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09/03/2011 | ROUMANIE | N°917/CP/2011

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 9 mars 2011, 917


Le 24 février 2011, est examiné le recours de l’inculpé V. D. T. contre la décision pénale n°109/P du 4 novembre 2010 de la Cour d’appel de Constanța, section pénale et pour les causes impliquant mineurs et famille.
Les débats furent consignés dans la conclusion de séance du 24 février 2011 et le prononcé de la décision fut reporté à la date du 9 mars 2011.
LA HAUTE COUR,
Vu le présent pourvoi,
Après examen des travaux du dossier constate ce qui suit :
Par la sentence pénale n°277 rendue le 08.09.10, par le Tribunal de Constanța au dossier pénal n° 34

93/118/2010m, a décidé ce qui suit :
« I. En vertu de l’art. 2 al.1 de la Loi n° 143/2000,...

Le 24 février 2011, est examiné le recours de l’inculpé V. D. T. contre la décision pénale n°109/P du 4 novembre 2010 de la Cour d’appel de Constanța, section pénale et pour les causes impliquant mineurs et famille.
Les débats furent consignés dans la conclusion de séance du 24 février 2011 et le prononcé de la décision fut reporté à la date du 9 mars 2011.
LA HAUTE COUR,
Vu le présent pourvoi,
Après examen des travaux du dossier constate ce qui suit :
Par la sentence pénale n°277 rendue le 08.09.10, par le Tribunal de Constanța au dossier pénal n° 3493/118/2010m, a décidé ce qui suit :
« I. En vertu de l’art. 2 al.1 de la Loi n° 143/2000, pour avoir commis l’infraction de trafic de drogues à risque, en forme continuée, avec application de l’art. 41 al. 2 du Code pénal, art. 74 al. 1 lettre c) al.2 rapporté à l’art. 76 al.1 lettre c) code pénal ;
A condamné l’inculpé N.C.A. dit « P », fils de I. et M., né le …, dans la ville de Constanța, domicilié dans la ville de ……, ayant des antécédents pénaux, à la peine de 1(un) an et 8 (huit) mois de prison.
A appliqué les dispositions de l’art. 76 al. 3 du Code pénal concernant la peine complémentaire.
En vertu de l’art. 85 du Code pénal a disposé d’annuler la suspension sous condition de l’exécution de la peine de 3 ans d’emprisonnement appliquée à l’inculpé par la sentence pénale n°989/P/27.05.2009 du Tribunal de Première Instance de Medgidia, demeurée définitive parce que sans appel le 22.06.2009 et sa fusion avec la peine de 1 an et 8 mois de prison ; l’inculpé N.C.A. exécute finalement une peine de 3 (trois) ans de prison.
A appliqué les dispositions de l’art. 76 al. 3 du Code pénal concernant la peine complémentaire.
En vertu de l’art.71 al. 1, 2 du Code pénal a interdit à l’inculpé l’exercice des droits prévus par l’art. 64 al.1 lettre a) thèse II et lettre b) du Code pénal, pour la durée d’exécution de la peine principale.
En vertu de l’art 861 du Code pénal, a disposé de suspendre l’exécution de la peine sous surveillance pour la durée d’un délai d’essai de 5 ans, délai formé du montant de la peine de prison appliquée, à laquelle s’ajoute un intervalle de deux années calculé dans les conditions de l’art. 862 du Code pénal.
En vertu de l’art. 863 du Code pénal, pour la durée du délai d’essai, de soumettre l’inculpé N.C.A. aux mesures de surveillance suivantes :
a) se présenter aux dates fixées au Service de probation près le Tribunal de Constanța ;
b) annoncer au préalable tout changement de domicile, résidence ou logement et tout déplacement dépassant les 8 jours ainsi que le retour ;
c) communiquer et justifier le changement d’emploi ;
d) communiquer des renseignements de nature à permettre de contrôler ses moyens de subsistance,
A désigné comme organe de surveillance le Service de probation près le Tribunal de Constanța, à qui furent communiquées les données des lettres a)-d).
En vertu de l’art. 359 du Code de procédure pénale, a attiré l’attention de l’inculpé sur les dispositions de l’art. 864 du Code pénal concernant la révocation du bénéfice de suspension de l’exécution de la peine de surveillance.
II. En vertu de l’art. 2 al. 1 de la Loi n° 143/2000, pour avoir commis l’infraction de trafic de drogues à risque, sous forme continuée, avec application de l’art. 41 al.2 du Code pénal, art. 74 al. 1 lettre c) al.2 rapporté à l’art. 76 al.1 lettre c) du Code pénal ;
A condamné l’inculpé P.A.A., fils de …, né à la date du ……, à la peine de 1 (un ) an et 4 (quatre) mois d’emprisonnement.
A appliqué le dispositif de l’art. 76 al.3 du Code pénal concernant la peine complémentaire.
En vertu de l’art. 71 al. 1,2 du Code pénal, a interdit à l’inculpé l’exercice des droits prévus par l’art. 64 al.1 lettre a) thèse II et lettre b) du Code pénal pour la durée d’exécution de la peine principale.
En vertu de l’art. 81 du Code pénal, a disposé la suspension sous condition de l’exécution de la peine pour la durée d’un délai d’essai de 3 ans et 4 mois, ce délai étant composé du montant de la peine de prison appliquée, à laquelle s’ajoute un intervalle de temps de deux ans calculé conformément à l’art. 82 du Code pénal.
En vertu de l’art. 71 al.5 du Code pénal pour la durée de la suspension sous condition de l’exécution de peine, est aussi suspendue l’exécution des peines accessoires.
En vertu de l’art. 359 du Code de procédure pénale, la Cour a attiré l’attention de l’inculpé sur les dispositions de l’art. 83 du Code pénal concernant la révocation du bénéfice de suspension sous condition de l’exécution de la peine.
III. En vertu de l’art. 2 al.1 de la Loi n° 143/2000 pour avoir commis l’infraction de trafic de drogues à risque en sa forme continuée, avec application de l’art. 41 al. 2 du Code pénal, avec application de l’art. 16 de la Loi n° 143/000, art. 74 al. 1 lettre c) al.2 rapporté à l’art. 76 al.1 lettre c) du Code pénal ;
A condamné l’inculpé P.A.V. – fils de ……. à la peine de 1 (un) an.
A appliqué les dispositions de l’art. 76 al. 3 du Code pénal concernant la peine complémentaire.
En vertu de l’art. 4 al. 1 de la Loi n° 143/2000, pour avoir commis l’infraction de détention de drogues à risque pour sa propre consommation, sans en avoir le droit, avec application de l’art. 16 de la Loi n° 143/2000 , avec application de l’art. 74 al.1 lettre c), al.2 rapporté à l’art. 76 al.1 lettre e) du Code pénal ;
A condamné l’inculpé P.A.V. à la peine de 2 (deux) mois de prison.
