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18/02/2011 | ROUMANIE | N°1493/CCPI/2011

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre civile et de propriété intellectuelle, 18 Février 2011n 1493


Est examiné le recours formulé par le demandeur SC P SA de Bucarest contre la décision n° 277 A du 28 avril 2010 de la Cour d’appel de Bucarest - IIIe section civile et pour les affaires d’enfants et famille. A l’appel nominal est présente la demanderesse, représentée par maître V.I.D., en l’absence des intimés réclamants N.E.M., N.L.N., N.L.F., N.S.A., K.I.M., de l’intimée accusée Préfecture du département d’Ilfov et des intimés intervenants B.C.P. et M.F.
Le magistrat assistant rend compte du fait que la procédure de citation est légalement remplie.
En l’

absence de demandes préalables, la Haute Cour constate que le dossier est en situati...

Est examiné le recours formulé par le demandeur SC P SA de Bucarest contre la décision n° 277 A du 28 avril 2010 de la Cour d’appel de Bucarest - IIIe section civile et pour les affaires d’enfants et famille. A l’appel nominal est présente la demanderesse, représentée par maître V.I.D., en l’absence des intimés réclamants N.E.M., N.L.N., N.L.F., N.S.A., K.I.M., de l’intimée accusée Préfecture du département d’Ilfov et des intimés intervenants B.C.P. et M.F.
Le magistrat assistant rend compte du fait que la procédure de citation est légalement remplie.
En l’absence de demandes préalables, la Haute Cour constate que le dossier est en situation d’être jugé et accorde la parole à la représentante de la requérante accusée concernant le recours.
Maître V.I.D. demande, au nom de la requérante accusée, l’admission du recours, la modification de la décision requise comme suit: admission de la demande d’éclaircissement du sens et de l’étendue du dispositif de la sentence civile n° 446/03.03.2008, rendue par le Tribunal de Bucarest, dans le sens d’établir si l’accusée OMV P SA de Bucarest avait été obligée au paiement d’une somme en espèces à titre de dédommagements (obligation de donner) ou avait été obligée d’ émettre une décision proposant l’octroi de dédommagements par équivalent (obligation de faire) dans les conditions du Titre VII de la Loi n° 247/2005.
A la demande de l’instance, le défenseur de la requérante accusée précise que, à son avis, la société avait été obligée d’ émettre une décision proposant l’octroi de dédommagements dans la conditions du Titre VII de la Loi n° 247/2005. Il ne demande pas de frais de justice.
Après délibéré,
LA COUR,
Vu la présente cause, constate ce qui suit :
Par la sentence civile n°446/3.03.2008, du Tribunal de Bucarest, IIIe section civile, au dossier n° 11833/3/2006, était admise l’action formée par le réclamant N. Gh., en contradicteur de l’accusée P SA et des intervenants dans leur propre intérêt MF et BCP et disposé de ce fait d’obliger l’accusée à restituer en nature au réclamant et aux deux intervenants la superficie de 243 m² de terrains identifiés par le rapport d’expertise complété et effectué par l’expert M.P.
Il a aussi été disposé d’obliger l’accusée à des mesures réparatrices par équivalent pour la différence de 481 m² , pour la valeur de 376 lei/m², fixée dans le rapport d’expertise déposé au dossier à la date du 21.05.2007.
Etait rejetée l’action vis-à-vis de la Préfecture du département Ilfov, pour manque de qualité processuelle passive.
Dans la motivation de la sentence l’on a constaté que le requérant et les intervenants avaient la qualité d’ayants droit à des mesures réparatrices pour le terrain de la ville de Buftea, str. …, occupé par une station-service „PECO” Buftea, terrain dont il est possible de restituer en nature une superficie de 243 m², libre de toute construction.
Pour la différence de terrain qui ne saurait être restituée en nature, l’on estime que le réclamant et les intervenants ont droit, conformément à l’art. 29, de la Loi n°10/2001, à des mesures réparatrices par équivalent telles que celles-ci furent fixées par le rapport d’expertise.
L’appel de l’accusée P SA contre la sentence mentionnée a été rejeté comme infondé par la décision n° 789 A/4.11.2008, de la Cour d’appel de Bucarest, IIIe section civile et pour les causes concernant mineurs et famille, décision désormais irrévocable, non attaquée.
