La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2011 | ROUMANIE | N°1032/CP/2011

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 16 mars 2011, 1032/CP/2011


L'on examine le recours de la personne extradable AMR contre la minute de l'audience du 14 mars 2011, rendue par la Cour d'appel de Bucarest - 1ère Section pénale au dossier n° 2304/2/2011 (1005/2011).
A l'appel nominal, fait en audience publique, sont présents le requérant, personne extradable, en état d'arrestation, assisté par son avocat MD, défenseur commis d'office.
Est aussi présent l'interprète autorisé de langue turque, NR.
Procédure de citation légalement accomplie.
Le requérant, personne extradable, a fait savoir à l'instance qu'il avait un défenseur c

hoisi, mentionnant qu'il souhaitait être assisté par celui-ci et qu'il dema...

L'on examine le recours de la personne extradable AMR contre la minute de l'audience du 14 mars 2011, rendue par la Cour d'appel de Bucarest - 1ère Section pénale au dossier n° 2304/2/2011 (1005/2011).
A l'appel nominal, fait en audience publique, sont présents le requérant, personne extradable, en état d'arrestation, assisté par son avocat MD, défenseur commis d'office.
Est aussi présent l'interprète autorisé de langue turque, NR.
Procédure de citation légalement accomplie.
Le requérant, personne extradable, a fait savoir à l'instance qu'il avait un défenseur choisi, mentionnant qu'il souhaitait être assisté par celui-ci et qu'il demandait à cet effet un nouveau délai de jugement. Dans ces circonstances, l'interprète de langue turque a précisé qu'il avait tenté, à la demande du requérant, de contacter par téléphone le défenseur choisi, à deux numéros téléphoniques, mais que celui-ci n'avait pas répondu.
Le représentant du Parquet a affirmé que la remise à une date ultérieure du jugement de l'affaire n'était pas opportune, vu que la première durée de l'arrestation préventive expirait en fin de journée.
Après le délibéré, la Haute Cour a rejeté la demande d'ajournement formulée par le requérant, personne extradable et, constatant qu'il n'y avait pas d'autres préalables, a accordé la parole aux débats, en vertu de l'art. 385/13 alinéa 1 du C.p.p.
Le défenseur commis d'office du requérant, personne extradable, a demandé l'admission du pourvoi, la cassation de la conclusion attaquée et, sur le fond, la révocation de l'arrestation préventive et la mise en liberté immédiate de son client.
Le représentant du parquet a demandé le rejet du pourvoi, comme infondé, indiquant que les raisons prises en considération pour l'émission du mandat d'arrêt subsistaient et que la reconduction de l'arrestation préventive avait été déterminée par la durée des formalités prévues par la loi, pour que la personne extradable soit reprise par les autorités turques.
Ayant le dernier mot, le requérant, personne extradable, a indiqué qu'il résidait depuis 13 ans en Roumanie, qu'il y avait sa famille et son emploi, précisant qu'il n'était pas coupable des faits qui lui étaient imputés dans la procédure lancée par l'Etat turc.

