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19/05/2011 | ROUMANIE | N°2907/CCAF/2011

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre de contentieux administratif et fiscal, 19 mai 2011, 2907/CCAF/2011


Le 19 mai 2011 l'on examine le recours présenté par G. A. I. contre la Décision n°27 du 30 juin 2010 et la Décision n°14 du 3 mai 2010 du Conseil de la Banque Nationale de Roumanie.
La cause est demeurée en prononciation le 5 mai 2011, les débats étant consignés dans la conclusion de séance de cette date-là, lorsque la Cour, ayant besoin de temps pour délibérer et permettre aux parties de déposer au dossier des conclusions écrites, a reporté sa décision au 19 mai 2011.

LA HAUTE COUR,

Vu le présent recours;
Après examen des travaux du dossier, con

state ce qui suit:
Solution de la contestation formulée.
Par la décision n°2...

Le 19 mai 2011 l'on examine le recours présenté par G. A. I. contre la Décision n°27 du 30 juin 2010 et la Décision n°14 du 3 mai 2010 du Conseil de la Banque Nationale de Roumanie.
La cause est demeurée en prononciation le 5 mai 2011, les débats étant consignés dans la conclusion de séance de cette date-là, lorsque la Cour, ayant besoin de temps pour délibérer et permettre aux parties de déposer au dossier des conclusions écrites, a reporté sa décision au 19 mai 2011.

LA HAUTE COUR,

Vu le présent recours;
Après examen des travaux du dossier, constate ce qui suit:
Solution de la contestation formulée.
Par la décision n°27 du 30 juin 2010 du Conseil d'administration de la Banque Nationale de Roumanie (nommée dans ce qui suit B.N.R.), a été rejetée comme infondée la contestation formulée par G.A.I., contre la Décision n°14 du 3 mai 2010, qui disposait de lui retirer l'agrément précédemment accordé pour la fonction de membre du Conseil d'administration de la Banque « C.R. F R SA ».
Il a été essentiellement retenu que, par sa Décision n°14 du 3.05.2010, la B.N.R. avait disposé de retirer l'agrément accordé au requérant pour la fonction de membre du Conseil d'Administration de la banque « C.R.F R SA », conformément aux prévisions de l'art. 229 alinéa 1 lettre d) de l'O.U.G. (Ordonnance d'urgence du gouvernement) n° 99/2006 concernant les établissements de crédit et l'adéquation du capital, ordonnance approuvée avec ses modifications et ajouts, par la Loi n°227/2007, avec les modifications et ajouts ultérieurs.
La sanction frappe l'acte prévu à l'art. 288 lettre a) de l'O.U.G. N° 99/2006, avec les modifications et ajouts ultérieurs, à savoir le non respect des prévisions de l'art. 106 de l'ordonnance mentionnée, suite au non accomplissement des attributions prévues à l'art. 1441 alinéas 1 et 4, art. 1443 alinéa 1 de la Loi n° 31/1990 concernant les sociétés commerciales, republiée, avec les modifications et ajouts ultérieurs, ainsi que le non respect des prévisions de l'acte constitutif de la banque, selon lesquels « En cas de conflit d'intérêts, les membres du Conseil d'Administration se trouvant dans cette situation communiqueront par écrit au conseil la situation et s'abstiendront de discuter et de voter sur les questions/opérations donnant lieu/ pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts », vu qu' au séances du Conseil d'Administration du 18. 03.2008 et du 17.12.2008 le requérant avait voté pour que soient approuvées des facilités de crédit et mis à disposition des dépôts collatéraux afférents au débiteur S.C. « P » SRL, dans les conditions d'un conflit d'intérêt, comme il a été consigné dans le Rapport de surveillance n° 10865 du 16.12.2009.
Lors de la solution de la contestation, contre la Décision n°14/2010, en retenant que nul aspect de nature à modifier la situation des faits retenue lors de l'adoption de la Décision n° 14/2010 n'a été prouvé, il a été disposé de rejeter la contestation comme infondée.

