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12/04/2011 | ROUMANIE | N°1540/CC/2011

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre commerciale, 12 avril 2011, 1540/CC/2011


Il est examiné le pourvoi de la réclamante B.A.G. BUCUREŞTI contre la décision commerciale n° 326 du 25 mai 2010 de la Cour d’appel de Bucarest – Ve section commerciale.
A l’appel nominal sont présents la requérante-réclamante B.A.G. BUCUREŞTI, par l’avocat substituant Fl.Fl. et l’intimée-accusée SC 3 F T SRL BUCUREŞTI, par son avocat M.G.L.C.
Procédure de citation légalement accomplie.
Le compte rendu de l’affaire est fait par le magistrat assistant, qui souligne que le recours était légalement timbré, déclaré et motivé dans les délais de procédu

re prévus dans les dispositions de l’art. 301 du Code de procédure civile et que, à la dat...

Il est examiné le pourvoi de la réclamante B.A.G. BUCUREŞTI contre la décision commerciale n° 326 du 25 mai 2010 de la Cour d’appel de Bucarest – Ve section commerciale.
A l’appel nominal sont présents la requérante-réclamante B.A.G. BUCUREŞTI, par l’avocat substituant Fl.Fl. et l’intimée-accusée SC 3 F T SRL BUCUREŞTI, par son avocat M.G.L.C.
Procédure de citation légalement accomplie.
Le compte rendu de l’affaire est fait par le magistrat assistant, qui souligne que le recours était légalement timbré, déclaré et motivé dans les délais de procédure prévus dans les dispositions de l’art. 301 du Code de procédure civile et que, à la date du 2 mars 2011, l’intimée-accusée avait déposé au dossier de l’affaire des conclusions écrites, tandis qu’à la date du 25 mars 2011 la requérante-réclamante avait également formulé des conclusions écrites.
Constatant qu’il n’existait pas d’autres requêtes ni questions préalables à discuter, la Haute Cour accorde la parole aux parties sur le fond du recours.
Le représentant de la requérante-réclamante B.A.G. BUCUREŞTI, ayant la parole, soutient oralement les raisons de recours développées par écrit, demandant principalement de casser la décision attaquée et de renvoyer l’affaire pour un nouveau jugement à la Cour d’appel de Bucarest, conformément à l’art. 43 du Règlement (CE) n° 44/2001 et il demande en subsidiaire, conformément aux raisons de recours prévues à l’art. 304 pt. 7, 8 et 9 du Code de procédure civile, l’admission du recours et la modification intégrale de la décision attaquée. Il précise, en même temps, qu’il insistait sur la cassation du dossier et sur son renvoi pour un nouveau jugement, indiquant que la requête faisant l’objet de l’affaire présente était fondée sur les dispositions du Règlement (CE) n° 44/2001 et trouvait sa solution conformément à la procédure prévue par ce règlement. Il précise que B.A.G. BUCAREST n’avait pas demandé la reconnaissance des décisions, en tant que requête distincte et indépendante, par rapport à la demande d’approbation et exécution de celles -ci. La reconnaissance des décisions est demandée par la même demande d’exécution et réalisée dans le cadre d’une seule procédure. Ceci étant, la procédure d’exécution forcée implique aussi celle de reconnaissance des décisions dont on demande l’exécution, une reconnaissance sans exécution pouvant avoir lieu, lorsque on l’invoque par voie incidentale, conformément à l’art. 33, al. 3 du Règlement, mais que l’on ne pouvait jamais formuler la demande d’exécuter une décision sans la reconnaitre. Il attire l’attention de l’instance sur le fait que la défense de l’intimée, conformément au Règlement, n’instituait pas de voies d’attaque concernant la demande de reconnaissance des décisions étrangères, ce qui fait que le droit intérieur (national) était parfaitement applicable, cette défense étant visiblement infondée et expressément contredite par les dispositions de l’art. 33 al.2 du Règlement, conformément auxquelles la procédure et implicitement les voies d’attaque étaient celles prévues par les sections 2 et 3. Il mentionne également que les normes communautaires fixées par le Règlement sont des normes à applicabilité directe en droit intérieur.
Le représentant de l’intimée-accusée SC 3 F T SRL BUCUREŞTI, ayant la parole, pose des conclusions de rejet du recours comme infondé et de maintien de la décision attaquée, comme légale et bien-fondée, pour les raisons comprises dans les conclusions déposées au dossier (feuillets 117-125). Il précise en même temps que les instances inférieures avaient réglé ce que la réclamante avait demandé par son action introductive et que la voie d’attaque était donnée par le principal grief, respectivement la reconnaissance de la décision étrangère, que si le Règlement ne légiférait pas expressément, c’était droit intérieur qui était applicable, c’est à dire le triple degré de juridiction – fond, appel et recours. Dans la situation où la voie d’attaque serait donnée par le grief accessoire, soit la demande d’approbation de l’exécution forcée, l’affaire était régie par le droit intérieur et la décision du fond était de ce fait appelable, cette dernière étant attaquable, puisque les annexes ne prévoyaient pas d’instance compétente en Roumanie pour donner une solution à cette affaire, ni de voie d’attaque en droit intérieur pour la décision ayant réglé l’action. Enfin, il pose des conclusions de rejet du recours comme infondé et, en cas d’admission de celui-ci, demande la modification de la décision de la Cour d’appel, dans le sens du rejet de l’appel comme inadmissible. Il ne demande pas de frais de justice.

