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26/01/2011 | ROUMANIE | N°421/CCAF/2011

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre de contentieux administratif et fiscal, 26 janvier 2011, 421/CCAF/2011


L'on examine le pourvoi déclaré par la Direction régionale des accises et opérations douanières de Cluj, contre la sentence civile n°155 du 9 avril 2010 de la Cour d'appel de Cluj - section commerciale, de contentieux administratif et fiscal.
Sont présents à l'appel nominal la requérante-accusée Direction régionale des accises et opérations douanières de Cluj, par l'Autorité nationale des douanes, représentée par le conseiller juridique MS, l'intimée-réclamante S.C. « V El » S.R.L. de Cluj, par les avocats L T, S D et G F et l'intimée-accusée Agence nationale d'admini

stration fiscale, par le conseiller juridique O S.
Procédure complète.
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L'on examine le pourvoi déclaré par la Direction régionale des accises et opérations douanières de Cluj, contre la sentence civile n°155 du 9 avril 2010 de la Cour d'appel de Cluj - section commerciale, de contentieux administratif et fiscal.
Sont présents à l'appel nominal la requérante-accusée Direction régionale des accises et opérations douanières de Cluj, par l'Autorité nationale des douanes, représentée par le conseiller juridique MS, l'intimée-réclamante S.C. « V El » S.R.L. de Cluj, par les avocats L T, S D et G F et l'intimée-accusée Agence nationale d'administration fiscale, par le conseiller juridique O S.
Procédure complète.
Le magistrat assistant présente le compte-rendu de la cause, indiquant que le pourvoi était exempt de la taxe judiciaire de timbre et du timbre judiciaire, étant déclaré et motivé dans les délais légaux.
Il est aussi fait référence au fait que l'intimée-réclamante S.C. « VE » S.R.L. avait déposé au dossier un mémoire, communiqué aux autres parties à la date du 23 décembre 2010.
Vu qu'il n'y a pas d'autres demandes à formuler, la Haute Cour constate la cause en état d'être jugée et accorde la parole aux parties pour les conclusions concernant le recours déclaré.
Le conseiller juridique de la requérante-accusée Direction régionale des accises et opérations douanières de Cluj demande l'admission du pourvoi, la modification en tout de la sentence attaquée et, suite à un nouveau jugement du fond de la cause, le rejet de l'action de la réclamante S.C. « VE » S.R.L., comme infondée.
Il soutient essentiellement que la société réclamante avait importé des panoplies conditionnées pour être vendues au détail, mal encadrées du point de vue tarifaire, par l'application, en plus des Règles générales 1 et 6 , de la Règle générale 3b, l'instance de fond ayant fait sien le point de vue de la société réclamante afin de déterminer la fonction principale des lecteurs portables MP3 et MP 4, comme étant de rendre et enregistrer le son.
Il indique que, lors du contrôle en douane, l'importateur complète une déclaration sur l'honneur, concernant l'encadrement tarifaire des produits importés, vu qu'il est impossible en douane de vérifier si l'encadrement tarifaire est correct, ceci étant d'ailleurs la raison pour laquelle le législateur avait mis à la disposition de l'organe des douanes un délai de 5 ans pour le contrôle ultérieur de la légalité du contenu de la déclaration en douane.
Il soutient ensuite qu'il s'agit en l'espèce d'une interprétation différente de la notion d'« élément essentiel » qui caractérise le produit pour son encadrement tarifaire, indiquant que dans les Notes explicatives du Système Harmonisé, il existe une norme d'exclusion concernant les appareils reproducteurs de son conjugués à un récepteur de radiodiffusion ou télévision, l'instance de fond ayant eu tort de faire siennes les conclusions de l'expertise, dans le sens que la principale fonction des appareils importés était de stocker et reproduire les sons et images, leur fonction principale étant de rendre les données en vidéo.
Pour d'autres arguments, il fait référence aux motifs de pourvoi développés par écrit.
Le conseiller juridique de l'intimée-accusée Agence Nationale d'Administration Fiscale demande l'admission du pourvoi déclaré par la Direction régionale des accises et opérations de douane de Cluj pour les raisons exposées par le représentant de l'autorité requérante.
Au nom de l'intimée -réclamante S.C. « VE » S.R.L., l'avocat S D demande le rejet du pourvoi comme infondé pour les raisons suivantes:
- les lecteurs MP3 et MP4 sont apparus sur le marché et dans la consommation en 2006, ce qui fait que les notes explicatives adoptées en 2003 ne pouvaient tenir compte de ces produits;
- on avait d'abord retenu dans le procès-verbal du contrôle une application erronée de la Règle d'interprétation n°3b concernant les produits identifiés aux points IA et IB, en soutenant que la principale fonction des appareils contrôlés était celle de récepteurs radio, pour qu'ensuite, répondant à la contestation de la société, l'autorité change de point de vue et qu'il soit question d'appliquer les Règles 1 et 6, impliquant une procédure de classification différente de celle établie par procès-verbal.
