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23/03/2011 | ROUMANIE | N°1273/CC/2011

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre commerciale, 23 mars 2011, 1273/CC/2011


Le 23 mars 2011 est examiné le pourvoi de l'intervenant CONSEIL LOCAL DE LA VILLE DE BAILE HERCULANE contre la décision civile n° 42/A du 25 février 2010 de la Cour d'appel de Timi?oara - section commerciale.
Les débats ont été consignés dans la minute de séance du 9 mars 2011 et le prononcé de la décision a été remis au 16 mars 2011, puis au 23 mars 2011.

LA HAUTE COUR

Vu le présent pourvoi;
Suite à l'examen des travaux du dossier, constate ce qui suit:
Dans leur demande enregistrée au rôle du Tribunal de Caransebe? au n° 1196/2002, les réclamants SC

A.I. SA et A.I en leur qualité d'actionnaires de la SC A. SA de Baile Herculane, ont d...

Le 23 mars 2011 est examiné le pourvoi de l'intervenant CONSEIL LOCAL DE LA VILLE DE BAILE HERCULANE contre la décision civile n° 42/A du 25 février 2010 de la Cour d'appel de Timi?oara - section commerciale.
Les débats ont été consignés dans la minute de séance du 9 mars 2011 et le prononcé de la décision a été remis au 16 mars 2011, puis au 23 mars 2011.

