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18/02/2011 | ROUMANIE | N°1488/CCPI/2011

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre civile et de propriété intellectuelle, 18 Février 2011, 1488


Est examiné le recours du demandeur le Ministère des finances publiques, représenté par la Direction générale des finances publiques de Bucarest, contre la décision n° 695 A du 17 décembre 2009 de la Cour d’appel de Bucarest – IIIe section civile et pour des causes impliquant mineurs et familles.
A l’appel nominal sont présents le requérant-accusé, représenté par le conseiller juridique Cr.V. et l’intimée réclamante T.M. , en personne, avec l’assistance de l’avocat Adr. R., en l’absence des intimés-réclamants Conseil général de la ville de Bucarest, la Vil

le de Bucarest, par son maire général et la S.C. HN SA.
Comme il n’existe pas de dema...

Est examiné le recours du demandeur le Ministère des finances publiques, représenté par la Direction générale des finances publiques de Bucarest, contre la décision n° 695 A du 17 décembre 2009 de la Cour d’appel de Bucarest – IIIe section civile et pour des causes impliquant mineurs et familles.
A l’appel nominal sont présents le requérant-accusé, représenté par le conseiller juridique Cr.V. et l’intimée réclamante T.M. , en personne, avec l’assistance de l’avocat Adr. R., en l’absence des intimés-réclamants Conseil général de la ville de Bucarest, la Ville de Bucarest, par son maire général et la S.C. HN SA.
Comme il n’existe pas de demande préalables, la Haute Cour constate que le dossier est en mesure d’être jugé et accorde la parole sur le recours.
Au nom du requérant-accusé, le conseiller juridique Cr.V. demande l’admission du recours, la modification de la décision attaquée dans le sens de l’admission de l’appel de l’accusé, principalement par l’admission de l’exception de défaut de qualité processuelle passive du Ministère des finances publiques et, sur le fond de l’affaire, le rejet de l’action comme étant introduite contre une personne n’ayant pas de qualité processuelle passive. Il demande en subsidiaire le rejet du recours comme infondé. Il soutient que l’instance avait rejeté à tort l’exception de défaut de qualité processuelle passive, car en vertu du principe de la relativité des effets du contrat, ce dernier ne produisait d’effets qu’entre les parties contractantes, ne pouvant ni profiter, ni nuire à un tiers. Il précise que le Ministère des finances publiques n’était pas partie contractante du contrat, que dans la situation d’éviction de l’acheteur, par sa dépossession de l’immeuble qu’il détenait en vertu du contrat de achat-vente, une obligation de garantir contre l’éviction la vendeuse, Mairie de la ville de Bucarest, devait être instituée, conformément aux dispositions de l’art . 1337 du Code civil. En ce qui concerne le fond, il indique que la décision attaquée était illégale, car l’instance d’appel avait mal interprété les dispositions de l’art. 501 de la Loi n° 10/2001, telle qu’elle fut modifiée par la Loi n° 1/2009. Il précise que le législateur avait clairement établi les conditions devant être remplies pour obliger le Ministère des finances publiques au paiement de la valeur marchande des appartements et que l’une de ces conditions était celle d’un contrat conclu dans le respect de la Loi n° 112/1995. Il indique que, dans l’affaire, cette condition n’était pas remplie car, comme il résulte de la décision n° 485/28.03.2005 de la Cour d’appel de Bucarest, définitive, se trouvant au dossier, les réclamants de l’affaire avaient été de mauvaise foi en concluant le contrat d’achat-vente et avaient enfreint les dispositions de l’art. 9 de la Loi n° 112/1995 concernant l’impossibilité de vendre les appartements avant l’écoulement du délai de 6 mois, prévu à l’art. 14 de ladite loi.
Au nom de l’intimée-réclamante T.M., l’avocat A.R. demande le rejet du recours, comme infondé. Il soutient qu’aussi bien le tribunal que l’instance d’appel avaient correctement estimé que l’on ne saurait imputer la mauvaise foi des réclamants. Il indique que les réclamants avaient conclu de bonne foi le contrat d’achat-vente, devenant ainsi propriétaires de l’immeuble, qu’ils avaient ultérieurement perdu , les instances ayant retenu que l’immeuble avait été pris par l’Etat sans titre valable.
