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18/02/2011 | ROUMANIE | N°1482/CCPI/2011

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre civile et de propriété intellectuelle, 18 Février 2011, 1482


On a examiné le pourvoi formé par les requérants ZD, VV et VP contre la décision no. 42 A du 20 janvier 2010 de la Cour d’appel de Bucarest – IVème Chambre civile.
Lors de l’appel nominal sont absents les appelants requérants et l’intimée défenderesse l’Autorité pour la Valorisation des Actives de l’Etat.
Le magistrat assistant montre que la procédure de citation est légalement remplie, que les raisons de recours ont été communiquées et que les appelants requérants demandent le jugement par default. Il montre également que les appelants requérants ont formul

é une demande par laquelle ils demandent un autre délai de former recours, vu que ...

On a examiné le pourvoi formé par les requérants ZD, VV et VP contre la décision no. 42 A du 20 janvier 2010 de la Cour d’appel de Bucarest – IVème Chambre civile.
Lors de l’appel nominal sont absents les appelants requérants et l’intimée défenderesse l’Autorité pour la Valorisation des Actives de l’Etat.
Le magistrat assistant montre que la procédure de citation est légalement remplie, que les raisons de recours ont été communiquées et que les appelants requérants demandent le jugement par default. Il montre également que les appelants requérants ont formulé une demande par laquelle ils demandent un autre délai de former recours, vu que la procédure de communication de la décision avait été faite à l’ancienne adresse et non pas à l’adresse indiquée – le cabinet de l’avocate LN de Timisoara, rue…, adresse mentionnée dans plusieurs documents déposés au dossier. Ainsi, ils n’avaient pas été au courant de la motivation de la décision et n’avaient pas pu former recours dans le délai légal.
La Haute Cour constate que le recours est formulé dans le délai prévu, vu que la communication de la décision de la Cour d’appel n’avait pas été faite au domicile choisi des requérants, mais à une autre adresse, et, tenant compte des dispositions de l’art. 242 du Code de procédure civile, et reporte le prononcé de l’arrêt.
Apres délibération,
LA HAUTE COUR
Sur la présente affaire, constate les suivants:
Par la décision civile no. 772/21.05.2009 prononcée dans le dossier no. 44300/3/2008, le Tribunal Bucarest, IVème Chambre Civile, a rejeté comme non-fondé la contestation formulée par les requérants ZD, VV et VP contre l’Ordre no. 56/31.10.2008 émis par le Ministère de l’Economie et Finances, en contradiction avec le Ministère des Finances Publiques.
Dans la motivation de la décision on a noté que, par la notification no. 345/2001 les requérants ont demandé, en vertu de la loi n °. 10/2001, des compensations pour l’exploitation du minerai aurifère appelé AURUM.
Ayant examiné la plainte formulée contre la disposition de rejet de la notification, le tribunal a jugé que l’Ordre no. 56/31.10.2008 avait été légalement émis, parce que les auteurs des plaintes n’avaient jamais détenu un immeuble aux termes de la Loi no. 10/2001, mais seulement un droit d’exploitation temporaire d’un bien (concession), de sorte que la notification ne fait pas l’objet de la loi n °. 10/2001, et les requérants ne détiennent pas une propriété aux termes de l’art. 1 de la Loi n °. 10/2001.
En faisant référence à la Loi des mines du 28.03.1929 et au règlement de son application, la Cour a montré que les ressources minérales étaient dans la propriété publique et appartenaient à l’Etat roumain, la loi règlementant seulement un droit de valorisation de ces ressources, sur la base d’un contrat de concession.
Le droit ainsi accordé à un possesseur de titres dans une association minière avait un caractère réel immobilier mais ne représentait pas un droit de propriété ; ce droit ne faisait qu’accorder la possession et l’utilisation du bien en question, respectivement la prérogative d’explorer et exploiter une mine.
Or, un tel droit de concession n’assure pas aux héritiers du titulaire, respectivement aux requérants, la qualité de personnes habilitées aux compensations prévues par la loi no. 10/2001, parce que le droit d’exploitation temporaire d’un bien n’est pas règlementé par cette loi.