LA HAUTE COUR

Vu le présent pourvoi;
Suite à l'examen des travaux du dossier, constate ce qui suit:
Dans leur demande enregistrée au rôle du Tribunal de Caransebe? au n° 1196/2002, les réclamants SC A.I. SA et A.I en leur qualité d'actionnaires de la SC A. SA de Baile Herculane, ont demandé à l'instance en contradicteurs des accusés SC A. SA, I.I. et I.E. de constater la nullité absolue du contrat d'achat-vente conclu le 23 janvier 2002 et authentifié au n° 295/23 janvier 2002 par le Bureau du notaire public RNA, la radiation de l'inscription du droit de propriété dans le livre foncier en faveur des acheteurs I.I. et I.E. Et le rétablissement de la situation antérieure.
Le 6 juillet 2002, le Conseil local de Baile Herculane a formulé une demande d'intervention principale, sollicitant que l'on constate la nullité absolue du contrat d'achat-vente authentifié au n°295/23 janvier 2002, vu que le bien ayant fait l'objet du contrat en question appartenait au domaine public, étant hors du domaine civil.
Par la sentence civile n° 4221/2002 rendue par le Tribunal de Caransebe? était admise l'action des réclamants SC A.I. SA et A.I., ainsi que la demande principale formulée par le Conseil local de Baile Herculane.
L'on constatait par voie de conséquences la nullité absolue du contrat d'achat-vente authentifié au n°295/23 janvier 2002 et l'on disposait de radier l'inscription du droit de propriété du Registre foncier (CF), inscription découlant du contrat mentionné, ainsi que de rétablir la situation antérieure.
Contre la sentence n° 4221/2002 rendue par le Tribunal de Caransebe?, se sont pourvus en appel les accusés SC A. SA de Baile Herculane, I.I. Et I.E., le pourvoi étant admis par la décision n° 161/24 mars 2003 du Tribunal de Cara?-Severin.
La décision mentionnée annulait la sentence n°4421/2002 du Tribunal de Caransebe?, la cause étant retenue pour être jugée en première instance par le Tribunal de Cara?-Severin, compte tenu de la nature juridique du litige, par rapport aux dispositions des art. 3 et 4 du Code Commercial et de l'art. 2 pt. 1 lettre a) du Code de procédure civile.
Par la sentence civile n° 1173 du 20 avril 2005 du Tribunal de Cara?-Severin était admise l'action formulée par les réclamants SC A.I. SA et A.I., ainsi que la demande d'intervention formulée par l'intervenant Conseil Local de Baile Herculane.
Etait constatée la nullité absolue du contrat d'achat-vente, authentifié au n° 295/2002, était disposée la radiation de l'inscription au Registre foncier (CF) du droit de propriété et le rétablissement de la situation antérieure.
Dans la motivation de sa sentence, l'instance a retenu essentiellement que par le contrat d'achat-vente authentifié au n° 295/2003 l'accusée SC A. SA avait vendu aux accusés I.I. et I.E. l'immeuble situé dans la localité de Baile Herculane, ...., inscrit au Registre foncier (CF) n° 213 au n° top. 13/2, 12/a/1, 14 et 11/4, pour lequel l'accusée SC A. SA avait un droit de possession et non un droit de propriété.
Le contrat avait été conclu en vertu de la décision n°1/15 janvier 2002 du Conseil d'administration de l'accusée vendeuse, décision ultérieurement validée par la décision de l'AGA du 6 avril 2002 de la SC A. SA, décision annulée par la décision civile n° 1157/2003 de la Cour d'appel de Timi?oara.
Il a aussi été retenu que, conformément à l'expertise technique, une partie des terrains vendus étaient la propriété publique de l'Etat, conformément à la Loi n° 213/2008, la vente étant frappée de nullité absolue.
Le prix des immeubles vendus a été fixé par l'expertise faite pour la cause comme étant d'un montant de 8.313.636.120 lei, la vente ayant été effectuée pour la somme de 540.000.000 anciens lei, ce qui est une violation des dispositions de l'art. 1303 du Code civil.
Contre la sentence n° 1173/2006 rendue par le Tribunal de Cara?-Severin se sont pourvus en appel les accusés I.I., I.E. et SC A. SA, ces appels étant admis par la décision n° 108 du 26 avril 2006, rendue sur le dossier n° 8399/2005 de la Cour d'appel de Timi?oara. La sentence a ainsi été changée en tout, dans le sens qu'il a été pris acte du renoncement au jugement formulé par les réclamants AI SA et A.I. et l'on a rejeté la demande d'intervention formulée par l'intervenant Conseil local de Baile Herculane.
L'instance a appliqué dans l'affaire les dispositions de l'art. 246 du Code de procédure civile, retenant que les réclamants avaient renoncé au jugement de l'affaire. Pour ce qui est de la demande d'intervention formulée par le Conseil local de la ville de Baile Herculane, l'on a retenu que, selon l'art. 21 alinéa 1 et l'art. 67 alinéa 1 de la Loi n° 215/2001, le maire n'avait pas la qualité de représentant du Conseil local, mais seulement de la commune ou ville, ce qui fait qu'il ne pouvait formuler de demande d'intervention.
Contre la décision évoquée, s'est pourvu l'intervenant Conseil local de la ville de Baile Herculane, son pourvoi étant admis par la décision n°3061/19 octobre 2006 rendue par la Haute Cour de Cassation et Justice - section commerciale, la décision n° 108/2006 de la Cour d'appel de Timi?oara étant cassée et l'affaire renvoyée pour un nouveau jugement.
Dans l'exposé de motifs de la décision, l'on a constaté que l'absence de qualité processuelle active du Conseil local avait été retenue à tort, en ignorant les dispositions de l'art. 40 alinéa 1 du Code de procédure civile et de l'art. 12 alinéa 5 de la Loi n° 213/2008, prévisions à caractère de dérogation par rapport aux dispositions de l'art. 21 alinéa 1 et de l'art. 67 alinéa 1 de la Loi n° 215/2001.
Par la décision attaquée, l'instance d'appel a pris acte du renoncement des réclamants SC AI SA et A.I. , retenant que les parties avaient signé une convention civile, mais que la convention figurant au dossier se rapportait aux biens immeubles mis en évidence par le Registre foncier CF 2615 de Pecini?ca et non pas à ceux du Registre foncier (CF) 213 de Baile Herculane, faisant l'objet du litige.
En rejugeant l'affaire après cassation, la Cour d'appel de Timi?oara - section commerciale a admis, par sa décision commerciale n° 113/27 mars 2007, l'appel formulé par les réclamants SC A.I. SA et A.I. contre la sentence n° 1173/2006 du Tribunal de Cara?-Severin, a modifié partiellement la sentence attaquée, dans le sens qu'elle a pris acte du renoncement au jugement de l'action principale formulée par les réclamants SC AI SA et A.I. contre les accusés SC A. SA de Baile Herculane, I.I. et I.E., maintenant pour le reste les dispositions de la sentence attaquée en appel.
En motivant sa décision, l'instance a retenu essentiellement que l'immeuble ayant fait l'objet du contrat d'achat-vente authentifié au n° 295/2002 n'était pas la propriété de la SC A. SA de Baile Herculane et que, de ce fait, le contrat était frappé de nullité absolue, car le vendeur n'avait pas le droit d'en disposer.
Contre la décision n° 113/2007 de la Cour d'appel de Timi?oara, se sont pourvus les réclamants A.I. et SC A.I. SA, leur pourvoi étant admis par la décision commerciale n° 2394 du 8 juillet 2008 , rendue par la Haute Cour de cassation et justice sur le dossier n° 156/ 59/2007, l'affaire étant renvoyée à la même instance pour être rejugée.
Dans la motivation de cette décision, il a été retenu essentiellement, que l'on n'avait pas fait dans l'affaire la preuve que les biens ayant fait l'objet du contrat d'achat-vente n°195/2002 faisaient partie du domaine public et que l'on n'avait pas analysé le régime juridique de ces biens.