- les normes d'exclusion invoquées dans l'argumentation du recours ont été adoptées en 2008, après l'introduction de l'action et la Réglementation 400/2006 de la CE confirme que la réclamante avait fait une classification tarifaire correcte des produits importés.

Maître L T développe ensuite des arguments pour combattre le pourvoi formulé, indiquant qu'au moment du passage en douane des produits, un contrôle des documents, un contrôle physique des marchandises et un autre de validation de la déclaration avaient été effectués, pour accorder le libre passage en douane. Et d'indiquer que si l'organe des douanes n'avait eu, deux années durant, nulle objection à faire concernant l'encadrement des produits de la catégorie IA et IB, estimant que la société réclamante avait fourni des informations correctes sur l'encadrement tarifaire, le changement d'interprétation des normes applicables par l'organe douanier ne saurait assurer le bien-fondé et la légalité de la décision de régularisation contestée.
Le défenseur G F demande également le rejet du pourvoi comme infondé, faisant certaines appréciations concernant le sens et les effets juridiques du contrôle douanier ultérieur; il soutient que, pour établir la situation exacte des faits déduits au jugement, l'instance de fond avait correctement eu recours à l'avis d'un expert, faisant siennes les conclusions du rapport d'expertise rédigé pour la cause.
Il indique également que, puisqu'il existe une dispute liée à l'encadrement tarifaire des lecteurs MP3 et MP4 au niveau même de l'Union Européenne, l'essentiel était que le contrôle en douane ait accordé la liberté de passage, les mentions du travailleur des douanes à ce moment là étant censées être réelles et correctes, ne pouvant être censurées ni écartées par un document ultérieur.
L'on conclut que l'instance judiciaire avait la possibilité de corriger l'abus des autorités administratives dans l'exercice de leurs compétences légales, ce qui est d'ailleurs appliqué dans l'espèce présente.

LA COUR,

Vu le présent recours,
Suite à l'examen des travaux du dossier, constate ce qui suit:
Par l'action enregistrée le 24 mars 2009, la réclamante S.C. « VE » S.R.L. de Cluj-Napoca a demandé que l'on dispose, en vertu des prévisions de l'art.18 de la Loi n°554/2004, d'annuler le procès-verbal de contrôle n°24.207/PACRPT/9 octobre 2008 et la décision de régulariser la situation n° 24.208/PACRPT/9 octobre 2008, rédigés par la Direction régionale des accises et opérations douanières de Cluj, ainsi que la décision n° 43/17 février 2009 de l'Agence nationale d'administration fiscale - Direction générale pour la solution des contestations concernant la somme de 1.066.239 lei, représentant taxes de douanes, TVA et majorations de retard afférentes à ces taxes.
Dans l'exposé de motifs de son action, la réclamante a indiqué que les documents administratifs contestés avaient été rédigés par les autorités accusées après vérification de 32 opérations de douane visant la mise en libre circulation, opérations au cours desquelles on avait constaté des irrégularités d'encadrement tarifaire des produits importés et on avait fixé l'obligation de payer une différence de droits d'importation pour la somme totale de 1.066.239 lei, représentant taxes de douane, TVA et majorations de retard afférentes.
Il a été établi que, pour ces opérations en douane, la réclamante avait mal effectué l'encadrement tarifaire des produits codifiés sur les factures - lecteurs MP3, MP 4, FM-Trans O2 - W, FM - Trans O3-W, FM - Trans, O4-W, FM - Trans 1 GB - W, - respectivement en position tarifaire 8519, sous-position 8519.81 code de nomenclateur combiné, 85.19.81.25 ou 85.19.81.95 code TARIC, 85.19.81.95.90 ou 85.19.81.25.90 et non pas en positions tarifaires 85.27.85.21 et 85.25.
La réclamante a soutenu avoir effectué l'encadrement des lecteurs MP3, MP4, mentionnés au point 1A et au point 1 B du procès verbal de contrôle dans le respect de la Règle 3 b des Règles générales des notes explicatives d'interprétation de la nomenclature des marchandises prévues au Tarif douanier d'importation de la Roumanie, en position tarifaire 85.19, comprenant des appareils d'enregistrement du son et des appareils d'enregistrement et reproduction du son; c'est pour cette raison que l'on avait jugé comme étant incorrect l'encadrement effectué par le document de contrôle en position 85.27, position qui comprend des appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés avec un enregistreur ou un appareil de reproduction du son ou une horloge , réunis dans le même corps.
