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12/05/2011 | ROUMANIE | N°2711/CCAF/2011

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre de contentieux administratif et fiscal, 12 mai 2011, 2711/CCAF/2011


Sont examinés les recours formulés par V.I.P. et par l'Etat roumain par la Commission centrale de fixation des dédommagements contre la sentence civile n° 254/F-CONT du 5 novembre 2010 de la Cour d'appel de Pite?ti - Section commerciale, de contentieux administratif et fiscal.
A l'appel nominal sont présentes la requérante-réclamante V.I.P., représentée par le procureur IP et l'intimée-appelée en garantie S.C. ,,U" S.R.L., représentée par l'avocat DCC, en l'absence du requérant-accusé l'Etat roumain, par la Commission centrale de fixation des dédommagements et l'intimée-ap

pelée en garantie Mairie de la ville de Pite?ti.
Procédure complèt...

Sont examinés les recours formulés par V.I.P. et par l'Etat roumain par la Commission centrale de fixation des dédommagements contre la sentence civile n° 254/F-CONT du 5 novembre 2010 de la Cour d'appel de Pite?ti - Section commerciale, de contentieux administratif et fiscal.
A l'appel nominal sont présentes la requérante-réclamante V.I.P., représentée par le procureur IP et l'intimée-appelée en garantie S.C. ,,U" S.R.L., représentée par l'avocat DCC, en l'absence du requérant-accusé l'Etat roumain, par la Commission centrale de fixation des dédommagements et l'intimée-appelée en garantie Mairie de la ville de Pite?ti.
Procédure complète.
Le magistrat-assistant a présenté le rapport de l'affaire, indiquant que les recours étaient formulés dans les délais légaux, étant exemptés du paiement des taxes de timbre et du timbre judiciaire.
La Haute Cour a communiqué au représentant de la requérante-réclamante V.I.P. les raisons du recours formulé par le requérant-accusé Etat roumain par la Commission centrale de fixation des dédommagements, celle-ci déclarant qu'elle ne souhaitait pas ajourner le jugement de l'affaire et qu'elle allait aussi déposer des conclusions par écrit.
Vu qu'il n'y a pas d'autres demandes, la Haute Cour accorde la parole aux parties présentes au sujet du recours formulé.
Le représentant de la requérante-réclamante V.I.P. demande l'admission de son recours et le rejet de celui formulé par l'Etat roumain par la Commission centrale de fixation des dédommagements.
Ayant la parole, le représentant de l'intimée-appelée en garantie S.C. ,,U" S.R.L. demande le rejet des deux recours, indiquant que l'instance de fond avait correctement jugé la demande déduite au jugement.

LA HAUTE COUR

Vu le présent pourvoi;
Après examen des travaux du dossier, constate ce qui suit:

1. Procédure devant l'instance de fond
Par sa demande, enregistrée premièrement au rôle de la Cour d'appel de Pite?ti - Section commerciale, de contentieux administratif et fiscal, la réclamante V.I.P. a réclamé, en contradicteur de l'accusée Commission centrale de fixation des dédommagements, d'annuler partiellement la décision n° 12308/FF/18.05.2010 , émise par l'accusée, au sens que la somme qui lui est due en dédommagement était d'un montant de 1.320.700 lei et non pas de 566.700 lei, comme l'avait décidé à tort l'accusée, et d'obliger celle-ci au paiement de frais de justice.
Dans l'exposé de motifs de sa demande, la réclamante affirmait que la superficie de 1.425 m² de terrain située à Pite?ti, quartier de Gavana, rue ... zone industrielle, occupée par l'entrepôt I.C.R.T.I., le terrain attenant et la zone de sécurité de la voie ferrée de Pite?ti-Curtea de Arge?, n'avait pu être restituée en nature et que, de ce fait, par la décision n° 570/02.07.2008, la Commission départementale d'Arge? avait disposé de l'octroi de dédommagements en faveur de la réclamante.
La décision n° 570/2008 a été présentée à l'ANRP et cette autorité a émis la décision n° 12308/FF/18.05.2010 représentant un titre de dédommagements pour la somme de 566.700 lei.
La réclamante a critiqué la somme accordée, indiquant que deux rapports d'évaluation avaient été établis dans l'affaire, fixant des valeurs marchandes différentes: le premier du 20.01.2010 avait fixé la valeur de 1.320.700 lei et le deuxième, du 16.04.2010, pris en considération par l'accusée, avait déterminé une valeur de 566.700 lei, somme incorrectement établie, selon l'appréciation de la réclamante.
La plainte préalable formulée par la réclamante est demeurée sans réponse.
Ultérieurement, la réclamante a encore indiqué que le terrain en question était situé à l'adresse de ..., quartier Gavana et non dans la ..., Pite?ti. Par un mémoire, l'accusée Commission centrale de fixation des dédommagements a demandé le rejet de la demande, principalement comme prématurée, faute de procédure préalable et subsidiairement comme infondée, indiquant que la réclamante n'avait pas formulé d'objections au rapport d'évaluation n° 19491/R/2010 , dans les conditions de l'art. 16.13 de la H.G. n° 1095/2005, la valeur des dédommagements étant correctement établie.
L'accusé a aussi formulé une demande d'appel en garantie de l'évaluateur S.C. ,,U" S.R.L. demandant, pour le cas où il rabattrait de ses prétentions, qu'elle soit obligée au paiement des sommes en question. Pour sa part, la S.C. ,,U" S.R.L. a formulé un mémoire concernant la demande d'appel en garantie, invoquant l'exception d'inadmissibilité de celle-ci par rapport aux dispositions de l'art. 3 lettre d) du Titre VII de la Loi 247/2005 et demandant son rejet, en subsidiaire, comme infondée, pour la bonne raison qu'elle avait évalué le terrain en question, conformément aux normes internationales d'évaluation.
A son tour, la S.C. ,,U" S.R.L. a formulé une demande d'appel en garantie contre la Mairie de la ville de Pite?ti, demandant de l'obliger à payer les sommes que l'appelée en garantie aurait à rembourser à l'accusée, selon la demande principale, pour la raison que, vue l'attitude oscillante de la mairie, elle avait d'abord évalué le terrain en question, puis un autre terrain, situé ailleurs et dont la valeur s'est avérée sensiblement moindre.

