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01/02/2011 | ROUMANIE | N°343/CP/2011

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 01 février 2011, 343/CP/2011


I. Le Tribunal de Bucarest, IIe section pénale, par sa sentence n° 47 du 21 janvier 2010, ayant décidé de l'accusation faite aux coinculpés en cause, d'avoir commis en participation en qualité de coauteurs l'infraction de chantage déduite au jugement en première instance par le réquisitoire du 6 janvier 2009 du Parquet près le Tribunal de Bucarest, en vertu de l'art. 345 alinéa (2) Code de procédure pénale, a prononcé leur condamnation comme suit:
a) à l'inculpé I.P., en vertu de l'art. 194 alinéa (1) du Code pénal, en application de l'art. 37 alinéa (1), lettre a) du Cod

e pénal, la peine principale d'un an de prison et l'interdiction des ...

I. Le Tribunal de Bucarest, IIe section pénale, par sa sentence n° 47 du 21 janvier 2010, ayant décidé de l'accusation faite aux coinculpés en cause, d'avoir commis en participation en qualité de coauteurs l'infraction de chantage déduite au jugement en première instance par le réquisitoire du 6 janvier 2009 du Parquet près le Tribunal de Bucarest, en vertu de l'art. 345 alinéa (2) Code de procédure pénale, a prononcé leur condamnation comme suit:
a) à l'inculpé I.P., en vertu de l'art. 194 alinéa (1) du Code pénal, en application de l'art. 37 alinéa (1), lettre a) du Code pénal, la peine principale d'un an de prison et l'interdiction des droits figurant à l'art. 64 alinéa (1) lettre a) thèse II a) et b) du Code pénal, pour une période de 3 ans. Conformément au 61 C. Pénal a été révoqué le bénéfice de la libération conditionnée pour l'exécution de sa condamnation antérieure à une peine de 4 ans 3 mois de prison, appliquée suite à la sentence pénale n° 2312/2005 de la Tribunal de Ière instance du 5e arrondissement de Bucarest, le restant inexécuté de 534 jours étant impliqué dans la peine respective, ce qui revient en final à appliquer à l'inculpé I.P. la peine cumulée à exécuter de 534 jours de prison et l'interdiction des droits de l'art. 64 alinéa (1) lettre a) thèse II a) et b) C. Pénal pour une durée de 3 ans (peine complémentaire).
Ont aussi été ajoutés l'art. 71 et l'art. 64 alinéa (1) lettre a) thèse II- a et b) C. pénal comme peine accessoire.
b) au coinculpé P.M., agent de police principal en chef, de la 20e section de police, ayant des attributions de police judiciaire, en vertu de l'art. 194 alinéa (1) C. Pénal, rapporté à l'art. 131 de la Loi n° 78/2000, en application de l'art. 74 alinéa (1) lettre a) et c) et de l'art. 76 C. Pénal, la peine principale de 6 mois de prison, l'exécution étant suspendue sous surveillance, conformément à l'art. 861 C. pénal pour un délai d'essai de 2 ans et 6 mois, durant lesquels l'inculpé a du se conformer aux mesures indiquées par la sentence.
Conformément à l'art. 71 alinéa (5) C. Pénal, pour la durée indiquée a aussi été suspendue la peine accessoire d'interdiction des droits prévus à l'art. 64 alinéa (1) lettre a) thèse II a et b) C. pénal.
L'instance a retenu en fait que les inculpés I.P. Et P.M. avaient contraint par des actes complémentaires de menace, exercées durant la période des 14 août 2008-25 août 2008 la partie lésée P.F. de s'engager à d'offrir au premier inculpé la somme de 10.000 euros en échange du retrait par ce dernier d'une plainte pénale pour infraction de violence formulée contre la personne contrainte et répartie pour solution, dans l'exercice de ses attributions officielles de service comme fonctionnaire de police judiciaire, au deuxième inculpé, dans les circonstances suivantes:
Entre la partie lésée P.F., l'inculpé I.P. et d'autres personnes non identifiées à ce jour, une altercation physique avait eu lieu le soir du 10 août 2008 dans un club de la ville de Thessalonique. L'inculpé I.P. a été poignardé avec un cutter dans la région abdominale, ayant besoin d'une intervention chirurgicale en régime d'urgence et d'une hospitalisation de 2 jours. Rentré le lendemain en Roumanie, par peur des représailles pour l'altercation mentionnée, la partie lésée P.F. a commencé dès le 14 août 2008 à recevoir des coups de fil de menace de la part de l'inculpé I.P. et d'autres personnes, qui le menaçaient d'actes de violence, s'il ne leur offrait pas la somme de 10.000 euros.
Le 19 août 2008, l'inculpé I.P. a saisi la 20e section de police de la circonstance que le 10 août 2008, se trouvant dans la ville de Thessalonique, il avait été poignardé dans l'abdomen par un citoyen roumain.
Conformément aux affirmations de la partie lésée, le 25 août 2008, il avait été contacté au téléphone par l'inculpé P.M., qui avait porté à sa connaissance qu'il était enquêté dans un dossier pénal et qu'il devait se présenter au siège de la 20e section de police pour être entendu. Par la même occasion, l'inculpé lui faisait savoir qu'une plainte pénale avait été déposée contre lui pour un incident qui avait eu lieu dans la ville de Thessalonique, en Grèce, qu'à cette occasion la partie lésée aurait poignardé l'inculpé I.P. Et que l'acte qu'il était supposé avoir commis pouvait être juridiquement encadré comme tentative de meurtre, ce qui allait lui valoir certainement une peine privative de liberté d'un montant de 7 ans.
L'inculpé P.M. suggéra à la partie lésée d'accepter les conditions imposées par l'inculpé I.P. car la conciliation des parties écartait la responsabilité pénale.
Le 27 août 2008, la partie lésée est invitée par téléphone par l'inculpé P.M. à venir le rencontrer.
Le soir du 27 août 2008, la partie lésée rencontre l'inculpé P.M. L'entretien des parties est intercepté et enregistré dans le milieu ambiant. L'inculpé avait une attitude visiblement partisane, présentant à la partie lésée les suites de son refus de payer à l'inculpé I.P. la somme réclamée, soit 10.000 euros. Bien que la partie lésée eut tenté d'expliquer à l'inculpé qu'elle était innocente, l'inculpé P.M. lui a présenté les preuves que l'inculpé I.P. possédait pour appuyer ses accusations. Remarquons qu'aucune des déclarations consignées par I.P. devant l'agent de police principal en chef P.M. ne se rapporte à une quelconque preuve.
L'inculpé P.M. présente par la même occasion les avantages d'une conciliation des parties, lui suggérant d'accepter les conditions imposées par l'inculpé I.P. et de payer la somme réclamée. L'inculpé P.M. accepte aussi que la somme soit remise en sa présence, au siège de la section de police, le lendemain à 9 heures.