En vertu de l’art. 33 lettre a) rapporté à l’art. 34 lettre b) du Code pénal, a disposé de fondre les peines de prison appliquées ; l’inculpé PAV exécutera donc la peine la plus lourde consistant en 1 (un) an de prison.
A appliqué les dispositions de l’art 76 al.3 du Code pénal concernant la peine complémentaire.
En vertu de l’art. 71 al.1, 2 du Code pénal, a interdit à l’inculpé l’exercice des droits prévus à l’art.al. 1 lettre a) thèse II et lettre b) du Code pénal pour la durée d’exécution de la peine principale.
En vertu de l’art. 81 du Code pénal a disposé de la suspension sous condition de l’exécution de la peine pour la durée d’un délai d’essai de 3 ans, délai formé du montant de la peine de prison appliquée, à laquelle s’ajoute un intervalle de temps de deux ans, calculé selon l’art. 82 du Code pénal.
En vertu de l’art 71 al.5 du Code pénal, pour la durée de suspension conditionnelle de l’exécution de la peine, l’exécution des peines accessoires a été suspendue.
En vertu de l’art. 359 du Code de procédure pénale, elle a attiré l’attention de l’inculpé sur la révocation du bénéfice de la suspension sous condition de l’exécution de la peine.
IV. En vertu de l’art. 2 al. 1 de la Loi n° 143/2000 pour avoir commis l’infraction de trafic de drogues à risque, en sa forme continuée, avec application de l’art.41 al.2 rapporté à l’art.16 de la Loi n° 143/2000 et de l’art. 74 al.1 lettre c) , al. 2 rapporté à l’art. 76 al.1 lettre c) du Code pénal ;
A condamné l’inculpé V.D.T., fils de …, à une peine de 1 (un) an de prison.
A appliqué les dispositions de l’art. 76 al.3 du Code pénal concernant la peine complémentaire.
En vertu de l’art. 71 al.1,2 du Code pénal, a interdit à l’inculpé l’exercice des droits prévus à l’art. 64 al.1 lettre a) thèse II et lettre b) du Code pénal pour la durée d’exécution de la peine principale.
En vertu de l’art. 81 du Code pénal , elle a disposé de suspendre sous condition l’exécution de la peine pour la durée d’un délai d’essai de 3 ans, délai composé du montant de la peine de prison appliquée, à laquelle s’ajoute un intervalle de temps de deux ans, calculé selon l’art. 82 du Code pénal.
En vertu de l’art. 71 al. 5 du Code pénal, pour la durée de suspension sous condition de l’exécution de la peine, est aussi suspendue l’exécution des peines accessoires.
En vertu de l’art. 359 du Code de procédure pénale, on a attiré l’attention de l’inculpé sur les dispositions de l’art.83 du Code pénal concernant la révocation du bénéfice d’une suspension sous condition de l’exécution de la peine.
En vertu de l’art. 17 de la Loi n° 143/2000, a été disposée la confiscation spéciale chez les inculpés P.A.A. et N.C.A., en vue de leur destruction, des quantités de 0,8 grammes de résine de cannabis, de 4,3 grammes de résine de cannabis, 1,8 grammes de résine de cannabis, déposées à l’I.G.P.R. – Chambre des corps délits, ceci en vertu des preuves de série H. n° 0001482 du 13.07.2009 et respectivement H n° 0001483 du 13.07.2009 (Feuillets n° 48 et n°49 du dossier de poursuites pénales), chez les inculpés P.A.A. et P.A.V. en vue de la destruction des quantités de 3,4 grammes de résine de cannabis, de 3,3 grammes de résine de cannabis et de 0,3 grammes de résine de cannabis déposées à l’ I.G.P.R. – Chambre des corps délits , en vertu des preuves de série H. n° 0001477/ du 13.07.2009 (feuillet n° 50 du dossier de poursuites pénales), respectivement des sommes d’argent suivantes : chez les inculpés P.A.A. et P.A.V., en solidaire, de la somme de 120 lei ; pour les inculpés P.A.A. et P.A.V., en solidaire, la somme de 600 lei ; pour les inculpés V.D.T, P.A.A. et N.CA en solidaire, la somme de 300 lei.
En vertu de l’art. 191 al. 1 et 2 du Code de procédure pénale, les inculpés N.C.A. et P.A.V. ont été obligés chacun au paiement d’une somme de 530 lei au titre de frais de justice au profit de l’Etat (sur quoi la somme de 300 lei représente l’honoraire de l’avocat commis d’office, en faveur du Barreau de Constanța, pour maître M.I.G.-délégué n° 1473/2010 et maître F.E. – délégué n°1471/2010 avancés sur les fonds du Ministère de la justice), les inculpés P.A.A. et V.D.T. au paiement d’une somme de 280 lei chacun au titre de frais de justice au profit de l’Etat (dont la somme de 50 lei représentant l’honoraire partiel des avocats d’office – maître C.E.A. – délégation n° 1470/2010 et maître PGA- – délégation n° 1472/2010, avancés sur les fonds du Ministère de la justice). »
Pour rendre cette décision, l’instance de fond a établi la situation des faits suivante :
Les policiers de la Brigade de lutte contre le crime organisé de Constanța se sont saisis d’office à la date du 13.05.2009 concernant le fait que l’inculpé N.C.A. (dit « P. ») était impliqué dans un trafic de drogues à risque, dans le sens qu’il distribuait de la résine de cannabis dans la ville de Constanța, plainte enregistrée au n° 69D/P/2009 à la Direction d’investigation des infractions de crime organisé et terrorisme – Bureau territorial de Constanța.
Par l’ordonnance n° 22A/2009/ du 13.05.2009, il était autorisé, pour une période de 30 jours, du 13.05. 2009 jusqu’au 11.06.2009, d’utiliser dans la cause l’investigateur (enquêteur) sous couverture B.M. et son collaborateur I.M., pour recueillir des données et informations concernant l’activité infractionnelle de NCA et des personnes de son entourage impliquées, avec lui, dans le trafic de drogues, ainsi que de procurer des drogues chez ceux-ci.
A la date du 18.05.2009, l’enquêteur sous couverture B.M. et son collaborateur I.M. ont rencontrés dans la ville de Constanța, dans la zone de la Halte Trajan, l’inculpé N.C.A., accompagné de l’inculpé PAA, les deux étant arrivés à leur rendez-vous dans une voiture de marque « AUDI A4 » au n° d’immatriculation CT-85-DRU, propriété de la nommée S.G. (mère de PAA). Les inculpés NCA et PAA ont affirmé pouvoir vendre à l’enquêteur sous couverture et à son collaborateur la quantité de 10 grammes de réside de cannabis pour la somme totale de 500 lei. L’inculpé PAA, voulant se montrer persuasif, a téléphoné à l’instant devant le collaborateur I.M. à une personne à qui il a demandé de lui préparer la quantité de 10 grammes de résine de cannabis parce qu’il avait trouvé un client, faisant comprendre à I.M. que la résine de cannabis à vendre lui appartenait aussi bien à lui qu’à son interlocuteur téléphonique . L’inculpé PAA et son collaborateur I.M. ont donc décidé de rester en liaison à l’avenir et l’inculpé lui a donc communiqué son numéro de portable- 0768/512181.