Lors de l'encadrement réalisé à la date des opérations d'importation, la réclamante avait déclaré avoir considéré le caractère essentiel du produit et les règles générales d'interprétation du nomenclateur combiné, dans le sens du respect des termes, des sous-positions et normes de sous-position avec lesquelles elles étaient en relation, les sous-division correspondant à ces appareils ayant un support magnétique et des semi-conducteurs.
Pour ce qui est de l'encadrement aux positions tarifaires 85.27 et 85.21, la réclamante estime que les organes de douane avaient mal interprété l'élément qui assure le caractère essentiel des produits importés mentionnés au point 1 A et au point 1 B du procès verbal de contrôle, sans tenir compte du fait que la principale fonction de ces appareils était la reproduction et l'enregistrement du son par des unités de mémoire et de stockage des données, y compris des sons, unités où la radio et la fonction vidéo n'étaient que des fonctions accessoires, pouvant être absentes de la composition du produit, selon l'offre du producteur.
Pour ce qui est de l'encadrement tarifaire des biens figurant au point 1 C du procès-verbal de contrôle en position 85.25, la réclamante a d'autre part indiqué que les organes des douanes n'avaient pas tenu compte du fait que la fonction principale de l'ensemble était de reproduire le son et non de servir d'émetteur pour la radiodiffusion et que, dans ce cas, il convenait de respecter la Règle générale 3 b, appliquée à la date où avait été accordé le libre passage en douane.
L'illégalité des documents contestés a aussi été invoquée au sujet de la rédaction de ceux-ci après l'importation, toutes formalités de douane accomplies et après l'octroi du libre passage en douane par l'autorité douanière qui a signé et tamponné les déclarations faites en vue de l'acceptation du régime douanier demandé par la réclamante, bien que, selon ses attributions légales, elle avait l'obligation de remettre la déclaration de douane non acceptée à l'utilisateur du système informatique en vue de sa modification ou, selon le cas, de son invalidation, au cas où le contrôle y eut constaté des erreurs ou discordances.
La Cour d'appel de Cluj, section de contentieux administratif et fiscal, a rendu la sentence civile n° 155/9 avril 2010, par laquelle elle a admis l' action, a annulé le procès verbal de contrôle n° 24.20//PACRPT/9 octobre 2008 et la décision de régularisation de la situation n° 24.208 PACRPT/9 octobre 2008, rédigés par la Direction régionale des accises et opérations douanières de Cluj, la décision n°43/17 février 2009, émise par l'Agence Nationale d'Administration Fiscale, obligeant les accusées à payer à la réclamante des frais de justice d'un montant de 15.255 lei.
Partant des preuves administrées dans la cause, l'instance de fond a constaté que la réclamante avait réalisé l'encadrement tarifaire correct des biens ayant fait l'objet des opérations de douane contrôlées, vu que la principale fonction des appareils importés était de reproduire les sons et images et que, par rapport à ceci, l'on avait respecté les règles générales d'interprétation de la nomenclature combinée au sens du respect des termes, des sous-positions et des normes de sous-position avec lesquelles elles étaient en relation.
L'encadrement effectué par les organes de douane en position 8527 a été tenu pour incorrecte par l'instance de fond, vu que cette position contenait des récepteurs pour la radiodiffusion, des enregistreurs sur cassettes, des lecteurs de CD, ce qui est tout à fait différent des lecteurs MP3 et MP4, aussi bien par l'origine, que par les caractère techniques et le domaine d'utilisation.
En ce sens, l'instance de fond a tenu compte aussi bien des conclusions du rapport d'expertise technique effectué pour la cause dans le domaine spécial de l'électronique, que des classifications d'informations tarifaires obligatoires rédigées par les autorités douanières des autres pays membres de l'Union Européenne, concernant des produits similaires, par rapport à leur principale fonction d'appareils servant à la reproduction des sons, conformément à la Règle générale d'interprétation de la Convention internationale du système harmonisé de description et codification des marchandises, règle élaborée à Bruxelles, le 14 juin 1983.
Pour ce qui concerne les biens mentionnés au point 1 A du procès-verbal de contrôle et possédant un microcontrôleur, un câble USB, des instructions d'utilisation et un convertisseur analogique-digital, l'instance de fond a retenu que l'encadrement devait tenir compte de tous ces éléments spécifiques, prévus pour des appareils figurant au point 1 de l'Annexe au Règlement (CE) n° 400/2006 concernant la classification de certaines marchandises du nomenclateur combiné.