Le 28 août 2008, les organes d'enquête ont organisé un flagrant pour les deux inculpés, après la rencontre des trois parties, dans un bureau du siège de la 20e section de police. Les entretiens ont été interceptés et enregistrés dans le milieu ambiant. La somme de 4.000 euros, mise à disposition de la partie lésée par les organes d'enquête, a été remise à l'inculpé I.P. en présence de l'inculpé P.M., après quoi la partie lésée et l'inculpé I.P. ont négocié le paiement du restant de la somme réclamée (jusqu'à 10.000 euros), ainsi que la date de ce paiement. Bien que l'inculpé P.M. eut affirmé de façon répétée que l'argent ne l'intéressait pas, il a souligné à plusieurs reprises que, le 5 septembre 2008, l'Institut National de Médecine Légale ,,Mina Minovici" de Bucarest allait lui remettre le certificat médico-légal. L'intention de l'inculpé P.M.de persuader la partie lésée à payer le restant de la somme est évidente, car il a souligné que le 5 septembre 2008 il s'occupera personnellement du dossier, mais après l'obtention du certificat médico-légal, pouvant contenir la conclusion que la lésion de l'inculpé I.P. avait mis sa vie en danger, l'acte dont on accusait la partie lésée devant alors être juridiquement classifiée comme tentative de meurtre et la peine de prison étant inévitable. Si la partie lésée acceptait de payer la somme réclamée en dédommagements, l'inculpé P.M. s'engageait, à ignorer les conclusions du certificat médico-légal, c'est à dire à proposer une solution de non-lieu, reposant sur la conciliation des parties et à ne pas procéder, conformément aux prévisions légales et à ses obligations de service, à un encadrement correct de l'acte et à une solution reposant sur tous les moyens de preuve de l'affaire.
L'acte de l'inculpé P.M., agent de police principal en chef au sein de la 20e section de Police, de contraindre sous la menace la partie lésée P.F. à remettre à l'inculpé I.P. la somme de 10.000 euros, a été encadrée par l'instance dans les dispositions de l'art. 194 alinéa (1) C. pénal rapporté à l'art. 131 de la Loi n° 78/2000.
L'acte de l'inculpé I.P. de contraindre la partie lésée P.F., en la menaçant d'actes de violence contre elle et sa famille, pour obtenir la somme de 10.000 euros, a été encadré par la même instance dans les dispositions de l'art. 194 alinéa (1) C. pénal.
2. Dans cette cause se sont pourvus en appel dans les délais légaux le procureur et les inculpés. La Cour d'appel de Bucarest, 1ere section pénale a admis, par sa décision n° 107/A du 13 mai 2010, en vertu de l'art. 379 pt. 2 lettre a) C. procédure pénale, l'appel du procureur, supprimant partiellement la sentence et dans un nouveau jugement: (i) en vertu de l'art. 194 alinéa (1) C. pénal rapporté à l'art. 131 de la Loi n° 78/2000, avec 74 alinéa (1) lettre a) et art. 76 alinéa (1) lettre b) C. pénal, a condamné l'inculpé P.M. à une peine principale de 3 ans de prison et à l'interdiction des droits de l'art. 64 alinéa (1) lettre a) thèse II et b) C. pénal, pour une durée de 3 ans (peine complémentaire), disposant d'exécuter la peine principale par privation de liberté en un lieu de détention, dans les conditions de l'art. 71, art. 64 alinéa (1) lettre a) thèse II, b) et c) du Code pénal, et respectivement (ii) en vertu de l'art. 194 alinéa (1) C. Pénal, avec application de l'art. 37 alinéa (1) lettre a) C. pénal, a condamné l'inculpé I.P. à la peine principale de 2 ans de prison, fixée aussi comme résultante, dans les conditions de l'art. 61 C. pénal et à l'interdiction des droits prévus à l'art. 64 alinéa (1) lettre a) thèse II et b) C. Pénal pour une durée de 3 ans,, l'exécution de la peine principale devant être faite, comme dans le premier cas, dans un lieu de détention, dans les conditions de l'art. 71, de l'art. 64 alinéa (1) lettre a) thèse II et b) C. pénal, étant maintenues les autres dispositions de la sentence attaquée (les appels des inculpés I.P. et P.M. étant rejetés comme infondés, conformément aux dispositions de l'art. 379 pt. 1 lettre b) Code de procédure pénale.
3. Le recours déclaré dans les délais prévus contre la décision susmentionnée, entre autres, par l'inculpé P.M. - pour des raisons d'illégalité et infondé circonscrites principalement au cas de cassation prévu à l'art. 3859 alinéa (1) pt. 18 C. proc. pénale, visant l'acquittement pour inexistence de l'acte, en vertu de l'art. 345 alinéa (3) rapporté à l'art. 10 alinéa (1) lettre a) du C. proc. pénale - est infondé, devant être remis comme tel, en vertu de l'art. 38515 pt. 1 lettre b) C. procédure pénale, pour les considérations suivantes:
L'infraction de chantage, conformément aux dispositions de l'art. 194 C. Pénal, consiste dans « le fait de contraindre une personne, par la violence ou sous la menace, à donner, faire, ne pas faire ou subir une chose, si l'acte est commis pour acquérir de façon injuste un profit, pour soi ou pour autrui ». En incriminant le chantage au Titre II « Infractions contre la personne », Chapitre II « Infractions contre la liberté de la personne », le législateur a surtout voulu protéger les relations sociales concernant la liberté psychique de la personne et de façon secondaire ou adjacente les relations sociales à caractère patrimonial ou non patrimonial, qui sont périclitées ou lésées par le but illicite visé par l'infracteur d'obtenir un profit injuste. La contrainte, qui constitue le côté objectif du chantage est réalisée par la violence ou la menace. La menace a un sens plus large qu'à l'art. 193 du Code pénal, car le texte incriminant ne limite pas son objet (une infraction ou tout autre acte dommageable), ce qui signifie que l'on peut menacer de tout autre acte, même licite. L'intention spéciale de faire chanter, qui constitue le côté subjectif du chantage est réelle, selon la loi, même si le bénéfice obtenu est juste, car l'infracteur a voulu l'obtenir injustement.
En l'espèce, l'acte de l'inculpé P.M., agent de police principal en chef, de la 20e section de Police, de contraindre par des menaces la partie lésée P.F. à donner à l'inculpé I.P. la somme de 10.000 euros, réunit les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 194 alinéa (1) C. pénal, rapportée à l'art. 131 de la Loi n° 78/2000.
Pour ce qui est du côté objectif de l'infraction, la contrainte exercée sur la partie lésée consiste dans la menace de changer l'encadrement juridique de l'acte qui aurait prétendument été commis par lui en tentative de meurtre, ce qui entrainerait l'arrestation de la partie lésée et l'exécution d'une peine de prison. La suite immédiate de l'infraction est une atteinte à la liberté psychique de la partie lésée, l'installation d'une crainte pour lui et pour sa famille, résultat dangereux qui a d'ailleurs été obtenu, comme en témoigne la circonstance que la partie lésée a demandé le soutien des organes de poursuites pénales. Le lien de cause à effet entre l'élément matériel et la conséquence dangereuse résulte ex re.
Du point de vue de l'aspect subjectif, l'acte de l'inculpé P.M. était commis avec une intention directe, qualifiée par son but, puisqu'il voulait déterminer la partie lésée à payer la somme réclamée par l'inculpé I.P. D'autre part, l'inculpé savait que la modalité d'obtenir ce profit pour autrui était injuste, d'une part parce que seule l'instance judiciaire peut obliger au paiement de dédommagements matériels et décider de leur montant, suite à l'administration de moyens de preuve et d'une condamnation liée à l'infraction jugée et d'autre part, parce que l'inculpé P.M. avait été informé de la possibilité que la partie lésée ne soit pas l'auteur de cette agression.
