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08/03/2011 | ROUMANIE | N°1369/CC/2011

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre commerciale, 08 mars 2011, 1369/CC/2011


L'on examine le recours formé par l'Autorité nationale des douanes par la Direction régionale des accises et opérations en douane de Bucarest, contre la sentence n° 109 du 3 mai 2010 de la Cour d'appel de Ploiesti - Section commerciale, de contentieux administratif et fiscal.
Sont absents à l'appel nominal les parties: la requérante-demanderesse Autorité nationale des douanes par la Direction régionale des accises et opérations en douane de Bucarest, l'intimée-réclamante S.C. « SG » S.A. de Buzau et l'intimé défendeur Ministère des finances publiques - A.N.A.F. - Commissi

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L'on examine le recours formé par l'Autorité nationale des douanes par la Direction régionale des accises et opérations en douane de Bucarest, contre la sentence n° 109 du 3 mai 2010 de la Cour d'appel de Ploiesti - Section commerciale, de contentieux administratif et fiscal.
Sont absents à l'appel nominal les parties: la requérante-demanderesse Autorité nationale des douanes par la Direction régionale des accises et opérations en douane de Bucarest, l'intimée-réclamante S.C. « SG » S.A. de Buzau et l'intimé défendeur Ministère des finances publiques - A.N.A.F. - Commission pour l'autorisation des opérateurs de produits soumis aux accises harmonisées.
Procédure complète.
Le magistrat-assistant a présenté le compte-rendu de la cause, indiquant que le recours était exempté du paiement de taxe judiciaire de timbre et du timbre judiciaire, étant déclaré et motivé dans les délais de la loi.
Il a encore été fait référence au fait que les parties avaient demandé de juger la cause en leur absence, comme le permettent les dispositions de l'art. 242 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Constatant que la cause était en situation d'être jugée, la Cour la retient en vue d'une solution.

