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20/01/2011 | ROUMANIE | N°CP/178/2011

Roumanie | Roumanie, Haute cour de cassation et de justice, Chambre pénale, 20 janvier 2011, CP/178/2011


Le Ministère public - Parquet près la Haute Cour de Cassation et de Justice était représenté par le procureur R.Cr.
Est examiné le recours du requérant inculpé D.P.S. contre la minute du 11 janvier 2011 de la Cour d'appel de Cluj, section pénale et pour les affaires concernant les mineurs, rendue sur le dossier n° 3609/ 117/2010.
A l'appel nominal était absent le requérant inculpé, en état d'arrestation, un défenseur d'office étant désigné en la personne de maître D.M.
Il a été fait référence au fait que le Pénitencier de Gherla était dans l'impossibilité,

comme il l'avait communiqué, de présenter le requérant inculpé à ce terme, en rai...

Le Ministère public - Parquet près la Haute Cour de Cassation et de Justice était représenté par le procureur R.Cr.
Est examiné le recours du requérant inculpé D.P.S. contre la minute du 11 janvier 2011 de la Cour d'appel de Cluj, section pénale et pour les affaires concernant les mineurs, rendue sur le dossier n° 3609/ 117/2010.
A l'appel nominal était absent le requérant inculpé, en état d'arrestation, un défenseur d'office étant désigné en la personne de maître D.M.
Il a été fait référence au fait que le Pénitencier de Gherla était dans l'impossibilité, comme il l'avait communiqué, de présenter le requérant inculpé à ce terme, en raison des moyens de transport.
Vues les dispositions de l'art. 385/11 alinéa 3 du Code de procédure pénale et vue la circonstance que la procédure de citation avait été légalement remplie, la Cour a accordé la parole aux débats.
Le défenseur du requérant inculpé a demandé l'admission du recours, la cassation de la conclusion et la révocation de la mesure d'arrestation préventive, indiquant que l'inculpé ne présentait plus de danger pour l'ordre public et que les raisons premières de cette mesure avaient cessé d'exister.
Le représentant du Ministère public a posé des conclusion de rejet du recours comme infondé, indiquant que l'instance avait correctement évalué les critères prévus à l'art. 148 lettre f) du Code de procédure pénale, estimant à juste titre, par rapport au danger social concret et à la gravité des infractions, que le maintien de l'arrestation préventive s'imposait.

