la séance, en indiquant que par les raisons de son recours, la requérante avait demandé que l’affaire soit jugée par défaut, comme le permettent les dispositions de l’art. 242 (2) du Code de procédure civile.
Compte tenu du fait que l’on avait demandé de juger l’affaire en défaut de comparution, l’instance la retient pour lui donner une solution.
LA HAUTE COUR,

Vu le présent pourvoi;
Suite à l’examen des travaux du dossier, constate ce qui suit:
Par son action enregistrée au rôle de la Cour d’appel de Bucarest – VIIIe section de contentieux administratif et fiscal, la réclamante F.N. a demandé contre les accusées Direction générale des passeports et Inspection nationale d’évidence des personnes, d’obliger ces dernières à délivrer un document dont il résulte qu’elle remplissait les prévisions de l’art. 34 corroboré à l’art. 5 lettre a) de la Loi n° 21/1991, respectivement qu’elle possédait la nationalité roumaine.
Dans la motivation de son action en justice, la réclamante a soutenu qu’elle était née le 5.01.1946 dans la localité de Hateg, département de Hunedoara, sous le nom de D.N. et qu’en 1950 elle avait émigré avec sa famille en Israël, où elle avait reçu la nationalité israélienne le 5.04.1950.
La réclamante a également soutenu que, suite au décret n° 125/1948, c’est le certificat délivré par le Ministère de la Justice qui témoignait à l’époque de la perte de la nationalité roumaine dans les cas où cette perte faisait suite à l’acquisition d’une nationalité étrangère et que ni elle, ni ses parents n’avaient renoncé à la nationalité roumaine.
Enfin, la réclamante indique avoir annexé à ses demandes adressées aux accusés les documents nécessaires et que la réponse de la D.G.P. Avait été en fait un refus de délivrer un document dont il résulte qu’elle avait conservé sa nationalité roumaine.
Par le mémoire formulé, l’accusée Direction d’évidence des personnes et d’administration des bases de données (DEPABD), créée par fusion avec l’INEP, invoquait l’exception d’incompétence matérielle de l’instance et l’exception de défaut de qualité processuelle passive de la DEPABD.
Il a été soutenu que les dispositions de la Loi n° 21/1991 sur la nationalité roumaine, republiée, réglaient la modalité d’attribuer, perdre et recouvrer la nationalité roumaine et que l’activité de préciser la nationalité était un attribut exclusif de la Direction Générale des Passeports.
Il a été soutenu que la DEFABD et respectivement les services communautaires d’Evidence des Personnes émettaient des papiers d’identité en vertu des documents présentés par les demandeurs, selon les dispositions de l’O.U.G. (Ordonnance d’Urgence du Gouvernement) n° 97/2005 approuvée par la Loi n° 290/2005.
L’accusée Direction Générale des Passeports a invoqué dans son mémoire l’exception d’incompétence matérielle de l’instance, vu que l’on ne saurait reconnaitre par une action de constat la qualité de citoyen roumain d’une personne qui se prétend telle, mais ne dispose, ni ne peut obtenir les moyens de prouver cette qualité.
Elle a aussi invoqué l’exception d’inadmissibilité de l’action, vu que l’exercice de l’action de constat était réglée par l’art. 111 du Code de procédure civile, comme étant une action subsidiaire à laquelle on ne peut recourir que si la partie intéressée ne dispose pas d’autre action pour réaliser son droit.
Sur le fond, on a demandé le rejet de l’action comme infondée.
La Cour d’appel de Bucarest – VIIIe section de contentieux administratif et fiscal a rejeté par sa sentence n° 1750 du 19 avril 2010 l’exception d’incompétence matérielle de l’instance.
Elle a en même temps admis l’exception de défaut de qualité processuelle passive de la Direction d’évidence des personnes et d’administration des bases de données et rejeté comme inadmissible l’action de la réclamante F.N. en contradicteur des accusées Direction Générale des Passeports, ayant son siège à Bucarest et Direction d’évidence des personnes et d’administration des bases de données.
Pour rendre cette décision, la première instance a retenu comme fondée l’exception d’inadmissibilité de l’action.