La décision de la première instance a également été attaquée par les accusés SC A. SA, I.I. et I.E. , et l'instance d'appel a admis l'appel des réclamants SC A.I. SA et A.I., dans les conditions où ces parties n'avaient pas formulé d'appel contre la sentence n° 1173/2006 du Tribunal de Cara?-Severin.
En rejugeant pour la deuxième fois l'affaire, après cassation, la Cour d'appel de Timi?oara a admis, par sa décision civile n° 42/A/25 février 2010, les appels formulés par les accusés SC A. SA de Baile Herculane, I.I. et I.E., contre la sentence civile n° 1173/20 avril 2006, rendue par le Tribunal de Cara?-Severin au dossier n° 4701/C/2003. La sentence a été changée en tout, dans le sens que l'on a pris acte du renoncement au jugement de la part des réclamants SC A.I. SA et A.I. contre l'action et que l'on a rejeté la demande de l'intervenant Conseil local de la ville de Baile Herculane.
Dans l'exposé de motifs de sa décision, l'instance d'appel a retenu essentiellement que la demande d'intervention dans son propre intérêt formulée par l'intervenant Conseil local de la ville de Baile Herculane avait été mal transmise par la première instance, dans les conditions où la HG (Décision gouvernementale) n° 532/2002 et l'annexe de cet acte normatif, seuls, ne prouvaient pas de façon indubitable l'existence et l'extension du domaine public de la ville de Baile Herculane et donc que les biens ayant fait l'objet du contrat d'achat -vente dont on demande la nullité, faisaient partie du domaine public.
Les biens faisant l'objet du contrat en litige sont prévus par la Décision n° 29/1994 du Conseil local de Baile Herculane et, conformément à l'art. 3 de cette décision, renvoyant à l'annexe I de la même décision, le patrimoine privé de la SC A. SA comprend entre autres, le siège administratif, un vieux bâtiment administratif, la villa Kuriatco, deux serres de fleurs, des entrepôts. Tous ces biens faisaient partie, au moment de la réorganisation de la SC A. SA, du capital social de celle-ci. Les biens du patrimoine public ont été attribués à la SC A. SA pour y déployer l'objet de son activité à destination publique, constatation qui résulte du contrat de concession n°105/1995.
La demande d'intervention du Conseil local de la ville de Baile Herculane a donc été admise à tort, puisque l'intervenante n'avait pas prouvé indubitablement que les biens ayant fait l'objet du contrat d'achat-vente dont on demande la nullité, faisaient partie du domaine public, étant de ce fait inaliénables.
Contre la décision civile n° 42/25 février 2010 rendue par la Cour d'appel de Timi?oara s'est pourvu l'intervenant Conseil local de la ville de Baile Herculane, demandant l'admission du recours, la modification de la décision attaquée en appel, dans le sens du rejet des appels formulés par les accusés SC A. SA, I.I. et I.E. et par voie de conséquence, le maintien de la sentence n° 1173/2006 du tribunal de Cara? -Severin.
Dans le développement des raisons de recours, le requérant indique que l'instance d'appel avait mal interprété et appliqué les dispositions légales concernant le régime juridique des biens faisant l'objet du contrat en litige, respectivement des biens aliénés, faisant partie du domaine public de la ville de Baile Herculane, fait qui résulte de la H.G. n° 532/2002, de la sentence civile n°712/2003 de la Cour d'appel de Bucarest et du probatoire administré.
Il a été retenu à tort, que les biens en litige faisaient partie du capital social de la SC A. SA , dans les conditions où au Registre foncier CF n°213, à la date du 14 août 1995 , les biens en question étaient nettement « en possession » de la société accusée.
A ce même moment, les biens en question appartenaient toujours au domaine public de l'Etat, comme il résulte du même CF, les biens respectifs ayant conservé leur régime juridique de biens faisant partie du domaine public, seuls les propriétaires ayant changé.
Il résulte de même, de la sentence civile n° 4078/1997 rendue par le Tribunal de Caransebe?, que les immeubles appartiennent au domaine public et que l'intimée accusée SC A. SA n'avait inscrit au Registre foncier CF n° 231 que le droit de possession et non celui de propriété des biens appartenant légalement au domaine public. On retrouve la même mention dans la sentence n° 712/22 mai 2003.