A la demande de l’instance, le défenseur de l’intimée- réclamante précise qu’il demandait principalement des dédommagements équivalents à la valeur de circulation de l’immeuble et que, subsidiairement, il demandait la restitution du prix actualisé au taux d’inflation. Il n’exige pas de frais de justice.
Après délibéré.
LA HAUTE COUR,
Vu la présente affaire, constate ce qui suit :
Par la sentence civile n° 804/27.05.2009, le Tribunal de Bucarest, Ve section civile, investi pour résoudre l’affaire, suite au refus de compétence de la Maison de justice du 5e arrondissement (secteur) de Bucarest, par la sentence civile n° 16659/15.12.2008, prenant en considération la valeur de l’objet de la demande, a admis le requête du réclamant I.I. en contradicteur de l’accusé Ministère des finances publiques, par la Direction générale des finances publiques de la ville de Bucarest, a obligé l’accusé à payer au réclamant la somme de 995.820 lei, représentant la valeur marchande de l’immeuble, avec frais de justice, rejetant, préalablement, l’exception de défaut de qualité processuelle passive, invoquée par l’accusé Ministère des finances publiques.
Il a en même temps admis l’exception de défaut de capacité processuelle d’usage de l’accusé Conseil général de la ville de Bucarest, a rejeté la demande du réclamant T.I., contre cet accusé, pour avoir été formulée contre une personne sans capacité processuelle civile d’usage.
Il a admis, par cette même sentence, l’exception de défaut de qualité processuelle des accusés Ville de Bucarest et S.C. HN S.A. et rejeté la demande formée par le réclamant T.I., en contradicteur des mêmes accusés, comme étant formulée contre des personnes dépourvues de qualité processuelle.
Dans les considérations de la sentence, le tribunal a retenu que le réclamant avait acheté, avec son ancienne épouse, T.L.V., actuellement décédée, l’immeuble situé à Bucarest, str. Tolstoi, n° 46, sector 1, auprès de la Municipalité de la ville de Bucarest, par son mandataire S.C. HN S.A., en concluant le contrat d’achat-vente n° 1581/24162/22.11.2006, en vertu de la Loi n° 112/1995.
Par sa décision civile n° 485/28.03.2005, prononcée sur le dossier n°2973/2004, définitive, la Cour d’appel de Bucarest a admis le recours des requérants- réclamants P.M. et T.T., héritiers de l’ancienne propriétaire de l’immeuble I.J., elle a modifié en sa totalité la décision civile n° 1880/A/20.10.2003 du Tribunal de Bucarest, a admis l’appel déclaré par les réclamants contre la sentence civile n° 2913/25.04.2003 de la Tribunal de première instance du 1er arrondissement de Bucarest, qu’elle a modifié en sa totalité et a admis l’action, constatant la nullité absolue du contrat d’achat-vente de l’immeuble susmentionné, en obligeant le réclamant de la présente affaire et son épouse à le laisser en pleine propriété et tranquille usage, à P.M. et T.T.
Par l’ appel en justice dans la présente affaire, il est demandé au réclamant T.I. de restituer une somme équivalent à la valeur marchande de l’appartement; en subsidiaire, il lui est demandé de restituer le montant du prix payé lors de l’achat de l’immeuble, actualisé par le coefficient d’inflation.
Par rapport à ce qui a été retenu, le tribunal a jugé que l’exception de défaut de qualité processuelle passive invoquée par l’accusé Ministère des finances publiques était infondée, car, en corroborant les prévisions des art. 501 et 50 al. 21 et 3 de la Loi n° 10/2001, telle qu’elle a été modifiée par la Loi n°1/2009, la qualité processuelle du Ministère des finances a été clairement établie ex lege, tant pour la restitution du prix actualisé que pour la valeur marchande de l’immeuble, au cas où le contrat d’achat-vente conclu dans les conditions de la Loi n° 112/1995 a été supprimé.