LA HAUTE COUR,

Vu le présent pourvoi;
Suite à l'examen des travaux du dossier, constate ce qui suit:
Par son action enregistrée au rôle de la Cour d'appel de Ploiesti à la date du 26.03.2010, la réclamante S.C. ,,SG" S.A. a demandé en contradictoire avec le Ministère des finances publiques - Commission pour l'autorisation des opérateurs de produits soumis aux accises harmonisées, d'annuler la décision n° 030/19.02.2010 et la décision n° 311/20.10.2009, jusqu'à la solution définitive de la cause.
Dans l'exposé de motifs de son action, la réclamante a indiqué que, par la décision n°311/2009 il avait été disposé de révoquer l'autorisation d'entrepôt fiscal n°R00089710PP01/01/04/2006, pour non respect des prévisions du point 8 alinéa 3 et du point 70 alinéas 1 et 2 des Normes méthodologiques d'application de la Loi 571/2003 - Titre VII Accises et autres taxes spéciales et de l'art. 183 alinéa 1 lettre l) de la Loi 571/2003, estimant que l'on n'avait pas respecté les dispositions du point 8 alinéa 3 des Normes, conformément auxquelles la documentation devait être complétée jusqu'à la date du 31.03.2009 par un ,,manuel de procédure comprenant les flux opérationnels, ainsi que le rendement des équipements et installations".
La réclamante a invoqué, en vertu de l'art. 46 du Code de procédure fiscale et de l'art. 13 de l'Ordre du MFP n° 1169/22.04.2008 (en vigueur à la date de la solution de la plainte préalable), la nullité du document administratif fiscal - décision n° 030/19.02.2010 - vu qu'un élément essentiel faisait défaut dans cette décision, à savoir l'objet du document administratif.
La réclamante a encore indiqué que la mesure était illégale, pour les raisons suivantes: la société avait obtenu l'autorisation d'entrepôt fiscal à la date du 01.04.2006 et la documentation déposée à cette date-là avait annexé tous les écrits probants exigés par la loi, assurant ainsi la légalité de la demande, raison pour laquelle elle avait d'ailleurs reçu son autorisation d'entrepôt fiscal; l'autorité administrative était obligée de faire appliquer les dispositions de l'art; 185 de la Loi n° 571/2003 et de l'art. 121 des Normes et d'accorder à la société un délai de 10 jours ouvrables, pour remédier aux éventuelles déficiences constatées par la commission et non pas de passer à la révocation de l'autorisation d'entrepôt fiscal; la mesure ordonnée par l'accusée est disproportionnée, en rapport de la supposée violation des normes légales invoquées et une nouvelle estimation de la mesure prise s'impose de ce fait , vu que la révocation de l'autorisation entraîne une cessation d'activité de la société, avec des conséquences dommageables aussi bien pour l'Etat, que pour le personnel de la société.
Par la conclusion de séance du 12 avril 2010, la Cour rejette comme infondée la demande de suspension des décisions n°030/19.02.2010 et n° 311/20.10.2009.
Par sa sentence n° 109 du 3 mai 2010, la Cour d'appel de Ploiesti-Section commerciale et de contentieux administratif et fiscal a partiellement admis l'action formulée par la réclamante, a annulé la Décision n°311 du 20.10.2009 émise par l'Agence nationale d'administration fiscale et la Décision n° 030/19.02.2010, émise par l'Agence nationale d'administration fiscale.
Pour rendre cette décision, l'on a retenu ce qui suit:
La décision révoquant l'autorisation contestée mentionne les dispositions légales applicables, sans mentionner concrètement en quoi consiste l'infraction.
Le fait de ne pas avoir déposé la documentation, comprenant le manuel de procédure sur les flux opérationnels et le rendement des équipements et installations, résulte de l'adresse précédemment communiquée à la réclamante, le 16.01.2009.
Le décision de révoquer l'autorisation, dont on demande l'annulation, n'indique pas concrètement les raisons de son émission; il est seulement disposé de révoquer l'autorisation d'entrepôt fiscal, en vertu des dispositions légales mentionnées.
L'invocation des dispositions légales n'équivaut pas à la motivation que devrait comprendre la décision-même, document administratif révoquant l'autorisation d'entrepôt fiscal, vu qu'il est nécessaire pour juger de la légalité et de la solidité de la décision contestée, d'en présenter les raisons dans le document administratif en question.
Pour ce qui est de la demande d'obliger l'accusée au paiement de dédommagements, représentant la perte subie par la société, suite aux effets des deux décisions, la Cour a constaté que la réclamante n'avait pas indiqué le montant des dédommagements exigés, ni en quoi ils devaient consister, laissant à l'instance de juger du bien-fondé de la demande formulée et de la responsabilité qui lui incombait.
Contre la sentence prononcée par l'instance de fond, l'Autorité Nationale des Douanes s'est pourvue par la Direction régionale des accises et opérations de douane de Bucarest.
Dans l'exposé de motifs du pourvoi, l'Autorité nationale des douanes, par la Direction régionale des accises et opérations en douane de Bucarest, a indiqué essentiellement que la réclamante avait l'obligation de remplir jusqu'au 31 mars 2009 le dossier d'entrepôt fiscal, mais ne s'était pas conformée à cette obligation légale conformément au pt. 70 alinéa 1 de la H.G. n° 1618/2008, ajouté à la H.G. n° 44/2004. Or, selon le pt. 8 alinéa 3 de la H.G. n° 44/2004, le non respect du délai était sanctionné par la révocation de l'autorisation, conformément aux prévisions de l'art. 183 alinéa 1 lettre I et de l'art. 185 alinéa 2 lettre c) du Code fiscal. Peu importe, indique encore la requérante, que la décision de l'autorité administrative ne soit pas assez motivée, dans les conditions où de façon claire et indubitable, les dispositions légales n'ont pas été respectées. C'est là, indique aussi la requérante, le seul aspect par lequel l'instance de fond a motivé sa sentence, mais sans indiquer de fondement légal clair et concret que les autorités administratives n'aient pas respecté.
La voie d'attaque du recours est réglementée aux art. 299-316 du Code de procédure civile. C'est de la réglementation de cette voie d'attaque extraordinaire que se dégage la règle à valeur de principe, que seules les parties dont le litige a été jugé devant l'instance de fond, dont la décision est attaquée, ont le droit de se pourvoir contre une décision de justice.
En vertu de cette règle, en matière civile, les décisions de justice ne produisent des effets que sur les parties qui ont participé au jugement de l'affaire. Une fois fixé lors du jugement de la cause sur le fond, le cadre du procès concernant les parties ne peut être ni élargi, ni restreint, car on ne peut refuser à aucune des parties le droit d'attaquer en recours la décision rendue en sa défaveur, tout comme on ne saurait, d'ailleurs, demander à aucune personne extérieure au procès de se présenter directement au jugement de l'instance de fond. La seule exception à cette règle est celle de l'intervenant en faveur de l'une des parties, à qui il est permis de formuler une demande d'intervention accessoire, selon l'art. 51 du Code de procédure civile.
Dans l'espèce, la Haute Cour constate que le recours a été promu par l'Autorité nationale des Douanes, par la Direction régionale des accises et opérations de douane de Bucarest, qui n'a cependant pas participé à la solution de la cause sur le fond. Dans la cause ayant pour objet d'annuler la décision n° 311 du 20 octobre 2009, enregistrée à la Cour d'appel de Ploiesti - Section commerciale et de contentieux administratif et fiscal, la réclamante était en procès contre le Ministère des finances publiques - Agence nationale d'administration fiscale - Commission pour l'autorisation des opérateurs de produits soumis aux accises harmonisées. La décision rendue par la première instance étant défavorable à l'accusé, celui-ci seul avait la qualité processuelle de formuler un pourvoi contre la sentence civile n° 109 du 3 mai 2010, et non pas une autre personne. Par la perspective de ce qui vient d'être dit, le fait que l'Autorité nationale des douanes fonctionne sous les ordres du Ministère des finances publiques, respectivement de l'Agence nationale d'Administration fiscale, est complètement dépourvu d'importance.
Vu ce qui précède, la Haute Cour rejettera, selon l'art. 312 alinéa 1 du Code de procédure civile le pourvoi déclaré par l'Autorité nationale des douanes de Bucarest, comme étant formulé par une autorité sans qualité processuelle.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:

Rejette le recours déclaré par l'Autorité nationale des douanes par la Direction régionale des accises et opérations en douane de Bucarest contre la sentence n° 109 du 3 mai 2010 de la Cour d'Appel de Ploiesti - Section commerciale et de contentieux administratif et fiscal, comme étant formulé par une autorité sans qualité processuelle.
Définitive.
Rendue en séance publique, aujourd'hui, le 8 mars 2011.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 1369/CC/2011
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Pourvoi. Le titulaire de la voie d'attaque.

Les décisions de justice produisent leurs effets uniquement entre les parties qui ont participé au jugement de la cause. Le cadre du procès concernant les parties ne peut pas donc être ni élargi, ni restreint à l'occasion du recours, car l'on ne saurait refuser à aucune des parties le droit d'attaquer en recours la décision prononcée en sa défaveur, tout comme on ne saurait demander à nulle personne de l'extérieur du procès de se présenter directement au jugement de l'instance de recours. La seule exception à cette règle concerne l'intervenant en faveur de l'une des parties, à qui l'on permet de formuler une demande d'intervention accessoire, selon l'art. 51 du Code de procédure civile. Le recours de l'Autorité Nationale des Douanes par la Direction régionale des accises et opérations en douane de Bucarest, contre la décision rendue en défaveur de défendeur, Ministère des finances publiques - Agence nationale d'administration fiscale - Commission pour l'autorisation des opérateurs de produits soumis aux accises harmonisées est donc introduit de façon irrégulière, étant formulé par une autorité sans qualité processuelle et le fait que l'Autorité nationale des douanes fonctionne sous les ordres du Ministère des finances publiques, respectivement de l'Agence nationale d'administration fiscale, lui enlève toute pertinence, de ce point de vue.


Parties
Demandeurs : l'Autorité nationale des douanes par la Direction régionale des accises et opérations en douane de Bucarest
Défendeurs : S.C. « SG » S.A. de Buzau ;Ministère des finances publiques - A.N.A.F. - Commission pour l'autorisation des opérateurs de produits soumis aux accises harmonisées

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Ploiesti


Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2011-03-08;1369.cc.2011 ?
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