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15/03/2011 | ROUMANIE | N°1110/CC/2011

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre commerciale, 15 mars 2011, 1110/CC/2011


On a examiné le pourvoi formulé par la requérante la Chambre de Commerce et Industrie du département de Dolj contre la décision no. 50 du 5 octobre 2010 de la Cour d'appel de Craiova - Chambre commerciale.
Lors de l'appel nominal sont absentes l'appelante requérante la Chambre de Commerce et Industrie du département de Dolj et l'intimée défenderesse SC « N.T.I. » SRL CRAIOVA.
Procédure de citation légalement remplie.
Le magistrat assistant a constaté que le recours est légalement timbré, déclaré et motivé dans le délai prévu par la loi, et que la requérante

appelante a déposé au dossier de l'affaire des conclusions écrites.
La Haute...

On a examiné le pourvoi formulé par la requérante la Chambre de Commerce et Industrie du département de Dolj contre la décision no. 50 du 5 octobre 2010 de la Cour d'appel de Craiova - Chambre commerciale.
Lors de l'appel nominal sont absentes l'appelante requérante la Chambre de Commerce et Industrie du département de Dolj et l'intimée défenderesse SC « N.T.I. » SRL CRAIOVA.
Procédure de citation légalement remplie.
Le magistrat assistant a constaté que le recours est légalement timbré, déclaré et motivé dans le délai prévu par la loi, et que la requérante appelante a déposé au dossier de l'affaire des conclusions écrites.
La Haute Cour, en constatant que les parties n'ont pas formulé des demandes et questions préalables, estime que l'affaire est en état d'être jugée et la retient pour la solutionner en ce qui concerne la demande de recours, telle qu'elle a été formulée aux termes de l'article 242 alinéa 1 point 2 du Code de procédure civile

LA HAUTE COUR
Vu le présent pourvoi ;
Apres avoir examiné les travaux du dossier, constate ce qui suit :