2. Voie d'attaque exercée.
C'est contre la Décision du Conseil d'administration de la B.N.R. n° 27 du 30.06.2010, que s'est pourvu le requérant G. A. I., demandant la suppression de celle-ci, tout comme celle de la Décision n° 14/2010, estimées illégales et infondées.
Dans la motivation de la voie d'attaque, l'on a soutenu essentiellement les critiques suivantes:
La décision n° 14 a été émise le 3 mai 2010, après la date du 24.03.2010, où le requérant avait démissionné de ses fonctions de membre du Conseil d'Administration de la banque ,,C.R. F R SA", ce qui fait que la sanction prise après la date de sa démission ne pouvait plus produire d'effets juridiques, « étant dépourvue d'objet et de finalité ».
Sur le fond de la question il est indiqué que la décision attaquée était infondée et illégale, les aspects retenus par le Rapport de surveillance n°10856 du 16.12.2009, rédigé par l'équipe d'inspecteurs de la Banque Nationale de Roumanie, suite à l'action de surveillance déroulée à la banque « C.R.F RSA », n'étant pas conformes à la réalité.
Il est soutenu que dans ce rapport n'ont été insérés que les informations et le point de vue de la direction actuelle de la banque, sans que le requérant exprime son point de vue et présente ses arguments ou des documents à sa défense, mais que dans sa lettre envoyée à la Direction de Surveillance de la Banque Nationale de Roumanie et enregistrée au n°5287 du 01.03.2010, il avait exposé les discordances et interprétations erronées contenues dans le Rapport d'inspection de la B.N.R.
Le requérant mentionnait qu'aux dates précisées et invoquées dans la décision contestée, il ne se trouvait pas en conflit d'intérêts, comme membre du Conseil d'administration de la banque « C.R. F R SA », vu qu'à la date des séances du conseil d'administration , il ne détenait pas de positions de nature exécutive au sein de la S.C. « P » SRL, et que son vote allait dans le sens du retrait des facilités de crédit antérieurement accordées, avec pour conséquence la libération des garanties créées.
De l'avis du requérant, il a été retenu de façon erronée, par rapport aux dispositions de l'art. 1441 alinéas 1 et 4 et de l'art. 1443 alinéa 1 de la Loi n°31/1990, republiée avec les modifications et ajouts ultérieurs, qu'un « conflit d'intérêts » le concernant eut existé, vu que la Loi n° 31/1990 faisait référence à des « intérêts contraires », les deux notions étant différentes.
D'autre part, ses actions ne sauraient être associées à des intérêts contraires, vu qu'à la date où avait lieu l'activité décisionnelle, il n'avait nul intérêt et ne tirait aucun bénéfice personnel de ces opérations.
L'intimée Banque Nationale de la Roumanie a formulé un mémoire demandant de qualifier la « contestation » comme recours, par rapport aux dispositions de l'art; 275 de l'O.U.G. N° 99/2006, avec les modifications et ajouts ultérieurs, corroborés aux dispositions de l'art; 299 alinéa 1 du Code de procédure civile.
A propos du recours formé, sa nullité a été invoquée par rapport à l'art. 306 du Code de procédure civile et subsidiairement il a été demandé de le rejeter comme infondé, indiquant que les raisons invoquées étaient identiques à celles de la contestation, qui ont été analysées par rapport aux faits et au droit dans le cadre de la Décision n° 27/2010, aucune raison d'illégalité n'ayant été invoquée devant l'instance.
Pour ce qui est des critiques formulées par le requérant, il a été jugé qu'elles sont infondées, vu que le requérant répondait pour ses actes pendant la durée de son mandat, la date de sa démission n'ayant pas d'importance.
Le conflit d'intérêts a aussi été prouvé, les allégations du requérant n'étant pas conformes à la réalité.
Le requérant a formulé des conclusions par écrit, précisant que la voie d'attaque était un recours et indiquant que les raisons présentées ne sauraient être inscrites à l'article 304 pt. 9 du Code de procédure civile, ce qui fait que l'exception de nullité du recours était infondée.
En renouvelant les critiques formulées, il a été demandé d'admettre le recours, de supprimer la Décision du Conseil d'administration de la B.N.R. N° 27/2010 et implicitement la Décision de la B.N.R. N° 14/2010.