LA HAUTE COUR,

Vu le présent pourvoi;
Après examen des travaux du dossier, constate ce qui suit:
L’objet de l’affaire et la décision rendue par le Tribunal de Bucarest – VIe section commerciale, comme première instance:
La réclamante B.A.G. de Bucarest, inscrite au Registre du Commerce de Nürnberg, ayant son siège à Nüwmarkt en Allemagne, a demandé, par l’action introductive en ‘instance, enregistrée le 17 juillet 2009 au rôle du Tribunal de Bucarest, formulée en contradicteur de l’accusée SC 3 F T SRL BUCUREŞTI, que soit disposée la reconnaissance, la déclaration exécutoire en Roumanie et l’approbation de l’exécution forcée de la décision de justice n°2HK 0 2414/2007, rendue par le Tribunal régional de Nürnberg-Fürth d’Allemagne, à la date du 23 février 2009, ainsi que de la décision de justice accessoire rendue par le même tribunal à la date du 30 avril 2009.
La réclamante a fondé en droit sa demande sur les dispositions du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
En soutenant sa demande, la réclamante a indiqué que les décisions de justice rendues par le Tribunal régional de Nürnberg-Fürth, en vertu desquelles l’accusée débitrice avait été condamnée à lui payer la somme de 141.488,68 euros avec les intérêts de retard de 8 points de pourcentage en sus des intérêts légaux et 6.596,25 euros représentant des frais de justice (par décision accessoire), étaient définitives et irrévocables et remplissaient toutes les conditions prévues au Règlement (CE) n° 44/2001, concernant la reconnaissance, la déclaration exécutoire et l’approbation de l’exécution forcée en Roumanie, par le fait même d’avoir été rendues dans un pays membre de l’UE (Allemagne), d’avoir été investies de formule exécutoire en Allemagne, de remplir les exigences de l’art. 53 qui permet d’établir leur authenticité et d’être accompagnées du certificat prévu à l’art. 54 du Règlement, délivré par l’instance qui a rendu les décisions.

2. Par la sentence commerciale n°14351 du 18 décembre 2009, le Tribunal de Bucarest – section commerciale a rejeté comme infondée l’action formulée par la réclamante.

Suite à la vérification des écrits déposés au dossier, le tribunal a constaté que l’accusée ne s’était pas vu communiquer l’acte de saisine, ni les décisions rendues le 23 février 2009 et respectivement le 30 avril 2009 à son adresse correcte de ….. n° 101-103 et que dans le certificat émis conformément à l’art. 54 du règlement (CE) n°44/2001, le code unique de l’accusée était différent du code réel attribué conformément à son certificat d’enregistrement.
De l’avis de l’instance, ces irrégularités, pouvant affecter la possibilité de l’accusée de préparer sa défense, s’inscrivent dans l’hypothèse réglée par l’art. 34 pt. 2 du Règlement, ayant pour conséquence le rejet de la demande de reconnaissance et approbation de l’exécution forcée des deux décisions de justice.

3. La décision rendue le 26 mai par la Cour d’appel de Bucarest – Ve section commerciale, en instance d’appel.
Contre la sentence rendue par le Tribunal, la réclamante B.A.G. a déclaré recours à la date du 4 janvier 2010, dans les délais légaux, invoquant des raisons d’illégalité et infondé, par rapport à celles retenues par la première instance dans les considérations de la sentence.
La Cour d’appel de Bucarest, ainsi investie, a qualifié la voie d’attaque exercée par la réclamante, comme étant un appel, vu l’objet de l’action introductive et, par sa décision n° 326 du 26 mai 2010, elle a rejeté cet appel comme infondé.
De l’avis de la Cour, tant que les décisions rendues en Allemagne mentionnent le siège social de l’accusée à une autre adresse postale que celle réelle et qu’il n’existe pas de preuve que cette partie se soit vu communiquer l’acte de saisine de l’instance, la demande de reconnaissance de la réclamante, la déclaration exécutoire et l’approbation de l’exécution forcée ne sauraient être admises, n’étant pas remplies les exigences du Règlement (CE) n°44/2001, qui est obligatoire et directement applicable dans tous les Etats membres de l’Union Européenne.