L'affirmation des organes de douane concernant l'encadrement de ces biens au code tarifaire du point 2 de la même réglementation communautaire a été écartée par l'instance de fond en rapport des différences qui existent entre les caractère techniques et les fonctions de ces appareils, ce qui avait d'ailleurs entrainé leur classification selon des codes distincts du nomenclateur combiné.
Les mêmes considérations ont été prises en compte pour l'encadrement tarifaire des biens mentionnés au point 1 B du procès-verbal de contrôle, vu que la position tarifaire 85.21, retenue par les organes des douanes se rapporte aux produits dont la principale fonction est la reproduction vidéophonique, à la différence de la principale fonction des appareils de reproduction et enregistrement du son, dont la fonction vidéo n'est qu'accessoire et peut même être absente de la composition du produit, selon l'offre du producteur.
L'instance de fond a retenu que le Règlement (CE) n° 1.056/2006 portant classification de certaines marchandises au sein du Nomenclateur combiné, règlement servant de base au rejet de la contestation administrative, se rapportait aux appareils ayant une capacité de stockage d'au moins 30 GB, pouvant enregistrer au moins 120 heures en vidéo ou 2.500 photos digitales, ce qui ne correspond guère aux caractères techniques des biens importés par la réclamante, dont la capacité est de 2 GB maximum.
Au sujet des biens mentionnés au point 1 C du procès verbal de contrôle, l'instance de fond a également retenu que la principale fonction de l'ensemble était celle d'appareil reproducteur de son et non pas celle d'appareil émetteur pour la radiodiffusion. Cette conclusion reposait sur les constatations de l'expert spécialisé désigné pour la cause et sur les déclarations d'informations tarifaires obligatoires rédigées dans d'autres Etats membres de l'Union Européenne, dont il résulte que pour les produits de la nature de ceux importés par la réclamante, l'on tiendra compte jusqu'en 2013 de l'encadrement tarifaire au moment des 32 opérations douanières soumises au contrôle.
L'illégalité des documents administratifs rédigés par les accusées a aussi été constatée par la première instance, par rapport à la circonstance que le libre passage en douane a été accordé après vérification et validation des données de référence contenues dans les déclarations de l'importateur, ce qui oblige l' autorité administrative à estimer correcte l'opération effectuée, comme il a d'ailleurs été aussi statué dans la jurisprudence du Tribunal de Justice de la CE (décision du 27 septembre 2007 sur la cause C409.04 Teleos/Grande Bretagne).
Dans le même sens, l'instance de fond a donné toute son efficacité à la pratique de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, ayant établi que les autorités devaient assurer l'application claire et raisonnablement cohérente des normes, afin d'éviter une possible insécurité juridique et l'incertitude des sujets de droits visés par les mesures qui accompagnent l'application de ces normes.
Contre cette sentence s'est pourvue en recours la Direction Régionale des Accises et Opérations Douanières de Cluj, en son propre nom et sous la représentation de l'Autorité Nationale des Douanes, demandant de modifier la décision attaquée, dans le sens du rejet comme infondée de l'action formée par la S.C. « VE » S.R.L.
La requérante a soutenu que la décision de l'instance de fond était illégale et infondée, vu que les biens importés par la société intimée faisaient partie de la Section XVI et du Chapitre 85 du Système Harmonisé et qu'il s'imposait, de ce fait, d'appliquer la Règle générale n° 1 et la Note n° 3 de la Section XVI, conformément auxquelles les combinés de mécanismes de différents types destinés à fonctionner ensemble et formant un seul corps, tout comme les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, étaient classifiées, sauf dispositions contraires, selon la fonction principale qui caractérise l'ensemble.
A propos des produits figurant au point 1 A du procès-verbal de contrôle, il a été indiqué que l'instance de fond n'avait pas tenu compte des Notes explicatives du Système harmonisé, à savoir de la note d'exclusion prévoyant de classifier ces appareils en position 85.27, parce que la position 85.19 excluait les appareils reproducteurs de son combinés à un récepteur de radiodiffusion ou de télévision (positions 85.27 ou 85.28) et les appareils d'enregistrement de son, combinés à un appareil de radiodiffusion ou de télévision (positions 85.27 ou 85.28). Par rapport au rapport d'expertise, qui constatait que la fonction FM était intégrée au produit et non aux écouteurs ou à quelque autre dispositif auxiliaire, la requérante a indiqué que ces produits ne sauraient être classifiés en position tarifaire 85.19, mais seulement par le code 85.27.13.99.00.