Pour retenir cette infraction à la charge de l'inculpé P.M., ce n'est pas son mobile qui compte, respectivement la raison pour laquelle il a pris la décision infractionnelle, ce n'est pas l'existence d'une récompense matérielle pour l'inculpé, les éléments constitutifs du chantage étant réunis au cas même où, en commettant cet acte, l'on visait à obtenir injustement un profit uniquement pour autrui et non pour soi.
L'application de l'art. 131 de la Loi n° 78/2000 est entrainée par la qualité d'agent de police de l'inculpé, conformément à l'art. 1 de la Loi n° 78/2000, concernant une personne exerçant une fonction publique au sein d'une institution publique.
Ainsi donc, en vertu de l'art. 385 15 pt. 1 lettre b) C. Procédure pénale, la Haute Cour de Cassation et Justice a rejeté comme infondé le recours de l'inculpé.

***

Sont examinés les recours déclarés par le Parquet près la Cour d'appel de Bucarest et par les inculpés P. M. et I.P.A. contre la décision pénale n° 107/A du 13 mai 2010 de la Cour d'appel de Bucarest, Ière section pénale.
Se présente à l'appel nominal, en séance publique, le requérant-inculpé P.M., assisté par son défenseur choisi, maître D.Fl. et le défenseur commis d'office maître D.O. , en l'absence de l'inculpé requérant I.P.A. - représenté par maître Cl.L., défenseur choisi et maître S.N. défenseur commis d'office - ainsi que l'intimée partie lésée.
Procédure de citation légalement remplie.
Le magistrat assistant rend compte de l'affaire, attirant l'attention sur le fait que les recours du procureur et des inculpés étaient déclarés dans les délais légaux et motivés dans les conditions de l'art. 38510 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale.
Après avoir écouté les conclusions favorables du procureur de séance, les défenseurs des inculpés ont déposé au dossier, avec l'approbation de l'instance, des écrits nouveaux pour la défense et pour l'établissement des circonstances.
La Haute Cour a porté à la connaissance du requérant- inculpé qu'il avait le droit de faire une déclaration devant l'instance de recours, faisant valoir en même temps les dispositions de l'art. 70 alinéa 2 du C. proc. pénale, le requérant se prévalant du droit au silence et signant en ce sens la déclaration attachée au dossier.
Constatant qu'il n'y avait pas d'autres questions préalables, en vertu de l'art. 38513 alinéa 1 du Code de procédure pénale, la Haute Cour a accordé la parole aux débats.
Le recours du Parquet près la Cour d'appel de Bucarest a été oralement soutenu par le procureur de séance, pour la seule raison d'infondé, circonscrite au cas de cassation prévue par l'art. 3859 et 14 du Code de proc. pénale, visant l'interdiction aussi des droits prévus à l'art. 64 lettre c) du Code pénal, comme peine complémentaire dans le cas de l'inculpé P.M.
Les requérants-inculpés I.P.A. et P.M. ont demandé par leurs défenseurs choisis que soient cassées la décision et la sentence pour raisons d'illégalité et d'infondé circonscrites aux cas de cassation prévus par l'art. 3859 pt. 18 et 17 du Code de proc. pénale, visant principalement l'acquittement pour inexistence de l'acte, en vertu de l'art. 345, alinéa 3 rapporté à l'art. 10 lettre a) Code procédure pénale et subsidiairement de changer l'encadrement juridique de l'acte dans l'infraction de menace prévue à l'art. 193 Code procédure pénale ainsi que le renvoi de l'affaire à la première instance pour être rejugée, en vue d'exercer le droit à la réconciliation des parties conformément à l'art. 6 du CEDO, rapporté à l'art. 10 lettre h) Code de procédure pénale et à l'art. 193 alinéa 3 C. proc. pénale, en ce qui concerne le premier inculpé / respectivement les raisons d'illégalité et d'infondé circonscrits aux cas de cassation prévus par l'art. 3859 pt. 18 et 14 C. pr. pén., visant principalement l'acquittement pour inexistence de l'acte en vertu de l'art. 345 alinéa 3 rapporté à l'art. 10 lettre a) du Code de procédure pénale et subsidiairement que soit maintenue la condamnation à une peine de 6 mois de prison dans les conditions de l'art. 861 C. pén., disposée par la sentence.
L'inculpé-requérant P.M. a soutenu dans sa dernière prise de parole les conclusions de son défenseur, soulignant qu'il travaillait depuis 21 ans dans la police, avait eu une conduite irréprochable et avait 2 enfants à entretenir.

LA HAUTE COUR,

Ayant délibéré sur les présents recours à partir des travaux et du probatoire se trouvant au dossier de l'affaire, constate ce qui suit:
1. Le Tribunal de Bucarest - IIe section pénale, par la sentence pénale n° 47/21.01.2010 rendue sur le dossier n° 2188/3/2009, décidant de l'accusation des coinculpés dans l'affaire concernant l'infraction de chantage en participation, en qualité de coauteurs, déduite au jugement en première instance par le réquisitoire n° 2102/P/2008 du 6.01.2009 du Parquet près la Tribunal de Bucarest, en vertu de l'art. 345 alinéa 2 du Code de procédure pénale, a prononcé leur condamnation comme suit:
a) l'inculpé I.P.A. dit ,,Adi Belea" (Adi Malheur), récidiviste, (fils de A. et E., ..., domicilié à Bucarest, ...; 6 années de classe , sans occupation, ayant 3 enfants mineurs à sa charge, suite à des relations de concubinage, CNP ...) est condamné en vertu de l'art. 194 alinéa 1 du Code pénal, en application de l'art. 37 lettre a) du Code pénal / à la peine principale de 1 an de prison et à l'interdiction des droits prévus à l'art. 64 lettre a) thèse II a et b) du Code pénal, pour une période de 3 ans. Conformément aux dispositions de l'art. 61 du Code pénal, lui est donc retiré le bénéfice de la libération sous condition pour l'exécution de sa condamnation antérieure de 4 ans et 3 mois de prison, appliquée par la sentence pénale n°2312/2005 de la Tribunal de Ière instance du 5e arrondissement (secteur) de Bucarest, le reste de 543 jours demeurés non exécutés se fondant dans la peine en question, de manière qu'à la fin on applique à l'inculpé I.P.A. la peine résultante de 534 jours d'emprisonnement et l'interdiction des droits prévus à l'art. 64 lettre a) thèse II a) et b) du Code pénal, pour la durée de 3 ans (peine complémentaire).
Les articles 71 et 64 lettre a) thèse II a) et b) du Code pénale ont été appliqués comme peine accessoire.