L’appel formé par les contestateurs ZD, VV et VP contre la décision mentionnée a été rejeté comme non fondé par la décision civile no. 42 A/20.01.2010 de la Cour d’appel de Bucarest, IVème Chambre Civile.
Pour en décider ainsi, la Cour d’appel avait retenu que, en vertu de la notification du dossier, les requérants avaient demandé des compensations seulement pour l’immeuble l’« Exploitation du minerai aurifère » AURUM, selon le Décret royal n °. 444 du 15.02.1940, situé à Bozovici, Caras-Severin.
Par conséquent, l’équipement et les installations qui auraient été prises par l’Etat n’ont pas fait l’objet de la notification, ainsi que le Ministère de l’Economie et des Finances s’était prononcé, de manière correcte, seulement par rapport à la demande de compensations pour l’exploitation de minerai aurifère AURUM, et le juge de fond avait solutionné la contestation dans ces limites.
Dans ces conditions, le fait de compléter les motifs d’appel avec des critiques concernant la non-administration des preuves par le juge de fond par rapport aux biens mobiles représente une nouvelle demande qui est irrecevable en appel, selon l’art. 294 du Code de procédure civile.Quant aux critiques initiales, la cour d’appel les avait jugés comme sans fondement, parce que les compensations demandées pour les gisements en question ne faisaient pas l’objet de la loi n °. 10/2001. Le juge de fond avait correctement retenu la situation de fait et de droit, dans le sens où les auteurs des appelants n’avaient pas été propriétaires d’un immeuble qui soit pris par l’Etat, mais seulement d’un droit d’exploitation qui ne pouvait pas faire l’objet de la loi n °. 10/2001, par ces considérations en retenant également la qualité d’héritier suite à la mort de GH.
Contre la décision mentionnée ci-dessus ont fait appel, dans le délai légal, les requérants ZD, VV et VP, en vertu de l’art. 304 points 7, 8 et 9 du Code de procédure civile.
Par les motifs d’appel on a soutenu les suivants:
A. La cour d’appel avait jugé à tort que l’auteur des requérants, GH, n’avait pas détenu la propriété d’un immeuble qui avait été pris par l’Etat, mais seulement un droit d’exploitation qui ne pouvait pas faire l’objet de la Loi n °. 10/2001.
En réalité, l’auteur avait même détenu un droit de propriété en proportion de 35% du minerai aurifère dans le périmètre d’exploitation AURUM. Même si l’État roumain est le propriétaire des réserves existantes dans le sol du périmètre géographique, par le Décret royal no. 444 du 15.02.1940, GH avait reçu un droit de propriété sur l’exploitation.
Dans la mesure où il ne s’agissait pas d’un droit de propriété, on n’aurait pas fait toute la documentation de remise – réception de l’exploitation entre l’auteur des requérants et l’Etat roumain, remise pour laquelle on n’avait pas payé des compensations et qui avait été faite par la force.
2. De façon erronée la Cour d’appel avait considéré que la demande d’appel qui complétait celle initiale représenterait une nouvelle demande, irrecevable lors de l’appel, dans la situation dans laquelle par la contestation formulée dans l’affaire on avait demandé à la défenderesse de donner de compensation pour tout ce qui relevait de l’exploitation de minerai aurifère et pour les équipements et installations qui étaient dans la propriété de l’auteur.
D’autre part, les juges de fond ont fait référence à ces biens mobiles sans analyser l’affaire de tous les points de vue, ce qui équivaut à la non-investigation du fond, d’autres preuves étant nécessaires.
Par la demande de recours on a sollicité la modification du délai de former recours, conformément à l’art. 103 du Code de procédure civile, parce que la notification de la décision d’appel avait été transmise aux adresses de domicile des requérants, et non pas au domicile désigné de Timisoara, Place …, au cabinet de l’avocate LN.
