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08/03/2011 | ROUMANIE | N°1368/CCAF/2011

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre de contentieux administratif et fiscal, 08 mars 2011, 1368/CCAF/2011


L'on examine le pourvoi formulé par C T V contre la sentence n°169 du 5 août 2010 de la Cour d'appel de Suceava - section commerciale, de contentieux administratif et fiscal.
Sont présents à l'appel nominal le requérant-réclamant C T V en personne, assisté par l'avocat T M et les intimés-accusés Inspectorat général de la police roumaine, par son conseiller juridique I R et l'Ecole d'agents de police « Vasile Lascar » de Câmpina, par son conseiller juridique L M.
Procédure complète.
Le magistrat- assistant a présenté le compte-rendu de la cause, indiquant que le r

ecours était dûment timbré, étant déclaré et motivé dans les délais légaux....

L'on examine le pourvoi formulé par C T V contre la sentence n°169 du 5 août 2010 de la Cour d'appel de Suceava - section commerciale, de contentieux administratif et fiscal.
Sont présents à l'appel nominal le requérant-réclamant C T V en personne, assisté par l'avocat T M et les intimés-accusés Inspectorat général de la police roumaine, par son conseiller juridique I R et l'Ecole d'agents de police « Vasile Lascar » de Câmpina, par son conseiller juridique L M.
Procédure complète.
Le magistrat- assistant a présenté le compte-rendu de la cause, indiquant que le recours était dûment timbré, étant déclaré et motivé dans les délais légaux.
Il est aussi fait référence au fait que l'intimé-accusé Inspectorat général de la police roumaine avait envoyé par télécopie un mémoire.
L'I.G.P.R. par son conseiller juridique, dépose en séance publique son mémoire, communiquant un exemplaire à chacune des parties.
Ayant constaté que la cause était en état d'être jugée, la Cour accorde la parole aux parties présentes pour débattre le pourvoi déclaré.
Le requérant demande par son avocat l'admission du recours, la modification de la sentence attaquée dans le sens d'admettre la requête, d'annuler la décision de non-inscription et d'obliger les deux accusés à inscrire le requérant.
Il est indiqué que le réclamant-requérant n'avait pas commis d'infraction, mais un acte ne réunissant pas le degré de danger social d'une infraction.
Suite à l'analyse de l'élément matériel de l'acte pour lequel le requérant a été sanctionné et pour lequel il a ultérieurement été exclu de l'école, l'on constate que ce n'est pas le genre d'acte qui suscite des craintes aussi importantes, concernant son profil social, pour justifier qu'il soit puni pour le restant de ses jours.
Il est également indiqué que les normes de conduite auxquelles l'instance de fond a fait référence concernent des aspects tout autres que ceux concernant d'éventuelles enquêtes de nature pénale, vu que ces éléments de profil social sont traités de façon distincte dans le texte de la lettre « h» de l'art. 20 de l'Ordre du ministre de l'administration et de l'intérieur n°665/2008 et en aucun cas à la lettre «g». Les normes générales de conduite auxquelles il est fait référence à la lettre «g» se rapportent à des aspects tout à fait différents.
Le requérant déclare aussi totalement infondée l'accusation comme quoi il aurait dissimulé les faits susmentionnés de sa biographie, car en fait il avait respecté à la lettre le formulaire et le guide pour la rédaction de l'autobiographie (CV) communiqués par l'établissement scolaire.
L'I.G.P.R. demande par son conseiller juridique le rejet du pourvoi comme infondé et le maintien de la décision de l'instance de fond comme étant fondée et légale.
Il est dit que l'I.P.J. de Botosani avait proposé de ne pas accepter l'inscription du requérant, retenant à ce propos que n'étaient pas remplies les dispositions de l'art.10 alinéa 1 lettre c) de la Loi n° 360/2002 concernant le statut de l'agent de police avec ses modifications et ajouts ultérieurs, l'art. 20 lettre g de l'Ordre n°665 du 28 novembre 2008 concernant certaines activités de management des ressources humaines dans les unités du M.I.R.A.
Vu ce qui a été antérieurement exposé, l'on indique que la mesure de la non-inscription est légale et solidement motivée, ces aspects étant aussi correctement retenus par l'instance de fond.
L'Ecole d'agents de police « Vasile Lascar » de Câmpina demande par son conseiller juridique le rejet du recours comme infondé et le maintien comme légale et bien fondée de la sentence rendue par l'instance de fond.