Solution de l'instance de recours.

La Haute Cour, ayant analysé en priorité l'exception de nullité du recours, invoquée par l'intimée B.N.R., estime que celle-ci était infondée.
Les critiques formulées concernant la Décision n° 27/2010 peuvent être circonscrites à la raison de recours prévue à l'art. 304 pt.9 du Code de procédure civile, comme le requérant l'a d'ailleurs aussi précisé, dans cette situation étant incidentes les dispositions de l'art. 306 alinéa (3) du Code de procédure civile.
En ce qui concerne le recours formulé, la Haute Cour retient qu'il est infondé pour les considérations suivantes :
La critique concernant « l'absence d'objet et de finalité » de la Décision n° 14 du 3.05.2010, suite à la cessation de sa qualité d'administrateur de la C.R. « F R SA », du fait de sa démission du 26.03.2010, ne saurait être jugée comme fondée.
Le requérant avait eu la qualité de membre du Conseil d'administration de la banque « C.R.F R S.A. ».
Conformément à l'art. 106 de l'O.U.G. N°99/2006 concernant les établissements de crédit et l'adéquation du capital, avec ses modifications et ajouts ultérieurs, « Le Conseil d'administration et les directeurs ou, selon le cas, le comité de surveillance et le directeur de l'établissement de crédit, ont les compétences et attributions prévues par la législation applicable aux sociétés commerciales et sont responsables de l'accomplissement de toutes les exigences prévues par la présente ordonnance d'urgence et des réglementations émises pour son application ».
Conformément à l'art. 108 alinéas 1 et 3 du même document normatif, les membres du conseil d'administration doivent avoir l'agrément de la B.N.R. avant de commencer à exercer leurs responsabilités, compte tenu des réglementations émises en ce sens.
L'art. 3 alinéa 1 lettre b) du Règlement n°6 du 7.04.2008 concernant le lancement de l'activité et les modifications de situation des établissements de crédit, personnes morales roumaines et des succursales de Roumanie des établissements de crédit de pays tiers, prévoit que « sont soumis à l'agrément de la B.N.R., dans les conditions prévues par la IIe section, les modifications intervenues dans la situation des établissements de crédit, personnes morales roumaines, concernant « b) les personnes nommées pour exercer des responsabilités d'administration et/ou de direction ».
L'alinéa 2 de l'art.3 mentionné prévoit que: « Les établissements de crédit, personnes morales roumaines, procéderont à l'enregistrement au registre du commerce des mentions correspondant aux modifications soumises à l'agrément préalable de la B.N.R., uniquement après avoir obtenu cet agrément ».
Conformément à l'art. 7 alinéa 2 du même Règlement, au cas où un membre du Conseil d'administration est remplacé, « la demande d'agrément devra aussi indiquer la raison du remplacement des personnes qui occupaient antérieurement ces fonctions et sera accompagnée de la décision de l'organe compétent avec la documentation spécifique... ».
Conformément à l'art. 72 de la Loi n°31/1990 sur les sociétés commerciales, republiée, « les obligations et responsabilités des administrateurs sont réglementées par les dispositions concernant le mandat et par celles expressément prévues par cette loi ».
Conformément à l'art. 10 alinéa 2 de l'Acte constitutif de la banque « C.R.F R SA », « l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme et révoque les membres du Conseil d'administration ».
Il résulte du contenu des dispositions légales énoncées que les dispositions concernant ce mandat sont applicables aux membres du Conseil d'administration de la banque « C.R. F R SA ».
D'autre part, la B.N.R. accorde son agrément pour la nomination, avant le commencement de l'exercice des responsabilités d'administrateur, toute modification faisant l'objet d'un agrément, y compris celle des concernant les membres du conseil d'administration de ladite banque, étant sujette à l'approbation préalable de la B.N.R., les mentions correspondant aux modifications n'étant enregistrée qu'ultérieurement au registre du commerce.
D'autre part, la raison du remplacement d'un membre du Conseil d'administration doit être portée à la connaissance de la B.N.R. accompagnée de la documentation spécifique.
De ce fait, après avoir donné son agrément à « la démission », respectivement au renoncement au mandat accordé de membre du Conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'art. 1556 et 1553 du Code civil, l'Assemblée générale ordinaire de la banque « C.R. F R SA » portera à la connaissance de la B.N.R. la raison du remplacement d'un membre par un autre, accompagnée de la décision de l'organe compétent et de la documentation spécifique.