Par son ordonnance n° 22A/2009 du 19.05.2009, le Bureau territorial de Constanța, au sein de la Direction d’investigation des infractions de crime organisé et terrorisme a autorisé pour une période de 30 jours, soit du 19.05.2009 et jusqu’au 17.06.2009, d’utiliser encore un autre investigateur sous couverture, Gh. D., afin de recueillir données et informations concernant l’activité infractionnelle de l’inculpé N.C.A., des personnes de son entourage pouvant être impliquées, avec lui, dans le trafic de drogues, ainsi que pour procurer de la drogue auprès de ceux-ci.
A la date du 26.05.2009, l’enquêteur couvert Gh.D. et son collaborateur I.M. ont à nouveau contacté dans la ville de Constanța , zone de la Halte Trajan, les inculpés PAA et NCA, qui sont venus une fois de plus dans la voiture de marque « AUDI A4 » au n° d’immatriculation …. L’inculpé PAA a demandé à I.M. la somme de 120 lei et après l’avoir reçue, lui a dit qu’il allait chercher la drogue chez une autre personne et les recontacterait à la station -service Petrom de la zone de l’Université « Ovidius ». Vers les 20 h.30, conformément à leur accord, l’inculpé PAA a retrouvé I.M. à qui il a remis un morceau de papier plié, qui contenait deux petits morceaux de substance végétale solide, de couleur brune, avec la précision que c’était de la bonne « marchandise », qu’il en avait gouté lui-même, le prix étant de 1,2 g. de résine de cannabis pour la somme de 120 lei. L’inculpé PAA a encore soutenu qu’il pouvait être contacté vers la fin de la semaine pour leur vendre (conformément à l’arrangement premier) la quantité de 10 grammes de résine de cannabis pour la somme de 50 lei/gramme, affirmant qu’il devait recevoir une plus grande quantité de cette drogue.
Il résulte du Rapport de constatation technique et scientifique n°554400/du 11.06.2009 du Laboratoire d’analyse et profil des drogues, précurseurs de la Brigade de lutte contre le crime organisé de Constanța, que les deux fragments de substance solide de couleur brune avaient une masse nette totale de 1,2 gr. et représentaient de la résine de cannabis (feuillets n° 35-37 du dossier d’enquête pénale).
Le 03.06.2009, suite à la réorganisation de la Direction d’investigations sur les infractions de crime organisé et terrorisme, le dossier n°69D/P/2009 du Bureau territorial de Constanța a été réenregistré au Service territorial de Constanța, au n° 169 D/P/2009.
Le 09.06.2009, sous la surveillance directe de l’enquêteur sous couverture Gh.D., le collaborateur sous couverture I.M. a contacté à nouveau dans la ville de Constanța, zone de « La Maison de culture », l’inculpé PAA, s’est déplacé avec lui dans la voiture du collaborateur sous couverture jusque au quartier où se situe l’immeuble AE1, rue Eliberării, où l’inculpé PAA a demandé à I.M. de rester dans la voiture et de l’attendre. On a pu voir l’inculpé PAA rencontrer devant l’escalier B de l’immeuble en question un jeune homme, identifié comme étant l’inculpé PAV, après quoi PAA est revenu vers I.M. à qui il a remis un sachet en matière plastique transparente, autobloquante, contenant 8 petits morceaux de substance végétale solide, dont sept en emballage individuel de papier aluminium et un autre morceau sans emballage. (la quantité de 7,2 grammes de résine de cannabis). Pour les huit morceaux de drogue vendus, l’inculpé PAA avait demandé à I.M. la somme de 600 lei, au moment de leur rencontre dans la zone de la Maison de Culture et cet argent il l’a reçu.
Il ressort du Rapport de constatation technique-scientifique n° 554401/ du 11.06.2009 du Laboratoire d’Analyse et Profil de la Drogue, Précurseurs, au sein de la Brigade de lutte contre le crime organisé de Constanța, que les huit petits morceaux avaient une masse totale nette de 7,2 grammes (4,9 grammes - les sept morceaux emballés en papier aluminium, 2,3 grammes - le morceau sans emballage) et que c’était de la résine de cannabis, substance qui fait partie du Tableau annexe n° III de la Loi n° 143/2000. (feuillet n° 39-41 du dossier pénal).
Les 10.06.2009 et respectivement 11.06.2009, l’inculpé P.A.A. a contacté par téléphone le collaborateur I.M. et lui a demandé s’il souhaitait encore acheter du haschisch, en précisant qu’ à partir du 15.06.2009, son fournisseur de drogue, à savoir, P.A.V., pouvait lui en procurer une plus grande quantité.
Par l’ordonnance n°5/A/2009, du 12.06.2009 (dossier n° 169D/P/2009), le Service territorial de Constanța au sein de la Direction d’investigation des infractions de crime organisé et terrorisme a autorisé que soit prolongée l’utilisation dans la cause des investigateurs sous couverture B.M. et Gh. D., ainsi que de leur collaborateur I.M., pour une période de 30 jours supplémentaires, à commencer par la date du 12.06.2009 et jusqu’au 11.07.2009.
Le 15.06.2009, l’investigateur sous couverture Gh.D. et le collaborateur I.M. ont à nouveau rencontré dans la ville de Constanța, dans la zone de la Maison de culture, l’inculpé P.A.A., qui a demandé à I.M. la somme de 600 lei et qui, après l’avoir reçue, est parti, en leur disant qu’ils se retrouveront pour recevoir en échange la drogue. L’inculpé PAA s’est rendu au magasin « Kauffland », bd. du … de la ville de Constanța, où il a rencontré au parking un jeune individu, arrivé en voiture avec une « Volkswagen Golf », immatriculée en Bulgarie, à qui il a remis l’argent, recevant en échange un sachet en matière plastique. Le jeune en question a pu être par la suite identifié par les agents de police comme étant l’inculpé V.D.T. L’inculpé P.A.A. a pris ensuite un taxi (n° CT-1480) pour se rendre à la Maison de la culture, où il a rencontré l’inculpé N.C.A. ; ils ont retenu pour leur propre consommation la quantité de 2,5 gr de résine de cannabis, après quoi ils ont continué leur chemin avec le même taxi jusqu’à la rue …, dans la zone de l’immeuble AE1. L’inculpé P.A.A. y a donné à l’inculpé N.C.A. de l’argent et le sachet en plastique, ils ont parlé jusqu’à l’arrivée du collaborateur I.M. et, dès l’arrivée de ce dernier, l’inculpé N.C.A. est parti derrière une succursale de la banque « BRD », tandis que l’inculpé P.A.A. s’est approché de la voiture du collaborateur I.M. Après un très bref entretien entre l’inculpé P.A.A. et I.M., l’inculpé N.C.A. est revenu et a remis à P.A.A. un sachet en matière plastique, après quoi il a pris la fuite. L’inculpé P.A.A. a remis ce sachet au collaborateur I.M. (la quantité de 7,5 gr. de résine de cannabis) après quoi il a été immobilisé par les policiers de la Brigade de lutte contre le crime organisé de Constanța, tandis que l’inculpé N.C.A. n’a pas pu être saisi par la police à ce moment là, parce qu’il s’était enfui, entre les immeubles. Lors de la perquisition de domicile, effectuée le 15.062009, chez l’inculpé P.A.V., on a encore retrouvé un petit morceau de substance solide de couleur verte-olive dont il a déclaré que c’était du haschisch et qu’il le détenait pour sa propre consommation. (la quantité de 0,3 grammes).