Pour ce qui est des exceptions invoquées d’office, par rapport , aussi, aux considérations antérieures, en vertu desquelles le législateur a fixé l’obligation de restituer tant le prix actualisé, que la valeur marchande de l’immeuble, comme étant à la charge du Ministère des finances publiques, le tribunal a constaté que, pour les accusés Ville de Bucarest et SC HN SA, leur identité avec la personne obligée dans le rapport juridique déduit au jugement ne se vérifie pas, ce qui impose l’admission de l’exception de défaut de qualité processuelle passive des accusés Ville de Bucarest et SC HN SA, ainsi que le rejet, par voie de conséquences, de la demande formulée par le réclamant en contradicteur de ceux-ci.
Pour ce qui est de l’exception de défaut de capacité processuelle d’usage de l’accusé C.G.M.B., celle-ci est fondée, car celle6ci ne remplit pas les conditions imposées en cumul par l’art. 41 al. 2 du Code de procédure civile, dans l’application duquel une association ou société sans personnalité morale pouvaient siéger en justice comme accusées, si elles possédaient leurs propres organes directeurs, condition que l’accusé ne remplit pas.
Sur le fond de l’affaire, par rapport à la situation des faits et aux prévisions de l’art. 501 de la Loi n°10/2001, modifiée par la Loi n°1/2009, le Tribunal a constaté que le premier grief de l’appel en justice, par lequel le réclamant demandait la restitution d’une somme d’un montant équivalent à la valeur marchande de l’appartement, en contradicteur de l’accusé Ministère des finances publiques, suite au rapport d’expertise rédigé pour la cause et incontesté par les parties, où l’on mentionnait la somme de 995.820 lei comme représentant la valeur marchande de l’immeuble.
Suite à l’admission du grief principal, le tribunal a constaté que ne s’imposait plus la discussion sur le grief subsidiaire, concernant la restitution d’une somme équivalente au prix payé pour l’achat de l’immeuble, actualisé du coefficient d’inflation.
L’appel dont s’est pourvu l’accusé Ministère des finances publiques contre la sentence mentionnée a été rejeté comme infondé par la décision civile n° 695A/17.12.2009 de la Cour d’appel de Bucarest, IIIe section civile et pour les causes impliquant mineurs et familles.
Pour rendre cette décision, l’instance d’appel a retenu que la première instance avait correctement jugé de l’incidence dans l’espèce des prévisions de la Loi n° 10/2001 – en vigueur lors de l’introduction de l’action en justice – vues aussi les modifications apportées par la Loi n° 1/2009 durant le jugement de l’affaire, tant que ces normes en vigueur sont applicables au rapport juridique déduit au jugement, l’instance n’étant pas obligée par le support juridique invoqué par l’une des parties dans son appel en justice.
Conformément aux art. 50 et 501 de la Loi n° 10/2001 republiée, telle qu’elle a été modifiée par la Loi n° 1/2009, les propriétaires dont les contrats d’achat-vente, conclus dans le respect des prévisions de la Loi n°112/1995, avec les modifications ultérieures, ont été annulés par décision de justice définitive et irrévocable, ont droit à la restitution du prix marchand des immeubles, fixé selon les normes internationales d’évaluation et la restitution de ce prix est faite par le Ministère de l’économie et des finances sur un fond extrabudgétaire constitué en vertu de l’art . 13 al. 6 de la Loi n° 112/1995, avec ses modifications ultérieures.
Dans les conditions où le fonds extrabudgétaire en question est constitué du prix contractuel, sans nul lien avec la valeur actuelle réelle de l’immeuble («le prix du marché»), il résulte que la seule raison d’être de ces modifications législatives était de faciliter l’accès à des dédommagements équitables pour les anciens propriétaires, ayant acquis des immeubles faisant l’objet de cette loi, suite à des contrats d’achat-vente ultérieurement annulés, suite à la reconnaissance en justice du droit de propriété des anciens propriétaires abusivement dépossédés par le régime politique communiste, la qualité processuelle passive dans les actions sur ce sujet appartenant au Ministère des finances publiques, conformément aux prévisions expresses de la loi.
Sont donc infondées les raisons d’appel concernant la manière de solution par la première instance de l’exception de défaut de qualité processuelle passive de l’appelant et les normes appliquées, n’étant pas incidentes les règles concernant l’éviction, y compris pour ce qui est de la responsabilité du vendeur en cette matière, conformément au droit commun, représenté par le Code civil.