Pour les produits figurant au point 1 B du procès-verbal de contrôle, l'on estime que l'instance de fond a eu tort de faire sienne l'opinion de l'expert, selon lequel la fonction principale des appareils était celle de stockage et reproduction des sons et images, en dépit du fait que ceci contredisait le contenu de l'expertise dans son ensemble, dont il résultait sans équivoque , que la principale fonction était celle de stockage et reproduction des fichiers vidéo, ce qui inclut automatiquement le stockage et la reproduction des sons.
La requérante a mis en exergue que l'opinion exprimée dans cette cause par l'expert spécialisé ne saurait servir de base à la conclusion d'illégalité du document de contrôle, dans les conditions où la bibliographie mentionnée ne comprenait nul document à caractère officiel (document normatif, norme européenne adoptée par la Roumanie dans le domaine de l'audiovisuel/multimédia/technologie de l'information) ou se rapportait à des publications antérieures à l'apparition du lecteur MP4 sur le marché.
Il a été indiqué pour cette raison, que l'instance de fond avait maintenu à tort l'encadrement tarifaire donné par l'intimée à ces produits en position 85.19, sans tenir compte de leur principale fonction, qui est de stocker et reproduire les fichiers vidéo. Ceci mis à part, il a été retenu que les lecteurs MP4 player avaient aussi une fonction de Radio FM incorporée au produit de base et que, de ce fait, devenait applicable la note d'exclusion figurant en position 85.19, ce qui faisait que selon les Règles générales n°1 et n°6, l'encadrement tarifaire correct était celui de la position 85.21, comme « Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques ».
Pour ce qui est des modulateurs de FM figurant au point 1 C du procès-verbal de contrôle (présentés en douane en paquets conditionnés, avec une télécommande ou un câble audio jack de 3,5 mm), la requérante a soutenu que l'ensemble avait une fonction de transmission du signal audio vers le récepteur de radio de la voiture et que l'instance de fond devait, par conséquent, appliquer les règles générales n° 1 et 6, conformément auxquelles, la classification correcte était celle figurant en position tarifaire 85.25, retenue aussi par les organes de contrôle, l'encadrement au niveau de sous-position étant celle du code tarifaire 85.25.50.00.00.
Dans la dernière raison de pourvoi, il a été indiqué que, lors du prononcé du jugement attaqué, l'instance de fond avait retenu à tort les classifications des informations tarifaires obligatoires rédigées par d'autres Etats membres de l'Union Européenne, vu que ces informations se rapportaient à d'autres produits que ceux mentionnés dans le document de contrôle, mais qu'elle avait omis par contre d'analyser les informations tarifaires obligatoires émises justement pour les produits en question par l'autorité douanière roumaine, informations n'ayant pas été contestées par la société intimée.
Analysant aussi les documents et travaux du dossier, par rapport aux dispositions de l'art. 304 et de l'art. 304/1 du Code de procédure civile, la Haute Cour rejettera le présent pourvoi comme infondé, pour les considérations suivantes:
Le procès-verbal de contrôle n° 24.207/PACRPT/9 octobre 2008 dressé par la Direction régionale des accises et opérations douanières de Cluj avait pour objet la vérification de l'encadrement tarifaire de 32 opérations douanières de mise en libre circulation, effectuées par l'intimée S.C. ,,VE" S.R.L. durant la période des 29 mars 2007-31 mars 2008 pour les produits codifiés sur factures comme MP3 play, MP4 play et FM - Trans 02 - W, FM - Trans 03-W, FM - Trans 04 - W, FM - Trans 1 GB - W.
Pour tous ces produits, les organes de contrôle ont constaté que l'encadrement tarifaire en position 85.19 était erroné et ont procédé à un nouvel encadrement en position 85.27.85.21 et respectivement 85.25, ce qui a déterminé un nouveau calcul des droits d'importation et la fixation d'obligations supplémentaires d'un montant de 1.066.239 lei, représentant taxes de douane, TVA et majorations de retard afférentes aux taxes en question.
L'illégalité du procès-verbal n° 24.207/PACRPT/9 octobre 2008 et des documents ultérieurs émis en vertu des constatations des organes de contrôle a été correctement retenue par l'instance de fond, dans sa décision d'admettre l'action en annulation formée par la société intimée.