Conformément à l'art. 88 du Code pénal on a déduit de la peine appliquée à l'inculpé I.P.A. la garde à vue d'un jour, les 28.08.2008 et 29.09.2008.
b) le coinculpé P.M. Agent en chef principal de la 20e section de Police, ayant des attributions de police judiciaire (fils de C. et E., né le ..., domicilié à ..., études supérieures, marié, 2 enfants mineurs , sans antécédents pénaux) , a été condamné en vertu de l'art. 194 alinéa 1 du Code pénal, rapporté à l'art. 131 de la Loi n° 78/2000 avec application de l'art 74 alinéa 1, lettre a), c) et 76 du Code pénal, à une peine principale de 6 mois d'emprisonnement, dont l'exécution a été suspendue pour une période de surveillance, selon l'art. 861 du Code pénal, pour un délai d'essai de 2 ans et 6 mois/ intervalle durant lequel l'inculpé fut obligé de se soumettre aux obligations et mesures prévues par la sentence.
Conformément à l'art. 71 alinéa 5 du Code pénal, pour la durée indiquée, a aussi été suspendue la peine accessoire de l'inculpé mentionné, à savoir l'interdiction des droits prévus à l'art. 64 lettre a) thèse II a) et b) du Code pénal.
En vertu de l'art. 88 du Code pénal fut aussi déduite de la peine principale, la durée de la garde à vue d'un jour, appliquée les 28.08. 2008 et 29.08.2008.
En vertu de l'art. 15 du Code de procédure pénale, l'on a pris acte du fait que la partie lésée P.I. ne s'était pas constituée partie civile dans l'affaire.
Conformément à l'art. 191 du C. proc. pénale les inculpés de l'affaire furent obligés de payer à l'Etat la somme de 300 lei chacun, au titre de frais de justice.
L'instance a retenu en fait que les inculpés I.P.A. et PM. avaient contraint par des actions complémentaires de menace exercées durant la période des 14.08.2008 - 25.08.2008 la partie lésée P.F. à assumer l'obligation de remettre au premier inculpé la somme de 10.000 lei au moment effectif du flagrant délit, le 28.08.2008 et la somme de 4.000 euros - dont une partie a été remise, - en échange du retrait d'une plainte pénale de ce dernier pour violence contre la personne contrainte, l'affaire étant confiée au deuxième inculpé pour sa solution, dans l'exercice des attributions officielles de service, en tant que fonctionnaire de police judiciaire, dans les circonstances suivantes:
Le soir du 10.08.2008, dans un club de la ville de Thessalonique, avait eu lieu entre la partie lésée P.F., l'inculpé I.P.A. et d'autres personnes non identifiées, une altercation physique, durant laquelle l'inculpé I.P.A. avait été poignardé au cutter dans la région abdominale, ayant besoin d'une intervention chirurgicale en régime d'urgence et d'une hospitalisation de 2 jours en République de Grèce.
Rentré au pays dès le lendemain, par crainte des représailles pour l'altercation mentionnée, la partie lésée P.F. ,, a commencé à recevoir des coups de fil menaçants d'A B (l'inculpé I.P.A.), D de Chitila et d'autres amis de ceux-ci C.S.G., M.T., V.S. (...) , qui menaçaient d'actes de violence, si je ne leur donnait pas la somme de 10.000 euros."
A la date du 19.08.2008, l'inculpé I.P.A. a saisi la section de Police n°20 du fait que le 10.08.2008 il avait été poignardé à l'abdomen dans la ville de Thessalonique par un citoyen roumain qu'il connaissait sous le nom de BER et que depuis le 17.08.2008 ce dernier le menaçait de mort par téléphone.
Selon les affirmations de la partie lésée, le 25.08.2008, celle-ci avait reçu un appel téléphonique de l'inculpé P.M. qui lui avait communiqué qu'il était enquêté dans un dossier pénal et qu'il devait se présenter au siège de le 20e section de police pour être entendu. Par la même occasion, l'inculpé lui communiquait qu'une plainte pénale avait été déposée contre lui, à propos d'un incident ayant eu lieu dans la ville de Thessalonique, en Grèce, incident à l'occasion duquel, la partie lésée aurait poignardé le nommé « AB » (l'inculpé I.PA.) et que l'acte dont on accusait la partie lésée pouvait être juridiquement encadrée comme tentative de meurtre, ce qui devait certainement lui attirer une peine privative de liberté d'un montant de 7 ans.
La transcription de cet entretien confirme les affirmations de la partie lésée.
L'inculpé P.M. porte à la connaissance de la partie lésée qu'une plainte pénale existait contre lui et l'invite à se présenter au siège de la 20e section de police pour y être entendu. A remarquer que, lorsqu'il est interrogé sur cet aspect, l'inculpé P. déclare avoir contacté par téléphone la partie lésée pour l'identifier, parce qu'il ne connaissait de lui que son surnom, mais que durant l'entretien, l'inculpé n'avait demandé à la partie lésée ni son nom, ni quelque autre élément d'identification. L'inculpé P. suggère à la partie lésée d'accepter les conditions imposées par l'inculpé I. vu que la réconciliation des parties écartait la responsabilité pénale.
« A.S.P.P.: Il ne s'agit pas de ... ce n'est pas mon affaire, vous savez! Mon affaire est de vous voir ici face à face, de vous réconcilier; si vous ne faites pas la paix, ce n'est pas mon affaire! Mais si vous vous réconciliez, la situation change; donc, vous ne voulez pas vous réconcilier, alors je sais ce que j'ai à faire! P.F.: Soyez tranquille! Mais si je donne l'argent et qu'on m'envoie là-bas, en tôle, qu'est-ce que je deviens, moi? A.S.P.P.: Il ne faut pas mal me comprendre! Le raccommodement des parties écarte la responsabilité pénale! Il n'y a plus de problèmes ensuite. L'homme doit déposer, je lui donne une déclaration comme quoi il retire sa plainte, ne souhaite plus continuer les poursuites et n'a plus aucune prétention à votre égard... P.F.: Oui! ASP.P.: Bon! Ca c'est pour la réconciliation des parties! PF.: Oui. A.S.P.P. : Donc, c'est non... non. Vous n'êtes pas d'accord pour la réconciliation des parties, alors on commence l'enquête pénale contre vous, pour tentative de meurtre! P.F.: Quel serait l'encadrement A.S.P.P. : Tentative de meurtre! Je vous le dirai demain, on va boire une bière et je vous le dirai, pour une piqure on lui a donné sept ans et demi! Il a eu un dossier, que j'ai envoyé moi-même au Parquet! (...) A.S.P.P. : Je n'ai plus rien à voir avec ce type, moi! Moi, c'est avec vous que j'ai affaire! Mieux encore, vous pouvez contacter l'homme... vous pouvez même venir ensemble! Ce n'est pas mon affaire, ça! P.F. : Oui. A.S.P.P. : Contactez-le. Je lui ai dit qu'avant demain matin je ne pouvais pas venir! Avant de me procurer... A.S.P.P. : Contactez-le parce que ... on fait tous des fautes et puis, voilà! Ensuite, on le regrette! P.F. : Les fautes, il faut les payer, vous savez bien ce que c'est! C'est ça! On est fautif, il faut payer! A.S.P.P. : Selon les journées de soins médicaux; si le médecin écrit sur le certificat médico-légal que sa vie était en danger, ça y est! Ca entre dans la catégorie des tentatives de meurtre, à cent pour cent! PF. : Ca, je le sais, parce que j'y suis déjà allé... A.S.P.P. : Je parle selon les textes! Je ne raconte pas des films, des souvenirs! P.F. : Pas des souvenirs! Je vous vous comprends bien, Monsieur P.! J'ai aussi été tranché dans le dos et ... c'est ce qui arrive! Si je dois venir, je dois payer! J'ai frappé au couteau, je dois payer! J'ai frappé de peur, ils étaient plusieurs... si je ne l'avais pas évité, ils m'auraient frappé avec leur sabre! A.S.P. P.: Oh, là, là! P.F. : J'ai évité, ils m'ont donné un coup au coude... »
Le 27.O8.2008, à 15:23:59, la partie lésée contacte par téléphone l'inculpé I. et lui demande pourquoi l'inculpé P. ne répond-t-il pas au téléphone, vu qu'antérieurement, I. avait insisté pour que la partie lésée contacte le « flic » (« gab »). Il est vrai que cet entretien a été enregistré par les propres moyens de la partie lésée et mis à disposition des organes d'enquête pénale. L'inculpé insiste pour que la partie lésée parle à l'agent de police, « Monsieur P. de la judiciaire », que c'est urgent, car ce dernier aurait l'intention de partir en vacances. . : « I.P.A.: (...) Le type m'a appelé pour me dire qu'il s'en va. Et s'il s'en va, c'est fini! Tu verras tout, blanc sur noir. Envoie ta femme, qui tu veux, pour t'en assurer! L'homme veut partir en vacances! Et il m'a dit: 'A., si je pars en vacances, c'est fini! Ca va plus loin et ce sera enregistré partout! Ca arrivera par ici et je dois faire mon rapport, moi!' Allez, mon petit frère, allez, faisons- le, pour que tout soit bien!" »
A la date du 27.08.2008, à 16:38:58 heures, la partie lésée a été invitée par téléphone par l'inculpé P. à venir le rencontrer « chez lui au quartier de Militari ».