Il ressort du Rapport de constatation technique-scientifique n° 554407/ du 19.062009 du Laboratoire d’analyse et profil de la drogue, Précurseurs, de la Brigade de Lutte contre le crime organisé de Constanța, que l’inculpé PAA avait vendu le 15.06.2009 la quantité totale de 7,5 gr. cannabis (3,8 grammes et 3,7 grammes), et que l’inculpé PAV avait détenu à son domicile, pour sa consommation personnelle, la quantité de 0,3 grammes de résine de cannabis . (feuillets n°44-47 du dossier d’enquête pénale).
L’on récolté aux inculpés PAA, VDT et PAV des preuves biologiques à l’Hôpital clinique départemental des urgences de Constanța pour constater s’ils avaient consommé de la drogue, le résultat étant positif pour tous, concernant (THC) la marijuana.
Il ressort des déclarations des inculpés que l’inculpé PAV avait communiqué à son coinculpé PAA, qu’il avait du haschisch à vendre et qu’il lui avait demandé de lui faire savoir s’il apprenait l’existence de personnes désireuses d’en acheter.
L’inculpé PAA a fait, par son coinculpé NCA (dit « P », la connaissance du collaborateur sous couverture I.M., dont il a appris qu’il serait intéressé d’acheter du haschisch, ce qui fait que PAA et NCA ont décidés, suite à une première rencontre avec I.M., de lui en vendre. La première fois, l’inculpé PAA a acheté à l’inculpé PAV deux grammes de cannabis pour lesquels il a payé la somme de 80 lei, sur ce, les inculpés PAA et NCA, ayant retenu une partie pour leur propre consommation, le reste a été vendu à Gh.D. et I.M. le 26. 05 2009 contre la somme de 120 lei ; après la pesée de la drogue lors de son analyse, il a été constaté que les inculpés P.A.A. et N.C.A. avaient vendu la quantité de 1,2 grammes de résine de cannabis. La deuxième fois, l’inculpé P.A.A. a acheté au même coinculpé P.A.V. la quantité de 10 gr. de haschisch , pour laquelle il a payé la somme de 400 lei et de cette quantité il a retenu une partie pour sa consommation personnelle, le reste étant vendu pour la somme de 600 lei au collaborateur I.M. à la date du 09.06.2009 ; suite à la pesée, faite à l’occasion de l’analyse des drogues, il résultait que l’inculpé P.A.A. avait vendu à I.M. 7,2 gr. de résine de cannabis. La troisième fois, l’inculpé PAA a demandé à son coinculpé PAV de lui vendre encore du haschisch, mais celui-ci lui répondu qu’il n’en avait plus, mais lui a recommandé l’inculpé VDT, lui communiquant son numéro de téléphone, pour le contacter de sa part, ce qui a été fait.
L’inculpé PAA a ainsi rencontré l’inculpé VDT qui a dit pouvoir lui fournir la quantité de 10 grammes de haschisch pour la somme de 350 lei. L’inculpé PAA a rencontré I.M., à qui il a demandé la somme de 600 lei pour les 10 gr. de hachich et, après l’avoir reçue, a rencontré l’inculpé V.D.T. au parking du magasin « Kauffland », où il lui a remis la somme de 350 lei, recevant en échange 10 gr. de hachich. L’inculpé PAA a ensuite téléphoné à l’inculpé NCA lui disant qu’il devait à nouveau rencontrer I.M. et lui demandant de l’accompagner lors de cette transaction. Après avoir rencontré l’inculpé NCA, ensemble, ils ont retenu pour leur propre consommation une partie du haschisch reçu de l’inculpé VDT et ont vendu le reste à I.M., lorsque l’inculpé PAA a été pris en flagrant délit par les policiers et NCA a réussi à s’enfuir, ayant sur soi le reste du hachich et la somme de 250 lei, remise par PAA ; suite à la pesée, lors de l’analyse de la drogue, il résulte que P.A.A. a vendu à I.M. la quantité de 7,5 gr. résine de cannabis. Sur la somme de 600 lei reçue à la date du 15.06.2009 par l’inculpé PAA de la part du collaborateur I.M., la somme de 300 lei a été récupérée par la police sur l’inculpé VDP et la différence de 300 lei n’a pas pu être récupérée (la somme de 50 lei a été dépensée par VDP et la somme de 250 lei a été dépensée par NCA). On n’a pas pu récupérer, non plus, les sommes de 120 lei, respectivement de 600 lei, représentant l’argent du fond spécial de la Direction de lutte contre le crime organisé, utilisé par l’enquêteur sous couverture et son collaborateur pour acheter la drogue du 26.052009 et du 09.06.2009.