LA COUR,

Vu le présent pourvoi;
En vertu des travaux du dossier, constate ce qui suit:
Par sa minute du 14 mars 2011 sur le dossier n° 2304/2/2011 (1005/20011), la Cour d'appel de Bucarest - 1ère section pénale a admis de reconduire l'arrestation provisoire, formulée par le Parquet près la Cour d'appel de Bucarest, disposant que soit prolongée l'arrestation provisoire de la personne extradable AMR - fils........., né le ........ à ... en Turquie, citoyen turc, résidant à Bucarest, str. ........ ; reconduction pour 10 jours, du 16.03.2011 au 25.03.2011 compris.
Il a été disposé que les frais de justice demeurent à la charge de l'Etat, que les honoraires du traducteur de langue turque, pour 2 heures en régime d'urgence, soient supportés sur les fonds du Ministère de la justice.
Pour rendre cette décision, la première instance, en examinant la cause, conformément à l'art. 45 alinéa 3 et à l'art. 46 alinéa 6 de la Loi n° 302/2004, ainsi qu'à l'art. 16 de la Convention Européenne d'Extradition, a constaté que la demande du Parquet était fondée.
Il a été retenu que les autorités judiciaires turques n'avaient pas transmis la demande d'extradition, ni les documents d'accompagnement nécessaires, mais avaient demandé de reconduire la mesure d'arrestation provisoire, résultant sans équivoque que les documents seront envoyés et que l'on n'avait pas renoncé à la demande d'extradition. Il a aussi été constaté que nul empêchement, de ceux auxquels font référence l'art. 46 de la Loi n° 302/2004 et l'art. 16 de la convention mentionnée, n'était apparu pour justifier la remise en liberté de la personne extradable, tout comme n'avait pas disparu l'urgence d'une telle mesure.
En ce qui concerne la défense de la personne extradable, concernant la procédure à parcourir pour obtenir le statut de réfugié, il été constaté, outre le fait que nulle preuve n'avait été apportée, que l'on ne saurait en ce moment constituer d'empêchement à la reconduction de la mesure.
Contre la conclusion précédente, se sont pourvus la personne extradable AMR, demandant l'admission du recours, la cassation de la conclusion attaquée et, sur le fond, la révocation de l'arrestation préventive et la mise en liberté immédiate de la personne arrêtée.
Examinant le recours déclaré, du point de vue des critiques formulées, mais aussi d'office, conformément aux dispositions de l'art. 385 indice 6 alinéa 3 du Code de procédure pénale, en vertu des travaux et du matériel du dossier de l'affaire, la Haute Cour constate qu'il est infondé, pour les considérations suivantes.
Par sa demande enregistrée à la Cour d'appel de Bucarest - 1ère section pénale, le 14.02.2011, le Parquet près la Cour d'appel de Bucarest a demandé, en vertu de l'art. 46 de la Loi 302/2004 et de l'art. 16 de la Convention Européenne d'extradition, l'arrestation provisoire, en situation d'urgence, de la personne extradable AMR - citoyen turc, poursuivi internationalement pour plusieurs infractions: attaque à main armée (2 chef d'accusation) et pose bombes (2 chefs d'accusation), au nom d'une organisation terroriste, étant affirmé que l'arrestation provisoire était justifiée par la demande des autorités turques, en vue de son extradition, compte tenu du mandat d'arrêt émis le 6.07.1995 par les autorités judiciaires de Diyarbakir-Turquie.
Concernant la personne réclamée, une garde à vue de 24 heures a été disposée par l'ordonnance n° 10 du 14.02.2011 - 10 heures, du Parquet près la Cour d'appel de Bucarest, pour la période du 14.02.2011 à 10 heures et jusqu'au 15.02.2011 à 10 heures.
Au terme du 14.02.2011, l'instance a constaté que la demande était justifiée, étant remplies les exigences de l'art. 46 de la Loi 302/2004 et la preuve étant faite par les écrits des autorités turques, qu'un mandat d'arrêt existait concernant la personne poursuivie, mandat émis le 6.07.1995 par les autorités judiciaires de Diyarbakir, que les infractions retenues à la charge de la personne poursuivie étaient décrites dans leur contenu de faits, de lieu et de date des actes et avaient un correspondant dans la législation pénale roumaine, pour les infractions prévues à l'art. 161 du Code pénal, que l'arrestation provisoire en régime d'urgence avait été demandée, les autorités turques ayant communiqué qu'elles demanderont l'extradition de la personne poursuivie et transmettront cette demande aux autorités roumaines.
L'on a aussi constaté qu'aucun empêchement légal, de ceux auxquels se rapporte l'art. 46 de la Loi 302/2004 et l'art. 16 de la Convention Européenne d'Extradition, ne s'y oppose, ce qui fait que la Cour a disposé l'arrestation provisoire de la personne extradable, pour une période de 29 jours, à commencer du 15.02.2011 et jusqu'au 15.03.2011 compris.