En analysant prioritairement la demande que les appelants – requérants avaient qualifié de demande de prolongation du délai pour former recours, au 18.02.2001, la Haute Cour a déclaré qu’il s’agissait en fait d’une demande de constatation de déclaration du recours dans le délai légal, alors qu’on soutenait l’illégalité de l’acte procédural de la communication de la décision d’appel.
En analysant cette demande, on a noté que dans la demande visant le complétement des motifs de recours, déposée au Bureau d’enregistrement pour l’audience du 11.11.2009, on avait déclaré le domicile désigné des appelants – requérants comme étant le siège du cabinet de l’avocate LN de Timisoara,… avocat habilité à représenter leurs intérêts lors de l’appel (page 96 du dossier d’appel).
La notification de la décision en appel dans la présente affaire avait été faite à l’ancienne adresse des parties, comme il avait été indiqué sur le fond et aussi par la demande d’appel, respectivement à l’adresse de Caransebes, rue …, Caras Severin (le 19.02.2010 – pages 38, 39 et 41 du dossier d’appel).
Dans le contexte de la spécification de l’adresse choisie, tous les actes ultérieurs, y compris la notification du jugement, auraient du être envoyés à cette adresse, conformément aux dispositions de l’art. 93 du Code de procédure civile et aux dispositions de l’art. 98 Code de procédure civile, vu qu’il avait eu un changement d’adresse au cours du procès, comme montré dans la demande déposée au dossier.
Il n’est pas relevant que la cour d’appel avait apprécié la demande de complètement des motifs d’appel comme intégrant de nouvelles prétentions, ce qui la rendait irrecevables à ce stade-là du procès. Indépendamment de cette qualification juridique, la demande était viable du point de vue de la procédure, et elle impliquait un changement d’adresse qui n’aurait pas dû être ignoré lors de la préparation des actes de procédure.
Dans ces circonstances, l’acte de procédure par lequel on avait communiqué la décision, envoyé à une adresse postale différente de celle désignée par les requérants, est nul, aux termes des dispositions de l’art. 100 alinéa 1 point 4 et dernier alinéa du Code de procédure civile.
En conséquence, le délai de former pourvoi, calculé à partir du moment de la notification, ne s’est pas écoulé, ce qui fait que le pourvoi soit formé dans le délai légal, même si la demande de pourvoi a été déposée seulement au 03.05.2010.
Apres avoir examiné la décision attaquée à la lumière des critiques formulées et des documents attachés au dossier, la Haute Cour constate que le pourvoi n’est pas fondé.
Bien que les appelants ont indiqué comme base juridique des critiques apportées les dispositions de l’art. 304 points 7, 8 et 9 du Code de procédure civile, la Haute Cour considère que ces critiques s’encadrent plutôt dans les cas de recours prévus par l’art. 304 points 5 et 9 du Code de procédure civile, et c’est de la perspective de ce dernier article que les critiques seront analysées.
On ne peut pas prendre en compte les dispositions de l’art. 304 alinéa 7 du Code de procédure civile, tant que les appelants n’ont pas affirmé que la décision attaquée ne précise pas les motifs ou contient des motifs contradictoires ou étrangères à la nature de l’affaire.
Il ne s’agit non plus du cas de modification prévu a l’art.304 point 8 du Code de procédure civile, qui couvre une mauvaise interprétation par la cour d’appel de la cause de l’appel en justice (causa debendi), respectivement du titre d’où découlent les demandes des requérants.
Or, les critique des appelants, bien que liées à la nature du droit subjectif de l’auteur sur l’exploitation minière, ne se réfèrent pas à une éventuelle distorsion du titre par la cour d’appel, mais à la valeur probante d’un document utilisé comme moyen de preuve dans l’affaire.
A. Ainsi, en ce qui concerne la critique de la nature du droit subjectif détenu par l’auteur des requérants sur l’exploitation minière AURUM, on retient le fait que la cour d’appel a confirmé la décision du juge de fond et a conclu que les plaignants n’avaient pas le droit à des compensations, vu que GH n’avait pas détenu un droit de propriété sur un immeuble confisqué par l’Etat, mais seulement un droit d’exploitation de l’or dans le périmètre d’exploitation AURUM, en vertu des titres (qui représentaient des parties du capital de l’association d’exploitation minière), et non pas en vertu d’un droit de propriété.