LA COUR,

Vu le présent pourvoi pénal.
Par la conclusion de séance du 11 janvier 2011 de la Cour d'appel de Cluj, section pénale et pour les affaires concernant les mineurs, en vertu de l'art. 160/b rapporté à l'art. 300/2 C.pr. pén. a maintenu l'état d'arrestation de l'inculpé D.P.S.
Il a été retenu que par la sentence n° 570/23 novembre 2010 du Tribunal de Cluj l'on avait décidé de condamner l'inculpé D.P.S. pour l'infraction de trafic de mineurs prévue à l'art. 13 al.1 de la Loi 678/2001 de.... ...l'al. 2 C. Pénal.
Constatant la culpabilité de l'inculpé, l'instance a implicitement constaté que les raisons de l'arrestation n'avaient pas disparu, appréciant donc que s'imposait la nécessité du maintien de l'avant de la mesure d'arrestation préventive.
Contre cette sentence l'inculpé s'est pourvu en appel, la Cour étant donc saisie pour juger cet appel, le premier terme de jugement étant fixé au 25 janvier 2011. A ce terme il a été procédé à la vérification de la légalité et du bien fondé de l'arrestation préventive.
Vu que les infractions faisant l'objet du dossier dénote un important degré de dangerosité sociale, l'inculpé étant, d'ailleurs, condamné à 6 ans et 6 mois de prison par l'instance première, le maintien de l'état d'arrestation s'impose durant la solution de l'appel, vu que les raisons sur lesquelles repose cette mesure persistent.
Constatant que sont réunies aussi bien les exigences de l'art. 300² et de l'art. 160 b du Code de procédure pénale, que les prévisions de l'art. 5 pt.1 lettres a) et c) de la Convention de Défense des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, la Cour d'appel a maintenu l'état d'arrestation de l'inculpé détenu au pénitencier de Gherla, puisque la décision provisoire de condamnation justifiait la privation de liberté pour garantir l'exécution de la peine appliquée conformément à l'art. 5 paragraphe 1 de la CEDH (cause Tommasi contre la France).
Même si la décision de condamner l'inculpé, prononcée sur le fond par le Tribunal, du Maramures n'avait pas un caractère définitif, étant attaquée en appel par l'inculpé, elle était quand même de nature à justifier la privation de liberté, dans les conditions de l'art. 5, paragraphe 1 lettre a) de la CEDH, telle qu'il a été interprété par la même instance dans l'affaire Wemhoff contre l'Allemagne.
Il a été demandé à l'instance par le défenseur de l'inculpé de constater la cessation de l'arrestation préventive, pour la motivation que la première instance n'avait pas soumis à la discussion des parties la mesure de l'arrestation préventive, mais qu'elle avait pourtant maintenu cette mesure dans sa condamnation, celle-ci étant communiquée à l'inculpé en prison, le 14 décembre 2010, donc après l'expiration des 60 jours pour lesquels la garde à vue avait premièrement été reconduite, ce qui fait que la mesure avait cessé de droit.
Analysant les aspects invoqués, l'instance a constaté qu'au terme du 12 octobre 2010, l'instance de fond avait constaté le bien fondé et la légalité de la mesure prise; elle a reporté l'affaire au 9 novembre 2010, lorsqu'a commencé le débat de l'affaire sur le fond et a remis le prononcé à la date du 16 novembre, puis au 23 novembre 2010, lorsqu' a été prononcée la condamnation et maintenue l'arrestation préventive. Conformément aux prévisions de l'art. 160/b Code de proc. pénale , au cours du jugement, l'instance contrôle périodiquement, mais pas au delà des 60 jours, la légalité et le bien fondé de l'arrestation préventive, ce que l'instance de fond a fait en respectant ce délai du 12 octobre au 23 novembre, sans dépasser les 60 jours, la demande étant donc infondée. La circonstance que l'inculpé se soit vu communiquer le maintien de son état d'arrestation après l'épuisement des 60 jours n'a pas pour effet de faire cesser la mesure préventive, la décision judiciaire produisant ses effets à la date de sa prononciation, respectivement le 23 novembre 2010; cette circonstance fixe seulement le moment à partir duquel l'inculpé peut attaquer la dite décision.
Contre cette conclusion l'inculpé D.P.S. a déclaré recours, invoquant parmi les motifs écrits de son recours la cessation de droit de son arrestation préventive et , oralement, la révocation de cette arrestation préventive, en indiquant que l'inculpé ne présentait plus de danger pour l'ordre public et que les raisons premières de la mesure avaient cessé d'exister.
Le recours est infondé.
Il résulte des travaux du dossier que l'inculpé D.P.S. avait été traduit en justice pour les infractions de trafic de mineurs et port illégal d'armes, plus exactement pour le fait que durant la période 2009-2010, en vertu d'une résolution infractionnelle unique, il avait racolé et hébergé deux personnes de sexe féminin, les deux mineures, afin de les exploiter en les obligeant à pratiquer la prostitution. Il est également retenu que le même inculpé avait eu sur soi et dans le coffre de sa voiture, dans le courant du mois d'avril, une épée, une barre de fer, deux couteaux et une hache, en des lieux et dans des circonstances où il aurait pu mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou troubler l'ordre et la paix publiques.
L'inculpé a été mis en détention préventive le 1.05. 2010 et condamné en première instance pour les actes déduits à la justice à une peine résultante de 6 ans et 6 mois (sentence pénale 570 du 23 novembre 2010 du Tribunal de Cluj).
Pour ce qui est de la cessation de droit de l'arrestation préventive, la Cour constate que l'inculpé contestait en fait la situation de ne pas avoir été cité et de ne pas avoir été présent en instance le 23 novembre 2010, lorsque celle-ci s'était prononcée sur son état d'arrestation.
Il résulte des documents du dossier que le 23 novembre 2010 l'instance de fond s'était prononcée, par sentence, sur le fond de l'affaire, mais aussi sur l'arrestation préventive, celle-ci étant néanmoins faite dans les conditions de l'art. 350 C.proc. pénale.
A la différence des contrôles périodiques que l'instance est obligée d'effectuer durant la solution de l'affaire, dans les conditions de l'art. 300/2 et 160/b C. proc. pénale ( avec citation et en présence de l'inculpé en état d'arrestation), le prononcé fait dans les conditions de l'art. 350 C.proc. pénale est un accessoire de la solution rendue par l'instance sur le fond de l'affaire, dépend de cette solution et ne réclame donc pas de débat séparé sur cet aspect., comme il arrive en cours de jugement, pour exiger la citation et la présence de l'inculpé.
Dans ces conditions, la Cour constate que l'état d'arrestation de l'inculpé avait été vérifié et analysé comme il se doit par l'instance de fond les 12 octobre 2010 et 23 novembre 2010, puis par l'instance d'appel, par la conclusion attaquée du 11 janvier 2011, c'est à dire à des intervalles successifs moindres que les 60 jours prévus par la loi, situation dans laquelle ne sauraient être incidentes les dispositions légales concernant la cessation de droit de l'arrestation préventive.
Pour ce qui est de la demande de révocation de cette mesure, la Cour constate que les raisons ayant entrainé l'arrestation préventive de l'inculpé n'ont guère cessé, que bien au contraire, elles persistent et imposent toujours la privation de liberté.
Il convient donc de remarquer que, par la prononciation d'une décision en première instance, même non définitive, il existe dans cette affaire plus qu'une supposition raisonnable que l'inculpé eut commis les actes pour lesquels il est jugé et que leur nature et les circonstances dans lesquelles on retient que ces actes ont été commis (exploitation sexuelle de victimes mineures) justifie le point de vue que le fait de laisser en liberté cet inculpé représente un danger pour l'ordre public.
C'est donc légalement et pour de bonnes raisons que l'instance d'appel, au rôle de laquelle se trouve actuellement l'affaire, a disposé, en vertu de l'art. 169/b rapporté à l'art. 300/2 du Code de proc. pénale, du maintien de l'état d'arrestation de l'inculpé, ce qui fait que son recours est infondé et sera rejeté conformément à l'art. 385/15 pt. 1 lette b du Code de procédure pénale, avec l'obligation pour le requérant de payer des frais de justice à l'Etat conformément à l'art. 192 al.2 Code de proc. pénale.