LA COUR,

Vu le présent pourvoi,
Après examen des travaux du dossier constate ce qui suit :

1. Les circonstances de la cause
Solution de la première instance
Suite à l'action enregistrée au rôle de la Cour d'appel de Suceava - section commerciale, de contentieux administratif et fiscal, le réclamant C T Va demandé en contradictoire avec les accusés Inspectorat général de la police roumaine de Bucarest et Ecole de police « Vasile Lascar» de Câmpina, l'annulation de la décision concernant sa non-inscription à l'Ecole d'agents de police « Vasile Lascar» de Câmpina, décision prise par l'Inspectorat général de la police roumaine et de la décision respective du directeur de l'Ecole de police «Vasile Lascar» de Câmpina (acte sous séquent),ainsi que et de disposer de son inscription/ réinscription à cet établissement scolaire.
En motivant son action, le réclamant a indiqué qu'il avait soutenu en 2009 le concours d'admission à l'Ecole de police «Vasile Lascar» de Câmpina et bien qu'il eut réussi cet examen, par les documents contestés, on lui avait communiqué qu'il ne pouvait y être inscrit pour avoir fait l'objet d'une enquête pénale pour l'infraction de vol, fait qu'il aurait dissimulé dans ses déclarations.
Le réclamant a encore indiqué que la mesure administrative prise enfreignait l'ordre du ministre de l'administration et de l'intérieur n° 665/2008, car l'acte pénal enquêté avait été commis à l'époque où il était mineur et vu la faible gravité de son acte, une simple mesure administrative lui avait été seulement appliquée. Il estime que la suppression des mesures administratives prises s'imposait.
Dans le mémoire déposé, l'accusée Ecole d'agents de police «Vasile Lascar» de Câmpina a principalement invoqué l'exception de son manque de qualité processuelle passive en invoquant le Règlement d'organisation et fonctionnement des écoles post-lycéales du MI, n° 108.222 du 25 novembre, indiquant en ce sens que l'établissement accusé n'avait pas la compétence de décider de l'inscription ou non-inscription de certains candidats, cette décision étant de la compétence de l'I.G.P.R. Sur le fond de la cause, il a indiqué que vues les prévisions de la Loi 360/2002 sur le statut du policier, il était demandé aux candidats des écoles de police d'avoir un comportement adéquat, critère que le réclamant ne remplissait pas, ce qui rendait légale la mesure administrative critiquée.
Par sa sentence n° 169 du 5 août 2010, la Cour d'appel de Suceava a rejeté comme infondée l'action en contentieux administratif ayant pour objet l'annulation demandée par le réclamant C T V, d'un l'acte administratif.
En ce qui concerne l'exception de manque de qualité processuelle passive de l'Ecole «Vasile Lascar» de Câmpina, la Cour a retenu ce qui suit:
Conformément aux normes insérées dans le Règlement d'organisation et fonctionnement des Ecoles post-lycéales du Ministère de l'intérieur, la Direction de management des ressources humaines «réalise la coordination générale du processus d'enseignement et assure le financement des établissements scolaires dans le cadre des programmes élaborés en ce sens» (art. 3 alinéa 3 du Règlement).
L'inspectorat général (similaire) «établit le profil professionnel des diplômés», et les établissements d'enseignement «ont l'obligation d'assurer la formation du personnel selon les normes fixées par les bénéficiaires» - étant directement subordonnés à l'Inspectorat général (similaire) dans la structure duquel ils fonctionnent (art.3 alinéas 3 et 4 du Règlement).
Vu les normes d'organisation susmentionnées, «l'Ordre du jour» émis au moment de la rentrée scolaire par le commandant/ directeur de l'école concernant l'inscription des élèves par années d'études (art. 73 alinéa 1 du Règlement) est le résultat des vérifications effectuées par toutes les autorités ayant des responsabilités dans le processus d'enseignement et représente l'aboutissement d'un processus d'évaluation, ce qui fait que le document émis dans ces conditions produit des effets juridiques sur les personnes nommées à l'«ordre du jour», du point de vue de leur inscription. Quant aux personnes qui ne s'y retrouvent pas, il a des conséquences dans le sens de leur non-inscription.
Concernant le fond de la cause, la Cour a essentiellement retenu que la mesure disposée de ne pas inscrire le réclamant à l'école «Vasile Lascar» de Câmpina pour l'année scolaire 2009-2010, était légale.
Conformément aux prévisions de la Loi 360/2002 - modifiée et complétée - sur le statut du policier - l'agent de police - profession que le réclamant a choisi de préparer - « est investi de l'exercice de l'autorité publique, pendant et au sujet de l'accomplissement de ses attributions et obligations de service, dans les limites des compétences fixées par la loi» (art.2). Il a un statut spécial qui, par sa nature, implique des devoirs et des risques particuliers (art. 1 alinéa 1,2).
En vue de la constitution d'un corps policier remplissant les attributions de l'art. 41 et des suivants des Statuts, la loi impose des normes exigeantes dès l'étape d'admission dans les établissements spécialisés d'enseignement, normes qui impliquent non seulement de vérifier les connaissance spécialisées, mais aussi d'avoir des exigences concernant le comportement du candidat, qui doit être conforme aux normes admises et pratiquées dans la société, tout comme de vérifier ses antécédents.
Il a été retenu dans l'espèce que par l'Ordonnance du 18 mai 2006, le Parquet près la Maison de justice de Botosani avait disposé du non lieu concernant le réclamant pour l'infraction prévue à l'art. 208 (1) 209 alinéa 1 lettre e),g) du Code pénal et, vu la faible dangerosité sociale de l'acte commis, le réclamant s'était vu appliquer une sanction administrative.
Cette circonstance, tout comme les mauvaises moyennes en conduite du réclamant durant ses études au lycée, aspects qui relèvent de son profil comportemental, ont créé dans l'opinion de l'instance de fond de graves doutes concernant la façon dont le réclamant serait capable d'exercer ultérieurement la profession choisie, qui implique l'exercice de l'autorité publique, pour faire respecter, entre autres, les principes de l'Etat de droit et les valeurs de la démocratie.