En effet, conformément à l’art. 3 de la Loi n °. 10/2001, la demande – prémisse pour légitimer la qualité de personne qui a droit à des compensations est celle du statut de propriétaire d’un immeuble confisqué par l’Etat, indépendamment du statut de personne physique ou morale du propriétaire dépossédé.
On note également que les requérants, par les motifs de recours, ne contestent pas que pour avoir droit à des compensations aux termes de la loi no. 10/2001 il est nécessaire que l’auteur ou eux-mêmes soient propriétaires d’un immeuble confisqué abusivement par l’Etat après 1945 ou que l’auteur (ou même les requérants) ait été associé à une entreprise qui avait détenu un tel immeuble.
Les appelants prétendent seulement que l’auteur ait détenu un droit de propriété sur l’exploitation du minerai aurifère du périmètre AURUM en proportion de 35%.
On constate que dans la présente affaire la question essentielle qui se pose par rapport aux mesures compensatoires est celle de l’existence dans le patrimoine de l’auteur des requérants d’un «immeuble» au sens de la loi no. 10/2001, sur lequel on avait exercé un droit de propriété et qui ait été illégalement confisqué ; la Cour d’appel, en confirmant la décision du juge de fond, a conclu qu’on n’avait pas la preuve de la confiscation d’un tel bien.
Conformément à l’art. 6 alinéa 1 de la loi n °. 10/2001, "Par immeubles on entend, au sens de la présente loi, tout terrain, avec ou sans bâtiments, quelle que soit sa destination au moment de la confiscation, et tout bien mobile devenu immobile par son incorporation dans ces bâtiments".
Par la loi no. 119/1948 on a confisqué l’exploitation (même si dans l’annexe de la loi l’entreprise "GH et les associés" de Bozovici ne figure pas explicitement, la confiscation a été faite in rem, la loi visant toutes les sociétés minières).
Les requérants ont soutenu tout au long du procès que l’immeuble était représenté par le « minerai aurifère», respectivement par l’«exploitation minière» elle-même, cette dernière étant d’ailleurs mentionnée dans la notification adressée au Ministère de l’Industrie et des Ressources (page 82 du dossier de fond).
Alors qu’il est évident que le gisement minéral, y compris celui aurifère, est un bien immobile par sa destination, il ne fait pas partie des immeubles pour lesquels l’État roumain doit des compensations en vertu de la Loi no. 10/2001 ; aux termes de la définition reprise ci-dessus, ce bien n’était pas devenu immobile par incorporation dans un bâtiment appartenant à la personne dépossédée.
D’autre part, le gisement d’or lui-même était dans la propriété publique, conformément à l’art. 1 de la Loi des mines de 1929 (cité dans le jugement du juge de fond), l’auteur ayant un droit d’exploitation de celui-ci, aspect non-contesté par les appelants.
En ce qui concerne "l’exploitation minière" à laquelle font référence les appelants, y compris par la notification, il s’agit d’une notion qui a une double signification, selon le dictionnaire explicatif de la langue roumaine (édition de 1975): d’une part cela signifie «une entreprise économique qui exploite des terrains, forêts et mines, etc." et, d’autre part, «le terrain, le forêt, la mine etc. qui est exploité par l’entreprise mentionnée ci-dessus " (dans ce cas, une mine d’or).
Dans aucune des hypothèses, il ne s’agit pas d’un bâtiment qui ait été confisqué par l’État et pour lequel les requérants aient droit à des compensations en vertu de la loi n°. 10/2001.
Ainsi, les requérants n’ont pas affirmé que le terrain de 50 ha représentant le périmètre d’exploitation situé à Bozovici, district de Caras, serait l’immeuble confisqué par l’État, et ils n’ont pas contesté le fait que GH avait obtenu par le Haut Décret Royal n °. 444 du 15.02.1940 seulement un droit de concession du périmètre géographique duquel était extrait le minerai aurifère.