L’instance d’appel a aussi écarté les critiques visant le fond de l’affaire, car, comme le soutient le texte de loi susmentionné, l’une des conditions pour la naissance du droit aux dédommagements consistant en une actualisation du prix de l’immeuble figurant au patrimoine des acheteurs, dont le titre – contrat d’achat-vente – a été annulé par des décisions de justice définitives et irrévocables, est d’avoir conclu leur contrat en éludant la Loi n° 112/1995, exigence qui n’est pas remplie dans cette cause-ci.
Comme il résulte de la décision civile n° 485/28.03.2005, rendue par la Cour d’appel de Bucarest, la demande d’achat de l’immeuble en litige avait été formulée par le réclamant de la présente affaire et son épouse en vertu de la Loi n° 112/1995 « à la date du 9.05.1996, avant que n’expire le délai de 6 mois prévu à l’art. 14 de la Loi n° 112/1995 pour déposer les demandes de restitution », « en enfreignant ainsi les dispositions de l’art. 9 de ladite loi ».
L’argument essentiel pour constater la nullité du contrat d’achat-vente, conclu en vertu de la Loi n°112/1995, avait donc été la mauvaise foi, aussi invoquée par l’appelant, dans le sens du non respect des conditions exigées par la loi pour mettre au point le document juridique en question.
Des considérations de la décision indiquée, résulte une violation de l’art. 1 de la Loi n° 112/1995, concernant la circonstance que le titre de l’Etat était nul, plus exactement que le Décret n° 92/1950 n’avait pas été correctement appliqué au moment de la nationalisation, circonstance que la Cour, vue l’interprétation antérieure des dispositions de l’art. 50 de la Loi n° 10/2001, n’avait pas appréciée comme étant un empêchement pour l’octroi de dédommagements, tant que l’immeuble avait été confisqué « à un titre » {stricto sensu} dans la conception du législateur, antérieurement aux précisions apportées à ce syntagme, dans l’interprétation de la loi, par les Normes méthodologiques d’application approuvées par la H.G. (Arrêté de Gouvernement) n° 20/1996, avec les modifications apportées en 1997. Même cet aspect strictement individualisé dans le contenu de la décision est en fait subsumé par l’instance à la même conduite de l’acheteur, qui n’aurait pas fait toutes les démarches pour connaître les circonstances de la nationalisation à un titre, valable d’ailleurs en apparence, jusqu’à la prononciation d’une décision de justice définitive au sens contraire.
En ce qui concerne les autres aspects ayant trait à l’attitude subjective de l’acheteur, dans l’espèce l’intimé-réclamant, la Cour a constaté qu’ils n’étaient pas pertinents pour la présente analyse, le fait d’éluder les prévisions légales en vigueur au moment de la conclusion de l’acte juridique étant un aspect distinct de la mauvaise foi des parties (distinct même de la cause illicite et immorale du contrat pouvant être retenue dans une telle situation), examinée par la décision civile respective, uniquement par le prisme des dispositions de l’art. 46 al.2 de la Loi n°10/2001, comme il est expressément indiqué dans les considérations de la décision.
Contre cette décision s’est pourvu en cassation, dans les délais légaux, l’accusé Ministère des finances publiques, par la Direction générale des finances publiques de la ville de Bucarest, la critiquant pour illégalité en vertu de l’art. 304 pt.9 du Code de procédure civile.
1. Le requérant a répété l’exception de défaut de qualité processuelle passive le concernant, car les prévisions de la Loi n°1/2009, sur lesquelles ont été fondées les solutions des deux instances ne sont pas applicables en l’espèce et l’instance judiciaire n’avait même pas été investie d’une telle demande, le réclamant invoquant pour base de sa demande d’appel en justice, les dispositions de l’art. 1337-1351 du Code civil et la Loi n° 112/1995.
Dans ce contexte, conformément au principe de la relativité des effets du contrat, celui-ci ne produisant d’effets qu’entre les parties contractantes, ne pouvant ni profiter, ni nuire à un tiers, le Ministère des finances publique, qui n’est pas une partie du contrat conclu entre la Municipalité de la ville de Bucarest et T.I., est donc un tiers par rapport à ce contrat.