La situation des faits a été prouvée par les moyens de preuve suivants : procès-verbal de saisine d’office du 13.05.2009 ; les procès-verbaux rédigés par l’enquêteur sous couverture ; procès- verbal de transcription des séries des billets de banque devant être utilisés pour le flagrant délit ; le procès- verbal du flagrant délit, rédigé par les agents de police du B.C.C.O. de Constanța, signé sans objections par les inculpés PAA et PAV ; procès- verbal de remise de la quantité de 0,3 gr. de résine de cannabis par l’inculpé PAV à son domicile ; procès-verbaux de confiscation des téléphones portables des inculpés PAV (P745/454.592.0770 /609.430), VDT (0760/360.124 et 0721/090.006), PAA (0768/512.181) ; procès-verbal d’enregistrement des textes de la mémoire du portable au n° d’appel 0745/454.592, appartenant à l’inculpé PAV ; le rapport de constatation technique et scientifique n° 554400du 11.06.2009 du Laboratoire d’analyse et profil des drogues du BCCO de Constanța ; la preuve série H n° 0001482 du 13. 07.2009 concernant la déposition faite à la Chambre des corps délits de l’I.G.P.R. Direction du casier Judiciaire – Service de l’Evidence Opérative, de la quantité de O,8 gr. de résine de cannabis ; le rapport de constatation technique-scientifique n° 554401 du 11.06.2009, du Laboratoire d’analyse et profil des drogues au sein du B.C.C.O de Constanta ; la preuve série H n°0001483 du 13.07.2009, concernant la déposition à la Chambre des Corps délits de l’I.G.P.R. – direction du casier judicaire- Service d’évidence opérative, -des quantités de 4,3 gr. de résine de cannabis et de 1,8 gr de résine de cannabis ; le rapport de constatation technique et scientifique n° 554407 du 19.06.2009 du Laboratoire d’analyse et profil des drogues du BCCO Constanta ; la preuve série H n° 0001477 du 13.07. 2009, concernant la déposition à la Chambre des corps délits de l’IGPR – Direction du Casier Judiciaire – Service de l’évidence opérative, des quantités de 3,4 g. de résine de cannabis et de 3,3 g ; de résine de cannabis ; le résultat des tests toxicologiques faits aux inculpés PAA, PAV et VDT ; les déclarations d’aveux des inculpés.
Contre la décision, s’est pourvu en appel dans les délais légaux l’inculpé VDT, expliquant que son acte ne présentait pas le danger social concret de l’infraction, étant applicable les dispositions de l’art. 181 du Code pénal, vu qu’il avait commis un seul acte matériel et non dans les conditions de l’art. 41 du Code pénal, qu’il en était à son premier conflit avec la loi pénale, qu’il avait eu une conduite processuelle correcte, qu’il était socialement intégré, qu’il avait un emploi, était jeune et regrettait l’acte commis.
La Cour d’appel de Constanța, Section pénale et pour les affaires d’enfants et famille, par sa décision pénale n° 109/P du 4 novembre 2010, a rejeté comme infondé l’appel de l’inculpé VDT.
Pour en décider ainsi, elle a retenu ce qui suit :
Du point de vue de l’action pénale (contestée par l’inculpé appelant V.D.T.), il résulte sans conteste :
1. Le 26.05.2009, l’inculpé PAA a acheté à l’inculpé PAV 2 grammes de résine de cannabis pour la somme de 80 lei, quantité dont il a retenu avec l’inculpé NCA une partie pour leur propre consommation, la différence de 1,2 grammes de résine de cannabis étant vendue, à la station-service « Petrom » de la zone de l’Université « Ovidius », conformément à l’accord préalable, à l’investigateur sous couverture Gh.D. et au collaborateur sous couverture I.M. pour la somme de 120 lei.
2. Le 09.06.2009, ayant procuré chez le même inculpé PAV la quantité de 8 grammes environ de résine de cannabis, dont 2 avaient été reçus par celui-ci de l’inculpé VDT, le même jour, l’inculpé PAA a vendu la quantité de 7,2 grammes au collaborateur sous couverture I.M.
3. Le 15.06.2009, par l’entremise de l’inculpé PAV, l’inculpé PAA a acheté à l’inculpé VDT la quantité d’environ 10 gr. de résine de cannabis dont il a vendu, le même jour, la quantité de 7,5 gr. à l’enquêteur sous couverture Gh.D. et au collaborateur sous couverture I.M. contre la somme de 600 lei.
4. C’est toujours à la date du 15.06.2009 que l’on a découvert au domicile de l’inculpé PAV la quantité de 0,3 grammes de résine de cannabis, qu’il disait garder pour sa consommation personnelle.
Pour ce qui est de l’encadrement juridique, les actes des inculpés réunissent les éléments constitutifs de l’infraction de « trafic de drogues à risque » en sa forme continuée, prévus à l’art. 2 al.1 de la Loi n° 143/2000 avec application de l’art. 41 al. 2 du Code pénal pour les inculpés PAA, NCA et VDP et des infractions de « trafic de drogues à risque » en sa forme continuée prévus à l’art. 2 al.1 de la Loi n° 143/2000, avec application de l’art. 41 al. 2 du Code pénal et « détention de drogues à risque pour leur propre consommation », prévus par l’art. 4 al. 1 de la Loi n° 143/2000 pour l’inculpé PAV.
En conclusion, la première instance a correctement établi la situation des faits leur encadrement juridique ; en témoignent les procès- verbaux et les écritures annexes rédigées par l’enquêteur sous couverture I.M. lors de l’acquisition des drogues des inculpés et de leur remise aux autorités, les rapports de constatation technique et scientifique n°5544000/ 11.06.09, n° 5544007/ 11.06.09 par lesquels les spécialistes de l’I.G.P.R., Direction de lutte contre le crime organisé, Bureau de Lutte contre le crime organisé de Constanța, Laboratoire d’analyse et profil des drogues , ont établi que les substances vendues ou trouvées en possession des inculpés contenaient de la résine de cannabis, une substance inscrite au Tableau n°III – annexe de la Loi n° 143/2000 concernant la prévention et la lutte contre le trafic et la consommation illicite de drogues ; le procès –verbal de perquisition au domicile de PAV où l’on a trouvé les 0,3 grammes de résine de cannabis, les déclarations des inculpés.
L’affirmation de l’appelant VDT concernant un seul acte matériel commis a été écartée par les déclarations des inculpés PAV et PAA corroborées aux écritures de l’enquêteur sous couverture I.M. lors de leur filature, mais aussi par ses propres déclarations, selon lesquelles le 09.06.2009, il a donné à l’inculpé PAV la quantité de 2 grammes environ de résine de cannabis, vendue le jour même par l’inculpé PAA, tandis que le 15.06.2009, par l’entremise de l’inculpé PAV, il a vendu à l’inculpé PAA une autre quantité de près de 10 grammes de résine de cannabis aussi valorisée par ce dernier ultérieurement ; ces 2 actes matériels étant commis suite à la ma même résolution infractionnelle qui découle du caractère répété d’actes du même genre, dans un laps de temps très court – quelques jours seulement, - avec le même produit, l’infraction étant en forme continuée conformément à l’art. 41 al. 2 du Code pénal, il n’y a pas de raison pour corriger l’encadrement juridique de
l’acte imputé à l’appelant inculpé.
Pour amener l’inculpé à répondre d’un acte prévu par la loi pénale et commis de manière coupable par celui-ci, il convient de présenter, en effet aussi, le danger social concret de l’infraction.
Or, par rapport aux critères de l’article 181 du Code pénal, respectivement aux circonstances de l’acte – la mise en circulation de substances représentant un danger pour la santé des concitoyens, substances pouvant engendrer des comportements aux conséquences négatives sur l’entourage, le fait de commettre cet acte en participation représente le danger social concret de l’infraction, étant applicables les dispositions de l’art. 18 du Code pénal et non pas celles de l’art. 181 du Code pénal.