La décision de l'instance d'appel est donc illégale.
L'intimée-accusée SC A. SA a formé un mémoire demandant essentiellement le rejet du recours comme infondé pour la raison que le requérant intervenant n'avait pas fait la preuve que les biens formant l'objet du contrat authentifié sous le n° 295/2002, conclu avec I.I. et I.E. appartiennent au domaine public.
Les biens font partie du capital social de la SC A. SA, étant entrés de droit dans sa propriété effective.
Les intimés-accusés I.I. et I.E. ont aussi formé un mémoire, demandant le rejet du recours comme infondé, et indiquant que le bien aliéné était une propriété de la SC A. SA , fait prouvé par les documents du dossier.
Lors de la conclusion du contrat, les deux acheteurs étaient de bonne foi et après conclusion du contrat d'achat-vente, le droit de propriété avait été inscrit au registre foncier.
L'analyse de la décision attaquée, par rapport aux critiques formulées, dans les limites du contrôle de légalité, porte à constater que le recours est donc fondé.
L'ensemble immobilier situé à Baile Herculane, n° top 13/2b/a, 14,11/4 propriété de l'Etat roumain, a été administré par la Régie autonome départementale d'administration communale et locative du département de Cara?-Severin.
C'est par sa décision n° 12/21 mai 1993, que le Conseil local de Baile Herculane a décidé de créer la RA A, et c'est le 9 septembre 1994 que, par la décision n° 29, il a été disposé de réorganiser la RA Ade Baile Herculane en société commerciale par actions, au capital partiellement d'Etat sous le nom de SC A. SA.
Conformément à l'art. 4 de la décision n°29 du 9 septembre 1994, la SC A. SA « prend en administration le patrimoine public, pour fournir les services publics constituant l'objet de son activité », conformément à l'annexe 2.
C'est le 11 janvier 1995 que fut conclu le contrat de concession n°105/4 par lequel le Conseil local de la ville de Baile Herculane a cédé pour une période de 15 ans l'administration rentable des établissements de cure, du traitement de l'eau potable et des réseaux de distribution afférents: la station d'épuration et le réseau de canalisation municipal; les Centrales thermiques n° 1 (zone de Pecini?ca), n° 2 (zone des studios), n° 3 (zone des foyers), n° 4 (zone de la serre de fleurs), ainsi que des réseaux thermiques afférents. Tous les biens meubles et immeubles utilisés pour ce service public appartiennent au domaine de l'Etat.
Le contrat de concession n° 105/47/1995 a néanmoins été résilié par la sentence civile n° 1288/11 mai 2000 rendue au dossier n° 786/2000 du Tribunal de Caransebe? par la faute de la SC A. SA.
Par le contrat d'achat-vente authentifié au n°295/23 janvier 2002, la SC A. SA de Baile Herculane, qui ne disposait que l'administration des biens meubles et immeubles en question pour fournir les services publics compris dans son domaine d'activité, a vendu à I.I. et I.E. les immeubles inscrits au nouveau Registre foncier CF n°213 de la localité de Baile Herculane, respectivement:
- n° top 132 - intramuros avec la maison d'hôtes, la centrale thermique d'une superficie de 2480 m²;
- n° top 120/1 -intramuros la serre de fleurs de 2849 m²;
- n° top 14 - la serre et les cultures maraîchères de 6.344 m²:
- n° top 11/4 - intramuros, avec entrepôts et centrale thermique de 426 m².
Le fait que les biens aliénés se trouvaient seulement en administration de la société vendeuse résulte de l'inscription du Registre foncier CF n°213 de Baile Herculane, documents se trouvant au feuillet 136-137 du dossier 1196/2002 du Tribunal de Caransebe?, aussi bien que des déclarations concernant les taxes payées pour l'usage des terrains, dont il ressort que SC A. SA avait payé des taxes pour l'usage des terrains en concession.