Afin de correctement déterminer l'encadrement tarifaire applicable aux produits importés par l'intimée-réclamante, l'instance de fond a analysé la documentation concernant les caractères techniques et les fonctions de ces produits, les conclusions des experts techniques désignés dans la cause pour l'électronique et, tenant compte de l'ensemble du matériel probatoire administré, a correctement interprété les réglementations douanières, intérieures et communautaires, de classification des 3 catégories de marchandises pour lesquelles les organes des douanes avaient établi au procès-verbal de contrôle un autre code tarifaire que celui déclaré et accepté à la date où les importations avaient été effectuées.
Dans les déclarations douanières d'importation complétées par la société intimée et pour lesquelles le libre passage en douane a été accordé, les trois catégories de produits étaient encadrées en position tarifaire 85.19, qui comprend des appareil enregistreurs du son, des appareils reproducteurs du son et des appareils d'enregistrement et reproduction du son.
L'encadrement en position tarifaire 85.19 a été effectué dans le respect de la Règle 3 b des Règles générales d'interprétation du Système harmonisé de dénomination et codification des marchandises de l'Annexe à la Loi n° 98/1996 visant l'adhésion de la Roumanie à la Convention internationale du Système harmonisé de dénomination et codification des marchandises, système mis sur pieds à Bruxelles, le 14 juin 1983.
Conformément au principe d'encadrement compris dans cette règle, les produits mêlés, les articles formés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en panoplies conditionnées pour la vente au détail, dont l'encadrement ne saurait être effectué par l'application de la règle 3 a, sont encadrés selon la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel, lorsqu'une telle détermination est possible.
Les organes de douane ont estimé à tort que la règle d'interprétation susmentionnée ne serait pas applicable aux notes explicatives du Système harmonisé, notes mentionnées à l'art. 48 de la Loi n° 86/2006 concernant le Code douanier de la Roumanie, en expliquant que ces notes excluraient des positions 85.19 et 85.20 les marchandises importées par l'intimée-réclamante.
Les notes d'exclusion figurant à la lettre d), invoquées par les organes des douanes, prévoient que la position 85.19 excluait les appareils reproducteurs de sons combinés à un récepteur de radiodiffusion ou de télévision (positions 85.27 ou 85.28) et que la position 85.20 excluait les appareils d'enregistrement du son combinés à un appareil de radiodiffusion ou de télévision (positions 85.27 ou 85.20).
L'instance de fond a correctement constaté que ne sont pas applicables aux marchandises importées par l'intimée-réclamante les notes d'exclusion envisagées par les organes douaniers et a écarté à juste titre les défenses formées en ce sens, dans le mémoire.
Les affirmations concernant la légalité de l'encadrement tarifaire par les organes de contrôle et implicitement des documents administratifs recalculant les droits d'importation afférents aux 32 opérations douanières certifiées ont été invoquées sans fondement dans le pourvoi et doivent être rejetées.
C'est ainsi que pour la catégorie des lecteurs MP3 figurant au point 1 A dans le procès-verbal de contrôle, l'instance de fond a correctement retenu que s'impose l'application de la Règle générale 3 b, qui déterminait l'encadrement tarifaire 85.19. 81.25, en rapport de leur principale fonction.
Il résulte des expertises techniques effectuée pour la cause que les produits généralement nommés lecteurs MP3 remplissent les fonctions de dispositifs électroniques numériques de stockage et reproduction du son, respectivement des données numériques stockées, selon la forme ou le mode de classification des fichiers numériques, où ces données ont été codifiées/formatées/stockées.
L'encadrement tarifaire de ces produits en position 85.27.13.99 a été illégalement établi par les organes des douanes, suite à l'application des Règles générales n° 1 et n°6, qui ne reposent pas sur la fonction principale des appareils, faisant prévaloir leur présentation, non pas en pièces uniques, mais sous forme de panoplies conditionnées, pour la vente au détail, avec des écouteurs stéréo.
Les organes des douanes ont aussi invoqué sans raison, comme argument pour l'encadrement tarifaire effectué dans le procès-verbal de contrôle, le pt.2 de l'Annexe du Règlement (CE) n°400/2006 concernant la classification de certaines marchandises dans le Nomenclateur combiné.
Les appareils électroniques figurant au point 1 A du procès-verbal de contrôle sont encadrés au point 1 de l'Annexe susmentionnée, vu qu'ils ont pour élément principal un microcontrôleur et non pas un microprocesseur sous forme de circuits intégrés, comme il résulte de la description des appareils mentionnés au point 2 de l'annexe, au classement 85.27.13.99.
Il résulte des conclusions exprimées dans la cause par les experts techniciens en électronique désignés, que la différence entre un microcontrôleur et un microprocesseur consiste en premier lieu dans la capacité de chacun à traiter des données et sa manière de les traiter.