Dans la situation de l’éviction de l’acheteuse, celle-ci étant dépossédée de l’immeuble qu’elle détenait en vertu du contrat d’achat-vente, il convenait d’instituer l’obligation de garantie contre l’éviction de la vendeuse Municipalité de la ville de Bucarest, conformément aux dispositions de l’art. 1337 du Code civil.
Les dispositions de l’art. 50 al. 3 de la Loi n° 10/2001 ne sont pas non plus de nature à accorder une qualité processuelle au Ministère des finances publiques, puisque l’obligation de garantir contre l’éviction avait un contenu plus large que la simple restitution du prix.
Dans la situation où les accusés seront dépossédés de l’immeuble faisant l’objet du présent litige, se trouveraient réunies les conditions d’un trouble de droit par l’action d’un tiers, de nature à engager la responsabilité contractuelle du vendeur, respectivement de la Municipalité de la ville de Bucarest, par son mandataire la S.C. HN, pour la restitution du prix de l’immeuble en cause.
2. Il a aussi été affirmé, dans les raisons de recours, que l’instance d’appel avait rejeté à tort l’appel du Ministère des finances publiques, en maintenant la décision de la première instance concernant la restitution du prix à la valeur marchande de l’appartement.
Cette solution repose sur une interprétation erronée de la loi, à savoir que la mauvaise foi de l’acheteur ne signifie pas éluder les prévisions de la Loi n° 112/1995 au sens de l’art. 50 de la Loi n° 10/2001, tel qu’elle a été modifiée par la Loi n° 1/2009.
Conformément à la volonté du législateur, aussi bien la mauvaise foi de l’acheteur, que la violation de l’art. 9 de la Loi 112/1995 concernant l’impossibilité de vendre les appartements avant l’écoulement du délai de 6 mois, conduisent à éluder les prévisions de la Loi n° 112/1995, car il s’agit d’une manière d’ignorer des dispositions légales en vigueur.
Si ces infractions à la loi ne sont pas une « manière d’éluder les prévisions de la Loi n° 112/1995 » au sens de l’art. 50, cela signifie que tous les contrats sont conclus sans éluder cet acte normatif et que la norme est vidée de son contenu, car la simple confiscation sans titre par l’Etat serait suffisante pour reconnaître le droit de l’ancien locataire au paiement du prix du marché.
Or, si le législateur avait souhaité obliger le Ministère des finances publiques au paiement du prix de valeur à tous les locataires dépossédés, il n’aurait pas inclus dans l’art. 50 la condition que l’annulation irrévocable de tous ces contrats soit déterminée par le fait d’avoir éludé, lors de la conclusion du contrat, les prévisions de la Loi n° 112/1995.
C’est aussi dans ce sens que va la pratique de la CEDO (Convention Européenne des Droits de l’Homme), telle qu’elle se reflète dans l’affaire Raicu contre la Roumanie, où des dédommagements ont été accordés parce qu’ avait été reconnue au pétitionnaire, par décision définitive, sa bonne foi lors de la conclusion du contrat d’achat-vente en vertu de la Loi n°112/1995.
Le requérant a aussi formulé des critiques concernant le montant des dédommagements retenus à sa charge, la somme de 995.820 lei, soit l’équivalent de 239.956 euros, étant exagérée par rapport au prix mentionné dans le contrat d’achat-vente et dépassant de loin la valeur marchande actuelle de l’immeuble sur le marché.
Examinant la décision attaquée par le prisme des critiques formulées et des documents du dossier, la Haute Cour constate que le pourvu était fondé, pour les considérations suivantes :
1. L’instance judiciaire a été investie, dans l’affaire, de solutionner la demande de l’ancien locataire d’un immeuble confisqué par l’Etat durant la période de référence de la Loi n° 10/2001 (6 mars 1945 – 22 décembre 1989), locataire dont le contrat d’achat-vente, conclu en vertu de la Loi n° 112/1995, avait été annulé par décision de justice définitive, à la demande du propriétaire abusivement dépossédé par l’Etat, au cours de la période antérieurement mentionnée.