2. Décision de la Cour d'appel
Par sa sentence n° 254/F-CONT du 5 novembre 2010, la Cour d'appel de Pite?ti - Section commerciale, de contentieux administratif et fiscal a rejeté comme infondée l'action formée par la réclamante V.I.P., ainsi que les demandes d'appel en garantie formulées par la Commission centrale de fixation des dédommagements, respectivement la S.C. ,,U" S.R.L., obligeant l'accusée Commission centrale de fixation des dédommagements au paiement de la somme de 1340 lei à l'appelée en garantie S.C. ,,U" S.R.L.
Pour en décider ainsi, l'instance de fond a retenu la situation suivante:
- Par la décision n° 19/2006 de la Commission locale du fond foncier de Pite?ti, il a été mentionné que le patrimoine de l'auteur de la requérante V.I.P. comprenait la superficie totale de 150 ares , dont une partie furent cédés, en vertu du Décret n° 115/1959. Sur le restant de 31 ares, la superficie de 2309 m² a été expropriée par le Décret n°197/1968 pour construire l'entrepôt de l'I.C.R.T.I. Cette superficie a formé l'objet d'un autre dossier présenté à l'A.V.A.S. et 762 m² ont été restitués en nature par le Titre de propriété n° 7486/26.04.1993, avec 10.000 m² de ceux cédés en vertu du Décret n° 115/1959; il en reste une différence de 1.425 m², qui n'a pu être restituée, faute de terrain disponible de la Commission du fond foncier de Bascov.
- par décision de la Commission départementale de l'Arge? pour l'établissement du droit de propriété n° 570/ 2.07.2008, au nom de V.I.P., héritière de PE et A, ont été validés des dédommagements pour le terrain de 1.425 m², ne pouvant être restitué en nature (feuillets 141-143).
- le dossier a été présenté par les autorités locales à l'AN.R.P. - Secrétariat de la C.C.S.D., enregistré au n° 20160/FFCC/19.10.2009, avec répartition aléatoire pour évaluation à la S.C. ,,U" S.R.L.
- le premier rapport d'évaluation, rédigé avec la mention de l'emplacement concret du terrain, rue ... (f.9), a relevé une valeur marchande estimée à 1.320.700 lei, le 14.01.2010 (feuillets 9-10).
- l'accusée a rendu le rapport à la société d'évaluateurs, pour réfection, car la Mairie de la ville de Pite?ti avait transmis l'adresse n°14776/8.04.2010 (feuillet 26 - dossier transmis par l'accusée), indiquant que la superficie de terrain, faisant partie de celui que possédaient les auteurs de la réclamante, avait, à la date ou il avait été pris, la catégorie d'usage arable, tandis qu'actuellement, il faisait partie de zone ,,intra- muros", étant occupé par l'entrepôt de l'I.C.R.T.I., un immeuble de logements et la zone afférente, des conduites souterraines et en surface d'intérêt public et la zone de sécurité de la voie ferrée Pite?ti-Curtea de Arge?. L'emplacement de la zone de l'entrepôt de l'I.C.R.T.I. avait déjà été retenu par les décisions de la Commission locale et départementale du fond foncier, ce qui fait que l'adresse susmentionnée contenait un changement de positionnement (f.234-235).
- Ainsi a-t-on rédigé le rapport d'évaluation du 16.04.2010 (f.5-6), retenant les conditions spécifiques du terrain (zone industrielle de Gavana, terrain occupé par l'entrepôt de l'I.C.R.T.I. et par la zone de sécurité de la voie ferrée Pite?ti-Curtea de Arge?), qui réduisent la valeur de ce terrain. Ainsi, le rapport d'évaluation du 20 avril 2010 a-t-il établi la valeur marchande du terrain à 566.700 lei. Le rapport a été communiqué à l'accusée par l'adresse n° 417/E/16.04.2010 (feuillet 4).
- C'est en vertu de ce rapport d'évaluation qu'a été émise, par la Commission centrale de fixation des dédommagements, la décision n° 12308/FF/18.052010, disposant d'émettre le titre de dédommagement d'un montant de 566.700 lei, somme fixée par ce rapport d'évaluation.
La Cour a constaté que l'évaluation avait été faite pour les deux emplacements indiqués par la réclamante, dans les conditions où chacun des rapports d'évaluation (celui du 20.01.2010 et celui du 16.04.2010) indiquait expressément qu'il s'agissait d'un terrain situé intra-muros, dans la ville de Pite?ti, dans la zone industrielle de Gavana 3, ... (f.9), respectivement dans la zone industrielle de Gavana, terrain occupé par l'entrepôt de l'I.C.R.T.I. et dans la zone de sécurité de la voie ferrée de Pite?ti-Curtea de Arge? (f.5).
La première instance a également constaté que la réclamante avait connu le nouvel emplacement et la nouvelle valeur de 566.700 lei, mais ne l'avait pas contestée, la décision concernant le titre de dédommagement et mentionnant cette valeur, étant émise le 18.05.2010.
La Cour a indique que, par rapport à la procédure prévue à l'art. 16.13 et 14 de la H.G. n° 1095/2005, la contestation du rapport ne saurait être faite directement devant l'instance investie de résoudre la contestation de la décision qui représente le titre de dédommagement, la réclamante ayant l'obligation de formuler ses objections concernant le deuxième rapport d'expertise et de les présenter à l'institution accusée.

3. La voie d'attaque exercée
Contre cette sentence se sont pourvues dans les délais prévus par la loi, aussi bien la réclamante V.I.P. , que l'accusée Commission centrale de fixation des dédommagements.

1. Le recours formé par la réclamante V.I.P.
La requérante a demandé de modifier la sentence de l'instance de fond au sens d'admettre sa requête et d'obliger l'accusée Commission centrale de fixation des dédommagements d'émettre une décision de dédommagements pour la somme de 1.320. 700 lei, pour des raisons prévues parmi les dispositions de l'art. 304 pt. 9 du Code de procédure civile.
Elle retient que, d'une part, la procédure de communication du rapport d'évaluation avait été viciée, dans les conditions où la réclamante-requérante était représentée par un procureur et d'autre part, les dispositions de la HG n° 1095/2005 étaient des normes à valeur de recommandation, ne prévoyant pas la déchéance du demandeur, ni la condition, pour contester la décision de dédommagements, d'objections concernant le rapport d'évaluation.

2.Recours formé par l'accusée Commission centrale de fixation des dédommagements.
Cette requérante a critiqué l'instance de fond pour lui avoir imposé de payer des frais de justice à l'appelée en garantie S.C. ,,U" S.R.L., affirmant que ces frais n'avaient pas été prouvés et que, d'autre part, leur montant était excessif, par rapport à la faible complexité de l'affaire et à la durée des procédures judiciaires.