Ayant pour élément principal un microcontrôleur, les appareils figurant au point 1 A du procès-verbal de contrôle fonctionnent comme une unité logique de traitement de l'information; ces appareils ont un câble USB, des instructions d'utilisation, un convertisseur analogique-numérique et un compartiment pour les piles, ce qui représente les éléments spécifiques des appareils figurant au point 1 de l'Annexe du Règlement (CE) 400/2006 et qui fait qu'ils ne correspondent pas du point de vue technique et fonctionnel aux appareils décrits au point 2 de la même annexe pour la classification 85.27.13.99.
Pour les produits figurant au point 1 B du procès-verbal de contrôle, l'instance de fond a aussi correctement retenu que s'impose l'application de la Règle 3b, par rapport à leur fonction principale de dispositifs électroniques numériques de stockage et reproduction des sons et de l'image, respectivement des données numériques stockées, selon la forme ou le mode de classification des fichiers numériques dans lesquels ces données ont été codifiées/formatées/stockées.
L'encadrement fait par les organes de douane en position 8521, code TARIC 85.21.90.00, en vertu des Règles générales n°1 et n° 6 s'avère illégal, vu que ces produits, connus sous le nom générique de ,,MP4 players", ont pour principale fonction de reproduire et enregistrer du son, la fonction vidéo étant accessoire, pouvant même être absente de la composition du produit, selon l'offre du producteur.
Le Règlement (CE) n° 1056/2006 concernant la classification de certaines marchandises au Nomenclateur combiné, ne saurait être retenu comme base pour l'encadrement tarifaire au code TARIC 85.21.90.00, décidé par les organes de contrôle, vu que cette classification, comprise au point 1 de l'annexe du Règlement communautaire, concerne d'autres appareils que ceux importés par l'intimée-réclamante et mentionnés au point 1B du procès-verbal dressé le 9 octobre 2008.
La classification 85.21.90.00 se rapporte aux produits dont la principale fonction est la reproduction vidéophonique, qui ont une capacité de stockage supérieure à 30 GB, d'enregistrement de 120 heures vidéo numériques ou de stockage de 25.000 photos maximum, ce qui ne correspond pas aux caractères techniques des appareils importés par la société intimée, la capacité de stockage de ceux-ci allant jusqu'à 2 GB et leur fonction principale étant la reproduction et l'enregistrement du son.
L'instance de fond a aussi correctement constaté l'illégalité de l'encadrement par les organes de contrôle, en sous-position 85.25.50.00, en vertu des Règles générales n°1 et n°6 pour les produits figurant au point 1 C du procès-verbal n° 24.207/PACRPT/9 octobre 2008.
Les expertises techniques faites pour la cause ont constaté, dans le cas de ces appareils aussi, que la principale fonction de l'ensemble était de reproduire le son. Pour ces appareils, connus sous le nom générique de « FM transmitter », l'unité sonore de sortie du son est un dispositif électronique émetteur en fréquence radio, à petite puissance et faible rayon de propagation, ce qui fait que la fonction de transmission radiophonique ou télévisuelle définissant les produits de la classification 85.25.50.00, établie pas les organes de contrôle, n'y existe pas.
Pour les appareils figurant au point 1 C du procès-verbal, l'essentiel est qu'ils stockent seulement des informations, tandis que pour les reproduire il faut un récepteur extérieur, qui n'existe pas dans la composition du produit.
Face à ces éléments spécifiques des appareils respectifs, les affirmations du pourvoi concernant l'existence d'un poste de radio incorporé à l'ensemble des modulateurs de FM et, par voie de conséquence, leur encadrement au niveau d'une sous-position du code tarifaire 85.25.50.00, par l'application de la Règle générale n° 6, ces affirmations donc s'avèrent infondées.
L'encadrement tarifaire a donc été correctement effectué par l'intimée-réclamante suite à l'application de la Règle générale 3b, en tenant compte de la fonction principale des produits importés, qui tout en étant complexes et comprenant plusieurs composantes, sont des appareils d'enregistrement et de reproduction des sons et images, provenant de sticks de mémoire développés par la technologie.
L'instance de fond a judicieusement constaté l'illégalité des documents administratifs attaqués et le fait que les conditions légales n'avaient pas été remplies pour l'exercice ultérieur du contrôle des douanes, vu qu'à la date des 32 opérations douanières, avait été effectué le contrôle des documents, le contrôle physique des marchandises et accordé le libre passage en douane et qu'après vérification et validation des données de référence déclarées par l'organe douanier et après la finalisation des importations, l'on n'eût pas constaté d'informations non concordantes ou erronées concernant les appareils électroniques importés et leur encadrement tarifaire, pour que soit justifié un nouvel encadrement et un nouveau calcul des droits d'importation afférents.