Dans les conditions où l'intimée-accusée SC A. SA a seulement pris en administration le patrimoine public appartenant au domaine de l'Etat, pour fournir les services publics compris dans son domaine d'activité, sans une base légale et en application erronée de certaines dispositions légales, la Cour d'appel a établi, par la décision attaquée, que les biens aliénés avaient fait partie du capital social de la SC A. SA , avec référence à l'art. 3 de la Décision n° 29 du 9 septembre 1994 du Conseil local, article qui ne fixe que le montant du capital social de la SC A. SA , soit de 255.500 lei, conformément à l'annexe 1; annexe qui ne comprend cependant pas les biens aliénés, ceux-ci étant une propriété publique, conformément à l'art. 4 de la même décision avec référence à l'annexe 2.
Les biens ayant fait l'objet du contrat d'achat-vente authentifié sous le n° 295/2002 font partie de l'ensemble immobilier inscrit au Registre foncier CF n°1/1992 et top 13/2 - 11 - 12/2/1 - 14, en tant que biens propriété de l'Etat roumain depuis 1923, biens administrés par la Régie autonome départementale d'administration communale et locative du département de Cara?-Severin, jusqu'en 1991, quand par la décision n°493 du 19 juillet 1991 du Préfet du département de Cara?-Severin, cette régie a changé de nom, devenant Régie autonome de la P. Cara?-Severin et quand par la Décision n° 29/9 septembre 1994 du Conseil local de la ville de Baile Herculane était constituée la SC A. SA qui, en vertu de l'art. 4, a reçu en administration ces biens constituant une propriété publique.
Les biens faisant partie du domaine public de l'Etat son ainsi inaliénables; ils peuvent être administrés par des régies autonomes ou institutions publiques ou peuvent être concédés, comme cela est arrivé dans la présente affaire.
Selon l'art. 1274 du Code civil, le vendeur vend le droit de propriété concernant les biens dans les conditions de l'art. 1310 du Code civil. Vu que le contrat est translatif de propriété, le vendeur doit être titulaire du droit qu'il aliène, la première instance rendant correctement son efficacité au principe de droit nemo ad alium tranferere potest, guam ipse habet , corroboré aux dispositions de l'art. 948 du Code civil, aux dispositions de l'art. 948 du Code civil et à l'art. 963 du Code civil.
Les inscriptions au Registre foncier n'écartent pas la sanction de nullité absolue du contrat d'achat-vente authentifié sous le n° 295/2002, sanction correctement appliquée par la première instance, par rapport aux dispositions légales exposées et ne font pas la preuve du droit de propriété dans les conditions de l'art. 1169 du Code civil.
L'intimé intervenant Conseil local a demandé la nullité absolue du contrat d'achat-vente, sanction qui frappe le fait de ne pas respecter certaines conditions de valabilité de l'acte; quant aux causes de nullité, elles doivent exister au moment où le document est conclu. On ne peut donc retenir que l'intervenant aurait remis sur le tapis « le même problème, dans un cadre juridique différent, à savoir l'illégalité et l'infondé de l'inscription au Registre foncier de la SC A. SA concernant les mêmes biens immeubles faisant l'objet du CF 213 de Baile Herculane », aspect retenu à tort par l'instance d'appel.
Il est vrai que, selon l'art. 20 alinéa 2 de la Loi n° 15/1990 « les biens du patrimoine des sociétés commerciales sont leur propriété, à l'exception de ceux acquis à un autre titre », mais les immeubles faisant l'objet du contrat d'achat-vente avaient été transmis à l'intimée-accusée SC A. SA en administration et non en propriété, l'instance d'appel ayant mal appliqué les dispositions légales évoquées.
Ceci étant, les biens en litige n'étaient pas légalement entrés, dans la propriété exclusive de l'intimée-accusée SC A. SA, par la voie d'une privatisation, mais vues les dispositions de l'art. 136 alinéa 4 de la Constitution, révisée et de l'art. 11 alinéa 1 lettre a) de la Loi n° 213/1998, les immeubles avaient été donnés en administration à la société, comme il résulte de la décision n° 29/9 septembre 1994 du Conseil local de Baile Herculane, les biens en propriété publique étant inaliénables.