4. Considérations de l'instance de recours
Examinant les documents et les travaux du dossier, la Haute Cour constate ce qui suit:

1. Au sujet du recours formulé par V.I.P..
Examinant la cause du point de vue des critiques formulées par la requérante et en vertu de l'art. 3041 du Code de procédure civile, la Haute Cour de Cassation et Justice retient que le recours est infondé, la solution rendue par la Cour d'appel de Pite?ti - Section commerciale, de contentieux administratif et fiscal, dans la sentence attaquée, étant en accord avec le probatoire administré et les dispositions légales incidentes - le Titre VII (Chapitres I et V) de la Loi n° 247/2005 (concernant la réforme dans le domaine de la propriété et de la justice, ainsi que certaines mesures adjacentes) et avec la H.G. n° 1095/2005 pour l'approbation des Normes méthodologiques d'application du Titre VII du document normatif mentionné.
Les dispositions de l'art. 16.12 - 16.14 de la H.G. n° 1095/2005 précisent aussi bien la procédure pour réaliser le rapport d'évaluation, que celle pour en utiliser les conclusions et met à la portée des personnes devant être dédommagées une série d'instruments procéduraux, leur permettant de défendre des droits et intérêts légitimes.
C'est ainsi qu'après avoir reçu le dossier, l'évaluateur ou la société d'évaluateurs désignée suivra la procédure spécialisée et rédigera le rapport d'évaluation qui sera transmis à la Commission Centrale. Ce rapport contiendra le montant dans les limites duquel seront accordés les titres de dédommagement.
Si pour rédiger le rapport d'évaluation, il est nécessaire d'effectuer des travaux sur place, l'évaluateur désigné convoquera les personnes ayant droit aux dédommagements par lettre recommandée, avec confirmation de réception, indiquant les jours et heures où commencent les travaux et leur durée. La convocation sera remise à la personne ayant droit, au moins 5 jours avant les travaux d'évaluation. Le calcul du terme ne comprend pas le jour où la convocation a été reçue, ni la date fixée pour effectuer les travaux d'évaluation. L'accusé de réception sera joint à l'ouvrage de l'évaluateur.
Les personnes ayant droit aux dédommagements sont tenues de remettre à l'évaluateur, à sa demande, tous les éclaircissements liés à l'objet de l'ouvrage. Elles présenteront à l'évaluateur tous les écrits qu'elles possèdent, afin de lui fournir des informations concernant la valeur de l'immeuble faisant l'objet de l'ouvrage.
Le jour fixé pour effectuer l'évaluation et durant tout le déroulement de la procédure spécialisée, les ayant droit demandeurs peuvent être assistés par un évaluateur choisi et rémunéré par elles. Si les évaluateurs ont des points de vue différents, l'ouvrage doit contenir l'avis motivé de chacun.
Le rapport de l'évaluateur désigné sera communiqué par celui-ci aussi bien à la Commission Centrale, qu'aux ayants droit demandeurs. Dans la mesure où ces derniers formulent des objections, l'évaluateur a le devoir de leur répondre. Les objections formulées et les réponses à ces objections de l'évaluateur désigné seront obligatoirement communiquées à la Commission Centrale aussi.
Les évaluateurs désignés ont le devoir de se présenter devant la Commission Centrale pour donner des éclaircissements, toutes les fois que ceci leur sera demandé.
Si la Commission Centrale n'arrive pas à se faire une opinion suite à l'évaluation faite, elle peut décider de la réalisation d'une nouvelle expertise.
En vertu du rapport d'évaluation prévu au pt. 16.12 et 16.13, la Commission Centrale procédera soit à l'émission de la décision qui représente le titre de dédommagement, soit au renvoi du dossier en réévaluation.
La procédure susmentionnée a été respectée dans l' espèce présente pour ce qui concerne l'absence d'objections, l'accusée Commission Centrale de fixation des dédommagements étant tenue d' émettre la décision représentant le titre de dédommagement pour la valeur fixée par le rapport d'expertise, rapport refait sur la base des compétences accordées par la loi à l'institution intimée.
Dans ces conditions, la décision contestée apparait comme légalement émise, tant que l'autorité émettrice n'a pas été saisie, dans un délai utile et conforme à la loi, concernant d'éventuels vices de l'évaluation mise en valeur par la décision.
L'on ne saurait imputer à l'autorité la passivité de la personne ayant droit aux dédommagements.
D'autre part, les affirmations de la requérante concernant l'erreur de positionnement du terrain sont contredites par les preuves déposées par la personne même au dossier de l'affaire (par exemple, les feuillets 268 - 273), puisqu'elle confirmait la position du terrain pour lequel elle réclamait des dédommagements dans la zone de Gavana III, respectivement dans la rue ..., ce qui est conforme à l'emplacement pris en considération par le rapport d'évaluation contesté et qui est reflété par l'ensemble des écrits déposés dans l'affaire.
La même position est aussi mentionnée par le rapport d'évaluation du 27.01.2010, nullement contesté par la requérante, ni lorsqu'elle a reçu le rapport d'expertise, ni, au début, lors de sa demande d'appel en justice.
Pour ces considérations, la Haute Cour estime les critiques apportées au rapport d'évaluation du 16.04.2010 comme infondées.
L'argument de la requérante concernant les vices de communication du rapport d'évaluation contesté sont infondées, vu que le nommé IFP est exclusivement nanti de pouvoirs pour prélever du compte en banque de la requérante la somme représentant 25% des dédommagements accordés par l'A.N.R.P.
Le recours est donc infondé et sera rejeté.