L'instance de fond a estimé en ce sens, à juste titre, que les autorités douanières avaient porté atteinte au principe de sécurité juridique, en effectuant le contrôle ultérieur dans d'autres conditions que celles prévues à l'art. 78 alinéa 3 du Règlement (CEE) n° 2913/1992 du Conseil d'institution du code communautaire des douanes. Selon cette réglementation, lorsque par la révision d'une déclaration ou par un contrôle ultérieur l'on constate que les dispositions du régime des douanes ont été appliquées en vertu d'informations incomplètes on incorrectes, les autorités douanières doivent prendre les mesures nécessaires pour rétablir la situation, en tenant compte de toute nouvelle information dont elles disposent.
L'affirmation du pourvoi, en ce qui concerne le manque de pertinence des informations tarifaires obligatoires rédigées par les autorités douanières d'autres pays de l'Union Européenne au sujet des produits de la nature de ceux importés par l'intimée-réclamante, sera rejetée comme infondée, vu que l'instance de fond avait correctement procédé, en les comparant du point de vue de l'encadrement tarifaire par rapport aux caractères techniques et aux fonctions des appareils électroniques, ainsi que du point de vue de la réglementation douanière applicable.
Les informations tarifaires obligatoires fournies par l'autorité douanière roumaine à la demande de l'intimée-réclamante et déposées à l'instance de fond ne sauraient être retenues pour la solution de cette cause, vu qu'elles sont ultérieures aux 32 opérations d'importation qui ont fait l'objet du contrôle et même aux documents administratifs déduits au jugement.
Pour les considérations précédemment exposées, constatant qu'il n'existe pas de raison de casser ni de modifier la décision prononcée par l'instance de fond, en vertu des dispositions de l'art. 312 alinéa 1 du Code de procédure civile et de l'art. 20 alinéa 3 de la Loi n° 554/2004, la Haute cour rejettera le présent recours comme infondé.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:

Rejette le pourvoi déclaré par la Direction régionale des accises et opérations douanières de Cluj, contre la sentence civile n° 155 du 9 avril 2010 de la Cour d'appel de Cluj, section commerciale, de contentieux administratif et fiscal, comme infondé.
Définitive.
Rendue en séance publique, aujourd'hui le 26 janvier 2011.


Synthèse
Formation : Chambre de contentieux administratif et fiscal
Numéro d'arrêt : 421/CCAF/2011
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Produits pour enregistrer et reproduire le son. Encadrement tarifaire. Contrôle de douane ultérieur. Illégalité.

Les produits portant le nom générique de lecteurs MP3, MP4 sont encadrés du point de vue tarifaire, par l'application de la Règle 3b des Règles générales d' interprétation du Système harmonisé de dénomination et codification des marchandises, fixé par la Convention internationale de Bruxelles du 14 juin 1983, en rapport de leur principale fonction de stockage et reproduction du son, à la position tarifaire 8519, comprenant les appareils pour enregistrer et reproduire le son, et non pas en position 8527, déterminée par l'application des Règles 1 et 6, position qui comprend les récepteurs pour radiodiffusion, les lecteurs de cassettes, les lecteurs de CD, des produits différents des lecteurs MP3 et MP4, aussi bien par leur origine, que par leurs qualités techniques et leur domaine d'utilisation.Le contrôle douanier ultérieur - dans les conditions où à la date du passage des produits en douane, le contrôle des documents et le contrôle physique des marchandises ont été réalisés et le libre passage en douane accordé, suite à la vérification et validation par l'autorité douanière des données de référence des déclarations faites en douane, et si, après la finalisation des importations, l'on n'a pas constaté de non concordance, ni d'informations erronées concernant les appareils électroniques importés et leur encadrement tarifaire - ce contrôle ultérieur est illégal, étant de nature à porter atteinte au principe de la sécurité juridique, par la réalisation du contrôle dans d'autres conditions que celles prévues à l'art. 78 alinéa (3) du Règlement (CEE) n° 2913/1992 du Conseil instituant le code douanier communautaire. Note: La Roumanie a adhéré à la Convention internationale de Bruxelles du 14 juin 1983 par la Loi n° 98/1996, publiée au Monitorul Oficial, n° 234 du 27/09/1996.


Parties
Demandeurs : Direction régionale des accises et opérations douanières de Cluj
Défendeurs : S.C. « V El » S.R.L. de Cluj; Agence nationale d'administration fiscale

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cluj


Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2011-01-26;421.ccaf.2011 ?
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