Ultérieurement, le Parquet près la Cour d'appel de Bucarest a demandé la reconduction de l'arrestation provisoire de la personne extradable pour une période de 10 jours, à partir du 16.03.2011, les autorités judiciaires de Turquie ayant communiqué aux autorités judiciaires de Roumanie par le Bureau national d'Interpol, qu'elles n'avaient pu transmettre la demande d'extradition et les écrits nécessaires, toute la documentation étant en cours de préparation et traduction en roumain, en vue de sa transmission, mais la proposition de reconduire l'arrestation provisoire de la personne extradable, étant admise par la conclusion attaquée dans le présent pourvoi.
Après examen des documents et travaux du dossier, la Haute Cour constate que la conclusion attaquée est fondée et légale.
Conformément à l'art. 45 alinéa 3 de la Loi n°302/2004, l'arrestation provisoire en vue de l'extradition est disposée et reconduite par le même tribunal investi de la solution sur la demande d'extradition, suite à une conclusion d'audience, sans que la durée totale de l'arrestation provisoire puisse dépasser les 180 jours, et selon l'art. 46, alinéa 6 de la même loi, l'instance peut disposer d'office, lorsqu'elle est saisie par le procureur compétent ou à la demande de la personne extradable, de faire cesser l'arrestation provisoire en vue de l'extradition si, dans un délai de 18 jours après la prise de cette mesure, l'Etat roumain n'est pas saisi par la demande d'extradition, accompagnée des documents prévus à l'art. 38.
L'art. 16 alinéa 4 de la Convention Européenne d'extradition prévoit que: « l'arrestation provisoire peut cesser si, dans un délai de 18 jours après l'arrestation, la partie à qui la demande est faite n'a pas été saisie d'une demande d'extradition et des documents mentionnés à l'art. 12; elle ne doit en aucun cas dépasser les 40 jours suivant l'arrestation. Cependant, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, la partie à qui l'extradition est demandée ayant néanmoins à prendre alors toute mesure qu'elle juge nécessaire pour éviter l'évasion de la personne réclamée ».
Dans l'espèce, l'instance de fond a correctement retenu que, même si les autorités judiciaires turques n'avaient pas transmis la demande d'extradition et les documents accompagnateurs nécessaires, ces documents allaient être envoyés car l'on n'avait pas renoncé à la demande d'extradition. D'autre part, comme il n'existait nul empêchement, de ceux auxquels se rapportaient l'art. 46 de la Loi n° 302/2004 et l'art. 16 de la Convention Européenne d'Extradition, pour justifier la mise en liberté de la personne extradable et vu que l'urgence de cette mesure n'avait pas disparu, la solution de reconduire l'arrestation provisoire de la personne extradable AMR était pleinement justifiée.
Sont aussi considérées et pas en dernier lieu, les infractions extrêmement graves dont la personne extradable est accusée, - attaque à main armée (2 chefs d'accusation) et pose de bombes (2 chefs d'accusation) au nom d'une organisation terroriste, - étant retenu que durant les mois de janvier-avril 1994, la personne avait posé quatre bombes: sur un pont, sur une voiture de police, dans la mosquée « Sah Muhmmed » et dans un autre bâtiment public de la ville de Nusaybin.
Il est donc estimé que s'impose dans l'affaire la reconduction de l'arrestation provisoire par rapport à la personne extradable, AMR, afin de s'assurer de la solution dans de bonnes conditions de la demande d'extradition, sans avoir à justifier une telle solution.
Pour les considérations susmentionnées, la Haute Cour constatera comme légale et fondée la minute de la Cour d'appel de Bucarest - 1ère section pénale, de rejeter comme infondé le pourvoi déclaré, en vertu de l'art. 38515 pt. 1 lettre b) du Code de procédure pénale.
En vertu de l'art. 192 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le requérant-personne extradable, sera obligé au paiement de frais de justice à l'Etat, y compris des honoraires du défenseur commis d'office, conformément aux prévisions légales.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:

Rejette comme infondé le recours déclaré par la personne extradable, AMR contre la minute du 14 mars 2011, rendue par la Cour d'appel de Bucarest, 1ère section pénale au dossier n° 2304/2/2011 (1005/2011).
Oblige le requérant, personne extradable, au paiement de la somme de 520 lei au titre de dépens d'instance à l'Etat, dont la somme de 320 lei constituant les honoraires du défenseur commis d'office, sera avancée sur les fonds du Ministère de la Justice.
Définitive.
Rendue en audience publique, aujourd'hui, le 16 mars 2011.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 1032/CP/2011
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Extradition

Dans l'espèce, l'instance de fond a correctement retenu que, même si les autorités judiciaires turques n'avaient pas transmis la demande d'extradition et les documents accompagnateurs nécessaires, ces documents allaient être envoyés car l'on n'avait pas renoncé à la demande d'extradition


Parties
Demandeurs : AMR
Défendeurs : l'Etat

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest


Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2011-03-16;1032.cp.2011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award