Les deux instances de fond ont ainsi retenu dans l’affaire que par la décision n° 485/28.03.2005, rendue au dossier n° 2973/2004 de la Cour d’appel de Bucarest, IVe section civile, l’on avait irrévocablement constaté la nullité absolue du contrat d’achat-vente n° 1581/24162/22.11.1996, conclu par le réclamant T.I. et son ancienne épouse (actuellement décédée), suite à l’admission du recours des propriétaires P.M. Et T.T. contre la décision d’appel défavorable à ceux-ci.
Cette situation de fait, résultat d’une décision de justice définitive, investie de la force de la chose jugée, n’a pas été contestée dans l’affaire.
La suppression du contrat d’achat-vente conclu en vertu de la Loi n° 112/1995, y compris par la constatation de sa nullité absolue, est la cause juridique de l’action en prétentions mise à la disposition de l’acheteur dont le titre a été annulé, comme effet du rétablissement de la situation juridique antérieure à la constatation de la nullité.
La Loi n° 10/2001, en vertu de laquelle a été disposée l’annulation du contrat, s’occupe aussi des cas et conditions de dédommagement de l’acheteur.
Etant un acte normatif au caractère spécial, ses dispositions dérogent au droit commun représenté par le Code civil, réglementant l’obligation de garantir le vendeur contre l’éviction et de garantir en même temps les principes qui régissent les effets de la nullité d’un acte juridique civil, y compris l’effet de rétablissement de la situation antérieure à la sanction de nullité.
La dérogation œuvre dans les limites de la réglementation spéciale, respectivement concernant l’objet du rapport juridique né de la suppression, par décision juridique définitive, d’un contrat d’achat-vente conclu, selon le cas, dans le respect ou en éludant la Loi n° 112/1995, mais aussi concernant les parties du rapport d’obligations.
Sont donc incidentes, en l’espèce, les dispositions de l’art. 50 de la Loi n° 10/2001 (l’on analysera, par les considérations présentes, dans quelle mesure subsiste l’hypothèse évoquée par le réclamant, et prévue à l’art. 50 al. 21 et à l’art. 501 de la loi), sous la forme qui existait à la date ou la décision d’appel avait été rendue, telle qu’elle a été esquissée par la Loi n° 1/2009 modifiant et complétant la Loi n°10/2001.
Même si la Loi n° 1/2009 est entrée en vigueur après la formation de l’appel en justice (mais avant la prononciation de la décision de première instance dans l’affaire), les normes de droit substantiel de son contenu sont aussi appliquées aux litiges en attente, en vertu du principe de l’application immédiate de la loi nouvelle aux situations juridiques en cours de déroulement, encore non épuisées au moment où commençait son application, comme le sont celles créées par la suppression du contrat d’achat-vente conclu en vertu de la Loi n°112/1995, la loi spéciale s’occupant de réglementer les conséquences de ce contrat.
Il n’y a donc aucune raison de pas appliquer la loi spéciale, même dans l’absence d’une précision explicite du réclamant concernant les prévisions de la Loi n° 10/2001, comme base de la demande d’appel en justice. L’instance a l’obligation de déterminer la loi applicable en l’espèce, par rapport à l’objet de la demande d’appel en jugement et à la finalité de l’action du réclamant dans sa démarche judiciaire, dans l’exercice de son rôle actif, conformément à l’art. 129 al. 5 et 6 du Code de procédure civile.
Par rapport aux considérations exposées, l’on constate que l’instance d’appel, en confirmant la sentence, a correctement appliqué les dispositions de la Loi n° 10/2001, les critiques du requérant sur cet aspect étant infondées.
Conformément aux dispositions de l’art. 50 al. 3 de la loi, dans le cas de la suppression du contrat d’achat-vente par décision de justice définitive, aussi bien la restitution du prix actualisé - dans l’hypothèse d’un contrat conclu en éludant la Loi n° 112/1995 - que la restitution de la valeur marchande de l’immeuble – dans l’hypothèse d’un contrat conclu en respectant la Loi n°112/1995 – sont réalisés « par le Ministère des finances publiques à partir du fonds extrabudgétaire constitué en vertu de l’art. 13 alinéa 6 de la Loi n° 112/1995, avec ses modifications ultérieures».
Est ainsi instituée, ex lege, l’obligation du Ministère des finances publiques de dédommager l’acheteur, indépendamment de l’hypothèse légale dans laquelle il se situe, c’est à dire, aussi bien celle de la restitution de la valeur marchande de l’immeuble, que celle de la restitution du prix actualisé.