Le 20.08.2009, la P SA a formulé une contestation contre l’exécution, demandant d’éclaircir le sens et l’étendue d’application du dispositif de la sentence civile n° 446/3.03.2008 rendue par le Tribunal de Bucarest, dans le sens que l’obligation qui lui incombe concernant les mesures réparatrices par équivalent était une obligation de faire, respectivement d’émettre une décision proposant des dédommagements et non pas de donner, respectivement de payer une somme d’argent.
Dans l’exposé de motifs de sa demande , la pétitionnaire indiquait qu’en vertu du titre exécutoire, représenté par la sentence civile n° 446/3.03.2008, les créditeurs avaient demandé l’exécution forcée par le bureau de l’huissier de justice DOC qui, dans le dossier d’exécution n° 86/2009, avait émis la sommation n°86/10.03.2009 pour la restitution en nature du terrain d’une superficie de 243 m² et la sommation n° 86/27.05.2009, enjoignant à la débitrice de mettre à la disposition de l’huissier de justice la somme de 189.091 lei, au titre de débit et de frais d’exécution, compte tenu de son obligation concernant les mesures réparatrices par équivalent.
La pétitionnaire a aussi mentionné que l’obligation inscrite comme titre exécutoire était une obligation de faire, respectivement d’émettre une décision proposant des dédommagements, à transmettre à la Commission centrale de fixation des dédommagements, comme le prévoient les dispositions du Titre VII de la Loi n° 247/2005.
Vu que les créditeurs avaient interprété cette obligation comme étant une obligation de donner, sens qui a déterminé la sommation de l’huissier de justice, il convient pour l’instance, qui a rendu la décision représentant un titre exécutoire, d’éclaircir le dispositif de cette décision.
La demande était fondée sur les dispositions de l’art. 399 et les suivants du Code de procédure civile :
La pétitionnaire a demandé, en même temps, de suspendre l’exécution forcée commencée au dossier n° 86/2009 du bureau de l’huissier de justice, qu’il n’a plus soutenue au cours du jugement.
Par sa demande, formulée à la date du 14.09.2009, la P SA a précisé que le fondement juridique de la demande d’introduction était constitué par les prévisions de l’art. 2811 du Code de procédure civile.
La sentence civile n° 10/11.01.2010 rendue par le Tribunal de Bucarest – IIIe section civile, a rejeté comme infondée la demande précisée, estimant que le dispositif de la sentence civile n° 446/3.03.2008 était clair et n’exigeait aucun éclaircissement, l’obligation instituée à la charge de la pétitionnaire étant de payer les dédommagements, l’unique mesure propre au litige réglé par l’instance dans l’analyse du fond de la cause ayant pour objet la Loi n° 10/2001, en vertu de la notification formulée par N.Gh. actuellement décédé.
L’appel de l’accusée a été rejeté comme infondé par la décision n° 277/28.04.2010 rendue par la Cour d’appel de Bucarest, IIIe section civile et pour les causes impliquant mineurs et familles.
Pour rendre cette décision, l’instance d’appel a estimé que la première instance avait eu raison de retenir que la décision faisant l’objet de cette contestation ne contenait pas de dispositions contradictoires, équivoques, réclamant éclaircissements ou interprétations, pour réaliser l’exécution.
L’affirmation du requérant concernant la nécessité d’éclaircissements portant sur le dispositif de la sentence, est irrecevable, vue la base juridique sur laquelle repose la démarche judiciaire.
L’analyse de l’instance s’était ainsi située dans le cadre processuel fixé par le contestataire, en indiquant les dispositions de l’art. 400 al.2 du Code de procédure civile, par rapport auquel, il avait été correctement conclu de l’infondé de la contestation.
Le mécontentement du contestataire ne vise pas, en fait, le contenu du titre, – puisqu’il précise correctement que celui-ci ne fixe pas d’obligations à sa charge et reconnait le droit des réclamants à des mesures réparatrices – mais la modalité de sa mise en exécution, l’huissier ayant émis sa sommation envers la P SA.