Du point de vue de l’individualisation de la peine par rapport aux critères de l’art. 72 du Code pénal, y compris du danger social concret de l’acte dans le contexte de la modalité où l’acte a été commis, mais aussi de la quantité réduite et de la nature de la drogue de risque vendue, du comportement et des circonstances personnelles de l’inculpé, la peine de 1 (un) an de prison est de nature à assurer la prévention générale et la rééducation de l’inculpé.
Comme nulle donnée pouvant atténuer la dangerosité de l’acte, de son auteur et sa responsabilité pénale n’est apparue depuis la date où la décision a été prononcée, l’on ne saurait donner d’efficacité plus accentuée avant l’application d’une sanction administrative, compte tenu des circonstances atténuante retenues en faveur de l’inculpé.
Ne trouvant donc non plus, aucun cas de nullité de la décision, en vertu de l’art. 379 pt.1 lettre « b » du Code de procédure pénale, la Cour d’appel de Constanța a rejeté comme infondé l’appel de l’inculpé VDT.
Contre la décision pénale n° 109/P du 4 novembre 2010 de la Cour d’appel de Constanța, Section pénale et pour les affaires d’enfants et famille, l’inculpé VDT s’est pourvu en recours, la cause étant enregistrée au rôle de la Haute Cour au n° 3493/118/2010.
L’inculpé a critiqué la décision rendue par l’instance d’appel, invoquant les raisons de cassation prévues à l’art.3859 pt.10 et pt 18 du Code de procédure pénale, demandant la cassation des deux décisions rendues par l’instance d’appel et l’instance première, estimant ces deux décisions illégales et infondées.
Il a soutenu que malgré le fait, résultant des probatoires administrés et de la motivation de l’instance première, que l’inculpé eut vendu une seule fois la quantité de 10 g. de résine de cannabis, l’acte étant donc singulier et présentant un danger social limité, l’on a retenu à tort, dans l’affaire, l’incidence de l’art. 41 al. 2 du Code pénal en motivant que deux actes matériels de trafic auraient été commis dans la réalisation d’une unique résolution infractionnelle.
Il a demandé à l’instance de pourvoi d’écarter les dispositions de l’art.41 al.2 Code pénal, l’inculpé ayant commis un seul acte, celui du 15 juin 2009 et la situation de danger étant inexistante.
Il a encore indiqué que l’on avait dépassé dans la cause les prérogatives permises par la loi, étant incidentes les dispositions de l’art. 68 al. 2 du Code de procédure pénale, aspect qui n’a pas été analysé par l’instance d’appel, concernant l’activité de l’enquêteur sous couverture et de son collaborateur, dans le sens que l’utilisation des agents sous couverture devait être limitée et les garanties processuelles devaient être accordées même lorsqu’il s’agissait de trafic de drogues.
Il a aussi demandé d’acquitter l’inculpé en vertu de l’art.11 pt.2 lettre a) rapporté à l’art. 10 lettre b) du Code de procédure pénale faisant référence à l’art. 181 du Code pénal.
l a demandé en subsidiaire de revoir l’individualisation de la peine de l’inculpé et d’appliquer une sanction au caractère administratif. Examinant la décision attaquée, tant par le prisme des critiques formulées, que d’office, conformément à l’art. 3856 al. (3) du Code de procédure pénale, la Haute cour de cassation et justice constate que le recours déclaré par l’inculpé VCT n’est pas fondé, raison pour laquelle il sera rejeté en tant que tel, pour les considérations suivantes :
1. L’affirmation de l’inculpé, par son défenseur, dans le sens qu’a été retenue à tort dans la cause l’incidence des dispositions de l’art. 41 al. 2 du Code pénal, vu qu’il s’agissait d’un seul acte matériel, respectivement celui commis le 15 juin 2009, cette affirmation donc est non fondée.
Il résulte de la déclaration de l’inculpé VDT, faite à la date du 15/16.06.2009 (feuillets 65-69 du dossier d’enquête pénale) , qu’à la date du 09.06.2009, suite à l’appel téléphonique de son coinculpé PAV, lui avait vendu un morceau de hascisch, dont il ne se souvenait plus du poids.
Dans la même déclaration, l’inculpé V.D.T. disait qu’à la date du 15.06.2009, étant contacté par son coinculpé PAA, il lui avait vendu, sur recommandation du coinculpé P.A.V., 10 gr. de haschisch pour la somme de 350 lei.
Il ressort de la déclaration de l’inculpé PAV (feuillets 60-63 du dossier d’enquête pénale) que ce dernier avait acheté 2-3 gr. de haschisch à VDT, le 09.06.2009, pour compléter la quantité de 10 gr. de haschisch, ultérieurement vendue à l’inculpé PAA. Il a encore précisé que sur sa recommandation, le 15.06.2009, son coinculpé PAA avait acheté à VDT 10 gr. de hachich.
L’inculpé PAA indiquait dans sa déclaration de l’enquête pénale (feuillets 53-58 du dossier d’enquête pénale) qu’il avait acheté le 15.06.2009 à VDT, dit « D », 10 gr. de haschisch. Il a dit avoir encore acheté à l’inculpé P.A.V. 10 grammes de haschisch, dont il avait revendu une partie à l’inculpé N.C.A., pour la somme de 600 lei, lui disant qu’il y avait là 10 gr., bien qu’il eut gardé la différence pour sa propre consommation.
Dans sa déclaration faite en phase d’enquête judiciaire, à la première instance (feuillet 32 du dossier de fond), l’inculpé VDT a précisé qu’il maintenait sa déclaration, faite devant le procureur et qu’à son avis celle-ci correspondait à la vérité, même si il résultait du contenu de cette déclaration qu’il avait commis un seul acte matériel.
En corroborant les autres déclarations du dossier de la cause, surtout celle de l’inculpé VDT en phase de poursuites pénales et celles des autres coinculpés, il résulte sans doute aucun qu’il s’agit de deux actes matériels commis par l’inculpé VDT, respectivement celui de la date du 9.06.2009, lorsqu’il a vendu à son coinculpé PAV la quantité de 2-3 gr. de hachich et celui commis à la date du 25.06.2009, lorsqu’il a vendu à son coinculpé PAA la quantité de 10 gr. de hachich.
La critique du défenseur de l’inculpé concernant le fait d’écarter les dispositions de l’art. 41 al. 2 du Code pénal n’est donc pas fondée, vu que dans le cadre de la même résolution infractionnelle, l’inculpé VDT avait proposé à la vente des quantités différentes de hachich au deux coinculpés antérieurement précisés, ce qui fait que les deux instances aient correctement retenu l’application de ces dispositions.