Sur cette base, les deux instances de fond ont correctement jugé, dans cette affaire, que le Ministère des finances publiques possédait la qualité processuelle passive, comme débiteur obligé de restituer ( en toute hypothèse légale), la critique du requérant sur ce sujet étant sans fondement.
2. Pour ce qui est du fond de l’affaire, l’on retient que l’instance d’appel, confirmant la décision de la première instance, a estimé viable l’hypothèse prévue à l’art. 501 de la Loi n° 10/2001.
Conformément aux dispositions de cette norme, « Les propriétaires dont les contrats d’achat-vente, conclus dans le respect des prévisions de la Loi n°112/1995, avec ses modifications ultérieures , ont été annulés par des décisions de justice définitives et irrévocables ont droit à la restitution du prix marchand des immeubles, fixé selon les normes internationales d’évaluation ».
La raison de recours concernant une mauvaise interprétation et application de cette norme est fondée.
La condition essentielle pour que le titulaire du titre supprimé bénéficie de la valeur marchande de l’immeuble est que le dit contrat soit conclu dans le respect de la loi, circonstance analysée par la décision de justice qui constate la nullité absolue du document juridique, dont les considérations, soutenant la solution adoptée, s’imposent avec la force de la chose jugée dans l’affaire, sans pouvoir être réévaluées.
Vu que la norme en question ne fait pas de distinction, il faut que la Loi n° 112/1995 soit respectée en sa totalité, car la violation de toute prévision de son contenu, qu’elle soit de droit substantiel ou de droit procédural, conduit à l’inapplicabilité de l’art. 501.
Cette constatation est confirmée par l’interprétation systématique de la Loi n° 10/2001, qui réglemente distinctement, à l’art. 50 al. 2, l’hypothèse de la conclusion du contrat « éludant les prévisions de la Loi n° 112/1995», ce qui signifie que le législateur avait l’intention d’un régime juridique de dédommagement différent, par rapport au respect ou non respect de la loi en vertu de laquelle le contrat d’achat-vente a été conclu.
Par la décision n° 485/28.03.2005 de la Cour d’appel de Bucarest, IVe section civile, l’on a retenu, d’une part, que T.I. n’était pas de bonne foi lors de l’achat de l’appartement en litige, car il savait ou aurait du savoir que cet appartement avait été abusivement confisqué par l’Etat communiste et que le caractère apparent du titre pouvait être facilement découvert , fait obligatoire pour l’acheteur et que, d’autre part, au moment de l’achat, avaient été enfreintes les dispositions de l’art. 9 de la Loi n° 112/1995 , par la formulation-même de la demande d’achat.
Le non respect de l’art. 9 n’a pas été constaté, comme le retient la décision attaquée dans l’affaire, dans le contexte d’une analyse de l’attitude subjective de l’acheteur au moment de la conclusion du contrat, la corrélation avec la mauvaise foi de la partie contractante n’étant établie que pour confirmer cette conduite, déjà dessinée, dans l’opinion de cette instance, suite à d’autres circonstances relevantes.
Même si on retenait le contraire, dans le sens que le contrôle du respect de la norme de la Loi n° 112/1995 fut réalisé dans le contexte d’une bonne ou mauvaise foi, l’on ne saurait manquer de constater la violation de la loi, du point de vue de la condition essentielle pour les dédommagements imposés par l’art. 501 de la Loi n° 10/2001. En vertu de ces appréciations, la simple violation des dispositions de l’art. 9 de la Loi n° 112/1995, constatée par l’instance au procès antérieur, conduit à l’inapplicabilité de l’art. 501 de la Loi n° 10/2001.
Cette constatation étant suffisante pour esquisser la conclusion exposée, il n’est pas nécessaire d’analyser l’incidence de la mauvaise foi sur le montant des dédommagements dus à l’acheteur.
Le contrat d’achat-vente étant conclu par T.I. en éludant les prévisions de la Loi n° 112/1995, on se trouve devant l’hypothèse prévue à l’art. 50 al. 2 de la Loi n° 10/2001, qui suppose le droit de l’acheteur exclusivement à la restitution du prix actualisé.