Par la décision no. 3 du 8 Juillet 2010 émise par le Tribunal arbitral de la Chambre de Commerce et d'Industrie du département de Dolj on a admis l'exception d'incompétence matérielle du tribunal et on a décliné la compétence de résoudre l'affaire en faveur du Tribunal Dolj.
Pour en décider ainsi, le tribunal arbitral a retenu que, par la demande enregistrée, la requérante SC « N.T.I. » SRL CRAIOVA a demandé que la défenderesse la Chambre de Commerce et Industrie du département de Dolj soit obligée à exécuter le contrat de travaux no. 5739/12.02.2009, à rendre à la requérante tous les détails du projet nécessaires pour finir les travaux prévues dans le contrat, la prolongation de la période d'exécution des travaux avec la période de retard causé par la défenderesse, le paiement de 5.957 lei en tant qu'intérêts moratoires, et l'obligation de la défenderesse de payer la somme de 372.496 lei en tant que dommages-intérêts compensatoires.
Le tribunal arbitral a invoqué d'office l'exception de non-compétence matérielle conformément à l'art. 286 alin.1 de l'Ordonnance d'urgence du Gouvernement 34/2006, en gardant à l'esprit que dans la présente situation, même si la défenderesse n'a pas la qualité d'autorité contractante au sens de l'article 8 de l'Ordonnance d'urgence no. 34/2006, puisque ce contrat a été fondée sur un accord de garantie conclu entre la Chambre de Commerce Dolj et le Ministère du développement, des logements et travaux publics en tant qu'autorité contractante, et qu'il a été subventionné de façon directe en proportion d'au plus 50%, conformément à l'article 10 alinéa 2 et 3 corroboré à l'article 9 lettre c de l'Ordonnance d'urgence du gouvernement no. 34 / 2006, la présente ordonnance est applicable pour l'attribution du contrat des travaux à un opérateur économique, subventionné par une autorité contractante, et le Ministère était tenu d'imposer par le contrat de financement l'application des dispositions de l'Ordonnance d'urgence du gouvernement no. 34/2006 pour l'attribution des contrats acquis. C'est pourquoi les parties ont stipulé, dans le préambule du contrat, que la loi applicable est l'Ordonnance d'urgence du gouvernement no. 34/2006 et l'Ordre 915/2008, la loi applicable étant la loi roumaine, qui ne prévoit pas l'arbitrage comme moyen de régler les différends entre les parties dans les contrats d'achats publics, mais comme une compétence exclusive des tribunaux.
Contre cette décision, la requérante la Chambre de commerce et industrie du département de Dolj a introduit un recours en annulation, arguant que, même si par la décision du tribunal arbitral on n'avait pas solutionné le fond de l'affaire, mais seulement l'exception de la non-compétence matérielle, le tribunal arbitral avait implicitement statué sur la nullité de la clause compromissoire prévue par la clause 1.4 de l'annexe 1 du contrat.
Le contrat de travaux a été considéré à tort comme étant un contrat d'acquisitions publiques, administratif et non pas commercial, la preuve dans le sens contraire étant le fait que les travaux ont été payés jusqu'à 62,96% par la Chambre de Commerce et d'Industrie, et non pas par l'autorité contractante.
Par la décision n° 50 du 5 Octobre 2010, la Cour d'appel de Craiova - la Chambre commerciale, a rejeté l'appel formé par la requérante.
Pour en décider ainsi, la Cour a retenu que la décision arbitrale pouvait être dissoute seulement par une action en annulation, conformément aux dispositions de l'art.364 du Code de procédure civile. Vu que par la décision arbitrale on avait décliné la compétence de solutionner une affaire judiciaire en faveur d'un tribunal, on ne peut pas en former une action en annulation fondée sur les dispositions de l'article 364 lettre i du Code de procédure civile.
Contre la décision n° 50 du 5 Octobre 2010, la requérante la Chambre de Commerce et Industrie du département de Dolj a interjeté appel, dans le délai légal, en relation avec les motifs d'illégalité prévus par l'art. 304 points 1 et 9 du Code de procédure civile.
Par rapport aux dispositions de l'art. 304 point 1 du Code de procédure civile, l'appelante a soutenu que la formation de jugement n'a pas été composée selon les dispositions légales, arguant que le tribunal a considéré à tort que l'action en annulation était l'action principale, ce qui l'a déterminé de statuer à juge unique, comme prévu à l'art. 17 alinéa 1 de la Loi no. 92/1992, republiée.
Invoque à l'appui de cette opinion la décision no. 5/2001 des Chambres réunies de la Cour suprême de justice, qui statue que l'action en annulation contre la décision arbitrale est une voie d'attaque, la compétence de solutions de l'affaire appartenant à l'instance suivante, la formation de jugement étant celle prévue pour le jugement du recours.
En ce qui concerne les dispositions de l'art.304 point 9 du Code de procédure civile, l'appelante a soutenu que le tribunal a procédé à une interprétation erronée des dispositions de l'art.364 lettre i, art. 3434 alin.3 et art.22 alin.4 du Code de Procédure Civile, au sens où il aurait du constater que le tribunal arbitral avait décliné à tort sa compétence en faveur du Tribunal de Dolj, parce que la solution du litige n'était pas de la compétence des tribunaux. Toutefois, l'exception de non-compétence admise par la décision arbitrale est une exception de procédure absolue qui concerne la violation de certaines dispositions impératives de la loi.
Le pourvoi n'est pas fondé.
1. La raison fournie par l'article 304 point 1 du Code de procédure civile vise le non-respect des dispositions légales concernant la composition et la constitution légale de la formation de jugement.
L'hypothèse soumise à l'examen par l'appelante se réfère à la composition de la formation de juges en conformité aux dispositions de la Loi d'organisation judiciaire rapportées à la nature juridique de l'action en annulation.
Ainsi, l'appelante soutient que l'action en annulation contre l'action en annulation est une voie d'attaque ayant le contenu et les effets similaires à la voie d'attaque du recours contre les décisions de justice.
La critique ne sera pas acceptée.
Il est vrai que, avant l'introduction de l'art. 3661du Code de procédure civile par la loi no. 219 du 6 Juillet 2005, une action en annulation était considéré comme ayant la nature juridique d'un recours, étant une voie d'attaque civile autonome et extraordinaire ou de nature juridique mixte.
Par rapport à cette diversité de pratique, la Cour suprême, par la décision no. V du 25 Juin 2001, a jugé que l'action en annulation contre une décision arbitrale est une voie d'attaque, la compétence de sa solution appartenant à la cour de degré supérieur à celle prévue à l'article 342 du Code de procédure civile, la formation de juges étant composée du même nombre que celui établi pour la solution du recours.
Par la loi no.219/2005, on a introduit l'art. 3661 du Code de procédure civile, en vertu duquel «dans tous les cas concernant la décision arbitrale, l'action en annulation introduite conformément à l'art. 364 est jugée par la formation prévue pour le fond, le recours étant jugé par la formation prévue pour cette voie d'attaque », par rapport auquel sont restées sans effets juridiques toutes les controverses relatives à la composition de la formation de juges qui a la tâche de solutionner l'action en annulation et la nature juridique de l'action en annulation statuées par la décision no. V du 25 Juin 2001 des Chambres réunies.
Compte tenu de ces considérations, la critique de l'appelante n'est pas fondée car l'action en annulation ne peut pas être considérée comme une voie d'attaque, mais comme une modalité d'assurer le cadre processuel d'un jugement de fond, conformément aux dispositions de l'art. 3661 du Code de procédure civile.
Pour le deuxième motif de recours prévu par l'art. 304 point 9 du Code de procédure civile, l'appelante a invoqué l'application erronée des dispositions de l'article 364 lettre i du Code de procédure civile, par rapport aux considérations de la Cour d'appel qui a conclu que la déclination de compétence ne s'inscrit pas dans les raisons prévues dans l'article cité ci-dessus. En analysant cette raison on constate:
La raison de l'annulation de la décision arbitrale inclut une gamme plus large, comme la violation de l'ordre public ou de la morale et des dispositions impératives de la loi, mais reste pourtant circonscrit à la violation des principes fondamentaux du litige arbitral, tels qu'indiqués dans art.358 du Code de procédure civile.
Dans cette perspective, on constate que la décision du tribunal arbitral, qui a décliné sa compétence en faveur du tribunal de droit commun, en l'application des dispositions de l'article 158 du Code de procédure civile produit deux effets: l'un négatif, de dessaisissement du tribunal arbitral qui l'a prononcée, en acquérant l'autorité de la chose jugée à l'égard de ce tribunal et l'un positif, représenté par la possibilité d'investir le tribunal compétent prévu de façon générique dans le dispositif de la décision. Investir le tribunal compétent n'empêche pas les juges de statuer sur leurs propres compétences autrement qu'établi par le tribunal arbitral.
En conséquence, la décision de décliner la compétence est soumise à la censure de la cour investie par le tribunal arbitral, avec la possibilité de conflit de compétence entre un tribunal arbitral et une cour, compte tenu des articles 20 - 23 et art. 3434 alinéa 4 du Code de procédure civile.
La cour a donné une solution correcte à l'action en annulation promue contre la décision de décliner la compétence, étant donné que dans l'affaire on n'a pas prononcé une décision sur le fond, qui mène à l'examen du litige aux termes de l' art.364 lettre i du Code de procédure civile, l'examen de la conformité des normes de compétence allant être faite par la cour investie par le tribunal arbitral.
En conséquence, la solution de la Cour d'appel de rejeter l'action en annulation est légale, conformément à l'article 312 du Code de procédure civile, et le pourvoi est rejeté.

PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Rejette comme non fondé le pourvoi formé par la requérante LA CHAMBRE DE COMMERCE ET INDUSTRIE DU DÉPARTEMENT DE DOLJ - Craiova contre la décision no. 50 du 5 octobre 2010 prononcé par la Cour d'appel de Craiova - Chambre commerciale.
Définitive.
Rendue en séance publique aujourd'hui, le 15 mars 2011.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 1110/CC/2011
Date de la décision : 15/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Décision arbitrale de décliner la compétence en faveur de la cour. Action en annulation. Inadmissibilité.

La décision du tribunal arbitral qui a décliné sa compétence en faveur de la cour, en l'application des dispositions de l'article 158 du Code de procédure civile produit deux effets: l'un négatif, de dessaisissement du tribunal arbitral qui l'a prononcée, en acquérant l'autorité de la chose jugée à l'égard de ce tribunal et l'un positif, représenté par la possibilité d'investir le tribunal compétent prévu de façon générique dans le dispositif de la décision. Vu que, par la décision arbitrale la compétence de solution de la cause a été déclinée en faveur d'une cour, on ne peut pas exercer contre celle-ci l'action en annulation aux termes des dispositions de l'art. 364 lettre i) du Code de procédure civile.


Parties
Demandeurs : Chambre de Commerce et Industrie du département de Dolj
Défendeurs : SC « N.T.I. » SRL CRAIOVA

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Craiova, 05/10/2010


Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2011-03-15;1110.cc.2011 ?
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