Par sa décision n°1 du 25 mai 2010, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la banque « C.R.F R SA » a pris acte de « la démission » du réclamant et a présenté à la B.N.R. la demande n°6568 du 1.06.2010, pour que soit agréée la nomination d'une autre personne en remplacement de l'administrateur requérant, démission enregistrée par l'intimée au n°9191 du 4.06.2010 (feuillets 157-159).
Vu la situation de facto et les dispositions légales mentionnées, le moment où la « démission » du requérant a produit ses effets est le 25 mai 2010, la date où l'organe compétent - Assemblée générale ordinaire des actionnaires - en tant que mandant, a pris connaissance et a agréé le renoncement au mandat confié de membre du Conseil d'administration, le principe de symétrie des documents juridiques étant parfaitement applicable dans la cause. Ainsi donc, à la date du 3.05.2010 - date du prononcé de la Décision n° 14 par la B.N.R., la ,,démission" du requérant, intervenue le 26.03.2010 n'avait pas été agréée par l'organe compétent, ni notifiée à la B.N.R., comme le prévoient les dispositions de l'art. 7 alinéa 2 du Règlement mentionné.
De ce fait, toutes les critiques concernant « l'absence d'objet et de finalité » de la Décision n° 14 du 3.05.2010 sont infondées.
Dans un ordre d'idées différent, conformément à l'art. 275 alinéa 4 de l'O.U.G. N°99/2006, avec ses modifications et ajouts ultérieurs, « En cas de contestation en instance des documents de la Banque Nationale de la Roumanie, l'instance judiciaire se prononce sur la légalité des ces documents ».
La décision n°27 du 30.06.2010, pouvant faire l'objet d'un recours promu sur la base de l'art. 275 alinéa 2 de ce même document normatif, ne peut donc être analysée que du point de vue de sa légalité.
L'instance de recours analysera la raison d'illégalité invoquée par le requérant, respectivement l'art. 304 pt.9 du Code de procédure civile, conformément à laquelle la décision rendue serait dépourvue de base légale ou aurait été rendue en infraction ou mauvaise application de la loi.
Les aspects concrets sont les mêmes que ceux exposés dans les raisons de contestation et analysés dans le contenu de la Décision n° 27 du 30.06.2010.
Le requérant a soutenu en essence dans sa demande de recours une mauvaise application des dispositions de l'art. 1441 alinéas 1 et 4 et de l'art. 1443 alinéa 1 de la Loi n° 31/1990, republiée, avec ses modifications et ajouts ultérieurs.
Selon l'art. 1441 de la Loi n° 31/1990 republiée, avec les modifications et ajouts ultérieurs, « (1) Les membres du Conseil d'administration exerceront leur mandat prudemment et avec la diligence d'un bon administrateur. (4) Les membres du Conseil d'administration exerceront leur mandat loyalement, dans l'intérêt de la société ».
Conformément à l'art. 1443 alinéa 1 du même document normatif, « L'administrateur qui a, directement ou indirectement, dans une certaine opération, des intérêts contraires à ceux de la société, doit en avertir les autres administrateurs, ainsi que les censeurs et auditeurs intérieurs et s'abstenir de participer à toute délibération concernant cette opération ».
Il est impératif en l'espèce d'établir si, par son vote dans les réunions du Conseil d'administration des 18.03.2008 et 17.12.2008 concernant l'octroi de facilités de crédit et la délivrance de garanties collatérales afférentes au débiteur « S.C. P » SRL, le requérant a agi dans le non respect des prévisions de l'art.106 de l'O.U.G. n°99/2006 rapportées à l'art. 1441 alinéa 1 et 4 et à l'art. 1443 alinéa 1 de la Loi n° 31/1990 susmentionnée, dispositions retenues comme base légale des Décisions n°14/2010 et n° 27/2010 rendues par le Conseil d'administration de la B.N.R.
Les critiques se rapportant à une appréciation erronée de la situation effective ont fait l'objet de la contestation formulée contre la Décision n°14 du 3.05.2010 et, conformément à l'art. 275 alinéas 3 et 4 de l'O.U.G. N°99/2006, modifiée et complétée, l'instance judiciaire ne se prononce que sur la légalité des documents émis par la B.N.R., conformément à ses compétences dans la situation déduite au jugement.
Conformément à un compte-rendu approuvé le 21.03.2008 par le Comité des crédits de la centrale, les sociétés identifiées par la « C.R. F R SA » comme faisant partie du groupe « P » sont les suivantes: S.C. « P » SRL, S.C. « M » SRL, S.C. « T » SA, S.C. « T G 2000 » SRL, la Fondation Mia M, la S.C. « L T » SRL, la S.C. « W R » SRL, la S.C. « GPC S C » SRL et la « IMM Spa », avec la mention que la S.C. « P » SRL détient aussi des participations dans d'autres sociétés commerciales, y compris à la S.C. « RFI R E » SRL, dont elle possède 49% du capital social, le requérant ayant la qualité d'administrateur de cette dernière société.