2. Recours exercé par le réclamant-requérant
Le réclamant CTV s'est pourvu en cassation contre la sentence rendue par la première instance dans les délais prévus par la loi.
Invoquant la raison d'illégalité prévue à l'art. 304 pt. 9 du Code de procédure civile, le requérant-réclamant a critiqué la décision de la première instance, qu'il estime rendue en application erronée de la loi, essentiellement sous les aspects suivants:
- la sanction administrative appliquée lorsqu'il était mineur a été mal évaluée, dans les conditions où il a été retenu que l'acte commis, - le vol à un kiosque dans la rue de boissons rafraichissantes d'une valeur dérisoire, - n'avait pas réuni le degré de dangerosité sociale d'une infraction.
- l'acte, que le requérant regrettait sincèrement, a été commis à l'âge de 15 ans, dans le contexte d'événements profondément malheureux dans sa famille et donc, vu les circonstances, la première instance avait du penser que de graves craintes persistaient en ce qui concerne son profil social.
- sa conduite actuelle était profondément rationnelle et responsable, comme le prouve le fait qu'il ait réussi son concours d'admission à l'école de police ;
- les normes de conduite auxquelles renvoie l'article 20 lettre g) de l'Ordre n° 665/2008 réglementent d'autres circonstances que celles qui le concernent directement ;
- l'accusation d'avoir caché sa situation réelle et certains aspects retenus de sa biographie est infondée dans les conditions où il avait strictement respecté le formulaire et le guide du questionnaire, demandant d'indiquer exclusivement des données concernant des « arrestations, jugements et condamnations, enquêtes pénales, jugements ou sanctions pénales en cours d'exécution ».
- enfin, les moyennes scolaires obtenues durant la période du lycée furent de plus de 8,00 ceci étant d'ailleurs l'une des conditions d'inscription à l'école de police.