Le soir du 27.08.2008 , vers les 19.35 heures, la partie lésée rencontre l'inculpé P. au quartier de Militari, près de la station d'essence AGIP . L'entretien des parties dans l'ambiance, à cette occasion, a été intercepté et enregistré. L'inculpé avait une attitude visiblement partisane, en présentant à la partie lésée les conséquences de son refus de payer à l'inculpé I. la somme réclamée, soit 10.000 euros. Bien que la partie lésée tente d'expliquer à l'inculpé qu'il était innocent, qu'il n'avait pas « coupé au couteau » « AB » à Thessalonique, que l'auteur de cette infraction étant un citoyen albanais, l'inculpé lui présente les preuves que l'inculpé I. (la personne lésée dans l'affaire enquêtée par l'agent de police P.M.) aurait pour prouver ses accusations. A remarquer que dans aucune des déclarations consignées par I.P.A. devant l'agent principal en chef P.M. il n'est fait référence à un quelconque moyen de preuve.
L'inculpé P. présente par la même occasion à la partie lésée les avantages de la conciliation des parties, lui suggérant d'accepter les conditions imposées par l'inculpé I. et de payer la somme demandée. L'inculpé P. accepte également que le paiement soit fait en sa présence, au siège du commissariat de police, le lendemain, à 09 heures précises.
Bien que dans la première partie de l'entretien, l'inculpé P refuse de parler de la somme d'argent que l'inculpé demande à la partie lésée, il recommande finalement à celle-ci de payer une partie de la somme, promettant en même temps d'obtenir un atermoiement de deux semaines pour le restant de cette somme.
A partir du 27.08.2008, à 14 heures, le parquet a autorisé, provisoirement, pour 48 heures, l'interception et l'enregistrement des entretiens téléphoniques, y compris dans un milieu ambiant, de la partie lésée, et à partir de 16 heures l'interception et l'enregistrement des entretiens téléphoniques des deux inculpés. Le 29.08.2008, les organes d'enquête pénale ont organisé une action pour surprendre en flagrant délit les deux inculpés, après la rencontre des trois parties dans un bureau du 20e commissariat (section) de police. Les entretiens en milieu ambiant, qui ont eu lieu à cette occasion, furent interceptés et enregistrés. C'est ainsi que la somme de 4.000 euros, mise à disposition de la partie lésée par les organes d'enquête a été remise à l'inculpé I. en présence de l'inculpé P. Après quoi, la partie lésée et l'inculpé ont négocié le paiement du reste de la somme réclamée (jusqu'à la concurrence de 10.000 euros) et la date de ce paiement. Bien que l'inculpé P. eut affirmé de façon répétée que l'argent ne l'intéressait pas, il a souligné à plusieurs reprises que c'était le O5.09.2008 que l'IML de Bucarest devait délivrer le certificat médico-légal et que ,, alors mon crayon n'a plus aucun pouvoir". L'intention de l'inculpé P. de persuader la partie lésée à payer le reste de la somme est évidente, puisqu'il insiste sur le fait que jusqu'à la date du 05.09.2008, c'est lui qui s'occupe du dossier, tandis qu'après la remise du certificat médico-légal qui risquait de conclure que la lésion subie par l'inculpé avait mis sa vie en danger, l'acte dont la partie lésée était accusée allait être juridiquement encadrée comme infraction de tentative de meurtre et la peine de prison était inévitable. L'inculpé P. s'est aussi engagé, dans l'éventualité où la partie lésée acceptait de payer la somme réclamée au titre de dédommagements, d'ignorer les conclusions du certificat médico-légal, c'est à dire de proposer une solution de non-lieu, reposant sur la conciliation des parties et de ne pas procéder, conformément aux prévisions légales et à ses obligations de service, à un encadrement correct de l'acte et à une solution fondée sur tous les moyens de preuve de l'affaire.
L'acte de l'inculpé P.M., agent principal en chef de la 20e section de Police, de contraindre par des menaces la partie lésée P.F. à donner à l'inculpé I.P.A. la somme de 10.000 euros a été encadrée par l'instance dans les dispositions de l'art. 194 alinéa 1 du Code pénal, rapporté à l'art. 131 de la Loi n° 78/2000.
L'acte de l'inculpé I.P.A. de contraindre la partie lésée P.F. en la menaçant d'actes de violence dirigés contre elle-même et sa famille, pour obtenir la somme de 10.000 euros a été encadrée, par la même instance, dans les dispositions de l'art. 194 alinéa 1 du Code pénal. Il a également été retenu que cette dernière infraction était commise en état de récidive après condamnation, par rapport à la peine appliquée par la sentence pénale n° 2312/2005 de la Tribunal de Ière instance du 5e arrondissement de Bucarest.
Pour individualiser la sanction, on a tenu compte des dispositions de l'art. 72 du Code pénal, en estimant que le but éducatif et préventif de la peine pouvait être atteint par l'exécution du montant fixé et dans les conditions privatives de liberté de l'inculpé I.P.A. et, même sans exécution effective de la peine, dans le cas de l'inculpé P.M., auquel on a appliqué les dispositions de l'art. 861 du Code pénal.
2. Se sont pourvus en appel, dans les délais de la loi, le Parquet près le Tribunal de Bucarest et les inculpés I.P.A. et P.M.