Ce que l’État avait confisqué c’était l’entreprise d’exploitation minière "Gheorghe Hanicska et les associés", entreprise pour laquelle l’auteur et ses associés avaient des titres (parties de participation au patrimoine de l’association minière) qui représentaient des biens mobiles, juste comme les actions ou les parties sociales d’une entreprise commerciale.
Or, ces titres mobiliers ne confèrent pas aux héritiers de l’actionnaire à une Association minière la qualité de personnes habilitées aux compensations prévues par la loi. 10/2001, vu que l’exploitation minière pour laquelle les requérants avaient demandé des compensations n’était pas un immeuble du type de ceux décrits dans l’article 6 de la loi, comme montré ci-dessus.
Dans le contexte des faits exposés, les procès-verbaux de livraison-réception auxquels font référence les requérants dans leurs motifs de recours ne sont pas pertinents en tant que preuves, tandis qu’on avait essayé de prouver par leur intermède l’existence d’un droit de propriété sur "l’exploitation minière", sans qu’une telle exploitation représente un immeuble au sens de la Loi no. 10/2001.
En conséquence, la Cour d’appel a correctement appliqué la loi, et les critiques des requérants seront rejetées par rapport à cet aspect.
2. En ce qui concerne les équipements et installations minières, on retient que la cour d’appel avait déclaré qu’on les avait sollicités pour la première fois lors de l’appel, ce qui fait que les revendications par rapport à cet aspect soient irrecevables.
La critique par laquelle on soutient l’illégalité de cette décision sera analysée de la perspective du cas de cassation prévu à l’article 304 point 5 du Code de procédure civile, vu qu’on prétend qu’il s’agit de la mauvaise application d’une norme de droit processuel, à savoir les dispositions de l’art. 294 alinéa 1 du Code de procédure civile, en vertu duquel « on ne peut pas former de nouvelles demandes … lors de l’appel ».
La décision de la Cour d’appel est légale, tenant compte du fait que par la notification faite en vertu de la loi no.10/2001, et par la contestation contre l’Ordre du Ministère de l’Economie et des Finances, on avait demandé des compensations pour "l’immeuble exploitation de minerai aurifère AURUM".
Or, cette demande n’inclut pas d’éventuels biens mobiles utilisés pendant le processus d’extraction de l’or, car les requérants avaient fait référence explicitement à l’immeuble pour lequel ils se considéraient habilités à recevoir des compensations.
Par rapport aux faits présentés, la Haute Cour constate qu’on ne remplit pas les conditions du cas décrit à l’art. 304 point 5 du Code de procédure civile, raison pour laquelle le pourvoi sera rejeté comme non-fondé, avec l’application des dispositions de l’art. 312 alinéa 1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :
Rejette comme non-fondé le pourvoi formé par les requérants ZD, VV et VP contre la décision no. 42 A du 20 janvier 2010 de la Cour d’appel de Bucarest – IVème Chambre civile.
Définitive.
Rendue en audience publique, aujourd’hui, le 18 février 2011.


Synthèse
Formation : Chambre civile et de propriété intellectuelle
Numéro d'arrêt : 1482/CCPI/2011
Date de la décision : 18/02/2011

Analyses

L’aspect essentiel qui intéresse la vocation aux mesures réparatrices est celui de l'existence dans le patrimoine des personnes ayant droit d’un «immeuble» au sens de la Loi no. 10/2001, immeuble sur lequel s’avait exercé un droit de propriété et qui avait été pris abusivement. Le gisement minéral, y compris d'or, sont des immeubles par destination, et ils ne font pas partie de la catégorie des immeubles pour lesquels l'Etat roumain doit octroyer des mesures réparatrices, en vertu de la Loi. 10/2001, combien de temps ils ne sont pas devenus immeuble par incorporation dans une construction trouvée dans le patrimoine de la personne dépossédée.

La qualité de la personne ayant droit aux mesures réparatrices en vertu de la Loi no 10/2001. Le concept de l'immeuble.


Parties
Demandeurs : ZD, VV et VP
Défendeurs : Autorité pour la Valorisation des Actives de l’Etat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2011-02-18;1482.ccpi.2011 ?
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