2. Concernant le recours de l'accusée Commission Centrale de fixation des dédommagements.
L'art. 274 du Code de procédure civile indique que la partie qui déchoit de ses prétentions sera obligée, sur demande, de payer les frais de justice.
Ce texte normatif envisage aussi bien l'hypothèse de l'admission d'une demande formulée contre une personne, que l'hypothèse du rejet de la demande, situation dans laquelle la partie envers laquelle on avait formulé des prétentions en tout genre, peut demander des dédommagements pour les frais de justice qu'elle a été obligée de faire.
En l'espèce, l'intimée-appelée en garantie S.C. ,,U" S.R.L. a déposé au dossier de l'affaire (feuillets 312 - 313), des documents probants des frais de justice engagés, la Haute Cour estimant qu'ils ne semblent pas excessifs, vu la nature de la cause et les défenses formulées.
Pour ces raisons, le recours formulé par la Commission Centrale de fixation des dédommagements apparait, sur ce point, comme infondé.

5. Solution de l'instance de recours
Pour les considérations indiquées et conformément aux dispositions de l'art. 312 alinéa (1) du Code de procédure civile et de l'art. 20 alinéa (1) de la Loi n° 554/2004, la Haute Cour rejettera les deux recours comme infondés.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:

Rejette le recours formulé par V.I.P., contre la sentence civile n° 254/F-CONT du 5 novembre 2010 de la Cour d'appel de Pite?ti - Section commerciale, de contentieux administratif et fiscal, comme infondé.
Rejette le recours formulé par l'Etat roumain par la Commission Centrale de fixation des dédommagements contre la sentence civile n° 254/F-CONT du 5 novembre 2010 de la Cour d'appel de Pite?ti - Section commerciale, de contentieux administratif et fiscal, comme infondé.
Définitive.
Rendue en séance publique, aujourd'hui, le 12 mai 2011.


Synthèse
Formation : Chambre de contentieux administratif et fiscal
Numéro d'arrêt : 2711/CCAF/2011
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Procédure de l'octroi de dédommagements pour les immeubles qui ne peuvent pas être restitués en nature. Contestation du montant des dédommagements accordés par décision de la Commission Centrale de Fixation des Dédommagements en l'absence d'une contestation préalable du rapport d'évaluation. Conséquences.

Les dispositions de l'art. 16.12 - 16.14 de l'Arrêté du Gouvernement (H.G.) n° 1095/2005 sur l'approbation des Normes méthodologiques d'application du Titre VII de la Loi n° 247/2005 établissent aussi bien la procédure pour réaliser le rapport d'évaluation, que celle pour mettre en valeur ses conclusions, mettant à portée des personnes devant être dédommagées toute une série d'instruments de procédure qui permettent de défendre leurs droits et intérêts légitimes. Si elle n'utilise pas ces instruments de procédure, dans la succession et les délais prévus par la loi, la personne ayant droit à des dédommagements ne peut plus contester ultérieurement la légalité de la décision émise par la Commission Centrale de Fixation des Dédommagements. Ainsi, aussi longtemps que le rapport d'évaluation, sur lequel repose la décision de dédommagement, n'a pas été contesté, la décision qui met en valeur les conclusions de ce rapport apparait comme légalement émise, la passivité de la personne ayant droit aux dédommagements ne pouvant pas être imputée à l'autorité émettrice.


Parties
Demandeurs : VIP; l'Etat roumain par la Commission centrale de fixation des dédommagements
Défendeurs : S.C. ,,U" S.R.L;Mairie de la ville de Pitesti

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Pitesti, 05/11/2010


Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2011-05-12;2711.ccaf.2011 ?
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