3. Défenses formulées par les intimés-accusés
L'intimé Inspectorat général de la police roumaine et l'Ecole d'agents de police «Vasile Lascar» de Câmpina ont chacun formulé des mémoires concernant les motifs de recours évoqués par le requérant-réclamant indiquant que l'instance de fond avait correctement retenu que la mesure de ne pas l'inscrire à l' »Ecole d'agents de police «Vasile Lascar» de Câmpina était légale et bien fondée, ce qui imposait de rejeter le recours comme infondé.
Les intimés ont essentiellement indiqué que l'on avait fait, dans la cause, une correcte application des prévisions de l'art. 20 lettre g) de l'Ordre n° 665/2008 concernant certaines activités de management des ressources humaines dans les unités du MIRA (Ordre du ministre de l'administration et de l'intérieur n°665/2008), à savoir concernant l'obligation d'un comportement adéquat aux exigences de conduite admises et pratiquées dans la société.

4. Solution et considérations de l'instance de recours
Le recours est fondé.
Analysant la sentence attaquée par le prisme des critiques formulées, par rapport aux prévisions légales incidentes de la matière soumise à l'examen, mais aussi aux défenses des intimés et, sous tous les aspects, conformément à l'art. 3041 du Code de procédure civile, la Haute Cour retient comme fondées les critiques formulées par le requérant -réclamant, compte tenu de ce qui sera présenté par la suite.
Par rapport aux circonstances de la cause, telles qu'elles sont soulignées dans l'exposé résumatif de la décision de la première instance, par rapport aussi au contenu du pourvoi de recours (incluant les écrits attachés, respectivement la copie de la feuille matricule n° 1363/15 juin 2009 et les copies des certificats de décès des parents du réclamant), il résulte que le problème de droit qu'il convient de résoudre est évidemment de savoir si le réclamant CTV remplissait la condition d'un « comportement adéquat aux exigences de conduite admises et pratiquées dans la société », condition imposée par les prévisions de l'art. 10 alinéa 1 lettre c) de la Loi n° 360/2002, concernant le statut du policier et reprise à l'art. 20 alinéa 1 lettre g) de l'Ordre n° 665/2008, incidents dans cette cause.
Dans le contexte de la réglementation des conditions de recrutement de l'extérieur de personnes ayant l'intention d'acquérir le statut de policier ou de cadre militaire au sein du MIRA, les textes de loi indiqués mentionnent comme l'une des exigences à remplir «le comportement adéquat aux exigences de conduite admises et pratiquées dans la société», sans pour autant définir ou préciser ces termes dans les documents normatifs incidents ».
Le fait est incontesté que le réclamant, qui a participé au concours d'admission de l'Ecole d'agents de police « Vasile Lascar » de Câmpina, au cours de la session d'examens d'août-septembre 2009, concours auquel il a d'ailleurs réussi, avait été soumis à une enquête pénale en 2006, à l'âge de 15 ans, pour l'infraction de vol qualifié, ayant soustrait à la vitrine frigorifique d'un magasin alimentaire sept bouteilles de bière, le préjudice de 35 lei étant tout de suite récupéré.
Les intimés-accusés n'ont pas contesté que suite à l'Ordonnance du 18 mai 2006 du Parquet près la Maison de justice de Botosani, il avait été disposé du non-lieu pour le réclamant- requérant , en jugeant que son acte ne présentait pas la dangerosité sociale d'une infraction, ayant été commis à l'âge de 15 ans, suite à une insuffisante surveillance de la mère et sur la toile de fond du caractère immature spécifique de l'âge. Par cette ordonnance, une sanction administrative d'un montant de 60 lei avait été appliquée au réclamant-requérant.
La première instance a fondé sa solution de rejet de l'action et elle a statué que le réclamant ne répondait pas à l'exigence d'un comportement adéquat aux normes admises en société, vu qu'il avait fait l'objet d'une l'enquête soldée par une sanction administrative et qu'il avait eu de mauvaises moyennes en conduite durant ses études au lycée. Il avait été conclu que ces circonstances permettaient d'avoir de graves doutes sur la façon dont il exercerait la profession choisie. Contrairement au juge du fond de l'affaire, la Haute Cour estime, concernant le cas concret du requérant-réclamant, que les circonstances personnelles examinées ne sont pas de nature à faire appliquer l'art. 20 lettre g de l'ordre du ministre de l'administration et de l'intérieur n° 665/2008 et d'entrainer la mesure sévère de ne pas inscrire le requérant à l'école «Vasile Lascar» de Câmpina, dans les conditions où les autres exigences apparaissaient comme remplies.