La modalité défectueuse d’application des dispositions claires de la décision (reconnaissant, par la procédure de la Loi n° 10/2001, le droit à des mesures réparatrices par équivalent, sans que leur octroi soit à la charge de l’entreprise possédante, vu la modalité de mise à profit de celles-ci, conformément aux normes spéciales en la matière) n’ouvre pas la voie à une contestation du titre.
Cette contestation est destinée à préciser le dispositif de la décision, qu’il convient de mettre en valeur pour procéder à l’exécution forcée, sans pour autant représenter un moyen procédural pour annuler ou modifier le titre exécutoire, une telle fin ne pouvant être atteinte que par les voies légales d’attaque.
L’instance compétente pour régler cette contestation ne saurait donc examiner des circonstances visant le fond de la cause et de nature à remettre en discussion une décision de justice définitive ou irrévocable. Une solution contraire empièterait gravement sur l’autorité de la chose jugée, ce qui est inadmissible.
Or, il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une véritable interprétation du titre exécutoire, mais de l’éventuelle modification du dispositif de la décision, dans le sens d’émettre la décision d’octroyer des mesures réparatrices, l’instance ne disposant pas en ce sens, mais établissant directement que les réclamants étaient en droit de bénéficier des mesures réparatrices prévues par l’art. 29 de la loi 10/2001, a conclu l’instance d’appel.
C’est contre la décision mentionnée que s’est pourvue en recours l’accusée P SA de Bucarest, la critiquant pour illégalité en vertu de l’art. 304 pts.7 et 9 du Code de procédure civile.
Il a été essentiellement soutenu dans les raisons de recours que la décision critiquée comprenait des dispositions contradictoires puisque, tout en retenant que le Loi n° 10/2001 reconnaissait aux ayants droit le droit à des mesures réparatrices par équivalent, sans que l’octroi de ces mesures soit à la charge de l’entreprise possédante, l’on a confirmé ainsi le bien-fondé des raisons d’appel de l’accusée P SA, mais l’on rejette l’appel comme infondé. L’instance d’appel a, d’autre part, retenu des raisons étrangères à la nature de la cause en définissant à tort le cadre processuel comme une contestation à l’exécution, par laquelle l’accusée contesterait la modalité de procéder à l’application du titre exécutoire, la sommation étant émise par l’huissier de justice, tandis qu’en réalité la demande déduite au jugement était fondée sur les dispositions de l’art. 2811 du Code de procédure civile, et l’instance d’appel ne s’étant pas prononcée sur cette demande-ci.
D’autre part, la décision attaquée est dépourvue de base légale et a été rendue en application erronée des dispositions de l’art. 400 al. 2 du Code de procédure civile, l’instance d’appel ayant retenu à tort que la demande formulée dans ce cas portait sur l’annulation ou la modification du titre exécutoire, dans les conditions où la P SA tendait en fait à éclaircir le sens et l’étendue du dispositif.
Cette demande a été déterminée par la circonstance qu’aussi bien les créditeurs que l’huissier de justice appelé pour l’exécution forcée de la sentence civile n°446/3.03.2008, ont interprété le dispositif du titre exécutoire comme visant une obligation de paiement de dédommagements à la charge de la P SA, tandis que la Loi n° 10/2001 ne prévoyait pas de telle obligation, ce qui témoigne de la nécessité d’un éclaircissement par l’instance du contenu de l’obligation.
La requérante-accusée a précisé que l’exécution forcée de la sentence avait effectivement commencé, en ce qui la concerne, par le paiement d’une somme d’argent au titre de dédommagements et que pour éviter la vente forcée de son immeuble pour lequel l’ huissier de justice avait lancé les formes légales, la P SA s’était vue dans l’obligation de payer la somme d’argent aux créditeurs, un retour d’exécution devant être opéré au cas où la présente demande était admise.
Après examen de la décision attaquée par rapport aux critiques formulées et aux documents du dossier, la Haute Cour estime que le pourvoi était fondé.
Bien que la requérante eut indiqué pour base juridique des critiques formulées les dispositions de l’art. 304 pts 7 et 9 du Code de procédure civile, l’on estime que les raisons de recours se situent parmi les cas prévus à l’art. 304 pts 5 et 9 du Code de procédure civile et sont à analyser dans cette perspective-ci.