Le Parquet près le Tribunal de Bucarest, conformément à l'art. 374, IIe thèse du Code de procédure pénale, a formulé des raisons écrites d'appel visant l'illégalité de la peine complémentaire appliquée à l'inculpé P.M. par rapport aux dispositions de l'art. 65 du Code pénal (conformément auxquelles « la peine complémentaire de l'interdiction de certains droits pouvait être appliquée, si la peine principale fixée était une peine de prison d'au moins 2 ans », dans l'espèce, la peine principale fixée étant inférieure à la limite légale mentionnée, soit de 6 mois de prison), visant aussi l'infondé de la peine accessoire, car de l'avis du parquet, l'interdiction des droits prévus à l'art. 64 alinéa 1 lettre c) du Code pénal s'imposait aussi (« le droit d'occuper une fonction ou d'exercer une profession ou une activité de la nature de celle qu'il avait utilisée pour commettre l'infraction »), les peines de petite importance, mal individualisées par rapport aux dispositions de l'art. 72 et 52 du Code pénal, appliquées aux deux inculpés et, l'on a invoqué en ce sens, le fait d'avoir retenu de façon injustifiée des circonstances atténuantes prévues à l'art. 7 alinéa 1 lettres a) et c) du Code pénal en faveur de l'inculpé P.M. (critiques d'illégalité et d'infondé par rapport auxquelles on a demandé en vertu de l'art. 379 pt. 2 lettre a) du Code de procédure pénale, d'admettre l'appel, de supprimer partiellement la sentence sur son côté pénal, et lors d'un nouveau jugement d'appliquer des peines principales, complémentaires et accessoires légales et fondées, par une réappréciation des critères d'individualisation de l'art. 72, 64 et 71 du Code pénal).
Les inculpés I.P.A. Et P.M. invoquant l'inexistence de l'acte imputé ont demandé la suppression de la sentence comme illégale et infondée, et, suite à un nouveau jugement, qui donne une nouvelle appréciation aux preuves de l'accusation administrées pour l'affaire, leur acquittement conformément aux dispositions de l'art. 345 alinéa 3, rapporté à l'art. 10 lettre a) du Code de procédure pénale.
Vérifiant la décision attaquée, en vertu du matériel probatoire du dossier, par rapport aux raisons invoquées et sous tous les autres aspects de fait et de droit déduits au jugement, conformément aux dispositions de l'art. 371 alinéa 1 et 2 du Code de procédure pénale, la Cour a constaté ce qui suit:
A) La première instance a correctement établi sur la base des preuves administrées, la situation des faits et a donné un encadrement juridique adéquat des actes commis par les inculpés.
Au cours du mois d'août 2008, dans la ville de Thessalonique (en Grèce), avait eu lieu une altercation entre la partie lésée P.F., l'inculpé I.P.A. et d'autres personnes non identifiées à ce jour et, à l'occasion de cet incident, l'inculpé I., avait été poignardé avec un cutter dans la région de l'abdomen. Il n'a pas été établi à ce jour si l'auteur de cette agression était la partie lésée P.F.
A la date du 19.08.2008, l'inculpé I.P.A. a saisi la 20e section de police du fait que le 11.08.2008, dans la ville de Thessalonique, en Grèce, il avait été poignardé à l'abdomen, au couteau, par un citoyen roumain, qu'il connaissait sous le nom de BER et que, depuis le 17.08.2008, ce dernier le menaçait de mort par téléphone.
Le 25.08.2008, la partie lésée P.F. a été contactée au téléphone par l'inculpé P.M., qui avait porté à sa connaissance qu'il était enquêté dans un dossier pénal et devait se présenter au siège de la section de police n° 20 pour être entendu.
L'inculpé a averti la partie lésée qu'une plainte pénale avait été déposée contre lui, au sujet d'un incident intervenu dans la ville de Thessalonique, en Grèce, où la partie lésée aurait poignardé le nommé ,,AB", respectivement l'inculpé I.P.A. et que l'acte prétendument commis par la partie lésée pouvait être juridiquement qualifié de tentative de meurtre, entrainant une peine privative de liberté assez importante.
Cette discussion a été interceptée et la transcription de l'entretien se trouve au dossier de l'affaire.
Le 27.08.2008, vers les 15 heures, la partie lésée a contacté par téléphone l'inculpé I.P.A. et lui a demandé pourquoi l'inculpé P.M. ne répondait-il pas au téléphone. Cette question de la partie lésée était due au fait que, précédemment, l'inculpé I. avait insisté pour que la partie lésée contacte « le flic » (« gab »), respectivement l'inculpé P.M.
L'entretien mentionné avait été enregistré par ses propres moyens par la partie lésée et mise à disposition des organes d'enquête pénale.
Le même jour, vers les 19,35 heures, la partie lésée avait rencontré l'inculpé P.M. au quartier de Militari, près de la station d'essence AGIP et l'entretien des parties en milieu ambiant avait été intercepté et enregistré.
L'inculpé P. a présenté à la partie lésée les conséquences d'un éventuel refus de payer à l'inculpé I. la somme réclamée, soit 10.000 euros. La partie lésée a tenté d'expliquer à l'inculpé P., que ce n'était pas lui qui avait poignardé au couteau le nommé « AB » à Thessalonique, que l'auteur de l'acte était un citoyen albanais, mais l'inculpé P. lui a présenté les preuves que posséderait pour soutenir ses accusations l'inculpé I.PA., partie lésée dans la cause enquêtée par l'agent de police P. M.
Quant à l'inspecteur P.M., il a présenté à la partie lésée les avantages d'une conciliation entre les parties, lui suggérant d'accepter les conditions imposées par l'inculpé I.P.A. et de payer à ce dernier la somme demandée. Par la même occasion, l'inculpé P.M. a accepté que le paiement de la somme se fasse en sa présence, au siège de la section de police, le lendemain, à 9 heures. Dans la première partie de l'entretien, l'inculpé P.M. n'avait pas fait référence au montant de la somme que l'inculpé I. réclamait à la partie lésée, mais finalement, il lui a conseillé de payer une partie de cette somme, lui promettant d'obtenir un atermoiement de deux semaines pour le reste du paiement.
En analysant l'entretien des deux hommes, il apparait évident que l'inculpé P.M. concentrait tous ses efforts en une seule direction, celle de convaincre la partie lésée P.F. d'accepter les conditions imposées par l'inculpé I., à savoir de payer la somme réclamée en échange du retrait de la plainte pénale dirigée contre lui. L'inculpé P.M., en sa qualité de fonctionnaire de police judiciaire, désigné par le commandant de la section n° 20 de police pour régler l'affaire en question, avait l'obligation de service d'apprendre la vérité sur ce qui s'était passé à Thessalonique, de tirer au clair l'affaire de tous les points de vue. Il était donc impératif pour lui de demander à l'Institut de Médecine légale d'examiner l'inculpé I. (personne lésée dans le dossier dont il avait la charge), car cette personne présentait une plaie au couteau dans la région thoracique. Pour donner un encadrement juridique correct à l'acte du 11.08.2008, qui s'était déroulé à Thessalonique, les services d'un médecin légiste étaient nécessaires. Mais l'on constate que l'inculpé P.M. n'avait pas formulé de telle demande à l'I.M.L.