4. Recours. Raisons de recours.
Le 2 juillet 2010, la réclamante s’est pourvue, dans les délais légaux, contre la décision de la Cour d’appel, demandant principalement la cassation de la décision rendue en infraction des dispositions impératives concernant la composition de l’instance et subsidiairement, la modification de la décision dans le sens d’admettre la demande de reconnaissance et approbation de l’exécution forcée.
Dans l’argumentation des critiques formulées, la requérante a soutenu, sous un premier aspect, fondé en droit par l’hypothèse que réglemente l’art. 304 pt.1 du Code de procédure civile, que la décision attaquée était rendue par une instance formée en violation des dispositions légales.
Selon la requérante, la Cour d’appel, en sa formation d’appel, avait eu tort de qualifier d’appel la voie d’attaque, enfreignant ainsi les dispositions légales expresses du Règlement, respectivement les art. 39, 43 et 44, selon lesquels, la seule voie d’attaque ordinaire pouvant être exercée contre la décision d’un Tribunal de première instance au sujet des demandes reposant sur les dispositions du Règlement (CE) n°44/2001, était le recours et que l’instance matériellement compétente dans ce cas était la Cour d’appel.
Sous un deuxième aspect, la requérante a invoqué dans l’argumentation de la demande subsidiaire de modification, les raisons d’illégalité prévues à l’art. 304 pt 7, pt. 8 et pt. 9 du Code de procédure civile, indiquant que l’on aurait retenu à tort le non-accomplissement de la procédure de citation concernant l’accusée et la communication de l’acte de saisine de l’instance à l’adresse correcte de son siège (….. n° 101-103), vus les écrits rattachés au dossier, respectivement la preuve de communication et le certificat de communication et accomplissement de la procédure de citation n° 144/1217/2008, dont il résulte que ces procédures ont été remplies au siège de l’accusée de ….. n° 101-103 de Bucarest.
La requérante souligne en même temps que les erreurs matérielles de rédaction intervenues dans la pratique des décisions de justice du Tribunal de Nürnberg-Fürth en ce qui concerne l’adresse et le code fiscal de l’accusée, ont été corrigées par le Tribunal de Nürnberg-Fürth par deux décisions de justice exécutoires, rendues le 10 mars 2010 et respectivement 18 mars 2010, qui sont rattachées au dossier en traduction légalisée.
L’intimée-accusée n’a pas formulé de mémoire concernant la demande de recours.
A la demande de l’instance, elle a déposé le 2 mars 2011 des conclusions écrites, oralement soutenues lors du débat sur le fond du recours, telles qu’elles sont mentionnées dans la pratique de cette décision.
5. Le recours est bien-fondé pour les considérations suivantes:
La question de droit qu’implique la solution du présent recours vise, sous un premier aspect, à établir la voie d’attaque pouvant être exercée contre la décision du tribunal dans la demande de reconnaissance et approbation de l’exécution forcée, telle qu’elle a été formulée par la réclamante concernant deux décisions de justice rendues dans un Etat membre de l’Union Européenne en matière commerciale.
Les dispositions légales incidentes sont celles du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2010, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, instrument législatif communautaire, à caractère impératif et application directe, dans le sens que le Etats membres ne sauraient déroger à ses dispositions, ni utiliser leur pouvoir discrétionnaire dans son application.
Selon les principes inscrits au préambule de cet instrument législatif, pour atteindre l’objectif de la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale et assurer une administration harmonieuse de la justice au niveau communautaire, le règlement statue la reconnaissance de plein droit des décisions rendues dans un Etat membre, sans qu’il soit nécessaire, sauf pour les contestations, de recourir à une autre procédure et il statue aussi l’exécution forcée rapide et simple des décisions rendues dans un Etat membre suite à la vérification purement formelle des documents fournis.
Malgré ceci, selon le règlement, pour faire respecter le droit de l’accusé à la défense, la possibilité existe pour lui d’introduire une action en justice, en procédure contradictoire contre la décision approuvant l’exécution, au cas où il estime que se trouve remplie l’une des raisons de sa non-exécution. Le droit à l’action est aussi reconnu au réclamant, au cas où la décision approuvant l’exécution est rejetée.
Or, c’est justement cette hypothèse qu’implique la présente affaire: l’action formulée par la réclamante concernant la reconnaissance et l’approbation de l’exécution forcée des deux décisions rendues par le Tribunal régional de Nürnberg, a été rejetée par le Tribunal de Bucarest ainsi investi, matériellement et territorialement compétent, conformément à l’art. 39 pt. 1 et 2 du Règlement et de l’Annexe II.