Compte tenu du fait que, par sa demande d’appel en justice, le réclamant a demandé, en subsidiaire, la restitution du prix payé à la date de conclusion du contrat, actualisé selon le coefficient d’inflation, la Haute Cour admettra les prétentions concernant cet objet, telles qu’elles furent formulées.
L’on retient que le prix d’achat de l’immeuble en litige était de 2.638 lei (RON), devant être restitué, en appliquant l’indice de l’inflation pour la période de la date d’achat – 22.11.1996, - jusqu’à la date du paiement effectif.
Pour calculer les dédommagements, il suffit de mentionner l’actualisation de l’indice d’inflation, n’étant pas nécessaire une expertise (qui exigerait de renvoyer l’affaire pour un nouveau jugement), explicitement prévue par le législateur, seulement dans l’hypothèse réglementée par l’art. 501 . D’autre part, l’exécution de la présente décision est possible, puisque sont applicables les dispositions de l’art. 371² al. 2 du Code de procédure civile, selon lesquelles « Au cas où par le titre exécutoire ont été accordés des intérêts, pénalités ou autres sommes, sans que soit fixé le montant de celles-ci, elles seront calculées par l’organe d’exécution, selon la loi ».
Par voie de conséquence, la Haute Cour constate la mauvaise application de la loi par l’instance d’appel, le motif de recours concernant le montant exagéré des dédommagements retenus à la charge du requérant jusqu’à cette phase du procès étant dépourvu d’objet.
Elle admettra donc le recours et, en vertu de l’art. 312 al. 1 du Code de procédure civile, modifiera en sa totalité la décision attaquée, dans le sens de l’admission de l’appel et du changement partiel de la sentence, conformément à l’art. 296 du Code de procédure civile.
Elle obligera donc l’accusé Ministère des finances publiques, représenté par la Direction générale des finances publiques de Bucarest au paiement de la somme de 2638 lei (RON), représentant le prix d’achat de l’immeuble, qui sera actualisée du taux de l’inflation pour la période du 22.11.1996 à la date du paiement effectif.
Seront maintenues les autres dispositions de la sentence.
POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:
Admet le pourvoi du demandeur, le Ministère des finances publiques, représenté par la Direction générale des finances publiques de Bucarest, contre la décision n° 695 A du 17 décembre 2009 de la Cour d’appel de Bucarest – IIIe section civile et pour les affaires d’enfants et famille.
Modifie en sa totalité la décision attaquée, dans le sens de changer partiellement la sentence n° 804 du 27 mai 2009 du Tribunal de Bucarest – IVe section civile.
Oblige l’accusé Ministère des finances publiques, représenté par la Direction générale des finances publiques de Bucarest au paiement de la somme de 2.638 lei (RON), représentant le prix d’achat de l’immeuble, somme qui sera actualisée du taux de l’inflation pour la période du 22.11.1996 jusqu’à la date du paiement effectif.
Maintient les autres dispositions de la sentence.
Définitive.
Rendue en audience publique, aujourd’hui, le 18 février 2011.


Synthèse
Formation : Chambre civile et de propriété intellectuelle
Numéro d'arrêt : 1488/CCPI/2011
Date de la décision : 18/02/2011

Analyses

La condition essentielle prévue par l'article 50 de la Loi n° 10/2001 afin que le titulaire d'un contrat de vente-achat résolu, bénéficie de la valeur de marché de l'immeuble est que le contrat soit conclu conformément à la Loi. Donc, la Loi no 112/1995 doit être entièrement respectée, la violation d'une disposition du droit substantiel ou de procédure, de son contenu, menant à l'inaplicabilité de l'art. 50 de la Loi n° 10/2001, hypothèse qui exige que l'acheteur soit rembourser avec le prix mis à jour.

Immeuble acheté en vertu de la Loi. 112/1995. Annulation du contrat de vente-achat. Dedommagements de l'acheteur.


Parties
Demandeurs : le Ministère des finances publiques
Défendeurs : TM, Conseil général de la ville de Bucarest, la Ville de Bucarest, par son maire général et la S.C. HN SA.

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2011-02-18;1488.ccpi.2011 ?
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