Ceci étant, la circonstance prétendue par la requérante que l’instance d’appel eut confirmé les affirmations de l’appelante-pétitionnaire dans le sens que la Loi n°10/2001 n’imposerait pas de mesures réparatrices par équivalent à la charge de l’entreprise détentrice, vue la modalité de leur mise en valeur, conformément aux normes spéciales en la matière et eut rejeté en dépit de ceci l’appel comme infondé, cette circonstance donc ne signifie pas qu’existent dans le contenu de la décision des arguments contradictoires, mais une contrariété entre les considérations et le dispositif, vu que l’argumentation de l’instance aurait dû conduire à une autre solution que celle effectivement adoptée.
Cette prétendue irrégularité dans le contenu de la décision attaquée conduit à l’incidence du cas de cassation décrit à l’art. 304 pt 5 du Code de procédure civile, la sanction de nullité de la décision s’imposant dans la mesure où le contrôle de sa légalité ne saurait être exercé en raison de la contrariété entre les considérations et le dispositif, entrainant pour la requérante la conséquence d’une atteinte à son intégrité processuelle, qu’il serait impossible de supprimer autrement que par cassation de la décision.
La critique d’avoir retenu un autre objet de la demande d’appel en justice et une autre base juridique que celles indiquées par la pétitionnaire, ne saurait pas plus être rattachée au cas prévu par l’art. 304 pt 7 du Code de procédure civile, comme il a été indiqué dans les raisons du recours, en soutenant que l’instance aurait confirmé à tort l’appréciation de la première instance concernant ces éléments de la demande d’appel en justice.
La requérante soutient donc le maintien erroné de la sentence rendue en violation du principe de disponibilité, critique vérifiable dans le contexte de l’art. 304 pt. 9 du Code de procédure civile, par rapport au mode d’application par l’instance d’appel des prévisions de l’art. 129 al 6 du Code de procédure civile.
La critique portant sur la nécessité d’élucider le dispositif de la décision, qui est un titre exécuteur, a été correctement encadrée par la requérante comme cas de modification prévu à l’art. 304 pt 9 du Code de procédure civile et sera évaluée en tant que telle.
Analysant les raisons de recours, la Haute Cour estime que ne sont pas fondées les critiques concernant la prétendue contrariété entre les considérations et le dispositif, respectivement la violation du principe de disponibilité, mais trouve fondée la critique concernant la nécessité d’éclaircir le dispositif de la sentence civile n° 446/3.03.2008.
Il est vrai que l’instance d’appel ait retenu dans ses considérations, que la Loi n° 10/2001 n’imposait pas d’accorder des réparations par équivalent à la charge de l’entreprise détentrice, car il existe une procédure spéciale pour leur mise en valeur, respectivement celle du Titre VII de la Loi n° 247/2005. L’instance d’appel a cependant estimé que, par la sentence dont on demande l’éclaircissement, nulle obligation de cette nature n’est fixée à la charge de la requérante-accusée, ce qui fait qu’un changement du contenu de l’obligation dans le sens visé par la pétitionnaire conduirait à modifier le titre exécutoire-même, résultat que l’on ne saurait obtenir par voie de contestation à l’exécution, la modalité éventuellement défectueuse de mise en exécution du titre n’étant pas pertinente.
Ne subsiste donc pas la critique concernant la contrariété entre les considérations et le dispositif, les estimations de l’instance d’appel devant être évaluées dans le contexte de la raison de recours fondée sur les dispositions de l’art. 304 pt 9 du Code de procédure civile.
La critique portant sur une violation du principe de disponibilité est aussi irrecevable.
Par sa demande dans la cause présente, la pétitionnaire a voulu élucider le dispositif de la sentence, titre exécutoire, ce qui peut être obtenu en égale mesure par deux voies processuelles : celle prévue à l’art. 2811 du Code de procédure civile et respectivement celle décrite à l’art. 399 al 1 thèse II du Code de procédure civile, l’objet des prétentions étant, dans les deux cas, identique, à savoir d’éclaircir le texte, l’étendue ou l’application du dispositif d’une décision de justice.