Conformément aux dispositions de l’art. 21, al. 1 de la Loi n°21/1991 republiée, la preuve de la nationalité roumaine est faite avec la carte d’identité, le passeport ou un certificat, si la citoyenneté roumaine a été acquise suite à l’approbation d’une demande d’octroi ou recouvrement de celle-ci par ordre du ministre de la justice, sur proposition de la Commission de la Citoyenneté (nationalité).
Conformément au texte invoqué, la nationalité roumaine peut être le résultat de l’approbation d’une demande d’octroi ou recouvrement de celle-ci, ces modalités étant les seules consacrées par la loi.
L’instance a également retenu que selon l’art. 111 du Code de procédure civile, la partie intéressée peut faire une demande pour constater l’existence ou l’inexistence d’un droit, mais cette demande ne saurait être reçue si la partie a la possibilité de demander la réalisation de son droit.
Le respect des dispositions de la Loi n° 21/1991 est donc impératif, la partie intéressée étant obligée de suivre la procédure établie par cet acte normatif.
La première instance conclut en retenant que la modalité invoquée par la réclamante pour prouver sa nationalité roumaine étant celle de sa naissance, elle avait, de ce fait, à sa disposition une possibilité de réaliser son prétendu droit à la nationalité roumaine, à savoir l’obligation des autorités roumaines compétentes d’émettre des documents probants en ce sens.
Contre cette sentence, la réclamante F.N. a déclaré porvoi, la critiquant pour illégalité et infondé, recours reposant sur l’art. 304 pts 8 et 9 du Code de procédure civile et sur l’art. 3041 du code de procédure civile.
La requérante-réclamante soutient essentiellement par les raisons invoquées dans son recours que l’instance première avait mal interprété sa demande de justice, car elle ne demandait pas de constater qu’elle était un citoyen roumain, mais elle demandait d’obliger les accusées à lui délivrer un document administratif dont il résulte qu’elle remplissait les conditions de l’art. 34, corroboré à l’art. 5 lettre a) de la Loi sur la nationalité roumaine n° 21/1991.
En d’autres termes, la requérante-réclamante qui s’estime être une citoyenne roumaine, demande d’éclaircir la situation de la nationalité roumaine qui est en rapport avec un Etat, respectivement la Roumanie, demande d’autant plus justifiée qu’elle y est née et que c’est de Roumanie qu’elle avait émigré en Israël.
Pour ce qui est de l’exception de défaut de qualité processuelle passive de la Direction d’évidence des personnes et d’administration des bases de données, exception que la première instance a résolu en l’admettant, la requérante- réclamante soutient que la solution donnée était erronée , car ladite direction possédait en fait une qualité processuelle passive, avec la Direction générale des passeports, puisqu’elles étaient les seuls organes administratifs de l’Etat de Roumanie ayant l’attribution de délivrer un document de la nature de celui réclamé par l’action présente, selon les dispositions des art. 29 et 35 de la Loi n°248/2005 et de l’art. 5 al.1 lettre b), ainsi que de l’art. 14 al. 1 lettre e1) de l’Ordonnance du Gouvernement n° 84/2001 concernant la création et le fonctionnement des services publics communautaires d’évidence des personnes.
L’intimée Direction d’évidence des personnes et d’administration des bases de données a déposé un mémoire, demandant le rejet du recours comme infondé et le maintien de la décision attaquée comme légale et bien fondée.
Le pourvoi est fondé et doit être admis en vertu des considérations suivantes:
Comme le soutient à juste titre la requérante-réclamante, le but de sa requête était d’obliger les intimés-accusés à lui fournir un document dont il résulte qu’elle remplissait les prévisions de l’art. 34 corroboré à l’art. 5 lettre a) de la Loi n° 21/1991 sur la nationalité roumaine, à savoir qu’elle était une citoyenne roumaine, ayant acquis cette nationalité par sa naissance.