Le caractère inaliénable des biens faisant l'objet de la propriété publique impose non seulement l'interdit de les aliéner, mais aussi l'impossibilité pour des tiers de les acquérir par toute autre modalité réglementée par la loi. L'art. 11 alinéa 2 de la Loi n° 213/1008 dispose que les documents juridiques conclus en infraction du principe d'inaliénabilité du droit de propriété publique sont frappés de nullité absolue.
Les immeubles propriété publique ayant fait l'objet du contrat d'achat-vente n° 295/2002 n'ont pas été désactivés du domaine public par décision de l'autorité compétente, dans les conditions de la loi, et passés dans le domaine privé de l'Etat ou de l'unité administrative territoriale, pour pouvoir suivre le régime juridique des biens de ce domaine.
Même le contrat dont on demande la nullité précise que les immeubles « ont été acquis en possession », or les biens du domaine public ne peuvent être acquis de cette manière, étant inaliénables et imprescriptible, la sanction applicable aux documents conclus dans le non respect des dispositions légales entrainant la nullité absolue, nullité expressément prévue par les dispositions de l'art. 11 alinéa 2 de la Loi n°213/1998, comme l'a correctement retenu la première instance.
Les biens propriété publique sont imprescriptibles, tant du point de vue extinctif, que du point de vue acquisitif, comme il résulte des dispositions de l'art. 11 de la Loi n° 213/1998, ainsi que des dispositions de l'art. 1844 du Code civil.
Les immeubles en litige ont été remis en administration à la SC A. SA de Baile Herculane, pour réaliser l'objet de son activité.
Selon les dispositions de principe de l'article 12 alinéa 3 de la Loi n° 213/1998, le titulaire du droit d'administration peut posséder, utiliser le bien et en disposer, dans les conditions où il lui a été remis en administration, mais le titulaire du droit d'administration n'a pas le droit d'en disposer juridiquement.
On ne saurait retenir la défense des accusés I.I. et I.E. comme quoi ils avaient été des acheteurs de bonne foi, dans les conditions où le contrat d'achat-vente avait été conclu en infraction de dispositions légales impératives et en ignorant le régime juridique de la propriété publique, fait connu aussi bien par les acheteurs que par les vendeurs, par rapport aux documents sur lesquels repose le contrat. Frappé de nullité absolue, le contrat suppose un acte conclu de façon non-valable et les relations juridiques engendrées par l'acte juridique frappé de nullité, sont supprimées.
Vu la nullité absolue, les intimés-accusés I.I. et I.E. n'ont jamais été propriétaires des immeubles en litige et ne sauraient soutenir, de ce fait, que par la HG n°532/2002, des biens ayant été en leur propriété seraient devenus propriété publique.
Vu ces considérations expresses, l'on constate que l'instance d'appel a mal interprété et appliqué les dispositions légales incidentes dans l'affaire, raison pour laquelle, en vertu des dispositions de l'art. 312 rapporté à l'art. 304 pt. 9 du Code de procédure civile, la Haute Cour admet le recours contre la décision n° 42/A du 25 février 2010, rendue par la Cour d'appel de Timi?oara et modifiera de ce fait la décision attaquée, dans le sens que les appels formulés par les accusés SC A. SA , I.I. et I.E., contre la sentence civile n° 1173/20 avril 2005 du Tribunal de Cara?-Severin seront rejetés comme infondés.
Seront conservées comme légales les dispositions de la sentence concernant l'admission de la demande d'intervention dans l'intérêt personnel, formulée par l'intervenant Conseil local de la ville de Baile Herculane, visant le constat de nullité absolue du contrat d'achat-vente intervenu entre la SC A. SA de Baile Herculane en qualité de vendeur et I.I. et I.E. en qualité d'acheteurs, contrat authentifié sous le n° 295 du 23 janvier 2002 par le BNP Renée Lidia Andronache, avec pour conséquence la radiation du droit de propriété inscrit au Registre foncier en vertu du contrat d'achat-vente mentionné et le rétablissement de la situation antérieure.
Seront maintenues les dispositions de la décision attaquée en recours, visant l'application des dispositions de l'art. 246 du Code de procédure civile, concernant le renoncement au jugement des réclamants SC AI SA et A.I.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:

Admet le recours de l'intervenant CONSEIL LOCAL DE LA VILLE DE BAILE HERCULANE contre la décision civile n° 42/A du 25 février 2010 de la Cour d'appel de Timi?oara - Section commerciale.
Modifie partiellement la décision attaquée, dans le sens que:
Elle rejette les appels formulés par les accusés I.I., I.E. et SC A. SA de Baile Herculane contre la sentence civile n° 1173 du 20 avril 2005 du Tribunal de Cara?-Severin - section civile.
Conserve les dispositions de la sentence concernant l'admission de la demande d'intervention dans l'intérêt personnel, formulée par l'intervenant CONSEIL LOCAL DE LA VILLE DE BAILE HERCULANE visant le constat de nullité absolue du contrat d'achat-vente conclu entre la SC A. SA de Baile Herculane et I.I. I.E., contrat authentifié au n° 295 du 23 janvier 2002 par le BNP RLA, avec pour conséquence la radiation de l'inscription du droit de propriété au Registre Foncier, en vertu du contrat d'achat-vente mentionné, ainsi que le rétablissement de la situation antérieure du Registre Foncier.
Maintient pour le reste les dispositions de la décision attaquée.
Définitive.
Rendue en audience publique aujourd'hui, le 23 mars 2011.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 1273/CC/2011
Date de la décision : 23/03/2011
Sens de l'arrêt : Admission

Analyses

Biens - propriété publique administrés par une régie autonome. Contrat de vente achat. La sanction applicable

Les biens qui font partie du domaine public de l'État ou des unités administratives-territoriales sont inaliénables, qui peuvent être données à l'administration des régies autonomes ou des institutions publiques. L'inaliénabilité des biens qui font l'objet du droit de propriété publique exige non seulement l'interdiction de leur vente, mais aussi l'impossibilité d'être acquis par des tiers par toute méthode d'acquisition prévues par la loi, les actes juridiques conclus avec la violation de ce principe, être frappé par nullité absolue.


Parties
Demandeurs : CONSEIL LOCAL DE LA VILLE DE BAILE HERCULANE
Défendeurs : I.I., I.E. et SC A. SA de Baile Herculane

Références :

Texte attaqué : Cour d'Appel de Timisoara (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2011-03-23;1273.cc.2011 ?
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