Il n’existe cependant pas d’option de la partie pour l’une ou l’autre de ces voies processuelles, l’exercice du droit à l’action étant subordonné à une restriction d’ordre temporel, découlant des prévisions de l’art. 399 du Code de procédure, à savoir le lancement de l’exécution forcée.
L’on peut ainsi avoir recours à la procédure d’éclaircissement de la décision de justice à tout instant, jusqu’au lancement de l’exécution, mais à partir de ce moment là, seule est possible la contestation du titre, car dans le cas contraire les dispositions pertinentes de la section du Code concernant la contestation à l’exécution ne sont plus applicables, ce qui ne saurait être accepté. La fin de l’exécution avant solution de la contestation n’est pas pertinente, car il eut suffi que cette contestation soit formulée avant la finalisation.
L’objet de la demande est identique dans les deux cas, seule la cause de l’action étant différente, respectivement la base juridique de la demande et l’utilité pratique visée dans chaque cas, l’élucidation du dispositif en vue de l’exécution future, respectivement son éclaircissement pour écarter les empêchements nés dans le cadre d’une exécution déjà lancée.
Dans le cas où l’on a formulé une demande d’éclaircissement du dispositif d’une disposition de justice, l’instance judiciaire a l’obligation, en vertu du rôle actif supposé par les prévisions de l’art. 129 al 5 du Code de procédure civile, de déterminer les dispositions légales incidentes, tandis que la qualification de la demande, du point de vue du fondement juridique adéquat est une prérogative de l’instance, sans que, par un tel procédé de qualification, l’on viole le principe du dispositif, même si, en soutenant sa demande, le réclamant avait invoqué d’autres normes.
Seront donc écartées les affirmations de la requérante sur ce sujet.
En analysant la contestation de titre formulée dans l’affaire, l’instance d’appel a constaté que le dispositif de la sentence civile n°446/2008 n’exigeait nul éclaircissement, puisque nulle obligation à la charge de la pétitionnaire, en tant qu’entreprise détentrice, n’avait été fixée, et encore moins une obligation de payer des dédommagements et que d’ailleurs une telle obligation ne pouvait être établie, selon la loi,, car le fait d’avoir procédé à l’exécution d’une obligation de paiement d’une somme d’argent, dans le cadre de l’exécution forcée n’avait nulle pertinence.
Cette appréciation de l’instance d’appel n’est cependant pas légale, dans les conditions où il résulte, du contenu de la sentence civile n° 446/3.03.2008, qu’une obligation a été retenue à la charge de la requérante P SA, surtout que le contenu de cette obligation est incertain. Ce qui plus est, l’exécution effective de la disposition judiciaire, sous une forme incompatible avec l’interprétation donnée par l’instance d’appel aux normes légales visant les obligations de l’entreprise détentrice, souligne la nécessité de fixer le contenu exact de l’obligation découlant de la décision de justice.
C’est ainsi que par la sentence civile n°446/2008 „l’accusée est obligée à accorder des mesures réparatrices par équivalent pour la différence de 481 m², d’une valeur de 376 lei/m², différence établie par le rapport d’expertise déposé au dossier à la date du 21.05.2007.”
Il est évident que cette disposition précise une obligation établie à la charge de l’accusée, à savoir „d’accorder des mesures réparatrices par équivalent” et non pas seulement le droit du réclamant et des intervenants à des mesures réparatrices par équivalent, comme il a été jugé dans la décision attaquée dans la cause.
Les considérations de la sentence indiquent seulement que les mesures réparatrices devant être accordées par l’accusée sont celles prévues à l’art. 29 de la Loi n° 10/2001.
L’unique référence de l’art. 29 aux mesures réparatrices par équivalent est celle de l’al. 3, conformément auquel „Dans le cas des immeubles prévus aux al. 1 et 2...” (respectivement des immeubles mis en évidence au patrimoine de sociétés commerciales privatisées, autres que celles prévues à l’art. 21 al. 1 et 2, même si les immeubles ont été aliénés „ ... les mesures réparatrices par équivalent sont proposées par l’institution publique qui effectue ou, selon le cas, a effectué la privatisation, les dispositions de l’art. 26 al. 1 étant applicables de façon adéquate”.