C’est pour les mêmes considérations que ne se justifie pas le motif de cassation prévu par l’art. 3859 pt 18 du Code de procédure pénale, respectivement d’acquitter l’inculpé, en vertu de l’art. 11 al. 2 lettre a), rapporté à l’art. 10 lettre a) du Code de procédure pénale et que ne peuvent être appliquées les dispositions de l’art. 181 du Code pénal, tant qu’il ne s’agit pas d’une seule action spontanée de vente de résine de cannabis, mais que l’on retient une activité déployée par l’inculpé depuis un certain temps déjà, une activité usuelle de celui-ci, qu’il déployait fréquemment, circonstance qui ressort de l’ensemble du probatoire administré, surtout des déclarations de l’inculpé, aussi bien en phase des poursuites pénales , qu’en phase d’enquête judiciaire, mais aussi des déclarations des autres coinculpés.
2. Pour ce qui est d’une nouvelle individualisation judiciaire de la peine, la Haute Cour retient que celle-ci avait été correctement établie par les deux instances et que, les deux instances ayant donné en égale mesure toute leur efficacité aux dispositions générales de l’art. 72 du Code de procédure pénale pour l’individualisation judiciaire des peines, compte tenu du jeune âge de l’inculpé, de sa position processuelle tout au long du procès pénal, de l’attitude de l’inculpé dans la société avant les faits et de sa position dans le contexte social dans lequel se déroulait son activité, l’application d’une sanction administrative ne s’imposait pas à la charge de l’inculpé, par rapport aux actes commis en forme continuée, l’inculpé bénéficiant de la clémence maximale des instances jusqu’à cette phase de jugement du recours.
Le principe de l’individualisation des sanctions de droit pénal porte tant sur la fixation, que sur l’application de ces sanctions et sur leur adaptation selon le degré de danger social de l ‘acte, de dangerosité de la personne commettant l’acte. Outre sa fonction de contrainte concernant le condamné, la peine remplit aussi une fonction d’exemplarité et de rééducation du coupable, son rôle étant d’écarter les habitudes antisociales du condamné.
L’individualisation judiciaire de la peine et de son mode d’exécution, doit tenir compte de tous les critères concernant les dispositions du droit pénal général, des limites spéciales de la peine, du degré de danger social de l’acte commis, de la personnalité de l’infracteur et des circonstances qui aggravent ou atténuent la responsabilité pénale.
La Cour constate donc que pour individualiser la peine, l’instance première et l’instance d’appel ont tenu compte des critères généraux prévus par les dispositions de l’art. 72 du Code pénal pour établir et appliquer les peines à la charge de l’inculpé, compte tenu du danger social constitué par les faits commis, de la personnalité de l’infracteur et des circonstances atténuant ou aggravant sa responsabilité pénale, qu’elles ont correctement établi la peine de 1 an de prison en application de l’art ; 81 du Code pénal.
3. En ce qui concerne la critique de l’inculpé portant sur le dépassement des prérogatives permises par la loi, étant incidentes les dispositions de l’art. 68 al.2 du Code de procédure pénale, aspect que l’instance d’appel n’avait pas analysé et qui concerne l’activité de l’enquêteur sous couverture et de son collaborateur, dans le sens que l’utilisation des agents sous couverture devait être limitée, et que les garanties processuelles devaient être accordées même lorsqu’il s’agit de trafic de drogues, la Haute Cour constate que cette critique n’est pas fondée.
L’on ne saurait retenir l’incidence de ce texte de loi, tant que l’inculpé VDT avait précisé dans sa déclaration en phase d’enquête pénale qu’il connaissait déjà l’inculpé PAV , ayant été son collègue de travail et que l’inculpé VDT, aussi bien que l’inculpé PAV, étaient des consommateurs de haschisch, substance qu’ils se procuraient par un garçon que PAV connaissait mieux et que, la dernière fois, il lui avait acheté 49 g. de haschisch pour le prix de 1000 lei.
Quant aux affirmations de la défense concernant la circonstance que l’inculpé VDT eut été provoqué par les investigateurs sous couverture et que l’infraction de trafic de drogues n’aurait jamais été commise sans leur intervention, la Haute Cour constate que ces affirmations sont infondées.
Pour en conclure ainsi, il faut tenir compte des dispositions du droit roumain intérieur, d’une part, respectivement de l’art. 68 al.2 du Code de procédure pénale et d’autre part de la jurisprudence de la CEDO en la matière, de la distinction faite par la Cour entre l’agent infiltré et l’agent provocateur (surtout dans les causes Ramanauskas contre la Lituanie, Ludi contre la Suisse, Teixeira contre le Portugal et Constantin et Stoian contre la Roumanie).
La Haute Cour retient qu’il résulte de la jurisprudence de la CEDO, que l’utilisation des agents infiltrés est admissible dans la mesure où elle est circonscrite par des garanties, mais que l’intérêt public ne saurait justifier l’utilisation des éléments obtenus suite à une provocation policière – un tel procédé étant de nature à priver dès le départ et de façon définitive un accusé d’un procès équitable (Teixeira, p. 35-36, 39 Ramanauskas, p. 54). Dans une société démocratique, le droit à une bonne administration de la justice tient une place si importante qu’il ne saurait être sacrifié à l’opportunité (Sequiera contre le Portugal, p.5).
L’agent infiltré doit aussi être obligatoirement entendu, pour que la défense puisse l’interroger et vérifier sa crédibilité. L’audition peut avoir lieu, compte tenu de l’intérêt légitime des autorités policières de conserver l’anonymat de l’agent pour le protéger ou pour permettre son utilisation future. L’audition est obligatoire, même si la condamnation ne repose pas uniquement sur les déclarations écrites de l’agent infiltré, mais dans la mesure où ces déclarations permettent d’établir les faits qui conduisent ultérieurement à la condamnation (Ludi, p.47, 49).
Toute preuve obtenue suite à une provocation de la police doit être écartée pour que la procédure soit conforme aux exigences d’un procès équitable (art. 6). Dans la mesure où l’accusé soutient qu’il a été provoqué, les juridictions pénales doivent examiner attentivement le dossier, de ce point de vue aussi (Ramanauskas, p.60).
Plusieurs critères permettent cependant de distinguer entre un agent provocateur et un agent infiltré (Ramanauskas, p.56) : si l’intervention des policiers est ordonnée et contrôlée par un magistrat ; si les autorités nationales avaient, en apparence, des raisons suffisantes pour soupçonner l’accusé de l’activité illicite respective ; le casier judiciaire.
Il s’agit d’une provocation de la police lorsque les agents impliqués (membres des forces de l’ordre ou personnes intervenant à la demande de celles-ci) ne se contentent pas d’examiner passivement l’activité illicite, mais exercent sur la personne en cause une influence de nature à l’inciter à commettre une infraction, qui autrement ne serait pas commise, dans le but de pouvoir constater l’infraction, c’est-à-dire pour d’obtenir des preuves et de demander ensuite des comptes (Ramanauskas, p.55, Eurofinacom, p.15 ).