Au sujet de la mesure administrative appliquée au requérant pour un acte commis à l'âge de l'adolescence (15 ans), sur la toile de fond d'une tragédie familiale certaine et en l'absence d'une surveillance suffisante de la mère, puisque l'on avait retenu que l'acte en question ne présentait indiscutablement pas la dangerosité d'une infraction, admettre l'incidence de l'art. 20 lettre I de l'Ordre du ministre de l'administration et de l'intérieur n° 665/2008 priverait de finalité et de contenu l'institution juridique qui a permis une telle qualification de l'acte, avec pour conséquence l'acceptation d'un blâme permanent de l'individu, pour tout le restant de sa vie.
Mentionnons que, dans sa jurisprudence, concernant la définition de la «bonne réputation» et puisque le législateur n'avait pas défini le contenu des syntagmes de «conduite adéquate» ou de «bonne réputation», la Haute Cour a statué que mutatis mutandis pour esquisser le profil humain et professionnel d'une personne, l'on ne saurait ignorer, d'autres aspects mis à part, l'existence concrète de certains échos publics de l'acte retenu.
Or, dans cette cause, l'on n'avait mis en évidence ni dans le contenu des documents contestés, ni dans les mémoires des accusés-intimés, l'existence de tels échos public, ni que dans la perception de l'opinion publique, une telle circonstance accidentelle produite dans l'existence d'un jeune homme, à l'époque où il était mineur, serait de nature à affecter à l'avenir, d'une façon permanente, sa conduite dans la société.
L'élément concernant les notes en conduite du requérant, durant ses études lycéales, n'est pas non plus de nature à entraîner la sanction appliquée, puisque, même selon les feuilles matricules, il s'est situé dans les limites imposées par l'inscription à un tel concours (une moyenne générale d'au moins 8,00), ayant d'ailleurs réussi le concours en question.
Ce qui plus est, les documents produits au dossier pour la solution du pourvoi attestent que durant ses années de lycée, le requérant-réclamant avait eu de bonnes et très bonnes notes en conduite, une seule moyenne étant de 8,5 et les autres de 10 (le maximum de l'enseignement roumain) et respectivement 9,5 (feuilles 7 et 23).
En ce qui concerne la critique des requérants-accusés concernant le fait que le réclamant-requérant n'aurait pas fait preuve de « sincérité », n'ayant pas déclaré, au moment de son inscription et de la déposition de son dossier d'inscription à l'école «Vasile Lascar» de Câmpina, l'existence de sa sanction administrative, la Haute Cour retient que cette critique n'était pas fondée vu que, selon le guide pour la rédaction du CV, de telles données n'étaient pas expressément demandées (feuillet 11, dossier de fond). L'attitude du réclamant apparaît donc comme justifiée et ne témoigne aucunement de mauvaise foi, comme il a été dit.
Enfin, appliquant aussi à la cause le principe de proportionnalité consacré dans la jurisprudence de la Cour de Justice de Luxembourg, et selon lequel toute mesure prise devait être adéquate, nécessaire et appropriée au but poursuivi, la Haute Cour estime qu'il s'impose d'admettre le recours, en vertu de l'art. 312 du Code de procédure civile, avec pour conséquence de modifier la décision de la première instance, au sens que soit admise l'action du réclamant.
Estimant donc que les données personnelles du requérant-réclamant et son profil social correspondent et répondent aux exigences de l'art. 20 lettre g) de l'ordre du ministre de l'administration et de l'intérieur n° 665/2008, il sera disposé d'annuler la mesure de non inscription à l'école d'agents de police «Vasile Lascar» de Câmpina, mesure maintenue y compris par le document n° 229831/2009, de l'Inspectorat général de la police roumaine.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:

Admet le pourvoi formé par CTV contre la sentence n°169 du 5 août 2010 de la Cour d'appel de Suceava - section commerciale, de contentieux administratif et fiscal.
Modifie la sentence attaquée, dans le sens qu'elle admet sur le fond l'action du réclamant CTV et dispose par voie de conséquences l'annulation de la mesure de non-inscription à l'école d'agents de police « Vasile Lascar » de Câmpina, mesure qui avait été maintenue par l'Inspectorat général de la police roumaine, dans son adresse n° 229831/2009.
Définitive.
Rendue en audience publique, aujourd'hui, le 8 mars 2011.


Synthèse
Formation : Chambre de contentieux administratif et fiscal
Numéro d'arrêt : 1368/CCAF/2011
Date de la décision : 08/03/2011

Analyses

Personne ayant l'intention d'acquérir le statut d'agent de police. Appréciation du comportement adéquat aux normes de conduite admises et pratiquées dans la société.

La prise d'une mesure administrative pour un acte commis à l'âge de l'adolescence, dans les conditions où il a été retenu sans équivoque que l'acte en question ne présentait pas le danger social d'une infraction, ne justifie pas le rejet de la demande d'inscription dans un établissement du Ministère de l'administration et de l'intérieur d'une personne ayant passé le concours d'admission de l'établissement respectif, pour le fait de ne pas remplir la condition concernant « le comportement adéquat aux exigences de conduites admises et pratiquées en société », condition imposée par l'art. 10 alinéa (1) lettre c) de la Loi n° 360/2002, concernant le Statut du policier et reprise à l'art. 20 alinéa (1) lettre g) de l'Ordre du ministre de l'administration et de l'intérieur n° 665/2008. Le législateur n'ayant pas défini le contenu des syntagmes de «conduite adéquate» ou «bonne réputation», dans l'esquisse du profil humain et professionnel d'une personne, l'on ne saurait ignorer, d'autres aspects mis à part, l'existence concrète d'échos publics de l'acte retenu, ce qui fait que la conclusion concernant le caractère illégal de la mesure administrative de rejet de la demande d'inscription s'impose d'autant plus dans la situation où parmi les actes contestés, l'on n'a pas mis en évidence d'échos publics, ni que, selon la perception de l'opinion publique, une circonstance accidentelle de l'existence d'un jeune homme, à l'époque où il était mineur, serait de nature à affecter à l'avenir, à jamais, sa conduite dans la société.


Parties
Demandeurs : CTV
Défendeurs : Inspectorat général de la police roumaine, par son conseiller juridique I R et l'Ecole d'agents de police « Vasile Lascar » de Câmpina

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Suceava


Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2011-03-08;1368.ccaf.2011 ?
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