L’on remarque que l’art. 29 ne prévoit pas pour l’entité investie de la solution de cette notification „d’accorder” des mesures réparatrices, comme il est mentionné dans la disposition judiciaire, ce qui fait qu’il est impératif de déterminer le contenu de l’obligation „d’accorder” établie par l’instance.
Cette opération n’est possible qu’en la corroborant avec l’art. 26 al. 1, auquel l’art. 29 renvoie expressément.
Conformément à l’art. 26 al. 1, „ si la restitution en nature n’est pas possible, le possesseur de l’immeuble ou, selon le cas, l’entité investie , selon cette loi, de la solution de la notification est obligée d’accorder en compensation l’ayant droit, par décision ou, suivant le cas, par disposition motivée, dans les délais prévus par l’art; 25 al.1 , d’autres biens ou services ou de proposer l’octroi de dédommagements, dans les conditions de la loi spéciale concernant le régime de fixation et paiement des dommages afférents aux immeubles abusivement pris, dans les situations où la compensation n’est pas possible ou n’est pas acceptée par l’ ayant droit”.
Dans une interprétation littérale, le fait „d’accorder” des mesures réparatrices, établi directement à la charge de l’entité investie de la solution de cette notification n’est prévu par cette norme que dans l’hypothèse d’une compensation par d’autres biens et services, or une telle interprétation est exclue, car cette compensation n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire au procès et nulle preuve n’a été administrée concernant un bien identifié comme disponible pour la compensation.
Investie des prétentions des personnes ayant droit, engendrées par le refus injustifié de l’entreprise détentrice de résoudre la notification formulée selon la Loi n° 10/2001, l’instance judiciaire a analysé dans l’affaire la notification elle-même, en établissant y compris la nature des mesures réparatrices dues, la restitution en nature ou des mesures de réparation par équivalent, lorsque la restitution en nature n’était pas possible.
Or, la solution effective de la notification imposait, par rapport aussi à la volonté des ayants droit, y compris de déterminer la possibilité concrète de compensation, ce qui ne s’est pas produit dans l’affaire, situation qui exclut une interprétation dans le sens que l’obligation établie à la charge de l’entreprise détentrice soit générique, visant l’octroi de biens ou services en compensation, car ceci équivaudrait à un rejugement de la cause, chose non permise par le présent cadre processuel.
La seule variante qui reste, parmi celles prévues à l’art. 26 al.1 est une proposition d’accorder des dédommagements dans les conditions de la loi spéciale sur le régime de fixation et paiement des dommages afférents aux immeubles abusivement pris – respectivement le Titre VII de la Loi n° 247/2005 – par disposition motivée, sens dans lequel prend contour le contenu de l’obligation en question, comme visant l’émission d’une décision ou disposition motivée, avec proposition de dédommagement, dans les conditions indiquées au dispositif de la sentence, respectivement pour la valeur de 376 lei/m², établie par le rapport d’expertise complété, déposé au dossier le 21.05.2007.
Le fait de préciser l’obligation du point de vue de son contenu n’est pas une modification du dispositif, puisqu’une obligation a déjà été fixée à la charge de l’accusée, mais que le contenu de cette obligation demeure incertain.
A préciser qu’aucune des considérations exposées n’est infirmée par la circonstance que l’instance judiciaire ait fixé l’obligation mentionnée à la charge de l’entreprise détentrice, bien que l’art. 29 de la Loi n°10/2001, à laquelle fait expressément référence la sentence, prévisse une telle obligation à la charge de l’institution publique qui effectue ou, selon le cas, a effectué la privatisation et non pas à la charge de l’entreprise détentrice-même.
Une éventuelle erreur de jugement concernant le titulaire de l’obligation, selon la situation concrète des faits, aurait pu être réparée uniquement dans la voie d’attaque contre la sentence, le cadre processuel présent ne permettant qu’éclaircir le dispositif de la sentence.
Par rapport aux considérations exposées, la Haute Cour constate que l’instance d’appel a mal appliqué la loi, dans les conditions où se trouvent réunies les exigences d’application des prévisions de l’art. N° 399 al. 1 thèse II du Code de procédure civile, un éclaircissement du dispositif de la sentence étant nécessaire dans le sens de ce qui a antérieurement été indiqué.