La requérante-réclamante souhaite d’ailleurs tirer au clair la situation de sa nationalité roumaine, vu qu’elle était née en Roumanie, dans la localité de Hațeg, département de Hunedoara, à la date du 5.01.1946 et qu’elle avait émigré en Israël avec ses parents, avec le certificat de voyage n° 5855 du 17.02. 1950, délivré par le Ministère de l’Intérieur, ayant acquis la nationalité israélienne le 5.04.1950, à l’âge de 4 ans.
Elle est intéressée à éclaircir sa situation par rapport à la nationalité roumaine acquise à sa naissance, afin de se prévaloir des dispositions de l’art.101 de la Loi n° 21/1991, avec toutes ses modifications à ce jour, réglant la possibilité de lui accorder la nationalité roumaine, à sa demande, au cas où elle “ a perdu la citoyenneté roumaine pour des raisons qui ne sauraient leur être imputées ou bien que cette citoyenneté leur eut été retirée contre leur gré”.
La critique de la requérante-réclamante, selon laquelle l’instance première avait mal interprété le document juridique déduit au jugement, en estimant que le but de cette demande était de constater qu’elle était un citoyen roumain, est donc bien fondée, puisque ses démarches pour tirer au clair sa situation visaient justement une demande ultérieure de recouvrer sa nationalité roumaine.
En qualifiant donc à tort le but de l’action en justice comme étant de constater sa nationalité roumaine, selon les prévisions de l’art. 111 du Code de procédure civile, et en la rejetant comme inadmissible, l’instance de fond a rendu une solution erronée, analysant l’affaire sur la base d’une exception et non sur le fond.
Vu que la première instance avait jugé le procès sans entrer dans l’étude du fond de l’affaire, de nouveaux probatoires devant être administrés par rapport à l’objet de la requête, qui est de faire délivrer par les intimés-accusés un document dont il résulte qu’elle remplissait les conditions de l’art. 34 corroboré à l’art. 5 lettre a) de la Loi n° 21/1991 sur la nationalité (citoyenneté), afin de tirer au clair la situation de la nationalité roumaine, vu aussi les dispositions de l’art. 312 al. 3 Code de procédure civile et constatant que le recours formulé était fondé, l’instance de contrôle judiciaire estime que s’impose, suite à l’admission du recours, la cassation de la sentence attaquée et le renvoi de l’affaire à la même instance pour être rejugée.
Pour ce qui est du défaut de qualité processuelle passive de la Direction d’évidence des personnes et de l’administration des bases de données, l’instance première doit procéder à une nouvelle analyse de l’affaire, vu que, des considérations de la sentence attaquée en recours, il ne résulte pas quels furent les arguments de l’instance de fond, qui ont fait admettre cette exception, la sentence ne contenant pas les raisons sur lesquelles reposait l’admission de l’exception.
POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le pourvoi déclaré par la réclamante F.N. contre la sentence n° 1750 du 19 avril 2010 de la Cour d’appel de Bucarest – VIIIe section de contentieux administratif et fiscal.
Casse la sentence attaquée et renvoie l’affaire à la même instance pour un nouveau jugement.
Définitive.
Rendue en audience publique, aujourd’hui, le 1er juin 2011.


Synthèse
Formation : Chambre de contentieux administratif et fiscal
Numéro d'arrêt : 3177/CCAF/2011
Date de la décision : 01/06/2011

Analyses

L’action ayant pour objet d’obliger l’autorité compétente à délivrer un document administratif dont il résulte que le réclamant remplit les conditions de l’art. 34 corroboré à l’art. 5 lettre a) de la Loi n° 21/1991 relative à la citoyenneté roumaine est de la compétence de l’instance de contentieux et n’est pas une action de constat réglée par l’art. 111 du Code de procédure civile.

Demande ayant pour objet la clarification de la situation de la nationalité d’une personne. Caractère de l’action.


Parties
Demandeurs : FN
Défendeurs : Direction générale des passeports et Direction d’évidence des passeports et administration des bases de données

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2011-06-01;3177.ccaf.2011 ?
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