En rapportant ces principes à la présente cause, l’instance de recours constate que l’inculpé VDT était connu comme consommateur de drogues et que les organes d’enquête pénale possédaient des informations concernant l’implication du coinculpé NCA, dit « P » dans le trafic de drogues à grand risque, avec d’autres personnes, respectivement le 13 mai 2009, comme il résulte du procès-verbal de saisine d’office (f.1, dossier d’enquête pénale n° 169/D/P/2009), il convient de retenir également que l’intervention des organes de l’Etat a eu lieu à un moment où ( suite au dépistage le 15 juin 2009 de l’inculpé VDT ayant sur soi deux billets de banque, l’un de 200 lei à la série 073A0231246 et l’autre de 100 lei à la série 074B303093344, billets de banque correspondant au procès- verbal rédigé antérieurement au flagrant et que l’inculpé a déclaré avoir reçu de l’inculpé PAA, conformément au procès-verbal se trouvant au feuillet 28 du dossier de poursuites pénales) d’autres infractions de trafic illicite de drogues à risque avaient déjà été perpétrées entre les inculpés NCA, PAA, PAV et VDT, et que l’intervention a été prompte.
Il résulte clairement du probatoire administré que la drogue ne se trouvait pas en possession du collaborateur ou de l’investigateur sous couverture et que l’opération n’avait pas été effectuée dans le but d’obtenir des preuves, mais pour recueillir des données et informations concernant l’activité infractionnelle déployée par le dénommé NCA et des personnes de son entourage et sur la manière de procurer la résine de cannabis de NCA et d’autres personnes de son entourage, par l’enquêteur sous couverture et son collaborateur, conformément à l’ordonnance du 13.05.2009, du procureur DIICOT – Bureau territorial de Constanța, au dossier n° 22/A/2009/, 69/D/P/2009 (feuillets 10-12 du dossier de poursuites pénales).
Le contact entre l’investigateur et son collaborateur sous couverture avec les inculpés a été lancé dans le contexte où l’inculpé NCA et PAA recherchaient activement des clients et respectivement des vendeurs de drogues, les inculpés étant ceux qui ont promis de vendre aux premiers la quantité de 10 gr. de résine de cannabis pour la somme totale de 500 lei.
C’est même pour prouver à l’investigateur sous couverture IM cette possibilité, que l’inculpé PAA a téléphoné, devant lui, à une personne à laquelle il a demandé de préparer 10 gr. de résine de cannabis parce qu’il avait trouvé preneur.
Du contenu des déclarations des inculpés et des entretiens qui ont eu lieu, il résulte sans équivoque que le premier entretien entre l’inculpé NCA et PAA d’une part et le collaborateur, respectivement d’investigateur sous couverture avait eu lieu à l’initiative des inculpés, qui (selon les déclarations des inculpés VDT, PAV, PAA et NCA, faites en phase de poursuite pénale et en phase d’enquête judiciaire, antérieurement présentées), ont contacté des personnes de l’entourage respectivement PAV et ultérieurement VDT, pour atteindre leur but, celui de vendre de la drogue.
Par rapport à cette circonstance, vues les démarches antérieures des inculpés pour trouver un client, ainsi que les affirmations expresses concernant la possibilité de procurer et vendre d’autres quantités de drogue, le fait que certaines conversations ultérieures aient été commencées par les investigateurs où que ceux-ci eussent fixé l’endroit et la modalité de réalisation de la vente est d’une importance moindre dans la cause.
Vues toutes ces circonstances, la Haute Cour conclut que l’action de l’investigateur de du collaborateur était éminemment passive et que, de même qu’avait retenu la Cour Européenne dans la cause de Ludi contre la Suisse, à partir du moment où l’accusé est conscient du fait qu’il commet un acte tombant sous l’incidence de la loi pénale, il assume le risque de tomber sur un fonctionnaire de police infiltré, qui tente en fait de le démasquer.
L’on ne saurait ainsi constater que pour commettre les actes pénaux dont l’inculpé VDT est accusé, il aurait été poussé d’une manière quelconque par les collaborateurs, respectivement les investigateurs sous couverture, vu que l’inculpé déployait cette activité infractionnelle dans le contexte d’une longue période de temps, n’ayant pas besoin d’y être encouragé par une autre personne.
Pour toutes ces raisons, en vertu de l’art. 38515 al.1 lettre b) du Code de procédure pénale, la Haute Cour rejettera comme infondé le recours de l’inculpé VDT contre la décision pénale n° 109/P du 4 novembre 2010 de la Cour d’appel de Constanța, section pénale et pour des causes pénales impliquant mineurs et famille.
En vertu des dispositions de l’art. 192 al. 2 du Code de procédure pénale, elle obligera le requérant inculpé VDT au paiement de frais de justice, conformément au dispositif de la présente décision.
POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
DECIDE :

Rejette comme infondé le pourvoi de l’inculpé VDT contre la décision pénale n° 109/P du 4 novembre 2010 de la Cour d’appel de Constanța, section pénale et d’affaires d’enfants et famille.
Oblige le requérant inculpé à payer la somme de 225 lei de frais de justice à l’Etat, dont 25 lei, représentant l’honoraire du défenseur commis d’office, jusqu’à la présentation du défenseur choisi, seront avancés sur les fonds du Ministère de la Justice.
Définitive.
Rendue en audience publique, ce 9 mars 2011.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 917/CP/2011
Date de la décision : 09/03/2011

Analyses

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, concernant l’art. 6 de la Convention pour la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales, reflétée surtout dans la cause Ramanauskas contre la Lituanie, ainsi que par l’art. 68 al. (2) du Code de procédure pénale, l’activité de l’enquêteur couvert et de son collaborateur respecte les garanties conférées par l’art. 6 de la Convention et l’art. 68 al. (2) du Code de procédure pénale et il n’y a pas de provocation si il se contente d’un examen passif de l’activité infractionnelle, sans exercer sur la personne une influence de nature à l’instiguer à commettre une infraction qui autrement ne serait pas commise, dans le but de permettre de constater l’infraction. De ce fait, l’activité de l’enquêteur couvert et de son collaborateur respecte les garanties du droit à un procès équitable et les dispositions de l’art. 68 al. (2) du Code de procédure pénale; il n’y a pas de provocation au cas où le contact de l’investigateur et du collaborateur avec les inculpés a eu lieu dans un contexte où les inculpés recherchaient activement des acheteurs et vendeurs de drogue, ceux-ci ayant proposé à l’investigateur et au collaborateur de leur procurer et de leur vendre la drogue.

Investigateur couvert. Le droit à un procès équitable. Preuves et moyens de preuve.


Parties
Demandeurs : VDT
Défendeurs : l'Etat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2011-03-09;917.cp.2011 ?
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