En application de l’art. 312 al. 1 avec référence à l’art; 304 pt 9 du Code de procédure civile, la Haute Cour admettra le recours et modifiera la décision attaquée, dans le sens qu’elle admettra l’appel déclaré par l’accusée contre la sentence civile n°10 du 11 janvier 2010 du Tribunal de Bucarest-IIIe section civile, car la première instance n’avait pas admis la demande d’éclaircissement du dispositif de la sentence civile, n°446/03.03.2008, bien que cette opération fut nécessaire et possible.
Subséquemment, en vertu de l’art. 296 du Code de procédure civile, elle changera entièrement la sentence, admettra la demande de la P SA et disposera que soit éclairci le dispositif de la sentence civile n° 446/03.03.2008 du Tribunal de Bucarest-IIIe section civile, dans le sens que l’obligation établie à la charge de la SNP P SA (actuelle SC P SA de Bucarest) consiste à émettre une disposition avec proposition de dédommagements d’une valeur de 376 lei/m², établie par le rapport d’expertise complété déposé au dossier à la date du 21.05.2007, dans les conditions du Titre VII de la Loi n°247/2005.
POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DECIDE :
Admet le recours du demandeur SC P SA de Bucarest contre la décision n° 277 A du 28 avril 2010 de la Cour d’appel de Bucarest – IIIe section civile et pour les affaires d’enfants et famille.
Modifie la décision attaquée dans le sens de changer entièrement la sentence n° 10 du 11 janvier 2010 du Tribunal de Bucarest – IIIe section civile et par voie de conséquences :
Admet la demande formulée par la pétitionnaire SC P SA de Bucarest.
Dispose d’éclaircir le dispositif de la sentence civile n° 446/03.03.2008 du Tribunal de Bucarest IIIe section civile, dans le sens que l’obligation établie à la charge de la SNP P SA (actuelle SC P SA de Bucarest) consiste à émettre une disposition avec proposition de dédommagements d’une valeur de 376 lei/m², établie par le rapport d’expertise complété déposé au dossier à la date du 21.05.2007, dans les conditions du Titre VII de la Loi n° 247/2005.
Irrévocable.
Rendue en audience publique, ce 18 février 2011.


Synthèse
Formation : Chambre civile et de propriété intellectuelle
Numéro d'arrêt : 1493/CCPI/2011
Date de la décision : 18/02/2011

Analyses

L’éclaircissement du dispositif d’une décision de justice, qui est un titre exécutoire, peut être demandé en égale mesure par deux voies processuelles : celle prévue à l’art. 2811 du C.proc.civ. et respectivement, celle décrite par l’art. 399 alinéa 1 thèse II du C.proc.civ., les prétentions ayant, dans les deux cas, un objet identique, respectivement d’éclaircir le sens, l’étendue ou l’application du dispositif d’une décision de justice.La partie n’a cependant pas le choix entre les deux voies processuelles, l’exercice du droit à l’action étant subordonné à une restriction d’ordre temporel, déduite des prévisions de l’art. 399 du C.proc. civ., à savoir le commencement de l’exécution forcée.Le recours à la procédure d’éclaircissement de la décision de justice peut avoir lieu à tout moment jusqu’au lancement de l’exécution. Ensuite, seule la contestation du titre est possible, les dispositions de la section du Code qui conteste l’exécution n’ayant plus d’applicabilité au cas contraire, ce qui est inacceptable. Le fait que l’exécution soit terminée avant une solution de la contestation est sans pertinence, seul suffit le fait d’avoir formulé la contestation avant la finalisation.L’objet de la demande est identique dans les deux cas, seule diffère la cause de l’action, respectivement la base juridique de la demande et le but concret poursuivi dans chaque cas, l’éclaircissement du dispositif en vue d’une exécution future, respectivement son éclaircissement pour écarter les empêchements nés dans le cadre d’une exécution commencée.

Titre exécutoire. L'explication du dispositif de l'arrêt sur la voie de la contestation du titre.


Parties
Demandeurs : SC P SA de Bucarest
Défendeurs : N.E.M., N.L.N., N.L.F., N.S.A., K.I.M., Préfecture du département d’Ilfov, B.C.P. et M.F

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2011-02-18;1493.ccpi.2011 ?
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