Il est vrai que l'inculpé I. s'est présenté de son propre chef à l'examen médico-légal, mais les deux inculpés avaient délibérément choisi cette modalité en évitant ainsi une adresse officielle du 20e commissariat de police. La raison pour laquelle ils ont choisi de procéder ainsi est que si la partie lésée P.F. avait accepté de payer la somme exigée, le certificat médico-légal respectif pouvait ne pas être déposé au dossier et l'inculpé I.A.P. aurait retiré sa plainte. En effet, puisque le document médical n'avait pas été fourni suite à une demande officielle de la 20e section de police, le danger que l'acte de P.F. soit catalogué de tentative de meurtre n'existait plus. Et ce dernier ne pouvait plus alors être contraint de payer les 10.000 euros exigés par l'inculpé I.P.A.
L'acte de l'inculpé P.M., agent principal en chef du 20e commissariat de police de contraindre sous menace la partie lésée P.F. de remettre à l'inculpé I.P.A. la somme de 10.000 euros réunit les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 194 alinéa 1 du Code pénal, rapporté à l'art. 131 de la Loi n° 78/2000.
La contrainte exercée sur la partie lésée était la menace de changer l'encadrement juridique de l'acte prétendument commis en tentative de meurtre, ce qui entraînerait comme conséquence l'application d'une peine de prison d'un montant assez important.
L'action de l'inculpé P.M. a lésé la liberté psychique de la partie lésée, a contribué à créer une crainte pour lui et sa famille, résultat réel, puisque la partie lésée a demandé le soutien des organes d'enquête pénale.
L'acte de l'inculpé I.P.A. de contraindre la partie lésée P.F., en la menaçant d'actes de violence contre elle, son épouse et ses enfants, pour obtenir la somme de 10.000 euros, réunit les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 194 alinéa 1 du Code pénal.
B) L'individualisation de l'acte - a ensuite décidé la Cour - doit viser à déterminer l'application d'une peine juste, correcte, tant pour rétablir l'ordre de droit enfreint, que pour rééduquer l'infracteur. En procédant ainsi, le but de la peine est atteint « pour la prévention générale et spéciale ». La peine ne peut être coercitive qu'en tenant compte de la personne à laquelle elle est appliquée, de sa capacité à analyser ses propres actes et à décider d'avoir une conduite compatible avec les intérêts de la société.
Dans l'application de l'esprit de principe juridique susmentionné, la Cour a constaté que la première instance avait manifesté trop de tolérance à l'égard des deux inculpés, dans cette espèce, en appliquant une peine de prison de 6 mois à l'inculpé P.M. et en disposant de suspendre sous surveillance l'exécution de cette peine, tout comme en appliquant une peine de 1 an de prison à l'inculpé I.P.A.
Outre le danger social d'une infraction de chantage, l'on ne saurait ignorer que l'inculpé P.M. avait la qualité d'agent principal en chef de la 20e section de police, la société lui accordant un maximum de confiance.
L'on ne saurait en outre ignorer que l'inculpé I.P. n'en était pas à sa première infraction de la loi pénale, puisqu'il était en état de récidive post-condamnatoire de 4 ans et 3 mois, condamnation faisant suite à la sentence pénale n° 2312/28.09.2005 de la Tribunal de Ière instance du 1er arrondissement de Bucarest, sentence définitive par la décision pénale n° 235 du 17 février de la Cour d'appel de Bucarest - Ière section pénale.
Par rapport à ce qui vient d'être dit, la Cour a constaté que rien ne justifiait l'application d'une peine aussi clémente, que celle de 6 mois de prison et la suspension sous surveillance de celle-ci.
C) La Cour a néanmoins constate qu'était justifiée et devait être maintenue la circonstance atténuante prévue a l'art. 74 lettre a) du Code pénal, rapportée à l'art. 76 lettre b) du Code pénal, avec pour conséquence la réduction de la peine en dessous du minimum spécial.
D) En considérant les critères légaux et les constatations de fait susmentionnées, la Cour a jugé que la finalité de l'art. 52 du Code pénal pouvait être assurée par la condamnation des inculpés à des peines de 3 et respectivement 2 ans de prison, avec exécution en régime carcéral, situation juridique modifiée, qui entraine aussi l'application des dispositions de l'art. 65 du Code pénal.
En même temps, l'inculpé P.M. se verra aussi appliquer la peine accessoire prévue à l'art. 64 alinéa 1 lettre c) du Code pénal concernant l'interdiction du droit d'occuper une fonction, d'exercer une profession ou une activité de la nature de celle dont il s'est servi pour commettre l'infraction.
Par voie de conséquences, la Cour d'appel de Bucarest Ière section pénale, par sa décision pénale n° 107/A13.05.2009 reposant sur l'art. 379 pt. 2 lettre a) du Code pénal, a admis l'appel du parquet, a partiellement supprimé la sentence et suite à un nouveau jugement : (i) en vertu de l'art. 194 alinéa 1 Code pénal, rapporté à l'art. 131 de la Loi n° 78/2000 avec application de l'art. 74 alinéa 1 lettre a) et 76 alinéa 1 lettre b) du C. pén., a condamné l'inculpé P.M. à la peine principale de 3 ans de prison et l'interdiction des droits prévus à l'art. 64 alinéa 1 lettre a) thèse II a) et b) du C. pén., pour une durée de 3 ans (peine complémentaire), disposant de l'exécution de la peine principale par privation de liberté en un lieu de détention dans les conditions des art. 71, 64 alinéa 1 lettre a) thèse II - a, b et c C. pén. Et respectivement (ii) en vertu de l'art. 194 alinéa 1 C pén., avec application de l'art. 37 lettre a) C. pén., a condamné l'inculpé I.P.A. à la peine principale de 2 ans de prison, peine résultante, dans les conditions de l'art. 61 C. pénal et l'interdiction des droits prévus par l'art. 64, lettre a) thèse II a) et b) C. pénal pour une durée de 3 ans, l'exécution de la peine principale devant être effectuée, comme dans le premier cas, dans un lieu de détention, dans les conditions des art. 71, 64 lettre a) thèse II a), b) et c) du Code pénal, étant maintenues les autres dispositions de la sentence attaquée (les appels des inculpés I.P.A. et P.M. étant rejetés comme infondés, conformément aux dispositions de l'art. 379 pt. Pt 1 lettre b) Code de procédure pénale).
3. Les recours contre la décision mentionnée déclarés dans les délais prévus par le Parquet près la Cour d'appel de Bucarest pour la seule raison d'infondé circonscrite au cas de cassation prévu par l'art. 3859 et 14 Code de procédure pénale, visant l'interdiction des droits prévus aussi à l'art. 64 lettre c) du Code pénal, comme peine complémentaire dans le cas de l'inculpé P.M. - et des inculpés I.P.A. et P.M. - pour les raisons d'illégalité et infondé circonscrits aux cas de cassation prévus à l'art. 3859 pt ; 18 et 17 Code de procédure pénale, visant principalement l'acquittement pour inexistence de l'acte, en vertu de l'art. 345 alinéa 3, rapporté à l'art. 10 lettre a) Code de procédure pénale, et subsidiairement le maintien de la condamnation à la peine de 6 mois de prison dans les conditions de l'art. 861 Code pénal, disposée par la sentence en ce qui concerne le deuxième inculpé sont infondés, devant être rejetés comme tels en vertu de l'art. 38515 pt. 1 lettres b) Code de procédure pénale, pour les considérations mentionnées dans ce qui suit.