Dans le sens de l’art. 43 (1) et (2) du Règlement „n’importe quelle partie peut introduire une action contre la décision approuvant l’exécution, auprès de l’instance indiquée dans la liste de l’Annexe III.
Selon cette annexe, pour la Roumanie, l’instance, auprès de laquelle peut être introduite l’action prévue à l’art. 43 al. 2, est la Cour d’appel.
Ceci étant, conformément à l’art. 44 du Règlement, la décision rendue concernant l’action que réglemente l’art. 43 ne peut faire l’objet que de la voie d’attaque de la contestation en annulation ou en révision mentionnée à l’Annexe IV pour la Roumanie.
La seule voie d’attaque – l’action – réglementée par l’art. 4.3 du Règlement, pouvant être exercée par la réclamante contre la décision de rejet de la demande d’approbation de l’exécution forcée, rendue par le tribunal comme première instance, est donc de la compétence de la Cour d’appel, qui prononce une décision irrévocable.
Ceci étant, sa solution donnée à cette voie d’attaque spéciale étant définitive, la Cour d’appel juge dans la composition que prévoit le droit intérieur (national), comme instance de recours, conformément à l’art. 3 pt.3 du Code de procédure civile, dernière thèse, respectivement „en tant qu’instance de recours, dans les cas expressément prévus par la loi”, les dispositions du Règlement à caractère impératif et application directe représentant la loi dans cette hypothèse.
La construction juridique que l’intimée-accusée de la présente affaire tente d’accréditer concernant la voie d’attaque pouvant être exercée contre la décision rendue par le tribunal comme première instance, à savoir celle de rejet de la demande de la réclamante, par la séparation arbitraire de la reconnaissance de la décision par rapport à la procédure d’approbation de l’exécution forcée, sous l’aspect des voies d’attaque, cette construction donc, ne trouve aucun fondement légal dans les principes sur lesquels repose le Règlement, principes visant, comme il a été précisé dans le préambule de ces considérations, à adopter des dispositions qui unifient et simplifient les formalités de reconnaissance et exécution rapide et simple des décisions provenant des Etats membres de l’U.E.
Les dispositions comprises au Chapitre III du Règlement, intitulé « Reconnaissance et exécution », établissent expressément que dans le cas d’une contestation, toute partie intéressée, invoquant principalement la reconnaissance d’une décision, pouvait demander, conformément aux procédures prévues à la Section 2 (Reconnaissance) et à la Section 3 (Exécution), que cette décision soit reconnue et mise à exécution forcée, chacune des parties pouvant introduire un action pour demander l’approbation de l’exécution, respectivement soit l’accusé pour l’admission de la reconnaissance et de l’approbation, soit la réclamante dans l’hypothèse du rejet de la demande.
Pour les raisons susmentionnées, la Haute Cour, trouvant justifiées les critiques reconnues, concernant la violation des dispositions du Règlement concernant la voie d’attaque et subséquemment la composition de l’instance qui exerce le contrôle judiciaire, critiques que la Cour inscrit dans l’hypothèse des raisons d’illégalité prévues à l’art. 304 pt. 9 et pt. 1 du Code de procédure civile, admettra le présent recours et cassera la décision attaquée avec renvoi de la cause pour un nouveau jugement à la Cour d’appel de Bucarest – Ve section commerciale, comme instance de recours.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le recours de la réclamante B.A.G. BUCUREŞTI contre la décision commerciale n° 326 du 25 mai 2010, rendue par la Cour d’appel de Bucarest – Ve section commerciale, elle casse et renvoie l’affaire pour un nouveau jugement à la Cour d’appel – Ve section commerciale, comme instance de recours.
Définitive.
Rendue en audience publique, aujourd’hui, le 12 avril 2011.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 1540/CC/2011
Date de la décision : 12/04/2011

Analyses

Arrêt d’un État membre de l'Union européenne. Demande de reconnaissance et approbation de l'exécution forcée. Voie d’attaque. Compétence matérielle

Afin d’atteindre l'objectif de la libre circulation des arrêts en matière civile et commerciale et de l'administration harmonieuse de la justice au niveau communautaire, le Règlement (CE) no 44/2001 prévoit la reconnaissance de plein droit des jugements rendus dans un État membre, sans être nécessaire, à l'exception des contestations, le recours à une autre procédure et l’exécution forcée rapide et simple des arrêts rendus dans un Etat membre ; Selon l'article 44 du Règlement (CE) no 44/2001, l'arrêt prononcé dans la demande de la reconnaissance et approbation de l'exécution forcée d'un arrêt rendu dans un État membre de l'Union Européenne en matière commerciale, peut faire l’objet seulement de la voie d’attaque de la contestation en annulation ou de la révision visée à l'annexe IV pour la Roumanie, voie d’attaque qui relève la compétence de la Cour d'appel.


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2011-04-12;1540.cc.2011 ?
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