Au moment où fut délivrée la garantie, la S.C. « P » SRL avait la qualité de débiteur de la S.C. « RFI R E » SRL et le requérant avait des attributions/qualités dans différentes sociétés commerciales du groupe « P » ou autres, ayant des liens commerciaux avec la S.C. « P » SRL, qui demandaient financement, situation qui résulte d'ailleurs du contenu même de la lettre adressée par le requérant à la Banque Nationale de Roumanie (feuillets 133-141).
Il est évident que le requérant, en sa qualité d'administrateur / actionnaire, avait intérêt à ce que les sociétés respectives obtiennent les crédits les moins chers possibles, crédits avantageux et que d'autre part l'établissement accordant ces crédits était/devait être intéressé à accorder des crédits dans des conditions de prudence, profitables et couverts par des garanties adéquates.
En sa qualité de membre du Conseil d'administration de la C.R. « F R SA », par rapport aux dispositions de l'art. 1441 alinéas 1 et 4 de la Loi n°31/1990 susmentionnée, le requérant avait l'obligation d'exercer son mandat avec la prudence et la diligence d'un bon administrateur, loyalement et dans l'intérêt de la société.
Vue la situation précédemment exposée, même dans la situation où il n'existe pas de qualification juridique des actes compris dans la zone des conflits d'intérêts, il est évident qu'au moment où étaient soumises à l'approbation les deux opérations juridiques (octroi d'un crédit à la S.C. « P » SRL et délivrance de garanties collatérales) le requérant ne pouvait satisfaire à la fois les exigences de ses attributions de membre du Conseil d'administration de l'établissement de crédit et son intérêt d'obtenir des crédits avantageux pour la S.C. « P », qui détenait 49% du capital social de ladite société, dont il était l'administrateur.
Subséquemment, vu les liens commerciaux et les intérêts économiques des sociétés commerciales du groupe « P », le manque d'objectivité et d'impartialité du vote d'une personne qui , aussi bien dans le cadre des sociétés commerciales que dans celui de l'établissement de crédit, avait des attributions/qualités ne convergeant pas vers un intérêt commun, ce manque d'objectivité et d'impartialité donc, est évident.
Le fait que l'obligation de diligence et prudence dans l'exercice du mandat d'administrateur de la banque n'aie pas été remplie dans l'exercice de son mandat d'administrateur de la banque dans l'intérêt de celle-ci, fait retenu par la B.N.R. à propos des documents contestés, est aussi soutenu par le fait qu'une procédure simplifiée d'insolvabilité eut été ultérieurement lancée contre la S.C. « M » SRL, société du groupe « P », par la conclusion n° 782/F du 18.06.2009 du Tribunal de Satu Mare - section commerciale, de contentieux administratif et fiscal, dans le dossier n°2359/83/2009.
C'est donc correctement qu'a été retenu, dans le contenu des décisions attaquées, le non respect des dispositions de l'art. 1441 alinéas 1 et 4 de la Loi n° 31/1990, avec les modifications et ajouts ultérieurs.
D'autre part, dans ce contexte, par rapport aux dispositions de l'art. 1443 alinéa 1 de ladite loi, le requérant ne devait prendre part à aucune des délibérations concernant les opérations juridiques d'octroi de crédits et délivrance de garanties collatérales. Il a néanmoins participé au processus de décision et a voté pour, comme en témoignent les procès verbaux des séances du Conseil d'administration de la banque des 17.12.2008 et 18.03.2008.
Les affirmations du requérant concernant le fait qu'il aurait voté pour le retrait des facilités de crédit antérieurement accordées ne concordent pas avec la réalité, respectivement avec le procès verbal de la réunion du Conseil d'administration du 18.03.2008 (feuillet 22) dont il résulte indiscutablement qu'il avait voté pour l'approbation du crédit à la S.C. « P » SRL.
Vues les considérations exposées ci-dessus, la Haute Cour estime que les documents dont on demande l'annulation ne sont pas affectés du vice d'illégalité, étant émis en application correcte des dispositions légales sur lesquelles repose leur émission.
Par voie de conséquences, par rapport aux dispositions de l'art. 20 de la Loi n°554/2004, avec les modifications et ajouts ultérieurs, art. 312 alinéa 1 thèse II du Code de procédure civile, la Haute Cour rejettera le recours formulé comme infondé.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:

Rejette le recours porté par G. A. I. contre la Décision n° 27 du 30 juin 2010 et la Décision n° 14 du 3 mai 2010 du Conseil de la Banque Nationale de la Roumanie, comme non fondé.
Définitive.
Rendue en audience publique, aujourd'hui, le 19 mai 2011.


Synthèse
Formation : Chambre de contentieux administratif et fiscal
Numéro d'arrêt : 2907/CCAF/2011
Date de la décision : 19/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Membre dans le conseil d'administration d'une institution de crédit. La transgression de l'obligation de diligence et prudence. Révocation de l'autorisation. Légalité.

Une personne qui détient la qualité de membre du conseil d'administration d'une banque commerciale a, par rapport aux dispositions de l'art. 144¹ alinéa (1) et (4) de la Loi no. 31/1990, l'obligation d'exercer son mandat avec la prudence et la diligence d'un bon administrateur, avec loyauté, dans l'intérêt de la société. Est légale l'annulation de l'autorisation de membre du conseil d'administration, pour la violation de l'obligation de diligence et prudence, lorsque le membre qui avait la qualité d'administrateur, a voté l'octroi d'un crédit avantageux à une société qui détenait 49% du capital social d'une autre société, dont il était aussi administrateur.


Parties
Demandeurs : G. A. I.
Défendeurs : l'Etat

Références :

Décision attaquée : Conseil d'administration de la Banque Nationale de Roumanie, 30/06/2010


Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2011-05-19;2907.ccaf.2011 ?
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