L'infraction de chantage consiste, selon les dispositions de l'art. 194 Code pénal, dans le fait de «contraindre une personne, par la violence ou la menace, à donner, faire ou offrir une chose, si l'acte est commis pour acquérir un profit injuste, pour soi ou pour un autre».
En incriminant le chantage au titre II « infractions contre la personne » Chapitre II « infractions contre la liberté de la personne », le législateur a voulu protéger principalement les relations sociales concernant la liberté psychique de la personne, comme un droit personnel d'imposer aux autres l'obligation de la respecter et, de façon secondaire ou adjacente les relations sociales à caractère patrimonial où non patrimonial périclitées par ou fondées sur le but illicite poursuivi par l'infracteur d'obtenir un profit injuste. L'action de contrainte qui constitue le côté objectif du chantage est réalisée par violence ou menace. La menace a un sens plus large que celui de l'art. 193 Code pénal, vu que le texte incriminant ne limite pas son objet (une infraction ou un acte préjudiciable), ce qui signifie que l'on peut menacer de tout autre acte, même licite. D'où l'intention spéciale de faire chanter, qui constitue le côté subjectif du chantage - indiqué dans le texte incriminant par le syntagme «afin d'obtenir un profit injuste pour soi ou pour un autre » - est accompli selon la loi mentionnée, même si le profit est juste, si l'infracteur a visé de l'obtenir de façon injuste.
En l'espèce, l'acte de l'inculpé P.M., agent principal en chef de la 20e section de police, de contraindre par des menaces la partie lésée P.F. d'offrir à l'inculpé I.P.A. La somme de 10.000 euros réunit les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 194 alinéa 1 Code pénal rapporté à l'art. 131 de la Loi no. 78/2000.
Ainsi donc, du point de vue du côté matériel de l'infraction, la contrainte exercée sur la partie lésée est la menace de changer l'encadrement juridique de l'acte prétendument commis en tentative de meurtre, ce qui entrainerait certainement l'arrestation de la partie lésée et l'exécution d'une peine de prison. La suite immédiate de l'infraction est le fait de léser la liberté psychique de la partie lésée, la création d'un sentiment de crainte pour lui et sa famille, résultat dangereux, qui s'est produit, comme en témoigne d'ailleurs la circonstance que la personne lésée a demandé le secours des organes de poursuite pénale. Le lien de cause à effet entre l'élément matériel et la suite dangereuse résulte ex re.
Du point de vue subjectif, l'acte de l'inculpé P.M. visait une intention directe, qualifiée par son but, son but étant de déterminer la partie lésée à payer la somme exigée par l'inculpé I. L'inculpé connaissait aussi la circonstance qui fait que cette modalité d'obtenir un tel bénéfice pour autrui était injuste, d'une part, parce que seule l'instance judiciaire pouvait obliger au paiement de dédommagements matériels et fixer leur montant, suite à l'administration de moyens de preuve et d'une condamnation du point de vue de l'infraction jugée ; d'autre part, parce que l'on avait porté à la connaissance de l'inculpé P. que la partie lésée pouvait ne pas être l'auteur de son agression.
Pour retenir cette infraction à la charge de l'inculpé P., ce qui compte ce n'est pas son mobile, respectivement la raison pour laquelle il a pris la résolution infractionnelle, ce n'est pas l'existence d'une récompense matérielle pour l'inculpé les éléments constitutifs du chantage étant réunis au cas où, pour commettre l'acte, l'on visait d'acquérir injustement un profit pour un autre et non aussi pour soi.
L'application de l'art. 131 de la Loi n° 78/2000 est entrainée par la qualité d'agent de police de l'inculpé conformément à l'art. 1 de la Loi n° 78/2000, à savoir de personne qui exerce une fonction publique au sein d'une institution publique.
L'acte de l'inculpé I.P.A. de contraindre la partie lésée P.F. en le menaçant d'actes de violence contre lui et sa famille, pour obtenir la somme de 10.000 euros, réunit les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 194 alinéa 1 Code pénal, rapporté à l'art. 37 lettre a) Code pénal.
Du point de vue de l'aspect matériel, la contrainte consiste à menacer d'actes de violence et de mort la partie lésée, son épouse et ses enfants. La suite socialement dangereuse et le lien de cause à effet sont réalisés de la même manière que pour l'infraction commise par l'inculpé P.
L'intention de l'inculpé est directe, qualifiée par son but, celui-ci visant à obtenir injustement un profit matériel. Les arguments pour lesquels nous estimons que la modalité d'acquisition de la somme de 10.000 euros était injuste ont été présentés ci-dessus.
Pour les considérations indiquées dans la décision et dont on estime que la répétition n'est plus nécessaire, les peines principales, compléments et accessoires appliqués aux inculpés y compris l'exécution par privation de liberté dans un lieu de détention des peines principales de prison d'un montant de 3 ans et respectivement 2 ans, fixées en appel sont en parfaite concordance avec les prévisions de l'art. 72,64 et 71 Code pénal , leur modification n'étant pas justifiée.
De ce fait, en vertu de l'art. 38515 pt. 1 lettre b) Code de procédure pénale, seront rejetés comme infondés les recours du Parquet près la Cour d'appel de Bucarest et des inculpés P.M. et I.P.A. , en maintenant comme légale et fondée la décision attaquée.
Conformément à l'art. 192 alinéa 2 du Code de procédure pénale, les inculpés-requérants seront obligés de payer la somme de 1.000 lei, au titre de frais de justice à l'Etat, dont la somme de 100 lei pour chacun, représentant l'honoraire du défenseur commis d'office, sera avancée sur les fonds du Ministère de la justice.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT :

Rejette comme infondés les recours déclarés par le Parquet près la Cour d'appel de Bucarest et les inculpés PM et IPA contre la décision pénale n° 107/A du 13 mai 2010 de la Cour d'appel de Bucarest, Ière section pénale.
Oblige les requérants inculpés au paiement de la somme de 1.000 lei, au titre de frais de justice à l'Etat, dont la somme de 100 lei pour chacun, représentant l'honoraire du défenseur commis d'office, sera avancée sur les fonds du Ministère de la justice.
Définitive.
Rendue en séance publique, aujourd'hui, le 01 février 2011.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : 343/CP/2011
Date de la décision : 01/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Droit pénal. Partie spéciale. Infractions contre la personne. Crimes contre la liberté personnelle. Chantage.

L'acte de l'inculpé qui, ayant la qualité d'agent de police principal en chef - personne qui exerce une fonction publique au sein d'une institution publique - de contraindre la personne contre qui une plainte pénale pour actes de violence a été formée, la menaçant de changer son encadrement juridique en tentative d'infraction de meurtre, à payer une somme d'argent à l'auteur de la plainte pénale, réunit les éléments constitutifs de l'infraction de chantage, prévue à l'art. 194 alinéa (1) du Code pénal rapporté à l'art. 131 de la Loi n° 78/2000.


Parties
Demandeurs : le Parquet près la Cour d'appel de Bucarest ; PM et IPA
Défendeurs : PM et IPA; l'Etat

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Bucarest, 13/05/2010


Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2011-02-01;343.cp.2011 ?
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