POUR CES RAISONS
AU NOM DE LA LOI
LA COUR DIT:

Rejette comme infondé le pourvoi déclaré par le requérant inculpé D.P.S. contre la minute du 11 janvier 2011 de la Cour d'appel de Cluj, section pénale et pour les causes impliquant des mineurs, rendue au dossier n° 3609/117/2010.
Oblige le requérant inculpé au paiement de la somme de 200 lei au titre de frais de justice à l'Etat, dont la somme de 100 lei, représentant l'honoraire du défenseur commis d'office sera avancée sur les fonds du Ministère de la Justice.
Définitive.
Rendue en audience publique, aujourd'hui, le 20 janvier 2011.


Synthèse
Formation : Chambre pénale
Numéro d'arrêt : CP/178/2011
Date de la décision : 20/01/2011

Analyses

Mesures concernant l'état de liberté. Maintien de l'arrestation préventive par décision de la première instance

A la différence des contrôles périodiques concernant l'arrestation de l'inculpé, contrôles que l'instance a l'obligation de les faire au cours du jugement conformément aux prévisions de l'art. 300² et de l'art. 160b du Code de proc. pénale, le prononcé concernant le maintien de l'arrestation préventive par décision de la première instance, dans les conditions de l'art. 350 du Code de proc. pénale, est un accessoire de la solution rendue par la première instance sur le fond de l'affaire, il dépend de cette solution et, de ce fait, il ne réclame pas de débat séparé concernant le maintien de l'arrestation préventive.


Parties
Demandeurs : D.P.S.
Défendeurs : l'Etat

Références :

Texte attaqué : Cour d'Appel de Cluj (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ro;haute.cour.cassation.justice;arret;2011-01-20;cp.178.2011 ?
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